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ASSLP.2026.4

ASSLP.2026.4

Neuenburg ·ASSLP · 2026-10-29 · Français NE
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 40 al. 2 OJN précisant que la Cour civile du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite.

En l’espèce, selon les informations fournies par le site «Track and Trace» de la Poste suisse, la décision attaquée du 5 août 2026 a été notifiée aux recourants le 10 août 2026, ce que relève également l’AiSLP. Le délai de recours arrivant à échéance le 20 août 2026, le recours, déposé dans ce délai, l’a été en temps utile. Il est en outre dirigé contre une décision rendue par l’AiSLP, dans un domaine où la voie de la plainte des articles 17 ss LP est ouverte, ce qui ouvre la voie du recours (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 10 ad art. 18; ATF 144 III 277 cons.  3.1.1). Il est ainsi recevable.

2.a) Selon l’article 67 al. 1 LP, la réquisition de poursuite est adressée à l’office par écrit ou verbalement. L’article 67 al. 3 LP prévoit qu’un reçu de la réquisition est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. L’article 69 al. 1 LP impose à l’office de rédiger un commandement de payer dès réception de la réquisition de poursuite. La poursuite commence par la notification du commandement de payer au débiteur (art. 38 al. 2 LP). A la réception d’une réquisition de poursuite, l’office doit examiner s’il est compétent (art. 46 ss LP), et si la réquisition est conforme aux exigences de l’article 67 LP, en particulier en ce qui concerne l’indication du créancier (art. 67 al. 1 ch. 1 LP), l’indication du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP), l’indication du montant de la créance en monnaie suisse (art. 67 al. 1 ch. 3 LP) et l’indication du titre ou de la cause de la créance (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Si l’une de ces exigences n’est pas réalisée ou qu’il y a un autre vice, l’office rejette la réquisition de poursuite, rejet qui peut faire l’objet d’une plainte LP par le créancier (Peter, Interrompre la prescription par une poursuite, Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs [BlSchK] 2018, pp. 175 ss, spéc. p. 175).

Le créancier peut en tout temps retirer sa réquisition de poursuite (ATF 144 III 425 cons. 2.3.4 et la référence citée; OG Thurgau du 23.04.1997, BlSchK 2000,

p. 100;Kofmel Ehrenzeller, in : Staehlin, Bauer, Lorandi [éd.], Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3eéd., 2021, n. 47c ad art. 67 LP et les réf. cit.), en particulier avant l’établissement du commandement de payer (Gilliéron, op. cit., n. 118 ad art. 67 LP). La doctrine et la jurisprudence parlent alors d’une poursuite silencieuse («stille Betreibung») (ATF 144 III 425 cons. 2.1 et la référence citée;Pichonnaz, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand Code des obligations I, 3eéd., 2021, n. 11 ad art. 135).

b) Selon l'article 135 ch. 2 CO, qui prévoit notamment le cas dans lequel le créancier fait valoir ses droits par des poursuites pour interrompre la prescription, il suffit qu'une réquisition de poursuite valable soit remise à la poste pour interrompre la prescription (ATF 149 V 108 et les réf. cit.;Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 48 ad art. 67). Cet effet se produit dès l'envoi de la réquisition de poursuite à l'office et ne dépend pas de la notification effective d'un commandement de payer, de telle sorte que, sous réserve d'un abus de droit, le retrait de la réquisition de poursuite avant que le commandement de payer n'ait pu être notifié ou même établi ne fait pas obstacle à l'effet interruptif de prescription du dépôt de la réquisition (ATF 114 II 261 cons. a; arrêt du TF du 13.11.2000 [5P.339/2000] cons. 3c). Le Tribunal fédéral ne s’est pas directement prononcé sur la question de savoir si dans le cas d’une poursuite silencieuse («stille Betreibung»), la prescription est effectivement interrompue. Dans un arrêt publié, il analyse avant tout la question des frais, sans toutefois saisir l’occasion pour exclure cette hypothèse, dès lors qu’il considère que les conditions dans lesquelles une poursuite peut avoir pour effet d’interrompre la prescription relèvent du droit matériel et doivent donc être tranchées par le juge civil (ATF 144 III 425 cons. 2.1).

c) Les principes de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst. féd.). De portée générale, ils ont vocation à influencer l'application de l'ensemble des règles dans tous les domaines du droit (ATF 143 III 666 cons. 4.2).

En vertu de l'article 2 al. 2 CC – qui fait partie de l'ordre public positif directement applicable (ATF 128 III 201 cons. 1c) –, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Le moyen pris de l'abus de droit ne vise pas à écarter de façon générale l'application de normes juridiques à certaines situations, mais invite le juge à tenir compte des particularités de l'espèce lorsque, en raison des circonstances, l'application ordinaire de la loi ne se concilie pas avec les règles de la bonne foi (ATF 144 III 407 cons. 4.2.3, 134 III 52 cons. 2.1). Le juge possède ainsi le pouvoir de corriger les effets de l'application (formelle) de la loi lorsque celle-ci se heurte aux impératifs (matériels) des intérêts à protéger selon la justice (ATF 143 III 666 cons. 4.2 134 III 52 cons. 2.1; arrêt du TF du 23.09.2011 [5A_87/2011] cons. 3.1.2). Les cas typiques d'abus de droit mis en évidence par la jurisprudence et la doctrine sont notamment l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 143 III 279 cons. 3.1 et les arrêts cités). Selon le principe «nemo auditur turpitudinem suam allegans», toute personne qui, par un comportement malhonnête (illégal, contraire au contrat ou aux bonnes moeurs), a acquis une situation juridique déterminée ou a porté atteinte à celle d'autrui, ne bénéficie d'aucune protection juridique si elle cherche ainsi à obtenir des avantages (ATF 114 II 79 cons. 3a; arrêts du TF du 17.12.2024 [4A_62/2024] cons. 5.5.3.3 et l'arrêt cité du 09.12.2020 [4A_400/2020] cons. 5.4.2; voir égalementHausheer/Aebi-Müller, in : Berner Kommentar, 2012, nos250 ss ad art. 2 CC et les réf. cit.). Il appartient au juge de décider, au vu du cas concret, dans quelles modalités le correctif de l'article 2 al. 2 CC doit être apporté (art. 4 CC;Steinauer, Le Titre préliminaire du Code civil, TDPS, vol. II/1, 2009, n. 480 p. 171). Comme l'exprime l'adjectif «manifeste» présent dans le texte légal, l'abus de droit doit être admis restrictivement (ATF 143 III 279 cons. 3.1, 135 III 162 cons. 3.3.1 et les arrêts cités); en cas de doute, le droit formel doit être protégé (ATF 137 III 433 cons. 4.4). Si les conditions sont réunies, chaque instance judiciaire est tenue d'office d'appliquer l'article 2 al. 2 CC (ATF 143 III 666 cons. 4.2, 134 III 52 cons. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du TF du 10.03.2026 [5A_493/2025] cons.   3.4).

3.En l’espèce, il convient d’examiner si le dépôt d’une réquisition de poursuite assorti du retrait immédiat de celle-ci, dans le seul but d’interrompre la prescription (poursuite silencieuse), est admissible, respectivement si c’est à bon droit que l’OP a refusé d’enregistrer les réquisitions de poursuite déposées par les créanciers.

a) Le Tribunal fédéral ne semble s’être jamais prononcé spécifiquement sur la question de l’admissibilité des poursuites silencieuses. En effet, dans l’ATF 144 III 425, qui concernait une affaire lucernoise (cf. arrêt de l’Autorité cantonale supérieure de surveillance en matière de recouvrement de créances et de faillite du 28.11.2017 [2K 17  5]), la Haute Cour a été amenée à examiner la question de la tarification opérée par l’office des poursuites dans le cadre d’une poursuite silencieuse et est parvenue à la conclusion que l’article 16 al. 4 de l’Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) s’appliquait à ce cas de figure, indépendamment du motif ayant conduit le créancier à déposer puis retirer la poursuite. S’il est certes exact, comme le relève l’AiSLP, que l’admissibilité d’une poursuite silencieuse ne constituait pas l’objet du litige tranché par l’ATF 144 III 425, il n’en demeure pas moins que le Tribunal fédéral avait connaissance du but poursuivi par le créancier, à savoir d’interrompre la prescription, et a néanmoins considéré que la réquisition devait être tarifée conformément à l’article 16 al. 4 OELP, soit comme une réquisition de poursuite enregistrée puis retirée. On relèvera que, comme dans la présente cause, la réquisition de poursuite déposée était accompagnée d’un courrier indiquant expressément qu’une fois celle-ci enregistrée, elle devait être considérée comme retirée. Si le procédé avait été en soi juridiquement inadmissible, il est difficile de comprendre pourquoi le Tribunal fédéral aurait imposé une tarification correspondant à l’enregistrement d’une réquisition retirée immédiatement après son dépôt, alors même qu’il savait que celle-ci avait été déposée dans le but d’interrompre la prescription. Autrement dit, la Haute Cour n’a pas tranché la question de la licéité du procédé, mais en a traité les conséquences juridiques comme celles d’une réquisition de poursuite régulièrement enregistrée puis retirée. On ne saurait dès lors suivre l’AiSLP lorsqu’elle considère que l’article 16 al. 4 OELP ne viserait que l’hypothèse dans laquelle le poursuivant entendait initialement engager une poursuite, avant de décider ultérieurement de la retirer, notamment parce qu’il aurait constaté une erreur ou que le débiteur aurait payé sa dette entre-temps. Une telle limitation ne ressort pas du texte de cette disposition et ne trouve pas davantage de fondement dans l’ATF 144 III 425, dans lequel le Tribunal fédéral a précisément admis la tarification d’une réquisition retirée simultanément à son dépôt conformément à l’article 16 al. 4 OELP. L’arrêt précité constitue un élément jurisprudentiel important en faveur de cette admissibilité.

b) Dans le cas présent, l’OP a rejeté les trois réquisitions de poursuite du 1erjuillet 2025 des recourants au motif que le fait de déposer puis de retirer simultanément une poursuite dans l’unique but d’interrompre la prescription, sans même qu’un commandement de payer ne soit notifié au débiteur, constituait un abus de droit manifeste et n’était pas admissible. Par décision du 5 août 2026, l’AiSLP a confirmé ces trois rejets en fondant essentiellement son raisonnement sur la pratique jurisprudentielle vaudoise. Cette dernière distingue trois types de poursuites silencieuses : le dépôt d’une réquisition et le retrait simultané de celle-ci, sans autre précision (type 1), le dépôt d’une réquisition avec l’indication selon laquelle le poursuivant a la volonté de la retirer une fois celle-ci enregistrée et une attestation délivrée (type 2) et le dépôt d’une réquisition et déclaration de retrait par envoi séparé à une date ultérieure avant la notification du commandement de payer (type 3). La Cour des poursuites et faillites vaudoise a notamment considéré que les types 1 et 2 n’étaient pas admissibles, contrairement au type 3, dès lors que celui-ci ne contenait pas de déclarations intrinsèquement contradictoires et donnait matériellement le temps à l’office des poursuites d’examiner s’il était compétent au sens des articles 46 ss LP et si la réquisition était conforme aux exigences de l’article 67 LP (cf. arrêts du 07.10.2019 [FA.19.017318-19092343] et du 18.07.2019 [FA18.043877-19055531]. A cet égard, l’AiSLP a estimé que les recourants, en déposant simultanément trois réquisitions de poursuites accompagnées d’un courrier sollicitant leurs retraits, avaient exprimé à la fois la volonté d’ouvrir des poursuites et celle de ne pas les ouvrir (poursuite silencieuse de type 2); leur comportement apparaissait contradictoire et le procédé devait, dans ces circonstances, être qualifié d’abusif. On ne peut toutefois souscrire à cette opinion pour les motifs suivants.

c) Tout d’abord, s’agissant des pratiques cantonales, force est de constater que celles-ci divergent. Il ressort toutefois d’une jurisprudence majoritaire que le dépôt d’une réquisition de poursuite assortie de son retrait immédiat est admissible.

Se référant à une décision rendue le 16 mars 2017 (DCSO/160/2017), la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites du canton de Genève a considéré que le but poursuivi par le créancier poursuivant – soit l’interruption de la prescription – était en soi légitime, de sorte que le procédé consistant à retirer la réquisition de poursuite «un instant de raison» après l’avoir déposée ne pouvait pas être considéré comme constitutif d’un abus de droit. Elle a estimé qu'aucune disposition légale n'impose au créancier d'attendre un délai déterminé avant le retrait. La question de savoir si le but poursuivi était effectivement atteint, à savoir si la prescription était véritablement interrompue, relevait de la compétence du juge civil (cf. arrêt du 29.06.2017 [A/267/2017]; arrêt du TF 01.09.2017 [5A_535/2017] où le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de l’office des poursuites faute pour lui d’avoir la qualité pour recourir).

L’Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite du canton de Berne a quant à elle écarté l’argument fondé sur une application par analogie de l’article 9 al. 1 CO. Selon cette disposition, l’offre est considérée comme non avenue, si le retrait en parvient avant l’offre ou en même temps au destinataire, ou si, étant arrivé postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci ait pris connaissance de l’offre. L’Autorité de surveillance a retenu que l’envoi simultané d’une réquisition de poursuite et du retrait de celle-ci avait pour but l’interruption de la prescription, ce qui était conforme à la jurisprudence et la doctrine majoritaire selon laquelle la prescription était interrompue par le seul dépôt de la réquisition. Elle a considéré qu’il ne lui appartenait pas de trancher la question de savoir si le procédé de la recourante avait réellement interrompu la prescription, mais a relevé que le motif d’interruption de la prescription était connu de l’office et que le fait de demander au créancier, dans cette hypothèse, d’attendre un moment avant de déposer sa déclaration de retrait serait peu praticable et constituerait un formalisme excessif. Elle a considéré que le reçu prévu à l’article 67 al. 3 LP devait être délivré, mais que, vu l’incertitude quant à l’effet interruptif de la prescription de l’envoi simultané de la réquisition de poursuite et du retrait de celle-ci, il convenait de joindre à ce reçu un avis soumis à la perception de l’émolument de l’article 9 al. 1 let. a OELP indiquant que la réquisition de poursuite avait été retirée et qu’elle n’avait pas donné lieu à d’autres actes de l’office (cf. arrêt de l’Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite du canton de Berne du 07.11.2016 [ABS 16/306]).

La Chambre des poursuites et faillites du canton de Fribourg a pour sa part tranché une affaire en jugeant qu’il ressortait du courrier du créancier que le but de l’envoi simultané d’une réquisition de poursuite et de la déclaration de retrait de celle-ci était d’interrompre la prescription et qu’il était admis que ce procédé était propre à atteindre ce but. L’office des poursuites ne pouvait dès lors interpréter le dépôt et le retrait simultané de la réquisition de poursuite comme une renonciation à l’introduction d’une poursuite et procéder au rejet de la réquisition (cf. arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 26.07.2017 [105 2017 67]).

d) Ensuite, on rappellera que les cas typiques d'abus de droit sont notamment l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire.

S’agissant plus spécifiquement du grief tiré du comportement contradictoire des créanciers, celui-ci ne paraît pas fondé. En déposant des réquisitions de poursuite, les recourants ont manifesté leur volonté d’obtenir l’effet juridique que la loi attache à cet acte, à savoir notamment l’interruption de la prescription au sens de l’article 135 ch. 2 CO. Le fait d’avoir, dans le même temps, sollicité le retrait des poursuites une fois celles-ci enregistrées, ne constitue pas nécessairement la négation de cette première volonté. Ces deux démarches répondent au contraire à deux finalités distinctes : la première tend à interrompre la prescription, tandis que la seconde vise à empêcher que la procédure de poursuite ne se poursuive au-delà de cet effet, notamment par la notification d’un commandement de payer au débiteur. Certes, dans le cadre de poursuites silencieuses, la pratique consistant à déposer une réquisition de poursuite accompagnée d’un courrier indiquant que celle-ci doit être considérée comme retirée dès son enregistrement peut apparaître quelque peu particulière. Il n’en demeure pas moins que l’on ne saurait, pour ce seul motif, qualifier ce comportement d’abus de droit manifeste au sens de l’article 2 al. 2 CC. En particulier, le seul fait que les créanciers aient manifesté simultanément leur volonté d’engager des poursuites et celle de ne pas en poursuivre les effets au-delà de l’interruption de la prescription ne permet pas de retenir un comportement contradictoire de leur part. Ce d’autant plus que dans le cas présent, les trois réquisitions de poursuite déposées mentionnaient spécifiquement «interruption de la prescription». Les recourants ont ainsi clairement fait connaître à l’office, dès le dépôt des réquisitions, la finalité qu’ils entendaient poursuivre. Par ailleurs, à la lecture du courrier accompagnant ces réquisitions, force est de constater que les intéressés ont spécifiquement fait part de leur volonté que celles-ci soient, dans un premier temps, enregistrées, puis, dans un second temps, retirées, sans qu’un commandement de payer ne soit établi. Informé en même temps des réquisitions de poursuite et de leur retrait, et des raisons qui motivaient une telle démarche, l’OP ne pouvait, de bonne foi, procéder aux rejets des réquisitions. Il convient par ailleurs de tenir compte du fait que le créancier qui introduit une poursuite ne maîtrise pas la temporalité dans laquelle l’office procédera à l’enregistrement de la réquisition, puis à l’établissement et à la notification du commandement de payer. Exiger du créancier qu’il dépose d’abord une réquisition de poursuite, puis attende qu'elle soit enregistrée avant de transmettre, à une date ultérieure, une déclaration de retrait (cf. type 3 selon la jurisprudence vaudoise précitée), reviendrait ainsi à faire dépendre la possibilité d'une poursuite silencieuse de la célérité avec laquelle l'office traite la réquisition. Or, une telle circonstance qui échappe manifestement à la maîtrise du créancier créerait une certaine insécurité juridique pour le créancier qui ne souhaite pas qu’un commandement de payer, avec les effets qui en découlent, soit notifié au débiteur. Ceci vaut d’autant plus qu'aucune disposition légale n'impose au créancier d'attendre un délai déterminé avant le retrait de la poursuite introduite (cf. arrêt de la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites du canton de Genève du 29.06.2017 [A/267/2017] cons. 2.3). On ajoutera encore que, dans le contexte d’une affaire dans laquelle le créancier avait déposé auprès du tribunal une requête de conciliation pour interrompre un délai de prescription, tout en sollicitant le tribunal de ne pas encore appointer d’audience, le Tribunal fédéral a considéré que la tactique «je veux – non, je ne veuxpas», critiquée par certains auteurs, était admissible et avait pour effet d’interrompre la prescription (cf. ATF 114 II 261; arrêt du TF du 13.11.2000 [5P.339/2000] cons. 3c;Hunkeler/Wuffli, Verjährungsunterbrechung durch «stille Betreibung» ? in : Jusletter 11.09.2017, p. 8). On ne voit pas pour quel motif il devrait en aller différemment dans le cadre d’une poursuite.

Pour les motifs qui précèdent, la jurisprudence vaudoise sur laquelle se fonde l’autorité précédente n’emporte pas la conviction de l’Autorité de céans. Par ailleurs, on relèvera que seule la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois estime que dans les cas de poursuites silencieuses de type 1 et 2, le procédé ne serait pas admis, dès lors que le dépôt simultané d’une réquisition de poursuite et d’une déclaration de retrait de celle-ci ferait apparaître un comportement contradictoire et empêcherait, de par les effets de la déclaration de retrait, le contrôle par l’office des poursuites des exigences des articles 46 ss et 67 LP. Ceci étant, selon la jurisprudence (cf. les autorités des cantons de Genève, Berne, Lucerne et Fribourg) et la doctrine majoritaire, le retrait de la réquisition de poursuite n’a aucune incidence sur l’effet interruptif, même s’il intervient simultanément avec la demande (cf.Däppen, in : BSK OR I, 5eéd., 2013, n. 6 ad art. 135;Pichonnaz, op. cit., n. 12a ad art. 135). Il y a par conséquent lieu de considérer qu’une réquisition de poursuite est réputée déposée même en cas de retrait simultané. La question de savoir si le but poursuivi par les recourants était effectivement atteint, à savoir si la prescription était véritablement interrompue, relève de la compétence du juge civil et n’a donc pas à être tranchée dans le cadre de la présente procédure.

Par surabondance, on ne saurait considérer que le recours à la poursuite dans le seul but d’interrompre la prescription constitue une utilisation de cette institution contraire à son but. L’article 135 ch. 2 CO prévoit en effet expressément que la prescription est interrompue notamment par la poursuite. Le législateur reconnaît ainsi précisément à la réquisition de poursuite la fonction d’interrompre la prescription, indépendamment de la question de savoir si la procédure de poursuite est ultérieurement poursuivie jusqu’à la notification d’un commandement de payer. A cet égard, il suffit qu’une réquisition de poursuite valable soit remise à la poste pour que l’effet interruptif se produise (cf. ATF 149 V 108, 114 II 261). Le fait que le créancier retire ensuite la poursuite, a fortiori avant la notification du commandement de payer, est dès lors sans incidence sur la réalisation de l’effet interruptif et ne saurait, à lui seul, rendre abusif le recours à l’institution de la poursuite. Tout comme vouloir agir par ce biais en raison du coût moindre de la démarche n'est pas constitutif d’abus de droit; les créanciers doivent pouvoir disposer d’une possibilité d’interrompre la prescription de manière simple et peu coûteuse (cf.Hunkeler/Wuffli, op. cit., pp. 7 et 8). Or, les intéressés disposent précisément d’un intérêt légitime à interrompre la prescription de la manière la plus simple et la moins coûteuse possible. Rien au dossier ne permet de retenir qu’ils utiliseraient la poursuite silencieuse comme un instrument destiné à renouveler indéfiniment la prescription, sans qu’aucune démarche concrète en recouvrement ou en justice ne soit entreprise à l’encontre des débiteurs. À cet égard, on rappellera que le sens et la finalité de la prescription consistent à faire en sorte que des créances ordinaires qui ne sont pas invoquées ne puissent plus l’être après un certain temps (cf.Hunkeler/Wuffli, op.cit., p. 3). En procédant comme ils l’ont fait, les recourants n’ont pas porté atteinte à la situation juridique d’autrui. L’argument de l’AiSLP selon lequel l’OP ne serait pas en mesure de vérifier la validité de la réquisition apparaît difficilement compréhensible. Il lui était loisible d’enregistrer les réquisitions, d’effectuer les vérifications nécessaires, de délivrer aux créanciers les reçus conformément à l’article 67 al. 3 LP, puis de tenir compte des retraits annoncés par ceux-ci avant l’établissement des commandements de payer. Le fait que les recourants aient, dans un même acte, manifesté à la fois leur volonté d’interrompre la prescription et celle de retirer les réquisitions afin d’éviter la notification de commandements de payer ne faisait nullement obstacle à l’accomplissement de ces vérifications.

e) En définitive, le seul fait que les recourants aient déposé trois réquisitions de poursuite tout en demandant simultanément leur retrait une fois que celles-ci ont été enregistrées ne permet donc pas de retenir un comportement contradictoire constitutif d’un abus de droit au sens de l’article 2 al. 2 CC. Ces deux actes traduisent des volontés distinctes, susceptibles de se réaliser simultanément : obtenir l’interruption de la prescription, d’une part, et empêcher la continuation de la procédure de poursuite, d’autre part. Dès lors que le premier de ces objectifs est expressément reconnu par l’article 135 ch. 2 CO, il ne saurait être qualifié d’abusif du seul fait que les recourants n’entendaient pas poursuivre la procédure au-delà de l’effet interruptif recherché.

4.a) Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours, à l’annulation de la décision de l’AiSLP du 5 août 2026 et des trois avis de rejet des réquisitions de poursuite du 2 juillet 2025 de l’OP. La cause est renvoyée à ce dernier afin qu’il donne suite aux trois réquisitions de poursuites déposées le 1erjuillet 2025, en les enregistrant, en délivrant aux intéressés des attestations de leur dépôt, puis en prenant acte de leur retrait. Un émolument pour l’enregistrement de ces réquisitions pourra être perçu conformément à l’article 16 al. 4 OELP (cf. ATF 144 III 425).

b) Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a OELP) et que dans la procédure de plainte au sens des articles 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucuns dépens (art. 62 al. 2 OELP).

Par ces motifs,L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCEEN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES

1.Admet le recours et annule la décision de l’AiSLP du 5 août 2026 et les trois avis de rejet des réquisitions de poursuite du 2 juillet 2025 de l’Office des poursuites.

2.Renvoie la cause à l’intimé au sens des considérants.

3.Statue sans frais.

4.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le29octobre 2026

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.Le 1erjuillet 2025, A1________ et A2________ ont adressé à l’Office des poursuites (ci-après : l’OP ou l’office) trois réquisitions de poursuite, réclamant à trois débiteurs distincts le paiement de la somme de 1'000'000 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1erjuillet 2020, en raison de défauts sur leur villa familiale et mentionnant «interruption de la prescription». A ces réquisitions était joint un courrier dans lequel les prénommés invitaient l’office à les enregistrer, à leur délivrer un reçu, puis à prendre acte du retrait de chacune d’elles sans qu’il soit établi de commandements de payer. Par trois avis de rejet de réquisition du 2 juillet 2025 (nos[111], [222] et [333]), l’OP a informé les intéressés qu’il n’avait pas pu enregistrer les réquisitions de poursuite susmentionnées, au motif que le fait de déposer, puis retirer simultanément une poursuite dans l’unique but d’interrompre la prescription, sans même qu’un commandement de payer ne soit notifié au débiteur, constituait un abus de droit manifeste et n’était pas admis. Après que les intéressés ont contesté qu’un tel procédé était constitutif d’un abus de droit manifeste et demandé à l’office de reconsidérer ses avis (courriel du 03.07.2025), celui-ci a maintenu ses rejets (décision du 03.07.2025).

Saisie par les créanciers d’une plainte, l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : AiSLP) l’a rejetée et a confirmé les avis de rejet des réquisitions de poursuite, établis par l’office le 2 juillet 2025. Elle a considéré que l’on se trouvait en présence d’une poursuite silencieuse, soit d’une poursuite dont le débiteur n’avait pas connaissance de la démarche entreprise par le créancier et dont la seule fin était d’interrompre la prescription à moindre coût puisqu’un commandement de payer n’était pas notifié. Se référant à la jurisprudence vaudoise, elle a estimé que les plaignants avaient exprimé à la fois la volonté d’ouvrir des poursuites et celle de ne pas les ouvrir, de sorte que leur comportement apparaissait contradictoire et que le procédé devait, partant, être qualifié d’abusif (décision du 05.08.2026).

B.Le 20 août 2026, A1________ et A2________ recourent contre cette décision auprès de l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et de faillites (ci-après : ASSLP). Ils concluent à son annulation ainsi qu’à celle des avis de rejet des réquisitions de poursuite nos[111], [222] et [333], à ce que l’OP soit invité à les enregistrer et à délivrer, pour chacune d’elles, un reçu, puis à prendre acte du retrait de chaque réquisition sans établir de commandement de payer et à facturer ces actes. Enfin, ils demandent qu’il soit statué sans frais ni dépens. En substance, ils soutiennent que le Tribunal fédéral – en entrant en matière sur la tarification d’une poursuite silencieuse – a implicitement reconnu que la pratique consistant à requérir une poursuite et à la retirer simultanément, dans le but d’interrompre la prescription, n’est pas illicite. Ils considèrent que si une telle pratique constituait un abus de droit manifeste, la Haute Cour l’aurait relevé d’office dans son arrêt (ATF 144 III 425). Ils font valoir que la volonté d’interrompre la prescription ne constitue pas un usage de la poursuite qui serait contraire à son but, mais qu’il s’agit au contraire d’un procédé légitime prévu par le législateur.

C.Dans ses observations, l’AiSLP maintient« [ses] conclusions en [se] référant aux considérants de la décision attaquée». Sur la base des indications fournies par les recourants dans leur mémoire au sujet de la notification de ce prononcé, elle émet des doutes quant à la recevabilité de leur recours, au motif qu’il pourrait avoir été formé tardivement. Elle précise toutefois que la décision querellée semble avoir été notifiée le 10 août 2026. Sur le fond, elle conteste l’assertion des recourants selon laquelle le Tribunal fédéral aurait tranché la question de l’admissibilité de la poursuite silencieuse. Elle fait valoir que le caractère abusif d’un tel procédé a été établi à satisfaction. Subsidiairement, elle soutient que la manifestation de volonté de celui qui requiert simultanément d’une autorité l’ouverture d’une procédure et le retrait de cette requête avant l’accomplissement du premier acte de l’autorité propre à ouvrir ladite procédure ne traduit précisément pas la volonté d’engager celle-ci, de sorte que l’autorité est fondée à ne pas y donner suite. Enfin, elle estime que cette manière de faire ne permet pas à l’OP de procéder aux actes utiles pour vérifier la validité de la réquisition.

Sans formuler d’observations, l’OP se rallie à celles déposées par l’AiSLP.

D.Les recourants répliquent.

E.L’AiSLP et l’office renoncent à dupliquer.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Selon l'article 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification. La compétence de l’ASSLP est fondée sur cette disposition, ainsi que sur l'article 3 al. 1 LILP, l'article 40 al. 2 OJN précisant que la Cour civile du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite.

En l’espèce, selon les informations fournies par le site «Track and Trace» de la Poste suisse, la décision attaquée du 5 août 2026 a été notifiée aux recourants le 10 août 2026, ce que relève également l’AiSLP. Le délai de recours arrivant à échéance le 20 août 2026, le recours, déposé dans ce délai, l’a été en temps utile. Il est en outre dirigé contre une décision rendue par l’AiSLP, dans un domaine où la voie de la plainte des articles 17 ss LP est ouverte, ce qui ouvre la voie du recours (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 10 ad art. 18; ATF 144 III 277 cons.  3.1.1). Il est ainsi recevable.

2.a) Selon l’article 67 al. 1 LP, la réquisition de poursuite est adressée à l’office par écrit ou verbalement. L’article 67 al. 3 LP prévoit qu’un reçu de la réquisition est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. L’article 69 al. 1 LP impose à l’office de rédiger un commandement de payer dès réception de la réquisition de poursuite. La poursuite commence par la notification du commandement de payer au débiteur (art. 38 al. 2 LP). A la réception d’une réquisition de poursuite, l’office doit examiner s’il est compétent (art. 46 ss LP), et si la réquisition est conforme aux exigences de l’article 67 LP, en particulier en ce qui concerne l’indication du créancier (art. 67 al. 1 ch. 1 LP), l’indication du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP), l’indication du montant de la créance en monnaie suisse (art. 67 al. 1 ch. 3 LP) et l’indication du titre ou de la cause de la créance (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Si l’une de ces exigences n’est pas réalisée ou qu’il y a un autre vice, l’office rejette la réquisition de poursuite, rejet qui peut faire l’objet d’une plainte LP par le créancier (Peter, Interrompre la prescription par une poursuite, Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs [BlSchK] 2018, pp. 175 ss, spéc. p. 175).

Le créancier peut en tout temps retirer sa réquisition de poursuite (ATF 144 III 425 cons. 2.3.4 et la référence citée; OG Thurgau du 23.04.1997, BlSchK 2000,

p. 100;Kofmel Ehrenzeller, in : Staehlin, Bauer, Lorandi [éd.], Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3eéd., 2021, n. 47c ad art. 67 LP et les réf. cit.), en particulier avant l’établissement du commandement de payer (Gilliéron, op. cit., n. 118 ad art. 67 LP). La doctrine et la jurisprudence parlent alors d’une poursuite silencieuse («stille Betreibung») (ATF 144 III 425 cons. 2.1 et la référence citée;Pichonnaz, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand Code des obligations I, 3eéd., 2021, n. 11 ad art. 135).

b) Selon l'article 135 ch. 2 CO, qui prévoit notamment le cas dans lequel le créancier fait valoir ses droits par des poursuites pour interrompre la prescription, il suffit qu'une réquisition de poursuite valable soit remise à la poste pour interrompre la prescription (ATF 149 V 108 et les réf. cit.;Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 48 ad art. 67). Cet effet se produit dès l'envoi de la réquisition de poursuite à l'office et ne dépend pas de la notification effective d'un commandement de payer, de telle sorte que, sous réserve d'un abus de droit, le retrait de la réquisition de poursuite avant que le commandement de payer n'ait pu être notifié ou même établi ne fait pas obstacle à l'effet interruptif de prescription du dépôt de la réquisition (ATF 114 II 261 cons. a; arrêt du TF du 13.11.2000 [5P.339/2000] cons. 3c). Le Tribunal fédéral ne s’est pas directement prononcé sur la question de savoir si dans le cas d’une poursuite silencieuse («stille Betreibung»), la prescription est effectivement interrompue. Dans un arrêt publié, il analyse avant tout la question des frais, sans toutefois saisir l’occasion pour exclure cette hypothèse, dès lors qu’il considère que les conditions dans lesquelles une poursuite peut avoir pour effet d’interrompre la prescription relèvent du droit matériel et doivent donc être tranchées par le juge civil (ATF 144 III 425 cons. 2.1).

c) Les principes de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst. féd.). De portée générale, ils ont vocation à influencer l'application de l'ensemble des règles dans tous les domaines du droit (ATF 143 III 666 cons. 4.2).

En vertu de l'article 2 al. 2 CC – qui fait partie de l'ordre public positif directement applicable (ATF 128 III 201 cons. 1c) –, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Le moyen pris de l'abus de droit ne vise pas à écarter de façon générale l'application de normes juridiques à certaines situations, mais invite le juge à tenir compte des particularités de l'espèce lorsque, en raison des circonstances, l'application ordinaire de la loi ne se concilie pas avec les règles de la bonne foi (ATF 144 III 407 cons. 4.2.3, 134 III 52 cons. 2.1). Le juge possède ainsi le pouvoir de corriger les effets de l'application (formelle) de la loi lorsque celle-ci se heurte aux impératifs (matériels) des intérêts à protéger selon la justice (ATF 143 III 666 cons. 4.2 134 III 52 cons. 2.1; arrêt du TF du 23.09.2011 [5A_87/2011] cons. 3.1.2). Les cas typiques d'abus de droit mis en évidence par la jurisprudence et la doctrine sont notamment l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 143 III 279 cons. 3.1 et les arrêts cités). Selon le principe «nemo auditur turpitudinem suam allegans», toute personne qui, par un comportement malhonnête (illégal, contraire au contrat ou aux bonnes moeurs), a acquis une situation juridique déterminée ou a porté atteinte à celle d'autrui, ne bénéficie d'aucune protection juridique si elle cherche ainsi à obtenir des avantages (ATF 114 II 79 cons. 3a; arrêts du TF du 17.12.2024 [4A_62/2024] cons. 5.5.3.3 et l'arrêt cité du 09.12.2020 [4A_400/2020] cons. 5.4.2; voir égalementHausheer/Aebi-Müller, in : Berner Kommentar, 2012, nos250 ss ad art. 2 CC et les réf. cit.). Il appartient au juge de décider, au vu du cas concret, dans quelles modalités le correctif de l'article 2 al. 2 CC doit être apporté (art. 4 CC;Steinauer, Le Titre préliminaire du Code civil, TDPS, vol. II/1, 2009, n. 480 p. 171). Comme l'exprime l'adjectif «manifeste» présent dans le texte légal, l'abus de droit doit être admis restrictivement (ATF 143 III 279 cons. 3.1, 135 III 162 cons. 3.3.1 et les arrêts cités); en cas de doute, le droit formel doit être protégé (ATF 137 III 433 cons. 4.4). Si les conditions sont réunies, chaque instance judiciaire est tenue d'office d'appliquer l'article 2 al. 2 CC (ATF 143 III 666 cons. 4.2, 134 III 52 cons. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du TF du 10.03.2026 [5A_493/2025] cons.   3.4).

3.En l’espèce, il convient d’examiner si le dépôt d’une réquisition de poursuite assorti du retrait immédiat de celle-ci, dans le seul but d’interrompre la prescription (poursuite silencieuse), est admissible, respectivement si c’est à bon droit que l’OP a refusé d’enregistrer les réquisitions de poursuite déposées par les créanciers.

a) Le Tribunal fédéral ne semble s’être jamais prononcé spécifiquement sur la question de l’admissibilité des poursuites silencieuses. En effet, dans l’ATF 144 III 425, qui concernait une affaire lucernoise (cf. arrêt de l’Autorité cantonale supérieure de surveillance en matière de recouvrement de créances et de faillite du 28.11.2017 [2K 17  5]), la Haute Cour a été amenée à examiner la question de la tarification opérée par l’office des poursuites dans le cadre d’une poursuite silencieuse et est parvenue à la conclusion que l’article 16 al. 4 de l’Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) s’appliquait à ce cas de figure, indépendamment du motif ayant conduit le créancier à déposer puis retirer la poursuite. S’il est certes exact, comme le relève l’AiSLP, que l’admissibilité d’une poursuite silencieuse ne constituait pas l’objet du litige tranché par l’ATF 144 III 425, il n’en demeure pas moins que le Tribunal fédéral avait connaissance du but poursuivi par le créancier, à savoir d’interrompre la prescription, et a néanmoins considéré que la réquisition devait être tarifée conformément à l’article 16 al. 4 OELP, soit comme une réquisition de poursuite enregistrée puis retirée. On relèvera que, comme dans la présente cause, la réquisition de poursuite déposée était accompagnée d’un courrier indiquant expressément qu’une fois celle-ci enregistrée, elle devait être considérée comme retirée. Si le procédé avait été en soi juridiquement inadmissible, il est difficile de comprendre pourquoi le Tribunal fédéral aurait imposé une tarification correspondant à l’enregistrement d’une réquisition retirée immédiatement après son dépôt, alors même qu’il savait que celle-ci avait été déposée dans le but d’interrompre la prescription. Autrement dit, la Haute Cour n’a pas tranché la question de la licéité du procédé, mais en a traité les conséquences juridiques comme celles d’une réquisition de poursuite régulièrement enregistrée puis retirée. On ne saurait dès lors suivre l’AiSLP lorsqu’elle considère que l’article 16 al. 4 OELP ne viserait que l’hypothèse dans laquelle le poursuivant entendait initialement engager une poursuite, avant de décider ultérieurement de la retirer, notamment parce qu’il aurait constaté une erreur ou que le débiteur aurait payé sa dette entre-temps. Une telle limitation ne ressort pas du texte de cette disposition et ne trouve pas davantage de fondement dans l’ATF 144 III 425, dans lequel le Tribunal fédéral a précisément admis la tarification d’une réquisition retirée simultanément à son dépôt conformément à l’article 16 al. 4 OELP. L’arrêt précité constitue un élément jurisprudentiel important en faveur de cette admissibilité.

b) Dans le cas présent, l’OP a rejeté les trois réquisitions de poursuite du 1erjuillet 2025 des recourants au motif que le fait de déposer puis de retirer simultanément une poursuite dans l’unique but d’interrompre la prescription, sans même qu’un commandement de payer ne soit notifié au débiteur, constituait un abus de droit manifeste et n’était pas admissible. Par décision du 5 août 2026, l’AiSLP a confirmé ces trois rejets en fondant essentiellement son raisonnement sur la pratique jurisprudentielle vaudoise. Cette dernière distingue trois types de poursuites silencieuses : le dépôt d’une réquisition et le retrait simultané de celle-ci, sans autre précision (type 1), le dépôt d’une réquisition avec l’indication selon laquelle le poursuivant a la volonté de la retirer une fois celle-ci enregistrée et une attestation délivrée (type 2) et le dépôt d’une réquisition et déclaration de retrait par envoi séparé à une date ultérieure avant la notification du commandement de payer (type 3). La Cour des poursuites et faillites vaudoise a notamment considéré que les types 1 et 2 n’étaient pas admissibles, contrairement au type 3, dès lors que celui-ci ne contenait pas de déclarations intrinsèquement contradictoires et donnait matériellement le temps à l’office des poursuites d’examiner s’il était compétent au sens des articles 46 ss LP et si la réquisition était conforme aux exigences de l’article 67 LP (cf. arrêts du 07.10.2019 [FA.19.017318-19092343] et du 18.07.2019 [FA18.043877-19055531]. A cet égard, l’AiSLP a estimé que les recourants, en déposant simultanément trois réquisitions de poursuites accompagnées d’un courrier sollicitant leurs retraits, avaient exprimé à la fois la volonté d’ouvrir des poursuites et celle de ne pas les ouvrir (poursuite silencieuse de type 2); leur comportement apparaissait contradictoire et le procédé devait, dans ces circonstances, être qualifié d’abusif. On ne peut toutefois souscrire à cette opinion pour les motifs suivants.

c) Tout d’abord, s’agissant des pratiques cantonales, force est de constater que celles-ci divergent. Il ressort toutefois d’une jurisprudence majoritaire que le dépôt d’une réquisition de poursuite assortie de son retrait immédiat est admissible.

Se référant à une décision rendue le 16 mars 2017 (DCSO/160/2017), la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites du canton de Genève a considéré que le but poursuivi par le créancier poursuivant – soit l’interruption de la prescription – était en soi légitime, de sorte que le procédé consistant à retirer la réquisition de poursuite «un instant de raison» après l’avoir déposée ne pouvait pas être considéré comme constitutif d’un abus de droit. Elle a estimé qu'aucune disposition légale n'impose au créancier d'attendre un délai déterminé avant le retrait. La question de savoir si le but poursuivi était effectivement atteint, à savoir si la prescription était véritablement interrompue, relevait de la compétence du juge civil (cf. arrêt du 29.06.2017 [A/267/2017]; arrêt du TF 01.09.2017 [5A_535/2017] où le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de l’office des poursuites faute pour lui d’avoir la qualité pour recourir).

L’Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite du canton de Berne a quant à elle écarté l’argument fondé sur une application par analogie de l’article 9 al. 1 CO. Selon cette disposition, l’offre est considérée comme non avenue, si le retrait en parvient avant l’offre ou en même temps au destinataire, ou si, étant arrivé postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci ait pris connaissance de l’offre. L’Autorité de surveillance a retenu que l’envoi simultané d’une réquisition de poursuite et du retrait de celle-ci avait pour but l’interruption de la prescription, ce qui était conforme à la jurisprudence et la doctrine majoritaire selon laquelle la prescription était interrompue par le seul dépôt de la réquisition. Elle a considéré qu’il ne lui appartenait pas de trancher la question de savoir si le procédé de la recourante avait réellement interrompu la prescription, mais a relevé que le motif d’interruption de la prescription était connu de l’office et que le fait de demander au créancier, dans cette hypothèse, d’attendre un moment avant de déposer sa déclaration de retrait serait peu praticable et constituerait un formalisme excessif. Elle a considéré que le reçu prévu à l’article 67 al. 3 LP devait être délivré, mais que, vu l’incertitude quant à l’effet interruptif de la prescription de l’envoi simultané de la réquisition de poursuite et du retrait de celle-ci, il convenait de joindre à ce reçu un avis soumis à la perception de l’émolument de l’article 9 al. 1 let. a OELP indiquant que la réquisition de poursuite avait été retirée et qu’elle n’avait pas donné lieu à d’autres actes de l’office (cf. arrêt de l’Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite du canton de Berne du 07.11.2016 [ABS 16/306]).

La Chambre des poursuites et faillites du canton de Fribourg a pour sa part tranché une affaire en jugeant qu’il ressortait du courrier du créancier que le but de l’envoi simultané d’une réquisition de poursuite et de la déclaration de retrait de celle-ci était d’interrompre la prescription et qu’il était admis que ce procédé était propre à atteindre ce but. L’office des poursuites ne pouvait dès lors interpréter le dépôt et le retrait simultané de la réquisition de poursuite comme une renonciation à l’introduction d’une poursuite et procéder au rejet de la réquisition (cf. arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 26.07.2017 [105 2017 67]).

d) Ensuite, on rappellera que les cas typiques d'abus de droit sont notamment l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire.

S’agissant plus spécifiquement du grief tiré du comportement contradictoire des créanciers, celui-ci ne paraît pas fondé. En déposant des réquisitions de poursuite, les recourants ont manifesté leur volonté d’obtenir l’effet juridique que la loi attache à cet acte, à savoir notamment l’interruption de la prescription au sens de l’article 135 ch. 2 CO. Le fait d’avoir, dans le même temps, sollicité le retrait des poursuites une fois celles-ci enregistrées, ne constitue pas nécessairement la négation de cette première volonté. Ces deux démarches répondent au contraire à deux finalités distinctes : la première tend à interrompre la prescription, tandis que la seconde vise à empêcher que la procédure de poursuite ne se poursuive au-delà de cet effet, notamment par la notification d’un commandement de payer au débiteur. Certes, dans le cadre de poursuites silencieuses, la pratique consistant à déposer une réquisition de poursuite accompagnée d’un courrier indiquant que celle-ci doit être considérée comme retirée dès son enregistrement peut apparaître quelque peu particulière. Il n’en demeure pas moins que l’on ne saurait, pour ce seul motif, qualifier ce comportement d’abus de droit manifeste au sens de l’article 2 al. 2 CC. En particulier, le seul fait que les créanciers aient manifesté simultanément leur volonté d’engager des poursuites et celle de ne pas en poursuivre les effets au-delà de l’interruption de la prescription ne permet pas de retenir un comportement contradictoire de leur part. Ce d’autant plus que dans le cas présent, les trois réquisitions de poursuite déposées mentionnaient spécifiquement «interruption de la prescription». Les recourants ont ainsi clairement fait connaître à l’office, dès le dépôt des réquisitions, la finalité qu’ils entendaient poursuivre. Par ailleurs, à la lecture du courrier accompagnant ces réquisitions, force est de constater que les intéressés ont spécifiquement fait part de leur volonté que celles-ci soient, dans un premier temps, enregistrées, puis, dans un second temps, retirées, sans qu’un commandement de payer ne soit établi. Informé en même temps des réquisitions de poursuite et de leur retrait, et des raisons qui motivaient une telle démarche, l’OP ne pouvait, de bonne foi, procéder aux rejets des réquisitions. Il convient par ailleurs de tenir compte du fait que le créancier qui introduit une poursuite ne maîtrise pas la temporalité dans laquelle l’office procédera à l’enregistrement de la réquisition, puis à l’établissement et à la notification du commandement de payer. Exiger du créancier qu’il dépose d’abord une réquisition de poursuite, puis attende qu'elle soit enregistrée avant de transmettre, à une date ultérieure, une déclaration de retrait (cf. type 3 selon la jurisprudence vaudoise précitée), reviendrait ainsi à faire dépendre la possibilité d'une poursuite silencieuse de la célérité avec laquelle l'office traite la réquisition. Or, une telle circonstance qui échappe manifestement à la maîtrise du créancier créerait une certaine insécurité juridique pour le créancier qui ne souhaite pas qu’un commandement de payer, avec les effets qui en découlent, soit notifié au débiteur. Ceci vaut d’autant plus qu'aucune disposition légale n'impose au créancier d'attendre un délai déterminé avant le retrait de la poursuite introduite (cf. arrêt de la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites du canton de Genève du 29.06.2017 [A/267/2017] cons. 2.3). On ajoutera encore que, dans le contexte d’une affaire dans laquelle le créancier avait déposé auprès du tribunal une requête de conciliation pour interrompre un délai de prescription, tout en sollicitant le tribunal de ne pas encore appointer d’audience, le Tribunal fédéral a considéré que la tactique «je veux – non, je ne veuxpas», critiquée par certains auteurs, était admissible et avait pour effet d’interrompre la prescription (cf. ATF 114 II 261; arrêt du TF du 13.11.2000 [5P.339/2000] cons. 3c;Hunkeler/Wuffli, Verjährungsunterbrechung durch «stille Betreibung» ? in : Jusletter 11.09.2017, p. 8). On ne voit pas pour quel motif il devrait en aller différemment dans le cadre d’une poursuite.

Pour les motifs qui précèdent, la jurisprudence vaudoise sur laquelle se fonde l’autorité précédente n’emporte pas la conviction de l’Autorité de céans. Par ailleurs, on relèvera que seule la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois estime que dans les cas de poursuites silencieuses de type 1 et 2, le procédé ne serait pas admis, dès lors que le dépôt simultané d’une réquisition de poursuite et d’une déclaration de retrait de celle-ci ferait apparaître un comportement contradictoire et empêcherait, de par les effets de la déclaration de retrait, le contrôle par l’office des poursuites des exigences des articles 46 ss et 67 LP. Ceci étant, selon la jurisprudence (cf. les autorités des cantons de Genève, Berne, Lucerne et Fribourg) et la doctrine majoritaire, le retrait de la réquisition de poursuite n’a aucune incidence sur l’effet interruptif, même s’il intervient simultanément avec la demande (cf.Däppen, in : BSK OR I, 5eéd., 2013, n. 6 ad art. 135;Pichonnaz, op. cit., n. 12a ad art. 135). Il y a par conséquent lieu de considérer qu’une réquisition de poursuite est réputée déposée même en cas de retrait simultané. La question de savoir si le but poursuivi par les recourants était effectivement atteint, à savoir si la prescription était véritablement interrompue, relève de la compétence du juge civil et n’a donc pas à être tranchée dans le cadre de la présente procédure.

Par surabondance, on ne saurait considérer que le recours à la poursuite dans le seul but d’interrompre la prescription constitue une utilisation de cette institution contraire à son but. L’article 135 ch. 2 CO prévoit en effet expressément que la prescription est interrompue notamment par la poursuite. Le législateur reconnaît ainsi précisément à la réquisition de poursuite la fonction d’interrompre la prescription, indépendamment de la question de savoir si la procédure de poursuite est ultérieurement poursuivie jusqu’à la notification d’un commandement de payer. A cet égard, il suffit qu’une réquisition de poursuite valable soit remise à la poste pour que l’effet interruptif se produise (cf. ATF 149 V 108, 114 II 261). Le fait que le créancier retire ensuite la poursuite, a fortiori avant la notification du commandement de payer, est dès lors sans incidence sur la réalisation de l’effet interruptif et ne saurait, à lui seul, rendre abusif le recours à l’institution de la poursuite. Tout comme vouloir agir par ce biais en raison du coût moindre de la démarche n'est pas constitutif d’abus de droit; les créanciers doivent pouvoir disposer d’une possibilité d’interrompre la prescription de manière simple et peu coûteuse (cf.Hunkeler/Wuffli, op. cit., pp. 7 et 8). Or, les intéressés disposent précisément d’un intérêt légitime à interrompre la prescription de la manière la plus simple et la moins coûteuse possible. Rien au dossier ne permet de retenir qu’ils utiliseraient la poursuite silencieuse comme un instrument destiné à renouveler indéfiniment la prescription, sans qu’aucune démarche concrète en recouvrement ou en justice ne soit entreprise à l’encontre des débiteurs. À cet égard, on rappellera que le sens et la finalité de la prescription consistent à faire en sorte que des créances ordinaires qui ne sont pas invoquées ne puissent plus l’être après un certain temps (cf.Hunkeler/Wuffli, op.cit., p. 3). En procédant comme ils l’ont fait, les recourants n’ont pas porté atteinte à la situation juridique d’autrui. L’argument de l’AiSLP selon lequel l’OP ne serait pas en mesure de vérifier la validité de la réquisition apparaît difficilement compréhensible. Il lui était loisible d’enregistrer les réquisitions, d’effectuer les vérifications nécessaires, de délivrer aux créanciers les reçus conformément à l’article 67 al. 3 LP, puis de tenir compte des retraits annoncés par ceux-ci avant l’établissement des commandements de payer. Le fait que les recourants aient, dans un même acte, manifesté à la fois leur volonté d’interrompre la prescription et celle de retirer les réquisitions afin d’éviter la notification de commandements de payer ne faisait nullement obstacle à l’accomplissement de ces vérifications.

e) En définitive, le seul fait que les recourants aient déposé trois réquisitions de poursuite tout en demandant simultanément leur retrait une fois que celles-ci ont été enregistrées ne permet donc pas de retenir un comportement contradictoire constitutif d’un abus de droit au sens de l’article 2 al. 2 CC. Ces deux actes traduisent des volontés distinctes, susceptibles de se réaliser simultanément : obtenir l’interruption de la prescription, d’une part, et empêcher la continuation de la procédure de poursuite, d’autre part. Dès lors que le premier de ces objectifs est expressément reconnu par l’article 135 ch. 2 CO, il ne saurait être qualifié d’abusif du seul fait que les recourants n’entendaient pas poursuivre la procédure au-delà de l’effet interruptif recherché.

4.a) Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours, à l’annulation de la décision de l’AiSLP du 5 août 2026 et des trois avis de rejet des réquisitions de poursuite du 2 juillet 2025 de l’OP. La cause est renvoyée à ce dernier afin qu’il donne suite aux trois réquisitions de poursuites déposées le 1erjuillet 2025, en les enregistrant, en délivrant aux intéressés des attestations de leur dépôt, puis en prenant acte de leur retrait. Un émolument pour l’enregistrement de ces réquisitions pourra être perçu conformément à l’article 16 al. 4 OELP (cf. ATF 144 III 425).

b) Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a OELP) et que dans la procédure de plainte au sens des articles 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucuns dépens (art. 62 al. 2 OELP).

Par ces motifs,L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCEEN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES

1.Admet le recours et annule la décision de l’AiSLP du 5 août 2026 et les trois avis de rejet des réquisitions de poursuite du 2 juillet 2025 de l’Office des poursuites.

2.Renvoie la cause à l’intimé au sens des considérants.

3.Statue sans frais.

4.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le29octobre 2026