Sachverhalt
déterminés, si cela est nécessaire à l'exercice de ses droits et s'il a déjà usé de son droit à être renseigné ou à consulter les pièces.
2Si l'assemblée générale donne suite à la proposition, la société ou chaque actionnaire peut, dans le délai de 30 jours, demander au juge de désigner un contrôleur spécial.
1Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO1992733; FF1983II 757).
1Si l'assemblée générale ne donne pas suite à la proposition, des actionnaires représentant 10 % au moins du capital-actions ou des actions d'une valeur nominale de 2 millions de francs peuvent, dans les trois mois, demander au juge la désignation d'un contrôleur spécial.
2Les requérants ont droit à la désignation d'un contrôleur spécial lorsqu'ils rendent vraisemblable que des fondateurs ou des organes ont violé la loi ou les statuts et qu'ils ont ainsi causé un préjudice à la société ou aux actionnaires.
1Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO1992733; FF1983II 757).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 Les requérants ont droit à la désignation d'un contrôleur spécial lorsqu'ils rendent vraisemblable que des fondateurs ou des organes ont violé la loi ou les statuts et qu'ils ont ainsi causé un préjudice à la société ou aux actionnaires. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1 er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X. est entré au service de Y. SA et de sa « société fille A. SA » le 1ermai 2007.
Le 10 mars 2009, il a acquis 66 des 200 actions de Y. SA. Trois semaines plus tard, deux autres actionnaires ont vendu leurs titres à D. SA, société dont les époux A.E. et B.E. sont les administrateurs et qui devenait ainsi actionnaire majoritaire de Y. SA. Le 28 mars 2011, X. a acquis 10 actions supplémentaires, portant sa part du capital-actions à 38 % (idem).
B.A lassemblée générale de Y. SA tenue le 19 avril 2012, la baisse du chiffre daffaires au premier trimestre créait une situation préoccupante, de lavis du conseil dadministration. Des mesures devaient être prises, sauf amélioration très rapide. Le conseil dadministration fut réélu, mais X. ne sest pas représenté, pour des raisons personnelles. Il soulignait sa surcharge de travail.
Quatre jours plus tard, soit le 23 avril 2012, les administrateurs de Y. SA ont signifié à X. son licenciement pour le 31 octobre 2012, avec libération immédiate de son obligation de travail. Ce dernier a fait opposition au congé, quil tenait pour abusif et qui lavait rendu malade. Il rappelait son actionnariat et invitait lentreprise à « prendre les décisions nécessaires pour reprendre le capital-actions ».
Le litige de droit du travail a fait lobjet dun arrangement devant la Chambre de conciliation du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, le 31 janvier 2013, par versement de 20'000 francs pour solde de tout compte au 31 décembre 2012, avec la précision, relative au demandeur, que « ses droits dactionnaire demeurent évidemment réservés ».
C.Le 3 juillet 2012, X. a requis de Y. SA la remise des comptes au 30 juin précédent, ainsi quune copie des contrats de travail passés avec B. et avec « un nouveau mécanicien ». Tout en reconnaissant, par courrier de son mandataire du 16 juillet 2012, les droits de lactionnaire à linformation, Y. SA indiquait navoir jamais procédé à un bouclement en cours dannée, de sorte quelle ne donnerait pas suite à la demande précitée, pas plus quà celle relative aux contrats de travail, non couverts par les droits aux informations précités. X. est revenu à la charge le 2 octobre 2012, en requérant notamment une situation intermédiaire au 31 août 2012, ce que Y. SA a refusé dès lors que son interlocuteur avait participé à lassemblée générale du 19 avril 2012 et avait pu y exercer ses droits.
D.Le 4 mars 2013, X. a sollicité, de concert indiquait-il avec C., actionnaire de D. SA, la convocation dune assemblée générale extraordinaire de Y. SA, en vue de la mise en place dun contrôle spécial au sens de larticle 697a CO. Y. SA a rapidement donné suite à cette demande et une assemblée générale extraordinaire sest tenue le 25 mars 2013. Selon le procès-verbal, X. a précisé, dans un premier temps, que le contrôle spécial devait porter sur le prix des porte-échappements vendus par D. SA à Y. SA, ainsi que « sur la refacturation des heures de travail effectuées par A. E., employé de Y. SA, au profit de D. SA. » puis, après discussion, que ce contrôle devait sexercer sur « lensemble de la comptabilité de Y. SA ». Les époux A.E. et B.E. ont refusé « les deux propositions », tout en acceptant « le principe dun contrôle spécial fait par une fiduciaire sans lien aucun avec les différents actionnaires ». Après « des échanges vifs », un processus de négociation par avocats interposés, sur une reprise des actions et créances de X. et C. a été discuté et le secrétaire de lassemblée générale, H., a proposé de servir dintermédiaire au dialogue. Suit la précision : « le contrôle spécial demandé par X. nest pas institué pour le moment ».
E.On ignore si la négociation susmentionnée a été tentée, mais elle na en tout cas pas abouti. Lassemblée générale ordinaire de Y. SA, appointée au 30 mai 2013, a été convoquée par pli du 7 mai 2013, accompagné du rapport de lorgane de révision concernant les comptes de lexercice 2012, ainsi quun rapport du conseil dadministration, du 3 mai 2013. X. a demandé que ce rapport soit signé et que les comptes 2012 de A. SA lui soient remis, ce qui fut fait le 21 mai.
Par courrier du 28 mai 2013, X. a annoncé les douze points sur lesquels il entendait obtenir des informations lors de lassemblée générale. Selon le procès-verbal de cette assemblée, des explications ont été données à X., sur les divers points quil souhaitait voir abordés, notamment lengagement de B. comme directeur général des trois sociétés liées, dont le conseil dadministration admettait que cela avait été une « erreur de casting ». Après commentaire du rapport de lorgane de révision et réponse à quelques questions complémentaires de X., celui-ci a refusé lapprobation des comptes et la décharge des administrateurs, acceptées néanmoins à la majorité de 62 % des voix attribuées aux actions.
Suite à cette assemblée générale, X. a, le 13 juin 2013, interpellé le réviseur des comptes au sujet du redressement, étonnant à ses yeux, des comptes de A. SA entre le 31 octobre et le 31 décembre 2012. Le réviseur sest retranché derrière le secret des affaires.
F.Par requête du 25 juin 2013, déposée à cette date, X. a pris la conclusion principale suivante :
« 1. Ordonner linstitution dun contrôle spécial portant sur la situation financière de la société Y. SA (lévaluation des actifs et des passifs) ainsi que le résultats des discussions bancaires menées par les époux A.E. et B.E. concernant la recapitalisation de la société et enfin les conditions dengagement de B. »
Ainsi que la conclusion de mise en uvre suivante :
« 3. Dire que le contrôleur aura la mission suivante :
-Déterminer la situation financière intermédiaire de la société au 31 décembre 2012, à savoir établir un tableau des actifs et des passifs de la société;
-Evaluer létendue et le résultat de la restructuration de la société ainsi que les discussions menées par les administrateurs auprès des banques;
-Evaluer lengagement de B. au sein de la société. »,
les frais du contrôle spécial et ceux de la procédure devant être supportés par Y. SA.
A lappui de ses conclusions, le requérant disait vouloir « connaître notamment lévolution de la situation financière de la société Y. SA, société dans laquelle il a investi lentier de sa fortune ». Il se référait notamment aux échanges épistolaires ayant entouré les assemblées générales des 25 mars et 30 mai 2013, en précisant quà la seconde date, la question dun contrôle spécial navait pas été rediscutée. Il disait navoir pas obtenu à cette occasion « les renseignements sollicités, à savoir les détails des comptes 2012, le résultat des négociations en vue de la restructuration des sociétés impliquées et le détail de lengagement de personnel, en particulier B. ». Il considérait que les administrateurs A.E. et B.E. navaient pas respecté « les devoirs dinformations élémentaires qui sont les leurs » et quils avaient donc violé les articles 696 et ss CO ainsi que les dispositions de la loi sur la fusion, lempêchant ainsi destimer la valeur économique de la société dont il est actionnaire minoritaire.
G.Une audience sest tenue le 9 juillet 2013, malgré une demande de renvoi de la défenderesse. Celle-ci a déposé une réponse écrite, datée du 5 juillet 2013, par laquelle elle concluait au rejet intégral de la requête pour autant quelle soit recevable. Elle faisait valoir que les renseignements requis en justice nétaient pas identiques à ceux sollicités le 4 mars 2013 (situation financière intermédiaire au 31 août 2012 ici et au 31 décembre 2012 là); que le principe dun contrôle spécial avait été admis à lassemblée générale du 25 mars 2013, de sorte que le requérant aurait dû proposer, dans les 30 jours, un contrôleur (art. 697a al. 2 CO) et que la requête du 25 juin 2013 était tardive; que le requérant avait pu obtenir, à lassemblée générale du 30 mai 2013, toutes les informations quil jugeait utiles, notamment sur les comptes de Y. SA au 31 décembre 2012, et quil navait pas, à cette occasion, répété sa demande de contrôle spécial; que dans la mesure où la conclusion no 3 de la requête mentionnait une restructuration de la société, elle allait au-delà des questions posées les 4 et 25 mars 2013 et excédait le droit aux renseignements de lactionnaire; quil ny avait pas eu de discussion « menée par les administrateurs auprès des banques », ce que le requérant savait parfaitement; que les charges liées à lengagement de B. avaient été comptabilisées au 31 décembre 2012 et que des renseignements avaient été fournis à ce sujet lors de lassemblée générale du 25 mars 2013; que rien ne permettait par conséquent denvisager une violation de la loi ou des statuts par les administrateurs.
H.Les parties ont convenu, à laudience du 9 juillet 2013, de suspendre la cause jusquau 10 septembre en vue de négociations. Par courrier du 30 octobre 2013, lavocat du requérant a informé le tribunal civil de léchec des pourparlers et a proposé quatre personnes ou entreprises à titre de contrôleur spécial. Lintimée sest prononcée à ce sujet le 22 novembre 2013.
Le 4 décembre 2013, le requérant a indiqué au tribunal civil que ses craintes sétaient révélées fondées puisque, sans linformer, les époux A.E. et B.E. avaient vendu la totalité du capital-actions de A. SA à un tiers, devenant de la sorte concurrent, ce qui violait manifestement ses droits dactionnaire. Lintimée a répondu, par observations du 9 décembre 2013, que la vente en cause nétait pas lobjet de la procédure et que X. ne lui avait pas demandé de renseignements à ce sujet.
I.Par décision du 13 décembre 2013, la juge du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté la requête de X. Estimant que le procès-verbal de lassemblée générale du 25 mars 2013 était contradictoire mais quon était « plutôt dans le cas de figure de larticle 697b CO » et que le délai de trois mois était respecté, elle a ensuite considéré que la requête était dénuée d'objet, quant à lengagement de B., dont le contrat et la lettre de résiliation avaient été remis au requérant. Sagissant de la situation financière de la société au 31 décembre 2012, la juge observait que la première demande de renseignements de X. portait sur la situation au 31 août 2012 et quil avait été renseigné le 30 mai 2013 par le représentant de lorgane de révision, de sorte quil navait pas rendu vraisemblable une violation de la loi ou des statuts par les organes de la société. Quant au dernier objet de la requête (restructuration de la société et discussions avec les banques), la juge a retenu quil ny avait pas eu de demande de renseignements sur cet objet à lassemblée générale du 25 mars 2013, de sorte que la condition posée à larticle 697a CO nétait pas remplie.
La décision a été expédiée le 8 janvier 2014 et elle est parvenue le lendemain aux parties.
J.Par mémoire du 17 janvier 2014, déposé à cette date, X. appelle de la décision précitée, dont il demande lannulation, en reprenant sur le fond ses conclusions de première instance. Il reproduit presque mot pour mot lexposé des faits de la requête du 25 juin 2013, sous réserve du chiffre 22 de lappel où il expose que « la gestion de la société, depuis son départ, a été fort problématique, pour ne pas dire plus » et en donne quelques exemples (licenciement de « personnes clé »; aucune mesure pour éviter la chute du chiffre daffaires; refus de renseignements sur la situation financière de la société; vente incompréhensible du capital-actions de A. SA à un concurrent). Il invoque une constatation arbitraire des faits et une violation des dispositions légales applicables, en faisant notamment grief à la première juge davoir nié une violation de la loi ou des statuts, alors que les époux A.E. et B.E. sactivent à la fusion de Y. SA et D. SA, en lévinçant des démarches en cours et ne lui laissant aucune maîtrise de son investissement.
K.Par mémoire de réponse du 10 février 2014, Y. SA conclut au rejet de lappel, sous suite de frais et dépens des deux instances. Elle souligne notamment que la fusion Y. SA D. SA nest plus à lordre du jour et que seul lappelant a été licencié, mais quelle entend respecter ses droits dactionnaire. Les administrateurs de lintimée réaffirment navoir pas eu de discussions avec des banques en vue de recapitaliser la société. Lintimée observe à nouveau que la requête de renseignements sur la situation financière de la société (au 31 décembre 2012) nest pas identique à celle (au 31 août
2012) soumise à lassemblée générale du 25 mars 2013, mais ajoute que la question na plus de signification, les comptes 2013 étant en voie de bouclement. Les administrateurs de lintimée soulignent quils ont, eux aussi, investi lessentiel de leur fortune dans les sociétés en cause, quils dirigent et quils souhaitent évidemment faire prospérer.
L.Lappelant a répliqué de façon spontanée, le 3 mars 2014, pour affirmer que les administrateurs de Y. SA font tout pour vider la société de sa substance au profit de D. SA. Il énumère, « pour rappel », neuf points sur lesquels il sollicite des explications et il dépose un lot de six pièces (partiellement) nouvelles.
Par courrier du 11 mars 2014, lintimée a conclu à lirrecevabilité des pièces précitées.
C O N S I D E R A N T
1.La décision attaquée rejette la requête de contrôle spécial de X. et elle a un caractère final à ce sujet. La valeur litigieuse est déterminée, dans une telle cause, par limportance du dommage allégué par la partie qui a requis le contrôle spécial, en rapport avec la violation de ses droits dactionnaire (arrêt du TF du27.07. 2010, [4A_215/2010], c. 1, avec référence à lATF123 III 261qui traite la question en détail). En lespèce, lappelant détient 38 % du capital-actions de 200'000 francs (et non 100'000 francs comme il lindique aussi, en page 2 de lappel) de Y. SA et il allègue que la valeur de ses actions, acquises pour un prix supérieur à 300'000 francs, a « fortement baissé », sans chiffrer précisément cette perte. Si toutefois la valeur de son investissement a « fondu comme neige au soleil » ainsi quil laffirme, sa diminution excède indiscutablement 10'000 francs et même 30'000 francs (ce qui ne correspondrait quà une perte de 10 %).
Interjeté par ailleurs dans le délai et les formes légales, lappel est donc recevable.
2.Selon larticle 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que sils sont invoqués ou produits sans retard et sils ne peuvent lêtre devant la première instance, même en faisant preuve de la diligence requise.
En loccurrence, les documents produits par lappelant, en annexe à sa réplique du 3 mars 2014, remontent tous au 1erjuillet 2013 ou à une date antérieure, sans que lappelant nallègue quils lui seraient parvenus postérieurement (ce qui serait invraisemblable demblée pour la plupart dentre eux). Il apparaît donc manifeste que cette production est tardive et que ces pièces nont pas à être prises en compte.
De même, si les précisions apportées en réplique, quant aux explications demandées par lappelant (courrier du 3 mars 2014), devaient sinterpréter comme une conclusion complémentaire nouvelle, celle-ci serait irrecevable au regard de larticle 317 al. 2 CPC. En effet, ces précisions reprennent, de façon presque littérale, celles formulées dans le courrier du 28 mai 2013 et rien nempêchait lappelant de les intégrer à sa requête du 25 juin 2013, sil lestimait utile.
3.Lappelant fait grief à la première juge davoir considéré que la demande dinstitution dun contrôle spécial ne figurait pas à lordre du jour de lassemblée générale et den avoir fait un motif de rejet de la requête, contrairement à la jurisprudence. On cherche en vain, dans la décision attaquée, le raisonnement en cause. La première juge na fait aucune mention de lordre du jour de lassemblée générale du 25 mars 2013 (hormis dans le résumé des faits du premier considérant), mais elle a retenu, en revanche, que le demandeur navait pas requis de contrôle spécial, lors de cette assemblée, sur les discussions des époux A.E. et B.E. avec les banques, ce qui est une autre question à laquelle on reviendra plus loin.
Pour le reste, il convient dadmettre, avec la première juge, que le délai daction était celui de larticle 697b CO et non celui de larticle 697a CO (comme lintimée le prétendait en première instance, mais plus à ce stade). Il est clair, en effet, quun contrôle spécial navait été admis que de façon abstraite, sur le principe, lors de lassemblée générale du 25 mars 2013, sans nullement que les parties ne sentendent sur son objet.
Lintimée na par ailleurs pas prétendu que lappelant aurait renoncé tacitement à linstitution dun contrôle spécial, en ne réitérant pas sa demande à ce sujet lors de lassemblée générale ordinaire du 30 mai 2013, alors que courait le délai de trois mois de larticle 697b CO, dès lassemblée précédente. Il peut certes paraître curieux que lactionnaire minoritaire nait pas mis à profit cette occasion de préciser formellement lobjet de sa demande de contrôle spécial ce dont il tirait lui-même la conséquence en se référant expressément, dans sa requête du 25 juin 2013, à lassemblée générale du 25 mars 2013 -, mais il ne résulte pas dune telle attitude que lappelant aurait renoncé à sa demande initiale, dès lors quil poursuivait sa quête dinformations. A linverse, on ne saurait considérer non plus que les questions posées par X. en vue de lassemblée générale du 30 mai 2013, ou à cette dernière occasion, puissent constituer les « faits déterminés » sur lesquels devrait porter le contrôle spécial requis deux mois auparavant. Comme exposé dans larrêt même auquel se réfère lappelant (ATF138 III 252,
c. 3.1), lactionnaire doit « tout dabord formuler ses questions avec une certaine précision et les adresser au conseil dadministration lors de lassemblée générale; les questions posées doivent correspondre, au moins dans les grandes lignes, à celles pour lesquelles le contrôle spécial est ensuite demandé ». La subsidiarité de la requête judiciaire de contrôle spécial tient notamment compte du fait quon ne saurait engager à la légère « une mesure aussi lourde que le contrôle spécial qui instaure un climat de méfiance à lintérieur de la société » (même arrêt, avec référence à lATF120 II 393). Un minimum de clarté dans la formulation de lobjet du contrôle spécial peut donc raisonnablement être exigé, ne serait-ce que pour permettre une détermination claire de lassemblée générale à son propos. Les termes mêmes de larticle 697a CO soulignent la précision nécessaire de la requête adressée à lassemblée générale. En lespèce, lappelant sest abstenu de requérir un contrôle spécial lors de lassemblée générale du 30 mai 2013, bien quil eût requis des informations sur diverses questions, à cette occasion. Il ne saurait donc, sur le principe, faire porter sa requête judiciaire de contrôle spécial sur ces derniers. Et il ne le fait dailleurs pas, puisque ses conclusions, jusque et y compris en appel, reprennent pour lessentiel les objets visés dans la lettre de son mandataire, du 4 mars 2013. On reviendra plus loin, cependant, sur la date de lanalyse de situation financière requise.
4.Comme lindique larticle 697b al. 2 CO, la désignation judiciaire dun contrôleur spécial exige que les requérants « rendent vraisemblable que les fondateurs ou les organes ont violé la loi ou les statuts et quils ont ainsi causé un préjudice à la société ou aux actionnaires ». Ces conditions constituent, selon le Tribunal fédéral, « un point crucial de linstitution du contrôle spécial. Le droit pourrait rester lettre morte si elles étaient interprétées de façon trop stricte. Les conditions comprises de manière trop libérale seraient contraires à lintention du législateur pour qui le contrôle spécial ne doit pas être imposé trop facilement » (arrêt du18.07.2003, [4C.64/2003], c. 5.3 avec référence à lATF120 II 393). Si la vraisemblance exigée néquivaut évidemment pas à une preuve stricte que le contrôle spécial est précisément censé apporter -, le requérant « doit rendre vraisemblable que le comportement ou lomission des organes a violé une disposition légale ou statutaire précise en indiquant en quoi consiste cette violation le contrôle spécial doit répondre à un intérêt actuel et digne de protection; il ne peut donc pas porter sur des faits déjà connus » mais il doit « tendre à établir des faits déterminés, et non pas à obtenir des appréciations ou des jugements de valeur; il nest pas admissible de demander un examen à des fins purement exploratoires dans lespoir de découvrir des irrégularités dont le requérant ne sait rien Le contrôle spécial ne peut pas avoir pour but de procéder à un examen complet des comptes en se substituant à lorgane de révision » (ATF138 III 252précité, c. 3.1).
5.En lespèce, les tâches que lappelant voudrait voir confiées au contrôleur spécial appellent les observations suivantes, à la lumière des principes précités, en commençant par la plus simple :
a)Le 4 mars 2013, lappelant demandait la production dune copie du contrat de travail liant Y. SA à B. Le contrôle spécial requis le 25 juin 2013 devait porter, entre autre, sur « les conditions dengagement de B. » et le contrôleur devait « évaluer lengagement de B. au sein de la société ». Le contrat de travail passé entre Y. SA et B. a été produit en annexe à la réponse du 5 juillet 2013. Ce contrat est daté du 25 avril 2012, soit le surlendemain de la résiliation du contrat de travail de X., mais ce dernier a produit, à laudience du 5 juillet 2013, la copie dune première version du même contrat, de teneur à première vue identique mais datée du 23 mars 2012. On peut sans doute en déduire que les époux A.E. et B.E. nont pas fait preuve dune transparence irréprochable envers lappelant. Il apparaît par ailleurs que B., dont le contrat a été résilié le 28 décembre 2012, occupait les fonctions de directeur général de Y. SA, mais aussi de A. SA et de D. SA et quil devait remettre à son employeur (soit Y. SA) un décompte mensuel du temps de travail consacré à chacune des entreprises. Selon les indications fournies lors de lassemblée générale du 30 mai 2013, les charges financières de cet engagement en fin de compte malheureux (« erreur de casting » disait le conseil dadministration) ont été « partagées par les trois sociétés conformément aux objectifs de départ ».
Il est possible que le poste « refacturation personnel », dun montant de 64'650.65 francs dans le compte de profits et pertes de Y. SA pour 2012, corresponde à la part de rétribution de B. supportée par les autres entreprises concernées. On pourrait comprendre que lappelant ait voulu sen assurer mais il a posé une question à ce sujet, dans sa lettre du 28 mai 2013 et le réviseur des comptes a répondu « à toutes les questions en présentant les justificatifs comptables » lors de lassemblée générale du 30 mai 2013.
Comme le requérant puis appelant na pas fourni la moindre explication précise sur ce quil cherchait à savoir ou vérifier, à cet égard, on ne peut quadmettre que cette demande portait sur des faits déjà connus (par les informations fournies entre mars et juin 2013) ou quelle était purement exploratoire. Dans lun et lautre cas, elle nentre pas dans le contenu admissible dun contrôle spécial.
b)X. nexplique pas davantage si ce nest sous la forme toute générale dune crainte de spoliation par les actionnaires majoritaires, à travers une fusion ou un transfert davoirs entre Y. SA et D. SA en quoi les éventuelles discussions des époux A.E. et B.E. avec des représentants bancaires lui font soupçonner une violation de la loi ou des statuts par les premiers nommés.
Un projet de restructuration a certes été émis en été 2011, dans lintention apparemment de procurer à chacun des actionnaires une participation équilibrée à la gestion de Y. SA et D. SA. A première vue, une telle restructuration nimpliquait pas une recapitalisation de lune ou lautre des sociétés, dont les actionnaires navaient « pas prévu dapporter des capitaux supplémentaires dans lopération ».
Selon lintimée, ladite restructuration nest plus à lordre du jour. Quoi quil en soit, si lappelant entend par recapitalisation de Y. SA une augmentation de son capital-actions, il est évident quune telle opération ne peut se faire à son insu (art. 650 ss CO). Linquiétude que lappelant nourrit, de façon légitime, quant à la protection de son propre investissement ne lui donne pas le droit de connaître les intentions dautres actionnaires, aussi longtemps quelles nont pas de répercussions sur la substance ou la gestion de Y. SA. Or il ne fournit aucune indication précise sur les dangers quil encourrait de ce point de vue. Par conséquent, sa requête apparaît aussi purement exploratoire, sur ce point.
c)En ce qui concerne « le tableau des actifs et des passifs de la société » au 31 décembre 2012, tel que requis le 25 juin 2013, cest à tort que lintimée reproche à ladverse partie davoir modifié lobjet de linvestigation requise, en passant de la situation intermédiaire au 31 août 2012 à celle figurant dans la requête. Selon la jurisprudence, « la demande tendant à linstitution dun contrôle spécial ne peut porter que sur des informations déjà visées par la demande de renseignements et que le conseil dadministration peut en toute bonne foi considérer comme lexpression du besoin dinformation des actionnaires. Le conseil dadministration ne saurait se retrancher derrière une interprétation uniquement littérale des questions posées » (arrêt du TF du27.07.2010, [4A_215/2010], c. 3.1.1). Manifestement, en lespèce, lappelant souhaite pouvoir évaluer, aussi précisément que possible, la substance réelle de la société dont il est actionnaire. Lorsquil a formulé pour la première fois cette revendication, le 2 octobre 2012, les comptes de lexercice nétaient évidemment pas disponibles et ils ne létaient pas encore le 4 mars 2013. En revanche, ils ont été discutés à lassemblée générale ordinaire du 30 mai 2013 et le conseil dadministration devait comprendre, de bonne foi, que la question posée à ce sujet demeurait la même, que la situation soit appréciée au 31 août ou au 31 décembre 2012.
Cela dit, le contrôle spécial na pas pour objectif de permettre à un actionnaire destimer la valeur de ses biens, à la façon dune expertise, mais il doit porter sur des faits déterminés, en lien avec déventuelles prétentions du requérant envers les organes de la société, du fait dune violation de la loi ou des statuts. Comme rappelé par la jurisprudence (ATF138 III 252précité, c. 3.2), « un contrôle spécial ne peut pas tendre à un jugement de valeur sur la gestion opérée ». Or cest en définitive ce à quoi tend la conclusion ici examinée.
6.Au vu de ce qui précède, cest à juste titre que la juge de première instance a rejeté la requête de lappelant, qui ne remplissait pas les conditions précises posées par la loi.
Lappel sera donc rejeté aux frais et dépens de lappelant.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel.
2.Condamne lappelant aux frais de lappel, quil a avancés par 1'500 francs, ainsi quau versement dune indemnité de dépens de 1'500 francs en faveur de lintimée.
Neuchâtel, le 24 juin 2014
1Tout actionnaire peut proposer à l'assemblée générale l'institution d'un contrôle spécial afin d'élucider des faits déterminés, si cela est nécessaire à l'exercice de ses droits et s'il a déjà usé de son droit à être renseigné ou à consulter les pièces.
2Si l'assemblée générale donne suite à la proposition, la société ou chaque actionnaire peut, dans le délai de 30 jours, demander au juge de désigner un contrôleur spécial.
1Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO1992733; FF1983II 757).
1Si l'assemblée générale ne donne pas suite à la proposition, des actionnaires représentant 10 % au moins du capital-actions ou des actions d'une valeur nominale de 2 millions de francs peuvent, dans les trois mois, demander au juge la désignation d'un contrôleur spécial.
2Les requérants ont droit à la désignation d'un contrôleur spécial lorsqu'ils rendent vraisemblable que des fondateurs ou des organes ont violé la loi ou les statuts et qu'ils ont ainsi causé un préjudice à la société ou aux actionnaires.
1Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO1992733; FF1983II 757).