Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Y., né en 1976, ressortissant marocain, a épousé, le [...] 2006 à [...] VS, X., née en 1974 et originaire de [...] VS. Le [...] 2008, les époux X. et Y. ont eu une fille, prénommée A.
Le 27 juillet 2011, X. a déposé une requête urgente de mesures protectrices de l'union conjugale, dans laquelle elle alléguait avoir subi la violence psychologique et physique de son mari, depuis la naissance de l'enfant et avoir dû quitter le domicile conjugal le 24 juin 2011 avec sa fille. Elle précisait avoir porté plainte pénale contre son mari pour « violences conjugales, séquestre (recte, sans doute : séquestration) et contraintes dordre sexuel », alors que ce dernier avait porté plainte pénale pour enlèvement. Elle déclarait vivre dans un milieu protégé quelle ne souhaitait pas porter à la connaissance de son mari, dans limmédiat du moins. Elle ne souhaitait pas lattribution du domicile conjugal, mais requérait le droit de passer à lancien domicile pour y récupérer des effets personnels quelle navait pu emporter dans sa fuite. Sans emploi et au bénéfice des prestations de laide sociale, elle demandait lattribution de la garde de sa fille, avec des relations personnelles entre celle-ci et son père, à organiser dans un point rencontre. Elle requérait la fixation dune contribution dentretien en faveur de sa fille, comme en sa propre faveur. Elle demandait lattribution de lun des véhicules dont le couple disposait.
B.A laudience du 8 septembre 2011, lintimé ne sest pas opposé à la vie séparée et il a proposé que lancien domicile conjugal soit attribué à lépouse. Il a demandé lexercice dun droit de visite dans un point rencontre et, tout en admettant le principe de contributions dentretien en faveur de sa femme et sa fille, il contestait les montants prétendus.
Après discussion, les parties ont passé une convention de mesures protectrices de lunion conjugale, comportant notamment lattribution de lancien domicile conjugal à lépouse et celle, provisoire précise le procès-verbal, de la garde de A. à sa mère, avec droit de visite exercé dans un point rencontre. Des contributions dentretien de 600 francs par mois pour lenfant, allocations familiales en sus, et de 250 francs par mois pour lépouse étaient également stipulées, de même que la répartition des véhicules et le retrait des plaintes pénales réciproques. Le procès-verbal précise que le rapport demandé à lOffice de protection de lenfant serait ultérieurement soumis aux parties pour observations.
C.Dans le rapport de lOffice de protection de lenfant du 9 septembre 2011, lassistante sociale C. expose que X. a séjourné avec sa fille au Foyer H., à [ ] NE, dès début juillet 2011, mais quelle avait eu de la peine à respecter les règles de vie du foyer, entretenant par exemple avec un autre résident du foyer, « à plusieurs reprises, des rapports intimes devant sa fille ». Dès le 7 septembre 2011, la mère et la fille ont intégré un studio à laccueil mère-enfant du Foyer T., à [ ] NE. La psychologue consultée par la mère, durant le séjour au Foyer H., relevait « des difficultés à jouer son rôle de mère pour A. ». Pour sa part, poursuivait le rapport, le père contestait avoir exercé des violences, si ce nest verbales, et décrivait des occasions où sa femme lui laissait lenfant durant plusieurs heures, en partant alors quelle nétait pas bien. Lassistante sociale proposait au juge de prendre note du placement mère-enfant et de dire que A. ne pourrait quitter le foyer sans lavis de lautorité de protection, avec institution dune mesure au sens de larticle 307 CC.
Par courrier posté le 15 octobre 2011, X. sest opposée au rapport précité. Elle désapprouvait lidée de placer sa fille en foyer et avait le projet de sinstaller avec elle dans lappartement de [...] NE, puis, dès la fin de lannée 2011, de chercher un appartement à [ ] NE.
Le 19 octobre 2011, les mandataires des parties ont adressé à la juge un courrier commun, exprimant lopposition de leurs clients au placement de A. au Foyer T. Ils préconisaient un placement en externe, si une telle mesure apparaissait décidément nécessaire. Ils admettaient en revanche linstitution dune curatelle et la mère était prête à poursuivre le suivi pédopsychiatrique de lenfant une fois par semaine. Ils annonçaient enfin que les parties discutaient les termes dune procédure de divorce à lamiable.
D.Dans un second rapport, du 26 octobre 2011, lassistante sociale C. confirmait la nécessité dun placement mère-enfant, à laquelle X. avait donné son accord, jusquà lété 2012. Dun entretien de réseau mené dans lintervalle, elle rapportait que la mère éprouvait « des difficultés à soccuper de sa fillette durant la journée. Elle ne sait pas quelles activités entreprendre avec A. ». Quant à lancien domicile conjugal à [ ] NE, lappartement restait disponible jusquà fin mars 2012.
A laudience du 11 novembre 2011, X. a déclaré ne pas voir la nécessité de rester au Foyer T. et préférer un placement de jour seulement. Elle ne sopposait pas à un élargissement du droit de visite, au point rencontre. Le père trouvait trop limité son droit de visite et souhaitait à lavenir pouvoir lexercer à son domicile. Les parties indiquaient par ailleurs sêtre entendues sur le principe du divorce et annonçaient le dépôt prochain dune convention réglant ses modalités.
E.Par décision du 14 novembre 2011, la juge du tribunal civil a institué une curatelle, fondée sur larticle 308 CC, au profit de lenfant A. et a ordonné le placement de celle-ci au Foyer T., en chargeant le curateur détablir un calendrier du droit de visite et ratifiant par ailleurs laccord trouvé quant à la date de départ des contributions dentretien (soit le 1er septembre 2011).
Au sujet du placement, la juge reprenait les indications des rapports de lOffice de protection de lenfant, décrivant les difficultés de X. à tenir son rôle de mère. Elle soulignait lexemple des relations intimes entretenues à proximité de lenfant, ainsi que la brève fugue en Belgique, à fin juin 2011, alors que la mère navait aucune idée précise dun point de chute dans ce pays. Elle ajoutait quun déménagement supplémentaire perturberait la fragile stabilité de lenfant. Vu le placement de A., précisait la juge, il appartiendrait à sa mère de choisir si elle voulait rester avec sa fille au foyer ou sinstaller dans son appartement à [...] NE.
F.Par mémoire du 25 novembre 2011, X. appelle de la décision précitée, en ce qui concerne le placement de lenfant. Elle voit dans cette mesure une violation de larticle 310 CC et des principes qui guident son application, soit la subsidiarité, la complémentarité et la proportionnalité. Elle conteste que les difficultés dorganisation décrites par lOffice de protection de lenfant génèrent un danger pour A., que la mesure de curatelle ne permettrait pas décarter. Elle observe que le placement ne sera de toute façon pas éternel et quun déménagement devra bien intervenir un jour ou lautre. En ce qui concerne les relations intimes évoquées par la première juge, elle nadmet les avoir entretenues quà une seule reprise, dans une période de déstabilisation mais alors que lenfant dormait. Quant au bref voyage en Belgique, il était lié au choc émotionnel découlant des violences subies et il ny a aucune chance de répétition dune telle entreprise. A titre subsidiaire, elle admettrait un placement de jour dans un foyer tel que le foyer N.
G.Y. a souhaité être représenté par un nouveau mandataire, sans plus solliciter lassistance judiciaire en deuxième instance. Par mémoire de réponse du 15 décembre 2011, il a conclu au rejet de lappel, avec suite de dépens. Il relève que, du temps de la vie commune, il trouvait souvent la maison dans un état déplorable et lenfant « sale, mal nourrie et en état de tristesse ». Il insiste sur le départ irréfléchi en Belgique et sur les relations sexuelles entretenues en présence de lenfant, avant den conclure que la mère doit suivre, « au moins pendant quelques mois, un traitement psychothérapeutique adéquat, ce quelle a dailleurs commencé ».
H.Par ordonnance du 23 décembre 2011, le juge soussigné a rejeté la requête deffet suspensif comprise dans lappel.
Dans un rapport complémentaire du 3 février 2012, lOffice de protection de lenfant indique que « la prise en charge de A. reste difficile pour la mère. Madame commence à mettre des limites à sa fille. La gestion des repas nest pas adaptée, au niveau des fruits et des légumes par exemple » ; que X. « peine à sinvestir dans des activités avec sa fille » et « change constamment davis » ; quelle souhaite trouver un appartement à [ ] NE ou à [ ] NE et quelle est à la recherche dun travail dans le domaine de la vente, à raison de 50 %. Lassistante sociale considère que même si la mère souhaite quitter le foyer au mois de juillet 2012, il est indispensable que lenfant continue à y séjourner. En effet, elle inquiète les professionnels par certains comportements et ne présente pas les dispositions mentales nécessaires pour commencer la première année scolaire au mois daoût. Elle relève enfin que la directrice du foyer sest alarmée des propos de lami de X., rapportés par cette dernière. Depuis lors, X. dit avoir rompu avec cet ami.
I.Par courrier du 30 janvier 2012, lappelante a déclaré vouloir changer davocat, Me L. ne layant pas informée du délai de trois mois pour déposer plainte pénale (contre son mari, apparemment), du fait de la disparition dobjets personnels au domicile. Elle a toutefois admis quun tel changement nentre pas en considération pour la procédure dappel.
A laudience du 13 février 2012, lappelante a confirmé sa rupture avec lami quelle avait connu au Foyer H. Elle admet la nécessité, pour sa fille, dun soutien prodigué par des professionnels. Elle indique avoir fait de gros efforts et de grands progrès dans son organisation en tant que mère. Le bail de lappartement de [...] NE arrive à échéance à fin mars 2012 et elle cherche un autre appartement dans le haut du canton, ainsi quun emploi à 50 % (elle chercherait une crèche où placer sa fille pendant quelle travaille, si le placement est levé). Elle observe que le dernier rapport OPE se fonde sur un entretien de réseau tenu début janvier.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, lappel est recevable.
2.La mesure de placement critiquée a été décidée par la juge matrimoniale, qui avait effectivement la compétence de statuer à ce sujet, dans le cadre dune procédure de mesures protectrices de lunion conjugale (art. 315 a CC). Certes, laccord passé par les époux à laudience du 8 septembre 2011 était global, mais il ne mettait pas un terme à la cause, dès lors quen vertu des maximes applicables à la situation dun enfant, en droit de la famille (art. 296 CPC), la juge avait souligné le caractère provisoire de lattribution de la garde de A. à sa mère.
3.Comme le rappelle la décision attaquée, le retrait du droit de garde ne peut être prononcé, selon larticle310 CC, que sil nest pas possible déviter autrement que le développement de lenfant ne soit compromis. Selon la jurisprudence (voir par exemple arrêt du Tribunal fédéral du15.04.2009 [5A_858/2008]cons. 4.2) « le danger doit être tel quil soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC ; sa cause doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de lenfant nest pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans le milieu où ceux-ci lont placé ». Un tel retrait est régi par les principes de subsidiarité, complémentarité et proportionnalité.
4.En lespèce, deux motivations apparaissent dans le dossier :
- Les problèmes de comportement et les éventuels déficits dacquisitions de lenfant, évoqués dans le rapport OPE du 3 février 2012, alors quils ne létaient pas de façon comparable dans les rapports initiaux (celui du 9 septembre 2011 la décrit comme « une fillette éveillée qui a joué calmement pendant lentretien » ; celui du 26 octobre 2011 relate le fait que « A. est devenue propre de jour, mais pas encore de nuit », quelle « rencontre quelques difficultés par rapport aux enfants de son âge, notamment au niveau de la concentration », quelle maltraite souvent sa poupée et quelle « rencontre un léger retard global »), ne doivent certes pas être négligés mais ne peuvent justifier le placement ordonné que si le développement de lenfant souffre de carences éducatives de sa mère que les mesures moins intrusives de larticle 307 CC, en particulier, ne suffisent pas à combler. Or le dossier ne permet pas de conclusion précise à ce sujet.
- La décision attaquée se fondait, pour sa part, sur le comportement inapproprié de la recourante en tant que mère, à deux égards notamment : la fugue en Belgique de fin juin 2011, sur la base de vagues renseignements et sans aucune idée précise de lhébergement quelle y trouverait ; le fait, ensuite, quelle ait « entretenu, à plusieurs reprises, des rapports intimes devant sa fille » au Foyer H.
A vrai dire, le second motif précité repose sur un renseignement trop imprécis, du moins pour ce qui figure au dossier, pour en tirer une conclusion catégorique. Sil sest agi, comme lindique X., dune relation sexuelle unique, entretenue de façon discrète alors que lenfant était en sommeil, ce comportement certes imprudent ne suffirait pas à disqualifier totalement la recourante dans son rôle de mère. Quant au premier motif, il paraît plus clairement préoccupant, mais on peut envisager quune telle désorganisation reflète un affolement momentané, face à une situation de couple soudainement ressentie comme insupportable. Il faut donner acte à lappelante quelle a rapidement abandonné cette idée dinstallation à létranger et quelle a montré une écoute assez attentive aux conseils qui lui ont été prodigués depuis lors. Certes, sa situation demploi et surtout de logement est particulièrement incertaine, ce qui faisait apparaître la mesure décidée comme sécurisante, mais on ne peut évidemment justifier, à long terme, un retrait de garde par des difficultés dhébergement, si celles-ci ne traduisent pas une incapacité plus profonde à organiser sa vie et celle de lenfant.
5.La décision attaquée ne fixait pas la durée du placement, sans doute dans la perspective dadapter la mesure à lévolution des circonstances (art. 315 a al. 2 CC), mais le rapport OPE du 26 octobre 2011 préconisait un placement de durée limitée, à tout le moins dans un premier temps. De ce point de vue, le rapport du 3 février 2012 va clairement plus loin et souligne la nécessité dun placement de plus longue durée.
En définitive, le dossier ne permet pas de se convaincre de la nécessité impérieuse dune mesure aussi lourde, dans le respect du principe de proportionnalité. Il y a certes quelques indications en ce sens, mais la personnalité et les ressources de lappelante ne sont pas connues avec suffisamment de précision pour se forger une opinion, pas plus dailleurs que les avantages et éventuels risques liés aux relations personnelles entre lenfant et son père. Une expertise, ou à tout le moins un rapport circonstancié de linstitution qui accueille la mère et lenfant depuis plusieurs mois, ainsi que des thérapeutes qui semblent suivre la mère et l'enfant, sont indispensables. Pour éviter la perte dun degré de juridiction et le bénéfice des informations qui ont pu être communiquées en première instance, il est préférable de renvoyer la cause au tribunal régional pour complément de létat de fait (art. 318 al. 1 let. c CPC).
6.Vu lissue de lappel, lintimé, qui sy opposait, supportera une partie des frais de justice, le solde restant à la charge de lEtat. Dans la même perspective, une indemnité de dépens partielle sera due par lintimé à lappelante.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet lappel de X. et annule les chiffres 2 et 3 de la décision du 14 novembre 2011.
2.Renvoie la cause au tribunal régional pour nouvelle décision, après complément de létat de fait, au sens des considérants.
3.Met à la charge de lintimé une partie de frais de justice arrêtée à 250 francs, le solde restant à la charge de lEtat, ainsi quune indemnité de dépens partielle, de 300 francs, en faveur de lappelante.
Neuchâtel, le 30 mars 2012
1Lorsquelle ne peut éviter autrement que le développement de lenfant ne soit compromis, lautorité tutélaire retire lenfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2A la demande des père et mère ou de lenfant, lautorité tutélaire prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de lenfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, dautres moyens seraient inefficaces.
3Lorsquun enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, lautorité tutélaire peut interdire aux père et mère de le reprendre sil existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).