Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Comme indiqué dans l’ordonnance du 14 juillet 2014, la cause
en évacuation introduite le 29 avril 2014, au motif que l’appelant occuperait
sans aucun droit le local litigieux, doit s’analyser comme une procédure en
revendication, au sens de l’article
641 CC
. En
effet, l’acquéreur d’un immeuble qui affirme qu’un tiers occupe de façon
illicite tout ou partie de celui-ci émet à son égard une revendication (voir en
ce sens l’arrêt du Tribunal fédéral du
05.04.
2011 [4A_18/2011
], dans une cause faisant suite à la vente d’un immeuble, ainsi que l’arrêt
du
22.08.2013 [4A_141/2013
], dans un cas d’évacuation de logement). Le fait que
par ailleurs, les parties soient liées par une ou plusieurs relations de bail au
sujet d'autres locaux n’y change rien. La valeur litigieuse d’une telle
contestation correspond, selon la jurisprudence précitée, à la valeur de la
chose revendiquée, sous déduction de l’hypothèque qui la grève. Pour
Bohnet
(note relative au premier arrêt précité, RSPC 2011 p. 298), il faudrait plutôt,
lorsque seul l’usage de l’immeuble est disputé, comparer la valeur du bien avec
ou sans occupant, en tenant compte de la prétention émise par cet occupant,
mais la prise en considération de prétentions de caractère personnel semble
contraire à la nature de l’action en revendication, indissociable des droits
réels. En l’espèce, l’estimation précise de la valeur de la cave litigieuse est
impossible, ce d’autant que Y. SA n’a fait aucune mention de sa désignation
cadastrale. Toutefois, l’acte de vente ne désigne que deux parcelles destinées,
en sous-sol, à l’affectation de dépôt pour commerces, soit les parts de PPE no [a]
(de 72 m2) et no [b] (d’une surface totale de 254 m2). La valeur des dépôts est
certes liée, selon toute vraisemblance, à celle des commerces qu’ils peuvent desservir,
mais de tels locaux commerciaux, au centre de Neuchâtel, ont assurément une
valeur supérieure à 10'000 francs, de sorte que la voie de l’appel est ouverte.
E. 2 Le mémoire du 30 juin 2014 est intervenu en temps utile et il respecte les formes légales, malgré l’imprécision de sa deuxième conclusion principale (« …et rendre une nouvelle décision au sens des considérants ci-dessous »), laquelle n’a, comme on le verra plus loin, pas de portée décisive en fin de compte. L’appelant n’a pas à proprement parler fait défaut en première instance, comme le soutient l’intimée. Techniquement, en effet, une partie est défaillante si elle « ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître » (art. 147 al. 1 CPC) mais en l’occurrence, la citation expédiée le 5 mai 2014 indiquait, conformément à l’usage en procédure sommaire (et contrairement à la règle posée à l’article 234 al. 2 CPC, en procédure ordinaire), qu’une décision pourrait être rendue même en l’absence des parties. La comparution était donc facultative. Quoi qu’il en soit, un éventuel défaut ne priverait nullement la partie défaillante d’interjeter appel (Tappy, Les décisions par défaut, in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, p. 438, N. 95). L’appel est donc recevable.
E. 3 En se plaignant d’une violation de son droit d’être entendu,
par le fait que son frère n’a pas pu faire valoir ses arguments, en dépit d’une
procuration, l’appelant invoque implicitement une violation des règles
relatives à la représentation en procédure. Ce grief est manifestement bien
fondé.
Comme
le souligne le Message du 28 juin 2006 (p. 6893), le principe posé par
l’article 66 du Projet CPC (devenu l’article
68
de la
loi) est que « la personne capable d’ester en justice peut se faire
représenter au procès par une personne de son choix (al. 1). En principe, toute
personne de confiance a vocation de la représenter. Le brevet d’avocat n’est
requis que des personnes exerçant professionnellement la représentation en
justice ». Le critère de la représentation professionnelle tient dans son
caractère rémunérateur, à l’inverse d’un simple défraiement (
Sterchi
,
Commentaire bernois, N. 6 ad art. 68 CPC).
En
l’espèce, rien n’indique que le frère de l’appelant exerce la représentation en
justice à titre professionnel et le premier juge ne s’exprime nullement à ce
sujet. Tout porte à croire, au contraire, que B. représentait son frère parce
qu’il a un intérêt, au moins aussi grand que lui à l’usage du local en question,
en tant qu’associé-gérant de D. Sàrl, laquelle paie le loyer du local
commercial formant la cellule 12, ce dont l’intimée entendait d’ailleurs tirer
parti, dans son courrier du 8 mai 2014 déposé à l’audience du 2 juin 2014. Rien
n’indique non plus qu’il n’ait pas été en mesure de défendre convenablement les
intérêts de la partie intimée à la procédure d’expulsion.
C’est
donc en violation de l’article
68 CPC
que le premier
juge n’a pas admis une telle représentation, sans parler d’une invitation à
quitter la salle d’audience qui laisse perplexe, la cause étant à l’évidence
soumise au principe de publicité (art. 54 CPC).
Comme
la décision attaquée s’appuie sur le défaut d’allégué et de preuves résultant
de ce que l’intimé n’aurait « pas procédé valablement », la violation
du droit d’être entendu est patente et elle entraîne l’admission de l’appel.
E. 4 Sur le fond, l’appelant conteste l’application de la
procédure de cas clair, « les conditions cumulatives légales n’étant pas
réunies », ce dont il paraît déduire que des preuves auraient dû être
administrées et eussent conduit au rejet de la requête.
Au
vu du dossier – y compris les allégations formulées dans l’appel, vu la
violation du droit d’être entendu retenue plus haut -, c’est effectivement à
tort que l’intimée a ouvert action en procédure sommaire de cas clair (art.
257 CPC
). Comme rappelé par la jurisprudence (voir
notamment l’arrêt du Tribunal fédéral du
16.06.2014
[4A_68/2014
]), l’état de fait n’est pas litigieux lorsqu’il n’est pas
contesté par le défendeur et il est susceptible de preuve immédiate
« lorsque les faits sont établis sans retard et sans trop de frais »,
soit en règle générale par la production de titres, mais avec la précision que
la simple vraisemblance ne suffit pas et qu’une preuve certaine (ou du moins
une preuve au sens plein du terme) est nécessaire.
En
l’espèce, il ressortait de la requête d’expulsion elle-même que l’intimé
contestait occuper l’entrepôt sans droit (ce que précisait la lettre du 9
janvier 2014, jointe à la requête). Le seul fait que la cave ne soit pas
mentionnée dans le bail produit (qui ne donnait d’ailleurs qu’une image
incomplète des relations de bail, à en croire l’autre contrat joint à l’appel)
ne constituait pas une preuve indiscutable de l’absence de tout droit
d’occupation, vu le contexte. En effet, il ressort sans discussion du dossier
que l’appelant occupe, en tant que preneur, un local commercial dans l’immeuble
en cause, depuis une quinzaine d’années, alors que l’intimée vient d’acquérir
l’immeuble et ne connaît sans doute pas - du moins n’affirme-t-elle pas le
contraire – l’évolution des relations juridiques intéressant les occupants. De
toute évidence, on est très loin d’une situation de « squat » et,
contrairement à l’affirmation de l’intimée, il n’est pas inconcevable que dans
le cadre d’une gérance légale de longue durée, portant sur un immeuble
connaissant apparemment un échec commercial, des concessions même importantes
aient été faites aux preneurs pour maintenir leur présence dans les lieux. En
tous les cas, le contraire n’était aucunement prouvé par les documents joints à
la requête, dès lors qu’un bail peut être conclu de manière tacite, par actes
concluants (arrêt du Tribunal fédéral du
01.05.2012
[4A_188/2012
]).
L’évacuation
de la cave occupée par l’appelant ne pouvait donc être ordonnée en procédure
sommaire de cas clair et la question de l’inclusion, ou non, de la cave dans
les baux de locaux commerciaux exige sans doute l’audition de témoins, ou du
moins la production de correspondance ou autres titres qui existent peut-être
mais n’ont aucunement été mentionnés jusqu’à ce jour. Sur cette base, le
premier juge n’aurait pas dû entrer en matière (art.
257
al. 3 CPC
) et la Cour d’appel doit prononcer d’office une telle
irrecevabilité, même si les conclusions de l’appelant manquent de clarté sur ce
point.
E. 5 Vu l’issue de la cause, l’intimée supportera les frais de justice des deux instances, ainsi qu’une indemnité de dépens pour la procédure d’appel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Il n'est pas contesté que, selon le bail à loyer pour locaux commerciaux du 14 janvier 1999, modifié (quant à la personne du preneur) par avenant du 19 mai 2004, X. a loué à A. SA un local d'environ 80 m2, au rez-de-chaussée supérieur de l'immeuble sis [...], à Neuchâtel, à l'usage de magasin d'objets d'art. Il ressort toutefois du dossier, en particulier d'une lettre adressée par X. au mandataire de l'intimée, le 9 janvier 2014, que le premier nommé affirme louer non seulement le local précité, mais un autre dans le même immeuble, ainsi que leurs surfaces d'entreposage.
B.Par acte notarié du 24 septembre 2013, Y. SA a acheté à A. SA en liquidation, représentée par l'office des poursuites du canton de Neuchâtel, toutes les unités de propriété par étage de l'immeuble sis [...] à Neuchâtel. Le contrat précisait qu'en vertu de l'article 261 CO, les baux à loyer passaient « de plein droit à lacquéresse », avec référence à létat locatif établi par la gérante légale au 23 septembre 2013, dont on ignore la teneur sur le point considéré.
Par courrier du 9 décembre 2013, le mandataire de Y. SA a invité X. à restituer, le 10 janvier 2014, la surface dentreposage quil utilisait sans droit, à son avis. Le 9 janvier 2014, X. a répondu quil louait, depuis 1998 et 1999, deux locaux commerciaux et non un seul -, ainsi que « leurs surfaces dentreposage en sous-sol ».
C.Le 29 avril 2014, Y. SA a adressé au tribunal régional une « requête en expulsion par cas clair », dans laquelle elle alléguait que X., locataire dune surface commerciale, occupait sans droit un entrepôt au sous-sol, sans payer de loyer pour cet objet, de sorte quelle requérait son expulsion en application de larticle 267 CO.
Une audience a été convoquée le 2 juin 2014, pour débattre de ladite requête, par pli du 5 mai 2014. A laudience, cest le frère de lintimé, B., qui a comparu en son nom, en produisant une procuration datée du même jour et signée de X. La requérante sest opposée à une telle représentation et, selon le procès-verbal daudience, le juge a invité, après une brève discussion avec les parties, B. à quitter la salle, suite à quoi Me E. a confirmé les conclusions de la requête.
D.Par décision du 2 juin 2014, expédiée le 4 juin 2014, le juge du tribunal civil a fait entièrement droit à la requête dexpulsion et imparti à X. un délai au 20 juin 2014 pour quitter les lieux, en mettant à sa charge les frais de justice ainsi quune indemnité de dépens de 600 francs.
Après demande de motivation de la décision, présentée le 10 juin 2014, le juge a expédié le 18 juin 2014 sa décision motivée, laquelle retient que lintimé « na pour sa part pas procédé valablement, quil nallègue par là-même pas et justifie moins encore, ne serait-ce que sous langle de la vraisemblance être au bénéfice dun droit, réel et personnel, susceptible de faire obstacle à la revendication de la requérante ».
E.Par mémoire du lundi 30 juin 2014, X. déclare interjeter appel et subsidiairement recours contre la décision qui lui a été notifiée le 19 juin précédent. Sagissant de la valeur litigieuse, il allègue louer deux locaux commerciaux, assortis lun et lautre dune cave, bien quà lorigine les baux ne laient pas mentionné; il précise que « sous légide de la Régie C., les deux caves ont été rendues [recte : réunies ?] afin que le locataire puisse jouir et utiliser une seule cave non cloisonnée », de sorte quil convient de prendre en considération les loyers des deux locaux commerciaux, de 1'000 francs et 500 francs par mois respectivement, et quun intervalle de six mois et vingt jours suffirait à atteindre le seuil critique de 10'000 francs, selon le critère retenu par la jurisprudence, soit « la valeur de lusage de la chose louée dont bénéficie le locataire, entre le terme de résiliation et la date prévisible de lexécution forcée ». Sur le fond, il requiert lannulation de la décision attaquée et invite la Cour à « rendre une nouvelle décision au sens des considérants ci-dessous », subsidiairement à renvoyer la cause en première instance. Il conteste que le premier juge ait pu suivre les règles applicables au cas clair, lévolution des relations juridiques portant sur lusage de la cave en question exigeant au contraire ladministration de diverses preuves testimoniales. Il se plaint par ailleurs dune violation de son droit dêtre entendu, vu lexclusion de son frère comme représentant à laudience, pour un motif dont le juge ne rend nullement compte dans sa décision.
F.Dans sa réponse du 18 août 2014 à lappel, Y. SA renonce à requérir lexécution anticipée de la décision attaquée. Elle soutient que X. a fait défaut en première instance et ne sest pas fait relever de ce défaut, de sorte que ses allégués et moyens de preuve invoqués en appel sont tardifs et irrecevables. Sur le fond, elle relève que lappelant ne peut se prévaloir daucun titre doccupation du local dentreposage, alors quil est inconcevable que des locaux dune telle surface aient été mis à disposition de lappelant par la gérance légale, sans avenant et gratuitement, tandis que limmeuble était lobjet dune procédure de réalisation forcée.
C O N S I D E R A N T
1.Comme indiqué dans lordonnance du 14 juillet 2014, la cause en évacuation introduite le 29 avril 2014, au motif que lappelant occuperait sans aucun droit le local litigieux, doit sanalyser comme une procédure en revendication, au sens de larticle641 CC. En effet, lacquéreur dun immeuble qui affirme quun tiers occupe de façon illicite tout ou partie de celui-ci émet à son égard une revendication (voir en ce sens larrêt du Tribunal fédéral du05.04.2011 [4A_18/2011], dans une cause faisant suite à la vente dun immeuble, ainsi que larrêt du22.08.2013 [4A_141/2013], dans un cas dévacuation de logement). Le fait que par ailleurs, les parties soient liées par une ou plusieurs relations de bail au sujet d'autres locaux ny change rien. La valeur litigieuse dune telle contestation correspond, selon la jurisprudence précitée, à la valeur de la chose revendiquée, sous déduction de lhypothèque qui la grève. PourBohnet(note relative au premier arrêt précité, RSPC 2011 p. 298), il faudrait plutôt, lorsque seul lusage de limmeuble est disputé, comparer la valeur du bien avec ou sans occupant, en tenant compte de la prétention émise par cet occupant, mais la prise en considération de prétentions de caractère personnel semble contraire à la nature de laction en revendication, indissociable des droits réels. En lespèce, lestimation précise de la valeur de la cave litigieuse est impossible, ce dautant que Y. SA na fait aucune mention de sa désignation cadastrale. Toutefois, lacte de vente ne désigne que deux parcelles destinées, en sous-sol, à laffectation de dépôt pour commerces, soit les parts de PPE no [a] (de 72 m2) et no [b] (dune surface totale de 254 m2). La valeur des dépôts est certes liée, selon toute vraisemblance, à celle des commerces quils peuvent desservir, mais de tels locaux commerciaux, au centre de Neuchâtel, ont assurément une valeur supérieure à 10'000 francs, de sorte que la voie de lappel est ouverte.
2.Le mémoire du 30 juin 2014 est intervenu en temps utile et il respecte les formes légales, malgré limprécision de sa deuxième conclusion principale (« et rendre une nouvelle décision au sens des considérants ci-dessous »), laquelle na, comme on le verra plus loin, pas de portée décisive en fin de compte.
Lappelant na pas à proprement parler fait défaut en première instance, comme le soutient lintimée. Techniquement, en effet, une partie est défaillante si elle « ne se présente pas lorsquelle est citée à comparaître » (art. 147 al. 1 CPC) mais en loccurrence, la citation expédiée le 5 mai 2014 indiquait, conformément à lusage en procédure sommaire (et contrairement à la règle posée à larticle 234 al. 2 CPC, en procédure ordinaire), quune décision pourrait être rendue même en labsence des parties. La comparution était donc facultative. Quoi quil en soit, un éventuel défaut ne priverait nullement la partie défaillante dinterjeter appel (Tappy, Les décisions par défaut, in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, p. 438, N. 95).
Lappel est donc recevable.
3.En se plaignant dune violation de son droit dêtre entendu, par le fait que son frère na pas pu faire valoir ses arguments, en dépit dune procuration, lappelant invoque implicitement une violation des règles relatives à la représentation en procédure. Ce grief est manifestement bien fondé.
Comme le souligne le Message du 28 juin 2006 (p. 6893), le principe posé par larticle 66 du Projet CPC (devenu larticle68de la loi) est que « la personne capable dester en justice peut se faire représenter au procès par une personne de son choix (al. 1). En principe, toute personne de confiance a vocation de la représenter. Le brevet davocat nest requis que des personnes exerçant professionnellement la représentation en justice ». Le critère de la représentation professionnelle tient dans son caractère rémunérateur, à linverse dun simple défraiement (Sterchi, Commentaire bernois, N. 6 ad art. 68 CPC).
En lespèce, rien nindique que le frère de lappelant exerce la représentation en justice à titre professionnel et le premier juge ne sexprime nullement à ce sujet. Tout porte à croire, au contraire, que B. représentait son frère parce quil a un intérêt, au moins aussi grand que lui à lusage du local en question, en tant quassocié-gérant de D. Sàrl, laquelle paie le loyer du local commercial formant la cellule 12, ce dont lintimée entendait dailleurs tirer parti, dans son courrier du 8 mai 2014 déposé à laudience du 2 juin 2014. Rien nindique non plus quil nait pas été en mesure de défendre convenablement les intérêts de la partie intimée à la procédure dexpulsion.
Cest donc en violation de larticle68 CPCque le premier juge na pas admis une telle représentation, sans parler dune invitation à quitter la salle daudience qui laisse perplexe, la cause étant à lévidence soumise au principe de publicité (art. 54 CPC).
Comme la décision attaquée sappuie sur le défaut dallégué et de preuves résultant de ce que lintimé naurait « pas procédé valablement », la violation du droit dêtre entendu est patente et elle entraîne ladmission de lappel.
4.Sur le fond, lappelant conteste lapplication de la procédure de cas clair, « les conditions cumulatives légales nétant pas réunies », ce dont il paraît déduire que des preuves auraient dû être administrées et eussent conduit au rejet de la requête.
Au vu du dossier y compris les allégations formulées dans lappel, vu la violation du droit dêtre entendu retenue plus haut -, cest effectivement à tort que lintimée a ouvert action en procédure sommaire de cas clair (art.257 CPC). Comme rappelé par la jurisprudence (voir notamment larrêt du Tribunal fédéral du16.06.2014 [4A_68/2014]), létat de fait nest pas litigieux lorsquil nest pas contesté par le défendeur et il est susceptible de preuve immédiate « lorsque les faits sont établis sans retard et sans trop de frais », soit en règle générale par la production de titres, mais avec la précision que la simple vraisemblance ne suffit pas et quune preuve certaine (ou du moins une preuve au sens plein du terme) est nécessaire.
En lespèce, il ressortait de la requête dexpulsion elle-même que lintimé contestait occuper lentrepôt sans droit (ce que précisait la lettre du 9 janvier 2014, jointe à la requête). Le seul fait que la cave ne soit pas mentionnée dans le bail produit (qui ne donnait dailleurs quune image incomplète des relations de bail, à en croire lautre contrat joint à lappel) ne constituait pas une preuve indiscutable de labsence de tout droit doccupation, vu le contexte. En effet, il ressort sans discussion du dossier que lappelant occupe, en tant que preneur, un local commercial dans limmeuble en cause, depuis une quinzaine dannées, alors que lintimée vient dacquérir limmeuble et ne connaît sans doute pas - du moins naffirme-t-elle pas le contraire lévolution des relations juridiques intéressant les occupants. De toute évidence, on est très loin dune situation de « squat » et, contrairement à laffirmation de lintimée, il nest pas inconcevable que dans le cadre dune gérance légale de longue durée, portant sur un immeuble connaissant apparemment un échec commercial, des concessions même importantes aient été faites aux preneurs pour maintenir leur présence dans les lieux. En tous les cas, le contraire nétait aucunement prouvé par les documents joints à la requête, dès lors quun bail peut être conclu de manière tacite, par actes concluants (arrêt du Tribunal fédéral du01.05.2012 [4A_188/2012]).
Lévacuation de la cave occupée par lappelant ne pouvait donc être ordonnée en procédure sommaire de cas clair et la question de linclusion, ou non, de la cave dans les baux de locaux commerciaux exige sans doute laudition de témoins, ou du moins la production de correspondance ou autres titres qui existent peut-être mais nont aucunement été mentionnés jusquà ce jour. Sur cette base, le premier juge naurait pas dû entrer en matière (art.257 al. 3 CPC) et la Cour dappel doit prononcer doffice une telle irrecevabilité, même si les conclusions de lappelant manquent de clarté sur ce point.
5.Vu lissue de la cause, lintimée supportera les frais de justice des deux instances, ainsi quune indemnité de dépens pour la procédure dappel.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet lappel et annule la décision attaquée.
2.Statuant elle-même, déclare irrecevable la requête dexpulsion en procédure de cas clair.
3.Condamne lintimée aux frais de justice de première instance, quelle a avancés par 200 francs, et à ceux dappel, avancés par lappelant à raison de 400 francs.
4.Condamne lintimée à verser à lappelant une indemnité de dépens dappel de 800 francs.
Neuchâtel, le 19 septembre 2014
I. En général1
1Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
2Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1eravril 2003 (RO2003463;FF200238855418).
1Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès.
2Sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel:
a. dans toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats1;
b. devant l'autorité de conciliation, dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée et dans les affaires soumises à la procédure sommaire, les agents d'affaires et les agents juridiques brevetés, si le droit cantonal le prévoit;
c. dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l'art. 251, les représentants professionnels au sens de l'art. 27 LP2;
d. devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit.
3Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration.
4Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties qui sont représentées.
1RS935.612RS281.1
1Le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a. l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé;
b. la situation juridique est claire.
2Cette procédure est exclue lorsque l'affaire est soumise à la maxime d'office.
3Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée.