Sachverhalt
nouveaux susceptibles de justifier une nouvelle réglementation du droit de garde. Il rappelait au requérant quen ne respectant pas le calendrier prévu du droit de visite, il sexposait à une plainte pénale et à la mise en uvre dune procédure de retour selon la convention de la Haye de 1980.
Par courrier du 31 juillet 2013 également, le juge invitait le défendeur à déposer sa réponse au fond dici le 10 septembre 2013.
H.Le 21 août 2013, B.a déposé une requête de « mesures provisoires super‑urgentes » dans laquelle elle exposait avoir pu « récupérer ses filles à la gare TGV dAvignon en France », le 18 août 2013, après navoir eu que deux contacts téléphoniques avec elles, les 29 juillet et 10 août 2013. Ce nest quà la suite des procédures pénale et de retour denfants que le père a finalement consenti à les remettre à son ex-femme, à la veille de la rentrée scolaire (alors quil se trouvait lui-même à Amsterdam toute la semaine précédente), en contraignant de surcroît cette dernière à venir les chercher. Elle demandait dès lors la suspension du droit de visite, subsidiairement la limitation de son exercice à un point rencontre, sous la surveillance dun curateur aux relations personnelles quil conviendrait de désigner.
Le mandataire de lintimé a déposé, le 27 août 2013 (soit dans le délai péremptoire imparti par le juge le 21 août) des observations sur la requête précitée. Il faisait valoir que lintimé navait jamais eu lintention denlever les enfants et quil sétait plié à la décision rendue le 31 juillet
2013. Il concluait au rejet de la requête du 21 août 2013, en soulignant que des relations personnelles dans le cadre dun point rencontre étaient tout simplement impossibles, vu léloignement des parties. Il comptait exercer son droit de visite comme par le passé, dès le week-end suivant.
Par ordonnance de mesures provisoires du 29 août 2013, le juge du tribunal civil a modifié le régime des mesures provisoires arrêté le 12 juillet 2012 et dit que le droit de visite de A. sur ses filles sexercerait exclusivement, dorénavant, « un week-end sur deux, à raison dune journée, par le biais dun point rencontre, selon les horaires et les disponibilités de ce dernier ». Il a instauré une curatelle aux relations personnelles et invité lautorité de protection de lenfant à désigner la personne du curateur. En substance, le juge rappelait la jurisprudence fédérale selon laquelle lexercice irrégulier du droit de visite et les déceptions réitérées qui en découlent pour lenfant concerné, de même que le non-respect des modalités fixées, constituent une violation de lobligation de loyauté posée à larticle274 CC. Il considérait ensuite le comportement du père comme un coup de force, privant les enfants et leur mère des vacances dété prévues ensemble. Il tenait cette violation des obligations du père pour suffisamment grave et préjudiciable au bien de ses filles pour quil simpose de restreindre désormais le droit de visite, de manière à éviter un nouveau transfert de garde forcé en France.
I.Par mémoire du 9 septembre 2013, déposé à cette date, A. appelle de la décision précitée et conclut à son annulation, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir que les problèmes relatifs au droit de visite sont principalement dus au non-respect, par lintimée, du jugement de divorce du 13 avril 2010, la prise de domicile à Neuchâtel rendant impossible, dans les faits, lexercice dune garde alternée. Il est dailleurs probable, ajoute-t-il, que la résidence des enfants en Suisse soit illégale. Il conteste à nouveau tout acte denlèvement des enfants et explique avoir ouvert une procédure de transfert de garde, avant de se plier à la décision négative du juge neuchâtelois. Celui-ci ne respecte pas larticle274 CCen limitant comme il le fait lexercice du droit de visite, de manière irréalisable, perturbante pour les enfants et non nécessaire, lappelant ayant démontré quil était prêt à respecter les décisions prises en justice.
B.a conclu au rejet de lappel, sous suite de frais et dépens, par mémoire de réponse du 23 septembre 2013. Elle conteste navoir pas respecté la convention de divorce et souligne que son ex-mari na pas fait appel de lordonnance du 12 juillet 2012, attribuant la garde des filles à leur mère. A ses yeux, les problèmes sont nés du comportement de lappelant lui-même, consistant à imposer de façon unilatérale ses projets personnels. Elle considère que la requête de modification du 28 juillet 2013 nétait quun artifice, ne légitimant daucune façon la violation simultanée de la réglementation du droit de visite.
Lappelant a déposé une longue réplique, datée du 30 septembre 2013, où il refait notamment lhistorique du comportement de son ex-femme, du temps du mariage déjà et en particulier de sa liaison avec un tiers, exposant les filles à des situations nuisibles à leur intérêt. Cest la persistance de cette liaison qui a convaincu lappelant, en juin 2013, de modifier le régime de garde des enfants et de leur procurer un environnement plus sain en France.
J.Par ordonnance du 7 octobre 2013, le juge instructeur a rejeté la requête deffet suspensif comprise dans lappel, mais a estimé utile de convoquer les parties à une audience destinée à l'aménagement des relations personnelles. Cette audience s'est tenue le 4 novembre 2013 et les deux parties ont été interrogées. Auparavant, la mère des enfants avait déposé une duplique, reprenant l'argumentation et les conclusions de sa réponse, alors que l'appelant a déposé deux nouvelles communications, les 30 et 31 octobre 2013.
Au terme de longues discussions, un arrangement provisoire a été conclu, en ce sens que le droit de visite s'exercerait, « jusquà une amélioration suffisante des relations entre parties pour permettre une autre forme dorganisation », du vendredi au dimanche soir, un week-end sur deux, sans faire appel au point rencontre (qui navait aucune place à offrir, comme lintimée ladmettait lors de son interrogatoire) mais en restant en Suisse (de sorte que les passeports des enfants ne seraient pas remis au père). Lappelant précisait quune amie, G., à Genève, serait sans doute daccord dhéberger le père et ses filles durant cette période transitoire, ce quelle était invitée à confirmer. Si un tel mode dorganisation pouvait être mis en place avec succès, lappel serait classé, les frais réduits restant à la charge de lappelant, sans dépens.
K.Si lattestation de G., du 8 novembre 2013, se déclarant prête à accueillir lappelant et ses filles tous les quinze jours, jusquà nouvel avis, est bien parvenue à la Cour dappel civile, lexécution de larrangement passé en audience sest révélée très difficile et confuse, pour les motifs résumés dans le rapport de la curatrice au juge instructeur, du 14 janvier 2014, et ressortant des nombreux échanges de courriers électroniques figurant au dossier. On soulignera cependant quen anticipant lorganisation des week-ends de visite, par rapport au planning à établir par la curatrice, lappelant sest attiré des déceptions mais a également compliqué sérieusement la tâche de lamie prête à lhéberger, laquelle a dû modifier ses plans à plusieurs reprises; que linterprétation de larrangement du 4 novembre 2013 par lAutorité de protection de lenfant et de ladulte à laquelle la loi ne confère pas de compétence à ce stade de la procédure na pas nécessairement simplifié le débat; enfin, que la « solution G. » navait été retenue que dans la perspective dune réduction des frais occasionnés par le droit de visite et que tout autre solution de logement en Suisse était bien sûr envisageable, comme cela sest finalement fait.
Toujours est-il quau vu du rapport précité, le juge instructeur a conclu, le 16 janvier 2014, que la tentative darrangement au sujet du droit de visite avait échoué et que, sauf autre proposition susceptible dacceptation, à manifester dans les 20 jours, la Cour dappel devrait statuer.
L.Aucune proposition nouvelle, susceptible dacceptation, nest parvenue à la Cour dans le délai imparti. Par courrier du 10 février 2014, lintimée sen est tenue à la proposition discutée en audience, avec le complément que le droit de visite devrait être exercé « dans un endroit qui permette un hébergement correct des fillettes » et quil ne saurait être question de vacances pour le moment. Quant à lappelant, il a adressé à la Cour des échanges de courriels avec la curatrice, dont il ressort que son droit de visite sest exercé, non sans nouveau contretemps, à deux reprises semble-t-il, chez G. Il a par ailleurs déposé, par courriel, une requête, datée du 29 janvier 2014, tendant au transfert de la garde de C. et D. à lui‑même, en France. Il y exprime sa défiance envers son ex-femme, quant au respect de tout régime de droit de visite. Il propose notamment que chaque parent fasse la moitié du trajet, à loccasion des droits de visite, et signale à la mère des enfants quelle peut disposer dun logement gratuit à U., dans une aile indépendante, si elle préfère une telle solution. Il rappelle que sa famille dispose dune autre adresse, à Bourg‑Saint‑Maurice. A très court terme, il demande de disposer de semaines de vacances, en février puis à Pâques.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans le délai légal et dans les formes prescrites, lappel est recevable (art. 308 al. 1, 311 et 314 CPC).
En revanche, la requête de transfert de garde du 29 janvier 2014 nest pas recevable. Dune part, le requérant ne bénéficie pas dune « signature électronique reconnue » (art. 130 al. 2 CPC) et un minimum de rigueur formelle simpose, sagissant dun acte de procédure, même si la Cour a fait preuve de (trop de ?) tolérance au sujet de courriers informatifs qui ralentissent le traitement de la cause, compte tenu du droit de réplique de ladverse partie. Dautre part et surtout, une telle requête porte non sur des mesures urgentes à adopter durant le traitement de lappel ce qui serait éventuellement concevable, même dans le silence de la loi mais sur des mesures provisoires plus durables, régissant les rapports des parties pour toute la durée de la procédure de modification du jugement de divorce. Vu cet objet, soit en réalité la modification du statut provisoire arrêté le 12 juillet 2012, cest au juge de première instance que A. doit sadresser, et non directement à la deuxième instance.
Les preuves littérales déposées par lappelant en annexe à son courrier du 30 septembre 2013 sont également irrecevables : déposées hors délai dappel alors que le droit de réplique ne comporte pas celui de proposer en tout temps des moyens de preuve nouveaux , elles ne remplissent ni lune, ni lautre des conditions cumulatives posées à larticle 317 al. 1 CPC. Même si la maxime inquisitoire et la maxime doffice, applicables en lespèce (art. 296 CPC), imposent vraisemblablement une attention particulière de lautorité dappel face à des preuves, même administrées de façon irrégulière, qui seraient essentielles pour apprécier lintérêt des enfants, tel nest pas le cas de pièces retraçant divers épisodes conflictuels entre époux puis ex-époux, sans lien direct avec lobjet de lordonnance attaquée. Ces pièces ne seront donc nullement prises en considération.
2.En ce qui concerne la procédure au fond, évoquée plus haut, paralysée de fait depuis plus de trois ans, on doit observer que le défendeur na pas déposé de réponse dans le délai au 10 septembre 2013 qui lui a été imparti le 31 juillet 2013 et quil conviendra dexaminer si ce délai avait un caractère péremptoire et, dans laffirmative, si une restitution se justifie, au sens de larticle 113CPCN(toujours applicable en première instance).
3.Les relations personnelles entre lenfant mineur et le parent non gardien doivent être celles « indiquées par les circonstances » (art.273 al. 1 CC). Comme souligné par la jurisprudence et trop souvent oublié par les parties , « le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de lenfant qui doit servir en premier lieu lintérêt de celui-ci [plusieurs références]; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de lenfant [plusieurs références], lintérêt des parents étant relégué à larrière-plan » (arrêt du TF du15.05.2012 [5A_188/2012], consid.6.1).
Selon larticle274 al. 2 CC, le droit dentretenir des relations personnelles peut être refusé ou retiré au parent qui viole ses obligations ou ne sest pas soucié sérieusement de lenfant. Un refus semblable est possible également sil existe dautres justes motifs. Comme rappelé par la jurisprudence, « ce refus ou ce retrait ne peut être prononcé que si le bien de lenfant lexige impérieusement et quil est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger lenfant. Ainsi, la violation par les parents de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de lenfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsquils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de lenfant » (cf.
p. ex. larrêt du TF du10.02.2014 [5A_877/2013], consid.6.1 et les références citées). En cas de danger concret denlèvement, linterdiction de quitter la Suisse avec lenfant et lobligation de déposer les documents didentité de lenfant sont des mesures admissibles et compatibles avec larticle 8 CEDH (cf. larrêt du TF du30.03.2011 [5A_830/2010], consid.5.5 et les références citées).
4.En lespèce, lordonnance attaquée retient, comme source de préjudicepossible pour les enfants, « dune part le non-respect par le père des horaires oupériodes du droit de visite et dautre part léventualité quil profite de lexercice de son droit de visite pour procéder à un transfert de garde forcé à son domicile français ». Il convient de distinguer les motifs précités, sous langle de leur pertinence. Le seul non‑respect dun horaire de prise en charge ou de retour des enfants ne saurait nullement justifier, en principe, la restriction du droit de visite consacrée par lordonnance attaquée, ce dautant que les distances à parcourir sont extrêmement longues et que lappelant supporte la charge intégrale de tels déplacements, alors qu'un tel mode d'organisation ne se justifie pas comme une évidence. Il y a dailleurs lieu dobserver que le premier juge navait pas sanctionné, le 12 juillet 2013, le retard dun jour pris délibérément par le père le 17 juin 2013, même sil l'avertissait quil « serait bien inspiré de ne pas multiplier à lenvi ses prises de liberté, à défaut de quoi il pourrait se justifier de reconsidérer le cadre dans lequel il doit être autorisé à rencontrer et recevoir ses filles ». Cest donc véritablement ce que le premier juge appelait à juste titre le « coup de force » opéré par lappelant, au terme de son droit de vacances le 28 juillet 2013, qui a appelé la modification du droit de visite ici en cause. Une violation aussi caractérisée de la réglementation des relations personnelles, sans égard notamment pour les vacances dété planifiées par lex-épouse avec les enfants, nétait manifestement pas favorable aux intérêts de ces dernières. Lappelant a tenté de justifier sa démarche par le fait quil aurait été choqué par la requête de modification des mesures provisoires du 19 juin 2013 sanctionnant, à ses yeux, la découverte quil venait de faire au sujet de la présence, au domicile de son ex-femme, dun homme déjà mêlé aux circonstances de la rupture conjugale, en 2009 mais cette explication nest clairement pas suffisante, dès lors quau moment où le coup de force a été opéré, son auteur savait parfaitement que la requête du 19 juin 2013 avait été rejetée par le premier juge. Ce comportement doit donc sanalyser, sans doute, comme un prolongement du conflit conjugal, dans lequel les fillettes étaient instrumentalisées et leurs intérêts clairement relégués à larrière-plan.
De toute évidence, il convient donc déviter la reproduction de telles situations, mais le confinement des relations personnelles au point rencontre, tel quarrêté le 29 août 2013 pour une période indéterminée, constitue une mesure disproportionnée à deux égards : dune part, elle restreint lexercice du droit de visite à un cadre acceptable seulement si un danger concret pour le bien des enfants ne peut être détourné autrement (ATF122 III 404, 408). Or la seule menace dun nouveau déplacement ou maintien des fillettes en France ne constitue pas ici un motif suffisant pour justifier une mesure aussi restrictive, de façon indéterminée. A. a certes fait preuve, à fin juillet 2013, dun emportement égoïste et peu rationnel, mais il dispose assurément des ressources nécessaires pour réaliser quun tel comportement ne mène à rien, comme il la en substance reconnu lors de son interrogatoire du 4 novembre 2013. Outre les désagréments dune procédure pénale, il a sans doute mesuré la très probable célérité et efficacité dune procédure de retour, au sens de la Convention de La Haye de 1980, à laquelle tant la France que la Suisse sont parties. Certes, il demeure apparemment convaincu que ses filles devraient grandir et être éduquées en France, en sappuyant notamment sur lidée que son ex-femme aurait violé la convention passée le 15 février 2010, dans le cadre de la procédure de divorce. Cette affirmation est indiscutablement fausse, puisque ladite convention prévoyait au contraire léventualité dun déménagement de lex-épouse disposition inhabituelle et en limitait la destination aux régions dEurope francophone, y compris la Suisse romande. On observera par ailleurs que les deux filles sont nées en Suisse (alémanique) et que les revenus des deux époux sexprimaient en francs suisses, lappelant lui-même se présentant comme employé dune société schwytzoise, ce qui suggère lexistence, à lépoque, de liens au moins aussi étroits des époux avec la Suisse quavec la région parisienne. Rien nindique toutefois que la conception erronée de lappelant à ce sujet lempêche résolument de se conformer à un nouveau cadre juridique.
D'autre part, une mesure nest conforme au principe de proportionnalité que si elle est apte à atteindre son but. Or comme lintimée le confirmait le 4 novembre 2013, la curatrice a indiqué quil ny avait pas de place disponible au point rencontre, de sorte quà tout le moins, lorganisation dun tel fonctionnement apparaît très difficile et expose les enfants et leur père à de longues périodes sans relation personnelle directe, ce qui est d'autant moins souhaitable que les fillettes sont relativement jeunes et que l'intervalle entre les rencontres joue un rôle particulièrement grand pour elles. Au demeurant, les horaires douverture du point rencontre, sans doute adaptés à des relations personnelles dextrême difficulté, entre parent et enfant de la région, font apparaître comme totalement démesuré un déplacement à quinzaine depuis la Provence, dans la perspective dun contact aussi limité.
5.Lordonnance attaquée ne respecte donc pas, dans son résultat, les objectifs de larticle274 CC, de sorte quelle doit être annulée.
En principe, linstance dappel doit statuer elle-même en pareil cas (art. 318 al. 1 let. b CPC), mais en loccurrence, létat de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Dune part, lappelant na pris aucune conclusion réformatoire. Cela nentraînait pas lirrecevabilité de lappel, compte tenu de la maxime doffice applicable et vu la conclusion implicite dun retour à la réglementation précédente. Toutefois, le droit de visite prévu le 12 juillet 2012 nest plus praticable tel quel, lappelant ne bénéficiant plus dun domicile à Lyon. Sa famille semble disposer dun logement à Bourg-Saint-Maurice (ce qui implique un trajet denviron trois heures et quart, au lieu de deux heures quarante-cinq jusqu'à Lyon, mais clairement moins que les quatre heures trente environ jusquà U.), mais la Cour ignore tout de ladéquation éventuelle de ce lieu pour lexercice dun droit de visite régulier. En définitive, il apparaît dailleurs quun droit de visite usuel, à quinzaine, nest sans doute pas adapté aux intérêts des enfants, vu la longueur des trajets mais aussi la complexité plus grande de lorganisation des week-ends et les tensions qui en résultent, manifestement, entre les parents. Un calendrier prévoyant un seul week-end par mois, mais aussi long que le permettent les obligations scolaires des filles et les occupations professionnelles des parents, complété par des périodes de vacances assez largesdans la mesure où lappelant lui-même peut soccuper des enfants semble une voie plus prometteuse, pour restaurer des relations personnelles dune certaine qualité. Il apparaît toutefois nécessaire de disposer dun rapport circonstancié de la curatrice, au sujet des différentes conditions à réunir (ce quelle ne pouvait faire, bien entendu, vu sa nomination au moment même de la restriction du droit de visite).
Il y a donc lieu de renvoyer la cause en première instance, pour quelle statue à nouveau après obtention des renseignements nécessaires.
6.La nouvelle décision prendra sans doute plusieurs mois à être préparée puis rendue et il simpose donc darrêter un régime transitoire, de manière à éviter, ou du moins limiter, de nouveaux conflits et à garantir dès maintenant les relations personnelles effectives entre le père et ses filles, aucune raison n'y faisant sur le principe obstacle de façon absolue, comme on l'a vu.
Dans la ligne de ce qui vient dêtre dit, ce régime transitoire comprendra un week-end par mois, du vendredi à 17h00 au dimanche à 20h00, avec remise des enfants à Neuchâtel aux deux occasions, mais sans limitation quant au lieu dexercice du droit de visite. Il comprendra également une semaine de vacances, à fixer durant les vacances scolaires de Pâques. La curatrice sera chargée de déterminer les week-ends et la semaine ainsi retenus, après consultation des parties, le premier week-end de chaque mois et la première semaine des vacances scolaires soit du samedi 5 avril 2014 à 12h00 au samedi 12 avril 2014 à 12h00 constituant la réglementation à défaut dautre entente.
7.Lappelant obtient gain de cause pour lessentiel, de sorte quil ne supportera quun quart des frais de justice, le solde étant mis à la charge de lintimée. Dans la même perspective et en tenant compte de lintervention bien moindre de son avocat que de celui de ladverse partie, en procédure dappel, les dépens peuvent être compensés.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet lappel de A. et annule les chiffres 1, 4 et 5 de lordonnance de mesures provisoires du 29 août 2013.
2.Déclare irrecevable la requête de lappelant du 29 janvier 2014.
3.Renvoie la cause en première instance, pour instruction puis nouvelle décision au sujet des relations personnelles entre le père et ses filles, au sens des considérants.
4.Dans lattente dune nouvelle décision, arrête le droit de visite de lappelant auprès de ses filles à :
-Un week-end par mois, du vendredi à 17h00 au dimanche à 20h00, avec remise et retour des enfants à Neuchâtel;
-Une semaine de vacances de printemps durant les vacances scolaires des enfants,
en invitant la curatrice à fixer les dates concernées, dentente entre parents, mais précisant quà défaut dentente, le droit de visite sexercera le premier week-end de chaque mois et durant la première semaine des vacances scolaires de Pâques, du samedi à midi jusquau samedi suivant à midi.
5.Condamne lappelant au quart des frais de justice (300 francs pour la première instance et 500 francs en appel) et lintimée aux trois quarts de ces mêmes frais.
6.Compense les dépens de première et seconde instances.
Neuchâtel, le 11 mars 2014
1. Principe
1Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO19991118; FF1996I 1).
1Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.
2Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.
3Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 20 jours, la Cour dappel devrait statuer.
L.Aucune proposition nouvelle, susceptible dacceptation, nest parvenue à la Cour dans le délai imparti. Par courrier du 10 février 2014, lintimée sen est tenue à la proposition discutée en audience, avec le complément que le droit de visite devrait être exercé « dans un endroit qui permette un hébergement correct des fillettes » et quil ne saurait être question de vacances pour le moment. Quant à lappelant, il a adressé à la Cour des échanges de courriels avec la curatrice, dont il ressort que son droit de visite sest exercé, non sans nouveau contretemps, à deux reprises semble-t-il, chez G. Il a par ailleurs déposé, par courriel, une requête, datée du 29 janvier 2014, tendant au transfert de la garde de C. et D. à lui‑même, en France. Il y exprime sa défiance envers son ex-femme, quant au respect de tout régime de droit de visite. Il propose notamment que chaque parent fasse la moitié du trajet, à loccasion des droits de visite, et signale à la mère des enfants quelle peut disposer dun logement gratuit à U., dans une aile indépendante, si elle préfère une telle solution. Il rappelle que sa famille dispose dune autre adresse, à Bourg‑Saint‑Maurice. A très court terme, il demande de disposer de semaines de vacances, en février puis à Pâques.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans le délai légal et dans les formes prescrites, lappel est recevable (art. 308 al. 1, 311 et 314 CPC).
En revanche, la requête de transfert de garde du 29 janvier 2014 nest pas recevable. Dune part, le requérant ne bénéficie pas dune « signature électronique reconnue » (art. 130 al. 2 CPC) et un minimum de rigueur formelle simpose, sagissant dun acte de procédure, même si la Cour a fait preuve de (trop de ?) tolérance au sujet de courriers informatifs qui ralentissent le traitement de la cause, compte tenu du droit de réplique de ladverse partie. Dautre part et surtout, une telle requête porte non sur des mesures urgentes à adopter durant le traitement de lappel ce qui serait éventuellement concevable, même dans le silence de la loi mais sur des mesures provisoires plus durables, régissant les rapports des parties pour toute la durée de la procédure de modification du jugement de divorce. Vu cet objet, soit en réalité la modification du statut provisoire arrêté le 12 juillet 2012, cest au juge de première instance que A. doit sadresser, et non directement à la deuxième instance.
Les preuves littérales déposées par lappelant en annexe à son courrier du 30 septembre 2013 sont également irrecevables : déposées hors délai dappel alors que le droit de réplique ne comporte pas celui de proposer en tout temps des moyens de preuve nouveaux , elles ne remplissent ni lune, ni lautre des conditions cumulatives posées à larticle 317 al. 1 CPC. Même si la maxime inquisitoire et la maxime doffice, applicables en lespèce (art. 296 CPC), imposent vraisemblablement une attention particulière de lautorité dappel face à des preuves, même administrées de façon irrégulière, qui seraient essentielles pour apprécier lintérêt des enfants, tel nest pas le cas de pièces retraçant divers épisodes conflictuels entre époux puis ex-époux, sans lien direct avec lobjet de lordonnance attaquée. Ces pièces ne seront donc nullement prises en considération.
2.En ce qui concerne la procédure au fond, évoquée plus haut, paralysée de fait depuis plus de trois ans, on doit observer que le défendeur na pas déposé de réponse dans le délai au 10 septembre 2013 qui lui a été imparti le 31 juillet 2013 et quil conviendra dexaminer si ce délai avait un caractère péremptoire et, dans laffirmative, si une restitution se justifie, au sens de larticle 113CPCN(toujours applicable en première instance).
3.Les relations personnelles entre lenfant mineur et le parent non gardien doivent être celles « indiquées par les circonstances » (art.273 al. 1 CC). Comme souligné par la jurisprudence et trop souvent oublié par les parties , « le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de lenfant qui doit servir en premier lieu lintérêt de celui-ci [plusieurs références]; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de lenfant [plusieurs références], lintérêt des parents étant relégué à larrière-plan » (arrêt du TF du15.05.2012 [5A_188/2012], consid.6.1).
Selon larticle274 al. 2 CC, le droit dentretenir des relations personnelles peut être refusé ou retiré au parent qui viole ses obligations ou ne sest pas soucié sérieusement de lenfant. Un refus semblable est possible également sil existe dautres justes motifs. Comme rappelé par la jurisprudence, « ce refus ou ce retrait ne peut être prononcé que si le bien de lenfant lexige impérieusement et quil est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger lenfant. Ainsi, la violation par les parents de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de lenfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsquils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de lenfant » (cf.
p. ex. larrêt du TF du10.02.2014 [5A_877/2013], consid.6.1 et les références citées). En cas de danger concret denlèvement, linterdiction de quitter la Suisse avec lenfant et lobligation de déposer les documents didentité de lenfant sont des mesures admissibles et compatibles avec larticle 8 CEDH (cf. larrêt du TF du30.03.2011 [5A_830/2010], consid.5.5 et les références citées).
4.En lespèce, lordonnance attaquée retient, comme source de préjudicepossible pour les enfants, « dune part le non-respect par le père des horaires oupériodes du droit de visite et dautre part léventualité quil profite de lexercice de son droit de visite pour procéder à un transfert de garde forcé à son domicile français ». Il convient de distinguer les motifs précités, sous langle de leur pertinence. Le seul non‑respect dun horaire de prise en charge ou de retour des enfants ne saurait nullement justifier, en principe, la restriction du droit de visite consacrée par lordonnance attaquée, ce dautant que les distances à parcourir sont extrêmement longues et que lappelant supporte la charge intégrale de tels déplacements, alors qu'un tel mode d'organisation ne se justifie pas comme une évidence. Il y a dailleurs lieu dobserver que le premier juge navait pas sanctionné, le 12 juillet 2013, le retard dun jour pris délibérément par le père le 17 juin 2013, même sil l'avertissait quil « serait bien inspiré de ne pas multiplier à lenvi ses prises de liberté, à défaut de quoi il pourrait se justifier de reconsidérer le cadre dans lequel il doit être autorisé à rencontrer et recevoir ses filles ». Cest donc véritablement ce que le premier juge appelait à juste titre le « coup de force » opéré par lappelant, au terme de son droit de vacances le 28 juillet 2013, qui a appelé la modification du droit de visite ici en cause. Une violation aussi caractérisée de la réglementation des relations personnelles, sans égard notamment pour les vacances dété planifiées par lex-épouse avec les enfants, nétait manifestement pas favorable aux intérêts de ces dernières. Lappelant a tenté de justifier sa démarche par le fait quil aurait été choqué par la requête de modification des mesures provisoires du 19 juin 2013 sanctionnant, à ses yeux, la découverte quil venait de faire au sujet de la présence, au domicile de son ex-femme, dun homme déjà mêlé aux circonstances de la rupture conjugale, en 2009 mais cette explication nest clairement pas suffisante, dès lors quau moment où le coup de force a été opéré, son auteur savait parfaitement que la requête du 19 juin 2013 avait été rejetée par le premier juge. Ce comportement doit donc sanalyser, sans doute, comme un prolongement du conflit conjugal, dans lequel les fillettes étaient instrumentalisées et leurs intérêts clairement relégués à larrière-plan.
De toute évidence, il convient donc déviter la reproduction de telles situations, mais le confinement des relations personnelles au point rencontre, tel quarrêté le 29 août 2013 pour une période indéterminée, constitue une mesure disproportionnée à deux égards : dune part, elle restreint lexercice du droit de visite à un cadre acceptable seulement si un danger concret pour le bien des enfants ne peut être détourné autrement (ATF122 III 404, 408). Or la seule menace dun nouveau déplacement ou maintien des fillettes en France ne constitue pas ici un motif suffisant pour justifier une mesure aussi restrictive, de façon indéterminée. A. a certes fait preuve, à fin juillet 2013, dun emportement égoïste et peu rationnel, mais il dispose assurément des ressources nécessaires pour réaliser quun tel comportement ne mène à rien, comme il la en substance reconnu lors de son interrogatoire du 4 novembre 2013. Outre les désagréments dune procédure pénale, il a sans doute mesuré la très probable célérité et efficacité dune procédure de retour, au sens de la Convention de La Haye de 1980, à laquelle tant la France que la Suisse sont parties. Certes, il demeure apparemment convaincu que ses filles devraient grandir et être éduquées en France, en sappuyant notamment sur lidée que son ex-femme aurait violé la convention passée le 15 février 2010, dans le cadre de la procédure de divorce. Cette affirmation est indiscutablement fausse, puisque ladite convention prévoyait au contraire léventualité dun déménagement de lex-épouse disposition inhabituelle et en limitait la destination aux régions dEurope francophone, y compris la Suisse romande. On observera par ailleurs que les deux filles sont nées en Suisse (alémanique) et que les revenus des deux époux sexprimaient en francs suisses, lappelant lui-même se présentant comme employé dune société schwytzoise, ce qui suggère lexistence, à lépoque, de liens au moins aussi étroits des époux avec la Suisse quavec la région parisienne. Rien nindique toutefois que la conception erronée de lappelant à ce sujet lempêche résolument de se conformer à un nouveau cadre juridique.
D'autre part, une mesure nest conforme au principe de proportionnalité que si elle est apte à atteindre son but. Or comme lintimée le confirmait le 4 novembre 2013, la curatrice a indiqué quil ny avait pas de place disponible au point rencontre, de sorte quà tout le moins, lorganisation dun tel fonctionnement apparaît très difficile et expose les enfants et leur père à de longues périodes sans relation personnelle directe, ce qui est d'autant moins souhaitable que les fillettes sont relativement jeunes et que l'intervalle entre les rencontres joue un rôle particulièrement grand pour elles. Au demeurant, les horaires douverture du point rencontre, sans doute adaptés à des relations personnelles dextrême difficulté, entre parent et enfant de la région, font apparaître comme totalement démesuré un déplacement à quinzaine depuis la Provence, dans la perspective dun contact aussi limité.
5.Lordonnance attaquée ne respecte donc pas, dans son résultat, les objectifs de larticle274 CC, de sorte quelle doit être annulée.
En principe, linstance dappel doit statuer elle-même en pareil cas (art. 318 al. 1 let. b CPC), mais en loccurrence, létat de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Dune part, lappelant na pris aucune conclusion réformatoire. Cela nentraînait pas lirrecevabilité de lappel, compte tenu de la maxime doffice applicable et vu la conclusion implicite dun retour à la réglementation précédente. Toutefois, le droit de visite prévu le 12 juillet 2012 nest plus praticable tel quel, lappelant ne bénéficiant plus dun domicile à Lyon. Sa famille semble disposer dun logement à Bourg-Saint-Maurice (ce qui implique un trajet denviron trois heures et quart, au lieu de deux heures quarante-cinq jusqu'à Lyon, mais clairement moins que les quatre heures trente environ jusquà U.), mais la Cour ignore tout de ladéquation éventuelle de ce lieu pour lexercice dun droit de visite régulier. En définitive, il apparaît dailleurs quun droit de visite usuel, à quinzaine, nest sans doute pas adapté aux intérêts des enfants, vu la longueur des trajets mais aussi la complexité plus grande de lorganisation des week-ends et les tensions qui en résultent, manifestement, entre les parents. Un calendrier prévoyant un seul week-end par mois, mais aussi long que le permettent les obligations scolaires des filles et les occupations professionnelles des parents, complété par des périodes de vacances assez largesdans la mesure où lappelant lui-même peut soccuper des enfants semble une voie plus prometteuse, pour restaurer des relations personnelles dune certaine qualité. Il apparaît toutefois nécessaire de disposer dun rapport circonstancié de la curatrice, au sujet des différentes conditions à réunir (ce quelle ne pouvait faire, bien entendu, vu sa nomination au moment même de la restriction du droit de visite).
Il y a donc lieu de renvoyer la cause en première instance, pour quelle statue à nouveau après obtention des renseignements nécessaires.
6.La nouvelle décision prendra sans doute plusieurs mois à être préparée puis rendue et il simpose donc darrêter un régime transitoire, de manière à éviter, ou du moins limiter, de nouveaux conflits et à garantir dès maintenant les relations personnelles effectives entre le père et ses filles, aucune raison n'y faisant sur le principe obstacle de façon absolue, comme on l'a vu.
Dans la ligne de ce qui vient dêtre dit, ce régime transitoire comprendra un week-end par mois, du vendredi à 17h00 au dimanche à 20h00, avec remise des enfants à Neuchâtel aux deux occasions, mais sans limitation quant au lieu dexercice du droit de visite. Il comprendra également une semaine de vacances, à fixer durant les vacances scolaires de Pâques. La curatrice sera chargée de déterminer les week-ends et la semaine ainsi retenus, après consultation des parties, le premier week-end de chaque mois et la première semaine des vacances scolaires soit du samedi 5 avril 2014 à 12h00 au samedi 12 avril 2014 à 12h00 constituant la réglementation à défaut dautre entente.
7.Lappelant obtient gain de cause pour lessentiel, de sorte quil ne supportera quun quart des frais de justice, le solde étant mis à la charge de lintimée. Dans la même perspective et en tenant compte de lintervention bien moindre de son avocat que de celui de ladverse partie, en procédure dappel, les dépens peuvent être compensés.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet lappel de A. et annule les chiffres 1, 4 et 5 de lordonnance de mesures provisoires du 29 août 2013.
2.Déclare irrecevable la requête de lappelant du 29 janvier 2014.
3.Renvoie la cause en première instance, pour instruction puis nouvelle décision au sujet des relations personnelles entre le père et ses filles, au sens des considérants.
4.Dans lattente dune nouvelle décision, arrête le droit de visite de lappelant auprès de ses filles à :
-Un week-end par mois, du vendredi à 17h00 au dimanche à 20h00, avec remise et retour des enfants à Neuchâtel;
-Une semaine de vacances de printemps durant les vacances scolaires des enfants,
en invitant la curatrice à fixer les dates concernées, dentente entre parents, mais précisant quà défaut dentente, le droit de visite sexercera le premier week-end de chaque mois et durant la première semaine des vacances scolaires de Pâques, du samedi à midi jusquau samedi suivant à midi.
5.Condamne lappelant au quart des frais de justice (300 francs pour la première instance et 500 francs en appel) et lintimée aux trois quarts de ces mêmes frais.
6.Compense les dépens de première et seconde instances.
Neuchâtel, le 11 mars 2014
1. Principe
1Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO19991118; FF1996I 1).
1Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.
2Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.
3Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A., ressortissant français né en 1968, a épousé, le 17 août 2002 à U. (Vaucluse, France), B., ressortissante allemande née en
1978. Les époux A. et B. ont eu deux filles, soit C., née en2005, et D., née en 2007.
Par jugement du 13 avril 2010, le Tribunal de grande Instance de Nanterre a prononcé le divorce des époux A. et B., en homologuant la convention portant règlement des effets du divorce que les époux avaient signée le 15 février 2010. Cette convention rappelle que les deux filles du couple sont nées dans le canton de Saint-Gall, en Suisse et que les époux, domiciliés l'un et l'autre dans la région parisienne, réalisent tous deux des revenus mensuels moyens de 6'000 francs suisses (sous forme d'allocations de chômage pour l'épouse). Au sujet des enfants, la convention prévoyait l'exercice en commun de l'autorité parentale, impliquant de « prendre ensemble les décisions importantes » au sujet des enfants, maintenir une « indispensable communication » quant à lorganisation de leur vie et « permettre les échanges de lenfant avec lautre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ». En ce qui concerne la « résidence alternée », la convention précisait quelle seffectuerait « du vendredi au vendredi pendant la période scolaire, et la moitié des petites et grandes vacances scolaires par alternance »; elle prévoyait cependant que la mère des enfants sinstallerait « au moins durant les trois prochaines années à compter du prononcé du jugement de divorce, exclusivement en zone francophone : France, Belgique francophone, cantons de Suisse dont la langue officielle est le français (Suisse romande) ».
B.Par mémoire du 23 décembre 2010, parvenu au greffe du Tribunal du district de Neuchâtel le 27 décembre 2010, B. a demandé la modification du jugement de divorce précité et lattribution à elle-même de lautorité parentale et la garde des enfants C. et D. Elle demandait quà défaut dentente entre les parties, le droit de visite du père soit fixé à un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures; le 24 ou le 25 décembre, deux jours à Nouvel An, quatre jours à Pâques, quatre jours à lAscension, trois jours à Pentecôte et trois jours au Jeûne fédéral, alternativement entre les parents, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Elle réclamait le paiement de contributions dentretien de 750 francs par mois et par enfant, jusquà 12 ans révolus, puis 1'000 francs par mois et par enfant jusquà la majorité ou la fin détudes régulièrement menées, allocations familiales non comprises.
A lappui desdites conclusions, la demanderesse alléguait que durant le mariage déjà, les époux ne passaient que trois week-ends par mois ensemble ainsi que les vacances, de sorte que cest elle qui avait élevé et éduqué les enfants et avait assumé seule leur entretien. Elle disait avoir été obligée daccepter la clause de résidence insérée à la convention de divorce, pour obtenir celui-ci. Or enchaînait-elle, la résidence alternée prévue navait jamais pu être mise en place de manière satisfaisante et se révélait contraire aux intérêts des enfants, le père nassumant pas ses responsabilités parentales et mettant en danger le développement, la santé, léducation et léquilibre de ses filles. La demanderesse précisait sêtre installée à Neuchâtel en juillet 2010, avec les enfants. Elle affirmait sêtre organisée, notamment grâce aux services dune jeune femme au pair, pour offrir la stabilité et les soins nécessaires aux enfants, contrairement à leur père qui navait exercé la garde prévue que de manière irrégulière (une semaine en août, cinq jours en septembre, une semaine en octobre et deux semaines en novembre 2010) et qui noffrait aucune stabilité à ses filles, avec ses papiers déposés dans le canton de Saint-Gall, une activité de consultant exercée dans toute la Suisse, une maison de vacances à Uchaux ainsi quun catamaran aux Caraïbes; il noffrait ainsi que des conditions de logement changeantes et précaires, sans assurer non plus la scolarisation de A. ni de contact des filles avec des enfants de leur âge. Les projets professionnels du défendeur (études de kinésithérapie pendant quatre ans au Tessin) semblaient également incompatibles avec une garde alternée, tout comme létaient les perpétuels conflits des parents quant à lorganisation de la vie des enfants.
La demande a été notifiée au défendeur, à Genève, le 5 février 2011.
C.Aussi invraisemblable que cela paraisse, A. na toujours pas déposé de réponse à la demande au fond, à la connaissance de la Cour, trois ans plus tard, quand bien même le dossier comporte plus de cent actes judiciaires, mais tous intervenus en mesures provisoires.
La demanderesse a déposé dabord une requête de mesures provisoires urgentes, simultanément à la demande, par laquelle elle requérait lattribution de la garde, sans citation des parties et en réservant le droit dopposition du requis. Le juge a dabord indiqué quil ne statuerait pas en urgence, mais il la fait néanmoins, par ordonnance du 12 janvier 2011, suite aux informations données par la mère quant à lintention manifestée par le père de retirer A. de lécole dès le 13 janvier 2011. Il a donc confié en urgence la garde des enfants à leur mère, en réservant le droit dopposition du père. Auparavant, soit le 10 janvier 2011, les parties avaient été citées à une audience tenue le 28 janvier 2011. Elles ont comparu et A. a déposé plusieurs pièces, en particulier cinq pages dobservations. Il a déclaré faire opposition à lordonnance du 12 janvier 2011 et, dans lattente des écritures complémentaires des parties puis de délivrance dune nouvelle ordonnance, il a été convenu que le père exercerait un droit de visite dun week-end sur deux, du vendredi après-midi au dimanche soir, la première visite devant se dérouler en France voisine de Genève.
Diverses correspondances ont ensuite été déposées, notamment par le mandataire que le défendeur avait alors constitué. Les parties ont convenu, le 22 mars 2011, de suspendre la procédure au fond jusquà droit connu dans la procédure de mesures provisoires. Elles ont déposé des observations finales au sujet des mesures provisoires, le 4 avril 2011.
D.Alors quune décision sur opposition demeurait attendue, B.a déposé une nouvelle requête de mesures provisoires « super‑urgente », le 8 décembre 2011, en demandant la suspension immédiate du droit de visite du père et linterdiction pour lui de sapprocher de ses filles ou de leur domicile. Elle faisait état de « comportements de nature sexuelle totalement inappropriés », sur la base de déclarations de lancienne compagne du père.
Par ordonnance de mesures provisoires urgentes du 9 décembre 2011, le juge a suspendu avec effet immédiat le droit de visite de A. auprès de ses filles, en réservant son droit dopposition et en rejetant pour le surplus la requête de la veille. Lintimé a fait opposition à ladite ordonnance, le 19 décembre 2011.
Une audience sest tenue le 12 janvier 2012 et les deux parties ont été interrogées. Il a été convenu que le Dr E., pédopsychiatre, verrait les enfants et répondrait aux questions des parties. Dans lintervalle, le père aurait avec ses filles des contacts les mardis, jeudis et dimanches soir à 19 heures, par Skype.
De la correspondance échangée dans les trois mois suivants, il ressort que le Dr E. ne pouvait pas être entendu à bref délai en tant que témoin, contrairement à ce quavait laissé entendre la demanderesse, dès lors quil ne connaissait pas du tout les enfants, de sorte que le juge a renoncé à un tel moyen de preuve et a entendu les enfants, en résumant ces entretiens à lintention des parties, le 3 mai 2012. Les parties ont formulé des observations écrites. Un autre courrier du défendeur, daté du 15 mai 2012 et intitulé « requête en modification de divorce », nest parvenu au tribunal que le 11 juin 2012. A. a ensuite constitué un nouveau mandataire neuchâtelois, Me F., qui sest annoncé le 21 juin 2012, avant que le défendeur ne formule de nouvelles observations le 26 juin 2012.
E.Par ordonnance de mesures provisoires du 12 juillet 2012, le juge a révoqué les ordonnances de mesures provisoires urgentes rendues les 12 janvier et 9 décembre 2011, pour les remplacer par un droit de visite du père à exercer une semaine sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, à son domicile de Lyon.
Lépouse a interjeté appel contre la décision précitée, mais elle la retiré par pli du 3 octobre 2012, après notamment quune ordonnance présidentielle du 20 juillet 2012 a accordé partiellement leffet suspensif à lappel, en limitant lexercice du droit de visite à un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, au domicile de Lyon (comme prévu en première instance) et une semaine durant les vacances dété 2012 (au lieu de la moitié desdites vacances). Le dossier dappel a été classé le 5 novembre 2012, frais et dépens à la charge de lappelante.
F.Après retour du dossier au tribunal régional, le juge a proposé aux parties la reprise de la procédure au fond, le 17 janvier 2013, et une audience sest tenue le 15 mars 2013, lors de laquelle la conciliation a été tentée sans succès. Des engagements ont été pris par les parties quant à la transmission dinformations (de la part de la mère) et quant à la ponctualité de la prise en charge et du retour des enfants (pour le père). Une nouvelle suspension de procédure a été convenue, avec effet jusquau 30 avril 2013. Elle fut prolongée ensuite jusquau 30 juin 2013, par courrier du juge du 3 juin 2013, mais par requête du 19 juin 2013, lex-épouse a demandé la désignation dun curateur aux relations personnelles et la suspension, jusquà cette désignation, du droit de visite de lex-mari. Elle motivait ces conclusions par le fait que le week-end précédent, le père des fillettes les avait emmenées jusquà U., en quittant Neuchâtel à 20 heures seulement, et ne les avait pas ramenées le dimanche soir mais seulement le lundi soir, sous prétexte dun rendez-vous pour A. chez un ophtalmologue dOrange. Elle disait avoir perdu toute confiance en son ex-mari et requérait que le droit de visite sexerce, après une reprise « progressive et restreinte, dans la région neuchâteloise et non plus sur France ».
Un délai a été imparti pour observations à lintimé, lequel a insisté pour exercer son droit de visite le week-end du 28 juin 2013, ce quil a pu faire, comme relevé par son mandataire le 8 juillet 2013.
Par ordonnance de mesures provisoires du 12 juillet 2013, le juge du tribunal civil a rejeté la requête de mesures provisoires du 19 juin 2013. Tout en sétonnant de linitiative prise par le père des enfants, sagissant du rendez-vous ophtalmologique, et en regrettant cette initiative unilatérale, il estimait quil ny avait pas là matière à suspendre provisoirement lexercice des relations personnelles.
G.Alors que A. avait ses filles auprès de lui pour une durée convenue du 7 au 28 juillet 2013, il a adressé, le 27 juillet 2013, une « demande sommaire de révision des conditions de garde » de ses filles, au terme de laquelle il invitait le juge à « permettre aux fillettes de prolonger leur séjour en France le temps de cette procédure et de transférer la garde temporaire en France ». Dans une annexe à cette requête, soit un courrier adressé le 24 juillet 2013 au Service cantonal des migrations, A. exposait la manière dont, à son avis, la mère des enfants les avait faussement annoncées comme résidant en Suisse depuis 2005 et les avait inscrites à Neuchâtel sans son accord, de sorte que, le temps que le service examine si les permis C des enfants sont établis légalement, « les fillettes resteront en France où elles profitent dun environnement stable et familial ».
La mère des enfants a porté plainte pénale pour enlèvement de mineurs, le 30 juillet 2013.
Par ordonnance du 31 juillet 2013, le juge civil a rejeté la requête de mesures provisoires de A., dont les motifs ne constituaient aucunement des faits nouveaux susceptibles de justifier une nouvelle réglementation du droit de garde. Il rappelait au requérant quen ne respectant pas le calendrier prévu du droit de visite, il sexposait à une plainte pénale et à la mise en uvre dune procédure de retour selon la convention de la Haye de 1980.
Par courrier du 31 juillet 2013 également, le juge invitait le défendeur à déposer sa réponse au fond dici le 10 septembre 2013.
H.Le 21 août 2013, B.a déposé une requête de « mesures provisoires super‑urgentes » dans laquelle elle exposait avoir pu « récupérer ses filles à la gare TGV dAvignon en France », le 18 août 2013, après navoir eu que deux contacts téléphoniques avec elles, les 29 juillet et 10 août 2013. Ce nest quà la suite des procédures pénale et de retour denfants que le père a finalement consenti à les remettre à son ex-femme, à la veille de la rentrée scolaire (alors quil se trouvait lui-même à Amsterdam toute la semaine précédente), en contraignant de surcroît cette dernière à venir les chercher. Elle demandait dès lors la suspension du droit de visite, subsidiairement la limitation de son exercice à un point rencontre, sous la surveillance dun curateur aux relations personnelles quil conviendrait de désigner.
Le mandataire de lintimé a déposé, le 27 août 2013 (soit dans le délai péremptoire imparti par le juge le 21 août) des observations sur la requête précitée. Il faisait valoir que lintimé navait jamais eu lintention denlever les enfants et quil sétait plié à la décision rendue le 31 juillet
2013. Il concluait au rejet de la requête du 21 août 2013, en soulignant que des relations personnelles dans le cadre dun point rencontre étaient tout simplement impossibles, vu léloignement des parties. Il comptait exercer son droit de visite comme par le passé, dès le week-end suivant.
Par ordonnance de mesures provisoires du 29 août 2013, le juge du tribunal civil a modifié le régime des mesures provisoires arrêté le 12 juillet 2012 et dit que le droit de visite de A. sur ses filles sexercerait exclusivement, dorénavant, « un week-end sur deux, à raison dune journée, par le biais dun point rencontre, selon les horaires et les disponibilités de ce dernier ». Il a instauré une curatelle aux relations personnelles et invité lautorité de protection de lenfant à désigner la personne du curateur. En substance, le juge rappelait la jurisprudence fédérale selon laquelle lexercice irrégulier du droit de visite et les déceptions réitérées qui en découlent pour lenfant concerné, de même que le non-respect des modalités fixées, constituent une violation de lobligation de loyauté posée à larticle274 CC. Il considérait ensuite le comportement du père comme un coup de force, privant les enfants et leur mère des vacances dété prévues ensemble. Il tenait cette violation des obligations du père pour suffisamment grave et préjudiciable au bien de ses filles pour quil simpose de restreindre désormais le droit de visite, de manière à éviter un nouveau transfert de garde forcé en France.
I.Par mémoire du 9 septembre 2013, déposé à cette date, A. appelle de la décision précitée et conclut à son annulation, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir que les problèmes relatifs au droit de visite sont principalement dus au non-respect, par lintimée, du jugement de divorce du 13 avril 2010, la prise de domicile à Neuchâtel rendant impossible, dans les faits, lexercice dune garde alternée. Il est dailleurs probable, ajoute-t-il, que la résidence des enfants en Suisse soit illégale. Il conteste à nouveau tout acte denlèvement des enfants et explique avoir ouvert une procédure de transfert de garde, avant de se plier à la décision négative du juge neuchâtelois. Celui-ci ne respecte pas larticle274 CCen limitant comme il le fait lexercice du droit de visite, de manière irréalisable, perturbante pour les enfants et non nécessaire, lappelant ayant démontré quil était prêt à respecter les décisions prises en justice.
B.a conclu au rejet de lappel, sous suite de frais et dépens, par mémoire de réponse du 23 septembre 2013. Elle conteste navoir pas respecté la convention de divorce et souligne que son ex-mari na pas fait appel de lordonnance du 12 juillet 2012, attribuant la garde des filles à leur mère. A ses yeux, les problèmes sont nés du comportement de lappelant lui-même, consistant à imposer de façon unilatérale ses projets personnels. Elle considère que la requête de modification du 28 juillet 2013 nétait quun artifice, ne légitimant daucune façon la violation simultanée de la réglementation du droit de visite.
Lappelant a déposé une longue réplique, datée du 30 septembre 2013, où il refait notamment lhistorique du comportement de son ex-femme, du temps du mariage déjà et en particulier de sa liaison avec un tiers, exposant les filles à des situations nuisibles à leur intérêt. Cest la persistance de cette liaison qui a convaincu lappelant, en juin 2013, de modifier le régime de garde des enfants et de leur procurer un environnement plus sain en France.
J.Par ordonnance du 7 octobre 2013, le juge instructeur a rejeté la requête deffet suspensif comprise dans lappel, mais a estimé utile de convoquer les parties à une audience destinée à l'aménagement des relations personnelles. Cette audience s'est tenue le 4 novembre 2013 et les deux parties ont été interrogées. Auparavant, la mère des enfants avait déposé une duplique, reprenant l'argumentation et les conclusions de sa réponse, alors que l'appelant a déposé deux nouvelles communications, les 30 et 31 octobre 2013.
Au terme de longues discussions, un arrangement provisoire a été conclu, en ce sens que le droit de visite s'exercerait, « jusquà une amélioration suffisante des relations entre parties pour permettre une autre forme dorganisation », du vendredi au dimanche soir, un week-end sur deux, sans faire appel au point rencontre (qui navait aucune place à offrir, comme lintimée ladmettait lors de son interrogatoire) mais en restant en Suisse (de sorte que les passeports des enfants ne seraient pas remis au père). Lappelant précisait quune amie, G., à Genève, serait sans doute daccord dhéberger le père et ses filles durant cette période transitoire, ce quelle était invitée à confirmer. Si un tel mode dorganisation pouvait être mis en place avec succès, lappel serait classé, les frais réduits restant à la charge de lappelant, sans dépens.
K.Si lattestation de G., du 8 novembre 2013, se déclarant prête à accueillir lappelant et ses filles tous les quinze jours, jusquà nouvel avis, est bien parvenue à la Cour dappel civile, lexécution de larrangement passé en audience sest révélée très difficile et confuse, pour les motifs résumés dans le rapport de la curatrice au juge instructeur, du 14 janvier 2014, et ressortant des nombreux échanges de courriers électroniques figurant au dossier. On soulignera cependant quen anticipant lorganisation des week-ends de visite, par rapport au planning à établir par la curatrice, lappelant sest attiré des déceptions mais a également compliqué sérieusement la tâche de lamie prête à lhéberger, laquelle a dû modifier ses plans à plusieurs reprises; que linterprétation de larrangement du 4 novembre 2013 par lAutorité de protection de lenfant et de ladulte à laquelle la loi ne confère pas de compétence à ce stade de la procédure na pas nécessairement simplifié le débat; enfin, que la « solution G. » navait été retenue que dans la perspective dune réduction des frais occasionnés par le droit de visite et que tout autre solution de logement en Suisse était bien sûr envisageable, comme cela sest finalement fait.
Toujours est-il quau vu du rapport précité, le juge instructeur a conclu, le 16 janvier 2014, que la tentative darrangement au sujet du droit de visite avait échoué et que, sauf autre proposition susceptible dacceptation, à manifester dans les 20 jours, la Cour dappel devrait statuer.
L.Aucune proposition nouvelle, susceptible dacceptation, nest parvenue à la Cour dans le délai imparti. Par courrier du 10 février 2014, lintimée sen est tenue à la proposition discutée en audience, avec le complément que le droit de visite devrait être exercé « dans un endroit qui permette un hébergement correct des fillettes » et quil ne saurait être question de vacances pour le moment. Quant à lappelant, il a adressé à la Cour des échanges de courriels avec la curatrice, dont il ressort que son droit de visite sest exercé, non sans nouveau contretemps, à deux reprises semble-t-il, chez G. Il a par ailleurs déposé, par courriel, une requête, datée du 29 janvier 2014, tendant au transfert de la garde de C. et D. à lui‑même, en France. Il y exprime sa défiance envers son ex-femme, quant au respect de tout régime de droit de visite. Il propose notamment que chaque parent fasse la moitié du trajet, à loccasion des droits de visite, et signale à la mère des enfants quelle peut disposer dun logement gratuit à U., dans une aile indépendante, si elle préfère une telle solution. Il rappelle que sa famille dispose dune autre adresse, à Bourg‑Saint‑Maurice. A très court terme, il demande de disposer de semaines de vacances, en février puis à Pâques.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans le délai légal et dans les formes prescrites, lappel est recevable (art. 308 al. 1, 311 et 314 CPC).
En revanche, la requête de transfert de garde du 29 janvier 2014 nest pas recevable. Dune part, le requérant ne bénéficie pas dune « signature électronique reconnue » (art. 130 al. 2 CPC) et un minimum de rigueur formelle simpose, sagissant dun acte de procédure, même si la Cour a fait preuve de (trop de ?) tolérance au sujet de courriers informatifs qui ralentissent le traitement de la cause, compte tenu du droit de réplique de ladverse partie. Dautre part et surtout, une telle requête porte non sur des mesures urgentes à adopter durant le traitement de lappel ce qui serait éventuellement concevable, même dans le silence de la loi mais sur des mesures provisoires plus durables, régissant les rapports des parties pour toute la durée de la procédure de modification du jugement de divorce. Vu cet objet, soit en réalité la modification du statut provisoire arrêté le 12 juillet 2012, cest au juge de première instance que A. doit sadresser, et non directement à la deuxième instance.
Les preuves littérales déposées par lappelant en annexe à son courrier du 30 septembre 2013 sont également irrecevables : déposées hors délai dappel alors que le droit de réplique ne comporte pas celui de proposer en tout temps des moyens de preuve nouveaux , elles ne remplissent ni lune, ni lautre des conditions cumulatives posées à larticle 317 al. 1 CPC. Même si la maxime inquisitoire et la maxime doffice, applicables en lespèce (art. 296 CPC), imposent vraisemblablement une attention particulière de lautorité dappel face à des preuves, même administrées de façon irrégulière, qui seraient essentielles pour apprécier lintérêt des enfants, tel nest pas le cas de pièces retraçant divers épisodes conflictuels entre époux puis ex-époux, sans lien direct avec lobjet de lordonnance attaquée. Ces pièces ne seront donc nullement prises en considération.
2.En ce qui concerne la procédure au fond, évoquée plus haut, paralysée de fait depuis plus de trois ans, on doit observer que le défendeur na pas déposé de réponse dans le délai au 10 septembre 2013 qui lui a été imparti le 31 juillet 2013 et quil conviendra dexaminer si ce délai avait un caractère péremptoire et, dans laffirmative, si une restitution se justifie, au sens de larticle 113CPCN(toujours applicable en première instance).
3.Les relations personnelles entre lenfant mineur et le parent non gardien doivent être celles « indiquées par les circonstances » (art.273 al. 1 CC). Comme souligné par la jurisprudence et trop souvent oublié par les parties , « le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de lenfant qui doit servir en premier lieu lintérêt de celui-ci [plusieurs références]; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de lenfant [plusieurs références], lintérêt des parents étant relégué à larrière-plan » (arrêt du TF du15.05.2012 [5A_188/2012], consid.6.1).
Selon larticle274 al. 2 CC, le droit dentretenir des relations personnelles peut être refusé ou retiré au parent qui viole ses obligations ou ne sest pas soucié sérieusement de lenfant. Un refus semblable est possible également sil existe dautres justes motifs. Comme rappelé par la jurisprudence, « ce refus ou ce retrait ne peut être prononcé que si le bien de lenfant lexige impérieusement et quil est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger lenfant. Ainsi, la violation par les parents de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de lenfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsquils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de lenfant » (cf.
p. ex. larrêt du TF du10.02.2014 [5A_877/2013], consid.6.1 et les références citées). En cas de danger concret denlèvement, linterdiction de quitter la Suisse avec lenfant et lobligation de déposer les documents didentité de lenfant sont des mesures admissibles et compatibles avec larticle 8 CEDH (cf. larrêt du TF du30.03.2011 [5A_830/2010], consid.5.5 et les références citées).
4.En lespèce, lordonnance attaquée retient, comme source de préjudicepossible pour les enfants, « dune part le non-respect par le père des horaires oupériodes du droit de visite et dautre part léventualité quil profite de lexercice de son droit de visite pour procéder à un transfert de garde forcé à son domicile français ». Il convient de distinguer les motifs précités, sous langle de leur pertinence. Le seul non‑respect dun horaire de prise en charge ou de retour des enfants ne saurait nullement justifier, en principe, la restriction du droit de visite consacrée par lordonnance attaquée, ce dautant que les distances à parcourir sont extrêmement longues et que lappelant supporte la charge intégrale de tels déplacements, alors qu'un tel mode d'organisation ne se justifie pas comme une évidence. Il y a dailleurs lieu dobserver que le premier juge navait pas sanctionné, le 12 juillet 2013, le retard dun jour pris délibérément par le père le 17 juin 2013, même sil l'avertissait quil « serait bien inspiré de ne pas multiplier à lenvi ses prises de liberté, à défaut de quoi il pourrait se justifier de reconsidérer le cadre dans lequel il doit être autorisé à rencontrer et recevoir ses filles ». Cest donc véritablement ce que le premier juge appelait à juste titre le « coup de force » opéré par lappelant, au terme de son droit de vacances le 28 juillet 2013, qui a appelé la modification du droit de visite ici en cause. Une violation aussi caractérisée de la réglementation des relations personnelles, sans égard notamment pour les vacances dété planifiées par lex-épouse avec les enfants, nétait manifestement pas favorable aux intérêts de ces dernières. Lappelant a tenté de justifier sa démarche par le fait quil aurait été choqué par la requête de modification des mesures provisoires du 19 juin 2013 sanctionnant, à ses yeux, la découverte quil venait de faire au sujet de la présence, au domicile de son ex-femme, dun homme déjà mêlé aux circonstances de la rupture conjugale, en 2009 mais cette explication nest clairement pas suffisante, dès lors quau moment où le coup de force a été opéré, son auteur savait parfaitement que la requête du 19 juin 2013 avait été rejetée par le premier juge. Ce comportement doit donc sanalyser, sans doute, comme un prolongement du conflit conjugal, dans lequel les fillettes étaient instrumentalisées et leurs intérêts clairement relégués à larrière-plan.
De toute évidence, il convient donc déviter la reproduction de telles situations, mais le confinement des relations personnelles au point rencontre, tel quarrêté le 29 août 2013 pour une période indéterminée, constitue une mesure disproportionnée à deux égards : dune part, elle restreint lexercice du droit de visite à un cadre acceptable seulement si un danger concret pour le bien des enfants ne peut être détourné autrement (ATF122 III 404, 408). Or la seule menace dun nouveau déplacement ou maintien des fillettes en France ne constitue pas ici un motif suffisant pour justifier une mesure aussi restrictive, de façon indéterminée. A. a certes fait preuve, à fin juillet 2013, dun emportement égoïste et peu rationnel, mais il dispose assurément des ressources nécessaires pour réaliser quun tel comportement ne mène à rien, comme il la en substance reconnu lors de son interrogatoire du 4 novembre 2013. Outre les désagréments dune procédure pénale, il a sans doute mesuré la très probable célérité et efficacité dune procédure de retour, au sens de la Convention de La Haye de 1980, à laquelle tant la France que la Suisse sont parties. Certes, il demeure apparemment convaincu que ses filles devraient grandir et être éduquées en France, en sappuyant notamment sur lidée que son ex-femme aurait violé la convention passée le 15 février 2010, dans le cadre de la procédure de divorce. Cette affirmation est indiscutablement fausse, puisque ladite convention prévoyait au contraire léventualité dun déménagement de lex-épouse disposition inhabituelle et en limitait la destination aux régions dEurope francophone, y compris la Suisse romande. On observera par ailleurs que les deux filles sont nées en Suisse (alémanique) et que les revenus des deux époux sexprimaient en francs suisses, lappelant lui-même se présentant comme employé dune société schwytzoise, ce qui suggère lexistence, à lépoque, de liens au moins aussi étroits des époux avec la Suisse quavec la région parisienne. Rien nindique toutefois que la conception erronée de lappelant à ce sujet lempêche résolument de se conformer à un nouveau cadre juridique.
D'autre part, une mesure nest conforme au principe de proportionnalité que si elle est apte à atteindre son but. Or comme lintimée le confirmait le 4 novembre 2013, la curatrice a indiqué quil ny avait pas de place disponible au point rencontre, de sorte quà tout le moins, lorganisation dun tel fonctionnement apparaît très difficile et expose les enfants et leur père à de longues périodes sans relation personnelle directe, ce qui est d'autant moins souhaitable que les fillettes sont relativement jeunes et que l'intervalle entre les rencontres joue un rôle particulièrement grand pour elles. Au demeurant, les horaires douverture du point rencontre, sans doute adaptés à des relations personnelles dextrême difficulté, entre parent et enfant de la région, font apparaître comme totalement démesuré un déplacement à quinzaine depuis la Provence, dans la perspective dun contact aussi limité.
5.Lordonnance attaquée ne respecte donc pas, dans son résultat, les objectifs de larticle274 CC, de sorte quelle doit être annulée.
En principe, linstance dappel doit statuer elle-même en pareil cas (art. 318 al. 1 let. b CPC), mais en loccurrence, létat de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Dune part, lappelant na pris aucune conclusion réformatoire. Cela nentraînait pas lirrecevabilité de lappel, compte tenu de la maxime doffice applicable et vu la conclusion implicite dun retour à la réglementation précédente. Toutefois, le droit de visite prévu le 12 juillet 2012 nest plus praticable tel quel, lappelant ne bénéficiant plus dun domicile à Lyon. Sa famille semble disposer dun logement à Bourg-Saint-Maurice (ce qui implique un trajet denviron trois heures et quart, au lieu de deux heures quarante-cinq jusqu'à Lyon, mais clairement moins que les quatre heures trente environ jusquà U.), mais la Cour ignore tout de ladéquation éventuelle de ce lieu pour lexercice dun droit de visite régulier. En définitive, il apparaît dailleurs quun droit de visite usuel, à quinzaine, nest sans doute pas adapté aux intérêts des enfants, vu la longueur des trajets mais aussi la complexité plus grande de lorganisation des week-ends et les tensions qui en résultent, manifestement, entre les parents. Un calendrier prévoyant un seul week-end par mois, mais aussi long que le permettent les obligations scolaires des filles et les occupations professionnelles des parents, complété par des périodes de vacances assez largesdans la mesure où lappelant lui-même peut soccuper des enfants semble une voie plus prometteuse, pour restaurer des relations personnelles dune certaine qualité. Il apparaît toutefois nécessaire de disposer dun rapport circonstancié de la curatrice, au sujet des différentes conditions à réunir (ce quelle ne pouvait faire, bien entendu, vu sa nomination au moment même de la restriction du droit de visite).
Il y a donc lieu de renvoyer la cause en première instance, pour quelle statue à nouveau après obtention des renseignements nécessaires.
6.La nouvelle décision prendra sans doute plusieurs mois à être préparée puis rendue et il simpose donc darrêter un régime transitoire, de manière à éviter, ou du moins limiter, de nouveaux conflits et à garantir dès maintenant les relations personnelles effectives entre le père et ses filles, aucune raison n'y faisant sur le principe obstacle de façon absolue, comme on l'a vu.
Dans la ligne de ce qui vient dêtre dit, ce régime transitoire comprendra un week-end par mois, du vendredi à 17h00 au dimanche à 20h00, avec remise des enfants à Neuchâtel aux deux occasions, mais sans limitation quant au lieu dexercice du droit de visite. Il comprendra également une semaine de vacances, à fixer durant les vacances scolaires de Pâques. La curatrice sera chargée de déterminer les week-ends et la semaine ainsi retenus, après consultation des parties, le premier week-end de chaque mois et la première semaine des vacances scolaires soit du samedi 5 avril 2014 à 12h00 au samedi 12 avril 2014 à 12h00 constituant la réglementation à défaut dautre entente.
7.Lappelant obtient gain de cause pour lessentiel, de sorte quil ne supportera quun quart des frais de justice, le solde étant mis à la charge de lintimée. Dans la même perspective et en tenant compte de lintervention bien moindre de son avocat que de celui de ladverse partie, en procédure dappel, les dépens peuvent être compensés.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet lappel de A. et annule les chiffres 1, 4 et 5 de lordonnance de mesures provisoires du 29 août 2013.
2.Déclare irrecevable la requête de lappelant du 29 janvier 2014.
3.Renvoie la cause en première instance, pour instruction puis nouvelle décision au sujet des relations personnelles entre le père et ses filles, au sens des considérants.
4.Dans lattente dune nouvelle décision, arrête le droit de visite de lappelant auprès de ses filles à :
-Un week-end par mois, du vendredi à 17h00 au dimanche à 20h00, avec remise et retour des enfants à Neuchâtel;
-Une semaine de vacances de printemps durant les vacances scolaires des enfants,
en invitant la curatrice à fixer les dates concernées, dentente entre parents, mais précisant quà défaut dentente, le droit de visite sexercera le premier week-end de chaque mois et durant la première semaine des vacances scolaires de Pâques, du samedi à midi jusquau samedi suivant à midi.
5.Condamne lappelant au quart des frais de justice (300 francs pour la première instance et 500 francs en appel) et lintimée aux trois quarts de ces mêmes frais.
6.Compense les dépens de première et seconde instances.
Neuchâtel, le 11 mars 2014
1. Principe
1Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO19991118; FF1996I 1).
1Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.
2Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.
3Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).