Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.La société X. SA, ci-après lappelante, a engagé Y1, à [...], ci-après lintimée, comme opératrice de production auprès dune société cliente dès le mois de mars 2010, pour une durée maximale de trois mois.
B.Le 29 juin 2010, un nouveau contrat a été signé par les parties, prévoyant la poursuite du travail pour une durée indéterminée. Le même jour, lappelante a résilié ce nouveau contrat pour le 2 juillet 2010. Lintimée sest alors inscrite au chômage et a obtenu des prestations de la caisse de chômage Y2.
C.Le 9 novembre 2010, la caisse de chômage Y2a informé lintimée, avec copie à lappelante, de ce que son licenciement était nul à son avis, en vertu de larticle 336c CO en raison de sa grossesse au moment du congé (alors ignorée par tous les intéressés), et la invitée à offrir ses services pour pouvoir faire valoir ses droits. Dès ce jour-là, lappelante a repris le paiement du salaire à raison de 26.50 francs à lheure sur une base de 40 heures par semaine. Les paiements ont été interrompus à partir du 10 février 2011, lintimée touchant des allocations maternité à partir de cette date et jusquau 20 mai 2011. Le contrat a été résilié le 30 mai 2011 pour le 2 juillet de la même année.
D.Par demande du 26 avril 2011, Y1a conclu à ce que lappelante fût condamnée à lui verser 26'226 francs, prétention ramenée à 24'636 francs brut, sous déduction des versements de lassurance chômage. Pour sa part, la caisse de chômage Y2a conclu au paiement de 9'360.65 francs et accessoires par demande du 16 mai suivant.
E.Lappelante a conclu au rejet des demandes.
F.Par jugement du 26 septembre 2011, le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné la société X. SA à payer 19'575.35 francs brut à lintimée, dont à déduire 9'360.65 francs net, et à verser cette dernière somme, avec intérêts à 5% dès le 16 mai 2011 à la caisse de chômage Y2. Il a estimé en bref que la grossesse de lintimée était établie (a posteriori) lors du congé donné le 29 juin 2010, et que dès lors ce congé était nul. Se référant à lATF135 II 338p. 349, il a considéré quil nétait pas abusif dattendre plus de quatre mois pour annoncer une grossesse, mais quil incombait quand même au travailleur doffrir ses services. La demeure de lemployeur présupposerait donc que le travailleur ait clairement offert sa prestation, de sorte que celui-ci devrait donner sans équivoque possible à son employeur connaissance du fait quil a lintention dêtre à son service pendant le délai de congé. Puis il a retenu quil pouvait se dispenser de trancher le point controversé de savoir si une ou plusieurs offres de service claires avaient été formulées entre léchéance du contrat, le 2 juillet, et le 9 novembre 2011, puisque lappelante aurait elle-même considéré la communication du 9 novembre 2011 comme une offre de service suffisante, faute de quoi elle naurait pas repris le paiement du salaire dès cette date. Il a également renoncé à décider si linscription auprès dune entreprise de placement est une véritable manifestation de volonté dont lemployeur direct, «dans la mesure où dans tous les cas, le Tribunal considère que la défenderesse aurait refusé une hypothétique offre de service présentée en juillet 2010». Le Tribunal a rejeté la prétention de la demanderesse au titre dun prétendu droit aux vacances, dès lors que celles-ci avaient été prises, mais a admis la réclamation relative à une « prime déquipe », au motif quil sagissait dune rémunération répétitive et ordinaire.
G.La société X. SA appelle de ce jugement. Elle conclut à son annulation et au rejet des demandes avec suite de frais et dépens des deux instances. Ses arguments seront examinés ci-dessous en tant que besoin.
H.Lintimée et la caisse de chômage Y2concluent au rejet de lappel sans développements.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté en temps utile par une partie déboutée contre une décision rendue après le 1er janvier 2011 dans une contestation dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs, lappel, motivé par ailleurs conformément à la loi, est recevable.
2.Lappelante considère que lautorité de jugement a violé le droit, en particulier la jurisprudence fédérale, et procédé à une interprétation arbitraire des faits.
3.Lappelante et lintimée étaient liées par un contrat-cadre aux termes duquel lintimée se voyait confier des missions qui concrétisaient de cas en cas les droits et les obligations des parties. Un temps dessai de trois mois était convenu quelque soit le type de mission (art. 3). Dans le cas présent, une première mission auprès de la société D. Sàrl a été octroyée à lappelante le 18 mars 2010 pour une durée maximale de trois mois à compter du 19 mars 2010, puis une nouvelle mission lui a été confiée le 29 juin 2010 (à compter du 19 mars précédent), le contrat étant résilié le même jour.
4.Pour lappelante, il nincombe pas à lemployeur de supporter le risque économique dune grossesse ignorée de la travailleuse elle-même, ce que retient pourtant le jugement attaqué. Selon elle, le fait que le dossier de celle-ci reste ouvert dans une base de données ne constitue pas une manifestation de volonté. Elle ajoute que si elle avait supprimé lintimée de ses fichiers actifs, cela aurait été interprété comme la preuve du fait que toute offre de service aurait été refusée. En dautres termes, quoi quelle eût pu faire, en connaissance ou en ignorance de la grossesse de lintimée, cela aurait été interprété à sa charge. Elle relève aussi que même le courrier de la caisse de chômage Y2du 9 novembre 2010 ne pouvait être interprété comme une offre de service, quand bien même elle a accepté généreusement de payer le salaire depuis cette date. En outre, elle considère que lautorité de jugement lui fait un procès dintention en partant de lidée que toute offre de service de lintimée, pendant la période critique, aurait été automatiquement refusée, et ce lors même que la seule preuve administrée à ce propos, soit le témoignage dune de ses employées va en sens inverse, le témoin ayant déclaré que si une offre de service lui avait faite par lintimée, une proposition de placement aurait suivi (dans la mesure des emplois disponibles). Enfin, lappelante souligne que lautorité de jugement a fait abstraction des déclarations de lintimée elle-même, qui a relevé que lappelante aurait pu la replacer dans une autre entreprise.
5.La présente espèce présente une caractéristique inhabituelle, en ce sens quest litigieux ici le droit au salaire (et accessoires) afférent à une période dinactivité et de salaire impayé intercalée entre une période dactivité rémunérée (jusquau 2 juillet 2010) et une période dinactivité payée par lappelante (à partir du 9 novembre 2010 et jusquen février 2011). Cest donc le salaire éventuellement dû par lappelante entre le mois de juillet et le début du mois de novembre 2010, et ses éventuels dérivés, prime déquipe etc., qui pose problème.
6.Les parties, et lautorité de première instance également, semblent daccord sur le fait quun travailleur qui conteste le licenciement qui lui est notifié au motif quil serait nul même si personne ne soupçonne une telle nullité au moment du congé, conduit à une prolongation des rapports de travail. Dans ce cas, le travailleur doit offrir ses services, faute de quoi il ne saurait se plaindre de ce que lemployeur est en demeure de le faire travailler, et réclamer un salaire. La doctrine majoritaire partage cet avis, conforme à la jurisprudence (voir déjà lATF107 II 169, maintes fois confirmé par la suite; cf. ATF135 III 349, cons. 4.2).
7.Sur ce point, lAutorité de première instance retient que lappelante elle-même aurait jugé suffisant pour valoir offre de service un courrier émanant dune caisse de chômage indiquant que le congé notifié pour 2 juillet était nul et de nul effet, dès lors que lappelante a repris ses paiements interrompus pendant plusieurs mois.
8.On notera demblée queffectivement lattitude de lappelante est difficile à saisir à première vue. Dabord elle a offert une mission à lintimée le 29 juin 2010, à titre rétroactif (le début de la mission étant fixé au 19 mars), en résiliant le contrat le même jour sans indication de motifs pour le 2 juillet, alors quelle évoquait elle-même un délai de congé dune semaine. Lexplication de cette attitude contradictoire consistant à conclure et à dénoncer un contrat le même jour pourrait tenir au fait que le contrat a été conclu entre les parties, puis annoncé à lentreprise locataire de service, qui sest opposée à une nouvelle mission (ou à la reconduction de celle en cours) au motif que lintimée nétait pas suffisamment fiable. Lappelante aurait ainsi mis « la charrue avant les bufs » en confiant à lintimée une mission auprès du tiers chez qui lintimée avait été active pendant trois mois avant de vérifier si ce tiers souhaitait prolonger lexpérience. Ensuite, si elle a recommencé à payer le salaire de lintimée dès novembre 2010 et jusquen février 2011, cest quelle se sentait liée, ce qui logiquement ne devrait être le cas que si le courrier du 9 novembre pouvait être interprété comme une offre de service, ce que lappelante semble avoir plaidé, alors même que son témoin a affirmé le contraire, on y reviendra. Quoi quil en soit, ce nest pas encore parce quun employeur sexécute spontanément pour une partie des réclamations adverses (la question de principe de son obligation de payer étant incertaine pour le tout, ici plus exactement pour la période de juillet à octobre puis neuf jours en novembre 2010) quil doit automatiquement être condamné à payer plus encore que ce quil a versé. Les paiements intervenus pour la période postérieure à celle qui est ici contestée ne sauraient donc pas être compris comme un aveu de ce que le salaire était dû pour la période seule litigieuse (juillet à début novembre). Ces paiements ont été faits sur la base dune appréhension juridique probablement erronée des faits et de la situation juridique préexistante. Il est vraisemblable que lappelante est partie de lidée, à lépoque, que lannonce qui lui a été faite par courrier du 9 novembre la contraignait à reprendre inconditionnellement le paiement des salaires à compter de la déclaration de grossesse, sans se poser plus de questions.
9.Cela étant, on ne saurait suivre le raisonnement esquissé par le tribunal, consistant à dire que le fait que lintimée navait pas été radiée des listes informatiques pourrait être assimilable à une offre de service. Linactivité dune partie (consistant à ne pas mettre ses dossiers à jour en archivant ceux qui ne sont pas dactualité, voire simplement à les conserver volontairement), ne peut être convertie en un acte positif de lautre. Au surplus le témoin évoqué plus haut a déclaré quaucune offre de service ne lui avait été faite par lappelante. On doit donc retenir que même sans mettre à lobligation doffrir ses services incombant à lemployée enceinte des exigences trop élevées, cette obligation na en loccurrence pas été respectée avant le 9 novembre 2010.
10.Reste donc la présomption de fait, posée par le Tribunal de première instance, selon laquelle lappelante aurait décliné une offre de service hypothétique de lintimée. A cet égard, le fait que lappelante nait pas non plus proposé des missions à lintimée après avoir reçu le courrier de la caisse de chômage Y2du 9 novembre 2010, semble résulter dun malentendu sur les intentions des parties quant à une éventuelle reprise des activités de lintimée, sujet qui na pas été abordé lors de lunique entretien que celle-ci a eu avec le témoin. Le témoin ne «sest pas dit» que lappelante pourrait proposer du travail à lintimée qui, pour sa part, nen avait pas sollicité. Le tribunal de jugement retient que lintimée a été remplacée auprès de lentreprise tierce qui désirait une collaboratrice plus fiable. On ne voit pas ce quon pourrait tirer de cela à lappui dune présomption de refus de toute offre de service. Outre que lappelante ne pouvait pas imposer à un tiers une collaboratrice dont celui-ci ne voulait plus, lappelante, à lépoque, partait à lévidence ce que personne ne conteste de lidée que la résiliation était valable, pour cette mission-là en particulier, et pour les relations contractuelles entre les parties en général. Dans son esprit, un nouveau temps dessai avait commencé à courir et la résiliation était intervenue dans le délai contractuel. Cette double question (applicabilité dun temps dessai et, le cas échéant, respect du délai) na dailleurs pas été abordée en instance inférieure. Ensuite, lautorité de jugement doute que lappelante eût proposé dautres postes à lintimée, jugée non fiable par lentreprise qui nen voulait plus, au motif que dautres placements auprès de tiers auraient risqué de léser ceux-ci. Il sagit dune spéculation à laquelle la Cour de céans ne peut se rallier. On ne sait rien des motifs qui ont conduit la société M. Sàrl à mettre en doute la fiabilité de lintimée, et en particulier, on ignore sil sagissait dune appréciation générale (non respect des horaires, absentéisme, etc.) ou liée plus spécifiquement aux tâches quelle accomplissait dans lexécution de sa mission précédente (compétence technique par exemple), auquel cas ce prétendu manque de fiabilité aurait été sans incidence sur dautres placements éventuels.
11.Aussi, la présomption de fait sur laquelle repose lentier du jugement attaqué, qui aurait sans doute résisté au grief darbitraire si la question sétait posée dans le contexte dune procédure de cassation, ne peut être confirmée en appel. Il ny a pas eu doffre de service pendant la période litigieuse (et pour cause, lintimée ignorant tout de son devoir doffrir ses services dès quelle avait appris sa grossesse) et lon ne peut pas présumer quune offre de service concrète serait restée sans suite, faute de toute information sur les fondements de cette absence de fiabilité prétendue, lappelante ayant plutôt,a priori, eu intérêt à replacer lintimée quelle devait payer de toute façon vu la nullité du congé donné au départ dune mission avortée. Certes, le témoin a déclaré, en quelque sorte, quelle navait pas vu le problème, se croyant contrainte de payer de toute façon, mais une relance concrète émanant de lintimée aurait sans doute jeté un éclairage nouveau sur la situation.
12.Le dossier ne permettant pas de trancher la question du respect du délai de congé (voir cons. 10 supra) et des raisons pour lesquelles lintimée a été jugée non fiable par lentreprise auprès de laquelle elle avait été placée, dans le respect du principe du double degré de juridiction, la cause sera renvoyée au premier juge pour complément dinstruction sur ces points. Celui-ci tranchera ensuite, sur la base de linstruction complémentaire, la question de savoir si une mission aurait été confiée à lappelante, lintimée eût-elle connu la nullité du congé, et ou si au contraire tout engagement était exclu du fait des lacunes de lappelante qui se seraient opposées à tout placement, alors que le droit à une rémunération perdurerait avec les conséquences qui en découlent sur lobligation doffrir ses services.
13.Vu la nature et le sort de la cause, il sera statué sans frais ni dépens.
Par ces motifs,LA COUR DAPPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel.
2.Annule le jugement attaqué.
3.Renvoie la cause au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz pour complément dinstruction et nouveau jugement au sens des considérants.
4.Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 28 juin 2012
1Après le temps dessai, lemployeur ne peut pas résilier le contrat:
a.2
pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant quil ait duré plus de onze3jours;
b.
pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant dune maladie ou dun accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c.
pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent laccouchement;
d.
pendant que le travailleur participe, avec laccord de lemployeur, à un service daide à létranger ordonné par lautorité fédérale.
2Le congé donné pendant une des périodes prévues à lalinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant lune de ces périodes et si le délai de congé na pas expiré avant cette période4, ce délai est suspendu et ne continue à courir quaprès la fin de la période.
3Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin dun mois ou dune semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusquau prochain terme.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO19881472; FF1984II 574).2Nouvelle teneur selon le ch. 3 de lannexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1eroct. 1996 (RO19961445; FF1994III 1597).3Rectifié par la Commission de rédaction de lAss. féd. (art. 33 LREC; RO19741051).4Corrigé par la Commission de rédaction le 10 nov. 1988.