Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Déposé dans le délai légal (compte tenu du report de l’échéance au lundi 2 mars) et dans les formes prescrites, l’appel est recevable.
E. 2 Le nouveau droit de l’autorité parentale, entré en vigueur au 1 er juillet 2014, pose le principe de l’autorité parentale conjointe, y compris lorsque les parents ne sont pas mariés ou sont divorcés. En cas de procédure matrimoniale, l’autorité parentale peut être confiée exclusivement à l’un des parents, mais seulement « si le bien de l’enfant le commande » (art. 298 al. 1 CC, par renvoi de l’art. 133 CC, s’agissant du prononcé du divorce). Par ailleurs, l’article 301a al. 1 CC précise que « l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant ». Celui-ci doit donc, en principe, être déterminé d’accord entre les parents ou, en cas de séparation, sur décision du juge (art. 298 al. 2 CC), le parent attributaire de la garde de fait ne pouvant toutefois modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge si le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger ou s’il a un impact important pour l’exercice de l’autorité parentale ou pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 CC). En l’espèce, la garde des enfants avait été attribuée à leur mère, par décision de mesures protectrices du 12 septembre 2013, dont la validité perdurait après ouverture de l’instance de divorce (art. 276 al. 2 CPC). Toutefois, cette attribution de garde ne dispensait pas la mère d’obtenir l’accord de l’autre parent ou du juge à un déplacement du lieu de résidence des enfants à l’étranger, selon la règle rappelée plus haut qu’elle admet n’avoir pas respectée. En outre, le juge du divorce peut modifier les mesures provisionnelles si « les circonstances se sont modifiées » (art. 268 al. 1 CPC). Il faut certes que la modification en cause soit durable et importante (cf. p. ex. l’arrêt du Tribunal fédéral [5A_622/2014] du 17.02.2015, c.2.3), mais le déménagement de l’un des parents à l’étranger et à environ 800 kilomètres de distance, au lieu d’un kilomètre seulement, constitue à l’évidence un changement important et, à première vue, durable.
E. 3 Le premier juge a considéré que le déplacement illicite du lieu de résidence des enfants, par leur mère, ne permettait pas d’autre mesure que le transfert de la garde au père. Enoncé de manière aussi générale, le raisonnement n’est pas entièrement convaincant. On peut en effet envisager trois cas de figure dans lesquels un maintien de la garde en faveur de la mère se justifierait, dans l’intérêt des enfants : - l’hypothèse d’un départ imposé par un péril urgent (directement pour les enfants ou, indirectement, pour leur mère avec répercussion sur eux), impossible à détourner autrement; cette hypothèse n’a pas été tenue pour vraisemblable par le premier juge, ni pour établie aux yeux du Tribunal de Grande instance de Toulouse; - l’hypothèse d’une fuite prise dans un moment de panique mais suivie d’un retour de la mère, avec certaines garanties de stabilité et, globalement, un bilan des avantages et inconvénients favorable au maintien du statu quo ante; aujourd’hui, faute de perspective de réinstallation de la mère dans la région, cette hypothèse n’entre plus en ligne de compte; - enfin, l’hypothèse d’un déménagement certes illicite, faute de respecter l’article 301a al. 2 CC, mais aboutissant cependant à une situation globalement plus propice à l’intérêt des enfants que celle de départ; c’est le cas de figure qui doit maintenant être examiné.
E. 4 Comme souligné par la jurisprudence, « la règle
fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de l’enfant, les intérêts
des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères
essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents
et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à
prendre soin de l’enfant personnellement, à s’en occuper, ainsi qu’à favoriser
les contacts avec l’autre parent; il faut choisir la solution qui, au
regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la
stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de
vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d’éducation
et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations,
selon lequel il est essentiel d’éviter des changements inutiles dans
l’environnement local et social des enfants propres à perturber un
développement harmonieux (ATF
114 II 200
cons.
5a), est important »(cf. par ex. cet énoncé dans les arrêts du Tribunal
fédéral
[5A_105/2014]
et
[5A_26/2014]
des 06.06.2014 et 02.02.2015).
Il
convient par ailleurs de souligner l’intérêt de tous à connaître assez
rapidement une situation claire, de sorte qu’une expertise ne doit pas
constituer la règle mais n’être ordonnée qu’en présence de circonstances
particulières (p. ex. des abus sexuels ou des gestes de violence au détriment
des enfants), selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral
[5A_529/2014]
du 18.02.2015,
cons. 2.3).
En
l’occurrence, des circonstances particulières, au sens qui vient d’être décrit,
ne sont pas établies, en dépit des craintes exprimées dans le rapport urgent de
l’OPE, du 15 mars 2013, que rien n’a confirmé depuis lors. L’appelante présente
un indéniable état de désarroi, qu’elle attribue au mari, sans que cette
causalité puisse être objectivée : dans le résumé personnel joint à
l’appel, l’origine du traumatisme est placé dans la scène violente de fin août
2012, dont l’intimé conteste le déroulement (et, à lire les mails échangés le
31 janvier 2014, la divergence à ce sujet empêche toute communication véritable
entre époux). S’il est permis de penser qu’une médiation à ce sujet pourrait
contribuer à dénouer le conflit psychologique des parties, on a le sentiment,
d’une part, que la fragilité de l’épouse trouve peut-être d’autres causes
(déracinement, éclatement familial et isolement dans son rôle de mère à E.) et,
d’autre part, que l’intimé n’est pas le conjoint despotique, sûr de lui et
fermé à tout compromis que l’autre partie a parfois décrit. Ainsi, on peut
observer qu’il s’est soumis à l’ordonnance du 12 septembre 2013, qu’il a retiré
sa requête de modification du 6 avril 2014 et que, s’il manifestait une
agressivité assez verbeuse dans ses courriels des 2, 3 et 6 décembre 2013,
il tenait par la suite un discours bien plus apaisant et paraissait lui-même
souffrir de l’absence de communication entre époux. En définitive, la relative
complexité de la relation psychologique entre époux exige sans doute des
efforts de leur part et peut-être un soutien extérieur, mais on ne saurait dire
qu’elle impose la délivrance d’une expertise psychiatrique avant l’attribution
de la garde des enfants, l’un et l’autre parents présentant jusqu’à ce jour les
capacités nécessaires à leur prise en charge (et notamment l’aptitude à ne pas
discréditer l’autre parent vis-à-vis des enfants).
Comme
souligné par la jurisprudence susmentionnée, le critère de stabilité des
relations revêt un caractère essentiel. En l’espèce, on peut certes l’envisager
sous deux angles (garde attribuée à la mère dès septembre 2013 ou lieu de vie à
E.), mais lorsque le parent gardien change lui-même totalement de cadre de vie,
on ne peut favoriser le maintien de sa relation avec les enfants que si le
changement proposé est clairement dans l’intérêt propre de ces derniers. Or le
départ de B.A. n’est motivé, au premier chef, que par son mal-être dans
l’environnement vécu jusqu’ici. Indirectement, les enfants peuvent bien sûr
bénéficier du fait que leur mère retrouve une certaine sérénité, mais
l’éloignement qui leur est ainsi imposé avec l’un ou l’autre de leurs parents
rend probables des difficultés d’organisation des relations personnelles et de
nouvelles tensions, de sorte que, sous cet angle, le déménagement est contraire
à l’intérêt propre des enfants. Par ailleurs, s’il est probable que C. et D.
manifestent en pareille occasion la grande capacité d’adaptation dont jouissent
en général des enfants de cet âge, rien n’indique qu’un changement aussi
radical de conditions de vie (petit village au lieu d’un milieu urbain;
nouveau réseau de camarades; proximité de la famille maternelle mais
éloignement de la famille paternelle) leur soit résolument favorable (même le
climat, bien sûr plus clément dans le Tarn, peut être apprécié de diverses
manières). On doit enfin observer qu’un tel déménagement aux allures de fuite
comporte d’assez grandes incertitudes (la mère pourra-t-elle organiser sa vie
professionnelle de manière propice aux intérêts des enfants ? Comment se
développeront ses attaches familiales en ce lieu, où sa sœur est arrivée
récemment avec sa famille, dans une situation de réfugiés ?), alors que
l’intimé présente, à première vue, un mode de vie très bien réglé autour des
enfants, de sorte que la garde qu’il exerce maintenant, suite à la procédure de
retour menée, fournit de meilleures garanties de stabilité à court et moyen
terme. La Cour retiendra donc cette solution, pour les motifs qui précèdent et
non pour sanctionner la mère de sa résolution de détresse.
E. 5 L’appelante ne s’en prenait pas spécifiquement au droit de visite fixé, à titre provisoire, par le premier juge, logiquement puisqu’elle demandait que la garde des enfants lui soit maintenue. La question doit néanmoins être examinée d’office (art. 296 al. 3 CPC) Apparemment, l’appelante n’a aucun « point de chute » en Suisse, de sorte que l’exercice convenable de relations personnelles en est sérieusement entravé. L’intimé a lui-même évoqué la possibilité pour sa femme d’exercer un droit de visite chez des connaissances, en France voisine, solution qui offrirait de sérieux avantages, si elle peut être aménagée. Une garantie formelle de restitution des enfants, au terme du droit de visite, ne peut être fournie mais la cuisante expérience faite par la mère et les risques aggravés d’une sanction pénale, en cas de non-retour équivalent, juridiquement, à un enlèvement devraient suffire à exclure un tel risque. En revanche, les incertitudes pratiques qui subsistent (disponibilité d’un lieu de séjour en France voisine, dont l’adresse exacte devrait être donnée; moyen de transport des enfants) excluent de fixer dès maintenant un contour absolument rigide auxdites relations personnelles. Seul leur cadre - soit un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, avec remise des enfants en un lieu si possible neutre, le père pouvant être appelé à assumer une partie du déplacement - peut être déterminé. Le droit de visite doit pouvoir s’exercer également pendant une moitié des vacances scolaires (voire davantage si les parties s’entendent à ce sujet), mais les questions de transport devront être réglées de manière précise, pour éviter des sujets de conflit. Une discussion prendra nécessairement place à ce sujet, en première instance, ce d’autant que l’échange des écritures sur le fond touche à son terme.
E. 6 La contribution d’entretien du mari en faveur de l’épouse n’est pas modifiée par la décision attaquée, de sorte qu’il n’y a pas à l’examiner ici. Les contributions d’entretien du père en faveur des enfants étaient, selon la décision attaquée, suspendues dès le retour des enfants auprès du père. Cette réglementation peut être confirmée, à cela près qu’il ne s’agit plus d’une suspension mais bien d’un terme desdites contributions dès le 10 avril 2015. En principe, la mère doit contribuer à l’entretien des enfants par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). Toutefois, il est manifeste qu’elle se trouve actuellement sans revenu professionnel, qu’il lui sera difficile de trouver un emploi convenablement rémunéré à court terme et que l’exercice des relations personnelles pourrait entraîner des frais d’une certaine importance. Cela étant, il se justifie de dire que, dans l’immédiat, l’obligation d’entretien de la mère s’accomplira à l’occasion de l’exercice des relations personnelles. La situation devra être revue après quelques mois.
E. 7 L’appel doit être ainsi rejeté, de sorte que les frais de justice seront mis à la charge de l’appelante, sous réserve de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie. Une indemnité de dépens en faveur de l’intimé sera également mise à sa charge, sans que l’imputation de celle-ci sur l’éventuelle indemnité d’avocat d’office (art. 122 al. 2 CPC) doive être tranchée ici, l’intimé n’ayant pas requis l’assistance judiciaire en procédure d’appel (art. 119 al. 5 CPC), alors même qu’il paraît en bénéficier en première instance (cf. l’ordonnance du 15 avril 2014, antérieure à la procédure de divorce,).
E. 31 janvier 2014, la divergence à ce sujet empêche toute communication véritable entre époux). Sil est permis de penser quune médiation à ce sujet pourrait contribuer à dénouer le conflit psychologique des parties, on a le sentiment, dune part, que la fragilité de lépouse trouve peut-être dautres causes (déracinement, éclatement familial et isolement dans son rôle de mère à E.) et, dautre part, que lintimé nest pas le conjoint despotique, sûr de lui et fermé à tout compromis que lautre partie a parfois décrit. Ainsi, on peut observer quil sest soumis à lordonnance du 12 septembre 2013, quil a retiré sa requête de modification du 6 avril 2014 et que, sil manifestait une agressivité assez verbeuse dans ses courriels des 2, 3 et 6 décembre 2013, il tenait par la suite un discours bien plus apaisant et paraissait lui-même souffrir de labsence de communication entre époux. En définitive, la relative complexité de la relation psychologique entre époux exige sans doute des efforts de leur part et peut-être un soutien extérieur, mais on ne saurait dire quelle impose la délivrance dune expertise psychiatrique avant lattribution de la garde des enfants, lun et lautre parents présentant jusquà ce jour les capacités nécessaires à leur prise en charge (et notamment laptitude à ne pas discréditer lautre parent vis-à-vis des enfants).
Comme souligné par la jurisprudence susmentionnée, le critère de stabilité des relations revêt un caractère essentiel. En lespèce, on peut certes lenvisager sous deux angles (garde attribuée à la mère dès septembre 2013 ou lieu de vie à E.), mais lorsque le parent gardien change lui-même totalement de cadre de vie, on ne peut favoriser le maintien de sa relation avec les enfants que si le changement proposé est clairement dans lintérêt propre de ces derniers. Or le départ de B.A. nest motivé, au premier chef, que par son mal-être dans lenvironnement vécu jusquici. Indirectement, les enfants peuvent bien sûr bénéficier du fait que leur mère retrouve une certaine sérénité, mais léloignement qui leur est ainsi imposé avec lun ou lautre de leurs parents rend probables des difficultés dorganisation des relations personnelles et de nouvelles tensions, de sorte que, sous cet angle, le déménagement est contraire à lintérêt propre des enfants. Par ailleurs, sil est probable que C. et D. manifestent en pareille occasion la grande capacité dadaptation dont jouissent en général des enfants de cet âge, rien nindique quun changement aussi radical de conditions de vie (petit village au lieu dun milieu urbain; nouveau réseau de camarades; proximité de la famille maternelle mais éloignement de la famille paternelle) leur soit résolument favorable (même le climat, bien sûr plus clément dans le Tarn, peut être apprécié de diverses manières). On doit enfin observer quun tel déménagement aux allures de fuite comporte dassez grandes incertitudes (la mère pourra-t-elle organiser sa vie professionnelle de manière propice aux intérêts des enfants ? Comment se développeront ses attaches familiales en ce lieu, où sa sur est arrivée récemment avec sa famille, dans une situation de réfugiés ?), alors que lintimé présente, à première vue, un mode de vie très bien réglé autour des enfants, de sorte que la garde quil exerce maintenant, suite à la procédure de retour menée, fournit de meilleures garanties de stabilité à court et moyen terme. La Cour retiendra donc cette solution, pour les motifs qui précèdent et non pour sanctionner la mère de sa résolution de détresse.
5.Lappelante ne sen prenait pas spécifiquement au droit de visite fixé, à titre provisoire, par le premier juge, logiquement puisquelle demandait que la garde des enfants lui soit maintenue. La question doit néanmoins être examinée doffice (art. 296 al. 3 CPC)
Apparemment, lappelante na aucun « point de chute » en Suisse, de sorte que lexercice convenable de relations personnelles en est sérieusement entravé. Lintimé a lui-même évoqué la possibilité pour sa femme dexercer un droit de visite chez des connaissances, en France voisine, solution qui offrirait de sérieux avantages, si elle peut être aménagée. Une garantie formelle de restitution des enfants, au terme du droit de visite, ne peut être fournie mais la cuisante expérience faite par la mère et les risques aggravés dune sanction pénale, en cas de non-retour équivalent, juridiquement, à un enlèvement devraient suffire à exclure un tel risque. En revanche, les incertitudes pratiques qui subsistent (disponibilité dun lieu de séjour en France voisine, dont ladresse exacte devrait être donnée; moyen de transport des enfants) excluent de fixer dès maintenant un contour absolument rigide auxdites relations personnelles. Seul leur cadre - soit un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, avec remise des enfants en un lieu si possible neutre, le père pouvant être appelé à assumer une partie du déplacement - peut être déterminé. Le droit de visite doit pouvoir sexercer également pendant une moitié des vacances scolaires (voire davantage si les parties sentendent à ce sujet), mais les questions de transport devront être réglées de manière précise, pour éviter des sujets de conflit. Une discussion prendra nécessairement place à ce sujet, en première instance, ce dautant que léchange des écritures sur le fond touche à son terme.
6.La contribution dentretien du mari en faveur de lépouse nest pas modifiée par la décision attaquée, de sorte quil ny a pas à lexaminer ici.
Les contributions dentretien du père en faveur des enfants étaient, selon la décision attaquée, suspendues dès le retour des enfants auprès du père. Cette réglementation peut être confirmée, à cela près quil ne sagit plus dune suspension mais bien dun terme desdites contributions dès le 10 avril 2015.
En principe, la mère doit contribuer à lentretien des enfants par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). Toutefois, il est manifeste quelle se trouve actuellement sans revenu professionnel, quil lui sera difficile de trouver un emploi convenablement rémunéré à court terme et que lexercice des relations personnelles pourrait entraîner des frais dune certaine importance. Cela étant, il se justifie de dire que, dans limmédiat, lobligation dentretien de la mère saccomplira à loccasion de lexercice des relations personnelles. La situation devra être revue après quelques mois.
7.Lappel doit être ainsi rejeté, de sorte que les frais de justice seront mis à la charge de lappelante, sous réserve de lassistance judiciaire dont elle bénéficie. Une indemnité de dépens en faveur de lintimé sera également mise à sa charge, sans que limputation de celle-ci sur léventuelle indemnité davocat doffice (art. 122 al. 2 CPC) doive être tranchée ici, lintimé nayant pas requis lassistance judiciaire en procédure dappel (art. 119 al. 5 CPC), alors même quil paraît en bénéficier en première instance (cf. lordonnance du 15 avril 2014, antérieure à la procédure de divorce,).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme le transfert de la garde des enfants C., né en 2005, et D., née en 2007, de leur mère à leur père.
2.Dit que les relations personnelles entre la mère et ses enfants devront être arrêtées dans le cadre suivant :
-un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir;
-une moitié des vacances scolaires telles que définies dans le canton de Neuchâtel;
-exercice possible des relations personnelles en France voisine, le week-end, et au domicile de la mère, durant les vacances;
-remise des enfants dans un lieu neutre, avec possibilité de mettre à contribution le père pour une partie des transports.
3.Dit que les modalités des relations personnelles précitées devront être arrêtées dentente entre parties ou devant le juge de première instance, dans le cadre de la poursuite de linstance sur le fond.
4.Dit que les contributions dentretien dues par le père, selon décision du 12 septembre 2013, ont pris fin dès le 10 avril 2015.
5.Dit que, dans limmédiat, lobligation dentretien de la mère sera assumée à loccasion de lexercice des relations personnelles, la situation devant être réexaminée après quelques mois.
6.Condamne lappelante aux frais dappel, arrêtés à 800 francs et avancés pour elle par lEtat.
7.Condamne lappelante à verser en faveur de lintimé une indemnité de dépens de 1'200 francs pour la procédure dappel.
8.Dit que lindemnité davocat doffice de Maître F. sera arrêtée par décision séparée, sur présentation dun résumé dactivités dans les 10 jours ou, à défaut, sur la base du dossier.
Neuchâtel, le 28 mai 2015
1Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées.
2L'entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner leur maintien, s'il sert l'exécution de la décision ou si la loi le prévoit.
1L'autorité parentale sert le bien de l'enfant.
2L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère.
3Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu'ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l'autorité de protection de l'enfant statue sur l'attribution de l'autorité parentale selon le bien de l'enfant.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).
1Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande.
2Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
3Il invite l'autorité de protection de l'enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n'est apte à assumer l'exercice de l'autorité parentale.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).
1L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.
2Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants:
a. le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger;
b. le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles.
3Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent.
4Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information.
5Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant.
1Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.A., né en 1975, et B.A., née en 1974, se sont mariés à Genève le 13 février 2004. Selon le certificat de famille, le mari est originaire du canton de Valais et lépouse est ressortissante française, mais dans la réplique de cette dernière, elle précise être double nationale franco-syrienne alors que son mari a la double nationalité franco-suisse. Les époux A. ont eu deux enfants : C., né à Genève en 2005, et D., née à E.(NE) en 2007.
Le couple sest séparé en été 2012. Dans un premier temps, une garde alternée des enfants a été organisée. Toutefois, le 6 novembre 2012, chacun des époux a requis des mesures protectrices de lunion conjugale et revendiqué la garde des deux enfants. Lors dune audience tenue le 26 novembre 2012, une convention a été passée à titre superprovisoire, selon laquelle les époux exerceraient une garde alternée, à raison dune semaine sur deux, tandis quune enquête sociale était ordonnée. Lépouse ayant fait part de son inquiétude au sujet de dessins réalisés par les enfants le 14 février 2013, une enquête de police fut menée, sans révéler dindice dabus sexuel. Dans ce contexte, lOffice de protection de lenfant préconisa, par rapport urgent du 15 mars 2013, confirmé le 25 mars 2013 un placement dobservation des enfants et la mise en uvre dune expertise psychiatrique familiale. Le juge des mesures protectrices ne donna pas suite à cette proposition mais, par décision du 12 septembre 2013, attribua la garde de C. et D. à leur mère, en reconnaissant que les compétences parentales des conjoints étaient presque équivalentes mais considérant quau vu de lensemble des circonstances, la garde confiée à la mère était « la solution la plus propice à garantir le bien des enfants et à assurer le maintien des contacts avec les deux parents ». Il ajoutait ne pas retenir lexistence dun risque de départ imminent à létranger de la mère, lévolution des événements en Syrie sopposant à une installation dans ce pays et lépouse ayant pris un appartement et trouvé un emploi à temps partiel, ce qui rendait peu probable un départ prochain. Le juge a par ailleurs arrêté à 625 francs par mois et 1'150 francs par mois les contributions dentretien dues par A.A. à chacun de ses enfants, dune part, et sa femme, dautre part.
La décision précitée na fait lobjet daucun appel. Par la suite, A.A. en a requis la modification, le 2 avril 2014. Après avoir formalisé ses conclusions à laudience du 19 mai 2014, sous forme dun élargissement du droit de visite et dune diminution des contributions dentretien, il a finalement retiré sa requête.
Par mémoire du 26 août 2014, B.A. a ouvert action unilatérale en divorce. Elle demandait notamment lattribution de lautorité parentale et de la garde (exclusives) des deux enfants, avec un droit de visite usuel en faveur du père et condamnation de celui-ci au paiement de contributions dentretien de 625 francs par mois et par enfant jusquà lâge de 12 ans révolus, puis 725 francs par mois, ainsi que dune contribution dentretien de 1'150 francs par mois en faveur de lex-épouse. Elle sopposait en particulier au maintien de lautorité parentale conjointe, que le comportement et le discours parfois violents du père pourraient sérieusement entraver.
Par mémoire de réponse du 17 décembre 2014, A.A. a admis lattribution « du droit de garde » sur les enfants à leur mère, tout en revendiquant le maintien de lautorité parentale conjointe. Il demandait un droit de visite élargi et proposait des contributions dentretien mensuelles de 700 francs puis 750 francs par enfant, celle de lex-épouse devant en revanche être limitée à 200 francs par mois, payables jusquen juin 2017. Il revendiquait notamment lautorité parentale conjointe par crainte quà défaut, la mère des enfants ne rejoigne sa famille en France dès le prononcé du divorce. Il demandait en outre quun revenu hypothétique dau moins 2'000 francs par mois soit imputé à la demanderesse, compte tenu de ses capacités professionnelles.
B.Le 6 janvier 2015, B.A. a pris lavion avec ses enfants pour le Liban, afin de les présenter à son propre père, entreprise qui a échoué vu la précipitation dans laquelle elle avait été mise sur pied. A son retour du Proche-Orient, lépouse est immédiatement partie pour le sud de la France avec les enfants, comme elle lavait prévu (cf. les courriels des 6 et 7 janvier 2015, où une telle installation dans le sud de la France est présentée comme une nécessité de trouver un soutien moral dans sa famille, comme cela lui avait été conseillé par une psychiatre consultée - cf. lattestation du 17 janvier 2015,- et apparemment aussi par son avocat).
Apprenant ce départ fortuitement, A.A. a réagi sous quatre formes juridiques : dune part, il a aussitôt signalé les faits à la police (cf. le rapport du 11 janvier 2015, avec le procès-verbal daudition du 9 janvier 2015 où le père, tout en affirmant son inquiétude et sa désapprobation, reconnaît à sa femme que « cest une bonne mère ») et une procédure de retour, fondée sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, sest engagée (la suite des faits le démontre; cf. au surplus lallégué 10 du mémoire rectificatif de réponse et demande reconventionnelle; en létat, les actes de cette procédure ne sont toutefois pas joints au dossier). Par ailleurs, le père a déposé, le 14 janvier 2015, deux plaintes pénales, pour enlèvement de mineurs dune part et pour insoumission à une décision de lautorité dautre part. Ce même 14 janvier 2015, A.A. a déposé une requête urgente « de mesures superprovisionnelles et de mesures provisoires » tendant à lattribution à lui-même de la garde des enfants, dabord sans audition des parties et également après leur audition (en requérant alors un droit de visite surveillé en faveur de la mère); il invoquait lintérêt des enfants à la stabilité et dénonçait le caractère irresponsable du voyage au Liban entrepris par la mère. Enfin, dans la procédure au fond, le défendeur revendiquait désormais, par mémoire rectificatif du 12 février 2015, lautorité parentale exclusive ainsi que la garde des enfants, avec condamnation de la mère au paiement de contributions dentretien à dire de justice.
C.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 janvier 2015, le juge du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, statuant durgence et sans citation préalable des parties, a constaté le caractère illicite du déplacement de lieu de résidence des enfants et, en conséquence, a retiré leur garde à leur mère pour lattribuer au père. Conformément à larticle 265 al. 2 CPC, il a cité simultanément les parties à comparaître personnellement devant lui le 17 février 2015.
D.Lépouse na pas comparu à laudience du 17 février 2015. Son avocat avait demandé pour elle un sauf-conduit, que le juge civil a estimé ne pas pouvoir délivrer, la cause pénale ne relevant pas de son tribunal. Seul le défendeur au procès du divorce a donc été interrogé, mais lépouse a déposé des observations, accompagnées dassez nombreuses pièces.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 février 2015, le juge du Tribunal civil a confirmé le retrait de la garde des enfants à leur mère et lattribution de celle‑ci à leur père. Il a défini un droit de visite de la mère, à exercer en Suisse du vendredi à 18h au dimanche à 18h, tout en réservant la possibilité ultérieure que les relations personnelles sexercent en France. Il a renoncé, faute de données suffisantes, à arrêter des contributions dentretien à la charge de la mère, mais il a suspendu celles dues par le père, avec effet dès le retour des enfants auprès de lui. Enfin, il a maintenu la contribution dentretien due par le mari à sa femme, selon décision du 12 septembre 2013. Sagissant de la garde des enfants, il a refusé dautoriser le déplacement de leur lieu de résidence, au sens de larticle 301a al. 2 CC, en considérant que la mère navait pas rendu vraisemblables les motifs exigeant un tel déménagement, alors même que le père avait renoncé à revendiquer leur garde dans la procédure de divorce. Il relevait en outre que la politique du fait accompli suivie par la mère empêchait un examen serein de tels motifs; que celle-ci navait au demeurant aménagé aucun contact entre les enfants et leur père, sous réserve dune session « Skype » à la veille de laudience; quun déracinement brusque des enfants nétait pas propice à leur intérêt, ce dautant que leur scolarité à E. se passait très bien. Enfin, il observait que le père avait démontré durant la phase de garde partagée sa capacité à soccuper des enfants. Le choix opéré par la mère imposait donc de lui retirer la garde des enfants et dattribuer celle-ci à leur père.
E.Le 2 mars 2015, B.A. a, d'une part, déposé un mémoire de réplique dans la procédure au fond, au terme duquel elle confirme ses conclusions antérieures et conclut au rejet de celles prises par le mari, qu'elle décrit comme « un véritable despote, qui dicte tout et ne supporte pas la contradiction ». En annexe à ce mémoire, on trouve notamment un texte de neuf pages dans lequel B.A. décrit les sentiments quelle a éprouvés durant les deux années postérieures à la séparation, dominés par langoisse et la peur consécutives à un épisode de dispute, à fin août 2012, lors de laquelle son mari aurait accompli des gestes détranglement.
A la même date, B.A. a déposé lappel ici en cause, par lequel elle demande, outre loctroi de leffet suspensif, lannulation de lordonnance du 18 février 2015 et la révocation du changement de garde alors ordonné, avec renvoi du dossier au premier juge pour mise en uvre dune enquête sociale circonstanciée et dune expertise psychiatrique avant de statuer sur les droits parentaux. Se référant au texte personnel susmentionné, lappelante conteste quon puisse la blâmer davoir voulu « se protéger elle-même des exactions de son mari et, dans la foulée, protéger ses enfants ». Elle admet la compétence du juge de E. pour ordonner, au besoin, les mesures de protection nécessaires et elle ne conteste pas avoir enfreint la lettre du nouvel article 301a CC en déménageant en France avec ses enfants, sans lautorisation préalable de son mari ou du juge. Invoquant larticle 13 al. 1 let. b CLaH80, elle soutient que les circonstances du cas despèce justifieraient la solution dune suspension de la procédure de retour (telle que discutée parDurel, La prise en compte de lintérêt de lenfant dans la décision de retour en cas denlèvement international : analyse de larrêt du Tribunal fédéral[5A_584/2014], newsletter DroitMatrimonial.ch octobre
2014) et quune conclusion semblable simpose, dans lapplication de larticle 301a CC. En effet, à son avis, le retour forcé des enfants chez leur père les exposerait à un danger psychique grave et intolérable; ils ont dailleurs autant, si ce nest plus dattaches en France quà E. Lappelante demande donc de sursoir à tout nouveau changement de lieu de résidence des enfants (en France, à cette date), le temps quune enquête sociale et une expertise psychiatrique soient menées.
F.Lintimé sest prononcé, le 13 mars 2015, contre loctroi de leffet suspensif, pour ne pas perturber ou compromettre la procédure de retour des enfants. Un tel effet suspensif a néanmoins été accordé, par ordonnance présidentielle du 16 mars 2015, vu lindépendance des questions à trancher au sujet du retour des enfants, dune part, et de lattribution de la garde, dautre part.
Par ordonnance du 20 mars 2015, le Tribunal de Grande instance de Toulouse, après avoir entendu les deux parents à laudience du 17 mars 2015, a constaté lillicéité du déplacement des enfants vers la France, au sens de la CLaH80, et ordonné leur retour immédiat en Suisse, en considérant notamment comme non-établi quun retour des enfants les exposerait à un danger physique ou psychique intolérable. Comme cela ressort de courriers ultérieurs, les enfants C. et D. ont été remis à leur père en gare de Toulouse, le 11 avril 2015, pour regagner la Suisse le même jour.
Auparavant, soit le 23 mars 2015, lintimé a déposé une réponse à appel dans laquelle il conteste vigoureusement nombre dallégués de lappelante, quil tient pour diffamatoires. En particulier, il affirme quen plus de sept ans, les parties nont eu quune dispute « purement verbale [ ] au cours de laquelle cest lappelante qui sen est prise physiquement à son mari telle une furie ».
G.Vu le contexte, le juge instructeur a estimé opportune la tenue dune audience dinstruction de lappel, tenue le 7 mai 2015, lors de laquelle les deux parties ont été interrogées et ont maintenu, chacune, leur revendication de la garde de fait des enfants. A cette occasion, B.A. a confirmé quelle ne peut pas envisager une nouvelle prise de domicile à E. ou dans la région, vu le besoin de soutien familial quelle éprouve. Lintimé a, pour sa part, décrit son organisation de vie en conjonction avec celles des enfants, depuis leur retour.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans le délai légal (compte tenu du report de léchéance au lundi 2 mars) et dans les formes prescrites, lappel est recevable.
2.Le nouveau droit de lautorité parentale, entré en vigueur au 1erjuillet 2014, pose le principe de lautorité parentale conjointe, y compris lorsque les parents ne sont pas mariés ou sont divorcés. En cas de procédure matrimoniale, lautorité parentale peut être confiée exclusivement à lun des parents, mais seulement « si le bien de lenfant le commande » (art.298 al. 1 CC, par renvoi de lart. 133 CC, sagissant du prononcé du divorce). Par ailleurs, larticle301a al. 1 CCprécise que « lautorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de lenfant ». Celui-ci doit donc, en principe, être déterminé daccord entre les parents ou, en cas de séparation, sur décision du juge (art.298 al. 2 CC), le parent attributaire de la garde de fait ne pouvant toutefois modifier le lieu de résidence de lenfant quavec laccord de lautre parent ou sur décision du juge si le nouveau lieu de résidence se trouve à létranger ou sil a un impact important pour lexercice de lautorité parentale ou pour les relations personnelles (art.301a al. 2 CC).
En lespèce, la garde des enfants avait été attribuée à leur mère, par décision de mesures protectrices du 12 septembre 2013, dont la validité perdurait après ouverture de linstance de divorce (art. 276 al. 2 CPC). Toutefois, cette attribution de garde ne dispensait pas la mère dobtenir laccord de lautre parent ou du juge à un déplacement du lieu de résidence des enfants à létranger, selon la règle rappelée plus haut quelle admet navoir pas respectée. En outre, le juge du divorce peut modifier les mesures provisionnelles si « les circonstances se sont modifiées » (art.268 al. 1 CPC). Il faut certes que la modification en cause soit durable et importante (cf. p. ex. larrêt du Tribunal fédéral[5A_622/2014] du 17.02.2015, c.2.3), mais le déménagement de lun des parents à létranger et à environ 800 kilomètres de distance, au lieu dun kilomètre seulement, constitue à lévidence un changement important et, à première vue, durable.
3.Le premier juge a considéré que le déplacement illicite du lieu de résidence des enfants, par leur mère, ne permettait pas dautre mesure que le transfert de la garde au père. Enoncé de manière aussi générale, le raisonnement nest pas entièrement convaincant. On peut en effet envisager trois cas de figure dans lesquels un maintien de la garde en faveur de la mère se justifierait, dans lintérêt des enfants :
-lhypothèse dun départ imposé par un péril urgent (directement pour les enfants ou, indirectement, pour leur mère avec répercussion sur eux), impossible à détourner autrement; cette hypothèse na pas été tenue pour vraisemblable par le premier juge, ni pour établie aux yeux du Tribunal de Grande instance de Toulouse;
-lhypothèse dune fuite prise dans un moment de panique mais suivie dun retour de la mère, avec certaines garanties de stabilité et, globalement, un bilan des avantages et inconvénients favorable au maintien du statu quo ante; aujourdhui, faute de perspective de réinstallation de la mère dans la région, cette hypothèse nentre plus en ligne de compte;
-enfin, lhypothèse dun déménagement certes illicite, faute de respecter larticle301a al. 2 CC, mais aboutissant cependant à une situation globalement plus propice à lintérêt des enfants que celle de départ; cest le cas de figure qui doit maintenant être examiné.
4.Comme souligné par la jurisprudence, « la règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de lenfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de lenfant personnellement, à sen occuper, ainsi quà favoriser les contacts avec lautre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de lespèce, est la mieux à même dassurer à lenfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités déducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel déviter des changements inutiles dans lenvironnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux (ATF114 II 200cons. 5a), est important »(cf. par ex. cet énoncé dans les arrêts du Tribunal fédéral[5A_105/2014]et[5A_26/2014]des 06.06.2014 et 02.02.2015).
Il convient par ailleurs de souligner lintérêt de tous à connaître assez rapidement une situation claire, de sorte quune expertise ne doit pas constituer la règle mais nêtre ordonnée quen présence de circonstances particulières (p. ex. des abus sexuels ou des gestes de violence au détriment des enfants), selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral[5A_529/2014] du 18.02.2015,cons. 2.3).
En loccurrence, des circonstances particulières, au sens qui vient dêtre décrit, ne sont pas établies, en dépit des craintes exprimées dans le rapport urgent de lOPE, du 15 mars 2013, que rien na confirmé depuis lors. Lappelante présente un indéniable état de désarroi, quelle attribue au mari, sans que cette causalité puisse être objectivée : dans le résumé personnel joint à lappel, lorigine du traumatisme est placé dans la scène violente de fin août 2012, dont lintimé conteste le déroulement (et, à lire les mails échangés le 31 janvier 2014, la divergence à ce sujet empêche toute communication véritable entre époux). Sil est permis de penser quune médiation à ce sujet pourrait contribuer à dénouer le conflit psychologique des parties, on a le sentiment, dune part, que la fragilité de lépouse trouve peut-être dautres causes (déracinement, éclatement familial et isolement dans son rôle de mère à E.) et, dautre part, que lintimé nest pas le conjoint despotique, sûr de lui et fermé à tout compromis que lautre partie a parfois décrit. Ainsi, on peut observer quil sest soumis à lordonnance du 12 septembre 2013, quil a retiré sa requête de modification du 6 avril 2014 et que, sil manifestait une agressivité assez verbeuse dans ses courriels des 2, 3 et 6 décembre 2013, il tenait par la suite un discours bien plus apaisant et paraissait lui-même souffrir de labsence de communication entre époux. En définitive, la relative complexité de la relation psychologique entre époux exige sans doute des efforts de leur part et peut-être un soutien extérieur, mais on ne saurait dire quelle impose la délivrance dune expertise psychiatrique avant lattribution de la garde des enfants, lun et lautre parents présentant jusquà ce jour les capacités nécessaires à leur prise en charge (et notamment laptitude à ne pas discréditer lautre parent vis-à-vis des enfants).
Comme souligné par la jurisprudence susmentionnée, le critère de stabilité des relations revêt un caractère essentiel. En lespèce, on peut certes lenvisager sous deux angles (garde attribuée à la mère dès septembre 2013 ou lieu de vie à E.), mais lorsque le parent gardien change lui-même totalement de cadre de vie, on ne peut favoriser le maintien de sa relation avec les enfants que si le changement proposé est clairement dans lintérêt propre de ces derniers. Or le départ de B.A. nest motivé, au premier chef, que par son mal-être dans lenvironnement vécu jusquici. Indirectement, les enfants peuvent bien sûr bénéficier du fait que leur mère retrouve une certaine sérénité, mais léloignement qui leur est ainsi imposé avec lun ou lautre de leurs parents rend probables des difficultés dorganisation des relations personnelles et de nouvelles tensions, de sorte que, sous cet angle, le déménagement est contraire à lintérêt propre des enfants. Par ailleurs, sil est probable que C. et D. manifestent en pareille occasion la grande capacité dadaptation dont jouissent en général des enfants de cet âge, rien nindique quun changement aussi radical de conditions de vie (petit village au lieu dun milieu urbain; nouveau réseau de camarades; proximité de la famille maternelle mais éloignement de la famille paternelle) leur soit résolument favorable (même le climat, bien sûr plus clément dans le Tarn, peut être apprécié de diverses manières). On doit enfin observer quun tel déménagement aux allures de fuite comporte dassez grandes incertitudes (la mère pourra-t-elle organiser sa vie professionnelle de manière propice aux intérêts des enfants ? Comment se développeront ses attaches familiales en ce lieu, où sa sur est arrivée récemment avec sa famille, dans une situation de réfugiés ?), alors que lintimé présente, à première vue, un mode de vie très bien réglé autour des enfants, de sorte que la garde quil exerce maintenant, suite à la procédure de retour menée, fournit de meilleures garanties de stabilité à court et moyen terme. La Cour retiendra donc cette solution, pour les motifs qui précèdent et non pour sanctionner la mère de sa résolution de détresse.
5.Lappelante ne sen prenait pas spécifiquement au droit de visite fixé, à titre provisoire, par le premier juge, logiquement puisquelle demandait que la garde des enfants lui soit maintenue. La question doit néanmoins être examinée doffice (art. 296 al. 3 CPC)
Apparemment, lappelante na aucun « point de chute » en Suisse, de sorte que lexercice convenable de relations personnelles en est sérieusement entravé. Lintimé a lui-même évoqué la possibilité pour sa femme dexercer un droit de visite chez des connaissances, en France voisine, solution qui offrirait de sérieux avantages, si elle peut être aménagée. Une garantie formelle de restitution des enfants, au terme du droit de visite, ne peut être fournie mais la cuisante expérience faite par la mère et les risques aggravés dune sanction pénale, en cas de non-retour équivalent, juridiquement, à un enlèvement devraient suffire à exclure un tel risque. En revanche, les incertitudes pratiques qui subsistent (disponibilité dun lieu de séjour en France voisine, dont ladresse exacte devrait être donnée; moyen de transport des enfants) excluent de fixer dès maintenant un contour absolument rigide auxdites relations personnelles. Seul leur cadre - soit un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, avec remise des enfants en un lieu si possible neutre, le père pouvant être appelé à assumer une partie du déplacement - peut être déterminé. Le droit de visite doit pouvoir sexercer également pendant une moitié des vacances scolaires (voire davantage si les parties sentendent à ce sujet), mais les questions de transport devront être réglées de manière précise, pour éviter des sujets de conflit. Une discussion prendra nécessairement place à ce sujet, en première instance, ce dautant que léchange des écritures sur le fond touche à son terme.
6.La contribution dentretien du mari en faveur de lépouse nest pas modifiée par la décision attaquée, de sorte quil ny a pas à lexaminer ici.
Les contributions dentretien du père en faveur des enfants étaient, selon la décision attaquée, suspendues dès le retour des enfants auprès du père. Cette réglementation peut être confirmée, à cela près quil ne sagit plus dune suspension mais bien dun terme desdites contributions dès le 10 avril 2015.
En principe, la mère doit contribuer à lentretien des enfants par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). Toutefois, il est manifeste quelle se trouve actuellement sans revenu professionnel, quil lui sera difficile de trouver un emploi convenablement rémunéré à court terme et que lexercice des relations personnelles pourrait entraîner des frais dune certaine importance. Cela étant, il se justifie de dire que, dans limmédiat, lobligation dentretien de la mère saccomplira à loccasion de lexercice des relations personnelles. La situation devra être revue après quelques mois.
7.Lappel doit être ainsi rejeté, de sorte que les frais de justice seront mis à la charge de lappelante, sous réserve de lassistance judiciaire dont elle bénéficie. Une indemnité de dépens en faveur de lintimé sera également mise à sa charge, sans que limputation de celle-ci sur léventuelle indemnité davocat doffice (art. 122 al. 2 CPC) doive être tranchée ici, lintimé nayant pas requis lassistance judiciaire en procédure dappel (art. 119 al. 5 CPC), alors même quil paraît en bénéficier en première instance (cf. lordonnance du 15 avril 2014, antérieure à la procédure de divorce,).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme le transfert de la garde des enfants C., né en 2005, et D., née en 2007, de leur mère à leur père.
2.Dit que les relations personnelles entre la mère et ses enfants devront être arrêtées dans le cadre suivant :
-un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir;
-une moitié des vacances scolaires telles que définies dans le canton de Neuchâtel;
-exercice possible des relations personnelles en France voisine, le week-end, et au domicile de la mère, durant les vacances;
-remise des enfants dans un lieu neutre, avec possibilité de mettre à contribution le père pour une partie des transports.
3.Dit que les modalités des relations personnelles précitées devront être arrêtées dentente entre parties ou devant le juge de première instance, dans le cadre de la poursuite de linstance sur le fond.
4.Dit que les contributions dentretien dues par le père, selon décision du 12 septembre 2013, ont pris fin dès le 10 avril 2015.
5.Dit que, dans limmédiat, lobligation dentretien de la mère sera assumée à loccasion de lexercice des relations personnelles, la situation devant être réexaminée après quelques mois.
6.Condamne lappelante aux frais dappel, arrêtés à 800 francs et avancés pour elle par lEtat.
7.Condamne lappelante à verser en faveur de lintimé une indemnité de dépens de 1'200 francs pour la procédure dappel.
8.Dit que lindemnité davocat doffice de Maître F. sera arrêtée par décision séparée, sur présentation dun résumé dactivités dans les 10 jours ou, à défaut, sur la base du dossier.
Neuchâtel, le 28 mai 2015
1Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées.
2L'entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner leur maintien, s'il sert l'exécution de la décision ou si la loi le prévoit.
1L'autorité parentale sert le bien de l'enfant.
2L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère.
3Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu'ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l'autorité de protection de l'enfant statue sur l'attribution de l'autorité parentale selon le bien de l'enfant.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).
1Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande.
2Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
3Il invite l'autorité de protection de l'enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n'est apte à assumer l'exercice de l'autorité parentale.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).
1L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.
2Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants:
a. le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger;
b. le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles.
3Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent.
4Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information.
5Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant.
1Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).