Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 12.03.2014 [4A_92/2014]
A.Par demande du 2 août 2012 adressée au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers à l'encontre de Y2et de l'hoirie de feu Y1, soit Y2,Y3etY4, X. a conclu à ce qu'il soit dit et constaté que le contrat de vente de part sociale signé le 14 novembre 2000 par lui-même, Y2et Y1avait été valablement invalidé; à ce que Y2et les héritiers de Y1soient condamnés à lui payer la somme de 180'000 francs, avec intérêts à 5 % dès le 14 novembre 2000; sous suite de frais et dépens. Le demandeur alléguait que, le 6 février 1996, l'immeuble locatif situé [..] à Lignières et formant les parcelles [a] à [b] du cadastre de cette localité avait été inscrit comme sa propriété suite à une adjudication de l'office des faillites qui avait procédé à une réalisation de gage; que l'estimation cadastrale de cet immeuble s'élevait alors à 2'942'000 francs et celle de l'assurance-incendie à 1'350'000 francs, l'office des faillites l'ayant pour sa part estimé au montant très raisonnable de 1'235'000 francs; que, durant les cinq mois dont il en avait été propriétaire, il avait accompli des travaux à plus-value pour 60'000 à 70'000 francs; que cet immeuble avait été repris le 1erjuillet 1996 par la société SI A. Sàrl, dont lui-même, Y1et Y2étaient associés-gérants avec signature collective à deux; que sa part sociale s'élevait à 10'000 francs, tandis que celles deY1 etY2se montaient à 5'000 francs chacune; qu'après quelques années, les associés-gérants avaient décidé de se séparer, lui-même cédant sa part sociale pour moitié à chacun des deux autres; que, lors des discussions précédant cette cession, il avait été convenu qu'il céderait sa part pour une somme modeste, pour autant qu'il puisse bénéficier d'un droit d'habitation sur l'appartement occupé par B., dès l'âge de 65 ans et jusqu'à son décès; que si cet appartement était toujours occupé par la prénommée lorsque lui-même aurait 65 ans, le loyer qu'il procurait permettrait de financer un autre appartement qu'il pourrait habiter; qu'il était, à l'époque des faits, atteint dans sa santé psychique et souffrait de dépression, ce que les deux autres associés-gérants n'ignoraient pas; qu'il avait d'ailleurs été mis au bénéfice d'une rente AI; que, le 14 novembre 2000, les associés-gérants avaient tenu une assemblée générale extraordinaire par devant le notaire C. à [ ]; qu'il avait été décidé qu'il transmettrait sa part sociale àY1 etY2à raison de 5'000 francs chacun, qu'il démissionnerait de son poste de gérant et ne serait plus associé; que les parties avaient signé le même jour un contrat portant sur la vente de sa part sociale pour un montant de 20'000 francs; que l'acte notarié précité stipulait qu'il s'engageait à faire radier les servitudes au bénéfice de D. et que, s'il y parvenait jusqu'au 15 février 2001, il aurait droit à une indemnité de 15'000 francs versée immédiatement parY1 etY2; que, selon les discussions préalables qu'il avait eues avec Y1, il était convaincu qu'un droit d'habitation serait par la suite inscrit en sa faveur, d'autant plus qu'il avait cédé sa part sociale à un prix extrêmement bas par rapport à sa valeur effective de 200'000 francs à 250'000 francs; que la société SI A. Sàrl avait été ensuite dissoute après le transfert de l'immeuble en leur nom propre par les épouxY1 etY2; qu'il avait pris contact, peu avant juin 2011, mois où il atteindrait l'âge de 65 ans, avec le notaire C. pour obtenir les documents qu'il avait signés à l'époque, puis avec le registre foncier; qu'il avait alors appris qu'aucun droit d'habitation n'avait été inscrit en sa faveur; qu'il estimait avoir ainsi été trompé par les acquéreurs de sa part sociale et avoir été victime d'une escroquerie; qu'il avait invalidé le contrat de vente de cette part selon lettre de son mandataire du 16 février 2012 et déposé plainte pénale pour escroquerie contre Y2, dont le conjoint était décédé; que le contrat précité était entaché de dol et qu'il l'avait invalidé dans le délai utile d'un an dès le moment où il avait eu connaissance de l'absence d'inscription de tout droit d'habitation en sa faveur; qu'il pouvait prétendre à des dommages-intérêts destinés à le replacer dans la situation financière qui aurait été la sienne s'il n'avait pas contracté, soit 180'000 francs, correspondant à la différence entre la valeur réelle de sa part sociale et le prix de cession; que son action, fondée sur la responsabilité aquilienne, n'était pas prescrite, le délai prévu par le droit pénal pour la prescription d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire ce qui était le cas de l'escroquerie étant de quinze ans et s'appliquant au civil.
B.Le 10 août 2012, les défenderesses ont adressé au tribunal saisi de la cause une requête visant au retrait partiel de l'assistance judiciaire octroyée au demandeur et à ce qu'il soit ordonné à celui-ci, vu sa domiciliation alors à l'étranger, de fournir des sûretés fixées à 10'000 francs. Le 17 août 2012, elles ont fait parvenir au tribunal une autre requête, destinée à limiter la procédure à la question de « la prescription de la pseudo créance du demandeur ». Elles indiquaient contester que le contrat conclu le 14 novembre 2000 soit entaché de dol ou quil y ait eu commission dun acte illicite; que, si linvalidation dun contrat nétait pas limitée par un délai de prescription absolu, lorsque lexception persistait, laction en dommages-intérêts se prescrivait de manière absolue par dix ans, selon larticle 60 CO; quen loccurrence, ce délai était échu avant linvalidation du contrat; que, jusquau 30 septembre 2012, larticle 70 aCP prévoyait que laction pénale se prescrivait par dix ans si linfraction était passible de lemprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion, cette prescription pouvant être interrompue par tout acte dinstruction, mais que laction pénale était en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire était dépassé de moitié (art. 72a CP); que, selon les dispositions transitoires du droit pénal (art. 389 CP), le principe de la lex mitior sappliquait en matière de prescription de laction pénale; que laction en dommages-intérêts intentée par le demandeur était donc prescrite.
C.Dans ses déterminations du 5 septembre 2012, le demandeur a conclu au rejet des requêtes des défenderesses dans toutes leurs conclusions; à ce quil soit dit et constaté que laction ouverte par demande du 2 août 2012 nétait pas prescrite; à ce que la reprise de la procédure soit ordonnée afin de statuer sur le fond; sous suite de frais et dépens.
D.Lors dune audience du 29 janvier 2013, les défenderesses ont plaidé et confirmé leurs conclusions. Le demandeur a ensuite plaidé et conclu au rejet du moyen tiré de la prescription. Les parties ont répliqué et dupliqué. La juge a ordonné la clôture des débats, un jugement devant être rendu ultérieurement.
E.Par décision du 19 mars 2013, le tribunal de première instance a déclaré irrecevable laction en constatation de droit déposée par le demandeur et rejeté la demande en paiement de celui-ci en tant quelle était prescrite. Les frais de procédure, arrêtés à 2'000 francs et avancés par lEtat pour le demandeur, ont été laissés à la charge de celui-ci, sous réserve des règles de lassistance judiciaire; en outre, le demandeur a été condamné à verser aux défenderesses une indemnité de dépens de 800 francs. La première juge a retenu que, selon larticle 791 al. 4 CO dans sa teneur en vigueur jusquau 31 décembre 2007 la cession dune part sociale dune société à responsabilité limitée nétait valable que si elle avait été constatée par acte authentique, le contrat étant, à défaut, nul; quen loccurrence, il nétait pas contesté que lacte authentique instrumenté le 14 novembre 2000 avait pour objet une vente mobilière au sens des articles 187 ss CO et quaucune clause particulière concernant la constitution dun droit dhabitation en faveur du demandeur navait été intégrée dans lacte; quon pouvait ainsi douter quun tel droit dhabitation ait constitué une disposition essentielle du contrat; que, concernant la prescription, larticle 127 CO prévoyait un délai général de dix ans, en principe applicable aux créances résultant dun contrat, y compris celles découlant de la résolution de celui-ci et celles en réparation du dommage patrimonial et du tort moral consécutif à la violation dun contrat; que les créances découlant dun acte illicite dommageable dune part et celles résultant dun enrichissement illégitime dautre part étaient soumises à un double délai de prescription dun an et dix ans régi par les articles 60 et 67 CO; que le litige trouvait en lespèce son origine dans la vente dune part sociale intervenue le 14 novembre 2000, le point litigieux étant un droit dhabitation qui aurait été mentionné par les parties lors des discussions préalables; questimant avoir été alors trompé, le demandeur avait invalidé la convention le 16 février 2012; quil fondait spécifiquement son action sur larticle 28 al. 1 CO, subsidiairement sur les articles 41 ss CO; quil avait donc opté pour linvalidation du contrat de vente pour vice du consentement, sans se réserver la possibilité de faire valoir subsidiairement dautres types daction, excepté celle fondée sur la responsabilité aquilienne, de sorte que seuls les délais de prescription applicables à ce type dactions devaient être examinés; que le dol permettait à la personne qui avait conclu sous leffet de ce vice du consentement, de déclarer dans lannée son intention dinvalider le contrat ou de répéter ce quelle avait payé, ce délai courant dès la découverte du dol (art. 31/1 et 2 CO); que, selon la jurisprudence, layant droit ne pouvait ratifier lacte vicié que sil connaissait avec certitude le vice du consentement invoqué; que le demandeur alléguait avoir eu connaissance du dol en juin 2011; quainsi linvalidation du contrat par lettre du 16 février 2012 respecterait à première vue le délai dun an; quil fallait toutefois se demander si X. aurait dû avoir connaissance, dans les jours suivant son 65èmeanniversaire survenu le 12 septembre 2010, de labsence dinscription dun droit dhabitation; quil ne sétait inquiété de cette question que huit mois plus tard, soit en juin 2011; quon pourrait se demander sil nest pas contraire aux règles de la bonne foi pour le demandeur de ne pas sen être préoccupé auparavant; que cette question étant écartée -, la première conclusion de la demande pourrait être admise, sil existait un intérêt digne de protection à ce que le tribunal statue sur celle-ci, lintérêt à agir constituant une des conditions de recevabilité de la demande selon larticle 59 CPC; que le juge saisi dune demande en dommages-intérêts devait vérifier le respect du délai prévu par larticle 31 CO et, dans laffirmative, statuer sur le droit de répétition résultant de linvalidation du contrat, respectivement sur la prescription de cette action; quà défaut dintérêt pour agir, le juge ne devait pas entrer en matière; que, si lon pouvait concevoir une demande visant à faire constater la nullité ou le caractère non obligatoire dun contrat, lintérêt pouvait faire défaut, lorsque cette constatation était simplement destinée à servir de base à une demande ultérieure en paiement de créances alors déjà exigibles; que le demandeur concluant en lespèce à lallocation de dommages-intérêts, lintérêt à laction en constatation faisait défaut; que les prétentions consécutives à linvalidation du contrat pour vice du consentement obéissaient aux règles sur la prescription de lenrichissement illégitime prévues par larticle 67 CO, qui prévoyait un délai absolu de prescription de dix ans courant dès la naissance du droit à répétition, qui dépendait du type denrichissement; que laction du demandeur aurait dû être fondée sur larticle 641 CC, non invoqué par le prénommé parce que la société SI A. Sàrl avait été dissoute; que, dans un cas derreur essentielle, le Tribunal fédéral avait admis que laction du demandeur visant à la restitution du prix de vente dun tableau vendu plus de dix ans auparavant était prescrite parce que cette action était une condictio sine causa et que, par conséquent, le moment de lenrichissement était celui du paiement du prix : quil en était de même dans la présente cause; que, sous langle de la responsabilité aquilienne, lacte dommageable était le contrat et non linexécution de celui-ci, de sorte que le délai absolu de prescription de dix ans était écoulé; que le délai de prescription du droit pénal commençait à courir du jour où lauteur avait exercé son activité coupable, soit en lespèce de la date du contrat du 14 novembre 2000 au cas où il y aurait escroquerie; quune telle infraction était alors passible dune peine de réclusion pour dix ans ou plus ou demprisonnement pour trois mois au moins; quactuellement la durée des délais de prescription se déterminait selon larticle 97 al. 1 let. b CP, qui prévoyait une prescription par 15 ans; que cette disposition nétait pas en vigueur au moment des faits, laction pénale étant alors régie par larticle 70a CP qui prévoyait un délai de prescription de dix ans seulement; que cette disposition devait être appliquée en tant que lex mitior; que laction en paiement était ainsi prescrite, quel que soit le chef de responsabilité applicable.
F.X. interjette appel contre cette décision en invoquant la violation du droit au sens de larticle 310 CPC. Il fait valoir que la prescription nest pas acquise, ni du fait du dol, ni de celui de lacte illicite qui aurait été commis. Il soutient que le dies a quo du délai dinvalidation du contrat du 14 novembre 2000, se situe au mois de juin 2011 soit lorsquil a appris en consultant le registre foncier quaucun droit dhabitation navait été inscrit en sa faveur , voire au moment où, en réponse à linterpellation de son mandataire du 18 juillet 2011, Y2lui a fait savoir quelle refusait de lui octroyer un tel droit et affirme quen loccurrence le délai de prescription de dix ans prévu par larticle 67 CO ne sappliquait pas, puisquil ne réclame pas le remboursement du prix de vente payé, mais une indemnité compensatoire pour la constitution du droit dhabitation promis que les intimées lui refusent. Il prétend aussi que, selon larticle 130 CO, la prescription ne court que dès lexigibilité de la créance, qui se situerait in casu au moment du refus des intimées de lui octroyer un droit dhabitation. Concernant la prescription du fait de lacte illicite qui aurait été commis, il allègue que celle-ci ne saurait être acquise puisque la décision douvrir laction pénale na pas été contestée par les intimées. Il ajoute que, selon larticle 60 al.1 CO, laction en dommages-intérêts ou en paiement dune somme dargent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de son auteur et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable sest produit. Or, selon lappelant, sa connaissance du dommage daterait de juin 2011 seulement, voire du moment où lintimée Y2lui a fait savoir quelle refusait de lui octroyer un droit dhabitation et l'acte dommageable se situerait au même moment.
G.Dans leur réponse, les intimées concluent au rejet de l'appel et à ce que lappelant soit considéré comme plaideur téméraire, donc condamné à tout frais, dépens et honoraires.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2.Selon larticle31 CO, le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé (al. 1). Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée (al. 2). La ratification dun contrat entaché de dol ou conclu sous lempire dune crainte fondée nimplique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts (al.3). En l'espèce, l'appelant a allégué que, comme il avait été convenu qu'il bénéficierait d'un droit d'habitation sur un appartement de l'immeuble [ ] à Lignières dès qu'il aurait atteint l'âge de 65 ans, il avait pris contact, peu après cette échéance, soit en juin 2011, avec le notaire C., afin que celui-ci lui remette les documents notariés « quil avait signés à lépoque ». Selon les pièces produites par lappelant, le notaire précité lui a fait parvenir, le 10 juin 2011, en réponse à une lettre recommandée du 6 juin 2011, les lettres denvoi des projets du 6 novembre 2000; de lexpédition du 6 décembre 2000; la quittance du 30 avril 2001; des copies de lacte de vente et du procès-verbal authentique du 14 novembre 2000. Cependant, lacte de vente dune part sociale du 14 novembre 2000 mentionne in fine qu'il a été lu aux comparants, qui ont déclaré qu'il renfermait bien l'expression de leur volonté, puis signé par eux et par le notaire, la lecture de l'acte et sa signature se suivant sans interruption en présence de tous les comparants. Toutes les feuilles en ont été signées par les parties, dont l'appelant. Celui-ci a donc eu connaissance des faits dont il se prévaut soit de l'absence de constitution d'un droit d'habitation en sa faveur lors de la signature de l'acte de vente d'une part sociale du 14 novembre 2000 déjà; la copie de cet acte, quil a reçue en juin 2011 du notaire ne lui a rien appris de plus. La vérification de linexistence de linscription dun droit dhabitation au registre foncier aurait pu être opérée en novembre 2000; elle navait au surplus guère de sens, dans la mesure où il était totalement invraisemblable quune telle inscription ait été passée, alors que lacte de vente ne prévoyait aucun engagement en ce sens des acquéreurs. Contrairement à ce qua retenu la première juge, le délai dinvalidation du contrat de vente arrivait donc à échéance en novembre 2001 et na pas été respecté par lappelant puisque ce nest que par lettre recommandée du 16 février 2012 de son mandataire à celui de Y2et des héritières de feu Y1quil a déclaré invalider le contrat au motif que son consentement était vicié au moment de la signature en raison dun dol.
3.Les dommages consécutifs au contrat invalidé ou ratifié sont de nature contractuelle puisquils résultent de linvalidation ou de la ratification nonobstant le vice de volonté. Certes, le dol et la crainte fondée constituent ou résultent d'un acte illicite; cependant, l'illicéité consiste dans le dessein dinduire lautre partie à la conclusion du contrat par dol ou par menace. Ni le dol, ni la menace, ne supposent nécessairement une intention de nuire à la victime et de lui causer un dommage au sens de larticle41 CO. Vu laspect contractuel prédominant, la prescription de cette action doit être soumise au délai général de dix ans (Schmidlin, Commentaire romand du CO I, n. 51 ad art. 31). La requête de conciliation, déposée le 16 février 2012, donc bien au-delà du délai de dix ans depuis le moment de la découverte du dol qui se situe en novembre 2000 déjà est tardive. La prétention de lappelant à des dommages-intérêts contractuels est prescrite.
4.Sur le plan pénal, le procureur en charge du dossier a rendu, le 10 septembre 2012, une ordonnance de suspension pour une durée illimitée, soit jusquà droit connu sur le plan civil, suite à la plainte pénale pour escroquerie (éventuellement tentative descroquerie) déposée par lappelant à lencontre de Y2le 16 février 2012. Il a retenu quil nétait pas en mesure daffirmer, à la lecture de cette plainte et de ses annexes, lexistence de soupçons suffisants de commission dune infraction à lencontre de Y2; que laffaire semblait a priori relever plus du droit civil que du droit pénal; que lissue du procès civil ouvert devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers pourrait lui permettre de prendre une décision quant à la suite à donner à la plainte pénale précitée. Il ne ressort pas de cette ordonnance que le ministère public aurait examiné la question de la prescription. On ne saurait donc considérer que la décision du procureur de suspendre la procédure, plutôt que de prononcer une non-entrée en matière, signifie que laction pénale nest pas prescrite. Le fait que Y2nait pas recouru contre cette ordonnance nimplique pas non plus que les intimées aient renoncé à se prévaloir de la prescription dans le cadre de la procédure civile. Sil est vrai que, selon larticle 142 CO, le juge ne peut suppléer doffice le moyen résultant de la prescription, les intimées ont en loccurrence soulevé ce moyen. Selon larticle 60 CO, laction en dommages-intérêts ou en paiement dune somme dargent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est lauteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable sest produit (al. 1). En loccurrence, conformément à lanalyse de la juge de première instance, le fait dommageable sest produit au moment de la conclusion du contrat litigieux, puisque cest alors que les acquéreurs ont obtenu du vendeur quil se dessaisisse de sa part sociale pour le prix de 20'000 francs, le dol invoqué consistant, selon ce dernier, à lui promettre faussement de constituer un droit dhabitation sur un appartement de limmeuble concerné. Mal fondé, lappel sera rejeté.
5.Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires seront mis à charge de lappelant qui succombe, sous réserve des règles de lassistance judiciaire. Celui-ci sera également condamné à verser en faveur des intimées une indemnité de dépens, également sous réserve des règles de lassistance judiciaire. Il ny a pas lieu de faire droit à la conclusion des intimées tendant à ce que lappelant soit qualifié de plaideur téméraire et condamné à tous frais, dépens et honoraires, la notion de plaideur téméraire appartenant à lancien CPCN et nayant pas déquivalent dans lactuel CPC, sous réserve des règles liées aux frais dans les procédures gratuites (art. 115 CPC) et de la discipline en procédure et des procédés téméraires (art. 128 CPC), qui ne trouvent pas application ici.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette l'appel et confirme la décision rendue en première instance, le 19 mars 2013.
2.Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'000 francs et avancés par lEtat pour le compte de lappelant, à la charge de celui-ci sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
3.Condamne lappelant à verser aux intimées une indemnité de dépens de 2'000 francs.
Neuchâtel, le 17 janvier 2014
1La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
1Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
1Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
1L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit.
2Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.