Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Selon contrat de bail du 9 avril 1987 et avenant du 5 octobre 2005, la société X. loue à E. et Y. un local à usage de café-restaurant, sis rue [...] à Neuchâtel. Le loyer initial était de 7'000 francs par mois, payable à l'avance, et il est passé ultérieurement à 7'960 francs par mois.
B.Une première procédure a opposé les preneurs au bailleur Y., suite à une notification de hausse de loyer de novembre 2001. A l'audience du 15 avril 2002, une proposition transactionnelle des locataires portait notamment sur certains travaux à assumer par le bailleur. La discussion s'est poursuivie à l'audience du 23 janvier 2003, avant que l'Autorité ne doive constater l'échec de la tentative de conciliation, par décision du 23 octobre 2003.
Le 14 avril 2010, le bailleur a fait notifier à la société locataire un commandement de payer d'un montant de 31'840 francs plus intérêts, auquel il a été fait opposition totale. Le bailleur a requis la mainlevée provisoire de cette opposition, en précisant que la poursuite portait sur les trois premiers loyers de l'année 2010, plus celui de décembre 2009. La poursuivie a déposé des observations, le 8 juin 2010, dans lesquelles elle alléguait que les locaux loués présentaient d'importants défauts depuis de nombreuses années, sans que le bailleur n'y remédie. Elle se référait notamment à une mise en demeure du Service de la consommation et des affaires vétérinaires, avant d'estimer à 45 % la réduction de loyer justifiée par les défauts et d'en tirer la conclusion que, sur nonante-trois mois dès mars 2002, elle avait payé 333'126 francs de trop. A toutes fins utiles, elle invoquait compensation avec les loyers réclamés par le bailleur. Par décision du 25 juin 2010, la présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel a rejeté la requête de mainlevée provisoire, en tenant l'existence d'importants défauts pour vraisemblable.
C.Par courrier recommandé du 20 avril 2011, le bailleur a mis en demeure sa locataire de payer, dans un délai de trente jours dès réception de sa sommation, les loyers échus d'avril 2010 à avril 2011, soit au total 103'480 francs, faute de quoi il résilierait le contrat conformément à l'article 257d CO.
La société locataire n'a pas réagi.
Par avis de résiliation recommandé du 26 mai 2011, le bailleur a résilié le contrat avec effet au 30 juin 2011, en invoquant l'article 257d CO. Le pli a été distribué le 27 mai 2011 à 10:37 heures. Le jour même à 16:14 heures, l'avocat mandaté par la société locataire s'est adressé à celui du bailleur, pour invoquer compensation entre les loyers réclamés et les montants payés en trop à ce titre, alors que l'objet loué souffre incontestablement de défauts depuis plusieurs années. Le 27 juin 2011, la société locataire a saisi la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers d'une requête en annulation de résiliation de bail, subsidiairement en prolongation du bail à loyer.
D.Par mémoire du 8 juillet 2011, Y. a requis l'expulsion « par cas clair » de la société X. Reprenant les faits susmentionnés et ajoutant que les locaux navaient pas été libérés au 30 juin 2011, il affirmait que lexpulsion de la société locataire était un cas clair, au sens de larticle 257 CPC. En effet, poursuivait-il, la situation de fait résultait indubitablement des pièces produites et ses conséquences juridiques ne prêtaient pas à discussion. En particulier, la compensation navait pas été invoquée dans le délai comminatoire, comme lexige la jurisprudence.
Le 22 juillet 2011, le mandataire de la société intimée a conclu à lirrecevabilité de la requête dexpulsion, faute de cas clair, et subsidiairement à la fixation dun délai pour dépôt dune réponse de sa part. Il imputait au bailleur « une mauvaise foi crasse » à soutenir quil navait pas valablement invoqué compensation, dès lors que le montant invoqué en compensation excédait très largement celui des loyers prétendus par le bailleur.
Après brève réplique du bailleur, datée du 2 août 2011, puis duplique de lintimée, du 10 août 2011, la juge du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a ordonné lexpulsion de la société X., par jugement du 12 août 2011, et ordonné également lexécution du jugement par le greffe en cas de non obtempération dans les dix jours dès son prononcé, le tout sous suite de frais et dépens. Elle a considéré le cas comme clair, vu le retard de paiement des loyers, la commination du 20 avril 2011 et labsence de déclaration de compensation dans le délai comminatoire de larticle 257d CO.
E.Le 25 août 2011, la société X. dépose un mémoire dappel contre le jugement précité, entaché à ses yeux de violation du droit au sens de larticle 310 let. a CPC. Elle maintient que le cas nétait pas clair, comme le prouvent les arguments échangés par les parties. Elle affirme avoir invoqué compensation par acte concluant, à chaque non paiement de loyer, y compris ceux davril et mai 2011.
F.Par réponse du 2 septembre 2011, le bailleur conclut au rejet de lappel, en reprenant son argumentation antérieure. Il conteste au surplus la possibilité dinvoquer compensation par acte concluant et considère quil sagit dun allégué de fait nouveau, inadmissible à ce stade.
G.Le 6 septembre 2011, le juge instructeur de la cause a indiqué aux parties quun deuxième échange décritures ne lui paraissait pas nécessaire et quun jugement sur pièces semblait possible, de sorte quil serait procédé ainsi sauf avis contraire immédiat des parties.
Le 12 octobre 2011, le mandataire de lappelante fait état de moyens complémentaires. Il indique avoir dabord rejoint lopinion exprimée dans le courrier du juge le 6 septembre 2011, avant quun commandement de payer ne soit notifié à sa mandante le 27 septembre 2011, au sujet de charges courues de 2005 à 2010. Cette notification lui a fait comprendre, dit-il, que ladverse partie nétait pas convaincue par ses explications antérieures et elle démontre au surplus, fait-il valoir, que la situation nest pas claire.
Destinataire en copie du courrier précité, le mandataire du bailleur conclut, par courrier du 14 octobre 2011 dont il adresse également copie à son confrère à lélimination du mémoire du 12 octobre 2011 et de ses annexes.
C O N S I D E R A N T
1.Le jugement attaqué est une décision finale, au sens de larticle308 al. 1 let. a CPC. En ce qui concerne la valeur litigieuse, lintimé se demande si celle de 10'000 francs ouvrant la voie de lappel est atteinte, en se référant à la jurisprudence fédérale relative à larticle 51 al. 2 LTF (arrêt du TF du22.08.2007 [4A_72/2007]cons. 2). Selon cette jurisprudence, confirmée ou citée dans plusieurs arrêts ultérieurs (arrêts du TF du26.09.2007 [4A_266/2007]; du30.07.2010 [5A_295/2010], dans un contexte de mesures protectrices de lunion conjugale ; du26.09.2011 [5A_99/2011], avec la précision que cette dérogation à la capitalisation, au sens de larticle 51 al. 4 LTF, se justifierait « aux fins de simplification ») définit lintérêt économique du recourant comme « la valeur que représente lusage des locaux pendant la période où son déguerpissement ne peut être exécuté par la force publique ». Ce critère, appliqué « au dernier état des conclusions » de première instance (art. 308 al. 2 CPC), peut se révéler embarrassant, dès lors que la durée de la procédure devient déterminante et quelle dépend, outre de la multiplication des moyens par les parties et des difficultés du juge, de la nature précisément de la voie de recours, importante pour le régime de leffet suspensif. En loccurrence, cependant, une évacuation des lieux par lappelante nétait pas envisageable, en toute hypothèse, avant le mois de septembre 2011, de sorte que la valeur litigieuse atteignait, selon les prévisions possibles au moment du prononcé de lexpulsion, plus de 20'000 francs, de sorte que la voie de lappel est ouverte.
Respectant le délai légal de dix jours (art. 314 CPC) et les formes prescrites, lappel est recevable.
2.En revanche, le mémoire de lappelante, du 12 octobre 2011, nest pas recevable dès lors quil intervient, peut-on dire, hors délai et hors propos.
Même si le délai imparti le 6 septembre 2011 ne létait pas de façon très précise, lappelante admet ne lavoir pas respecté en se manifestant plus dun mois plus tard, ce qui nest à lévidence pas immédiat. Son explication sur la nouveauté des faits quelle allègue nest pas convaincante, dès lors notamment que le mandataire du bailleur lui avait adressé, le 31 août 2011 déjà, un décompte relatif aux frais de chauffage et deau chaude. Cette circonstance ne justifiait donc pas la restitution de délai (art 148 CPC) implicitement requise.
En outre, le différend des parties au sujet des charges locatives est sans pertinence pour lappel. Certes, larticle257d COpermet la résiliation du contrat avec effet immédiat, après commination, en cas de retard dans le paiement des frais accessoires échus, aussi bien que du loyer. En lespèce, toutefois, la commination signifiée le 20 avril 2011 ne portait que sur le paiement du loyer proprement dit, tel quarrêté avec effet dès le 1erjuillet 1994, et la déclaration de compensation du 27 mai 2011, tout comme celle du 8 juin 2010, ne portaient également que sur les parts de loyer payées en trop, sans aucun référence aux charges. Cette dernière question ne saurait donc avoir deffet sur la demeure ici en cause, ni par conséquent sur lexistence dun cas clair.
Pour que le dossier reflète lincident ici décrit, un exemplaire du mémoire du 12 octobre 2011 subsistera au dossier, sans être pris en compte sur le fond, alors que les pièces jointes seront retournées à leur expéditeur.
3.Lappelante conteste, dune part, que la cause ait été claire, comme retenu en première instance et elle affirme, dautre, part, que la solution retenue par le premier juge consacrait une violation du droit.
Selon larticle257 CPC, lapplication de la procédure sommaire est admise alors quelle ne le serait pas en principe à une cause en expulsion de locataires, selon larticle 250 CPC si létat de fait nest pas litigieux ou quil est susceptible d'être immédiatement prouvé, et si, par ailleurs, la situation juridique est claire. Selon le Message relatif au Code de procédure civile suisse, du 28 juin 2006, la preuve immédiate de létat de fait signifie en principe que le tribunal « devrait se restreindre à lexamen de titres » et la clarté de la situation juridique implique que, « sur la base dune doctrine et dune jurisprudence éprouvées, la norme sapplique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente » (p. 6959). Le cas de figure cité à titre dexemple par le Message est précisément celui du congé de bail extraordinaire, pour demeure ou faillite du locataire ou du fermier (p. 6960).
4.En lespèce, lappelante affirme lexistence de contestations de fait et soutient, implicitement, que la situation ne peut être établie de façon immédiate. Cette opinion ne peut pas être suivie. Les faits déterminants pour lapplication de larticle257d COsont les suivants :
-Le non paiement de loyers échus ; ici, le retard allégué par le bailleur couvre les loyers davril 2010 à avril 2011 y compris et la locataire ne prétend nullement avoir payé en espèces lesdits loyers (au contraire, sa référence à sa propre argumentation du 8 juin 2010 et au fait que la réduction de loyer liée aux défauts de la chose louée excéderait largement le montant des loyers en souffrance équivaut à une admission du non paiement en espèces).
-Lexistence dune commination de résiliation, comme de léchéance du délai de trente jours avant résiliation respectant les forme et délai, ne donne lieu à aucune contestation.
-Labsence de paiement des loyers réclamés, dans le délai comminatoire, nest pas litigieuse, sous réserve de la compensation invoquée par lappelante.
-Sagissant précisément de la compensation, lappelante nallègue pas avoir expressément déclaré compensation dans le délai comminatoire. Il est clair, en revanche, quelle la fait par courrier de son mandataire, daté du 27 mai 2011 et quelle lavait déjà fait le 8 juin 2010, dans le cadre dune procédure de mainlevée provisoire relative aux loyers du 1ertrimestre 2010. Quant à savoir si le non paiement des loyers échus dès le mois davril 2010, y compris dans le délai comminatoire, valait déclaration de compensation par acte concluant, il ne sagit pas en loccurrence de déterminer quelle était la volonté subjective de lappelante, à partir dindices quelle nénonce aucunement, mais bien de savoir si, dans le contexte des relations antérieures entre parties, le non paiement des loyers devait objectivement sinterpréter comme une manifestation de volonté de compensation. Cette question, dont on verra plus loin si elle revêt une portée, relève donc de lapplication du principe de la confiance, soit dun point de droit. Ce moyen peut donc être soulevé en appel, contrairement à lopinion de lintimé, mais il na aucune incidence sur la clarté de létat de fait.
5.Avant dexaminer, en droit, si lappelante a valablement déclaré compensation avec les loyers impayés, comme elle laffirme, il faut se demander si une telle déclaration de compensation était susceptible de déployer des effets.
En cas de défaut de la chose louée, les articles 259a ss CO énumèrent de façon détaillée les droits du locataire et la procédure quil doit suivre pour les faire valoir. Comme relevé parLachat(Le bail à loyer, 2008, p. 273), la consignation du loyer (art. 259g CO) vise à « donner au locataire un moyen de pression sur le bailleur pour lamener à remédier aux défauts. Celui-ci ne perçoit provisoirement plus le loyer ; il est ainsi incité à effectuer les travaux nécessaires ou à prendre des mesures susceptibles de remédier aux défauts. Dun autre côté, le législateur a voulu éviter que le propriétaire ne pâtisse dun locataire insolvable ou procédurier. Aussi, larticle 259g CO autorise-t-il le locataire à consigner le loyer à échoir. Cette formule contraint le locataire à payer son loyer ; il na donc aucun intérêt à prétexter lexistence dun défaut. On évite ainsi que le locataire naccumule une grosse dette de loyers ».
En lespèce, pourtant, lappelante na jamais recouru à la consignation du loyer et elle invoquait en 2010 un droit à réduction du loyer sur une période de près de huit années, ce qui est précisément le type de situation que la loi veut éviter. Il convient en pareil cas de suivre la jurisprudence (arrêt du TF du25.04.2007 [4C.59/2007]cons. 3.5) selon laquelle « il ne se justifie en soi pas de traiter le locataire qui ne paie pas le loyer différemment selon quil est en litige avec le bailleur ou non : cest dautant moins le cas lorsque le litige porte sur des défauts de la chose louée, cas où le locataire, qui a le cas échéant droit à une réduction du loyer, peut éviter la demeure en consignant le montant du loyer (art. 259g CO) ». Celui qui ne le fait pas crée « ainsi les conditions prévues à larticle257d COpour une résiliation » par la bailleresse (voir égalementLachat, op. cit. p. 278, N. 7.4.6).
A supposer quil faille admettre, sur le principe, la possibilité pour la locataire dinvoquer compensation, même après avoir négligé pendant de nombreuses années la procédure de consignation, il ne suffisait pas pour elle darticuler un montant considérable de réduction de loyer rétroactive, puis de demeurer silencieuse face aux mises en demeure du bailleur. Comme souligné parWessner(Droit du bail à loyer, Commentaire pratique, N. 29 ad art. 257d CO), la créance élevée en compensation doit être à tout le moins vraisemblable et « le locataire est tenu de déclarer sans équivoque la compensation durant le délai comminatoire imparti », avec suffisamment de clarté pour « que le destinataire de la déclaration comprenne quelle est la créance compensée et quelle est la créance compensante » (voir en outre la jurisprudence fédérale citée par cet auteur). Dès lors que la compensation ne peut intervenir que si les deux dettes sont exigibles (art. 120 al. 1 CO), la déclaration du 8 juin 2010 ne pouvait éteindre, de manière préventive, les dettes de loyer non encore échues à cette date. Contrairement à lopinion de lappelante, il ne sagissait pas nécessairement pour elle de compenser expressément chaque loyer mensuel, mais bien de réagir à tout le moins lorsque le bailleur lui a imparti un délai comminatoire. Le simple fait de ne rien payer dans ce délai ne peut évidemment être compris comme une manifestation suffisamment claire de la volonté de compenser (voir notamment les contre-exemples donnés parAubert, Droit du bail à loyer, Commentaire pratique, N. 64 ad art. 259g CO).
6.Au vu de ce qui précède, la situation juridique ne prête effectivement pas à hésitation et cest à bon droit quun cas clair a été reconnu par lAutorité de première instance.
7.Lappel sera donc rejeté, aux frais et dépens de lappelante.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Déclare irrecevable le mémoire de lappelante du 12 octobre 2011.
2.Rejette lappel.
3.Condamne lappelante aux frais dappel, quelle a avancés par 1'400 francs.
4.Condamne lappelante à verser à lappelé une indemnité de dépens de 800 francs.
Neuchâtel, le 14 novembre 2011
1Lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour sacquitter dun terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier quà défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux dhabitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins.
2Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux dhabitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin dun mois.
1Le tribunal admet lapplication de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a.
létat de fait nest pas litigieux ou est susceptible dêtre immédiatement prouvé;
b.
la situation juridique est claire.
2Cette procédure est exclue lorsque laffaire est soumise à la maxime doffice.
3Le tribunal nentre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée.
1Lappel est recevable contre:
a.
les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b.
les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.
2Dans les affaires patrimoniales, lappel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.