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A.En 1997, A. et B, propriétaires d'une parcelle sise à C., ont décidé de rénover la ferme se trouvant sur cette parcelle. Pour mener à bien ce projet, ils ont confié le mandat d'architecte et de direction des travaux à D. et se sont adjoints, sur proposition de ce dernier, les services du bureau d'ingénieurs E. SA.
B.Le 2 octobre 1997, les propriétaires, par leur architecte, ont déposé une demande de permis de construire. Celui-ci leur a été délivré le 8 décembre 1997, avec un certain nombre de conditions. L'une d'entre elles soumettait les propriétaires à l'obligation de faire appel aux services d'un hydrogéologue pour pouvoir effectuer les fouilles, au motif que le terrain se trouvait en zone de protection des eaux des captages communaux des Tannes.
C.Par courrier du 26 février 1998, D. a informé le consortium Y. SA, à [ ] et X., à [ ], que les travaux de béton armé et de maçonnerie leur étaient attribués pour un montant total de 499'206.15 francs. Pour la bonne forme, D. priait les destinataires de retourner un double du courrier dûment signé, ce qu'ils ont fait. Le courrier réservait par ailleurs au maître d'ouvrage le droit d'attribuer une partie des travaux de maçonnerie, représentant une somme entre 100'000 et 130'000 francs, à l'entreprise F.
Les travaux de maçonnerie ont été exécutés par Y. SA de mars à août 1998. Y. assistait aux séances de chantier sous la dénomination «Y. SA, : consortium Y. SA + X.». Le 30 novembre 1998, Me G., agissant au nom et par mandat de X. et de Y. SA, a déposé auprès du Tribunal civil du district de Boudry une requête en inscription provisoire dune hypothèque légale dartisan et dentrepreneur, afin de garantir le paiement du solde de leur facture. Le tribunal a donné suite aux conclusions de la requête. Le 3 février 1998, Me G., agissant toujours au nom et pour le compte des précités, a déposé auprès du Tribunal civil du district de Boudry une demande en paiement et en inscription définitive dune hypothèque légale contre les propriétaires. Cette demande précisait notamment que les travaux de maçonnerie avaient été adjugés au « Consortium des entreprises X., à [ ], et Y. SA, à [ ] »; que lentreprise Y. SA sétait occupée essentiellement des travaux et que cette même entreprise, agissant pour le compte du Consortium, avait établi des factures. Cette procédure a été suspendue à de nombreuses reprises pour être finalement classée le 18 juin 2003.
D.Peu satisfaits par la façon dont D. suivait les travaux, les propriétaires ont révoqué son mandat le 9 septembre 1998. A la même époque, les propriétaires ont dû faire appel à plusieurs spécialistes pour examiner des problèmes dinfiltration deau et, le cas échéant, pour proposer des solutions en vue dy remédier. Ainsi, sur proposition de la société FMN Ingénieurs SA, les propriétaires ont opté pour l'installation d'un réseau périphérique complet de drainage autour du bâtiment. Ces travaux ont été attribués à l'entreprise I. SA en juillet 1999.
Les propriétaires ont également eu des doutes sur la qualité des matériaux choisis pour l'isolation phonique, notamment quant à leur capacité à absorber les bruits aériens et solidiens. Un rapport à ce sujet a été commandé auprès de J., de la société K. SA, lequel est arrivé en mars 1999 à la conclusion que les isolations acoustiques, autant en ce qui concerne les bruits aériens que solidiens, étaient largement insuffisantes.
E.Compte tenu de l'existence de ces défauts et en vue de trouver un accord amiable, les parties ont décidé de demander à un expert neutre de rédiger un rapport établissant les responsabilités éventuelles de chacun par rapport aux défauts constatés. Cette décision a fait l'objet d'un protocole d'accord le 2 août 1999 et prévoyait notamment que les conclusions des experts allaient lier les parties. Ce protocole a été signé par les propriétaires, leur mandataire Me L., D., son assurance responsabilité civile la compagnie d'assurances M., Y. et E. Lexpertise a été réalisée par O., ingénieur à Fribourg. Celui-ci a rendu un premier rapport le 12 octobre 2000, puis trois rapports complémentaires les 15 décembre 2000, 26 janvier et 10 mai 2001.
Dans son premier rapport, O. a relevé que les travaux étaient entachés de deux défauts majeurs : (1) un système de drainage déficient (les drains se trouvaient au-dessus du niveau inférieur du radier) et (2) une isolation acoustique insuffisante. Il est arrivé à la conclusion générale suivante :
«Larchitecte D. na pas rempli son mandat dans les règles de la déontologie. Il sest trompé dans le concept de la construction en mettant la priorité sur des problèmes disolation thermique entre les locaux et non pas phoniques comme le souhaitait le Maître de lOuvrage.
Les plans fournis sont lacunaires, incomplets et ne permettent pas de construire dans les règles de lart louvrage commandé. [ ]
L'ingénieur E. ainsi que l'entrepreneur Y. ont subi les carences du bureau d'architecte. E. s'est certes beaucoup impliqué dans cette construction sans pour autant aller au fond des choses.
Y. ne s'est pas rendu compte des implications que son attitude pouvait avoir sur la suite des événements.[ ]»
Sagissant plus particulièrement de lentreprise Y. SA, il a fait le constat suivant :
«Tous les travaux exécutés par lentreprise Y. SA au nom du consortium nont pas été exécutés dans les règles de lart.
Conformément à lart. 25 de la norme SIA 118, lentrepreneur est tenu du devoir daviser sans délai (art. 365 CO) la direction des travaux et par défaut le Maître.
Or, tenant compte des remarques formulées par Y. à la direction des travaux et du M.O. lors des séances de chantier sur les mesures à prendre, drainage sous radier, Y. naurait pas dû accepter de réaliser les drainages comme proposé par larchitecte. [ ]»
Sur la base de ces observations, il a établi les responsabilités de chacun de la manière suivante :
A) Drainage extérieur infiltration deau
D. 60%
E. 15%
Y. 25%
B) Isolation phonique
D. 85%
E. 10%
Y. 5%
Dans son dernier rapport du 10 mai 2001, et après différents échanges avec les parties, O. a maintenu cette répartition, tout en précisant, sagissant de lisolation phonique, que le maître douvrage endossait également une part de responsabilité sans pour autant la chiffrer. Lexpert a également remplacé la mention « Y. », par « Consortium F. (sic) Y. SA ».
F.Le 19 décembre 2002, les époux A et B. et l'atelier P. ont adressé à lune des Cours civiles du Tribunal cantonal une demande en paiement contre D., la compagnie dAssurances M., E. SA, Y. SA et X. Se fondant sur le rapport de O. ainsi que sur lensemble des éléments du dossier, les demandeurs ont pris les conclusions suivantes :
« 1. Condamner D., respectivement la compagnie d'assurances M., assureur en responsabilité civile de D., à payer à A. et B. ainsi quà l'atelier P. solidairement le montant de CHF 649'139.- avec intérêts à 5% dès le 01.08.2002.
2. Condamner E. SA, à payer à A. et B. ainsi quà l'atelier P. solidairement le montant de CHF 130'520.- avec intérêts à 5 % dès le 01.08.2002.
3. Condamner le consortium Y. SA et X. à payer à A. et B. ainsi quà l'atelier P. solidairement le montant de CHF 163'852.- avec intérêts à 5% dès le 01.08.2002.
4. Sous suite de frais et dépens ».
Les prétentions des demandeurs comprennent lélimination des défauts détanchéité (CHF 243'380), lélimination des défauts concernant lisolation phonique (CHF 147'637)autres travaux (CHF 3'407), le manque à gagner sur les loyers de leur maison de Z. quils nont pas pu quitter aussi vite que prévu (CHF 39'600), le manque à gagner découlant de lempêchement provisoire de transférer les activités de latelier P. de Z. à C., et partant, de limpossibilité dobtenir un chiffre daffaires plus important que celui réalisé dans latelier plus petit de Z. (CHF 543'000 les frais dintervention de leur mandataire (CHF 44'000) et le tort moral (CHF 10'000). Les 80'000 francs versés par la compagnie d'assurances M. sont déduits de lensemble de ces prétentions.
G.D. et la compagnie d'assurances M., par Me Q., ont déposé leur réponse le 30 avril 2003, en prenant les conclusions suivantes :
« A titre préjudiciel :
1. Rejeter la demande de l'atelier P. pour défaut de qualité pour agir, respectivement pour prescription de sa prétention.
2. Rejeter la demande de A. et B. et de l'atelier P. contre la compagnie d'assurances M. SA SA pour défaut de qualité pour défendre de lassureur RC de larchitecte D.
En tout état de cause :
3. Déclarer la demande de l'atelier P. mal-fondée.
4.1 Constater que D., respectivement la compagnie d'assurances M., ont après compensation de la créance dhonoraires darchitecte du premier et imputation de lacompte déjà payé par assurance RC déjà payé plus que ce quil(s) devai(en)t à A. et B.
4.2 Déclarer en conséquence la demande de A. et B. également mal-fondée.
5. Sous suite de frais et dépens.»
H.E. SA, représentée par Me R., a déposé une réponse et une demande reconventionnelle le 16 juin 2003, en prenant pour conclusions :
« Principalement
1. Rejeter la demande dans toutes ses conclusions dans la mesure où elle concerne la défenderesse N° 3.
Reconventionnellement
2. Condamner solidairement les demandeurs N°1 et 2 à payer à la défenderesse N° 3 la somme de CHF 23'173.- avec intérêts à 5 % lan dès le 28 octobre 1999. »
I.Le 14 juin 2003, Y. SA et X., par Me G., ont déposé une réponse et demande reconventionnelle, en prenant pour conclusions :
« Principalement :
1. Rejeter la demande de l'atelier P. en tant quirrecevable.
2. Rejeter la demande dans toutes ses conclusions en tant quelle est mal fondée.
Reconventionnellement :
3. Condamner A. et B. à payer solidairement à Y. SA et X. la somme de CHF 6'553.80 plus intérêts à 5% dès le 10 septembre 1998.
4. Condamner A. et B. à rembourser à Y. SA et X. les frais de procédure liés à linscription provisoire dune hypothèque légale.
En tout état de cause :
5. Sous suite de frais et dépens. »
Ils contestent être à lorigine des dommages dont se prévalent les demandeurs, lesdits dommages découlant exclusivement de malfaçons dues aux entreprises intervenues postérieurement à la date à laquelle ils ont quitté le chantier. Ils contestent également toute objectivité et impartialité de O. et, partant, la valeur probatoire de son rapport. A titre reconventionnel, ils réclament aux demandeurs un montant de 6'553.80 francs qui correspond au solde de leurs factures.
J.Le 20 novembre 2003, l'atelier P. sest désistée de linstance. Par jugement sur moyen préjudiciel du 7 janvier 2005, la 1èreCour civile du Tribunal cantonal a rejeté la demande de A. et B. contre la compagnie d'assurances M., pour défaut de qualité pour défendre de lassureur RC de D. Le 29 août 2007, les demandeurs ont passé une transaction avec D. et la compagnie d'assurances M., afin de mettre fin au litige les opposant. Par ordonnance du 7 novembre 2007, la 1èreCour civile du Tribunal cantonal a pris acte de cette transaction et a classé la procédure en tant quelle opposait les parties précitées.
Le 5 mai 2009, la société Y. SA a été dissoute par voie de faillite, de sorte que la procédure a été suspendue le 17 juillet 2009. Par courrier du 22 juin 2010, lOffice des faillites a informé le Tribunal cantonal que la faillite allait être clôturée et quun acte de défaut de biens dun montant de 219'152 francs serait délivré à A. et B. Le 13 juillet 2010, Me G. a informé le Tribunal cantonal que son mandat était terminé dans cette affaire suite à la faillite précitée, avis que le Tribunal cantonal a mis en discussion puisque le failli formait apparemment un consortium avec X. Par courrier du 24 août 2010, X. a transmis au Tribunal civil la prise de position suivante :
«[ ] nous avons rempli la soumission des travaux de rénovation de limmeuble cité en référence avec laide de lentreprise Y. SA pour une question dinfrastructure. Nous navons pas créé de consortium lors de ladjudication des travaux pour la raison que mon carnet de commande était plein. Dès lors, Y. sest engagé à prendre ces travaux sous sa raison sociale. Je nai jamais mis à disposition de matériel ou de main-duvre sur ce chantier [ ].»
K.Suite à lentrée en vigueur de la nouvelle organisation judiciaire, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a repris le dossier et administré les dernières preuves. Les parties ont ensuite déposé leurs conclusions en cause.
Dans leurs conclusions en cause du 29 février 2012, les demandeurs ont confirmé leur rejet des prétentions reconventionnelles des parties défenderesses et porté leurs conclusions à 131'272 francs à lencontre de E. SA et à 164'228 francs à lencontre de X. Les défendeurs ont quant à eux confirmé leurs conclusions.
L.Par jugement du 18 septembre 2013, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a rendu le jugement suivant :
« 1. Condamne X. à verser à A. et B. CHF 32'879.10 avec intérêts à 5% dès le 1eraoût 2002.
2. Condamne A. et B. à verser solidairement à E. SA CHF 2'523.00 avec intérêts à 5% dès le 16 juin 2003.
3. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
4. Arrête les frais de justice à CHF 6'915.55, avancés par les demandeurs à hauteur de CHF 6'841.55 et par E. SA à hauteur de CHF 74.00, et les répartit de la manière suivante : CHF 5'815.55 à la charge des demandeurs, CHF 700.00 à la charge de X. et CHF 400.00 à la charge de E. SA.
5. Condamne A. et B. à verser solidairement à X. une indemnité de dépens de CHF 15'000.00.
6. Condamne A. et B. à verser solidairement à E. SA une indemnité de dépens de CHF 20'000.00. »
En substance, le tribunal a considéré : que le consortium créé par Y. SA et X. ne se limitait pas à la seule phase de soumission, mais quil sétendait aussi à la phase des travaux; que la répartition interne du travail naffectait au surplus pas la solidarité passive entre les deux membres du consortium; que la légitimation passive de X. était ainsi donnée; que ce dernier devait répondre de la mauvaise exécution du contrat par son co-associé sur la base de larticle 101 CO; que X. nétait en revanche pas lié par le protocole daccord du 2 août 1999 signé par Y. SA; que, conséquemment, le rapport O. ne pouvait revêtir la qualité dexpertise judiciaire à son égard; que le juge pouvait néanmoins apprécier ce rapport en tant que moyen de preuve; que ledit rapport, ainsi que dautres éléments du dossier, démontraient que Y. SA était en partie responsable des problèmes détanchéité; que par contre rien ne pouvait lui être reproché sagissant des problèmes disolation phonique; que le taux de 25% pour les problèmes détanchéité retenu par O. pouvait être repris; quil en était de même pour le montant de 131'518.83 francs investi pour remédier aux défauts détanchéité; quun montant de 32'879.10 francs pouvait ainsi être mis à la charge de X.
M.X. fait appel de ce jugement. Il soutient : quil na formé quun consortium de soumission avec Y. SA; que celui-ci a pris fin au moment de ladjudication des travaux; quil nest au surplus intervenu à aucun moment dans le cadre du chantier; quil ne dispose dès lors pas de la légitimation passive; que les demandeurs nont au surplus jamais prétendu que Y. SA avait le pouvoir de le représenter; que le jugement est contradictoire, puisqu'il admet sa légitimation passive, tout en précisant qu'il n'est pas engagé par le protocole d'accord; que cest donc à tort que le premier juge a retenu quune solidarité passive lui était imputable.
N.Dans sa réponse du 23 novembre 2013, les demandeurs soutiennent : que la cause ne doit pas être appréciée sous langle dune représentation de X. par Y. SA, mais sous celui de la responsabilité solidaire entre membres dun consortium; que les éléments du dossier démontrent que le consortium nétait pas limité à la seule soumission; que la répartition interne des tâches ne saurait leur être opposée; que si un membre dun consortium viole le contrat dentreprise commun, les associés en répondent solidairement; quils étaient dès lors en droit de réclamer à X. le dommage subi en raison dune mauvais exécution du contrat dentreprise signé avec le consortium.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable (art. 311 CPC).
Lappelant requiert une copie de la production déposée par les époux A. et B. dans le cadre de la faillite de lentreprise Y. SA. La Cour tient à rappeler que le mandataire de E. avait déjà fait une requête similaire le 15 juillet 2010 et que le juge avait estimé que les époux A. et B. y avaient donné suite le 2 août
2010. En tout état de cause, selon un extrait du registre du commerce, la faillite a été clôturée le 21 juillet 2010 et selon un procès-verbal daudience, linstruction a été clôturée le 2 septembre 2011. Le moyen de preuve quil requiert nest donc pas nouveau au sens de larticle 317 al. 1 CPC et sera écarté.
2.a) Lappelant soutient quil na pas la légitimation passive puisquil na pas formé de consortium de construction avec Y. SA et quil ne peut dès lors pas répondre de la mauvaise exécution du contrat de cette dernière.
b) La légitimation active ou passive correspond à laspect subjectif du droit déduit en justice et relève du droit de fond. Par conséquent, labsence de légitimation active ou passive conduit au rejet de la demande et non à son irrecevabilité (Bohnet, Procédure civile, Bâle 2014, p. 119;Bohnet, in CPCN commenté, Bâle 2005, n. 2 et 5 ad art. 162 al. 1 let. d CPCN; voir ég.RJN 2003 p. 164, cons. 1 et larrêt non publié du TC du 26 mars 2003 [CCC.2002.160], cons. 2). Pour déterminer si lappelant dispose de la légitimation passive, il faut donc examiner le dossier au fond.
3.a) Lappelant mentionne à plusieurs reprises quil na formé avec Y. SA quun consortium de soumission qui a pris fin avec la conclusion du contrat dentreprise. A lappui de cette assertion, il allègue navoir jamais participé à une séance de chantier ni navoir jamais participé aux travaux.
b) Un consortium est une communauté de personnes qui sunissent en vue datteindre un but commun. En matière de construction, on parle de consortium lorsque le maître douvrage conclut un contrat dentreprise avec plusieurs entrepreneurs ensemble (Fellmann/Müller, in Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Band VI, Berne 2006, n. 244 ad art. 530 CO;Stoffel, Le consortium et ses problèmes, JDC 1989, p. 33). Le consortium est soumis aux règles de la société simple au sens des articles 530 ss CO, ce qui implique notamment quil na pas la personnalité juridique (Chaix, in Commentaire romand du CO II, Bâle 2008, n. 20 ad art. 530 CO;Stoffel,op. cit., p. 34). Le consortium est formé, comme tout contrat, par léchange réciproque des manifestations de volonté concordantes. Il ne dépend daucune forme (Stoffel,op. cit., p. 34 s). Daprès le Tribunal fédéral, il peut être conclu de manière tacite et résulter du comportement des partenaires, quand bien même ceux-ci nauraient pas conscience de créer une société simple (ATF116 II 707, cons. 2a; 108 II 208, cons. 4). La conclusion du contrat dentreprise est souvent précédée dune offre commune, nommée consortium de soumission (Fellmann/Müller,op. cit., n. 245 ad art. 530 CO;Gauch, Der Werkvertrag, Zurich 2011, n. 246). On peut considérer que le contrat de consortium de soumission est combiné avec une promesse de contracter (art. 22 CO) le contrat de consortium définitif, à moins que le consortium de soumission devienne consortium de travail par la simple acceptation de loffre par le maître. Cette dernière hypothèse ne pourra se réaliser que dans la mesure où le contrat de consortium de soumission contient déjà tous les éléments objectivement et subjectivement essentiels du contrat de consortium de travail (Stoffel,op. cit., p. 35). Quant au consortium de travail (ou consortium de construction proprement dit), on peut considérer quil est constitué à partir du moment où le contrat dentreprise commun est conclu (Stoffel,op. cit., p. 35; voir ég.Fellmann/Müller,op. cit., n. 156 ad art. 544 CO).
Daprès larticle531 CO, chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en dautres biens ou en industrie. Les apports de chacun des associés peuvent être de différentes natures et nont pas à être déterminés à lavance (ATF116 II 707, cons. 2a). Lapport ne doit pas nécessairement constituer une valeur patrimoniale susceptible dêtre portée au bilan, ce qui autorise une interprétation très extensive de lapport (Chaix,op. cit., n. 2 ad art. 531 CO;Fellmann/Müller,op. cit., n. 28 ad art. 531 CO). Ainsi, le simple fait daccepter la qualité dassocié peut constituer un apport car, dune part, cela implique une responsabilité personnelle pour le paiement des dettes de la société (art. 543 CO) et, dautre part, cela peut accroître le crédit de la société en fonction du renom de lassocié (SJ 1995 p. 724).
De lengagement commun pris par les membres dun consortium dexécuter un certain travail résulte une solidarité passive au sens de larticle544 al. 3 CO. Cette obligation solidaire est indépendante de la répartition des tâches à lintérieur de la société ou de la spécialisation professionnelle des associés (Fellmann/Müller,op. cit., n. 156 ad art. 544 CO;Gauch,op. cit., n. 247;Stoffel,op. cit., p. 49). La responsabilité est primaire et directe, en ce sens que les créanciers ont directement pour débiteur chacun des associés; ils nont pas à rechercher dabord la société simple. La responsabilité est au surplus solidaire au sens des articles 143 ss CO : chaque associé est tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO); le créancier peut choisir contre qui il agit (art. 144 al. 1 CO) (Chaix,op. cit.,
n. 12 ad art. 544 CO).
En matière de marchés publics, le Tribunal fédéral a eu loccasion de dire quune modification de la composition dun consortium sapparente à un changement essentiel de la soumission qui nest, en principe, plus admissible après le délai imparti pour déposer les offres (ATF131 I 153, cons. 5.7 et les réf. citées).
c) En lespèce, et à la lumière des principes précités, il nest pas douteux que Y. SA et X. ont formé un consortium et que celui-ci na pas pris fin avec ladjudication, au contraire :
- X. et Y. SA ont rempli ensemble la soumission portant sur les travaux de rénovation de la ferme des intimés;
- le 26 février 1998, D., agissant au nom et par mandat des intimés, a adjugé les travaux au consortium X. et Y. SA. Les deux adjudicataires ont signé la lettre pour accord;
- les procès-verbaux de chantier font systématiquement état de la présence de Y. SA sous la dénomination « Consortium Y. SA et X. »;
- lappelant sest rendu au moins à une reprise sur le chantier, pour contrôler lécoulement des drainages au moyen de fluorescéine. Pour D., il était lié avec Y. SA;
- dans le cadre de sa requête en paiement et en inscription dune hypothèque légale provisoire du 3 février 1999, Me G. a agi au nom et pour le compte de X. et de Y. SA. Dans cette requête, on peut en particulier lire que D. a adjugé les travaux de béton et de maçonnerie au Consortium des entreprises X. et Y. SA et que cette dernière, agissant pour le compte du consortium, a établi des factures relatives aux travaux;
- dans le cadre de la présente procédure, les courriers et actes déposés par Me G. lont toujours été au nom et pour le compte de X. et de Y. SA. Ainsi en est-il par exemple des courriers et de la réponse et demande reconventionnelle du 14 juin 2003.
De l'avis de la Cour, les deux premiers éléments suffisent déjà à fonder une responsabilité solidaire des deux entreprises en cause, les autres éléments renforcent néanmoins cette assertion. En contresignant la lettre dadjudication du 26 février 1998, les deux entreprises ont manifesté leur intention de s'associer sous la forme d'un consortium afin de réaliser les travaux et, par là même, se sont engagées à répondre solidairement des dettes contractées par l'une ou l'autre d'entre elles, conformément à l'article544 al. 3 CO. Largumentation de lappelant selon laquelle cet engagement commun aurait pris fin avec ladjudication des travaux ne saurait être retenue. En effet, la Cour estime que le consortium de soumission et le consortium de construction ne sont pas deux étapes indépendantes, mais complémentaires. Le consortium de soumission a pour but la conclusion du contrat d'entreprise et sa création garantit qu'aucun des associés ne fasse obstacle à la réalisation de ce but, en présentant une offre seul ou avec des tiers par exemple (Gauch,op. cit., n. 246). Dès la conclusion du contrat, le consortium de soumission devient alors un consortium de construction, dont le but est la réalisation de l'ouvrage commandé; les associés s'obligent solidairement (Gauch,op. cit., n. 247). Or c'est dans la naissance de ce rapport de solidarité que réside tout l'intérêt, pour le maître d'ouvrage, d'attribuer les travaux à un consortium plutôt qu'à un seul entrepreneur puisque ce faisant, il minimise ses risques (Fellmann/Müller,op. cit., n. 243 ad art. 530 CO). Si le maître d'ouvrage devait compter avec une dissolution automatique du consortium au moment de la signature du contrat, cela reviendrait à transférer les risques dont il veut précisément se prémunir sur ses épaules. De plus, il n'aurait alors aucun intérêt à favoriser l'offre d'un consortium plutôt que celle d'un entrepreneur seul. Dailleurs, aucun des auteurs cités par lappelant névoque le consortium de soumission en tant que tel, mais bien plutôt comme préambule nécessaire à la conclusion du contrat dentreprise;Stoffel(op. cit.) va même jusquà dire que le consortium de soumission est combiné avec une promesse de contracter au sens de larticle 22 CO. En matière de marchés publics, le Tribunal fédéral a même reconnu quun changement dans la composition dun consortium nétait en principe plus possible après le délai imparti pour déposer les offres, ce qui montre à quel point la question de lidentité entre le consortium soumissionnaire et le consortium de construction est importante. Enfin, si le consortium avait pris fin dès ladjudication des travaux le 26 février 1998 de manière aussi évidente que ce que lappelant le prétend, on comprend mal pourquoi les actes de procédure déposés par son mandataire après cette date lont systématiquement été au nom et pour le compte des deux membres du consortium.
Que lappelant nait participé à aucune séance de chantier ni effectué aucun travaux ny change rien. Cette question concernait exclusivement la répartition interne des tâches au sein de la société simple et ne pouvait avoir aucun impact sur lengagement solidaire pris par les deux entreprises. Si lappelant avait voulu se départir du contrat, il aurait alors dû faire les choses de manière explicite, en informant clairement l'ensemble des parties à la relation contractuelle. Il ne peut prétendre avoir valablement mis un terme à ses engagements par sa simple absence sur le chantier (on rappelle qu'il s'y est tout de même rendu une fois), dautant moins que Y. SA a continué de participer aux séances de chantier sous létiquette « consortium Y. SA + X. » et que la procédure a toujours été menée au nom et pour le compte des deux entreprises.
A linstar du premier juge, la Cour retient ainsi que lappelant et Y. SA ont formé un consortium de construction et quils devaient ainsi répondre solidairement des dettes contractées lors de lexécution du contrat dentreprise, conformément à larticle544 al. 3 CO.
4.a) Le rapport de solidarité entre lappelant et Y. SA ayant été établi, il reste à déterminer si et dans quelle mesure celui-là doit répondre de la mauvaise exécution du contrat par celui-ci. Lappelant soutient quil na pas à répondre du dommage, car les intimés nont jamais démontré que Y. SA disposait du pouvoir de le représenter. Il ajoute par surabondance de motifs que Y. SA nest responsable daucun dommage et quil na dès lors pas à répondre de quoi que ce soit.
b) Dans le cas dune société simple, un associé qui exécute un engagement le fait comme auxiliaire de tous ses associés qui, en vertu de la solidarité, sont tous débiteurs de ce même engagement. Cela signifie que la responsabilité de tous les associés est engagée pour la bonne exécution du contrat, en vertu de la responsabilité du débiteur pour le fait de ses auxiliaires (art. 101 al. 1 CO). Un rapport de subordination nest pas nécessaire (Fellmann/Müller,op. cit., n. 122 ad art. 544 CO;Stoffel,op. cit., p. 49).
c) Lappelant doit donc répondre de la mauvaise exécution du contrat dentreprise par son associée, Y. SA, sur la base de larticle101 CO. Pour que cette disposition sapplique, il faut : (1) un auxiliaire, (2) une violation dune obligation commise (3) dans laccomplissement du travail de cet auxiliaire, (4) un dommage et (5) un lien de causalité naturelle et adéquate (Thévenoz, in Commentaire romand du CO I, Bâle 2012, n. 4 ss ad art. 101 CO). En lespèce, et comme on vient de le voir, Y. SA, en tant que co-associée de lappelant, était bien son auxiliaire et il nest pas contesté que les dommages allégués résultent de laccomplissement dun travail. Reste ainsi à déterminer si Y. SA a violé ses obligations, ce que lappelant conteste.
La Cour tient à souligner avant toute chose que lappréciation du premier juge selon laquelle le protocole daccord du 2 août 1999 na pas la valeur dune expertise judiciaire ou dune expertise-arbitrage à légard de lappelant nest pas critiquable ni contradictoire. En effet, déterminer si les entreprises forment un consortium est une chose (question de lexistence de la société simple), déterminer si les engagements pris par lun des associés sont également imputables à lautre en est une autre (question de la représentation). En dautres termes, si lappelant doit bel et bien répondre de la mauvaise exécution du contrat par son associé sur la base de larticle101 CO, en relation avec larticle544 al. 3 CO, il nest pas pour autant lié par lengagement pris par ce dernier de sen remettre aux conclusions du rapport établi par O.. Larrêt du Tribunal fédéral cité par lappelant ne fait pas obstacle à ce constat puisque dans cette affaire, les demandeurs fondaient leurs prétentions sur la présomption de représentation de larticle 543 al. 3 CO et pas comme en lespèce sur le rapport de solidarité passive de larticle544 al. 3 CO. En conséquence, le rapport de O. doit dans le cadre de l'examen de la violation du contrat par Y. SA être considéré comme un moyen de preuve ordinaire, soumis à sa libre appréciation (art. 157 CPC).
5.a) Lappelant soutient quil ne peut en tout état de cause pas être appelé à répondre des problèmes dinfiltration deau constatés. Il rappelle navoir jamais participé à une quelconque décision concernant la question de la hauteur des drainages et que Y. SA a quitté le chantier le 2 août 1999, date à laquelle aucune décision formelle navait encore été prise concernant la pose des drains. En dautres termes ajoute-t-il le raisonnement du premier juge retenu en ce qui concerne lingénieur E. SA est, a fortiori, valable à son égard.
b) Demblée, la Cour tient à rappeler que lappelant ne peut rien tirer de son absence dintervention sur le chantier. Comme cela a été mentionné plus haut, il doit répondre des éventuels manquements de sa co-associée, Y. SA, sur la base de larticle101 CO. En loccurrence, il ressort du dossier que Y. a constaté des problèmes dhumidité dès le début du chantier et quil a proposé de placer un drainage sous le radier pour remédier à ce problème, solution refusée par D. Sagissant des drainages réalisés, O. relève quils ont été posés sans aucune réflexion sur les conditions locales et sans quaucun plan nait été établi. Il ajoute quen labsence dune couche drainante sous les radiers, les drainages ne pouvaient avoir toute leur efficacité que si le niveau supérieur des drains se trouvait en dessous du niveau inférieur des fondations. Or le drainage mis en place par Y. SA selon les indications de lingénieur était déficient, comme en attestent les infiltrations au pied du mur de la façade nord. En labsence de plans dexécution corrects et en constatant que le drainage était plus haut que le radier, celle-ci aurait dû réagir par écrit et réclamer des indications plus précises pour pouvoir construire correctement louvrage commandé. En résumé, O. estime que Y. SA n'a pas respecté son devoir d'entreprise envers les intimés, ce dautant que son directeur avait identifié le problème au cours des travaux et quil avait fait des propositions dassainissement.
Interrogé à ce sujet, Y. a fait les déclarations suivantes : «Jai dû réaliser sur ce chantier des drainages en labsence de plans précis. [ ] Il y avait quand même un plan, mais sans niveau de référence. Il sagissait dun plan de principe. [ .] pour nous assurer quil y avait suffisamment de pente et que le point supérieur du drainage était situé en-dessous du radier nous avons procédé à lenvers, en remontant depuis le puits». De manière générale, les personnes appelées à intervenir pour remédier aux défauts ont confirmé que les drainages avaient été posés plus haut que le fond du radier et que la présence deau sur le chantier aurait dû inciter les intervenants à prendre des mesures (S., ingénieur civil, T., ingénieur civil, U., entrepreneur, V., architecte, W., paysagiste).
Le rapport de O. met également en exergue deux défauts de construction, soit le fait davoir raccordé les descentes deau pluviale au réseau de drainage et labsence de joint détanchéité et de chemise drainante à langle nord-ouest du bâtiment, défauts qui ont également été constatés par V.
Pour les motifs précités, O. estime que Y. SA a violé ses obligations contractuelles et quelle doit endosser une responsabilité de 25%.
c) Sur la base de lensemble de ces éléments, le premier juge a retenu à juste titre que Y. SA devait répondre en partie des dommages causés par les infiltrations deau. Malgré labsence de plans précis, lidentification de problèmes dhumidité en cours de chantier et le refus de ses propositions dassainissement, l'entreprise a accepté d'effectuer les travaux demandés.
L'appelant soutient que le raisonnement du premier juge exonérant le bureau dingénieur E. SA de toute responsabilité est également valable à son égard. La Cour n'est pas de cet avis, pour la simple et bonne raison que les reproches formulés à lencontre de E. insuffisamment graves pour fonder une responsabilité selon le premier juge ne sont pas les mêmes que ceux formulés à lencontre de Y. SA. De plus, lappelant semble confondre les travaux à lorigine des défauts, réalisés par Y. SA de mars à août 1998, et ceux ayant permis de remédier à ces défauts, réalisés par diverses entreprises à partir du mois daoût 1999. Son argumentation visant à tirer un parallèle entre la présence de Y. SA et celle de E. aux séances de chantier lors des travaux de 1998 est donc inopérante.
Il découle de ce qui précède que Y. SA na pas exécuté le contrat dentreprise de manière conforme aux règles de lart et que lappelant, en tant que co-associé, doit répondre solidairement des dommages causés par cette violation contractuelle.
d) Lappelant ne conteste ni le taux de responsabilité de 25% retenu par le premier juge ni le montant de 32'879.10 francs quil a été condamné à payer. Ce montant paraît être en adéquate relation avec les manquements imputés à Y. SA, de sorte que la Cour le retiendra également à légard de lappelant.
6.Il suit de ce qui précède que l'appel doit être rejeté, aux frais et dépens de son auteur.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejettelappel et confirme le jugement attaqué.
2.Arrête les frais de la procédure d'appel à 1'600 francs, que l'appelant a avancés, et les laisse à sa charge.
3.Alloue en faveur des intimés, à charge de l'appelant, une indemnité de dépens arrêtée à 1'200 francs.
Neuchâtel, le 9 décembre 2014
1Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.1
2Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires.
3Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère.
1Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 3 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1erjanv. 1972. Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
1Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie.
2Sauf convention contraire, les apports doivent être égaux, et de la nature et importance qu'exige le but de la société.
3Les règles du bail à loyer s'appliquent par analogie aux risques et à la garantie dont chaque associé est tenu, lorsque l'apport consiste dans la jouissance d'une chose, et les règles de la vente lorsque l'apport est de la propriété même de la chose.
1Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société.
2Les créanciers d'un associé ne peuvent exercer leurs droits que sur sa part de liquidation, à moins que le contrat de la société n'en dispose autrement.
3Les associés sont solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l'entremise d'un représentant; toutes conventions contraires sont réservées.