Sachverhalt
Cas d'un employé né en 1953, qui a été condamné pénalement durant les années 70 puis 80 et qui était réinséré à sa sortie de détention en 1990. Engagé à l'automne 1997 en qualité de responsable informatique d'une société, l'employé connaît une dépression sévère après avoir été confronté début 1998, par un représentant de l'employeur, à son passé délictueux, à l'occasion d'un article paru dans la presse.
Action en paiement de l'employé, fondée sur l'article 328 CO notamment, très partiellement admise, le lien de causalité adéquate étant toujours rompu après l'écoulement d'un certain délai, fixé ici à trois ans. Appel de l'employé.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 Selon
larticle310 CPC, lappel peut être formé pour
violation du droit (let. a) et constatation inexacte des faits (let. b).
La violation du droit sentend au sens large et va au-delà des seuls aspects
couverts par les articles 95 et 96 LTF, puisquil sagit de toute application
incorrecte du droit, écrit ou non écrit, quelle relève du droit matériel ou de
la procédure, du droit fédéral ou du droit cantonal. Lautorité de deuxième
instance cantonale revoit le droit avec un plein pouvoir dexamen, sans être
confinée à une approche qui se limiterait à débusquer une application
arbitraire du droit par lautorité précédente (Jeandin, CPC annoté, no 2
et 3 ad art. 310 CPC). Cela étant, lexercice par le juge de son pouvoir
dappréciation peut consacrer une violation du droit fédéral au sens de
larticle310 let. a CPCdans la mesure où il
naurait pas été conforme aux règles du droit et de léquité préconisées par
larticle 4 CC. Il faut toutefois rappeler quen pratique, les instances
supérieures simposent bien souvent une certaine retenue dans lexamen de ce
type de grief, tiré en particulier de léquité, tout comme en matière
dopportunité (Jeandin, op. cit., no 5 ad art. 310 CPC). Lautorité
cantonale supérieure n'en est pas pour autant réduite à un seul examen sous langle
de larbitraire. Cela ne signifie en revanche et à linverse pas non plus que
le deuxième juge puisse substituer sans autre (i.e. sans raison sérieuse) son
appréciation à celle du premier juge, faute sinon de vider de son sens le
pouvoir d'appréciation précisément conféré à celui-ci. Cela vaut en particulier
lorsque l'autorité de première instance a diligenté des mesures dinstruction,
comme laudition de témoins ou des parties, dont lappréciation sur pièces est
en principe et par la nature même des choses difficile. Dans ce cas, lorsque la
loi confère au premier juge un large pouvoir dappréciation, le deuxième juge
doit en tenir compte. Cest ainsi quil faut comprendre le considérant 14 de
larrêt de la Cour dappel civile du 5 juin 2012 [CACIV.2011.97/98]dans lequel la Cour dappel civile a du reste largement relativisé sa propre
retenue lorsque le principal ou unique moyen de preuve à apprécier était un ou
plusieurs rapports dexpertise, autrement dit des pièces. Cest donc avec un
pouvoir dexamen complet en fait et en droit, quoique limité par la retenue que
la doctrine et la jurisprudence imposent lorsque sont en cause des questions
relevant du pouvoir dappréciation du juge, que la Cour dappel civile
examinera la présente affaire.
E. 4 a) Les parties ne remettent pas en cause le principe dune violation par lemployeur de larticle 328 CO du fait, non pas de la publication de larticle du 20 janvier 1998 elle-même, mais de lusage quen a fait M. lors de lentretien du 30 janvier 1998 (il sagit de ce point de vue dune situation voisine de celle décrite dans larrêt du Tribunal fédéral du 26.05.2009 [4A_564/2008] et dans celui de la Cour d'appel civile du 5 juin 2012 [CACIV.2011.97/98] où une violation de larticle328 COrésultait du manque dégards dont avait fait preuve lemployeur envers son employé lors de la réorganisation de son journal et non de la restructuration elle-même). Le lien de causalité naturelle nest pas non plus contesté, seule létant la durée de la causalité adéquate. La question principale qui divise les parties est en effet celle de savoir si la causalité reconnue entre le comportement imputable à lemployeur, pour les faits de son employé M., reste adéquate avec le dommage subi par X., soit une incapacité de travail totale et définitive, au-delà de la date du 31 décembre 2000, près de trois ans après les événements. Pour juger de cette question, il convient de revenir sur la jurisprudence fédérale dont débattent les parties.
b) Selon l'arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF123 III 110et traduit au JT 1997 I 791, « le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances définissent la causalité adéquate de la même manière : constitue la cause adéquate dun dommage tout fait qui, daprès le cours ordinaire des choses et lexpérience de la vie, était propre à entraîner un effet du genre de celui qui sest produit, en sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question. En droit des assurances sociales comme en droit de la responsabilité civile, le concept de la causalité adéquate a pour but de circonscrire la responsabilité juridique. Elle est un correctif apporté à la notion de cause définie par les sciences naturelles, qui doit être limitée selon les circonstances pour rendre supportable la responsabilité. Le rapport de causalité adéquate, tel que défini ci-dessus, est une clause générale qui doit être concrétisée par le juge selon les règles du droit et de léquité, comme le prescrit larticle 4 CC. Lexamen de la causalité adéquate procède ainsi dun jugement de valeur. Il sagit de déterminer si les troubles consécutifs à un accident peuvent encore équitablement être mis à la charge de son auteur. Dans le cadre de cet examen, le juge doit tenir compte non seulement de lensemble des circonstances du cas despèce mais également du but de la norme ou du complexe de normes applicables. [ ] La notion de causalité adéquate est définie de manière identique en droit de la responsabilité civile et en droit des assurances sociales; mais comme il sagit dune clause générale qui doit être concrétisée, les buts de politique juridique de ces deux domaines juridiques doivent être pris en compte. Une reprise schématique des critères retenus en droit des assurances sociales dans le domaine de la responsabilité civile qui ferait abstraction de ces différences irait à lencontre du but poursuivi qui est de prendre une décision dimputation équitable, cest-à-dire « adéquate ». » (p. 793 ss). Cette approche a encore été rappelée et confirmée plus récemment dans un arrêt publié au Recueil officiel134 V 109(p. 119, cons. 8.1), qui traitait dun traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, consécutif à un accident. Cet arrêt retient que les exigences quant à la causalité adéquate en matière dassurances sociales peuvent mais ne doivent pas être plus élevées quen matière de responsabilité civile privée, les conséquences adéquates dun accident dans chacun des domaines pouvant mais ne devant pas être différentes.
c) Dans son arrêt du 23 octobre 2003 [5C.156/2003], relatif au volet du complexe de fait litigieux qui a opposé lappelant au journal ayant publié larticle (la procédure genevoise), le Tribunal fédéral a reconnu, après un renvoi au droit des assurances sociales (ATF129 V 77), la possibilité dinterrompre les prestations, soit de nier le lien de causalité adéquate, après lécoulement dun certain délai depuis le fait dommageable, non pas en raison de lécoulement du temps lui-même, mais du fait que latteinte était censée pouvoir être surmontée, selon le cours ordinaire et lexpérience générale de la vie, au bout de ce laps de temps. Dans le précédent sur lequel sappuyait la juridiction genevoise (ATF129 V 177), il était également question dun événement déclencheur relevant dun trouble psychique (menace, avec une arme de poing, de la gérante quinquagénaire dun salon de jeux), ce traumatisme devant normalement, selon lexpérience générale de la vie, être surmonté au bout de quelques semaines ou mois. Le considérant
E. 4.3 de larrêt du 23 octobre 2003 [5C.156/2003] sinscrit donc en matière de responsabilité civile privée dans le prolongement dune jurisprudence établie en matière dassurances sociales. Le Tribunal fédéral reconnaît là que la Cour de justice de la République et Canton de Genève a correctement considéré « quun choc émotionnel tel que celui vécu par le recourant nétait pas propre, sous langle de la causalité adéquate, à entraîner une incapacité de gain permanente [ ], cette considération procédant [en principe] dune juste application de la notion de causalité adéquate, dont aucun motif ne commande sur ce point une application différenciée en droit de la responsabilité civile et en droit des assurances sociales » (cons. 4.1).
Deux auteurs ont certes émis quelques réserves par rapport à larrêt précité.Franz Werro(in : Journées de la circulation routière 2004, p. 11 et 12) se demande si le renvoi aux considérations émises par le Tribunal fédéral des assurances « est justifié et compatible avec lindépendance prononcée entre le droit des assurances sociales et le droit de la responsabilité civile », qualifiant le jugement de « sévère ». Sa critique sarrête cependant là et on ne distingue en particulier pas largumentation précise qui la motive. La seule mention selon laquelle « on ne voit pas pourquoi les juges civils ont jugé utile de se fonder sur le droit des assurances sociales » apparaît peu convaincante, dans la mesure précisément où larrêt129 V 177qui développait le raisonnement pour les assurances sociales se référait aux « critères généraux du cours ordinaire des choses et de lexpérience générale de la vie » (cons. 4.2 in fine), notions typiques du droit de la responsabilité privée (Werro, La responsabilité civile, n. 233 p. 72). La « critique » deGhislaine Frésard-Fellay(in : Le recours subrogatoire de lassurance-accidents sociale contre le tiers responsable ou son assureur, thèse 2007) se limite en réalité à se demander « pour quels motifs les traumatismes psychiques ne sont pas abordés, en matière dassurance-accidents sociale, selon les règles restrictives dimputation applicables aux troubles psychiques additionnels consécutifs à un accident avec atteinte primaire à la santé physique » (n. 627 p. 208), pour ensuite préciser que « [c]ette particularité sexplique par le fait que les conditions posées à la reconnaissance dun accident au sens de larticle 4 LPGA pour un traumatisme psychique sont dores et déjà limitatives » (n. 627 p. 208). Cette explication qui nest pas assimilable à une critique de la jurisprudence considérée relève dès lors de lassurance-accidents en tant quelle justifie un traitement différent des atteintes psychiques primaires par rapport aux atteintes additionnelles à un accident qui causerait au surplus une atteinte psychique et non pas de la responsabilité civile privée, quelle soit délictuelle ou contractuelle.
Du reste, une lecture attentive des arrêts précités (129 V 177 et [5C.156/2003]) révèle, lorsqu'on les place en perspective l'un de l'autre, que le deuxième arrêt repose en réalité sur une approche de droit civil, relevant des notions qui lui sont propres et typiques, malgré le renvoi à un précédent rendu en matière d'assurances sociales. En effet, le premier arrêt faisant appel à la limite ordinaire que le droit civil fixe à la causalité adéquate (nécessité d'un événement propre, selon le cours ordinaire des choses et lexpérience générale de la vie, à produire des effets tels qu'ils se sont produits), le second qui se base sur le premier se fonde dès lors aussi sur la définition du droit civil.Ghislaine Frésard-Fellayl'explique du reste très clairement : dans la mesure où la définition de l'accident restreint déjà suffisamment l'intervention de l'assureur, il n'est pas nécessaire de soumettre la reconnaissance des conséquences psychologiques principales qui en découlent à des exigences plus élevées, au contraire de la situation dans laquelle le dommage de nature psychologique constitue une atteinte additionnelle par rapport à un dommage physique. Il en résulte une application des principes généraux et ordinaires du droit de la responsabilité civile. L'arrêt publié sous 129 V 177 applique donc les limites du droit ordinaire et non pas des critères spécifiques au droit des assurances sociales. Le grief soulevé par l'appelant à l'encontre de l'arrêt de 2003, en tant que celui-ci représenterait une anomalie du système de responsabilité civile privée, tombe dès lors à faux, puisque cet arrêt est précisément fondé sur les critères ordinaires de ce domaine.
L'avis de droit produit par l'appelant, valant comme on l'a vu allégation juridique dans le cadre de l'appel (cons. 1.b ci-dessus), ne modifie en rien cette analyse. Cet avis se fonde du reste sur la prémisse, erronée, selon laquelle l'arrêt de 2003 appliquerait à tort la jurisprudence en matière d'assurance-accidents (« [ ] le Tribunal fédéral se devait de donner une explication circonstanciée du pourquoi, en l'occurrence, le droit de la responsabilité civile avait à s'aligner sur les précédents rendus en matière d'assurance-accidents. », p. 4). L'analyse jurisprudentielle met précisément en évidence que c'est l'arrêt publié à l'ATF 129 V 177 qui applique les principes généraux de la responsabilité civile privée en droit des assurances sociales et non l'arrêt de 2003 qui ferait l'inverse. Par ailleurs, l'arrêt de 2003 ne postule pas que le simple écoulement du temps puisse être interruptif de causalité mais cherche, dans le but de fixer une limite raisonnable à la responsabilité civile, à déterminer le lien de causalité adéquate en se référant au cours ordinaire des choses et à l'expérience générale de la vie, appliqués ici à la durée nécessaire pour surmonter l'atteinte. En d'autres termes, la jurisprudence ne dit pas que la cause disparaît après un certain temps, mais que l'évolution moyenne vers une situation plus favorable peut en principe (« selon le cours ordinaire des choses et à l'expérience générale de la vie ») être attendue, approche queThomas Probstsemble admettre sous langle du « sens commun » mais réfute du point de vue dogmatique.
d) Dans son argumentation, lappelant dit lui-même sen prendre à larrêt du Tribunal fédéral de 2003, quil considère comme faux, et au sujet duquel il demande à la Cour dappel civile de « réparer linjustice de lissue de laffaire genevoise ». Il demande ainsi à la Cour dappel civile de sécarter des principes, rappelés par le Tribunal fédéral dans larrêt précité et appliqués au cas despèce, en tant quils se rapportent aux conséquences civiles envers le journal qui a publié larticle litigieux. La première juge a estimé avec raison ne pas être liée par larrêt du Tribunal fédéral de 2003, dans la mesure notamment où celui-ci tranchait une question de responsabilité délictuelle, mais quil ne pouvait pas non plus être fait totalement abstraction du précédent rendu par la plus haute instance judiciaire de notre pays, appelée à se prononcer sur le même état de fait au sens large, la présente affaire revenant à déterminer la responsabilité contractuelle de lutilisation par lemployeur de larticle de journal publié par le quotidien en cause dans laffaire fédérale. Or on ne voit pas à ce titre de motifs de sécarter de larrêt de 2003 dans ses principes.
Contrairement à ce que prétend lappelant, la première juge na pas qualifié lélément dommageable de peu grave pour nier la causalité et na pas mesuré ladéquation de la causalité par rapport à la gravité de latteinte, ce qui aurait pu être contraire à la jurisprudence fédérale (arrêt du TF du 27.02.2007 [4C.402/2006] cons. 4.1) mais sest fondée sur le caractère apprécié selon le cours ordinaire des choses et lexpérience générale de la vie surmontable des conséquences du fait dommageable. Dans une affaire particulièrement illustrative à cet égard, la Cour dappel civile avait eu loccasion de considérer que passé un certain temps, lincapacité de travail due à une situation de mobbing suivie dune mise à lécart et finalement dun licenciement, aurait pu être surmontée après un délai de trois ans et que si tel navait pas été le cas en lespèce, cela sexpliquait par le fait que dautres causes avaient pu prendre le relais (arrêt du 05.06.2012 en laffaire [CACIV.2011.97/98], confirmant un jugement non publié du juge instructeur du Tribunal cantonal du 17.10.2011 en la cause [CC.2005.61]). A cet égard, lappelant veut voir une appréciation de lévénement dommageable (il lit « peu de gravité ») là où en réalité la première juge a nié la persistance dune relation de causalité adéquate au-delà dune certaine date, en raison de la disparition de leffet dommageable après un tel délai, dans le cas ordinaire. La première juge a, ce faisant, concrétisé le principe cardinal de la causalité adéquate en responsabilité qui est de circonscrire la responsabilité juridique pour la rendre supportable en corrigeant la notion de cause définie par les sciences naturelles (causalité naturelle). En dautres termes, ce nest pas le simple écoulement du temps qui constitue un fait interruptible de la causalité, comme lappelant veut le faire dire au jugement querellé et tel que lavis de droit quil a produit le retient, mais bien la mesure de la causalité adéquate par rapport à la réaction prévisible, soit le cours ordinaire des choses et la réaction quaurait adoptée tout un chacun, placé dans la même situation. Or sur ce point, si la jurisprudence rappelée ci-dessus retient que les exigences quant à la causalité adéquate en matière dassurances sociales peuvent être plus élevées quen matière de responsabilité civile privée, lappelant perd de vue que le précédent genevois relevait aussi de la responsabilité civile privée. Dans un tel contexte, il paraît très hasardeux de remettre en cause ici le principe retenu pour le complexe de faits identique dont le Tribunal fédéral a eu à connaître en 2003 selon lequel la causalité cesse dêtre adéquate passé un certain délai. Cela reviendrait en effet à contredire frontalement la jurisprudence fédérale, sans pouvoir le justifier par une différence dans la définition de la causalité adéquate entre le droit des assurances sociales et celui de la responsabilité civile privée. Le grief ne peut dès lors qu'être rejeté.
E. 5 Reste à voir si la première juge a correctement évalué la durée au-delà de laquelle le fait dommageable subi par lappelant pouvait être considéré comme surmonté, de sorte que lincapacité de gain ne peut plus être considérée comme résultant dune manière adéquate de la confrontation à son passé. Lappelant ne remet pas fondamentalement en cause la durée de près de trois ans retenue par la première juge, qui correspond tant à celle retenue par le Tribunal fédéral dans le cadre de la procédure genevoise quà celle retenue dans une affaire comparable dont a eu à connaître la Cour dappel civile ([CACIV.2011.97/98] précité). Celle-ci avait alors eu à juger des conséquences de la violation des droits de la personnalité de l'employé commise par un employeur qui sétait parallèlement rendu coupable dun licenciement abusif, après une période de plusieurs mois durant lesquels le travailleur se trouvait évincé alors quil avait de très nombreuses années à son service (arrêt du 05.06.2012 [CACIV.2011.97/98]). A cet égard, on peut considérer que lappréciation faite par la première juge était correcte. En comparaison avec laffaire précitée, la durée de latteinte y était plus longue, alors que son intensité a été indéniablement plus forte dans la présente affaire. Le recourant a en effet vu seffondrer brusquement les efforts considérables, décrits de manière saisissante dans lexpertise S. pour la procédure genevoise et probablement très difficiles à mesurer, quil avait entrepris depuis de nombreuses années pour se reconstruire et se réinsérer tant personnellement que professionnellement. Le fait quil ait ou non, comme dans laffaire [CACIV.2011.97/98], présenté un trouble pré-morbide clairement établi ou même de simple vulnérabilité (lexpertise du Dr S. paraît relativiser la gravité, voire nier lexistence de troubles pré-morbides D.69, p. 8, 9 et 12, où il écarte clairement le diagnostic de personnalité antisociale et paranoïaque, p. 14, où il pose suite à lévénement dommageable le diagnostic de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe) est indifférent puisque nest pas en cause ici le relais quaurait pu prendre une autre affection préexistante pour justifier lincapacité totale et permanente de travail mais la question de savoir dans quel délai le traumatisme psychique aurait pu être surmonté par une personne « ordinaire », placée dans les même circonstances, selon le cours ordinaire des choses et lexpérience générale de la vie. Ainsi, tout bien pesé et comme la fait la première juge, la durée de trois ans ne prête pas flanc à la critique. Cette durée rejoint même si elle aurait sur le principe pu sen écarter puisque le fait dommageable nest pas identique (publication de larticle pour lun et exploitation de celui-ci pour lautre) et puisque lexpert S. semble accorder au deuxième événement un poids prépondérant (« Il nest cependant pas possible de déterminer avec exactitude la part de responsabilité entre ces deux événements, sans le premier, le second naurait vraisemblablement pas eu lieu, mais sans le deuxième, et malgré le premier, lévolution naurait pas été la même, la dynamique essentielle engagée a été le rejet ressenti par la société (au sens civil), après tous les efforts de réintégration, au prix notamment dun emprisonnement de longue durée. Il est aussi important de réaliser que ce nest pas la révélation du passé en lui-même qui est le plus déterminant, mais lutilisation qui a été faite de linformation. Dans cette mesure, lintervention de M. devient prépondérante. » celle retenue par le Tribunal fédéral quant à ladéquation de la causalité entre lincapacité de travail et la révélation publique du passé de lappelant. Cette comparaison reste pertinente puisque lon conçoit mal comment deux faits finalement voisins pourraient se voir objectivement attribuer des effets fondamentalement différents. A cet égard, linfluence quaurait pu avoir sur lappréciation - non pas de lillicéité du comportement attribué à lemployeur puisque celle-ci est reconnue, mais de la durée de la causalité adéquate le fait de reconnaître ou non à lemployeur une intention de pousser son employé à la démission reste sans conséquence. Cet aspect est déjà pris en compte dans lappréciation globale de la situation, en particulier labsence fautive de ménagement qui a été reconnue. Il nest donc pas nécessaire de trancher la question de savoir si cest à bon droit que la première juge a considéré que la preuve de cette intention navait pas été rapportée (voir cons. 3 ci-dessus, étant précisé que le ressenti subjectif de lappelant ne semble pas correspondre avec lintention décrite par ses supérieurs lors de leurs auditions).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel.
2.Arrête les frais de la procédure dappel à 25'000 francs et les met à la charge de lappelant qui les a avancés.
3.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 15'000 francs.
Neuchâtel, le 1erfévrier 2013
1L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.1
2Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.2
1Phrase introduite par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 24 mars 1995 sur l'égalité, en vigueur depuis le 1erjuil. 1996 (RO19961498; FF1993I 1163).2Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 24 mars 1995 sur l'égalité, en vigueur depuis le 1erjuil. 1996 (RO19961498; FF1993I 1163).
L'appel peut être formé pour:
a.
violation du droit;
b.
constatation inexacte des faits
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Résumé des faits
Cas d'un employé né en 1953, qui a été condamné pénalement durant les années 70 puis 80 et qui était réinséré à sa sortie de détention en 1990. Engagé à l'automne 1997 en qualité de responsable informatique d'une société, l'employé connaît une dépression sévère après avoir été confronté début 1998, par un représentant de l'employeur, à son passé délictueux, à l'occasion d'un article paru dans la presse.
Action en paiement de l'employé, fondée sur l'article 328 CO notamment, très partiellement admise, le lien de causalité adéquate étant toujours rompu après l'écoulement d'un certain délai, fixé ici à trois ans. Appel de l'employé.
Extrait des considérants :
2. Selon larticle310 CPC, lappel peut être formé pour violation du droit (let. a) et constatation inexacte des faits (let. b). La violation du droit sentend au sens large et va au-delà des seuls aspects couverts par les articles 95 et 96 LTF, puisquil sagit de toute application incorrecte du droit, écrit ou non écrit, quelle relève du droit matériel ou de la procédure, du droit fédéral ou du droit cantonal. Lautorité de deuxième instance cantonale revoit le droit avec un plein pouvoir dexamen, sans être confinée à une approche qui se limiterait à débusquer une application arbitraire du droit par lautorité précédente (Jeandin, CPC annoté, no 2 et 3 ad art. 310 CPC). Cela étant, lexercice par le juge de son pouvoir dappréciation peut consacrer une violation du droit fédéral au sens de larticle310 let. a CPCdans la mesure où il naurait pas été conforme aux règles du droit et de léquité préconisées par larticle 4 CC. Il faut toutefois rappeler quen pratique, les instances supérieures simposent bien souvent une certaine retenue dans lexamen de ce type de grief, tiré en particulier de léquité, tout comme en matière dopportunité (Jeandin, op. cit., no 5 ad art. 310 CPC). Lautorité cantonale supérieure n'en est pas pour autant réduite à un seul examen sous langle de larbitraire. Cela ne signifie en revanche et à linverse pas non plus que le deuxième juge puisse substituer sans autre (i.e. sans raison sérieuse) son appréciation à celle du premier juge, faute sinon de vider de son sens le pouvoir d'appréciation précisément conféré à celui-ci. Cela vaut en particulier lorsque l'autorité de première instance a diligenté des mesures dinstruction, comme laudition de témoins ou des parties, dont lappréciation sur pièces est en principe et par la nature même des choses difficile. Dans ce cas, lorsque la loi confère au premier juge un large pouvoir dappréciation, le deuxième juge doit en tenir compte. Cest ainsi quil faut comprendre le considérant 14 de larrêt de la Cour dappel civile du 5 juin 2012 [CACIV.2011.97/98]dans lequel la Cour dappel civile a du reste largement relativisé sa propre retenue lorsque le principal ou unique moyen de preuve à apprécier était un ou plusieurs rapports dexpertise, autrement dit des pièces. Cest donc avec un pouvoir dexamen complet en fait et en droit, quoique limité par la retenue que la doctrine et la jurisprudence imposent lorsque sont en cause des questions relevant du pouvoir dappréciation du juge, que la Cour dappel civile examinera la présente affaire.
4. a) Les parties ne remettent pas en cause le principe dune violation par lemployeur de larticle 328 CO du fait, non pas de la publication de larticle du 20 janvier 1998 elle-même, mais de lusage quen a fait M. lors de lentretien du 30 janvier 1998 (il sagit de ce point de vue dune situation voisine de celle décrite dans larrêt du Tribunal fédéral du 26.05.2009 [4A_564/2008] et dans celui de la Cour d'appel civile du 5 juin 2012 [CACIV.2011.97/98] où une violation de larticle328 COrésultait du manque dégards dont avait fait preuve lemployeur envers son employé lors de la réorganisation de son journal et non de la restructuration elle-même). Le lien de causalité naturelle nest pas non plus contesté, seule létant la durée de la causalité adéquate. La question principale qui divise les parties est en effet celle de savoir si la causalité reconnue entre le comportement imputable à lemployeur, pour les faits de son employé M., reste adéquate avec le dommage subi par X., soit une incapacité de travail totale et définitive, au-delà de la date du 31 décembre 2000, près de trois ans après les événements. Pour juger de cette question, il convient de revenir sur la jurisprudence fédérale dont débattent les parties.
b) Selon l'arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF123 III 110et traduit au JT 1997 I 791, « le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances définissent la causalité adéquate de la même manière : constitue la cause adéquate dun dommage tout fait qui, daprès le cours ordinaire des choses et lexpérience de la vie, était propre à entraîner un effet du genre de celui qui sest produit, en sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question. En droit des assurances sociales comme en droit de la responsabilité civile, le concept de la causalité adéquate a pour but de circonscrire la responsabilité juridique. Elle est un correctif apporté à la notion de cause définie par les sciences naturelles, qui doit être limitée selon les circonstances pour rendre supportable la responsabilité. Le rapport de causalité adéquate, tel que défini ci-dessus, est une clause générale qui doit être concrétisée par le juge selon les règles du droit et de léquité, comme le prescrit larticle 4 CC. Lexamen de la causalité adéquate procède ainsi dun jugement de valeur. Il sagit de déterminer si les troubles consécutifs à un accident peuvent encore équitablement être mis à la charge de son auteur. Dans le cadre de cet examen, le juge doit tenir compte non seulement de lensemble des circonstances du cas despèce mais également du but de la norme ou du complexe de normes applicables. [ ] La notion de causalité adéquate est définie de manière identique en droit de la responsabilité civile et en droit des assurances sociales; mais comme il sagit dune clause générale qui doit être concrétisée, les buts de politique juridique de ces deux domaines juridiques doivent être pris en compte. Une reprise schématique des critères retenus en droit des assurances sociales dans le domaine de la responsabilité civile qui ferait abstraction de ces différences irait à lencontre du but poursuivi qui est de prendre une décision dimputation équitable, cest-à-dire « adéquate ». » (p. 793 ss). Cette approche a encore été rappelée et confirmée plus récemment dans un arrêt publié au Recueil officiel134 V 109(p. 119, cons. 8.1), qui traitait dun traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, consécutif à un accident. Cet arrêt retient que les exigences quant à la causalité adéquate en matière dassurances sociales peuvent mais ne doivent pas être plus élevées quen matière de responsabilité civile privée, les conséquences adéquates dun accident dans chacun des domaines pouvant mais ne devant pas être différentes.
c) Dans son arrêt du 23 octobre 2003 [5C.156/2003], relatif au volet du complexe de fait litigieux qui a opposé lappelant au journal ayant publié larticle (la procédure genevoise), le Tribunal fédéral a reconnu, après un renvoi au droit des assurances sociales (ATF129 V 77), la possibilité dinterrompre les prestations, soit de nier le lien de causalité adéquate, après lécoulement dun certain délai depuis le fait dommageable, non pas en raison de lécoulement du temps lui-même, mais du fait que latteinte était censée pouvoir être surmontée, selon le cours ordinaire et lexpérience générale de la vie, au bout de ce laps de temps. Dans le précédent sur lequel sappuyait la juridiction genevoise (ATF129 V 177), il était également question dun événement déclencheur relevant dun trouble psychique (menace, avec une arme de poing, de la gérante quinquagénaire dun salon de jeux), ce traumatisme devant normalement, selon lexpérience générale de la vie, être surmonté au bout de quelques semaines ou mois. Le considérant 4.3 de larrêt du 23 octobre 2003 [5C.156/2003] sinscrit donc en matière de responsabilité civile privée dans le prolongement dune jurisprudence établie en matière dassurances sociales. Le Tribunal fédéral reconnaît là que la Cour de justice de la République et Canton de Genève a correctement considéré « quun choc émotionnel tel que celui vécu par le recourant nétait pas propre, sous langle de la causalité adéquate, à entraîner une incapacité de gain permanente [ ], cette considération procédant [en principe] dune juste application de la notion de causalité adéquate, dont aucun motif ne commande sur ce point une application différenciée en droit de la responsabilité civile et en droit des assurances sociales » (cons. 4.1).
Deux auteurs ont certes émis quelques réserves par rapport à larrêt précité.Franz Werro(in : Journées de la circulation routière 2004, p. 11 et 12) se demande si le renvoi aux considérations émises par le Tribunal fédéral des assurances « est justifié et compatible avec lindépendance prononcée entre le droit des assurances sociales et le droit de la responsabilité civile », qualifiant le jugement de « sévère ». Sa critique sarrête cependant là et on ne distingue en particulier pas largumentation précise qui la motive. La seule mention selon laquelle « on ne voit pas pourquoi les juges civils ont jugé utile de se fonder sur le droit des assurances sociales » apparaît peu convaincante, dans la mesure précisément où larrêt129 V 177qui développait le raisonnement pour les assurances sociales se référait aux « critères généraux du cours ordinaire des choses et de lexpérience générale de la vie » (cons. 4.2 in fine), notions typiques du droit de la responsabilité privée (Werro, La responsabilité civile, n. 233 p. 72). La « critique » deGhislaine Frésard-Fellay(in : Le recours subrogatoire de lassurance-accidents sociale contre le tiers responsable ou son assureur, thèse 2007) se limite en réalité à se demander « pour quels motifs les traumatismes psychiques ne sont pas abordés, en matière dassurance-accidents sociale, selon les règles restrictives dimputation applicables aux troubles psychiques additionnels consécutifs à un accident avec atteinte primaire à la santé physique » (n. 627 p. 208), pour ensuite préciser que « [c]ette particularité sexplique par le fait que les conditions posées à la reconnaissance dun accident au sens de larticle 4 LPGA pour un traumatisme psychique sont dores et déjà limitatives » (n. 627 p. 208). Cette explication qui nest pas assimilable à une critique de la jurisprudence considérée relève dès lors de lassurance-accidents en tant quelle justifie un traitement différent des atteintes psychiques primaires par rapport aux atteintes additionnelles à un accident qui causerait au surplus une atteinte psychique et non pas de la responsabilité civile privée, quelle soit délictuelle ou contractuelle.
Du reste, une lecture attentive des arrêts précités (129 V 177 et [5C.156/2003]) révèle, lorsqu'on les place en perspective l'un de l'autre, que le deuxième arrêt repose en réalité sur une approche de droit civil, relevant des notions qui lui sont propres et typiques, malgré le renvoi à un précédent rendu en matière d'assurances sociales. En effet, le premier arrêt faisant appel à la limite ordinaire que le droit civil fixe à la causalité adéquate (nécessité d'un événement propre, selon le cours ordinaire des choses et lexpérience générale de la vie, à produire des effets tels qu'ils se sont produits), le second qui se base sur le premier se fonde dès lors aussi sur la définition du droit civil.Ghislaine Frésard-Fellayl'explique du reste très clairement : dans la mesure où la définition de l'accident restreint déjà suffisamment l'intervention de l'assureur, il n'est pas nécessaire de soumettre la reconnaissance des conséquences psychologiques principales qui en découlent à des exigences plus élevées, au contraire de la situation dans laquelle le dommage de nature psychologique constitue une atteinte additionnelle par rapport à un dommage physique. Il en résulte une application des principes généraux et ordinaires du droit de la responsabilité civile. L'arrêt publié sous 129 V 177 applique donc les limites du droit ordinaire et non pas des critères spécifiques au droit des assurances sociales. Le grief soulevé par l'appelant à l'encontre de l'arrêt de 2003, en tant que celui-ci représenterait une anomalie du système de responsabilité civile privée, tombe dès lors à faux, puisque cet arrêt est précisément fondé sur les critères ordinaires de ce domaine.
L'avis de droit produit par l'appelant, valant comme on l'a vu allégation juridique dans le cadre de l'appel (cons. 1.b ci-dessus), ne modifie en rien cette analyse. Cet avis se fonde du reste sur la prémisse, erronée, selon laquelle l'arrêt de 2003 appliquerait à tort la jurisprudence en matière d'assurance-accidents (« [ ] le Tribunal fédéral se devait de donner une explication circonstanciée du pourquoi, en l'occurrence, le droit de la responsabilité civile avait à s'aligner sur les précédents rendus en matière d'assurance-accidents. », p. 4). L'analyse jurisprudentielle met précisément en évidence que c'est l'arrêt publié à l'ATF 129 V 177 qui applique les principes généraux de la responsabilité civile privée en droit des assurances sociales et non l'arrêt de 2003 qui ferait l'inverse. Par ailleurs, l'arrêt de 2003 ne postule pas que le simple écoulement du temps puisse être interruptif de causalité mais cherche, dans le but de fixer une limite raisonnable à la responsabilité civile, à déterminer le lien de causalité adéquate en se référant au cours ordinaire des choses et à l'expérience générale de la vie, appliqués ici à la durée nécessaire pour surmonter l'atteinte. En d'autres termes, la jurisprudence ne dit pas que la cause disparaît après un certain temps, mais que l'évolution moyenne vers une situation plus favorable peut en principe (« selon le cours ordinaire des choses et à l'expérience générale de la vie ») être attendue, approche queThomas Probstsemble admettre sous langle du « sens commun » mais réfute du point de vue dogmatique.
d) Dans son argumentation, lappelant dit lui-même sen prendre à larrêt du Tribunal fédéral de 2003, quil considère comme faux, et au sujet duquel il demande à la Cour dappel civile de « réparer linjustice de lissue de laffaire genevoise ». Il demande ainsi à la Cour dappel civile de sécarter des principes, rappelés par le Tribunal fédéral dans larrêt précité et appliqués au cas despèce, en tant quils se rapportent aux conséquences civiles envers le journal qui a publié larticle litigieux. La première juge a estimé avec raison ne pas être liée par larrêt du Tribunal fédéral de 2003, dans la mesure notamment où celui-ci tranchait une question de responsabilité délictuelle, mais quil ne pouvait pas non plus être fait totalement abstraction du précédent rendu par la plus haute instance judiciaire de notre pays, appelée à se prononcer sur le même état de fait au sens large, la présente affaire revenant à déterminer la responsabilité contractuelle de lutilisation par lemployeur de larticle de journal publié par le quotidien en cause dans laffaire fédérale. Or on ne voit pas à ce titre de motifs de sécarter de larrêt de 2003 dans ses principes.
Contrairement à ce que prétend lappelant, la première juge na pas qualifié lélément dommageable de peu grave pour nier la causalité et na pas mesuré ladéquation de la causalité par rapport à la gravité de latteinte, ce qui aurait pu être contraire à la jurisprudence fédérale (arrêt du TF du 27.02.2007 [4C.402/2006] cons. 4.1) mais sest fondée sur le caractère apprécié selon le cours ordinaire des choses et lexpérience générale de la vie surmontable des conséquences du fait dommageable. Dans une affaire particulièrement illustrative à cet égard, la Cour dappel civile avait eu loccasion de considérer que passé un certain temps, lincapacité de travail due à une situation de mobbing suivie dune mise à lécart et finalement dun licenciement, aurait pu être surmontée après un délai de trois ans et que si tel navait pas été le cas en lespèce, cela sexpliquait par le fait que dautres causes avaient pu prendre le relais (arrêt du 05.06.2012 en laffaire [CACIV.2011.97/98], confirmant un jugement non publié du juge instructeur du Tribunal cantonal du 17.10.2011 en la cause [CC.2005.61]). A cet égard, lappelant veut voir une appréciation de lévénement dommageable (il lit « peu de gravité ») là où en réalité la première juge a nié la persistance dune relation de causalité adéquate au-delà dune certaine date, en raison de la disparition de leffet dommageable après un tel délai, dans le cas ordinaire. La première juge a, ce faisant, concrétisé le principe cardinal de la causalité adéquate en responsabilité qui est de circonscrire la responsabilité juridique pour la rendre supportable en corrigeant la notion de cause définie par les sciences naturelles (causalité naturelle). En dautres termes, ce nest pas le simple écoulement du temps qui constitue un fait interruptible de la causalité, comme lappelant veut le faire dire au jugement querellé et tel que lavis de droit quil a produit le retient, mais bien la mesure de la causalité adéquate par rapport à la réaction prévisible, soit le cours ordinaire des choses et la réaction quaurait adoptée tout un chacun, placé dans la même situation. Or sur ce point, si la jurisprudence rappelée ci-dessus retient que les exigences quant à la causalité adéquate en matière dassurances sociales peuvent être plus élevées quen matière de responsabilité civile privée, lappelant perd de vue que le précédent genevois relevait aussi de la responsabilité civile privée. Dans un tel contexte, il paraît très hasardeux de remettre en cause ici le principe retenu pour le complexe de faits identique dont le Tribunal fédéral a eu à connaître en 2003 selon lequel la causalité cesse dêtre adéquate passé un certain délai. Cela reviendrait en effet à contredire frontalement la jurisprudence fédérale, sans pouvoir le justifier par une différence dans la définition de la causalité adéquate entre le droit des assurances sociales et celui de la responsabilité civile privée. Le grief ne peut dès lors qu'être rejeté.
5. Reste à voir si la première juge a correctement évalué la durée au-delà de laquelle le fait dommageable subi par lappelant pouvait être considéré comme surmonté, de sorte que lincapacité de gain ne peut plus être considérée comme résultant dune manière adéquate de la confrontation à son passé. Lappelant ne remet pas fondamentalement en cause la durée de près de trois ans retenue par la première juge, qui correspond tant à celle retenue par le Tribunal fédéral dans le cadre de la procédure genevoise quà celle retenue dans une affaire comparable dont a eu à connaître la Cour dappel civile ([CACIV.2011.97/98] précité). Celle-ci avait alors eu à juger des conséquences de la violation des droits de la personnalité de l'employé commise par un employeur qui sétait parallèlement rendu coupable dun licenciement abusif, après une période de plusieurs mois durant lesquels le travailleur se trouvait évincé alors quil avait de très nombreuses années à son service (arrêt du 05.06.2012 [CACIV.2011.97/98]). A cet égard, on peut considérer que lappréciation faite par la première juge était correcte. En comparaison avec laffaire précitée, la durée de latteinte y était plus longue, alors que son intensité a été indéniablement plus forte dans la présente affaire. Le recourant a en effet vu seffondrer brusquement les efforts considérables, décrits de manière saisissante dans lexpertise S. pour la procédure genevoise et probablement très difficiles à mesurer, quil avait entrepris depuis de nombreuses années pour se reconstruire et se réinsérer tant personnellement que professionnellement. Le fait quil ait ou non, comme dans laffaire [CACIV.2011.97/98], présenté un trouble pré-morbide clairement établi ou même de simple vulnérabilité (lexpertise du Dr S. paraît relativiser la gravité, voire nier lexistence de troubles pré-morbides D.69, p. 8, 9 et 12, où il écarte clairement le diagnostic de personnalité antisociale et paranoïaque, p. 14, où il pose suite à lévénement dommageable le diagnostic de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe) est indifférent puisque nest pas en cause ici le relais quaurait pu prendre une autre affection préexistante pour justifier lincapacité totale et permanente de travail mais la question de savoir dans quel délai le traumatisme psychique aurait pu être surmonté par une personne « ordinaire », placée dans les même circonstances, selon le cours ordinaire des choses et lexpérience générale de la vie. Ainsi, tout bien pesé et comme la fait la première juge, la durée de trois ans ne prête pas flanc à la critique. Cette durée rejoint même si elle aurait sur le principe pu sen écarter puisque le fait dommageable nest pas identique (publication de larticle pour lun et exploitation de celui-ci pour lautre) et puisque lexpert S. semble accorder au deuxième événement un poids prépondérant (« Il nest cependant pas possible de déterminer avec exactitude la part de responsabilité entre ces deux événements, sans le premier, le second naurait vraisemblablement pas eu lieu, mais sans le deuxième, et malgré le premier, lévolution naurait pas été la même, la dynamique essentielle engagée a été le rejet ressenti par la société (au sens civil), après tous les efforts de réintégration, au prix notamment dun emprisonnement de longue durée. Il est aussi important de réaliser que ce nest pas la révélation du passé en lui-même qui est le plus déterminant, mais lutilisation qui a été faite de linformation. Dans cette mesure, lintervention de M. devient prépondérante. » celle retenue par le Tribunal fédéral quant à ladéquation de la causalité entre lincapacité de travail et la révélation publique du passé de lappelant. Cette comparaison reste pertinente puisque lon conçoit mal comment deux faits finalement voisins pourraient se voir objectivement attribuer des effets fondamentalement différents. A cet égard, linfluence quaurait pu avoir sur lappréciation - non pas de lillicéité du comportement attribué à lemployeur puisque celle-ci est reconnue, mais de la durée de la causalité adéquate le fait de reconnaître ou non à lemployeur une intention de pousser son employé à la démission reste sans conséquence. Cet aspect est déjà pris en compte dans lappréciation globale de la situation, en particulier labsence fautive de ménagement qui a été reconnue. Il nest donc pas nécessaire de trancher la question de savoir si cest à bon droit que la première juge a considéré que la preuve de cette intention navait pas été rapportée (voir cons. 3 ci-dessus, étant précisé que le ressenti subjectif de lappelant ne semble pas correspondre avec lintention décrite par ses supérieurs lors de leurs auditions).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel.
2.Arrête les frais de la procédure dappel à 25'000 francs et les met à la charge de lappelant qui les a avancés.
3.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 15'000 francs.
Neuchâtel, le 1erfévrier 2013
1L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.1
2Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.2
1Phrase introduite par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 24 mars 1995 sur l'égalité, en vigueur depuis le 1erjuil. 1996 (RO19961498; FF1993I 1163).2Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 24 mars 1995 sur l'égalité, en vigueur depuis le 1erjuil. 1996 (RO19961498; FF1993I 1163).
L'appel peut être formé pour:
a.
violation du droit;
b.
constatation inexacte des faits