Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X. est propriétaire des immeubles situés rue [a] et rue [b] à Neuchâtel, formant respectivement les articles [1] et [2] du cadastre de cette ville. Le 4 mars 2008, représentée par la régie immobilière A. SA, elle a conclu un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux avec B. Sàrl portant sur des locaux de 130 m2 situés dans l'immeuble [a]. Le bail commençait le 1ermars 2008 et se terminait le 31 mars 2013, avec clause de reconduction tacite de cinq ans en cinq ans, faute de résiliation donnée par l'une ou l'autre des parties un an à l'avance. Le loyer mensuel était de 3'500 francs plus 300 francs d'acomptes sur frais accessoires. Le contrat de bail, à signer par la locataire, n'a toutefois jamais été retourné à la gérance et les sûretés de 11'400 francs, correspondant à trois mois de loyer, n'ont pas été fournies. Le 12 février 2010, la gérance a adressé à la locataire un « dernier rappel » pour non-paiement des loyers de décembre 2009 à février 2010, avec menace de résilier le bail faute de paiement de ces arriérés dans un délai de trente jours. La locataire ne sétant pas exécutée, le bail a été résilié le 23 mars 2010 pour le 30 avril 2010. Le 19 mai 2010, la gérance a adressé au Tribunal civil du district de Neuchâtel une requête dexpulsion à lencontre de B. Sàrl et une ordonnance dexpulsion avec effet immédiat a été rendue le 14 juin 2010. La locataire nayant pas vidé les lieux, une ordonnance dexécution forcée a été rendue à la requête de la gérance le 7 juillet 2010. Le greffe du tribunal précité a procédé à lexécution forcée le 15 septembre 2010.
B.Auparavant, la faillite de la société B. Sàrl avait été prononcée par jugement du Tribunal civil du district de Boudry du 31 mai 2010, confirmé par jugement du Tribunal cantonal du 29 octobre 2010, précisant que la faillite prenait effet le même jour à 14h15. Le 31 janvier 2011, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a ordonné la suspension de la faillite, puis le 14 mars 2011, la clôture de celle-ci, faute dactif suffisant.
C.Le mandataire constitué par X. avait antérieurement réclamé, par lettre du 5 octobre 2010, à B. Sàrl, le paiement dune somme totale de 67'400 francs à titre de loyers et indemnité doccupation illicite des locaux sis rue [a], frais dexpulsion et de poursuites, mais aussi à titre de « locations de locaux » sis rue [b] de février 2008 à septembre 2010, frais de nettoyage et de débarras de ces locaux. A cet égard, la bailleresse alléguait que B. Sàrl avait repris linventaire de la société en faillite C. SA et se serait engagée à assumer le débarras et le nettoyage des locaux situés rue [b], ce quelle navait pas fait. Le conseil de la bailleresse a adressé la même réclamation à chacun des associés gérants de B. Sàrl, à savoir D. et E. Le 22 octobre 2010, il a fait notifier à E. un commandement de payer pour le montant de 67'400 francs, avec intérêts à 5 % dès le 1erfévrier 2010, qui a été frappé dopposition totale.
D.Suite au décès de E., le 2 novembre 2010, le mandataire de X. a réclamé aux héritiers de celui-ci, par lettre recommandée du 7 avril 2011, le paiement du montant de 67'400 francs plus une somme de 3'199.70 francs à titre de solde de frais dexpulsion, en alléguant que cette créance navait pas pu être recouvrée dans le cadre de la faillite de B. Sàrl et quun acte de défaut de biens venait dêtre délivré à lencontre de D. Il soutenait que le montant de 70'600 francs constituait le dommage subi par sa mandante et résultant dune gestion fautive des associés gérants.
E.Le 27 février 2012, X. a déposé une demande à lencontre de J. devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, en concluant à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 70'599.70 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 1erfévrier 2010, ainsi quà tous frais et dépens. Elle faisait valoir en substance que le non-paiement des loyers des locaux commerciaux sis [a] à Neuchâtel et le non-respect des engagements pris concernant le débarras et le nettoyage des locaux situés [b] à Neuchâtel résultaient dune gestion fautive de la part des associés gérants de B. Sàrl, par négligence coupable ou de manière intentionnelle.
F.Dans sa réponse du 18 juin 2012, la défenderesse a conclu au rejet de la demande en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle alléguait en bref que, si E. avait été inscrit au registre du commerce en tant quassocié gérant avec signature individuelle de B. Sàrl, avec son beau-fils D., la demanderesse navait eu de contacts quavec ce dernier; que les engagements pris concernant le débarras et le nettoyage des locaux situés rue [b] lavaient été à titre personnel par D. et en aucun cas au nom de la société précitée; que la demanderesse navait pas fait valoir ses droits dans la faillite de B. Sàrl en temps utile en sabstenant de demander la continuation de la liquidation suite à lordonnance de suspension du 31 janvier 2011, de sorte quelle était déchue de son droit dexercer une action individuelle contre un associé gérant de cette société; que E. navait commis aucun acte illicite en lien avec son statut dassocié gérant; que la demanderesse navait pas apporté la preuve dune gestion fautive de celui-ci, que ce soit par négligence ou de manière intentionnelle; quelle navait pas non plus démontré de rapport de causalité entre le dommage invoqué et les agissements du prénommé.
G.La demanderesse a répliqué le 31 juillet 2012 et la défenderesse a dupliqué le 1eroctobre 2012.
H.Dans le cadre de linstruction, outre les pièces littérales déposées par les parties, les témoins F. et G. ont été entendus. Les dossiers de lexpulsion et de la faillite de B. Sàrl ont été produits, de même que celui de la Régie immobilière A. SA relatif à limmeuble sis rue [a] à Neuchâtel.
I.Par jugement du 15 octobre 2014, le tribunal de première instance a rejeté la demande dans toutes ses conclusions; il a mis à la charge de la demanderesse les frais judiciaires, arrêtés à 4'214 francs et avancés par celle-ci, qui a en outre été condamnée à verser une indemnité de dépens de 4'000 francs à la défenderesse. En se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 III 564, cons. 3), la première juge a retenu que le cas d'espèce était semblable à celui de l'arrêt précité, qui concernait une créance relative à des loyers impayés et des indemnités d'occupation illicite, plus divers frais et intérêts, et que la demanderesse avait subi un dommage par ricochet, qu'elle ne pouvait faire valoir que par le biais de l'action sociale qu'elle n'avait pas été habilitée à exercer par la masse en faillite. La demande a dès lors été rejetée, faute de légitimation active de la demanderesse.
J.X. interjette appel contre ce jugement en invoquant la violation du droit et la constatation inexacte des faits au sens de l'article 310 let. a et b CPC. Elle allègue en substance que son action en responsabilité se fonde sur l'article 41 CO et qu'elle a subi un dommage direct dans la mesure où ses créances étaient exigibles et avaient été réclamées avant que la société à responsabilité limitée B. ne devienne insolvable. A titre subsidiaire, elle soutient que E. aurait été garant du contrat de bail relatif aux locaux loués sis rue [a] à Neuchâtel.
K.Dans sa réponse, l'intimée conclut à ce que l'appel soit déclaré partiellement irrecevable pour le montant de 31'960 francs relatif aux locaux sis [b], faute de motivation et rejeté, pour le surplus, dans toutes ses conclusions sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable (art. 311 CPC). On ne saurait en effet retenir, comme le voudrait l'intimée, une irrecevabilité partielle faute de motivation, l'argumentation de l'appelante concernant aussi les créances relatives aux locaux sis rue [b] à Neuchâtel. La pertinence de cette motivation constitue une question de fond et non de recevabilité.
2.Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que « daprès larticle827 CO, la responsabilité des gérants dune société à responsabilité limitée est soumise aux règles prescrites pour la société anonyme. Il convient à cet égard dappliquer les articles 754 ss CO, lassocié gérant se trouvant dans une position analogue à celle de ladministrateur dune société anonyme. La responsabilité civile des associés gérants est subordonnée, à linstar de celle des administrateurs, à la réunion de quatre conditions générales cumulatives : la violation dun devoir, une faute (intentionnelle ou par négligence), un dommage et lexistence dun lien de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du devoir et le dommage. Laction dont dispose le créancier social envers les organes de la société est fonction du type de dommage subi. Selon la jurisprudence, trois situations sont envisageables, qui exercent une influence sur la qualité pour agir du créancier lésé. Le créancier peut être directement touché dans son patrimoine par le comportement des organes, indépendamment de tout dommage causé à la société. Le créancier subit dans ce cas un dommage direct. Il peut agir à titre individuel et réclamer des dommages-intérêts aux organes responsables. La réparation de ce dommage peut être invoquée en tout temps par lintéressé, peu importe que la société ait été mise ou non en faillite. Le créancier peut subir un dommage indirect du fait que la société tombe en faillite. Les manquements des organes occasionnent en premier lieu un préjudice à la société, le créancier social nétant lésé que par ricochet. Seule ladministration de la masse en faillite peut agir contre les organes pour réclamer la réparation du préjudice que leur comportement a causé à la société. Si ladministration de la faillite renonce à exercer laction sociale (art.757 al. 2 CO), un créancier social peut introduire laction de la communauté des créanciers sur la base dun mandat procédural, cest-à-dire en qualité de cessionnaire des droits de la masse en application de larticle260 LP, le produit éventuel de laction servant à couvrir ses prétentions telles quelles ont été colloquées. Le comportement de lorgane peut porter directement atteinte au patrimoine de la société et à celui du créancier social. Lorsque la société est également lésée, un créancier social ne peut agir individuellement contre un organe en réparation du dommage direct quil a subi que dans la mesure où il est à même dinvoquer un acte illicite, une culpa in contrahendo ou la violation dun devoir du droit des sociétés conçu exclusivement pour protéger les créanciers » (arrêt du TF du21.05.2014 [4A_77/2014] cons. 4.1 et les références citées). Si le créancier social entend agir à titre individuel pour un dommage direct quil aurait subi, il lui incombe dintroduire laction correspondante, ainsi que dalléguer et de prouver les faits y relatifs (arrêt du TF du14.01.2015 [4A_457/2014] cons. 2.3 et la référence citée). La responsabilité prévue par larticle41 CO suppose un comportement illicite. Daprès la jurisprudence, le dommage est causé de manière illicite, sil résulte de la violation dun devoir général imposé par lordre juridique. Le devoir général se caractérise par le fait quil incombe à tous. Il y a acte illicite, par exemple, si le créancier dune société anonyme a été amené à conclure avec celle-ci sous leffet dun dol ou dune escroquerie commis par ladministrateur recherché. La violation dun devoir qui nest pas universel, mais seulement relatif, ne suffit pas; par devoir relatif, on entend essentiellement un devoir né dun acte juridique et qui nincombe quaux cocontractants. Ainsi, il ny a pas daction pour acte illicite si lon reproche seulement à ladministrateur davoir violé un contrat liant la société par exemple un contrat de travail conclu avec lun de ses employés (Corboz, Commentaire romand du CO, n. 68 ad art. 754 et les références citées). En matière de contrat de bail, la bailleresse qui rompt le contrat ne viole pas une norme générale de lordre juridique destinée à protéger le droit atteint et nagit donc pas de manière illicite au sens de larticle41 CO(ATF110 II 391, JT 1985 I 287, cons. 3).
3.En lespèce, il est surprenant que lappelante affirme réitérer que son action est fondée principalement sur larticle41 CO. En effet, à lire le volet intitulé « en procédure » de la demande, on constate que lappelante invoquait alors pour fondement de son action la responsabilité des associés gérants pour gestion fautive de la société désormais dissoute B. Sàrl en liquidation, responsabilité découlant de larticle754 al. 1 CO, applicable par renvoi de larticle827 CO. On cherche dailleurs en vain dans les allégués de la demande et de la réplique la référence à un quelconque acte illicite de E. Du reste, lappelante nexpose pas non plus dans son mémoire dappel en quoi consisterait un tel acte. Au vu des références jurisprudentielles et doctrinales qui précèdent, on ne saurait considérer le non-paiement des loyers relatifs aux locaux loués sis rue [a] à Neuchâtel comme un acte illicite. Il en va de même de lobligation de débarrasser et de nettoyer les locaux situés rue [b] à Neuchâtel, dont le dossier nétablit dailleurs pas quil sagirait dun engagement pris par D. au nom de B. Sàrl et non en son nom personnel. En effet, la lettre adressée par la régie immobilière A. SA le 16 janvier 2008 à loffice des faillites indique que D. prendra à sa charge le déménagement et les nettoyages des locaux sis rue [b], sans faire aucune allusion à cette société.
Quant à la thèse difficilement compréhensible de lappelante selon laquelle le caractère direct ou indirect du dommage subi par les créanciers sociaux se rapporterait principalement à la solvabilité de la société, ceux-ci pouvant agir à titre individuel en réclamant des dommages-intérêts au responsable avant que la société ne devienne insolvable, elle ne trouve aucune assise dans la jurisprudence citée (ATF131 III 306, JT 2006 I 56 cons. 3.1.1 et128 III 180cons. 2 c). Comme lappelante le relève elle-même, tant que la société demeure solvable, cest-à-dire est en mesure dhonorer ses engagements, les créanciers peuvent obtenir « le plein de leurs prétentions » et ne subissent donc aucun dommage. On ne peut dailleurs pas non plus suivre lappelante lorsquelle prétend quil ressortirait du dossier de faillite de B. Sàrl que celle-ci aurait réglé près de 80 % de ses dettes en 2010. Larrêt de la Ire Cour civile du Tribunal cantonal du29 octobre 2010constate que, du 27 juin 2008 au 12 mai 2010, vingt-huit poursuites ont été enregistrées pour un montant total de 143'378.46 francs et quil y a huit comminations de faillite en cours, pour un total de 34'838.90 francs, sans compter la commination de faillite de 8'178.30 francs alors en cause, ni les autres poursuites au stade du commandement de payer, alors que linventaire dressé par loffice des faillites fait état dun actif estimé à 25'047.43 francs, y compris un inventaire des marchandises estimé à 19'708 francs mais objet dun droit de rétention. La conclusion que lappelante en tire, soit que la société se serait acquittée de 80 % de ses dettes en 2010 et aurait été solvable au moment où les loyers impayés lui ont été réclamés, est manifestement erronée. Le jugement attaqué échappe donc à la critique dans la mesure où il retient que le préjudice invoqué ne peut constituer qu'un dommage indirect que l'appelante ne pouvait faire valoir faute d'avoir demandé et obtenu la cession des droits de la masse en faillite conformément à l'article260 LP.
4.L'appelante n'est pas plus heureuse lorsqu'elle soutient que la responsabilité de E. était engagée parce qu'il avait qualité de codébiteur solidaire, étant garant du contrat de bail conclu par B. Sàrl. Le contrat de bail du 4 mars 2008 ne prévoyait nullement que le prénommé se portait garant et le rappel du 12 février 2010 relatif à des arriérés de loyers, tout comme l'avis de résiliation de bail du 23 mars 2010 et les courriers ultérieurs n'ont été adressés qu'à B. Sàrl. Selon le témoignage de F., la demande de location des locaux situés rue [a] à Neuchâtel émanait de D. Ce témoin ne prétend pas avoir eu un contact quelconque avec E. lors de la conclusion du bail, mais il déclare seulement avoir eu confiance lorsqu'il a appris de l'appelante que E. était dans la société, car il s'agissait du frère de H. qu'il connaissait depuis l'enfance et que « ce sont des gens aisés ». Le témoin ajoute que, pour le même motif, il ne sest pas inquiété du non-paiement des sûretés correspondant à trois mois de loyer, stipulées dans le contrat de bail. On ne peut toutefois retenir à ce sujet que, comme laffirme lappelante, la gérance aurait renoncé à exiger la garantie de loyer. I. a au contraire réclamé le dépôt de cette garantie dans ses lettres des 29 décembre 2009 et 24 mars 2010 adressées à D. De toute manière, on ne peut déduire du sentiment subjectif de confiance éprouvé par le gérant que E. se serait porté garant du paiement du loyer.
5.Mal fondé, l'appel doit être rejeté, les frais et dépens de la cause étant mis à la charge de l'appelante, de même qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimée.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette l'appel.
2.Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3000 francs et avancés par l'appelante, à la charge de celle-ci.
3.Condamne l'appelante à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 2'000 francs.
Neuchâtel, le 9 juin 2015
1Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
1Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
2Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO1992733; FF1983II 757).
1Dans la faillite de la société lésée, les créanciers sociaux ont aussi le droit de demander le paiement à la société de dommages-intérêts. Toutefois, les droits des actionnaires et des créanciers sociaux sont exercés en premier lieu par l'administration de la faillite.
2Si l'administration de la faillite renonce à exercer ces droits, tout actionnaire ou créancier social peut le faire. Le produit sert d'abord à couvrir les créances des créanciers demandeurs, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite2. Les actionnaires demandeurs participent à l'excédent dans la mesure de leur participation à la société; le reste tombe dans la masse.
3Est réservée la cession de créance de la société, conformément à l'art. 260 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO1992733; FF1983II 757).2RS281.1
Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la responsabilité des personnes qui ont coopéré à la fondation de la société ou qui s'occupent de la gestion, de la révision ou de la liquidation de la société s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée.
1Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.1
2Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.2
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).2Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).