Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 Selon larticle337 al. 1 CO, lemployeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs, soit notamment (al. 2) dans des circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas dexiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Selon la jurisprudence, une telle résiliation ne doit être admise que de manière restrictive et les faits invoqués par la partie qui résilie « doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que sil a été répété malgré un avertissement (ATF129 III 380cons. 2.1). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation dune obligation découlant du contrat de travail (ATF127 III 351cons. 4 a p. 354 et les arrêts cités), mais dautres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate Le comportement des cadres doit être apprécié avec une rigueur accrue en raison du crédit particulier et de la responsabilité que leur confère leur fonction dans lentreprise (ATF127 III 86cons. 2 c p. 89) » (ATF130 III 28cons. 4.1).
Le juge apprécie librement sil existe de justes motifs et, dans cette perspective, « il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, la nature et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et limportance des manquements » (ATF127 III 153cons. 1 a). Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral conclut, après analyse des avis de doctrine relatifs à la notion davertissement, « quil nexiste pas de critère absolu dans le domaine considéré, eu égard à la diversité des situations envisageables. Lorsquil statue sur lexistence de justes motifs, le juge se prononce à la lumière de toutes les circonstances. La jurisprudence ne saurait donc poser des règles rigides sur le nombre et le contenu des avertissements dont la méconnaissance, par le travailleur, est susceptible de justifier un licenciement immédiat ». En lespèce, les circonstances suivantes apparaissent comme essentielles :
- Au vu des fonctions assumées par l'employé, la rigueur dappréciation qui simpose à légard des « cadres » a sa place ici.
- Une douzaine dannées avant les faits ici en cause, X. a dû changer de lieu de travail à linjonction de son employeur qui, dans son courrier du 19 juin 1996, lui adressait un blâme et un avertissement formel quil serait suspendu et sans doute licencié « en cas de nouvelle aventure extra-conjugale ».
- En été 2009, X. a, selon le témoignage parfaitement crédible de D., épouse de son collègue de travail direct C., manifesté dabord une certaine attirance pour elle, avant de lui déclarer son amour (fou ou naissant, le point peut demeurer en suspens). La discussion du lendemain nest pas relatée de manière identique par les deux interlocuteurs, mais leurs dires sont compatibles et varient peut-être seulement au sujet des paroles mises en exergue (on voit mal X. renier les sentiments exprimés la veille, mais il a pu, tout en les confirmant, dire quil ne poursuivrait pas la femme de son collègue de plus dassiduités). Il est clair, en revanche, que ces événements ont ruiné lesprit de collaboration entre X. et son collègue C.
- Alors que le Comité de l'employeur du site [ ] sétait déjà réuni une première fois, au sujet du trouble créé par X. dans les circonstances qui viennent dêtre dites, celui-ci sest introduit nuitamment dans la chambre dune collaboratrice de l'employeur avec laquelle il nentretenait jusqualors aucune relation étroite, selon le dossier. Selon les dires tout à fait crédibles du témoin M. (lappelant ne les a jamais contestés et il admettait quelle avait évoqué ces faits le lendemain, ce qui naurait eu aucun sens sils ne sétaient pas produits), X. sest montré lourdement insistant, avant de finalement quitter les lieux.
- X. a allégué quil était en proie, dès lannée précédente, à un état dépressif et quil souffrait dalcoolisme. Hormis le certificat très laconique du Dr S., du 1eroctobre 2009, lexistence de tels maux ou du moins de leur caractère déterminant dans le déroulement des faits na pas été démontrée. Aucun des témoins membres du Comité de l'employeur nen fait état, ni nindique quils auraient été évoqués, à la réunion du Comité. Quant à la propre expression de X., telle que rapportée par F. (« jai lalcool romantique »), elle traduit plutôt un trait de caractère accepté avec humour mais peut-être aussi une certaine complaisance quune souffrance. Quoi quil en soit, il nest pas établi que lappelant ait requis la moindre aide dans son milieu professionnel, ni pris aucune mesure pour éviter quun excès dalcool ne le conduise à un comportement indigne de sa situation.
Lappelant conteste quun avertissement relatif à « laffaire D. » lui ait été donné avant « laffaire M. ». Si lon sen tient à la notion davertissement formel, cest indiscutable puisque cest à la séance de direction de l'employeur tenue le 28 octobre 2009 que lidée dun tel avertissement a été retenue. Toutefois, lorsque lappelant critique sous cet angle le jugement attaqué, il démontre lavoir mal lu. En effet, c'est à juste titre au sujet de l'avertissement reçu en 1996 que le premier juge s'interrogeait. De l'avis de la Cour, on ne saurait faire abstraction, pour juger « à la lumière de toutes les circonstances », d'une admonestation certes très ancienne mais particulièrement lourde de signification vu la mutation qui l'accompagnait et liée, déjà, à la recherche d'aventures féminines. La confiance de l'employeur, quant au comportement futur de celui qu'il a pris en faute, repose entre autre mais dans une large mesure sur la conduite observée chez ce dernier dans le passé. De même, on ne peut ignorer, au moment dapprécier les faits survenus à [...] qui constituent clairement le juste motif de résiliation invoqué par l'employeur -, le contexte immédiat dans lequel ils se sont produits. A cet égard, il nest pas faux de dire que X. devait, ou aurait dû, se sentir « sur la sellette », vu le grave conflit que sa déclaration à D. avait provoqué. Or cette circonstance ne la visiblement amené à prendre aucune mesure de prudence (boire moins ou demander à un collègue davoir un il sur lui) durant la rencontre professionnelle à laquelle il participait. Dans de telles circonstances, lemployeur pouvait légitimement en conclure que ce cadre, quelles que fussent ses qualités par ailleurs, avait dépassé les limites de ce qui pouvait être accepté dans une telle situation. Il est vrai que la jurisprudence fédérale citée par lappelant (arrêt du TF du29.06.2009 [4A_251/2009]) autorise certaines interrogations, sans pruderie, sur la place de la morale sexuelle dans les relations de travail. On ne saurait en tout cas donner à un tel arrêt une portée toute générale. Il semble, à sa lecture, que la conduite équivoque des deux collègues importunées ait joué un rôle important dans lappréciation de la cour cantonale, que na pas désavouée le Tribunal fédéral. Il est évidemment exclu de tirer un parallèle en lespèce, de ce point de vue. En outre et surtout, si la profession de conseiller indépendant en articles de décoration est parfaitement respectable, il faudrait un certain cynisme pour lui assimiler celle [ ] de l'employé ici en cause. De fait, comme relevé par le président de la direction de l'employeur, l'employé est appelé à souvent rencontrer des personnes « par définition, en situation de fragilité affective ou émotionnelle ». Lascendant quil peut exercer, vu son rôle, crée un risque particulier de séduction et, potentiellement, de situation fausse ou dommageable, si l'employé lui-même nest pas capable de respecter une ligne de conduite stricte. Dans les circonstances discutées plus haut, l'employeur pouvait effectivement perdre confiance dans lappelant, au point de ne pouvoir poursuivre la relation demploi.
Neuchâtel, le 1er février 2013
1Lemployeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si lautre partie le demande.1
2Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas dexiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
3Le juge apprécie librement sil existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO19881472; FF1984II 574).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Extrait des considérants:
6. Selon larticle337 al. 1 CO, lemployeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs, soit notamment (al. 2) dans des circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas dexiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Selon la jurisprudence, une telle résiliation ne doit être admise que de manière restrictive et les faits invoqués par la partie qui résilie « doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que sil a été répété malgré un avertissement (ATF129 III 380cons. 2.1). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation dune obligation découlant du contrat de travail (ATF127 III 351cons. 4 a p. 354 et les arrêts cités), mais dautres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate Le comportement des cadres doit être apprécié avec une rigueur accrue en raison du crédit particulier et de la responsabilité que leur confère leur fonction dans lentreprise (ATF127 III 86cons. 2 c p. 89) » (ATF130 III 28cons. 4.1).
Le juge apprécie librement sil existe de justes motifs et, dans cette perspective, « il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, la nature et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et limportance des manquements » (ATF127 III 153cons. 1 a). Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral conclut, après analyse des avis de doctrine relatifs à la notion davertissement, « quil nexiste pas de critère absolu dans le domaine considéré, eu égard à la diversité des situations envisageables. Lorsquil statue sur lexistence de justes motifs, le juge se prononce à la lumière de toutes les circonstances. La jurisprudence ne saurait donc poser des règles rigides sur le nombre et le contenu des avertissements dont la méconnaissance, par le travailleur, est susceptible de justifier un licenciement immédiat ». En lespèce, les circonstances suivantes apparaissent comme essentielles :
- Au vu des fonctions assumées par l'employé, la rigueur dappréciation qui simpose à légard des « cadres » a sa place ici.
- Une douzaine dannées avant les faits ici en cause, X. a dû changer de lieu de travail à linjonction de son employeur qui, dans son courrier du 19 juin 1996, lui adressait un blâme et un avertissement formel quil serait suspendu et sans doute licencié « en cas de nouvelle aventure extra-conjugale ».
- En été 2009, X. a, selon le témoignage parfaitement crédible de D., épouse de son collègue de travail direct C., manifesté dabord une certaine attirance pour elle, avant de lui déclarer son amour (fou ou naissant, le point peut demeurer en suspens). La discussion du lendemain nest pas relatée de manière identique par les deux interlocuteurs, mais leurs dires sont compatibles et varient peut-être seulement au sujet des paroles mises en exergue (on voit mal X. renier les sentiments exprimés la veille, mais il a pu, tout en les confirmant, dire quil ne poursuivrait pas la femme de son collègue de plus dassiduités). Il est clair, en revanche, que ces événements ont ruiné lesprit de collaboration entre X. et son collègue C.
- Alors que le Comité de l'employeur du site [ ] sétait déjà réuni une première fois, au sujet du trouble créé par X. dans les circonstances qui viennent dêtre dites, celui-ci sest introduit nuitamment dans la chambre dune collaboratrice de l'employeur avec laquelle il nentretenait jusqualors aucune relation étroite, selon le dossier. Selon les dires tout à fait crédibles du témoin M. (lappelant ne les a jamais contestés et il admettait quelle avait évoqué ces faits le lendemain, ce qui naurait eu aucun sens sils ne sétaient pas produits), X. sest montré lourdement insistant, avant de finalement quitter les lieux.
- X. a allégué quil était en proie, dès lannée précédente, à un état dépressif et quil souffrait dalcoolisme. Hormis le certificat très laconique du Dr S., du 1eroctobre 2009, lexistence de tels maux ou du moins de leur caractère déterminant dans le déroulement des faits na pas été démontrée. Aucun des témoins membres du Comité de l'employeur nen fait état, ni nindique quils auraient été évoqués, à la réunion du Comité. Quant à la propre expression de X., telle que rapportée par F. (« jai lalcool romantique »), elle traduit plutôt un trait de caractère accepté avec humour mais peut-être aussi une certaine complaisance quune souffrance. Quoi quil en soit, il nest pas établi que lappelant ait requis la moindre aide dans son milieu professionnel, ni pris aucune mesure pour éviter quun excès dalcool ne le conduise à un comportement indigne de sa situation.
Lappelant conteste quun avertissement relatif à « laffaire D. » lui ait été donné avant « laffaire M. ». Si lon sen tient à la notion davertissement formel, cest indiscutable puisque cest à la séance de direction de l'employeur tenue le 28 octobre 2009 que lidée dun tel avertissement a été retenue. Toutefois, lorsque lappelant critique sous cet angle le jugement attaqué, il démontre lavoir mal lu. En effet, c'est à juste titre au sujet de l'avertissement reçu en 1996 que le premier juge s'interrogeait. De l'avis de la Cour, on ne saurait faire abstraction, pour juger « à la lumière de toutes les circonstances », d'une admonestation certes très ancienne mais particulièrement lourde de signification vu la mutation qui l'accompagnait et liée, déjà, à la recherche d'aventures féminines. La confiance de l'employeur, quant au comportement futur de celui qu'il a pris en faute, repose entre autre mais dans une large mesure sur la conduite observée chez ce dernier dans le passé. De même, on ne peut ignorer, au moment dapprécier les faits survenus à [...] qui constituent clairement le juste motif de résiliation invoqué par l'employeur -, le contexte immédiat dans lequel ils se sont produits. A cet égard, il nest pas faux de dire que X. devait, ou aurait dû, se sentir « sur la sellette », vu le grave conflit que sa déclaration à D. avait provoqué. Or cette circonstance ne la visiblement amené à prendre aucune mesure de prudence (boire moins ou demander à un collègue davoir un il sur lui) durant la rencontre professionnelle à laquelle il participait. Dans de telles circonstances, lemployeur pouvait légitimement en conclure que ce cadre, quelles que fussent ses qualités par ailleurs, avait dépassé les limites de ce qui pouvait être accepté dans une telle situation. Il est vrai que la jurisprudence fédérale citée par lappelant (arrêt du TF du29.06.2009 [4A_251/2009]) autorise certaines interrogations, sans pruderie, sur la place de la morale sexuelle dans les relations de travail. On ne saurait en tout cas donner à un tel arrêt une portée toute générale. Il semble, à sa lecture, que la conduite équivoque des deux collègues importunées ait joué un rôle important dans lappréciation de la cour cantonale, que na pas désavouée le Tribunal fédéral. Il est évidemment exclu de tirer un parallèle en lespèce, de ce point de vue. En outre et surtout, si la profession de conseiller indépendant en articles de décoration est parfaitement respectable, il faudrait un certain cynisme pour lui assimiler celle [ ] de l'employé ici en cause. De fait, comme relevé par le président de la direction de l'employeur, l'employé est appelé à souvent rencontrer des personnes « par définition, en situation de fragilité affective ou émotionnelle ». Lascendant quil peut exercer, vu son rôle, crée un risque particulier de séduction et, potentiellement, de situation fausse ou dommageable, si l'employé lui-même nest pas capable de respecter une ligne de conduite stricte. Dans les circonstances discutées plus haut, l'employeur pouvait effectivement perdre confiance dans lappelant, au point de ne pouvoir poursuivre la relation demploi.
Neuchâtel, le 1er février 2013
1Lemployeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si lautre partie le demande.1
2Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas dexiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
3Le juge apprécie librement sil existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO19881472; FF1984II 574).