Erwägungen (1 Absätze)
E. 40 al. 2 OJN précisant que la Cour civile du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite.
En lespèce, selon les informations fournies par le site «Track and Trace» de la Poste suisse, la décision attaquée du 5 août 2026 a été notifiée aux recourants le 10 août 2026, ce que relève également lAiSLP. Le délai de recours arrivant à échéance le 20 août 2026, le recours, déposé dans ce délai, la été en temps utile. Il est en outre dirigé contre une décision rendue par lAiSLP, dans un domaine où la voie de la plainte des articles 17 ss LP est ouverte, ce qui ouvre la voie du recours (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 10 ad art. 18; ATF 144 III 277 cons. 3.1.1). Il est ainsi recevable.
2.a) Selon larticle 67 al. 1 LP, la réquisition de poursuite est adressée à loffice par écrit ou verbalement. Larticle 67 al. 3 LP prévoit quun reçu de la réquisition est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. Larticle 69 al. 1 LP impose à loffice de rédiger un commandement de payer dès réception de la réquisition de poursuite. La poursuite commence par la notification du commandement de payer au débiteur (art. 38 al. 2 LP). A la réception dune réquisition de poursuite, loffice doit examiner sil est compétent (art. 46 ss LP), et si la réquisition est conforme aux exigences de larticle 67 LP, en particulier en ce qui concerne lindication du créancier (art. 67 al. 1 ch. 1 LP), lindication du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP), lindication du montant de la créance en monnaie suisse (art. 67 al. 1 ch. 3 LP) et lindication du titre ou de la cause de la créance (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Si lune de ces exigences nest pas réalisée ou quil y a un autre vice, loffice rejette la réquisition de poursuite, rejet qui peut faire lobjet dune plainte LP par le créancier (Peter, Interrompre la prescription par une poursuite, Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs [BlSchK] 2018, pp. 175 ss, spéc. p. 175).
Le créancier peut en tout temps retirer sa réquisition de poursuite (ATF 144 III 425 cons. 2.3.4 et la référence citée; OG Thurgau du 23.04.1997, BlSchK 2000,
p. 100;Kofmel Ehrenzeller, in : Staehlin, Bauer, Lorandi [éd.], Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3eéd., 2021, n. 47c ad art. 67 LP et les réf. cit.), en particulier avant létablissement du commandement de payer (Gilliéron, op. cit., n. 118 ad art. 67 LP). La doctrine et la jurisprudence parlent alors dune poursuite silencieuse («stille Betreibung») (ATF 144 III 425 cons. 2.1 et la référence citée;Pichonnaz, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand Code des obligations I, 3eéd., 2021, n. 11 ad art. 135).
b) Selon l'article 135 ch. 2 CO, qui prévoit notamment le cas dans lequel le créancier fait valoir ses droits par des poursuites pour interrompre la prescription, il suffit qu'une réquisition de poursuite valable soit remise à la poste pour interrompre la prescription (ATF 149 V 108 et les réf. cit.;Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 48 ad art. 67). Cet effet se produit dès l'envoi de la réquisition de poursuite à l'office et ne dépend pas de la notification effective d'un commandement de payer, de telle sorte que, sous réserve d'un abus de droit, le retrait de la réquisition de poursuite avant que le commandement de payer n'ait pu être notifié ou même établi ne fait pas obstacle à l'effet interruptif de prescription du dépôt de la réquisition (ATF 114 II 261 cons. a; arrêt du TF du 13.11.2000 [5P.339/2000] cons. 3c). Le Tribunal fédéral ne sest pas directement prononcé sur la question de savoir si dans le cas dune poursuite silencieuse («stille Betreibung»), la prescription est effectivement interrompue. Dans un arrêt publié, il analyse avant tout la question des frais, sans toutefois saisir loccasion pour exclure cette hypothèse, dès lors quil considère que les conditions dans lesquelles une poursuite peut avoir pour effet dinterrompre la prescription relèvent du droit matériel et doivent donc être tranchées par le juge civil (ATF 144 III 425 cons. 2.1).
c) Les principes de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst. féd.). De portée générale, ils ont vocation à influencer l'application de l'ensemble des règles dans tous les domaines du droit (ATF 143 III 666 cons. 4.2).
En vertu de l'article 2 al. 2 CC qui fait partie de l'ordre public positif directement applicable (ATF 128 III 201 cons. 1c) , l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Le moyen pris de l'abus de droit ne vise pas à écarter de façon générale l'application de normes juridiques à certaines situations, mais invite le juge à tenir compte des particularités de l'espèce lorsque, en raison des circonstances, l'application ordinaire de la loi ne se concilie pas avec les règles de la bonne foi (ATF 144 III 407 cons. 4.2.3, 134 III 52 cons. 2.1). Le juge possède ainsi le pouvoir de corriger les effets de l'application (formelle) de la loi lorsque celle-ci se heurte aux impératifs (matériels) des intérêts à protéger selon la justice (ATF 143 III 666 cons. 4.2 134 III 52 cons. 2.1; arrêt du TF du 23.09.2011 [5A_87/2011] cons. 3.1.2). Les cas typiques d'abus de droit mis en évidence par la jurisprudence et la doctrine sont notamment l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 143 III 279 cons. 3.1 et les arrêts cités). Selon le principe «nemo auditur turpitudinem suam allegans», toute personne qui, par un comportement malhonnête (illégal, contraire au contrat ou aux bonnes moeurs), a acquis une situation juridique déterminée ou a porté atteinte à celle d'autrui, ne bénéficie d'aucune protection juridique si elle cherche ainsi à obtenir des avantages (ATF 114 II 79 cons. 3a; arrêts du TF du 17.12.2024 [4A_62/2024] cons. 5.5.3.3 et l'arrêt cité du 09.12.2020 [4A_400/2020] cons. 5.4.2; voir égalementHausheer/Aebi-Müller, in : Berner Kommentar, 2012, nos250 ss ad art. 2 CC et les réf. cit.). Il appartient au juge de décider, au vu du cas concret, dans quelles modalités le correctif de l'article 2 al. 2 CC doit être apporté (art. 4 CC;Steinauer, Le Titre préliminaire du Code civil, TDPS, vol. II/1, 2009, n. 480 p. 171). Comme l'exprime l'adjectif «manifeste» présent dans le texte légal, l'abus de droit doit être admis restrictivement (ATF 143 III 279 cons. 3.1, 135 III 162 cons. 3.3.1 et les arrêts cités); en cas de doute, le droit formel doit être protégé (ATF 137 III 433 cons. 4.4). Si les conditions sont réunies, chaque instance judiciaire est tenue d'office d'appliquer l'article 2 al. 2 CC (ATF 143 III 666 cons. 4.2, 134 III 52 cons. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du TF du 10.03.2026 [5A_493/2025] cons. 3.4).
3.En lespèce, il convient dexaminer si le dépôt dune réquisition de poursuite assorti du retrait immédiat de celle-ci, dans le seul but dinterrompre la prescription (poursuite silencieuse), est admissible, respectivement si cest à bon droit que lOP a refusé denregistrer les réquisitions de poursuite déposées par les créanciers.
a) Le Tribunal fédéral ne semble sêtre jamais prononcé spécifiquement sur la question de ladmissibilité des poursuites silencieuses. En effet, dans lATF 144 III 425, qui concernait une affaire lucernoise (cf. arrêt de lAutorité cantonale supérieure de surveillance en matière de recouvrement de créances et de faillite du 28.11.2017 [2K 17 5]), la Haute Cour a été amenée à examiner la question de la tarification opérée par loffice des poursuites dans le cadre dune poursuite silencieuse et est parvenue à la conclusion que larticle 16 al. 4 de lOrdonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) sappliquait à ce cas de figure, indépendamment du motif ayant conduit le créancier à déposer puis retirer la poursuite. Sil est certes exact, comme le relève lAiSLP, que ladmissibilité dune poursuite silencieuse ne constituait pas lobjet du litige tranché par lATF 144 III 425, il nen demeure pas moins que le Tribunal fédéral avait connaissance du but poursuivi par le créancier, à savoir dinterrompre la prescription, et a néanmoins considéré que la réquisition devait être tarifée conformément à larticle 16 al. 4 OELP, soit comme une réquisition de poursuite enregistrée puis retirée. On relèvera que, comme dans la présente cause, la réquisition de poursuite déposée était accompagnée dun courrier indiquant expressément quune fois celle-ci enregistrée, elle devait être considérée comme retirée. Si le procédé avait été en soi juridiquement inadmissible, il est difficile de comprendre pourquoi le Tribunal fédéral aurait imposé une tarification correspondant à lenregistrement dune réquisition retirée immédiatement après son dépôt, alors même quil savait que celle-ci avait été déposée dans le but dinterrompre la prescription. Autrement dit, la Haute Cour na pas tranché la question de la licéité du procédé, mais en a traité les conséquences juridiques comme celles dune réquisition de poursuite régulièrement enregistrée puis retirée. On ne saurait dès lors suivre lAiSLP lorsquelle considère que larticle 16 al. 4 OELP ne viserait que lhypothèse dans laquelle le poursuivant entendait initialement engager une poursuite, avant de décider ultérieurement de la retirer, notamment parce quil aurait constaté une erreur ou que le débiteur aurait payé sa dette entre-temps. Une telle limitation ne ressort pas du texte de cette disposition et ne trouve pas davantage de fondement dans lATF 144 III 425, dans lequel le Tribunal fédéral a précisément admis la tarification dune réquisition retirée simultanément à son dépôt conformément à larticle 16 al. 4 OELP. Larrêt précité constitue un élément jurisprudentiel important en faveur de cette admissibilité.
b) Dans le cas présent, lOP a rejeté les trois réquisitions de poursuite du 1erjuillet 2025 des recourants au motif que le fait de déposer puis de retirer simultanément une poursuite dans lunique but dinterrompre la prescription, sans même quun commandement de payer ne soit notifié au débiteur, constituait un abus de droit manifeste et nétait pas admissible. Par décision du 5 août 2026, lAiSLP a confirmé ces trois rejets en fondant essentiellement son raisonnement sur la pratique jurisprudentielle vaudoise. Cette dernière distingue trois types de poursuites silencieuses : le dépôt dune réquisition et le retrait simultané de celle-ci, sans autre précision (type 1), le dépôt dune réquisition avec lindication selon laquelle le poursuivant a la volonté de la retirer une fois celle-ci enregistrée et une attestation délivrée (type 2) et le dépôt dune réquisition et déclaration de retrait par envoi séparé à une date ultérieure avant la notification du commandement de payer (type 3). La Cour des poursuites et faillites vaudoise a notamment considéré que les types 1 et 2 nétaient pas admissibles, contrairement au type 3, dès lors que celui-ci ne contenait pas de déclarations intrinsèquement contradictoires et donnait matériellement le temps à loffice des poursuites dexaminer sil était compétent au sens des articles 46 ss LP et si la réquisition était conforme aux exigences de larticle 67 LP (cf. arrêts du 07.10.2019 [FA.19.017318-19092343] et du 18.07.2019 [FA18.043877-19055531]. A cet égard, lAiSLP a estimé que les recourants, en déposant simultanément trois réquisitions de poursuites accompagnées dun courrier sollicitant leurs retraits, avaient exprimé à la fois la volonté douvrir des poursuites et celle de ne pas les ouvrir (poursuite silencieuse de type 2); leur comportement apparaissait contradictoire et le procédé devait, dans ces circonstances, être qualifié dabusif. On ne peut toutefois souscrire à cette opinion pour les motifs suivants.
c) Tout dabord, sagissant des pratiques cantonales, force est de constater que celles-ci divergent. Il ressort toutefois dune jurisprudence majoritaire que le dépôt dune réquisition de poursuite assortie de son retrait immédiat est admissible.
Se référant à une décision rendue le 16 mars 2017 (DCSO/160/2017), la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites du canton de Genève a considéré que le but poursuivi par le créancier poursuivant soit linterruption de la prescription était en soi légitime, de sorte que le procédé consistant à retirer la réquisition de poursuite «un instant de raison» après lavoir déposée ne pouvait pas être considéré comme constitutif dun abus de droit. Elle a estimé qu'aucune disposition légale n'impose au créancier d'attendre un délai déterminé avant le retrait. La question de savoir si le but poursuivi était effectivement atteint, à savoir si la prescription était véritablement interrompue, relevait de la compétence du juge civil (cf. arrêt du 29.06.2017 [A/267/2017]; arrêt du TF 01.09.2017 [5A_535/2017] où le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de loffice des poursuites faute pour lui davoir la qualité pour recourir).
LAutorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite du canton de Berne a quant à elle écarté largument fondé sur une application par analogie de larticle 9 al. 1 CO. Selon cette disposition, loffre est considérée comme non avenue, si le retrait en parvient avant loffre ou en même temps au destinataire, ou si, étant arrivé postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci ait pris connaissance de loffre. LAutorité de surveillance a retenu que lenvoi simultané dune réquisition de poursuite et du retrait de celle-ci avait pour but linterruption de la prescription, ce qui était conforme à la jurisprudence et la doctrine majoritaire selon laquelle la prescription était interrompue par le seul dépôt de la réquisition. Elle a considéré quil ne lui appartenait pas de trancher la question de savoir si le procédé de la recourante avait réellement interrompu la prescription, mais a relevé que le motif dinterruption de la prescription était connu de loffice et que le fait de demander au créancier, dans cette hypothèse, dattendre un moment avant de déposer sa déclaration de retrait serait peu praticable et constituerait un formalisme excessif. Elle a considéré que le reçu prévu à larticle 67 al. 3 LP devait être délivré, mais que, vu lincertitude quant à leffet interruptif de la prescription de lenvoi simultané de la réquisition de poursuite et du retrait de celle-ci, il convenait de joindre à ce reçu un avis soumis à la perception de lémolument de larticle 9 al. 1 let. a OELP indiquant que la réquisition de poursuite avait été retirée et quelle navait pas donné lieu à dautres actes de loffice (cf. arrêt de lAutorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite du canton de Berne du 07.11.2016 [ABS 16/306]).
La Chambre des poursuites et faillites du canton de Fribourg a pour sa part tranché une affaire en jugeant quil ressortait du courrier du créancier que le but de lenvoi simultané dune réquisition de poursuite et de la déclaration de retrait de celle-ci était dinterrompre la prescription et quil était admis que ce procédé était propre à atteindre ce but. Loffice des poursuites ne pouvait dès lors interpréter le dépôt et le retrait simultané de la réquisition de poursuite comme une renonciation à lintroduction dune poursuite et procéder au rejet de la réquisition (cf. arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 26.07.2017 [105 2017 67]).
d) Ensuite, on rappellera que les cas typiques d'abus de droit sont notamment l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire.
Sagissant plus spécifiquement du grief tiré du comportement contradictoire des créanciers, celui-ci ne paraît pas fondé. En déposant des réquisitions de poursuite, les recourants ont manifesté leur volonté dobtenir leffet juridique que la loi attache à cet acte, à savoir notamment linterruption de la prescription au sens de larticle 135 ch. 2 CO. Le fait davoir, dans le même temps, sollicité le retrait des poursuites une fois celles-ci enregistrées, ne constitue pas nécessairement la négation de cette première volonté. Ces deux démarches répondent au contraire à deux finalités distinctes : la première tend à interrompre la prescription, tandis que la seconde vise à empêcher que la procédure de poursuite ne se poursuive au-delà de cet effet, notamment par la notification dun commandement de payer au débiteur. Certes, dans le cadre de poursuites silencieuses, la pratique consistant à déposer une réquisition de poursuite accompagnée dun courrier indiquant que celle-ci doit être considérée comme retirée dès son enregistrement peut apparaître quelque peu particulière. Il nen demeure pas moins que lon ne saurait, pour ce seul motif, qualifier ce comportement dabus de droit manifeste au sens de larticle 2 al. 2 CC. En particulier, le seul fait que les créanciers aient manifesté simultanément leur volonté dengager des poursuites et celle de ne pas en poursuivre les effets au-delà de linterruption de la prescription ne permet pas de retenir un comportement contradictoire de leur part. Ce dautant plus que dans le cas présent, les trois réquisitions de poursuite déposées mentionnaient spécifiquement «interruption de la prescription». Les recourants ont ainsi clairement fait connaître à loffice, dès le dépôt des réquisitions, la finalité quils entendaient poursuivre. Par ailleurs, à la lecture du courrier accompagnant ces réquisitions, force est de constater que les intéressés ont spécifiquement fait part de leur volonté que celles-ci soient, dans un premier temps, enregistrées, puis, dans un second temps, retirées, sans quun commandement de payer ne soit établi. Informé en même temps des réquisitions de poursuite et de leur retrait, et des raisons qui motivaient une telle démarche, lOP ne pouvait, de bonne foi, procéder aux rejets des réquisitions. Il convient par ailleurs de tenir compte du fait que le créancier qui introduit une poursuite ne maîtrise pas la temporalité dans laquelle loffice procédera à lenregistrement de la réquisition, puis à létablissement et à la notification du commandement de payer. Exiger du créancier quil dépose dabord une réquisition de poursuite, puis attende qu'elle soit enregistrée avant de transmettre, à une date ultérieure, une déclaration de retrait (cf. type 3 selon la jurisprudence vaudoise précitée), reviendrait ainsi à faire dépendre la possibilité d'une poursuite silencieuse de la célérité avec laquelle l'office traite la réquisition. Or, une telle circonstance qui échappe manifestement à la maîtrise du créancier créerait une certaine insécurité juridique pour le créancier qui ne souhaite pas quun commandement de payer, avec les effets qui en découlent, soit notifié au débiteur. Ceci vaut dautant plus qu'aucune disposition légale n'impose au créancier d'attendre un délai déterminé avant le retrait de la poursuite introduite (cf. arrêt de la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites du canton de Genève du 29.06.2017 [A/267/2017] cons. 2.3). On ajoutera encore que, dans le contexte dune affaire dans laquelle le créancier avait déposé auprès du tribunal une requête de conciliation pour interrompre un délai de prescription, tout en sollicitant le tribunal de ne pas encore appointer daudience, le Tribunal fédéral a considéré que la tactique «je veux non, je ne veuxpas», critiquée par certains auteurs, était admissible et avait pour effet dinterrompre la prescription (cf. ATF 114 II 261; arrêt du TF du 13.11.2000 [5P.339/2000] cons. 3c;Hunkeler/Wuffli, Verjährungsunterbrechung durch «stille Betreibung» ? in : Jusletter 11.09.2017, p. 8). On ne voit pas pour quel motif il devrait en aller différemment dans le cadre dune poursuite.
Pour les motifs qui précèdent, la jurisprudence vaudoise sur laquelle se fonde lautorité précédente nemporte pas la conviction de lAutorité de céans. Par ailleurs, on relèvera que seule la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois estime que dans les cas de poursuites silencieuses de type 1 et 2, le procédé ne serait pas admis, dès lors que le dépôt simultané dune réquisition de poursuite et dune déclaration de retrait de celle-ci ferait apparaître un comportement contradictoire et empêcherait, de par les effets de la déclaration de retrait, le contrôle par loffice des poursuites des exigences des articles 46 ss et 67 LP. Ceci étant, selon la jurisprudence (cf. les autorités des cantons de Genève, Berne, Lucerne et Fribourg) et la doctrine majoritaire, le retrait de la réquisition de poursuite na aucune incidence sur leffet interruptif, même sil intervient simultanément avec la demande (cf.Däppen, in : BSK OR I, 5eéd., 2013, n. 6 ad art. 135;Pichonnaz, op. cit., n. 12a ad art. 135). Il y a par conséquent lieu de considérer quune réquisition de poursuite est réputée déposée même en cas de retrait simultané. La question de savoir si le but poursuivi par les recourants était effectivement atteint, à savoir si la prescription était véritablement interrompue, relève de la compétence du juge civil et na donc pas à être tranchée dans le cadre de la présente procédure.
Par surabondance, on ne saurait considérer que le recours à la poursuite dans le seul but dinterrompre la prescription constitue une utilisation de cette institution contraire à son but. Larticle 135 ch. 2 CO prévoit en effet expressément que la prescription est interrompue notamment par la poursuite. Le législateur reconnaît ainsi précisément à la réquisition de poursuite la fonction dinterrompre la prescription, indépendamment de la question de savoir si la procédure de poursuite est ultérieurement poursuivie jusquà la notification dun commandement de payer. A cet égard, il suffit quune réquisition de poursuite valable soit remise à la poste pour que leffet interruptif se produise (cf. ATF 149 V 108, 114 II 261). Le fait que le créancier retire ensuite la poursuite, a fortiori avant la notification du commandement de payer, est dès lors sans incidence sur la réalisation de leffet interruptif et ne saurait, à lui seul, rendre abusif le recours à linstitution de la poursuite. Tout comme vouloir agir par ce biais en raison du coût moindre de la démarche n'est pas constitutif dabus de droit; les créanciers doivent pouvoir disposer dune possibilité dinterrompre la prescription de manière simple et peu coûteuse (cf.Hunkeler/Wuffli, op. cit., pp. 7 et 8). Or, les intéressés disposent précisément dun intérêt légitime à interrompre la prescription de la manière la plus simple et la moins coûteuse possible. Rien au dossier ne permet de retenir quils utiliseraient la poursuite silencieuse comme un instrument destiné à renouveler indéfiniment la prescription, sans quaucune démarche concrète en recouvrement ou en justice ne soit entreprise à lencontre des débiteurs. À cet égard, on rappellera que le sens et la finalité de la prescription consistent à faire en sorte que des créances ordinaires qui ne sont pas invoquées ne puissent plus lêtre après un certain temps (cf.Hunkeler/Wuffli, op.cit., p. 3). En procédant comme ils lont fait, les recourants nont pas porté atteinte à la situation juridique dautrui. Largument de lAiSLP selon lequel lOP ne serait pas en mesure de vérifier la validité de la réquisition apparaît difficilement compréhensible. Il lui était loisible denregistrer les réquisitions, deffectuer les vérifications nécessaires, de délivrer aux créanciers les reçus conformément à larticle 67 al. 3 LP, puis de tenir compte des retraits annoncés par ceux-ci avant létablissement des commandements de payer. Le fait que les recourants aient, dans un même acte, manifesté à la fois leur volonté dinterrompre la prescription et celle de retirer les réquisitions afin déviter la notification de commandements de payer ne faisait nullement obstacle à laccomplissement de ces vérifications.
e) En définitive, le seul fait que les recourants aient déposé trois réquisitions de poursuite tout en demandant simultanément leur retrait une fois que celles-ci ont été enregistrées ne permet donc pas de retenir un comportement contradictoire constitutif dun abus de droit au sens de larticle 2 al. 2 CC. Ces deux actes traduisent des volontés distinctes, susceptibles de se réaliser simultanément : obtenir linterruption de la prescription, dune part, et empêcher la continuation de la procédure de poursuite, dautre part. Dès lors que le premier de ces objectifs est expressément reconnu par larticle 135 ch. 2 CO, il ne saurait être qualifié dabusif du seul fait que les recourants nentendaient pas poursuivre la procédure au-delà de leffet interruptif recherché.
4.a) Les considérants qui précèdent conduisent à ladmission du recours, à lannulation de la décision de lAiSLP du 5 août 2026 et des trois avis de rejet des réquisitions de poursuite du 2 juillet 2025 de lOP. La cause est renvoyée à ce dernier afin quil donne suite aux trois réquisitions de poursuites déposées le 1erjuillet 2025, en les enregistrant, en délivrant aux intéressés des attestations de leur dépôt, puis en prenant acte de leur retrait. Un émolument pour lenregistrement de ces réquisitions pourra être perçu conformément à larticle 16 al. 4 OELP (cf. ATF 144 III 425).
b) Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a OELP) et que dans la procédure de plainte au sens des articles 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucuns dépens (art. 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,LAUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCEEN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES
1.Admet le recours et annule la décision de lAiSLP du 5 août 2026 et les trois avis de rejet des réquisitions de poursuite du 2 juillet 2025 de lOffice des poursuites.
2.Renvoie la cause à lintimé au sens des considérants.
3.Statue sans frais.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le29octobre 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 1erjuillet 2025, A1________ et A2________ ont adressé à lOffice des poursuites (ci-après : lOP ou loffice) trois réquisitions de poursuite, réclamant à trois débiteurs distincts le paiement de la somme de 1'000'000 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 1erjuillet 2020, en raison de défauts sur leur villa familiale et mentionnant «interruption de la prescription». A ces réquisitions était joint un courrier dans lequel les prénommés invitaient loffice à les enregistrer, à leur délivrer un reçu, puis à prendre acte du retrait de chacune delles sans quil soit établi de commandements de payer. Par trois avis de rejet de réquisition du 2 juillet 2025 (nos[111], [222] et [333]), lOP a informé les intéressés quil navait pas pu enregistrer les réquisitions de poursuite susmentionnées, au motif que le fait de déposer, puis retirer simultanément une poursuite dans lunique but dinterrompre la prescription, sans même quun commandement de payer ne soit notifié au débiteur, constituait un abus de droit manifeste et nétait pas admis. Après que les intéressés ont contesté quun tel procédé était constitutif dun abus de droit manifeste et demandé à loffice de reconsidérer ses avis (courriel du 03.07.2025), celui-ci a maintenu ses rejets (décision du 03.07.2025).
Saisie par les créanciers dune plainte, lAutorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : AiSLP) la rejetée et a confirmé les avis de rejet des réquisitions de poursuite, établis par loffice le 2 juillet 2025. Elle a considéré que lon se trouvait en présence dune poursuite silencieuse, soit dune poursuite dont le débiteur navait pas connaissance de la démarche entreprise par le créancier et dont la seule fin était dinterrompre la prescription à moindre coût puisquun commandement de payer nétait pas notifié. Se référant à la jurisprudence vaudoise, elle a estimé que les plaignants avaient exprimé à la fois la volonté douvrir des poursuites et celle de ne pas les ouvrir, de sorte que leur comportement apparaissait contradictoire et que le procédé devait, partant, être qualifié dabusif (décision du 05.08.2026).
B.Le 20 août 2026, A1________ et A2________ recourent contre cette décision auprès de lAutorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et de faillites (ci-après : ASSLP). Ils concluent à son annulation ainsi quà celle des avis de rejet des réquisitions de poursuite nos[111], [222] et [333], à ce que lOP soit invité à les enregistrer et à délivrer, pour chacune delles, un reçu, puis à prendre acte du retrait de chaque réquisition sans établir de commandement de payer et à facturer ces actes. Enfin, ils demandent quil soit statué sans frais ni dépens. En substance, ils soutiennent que le Tribunal fédéral en entrant en matière sur la tarification dune poursuite silencieuse a implicitement reconnu que la pratique consistant à requérir une poursuite et à la retirer simultanément, dans le but dinterrompre la prescription, nest pas illicite. Ils considèrent que si une telle pratique constituait un abus de droit manifeste, la Haute Cour laurait relevé doffice dans son arrêt (ATF 144 III 425). Ils font valoir que la volonté dinterrompre la prescription ne constitue pas un usage de la poursuite qui serait contraire à son but, mais quil sagit au contraire dun procédé légitime prévu par le législateur.
C.Dans ses observations, lAiSLP maintient« [ses] conclusions en [se] référant aux considérants de la décision attaquée». Sur la base des indications fournies par les recourants dans leur mémoire au sujet de la notification de ce prononcé, elle émet des doutes quant à la recevabilité de leur recours, au motif quil pourrait avoir été formé tardivement. Elle précise toutefois que la décision querellée semble avoir été notifiée le 10 août 2026. Sur le fond, elle conteste lassertion des recourants selon laquelle le Tribunal fédéral aurait tranché la question de ladmissibilité de la poursuite silencieuse. Elle fait valoir que le caractère abusif dun tel procédé a été établi à satisfaction. Subsidiairement, elle soutient que la manifestation de volonté de celui qui requiert simultanément dune autorité louverture dune procédure et le retrait de cette requête avant laccomplissement du premier acte de lautorité propre à ouvrir ladite procédure ne traduit précisément pas la volonté dengager celle-ci, de sorte que lautorité est fondée à ne pas y donner suite. Enfin, elle estime que cette manière de faire ne permet pas à lOP de procéder aux actes utiles pour vérifier la validité de la réquisition.
Sans formuler dobservations, lOP se rallie à celles déposées par lAiSLP.
D.Les recourants répliquent.
E.LAiSLP et loffice renoncent à dupliquer.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Selon l'article 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification. La compétence de lASSLP est fondée sur cette disposition, ainsi que sur l'article 3 al. 1 LILP, l'article 40 al. 2 OJN précisant que la Cour civile du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite.
En lespèce, selon les informations fournies par le site «Track and Trace» de la Poste suisse, la décision attaquée du 5 août 2026 a été notifiée aux recourants le 10 août 2026, ce que relève également lAiSLP. Le délai de recours arrivant à échéance le 20 août 2026, le recours, déposé dans ce délai, la été en temps utile. Il est en outre dirigé contre une décision rendue par lAiSLP, dans un domaine où la voie de la plainte des articles 17 ss LP est ouverte, ce qui ouvre la voie du recours (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 10 ad art. 18; ATF 144 III 277 cons. 3.1.1). Il est ainsi recevable.
2.a) Selon larticle 67 al. 1 LP, la réquisition de poursuite est adressée à loffice par écrit ou verbalement. Larticle 67 al. 3 LP prévoit quun reçu de la réquisition est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. Larticle 69 al. 1 LP impose à loffice de rédiger un commandement de payer dès réception de la réquisition de poursuite. La poursuite commence par la notification du commandement de payer au débiteur (art. 38 al. 2 LP). A la réception dune réquisition de poursuite, loffice doit examiner sil est compétent (art. 46 ss LP), et si la réquisition est conforme aux exigences de larticle 67 LP, en particulier en ce qui concerne lindication du créancier (art. 67 al. 1 ch. 1 LP), lindication du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP), lindication du montant de la créance en monnaie suisse (art. 67 al. 1 ch. 3 LP) et lindication du titre ou de la cause de la créance (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Si lune de ces exigences nest pas réalisée ou quil y a un autre vice, loffice rejette la réquisition de poursuite, rejet qui peut faire lobjet dune plainte LP par le créancier (Peter, Interrompre la prescription par une poursuite, Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs [BlSchK] 2018, pp. 175 ss, spéc. p. 175).
Le créancier peut en tout temps retirer sa réquisition de poursuite (ATF 144 III 425 cons. 2.3.4 et la référence citée; OG Thurgau du 23.04.1997, BlSchK 2000,
p. 100;Kofmel Ehrenzeller, in : Staehlin, Bauer, Lorandi [éd.], Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3eéd., 2021, n. 47c ad art. 67 LP et les réf. cit.), en particulier avant létablissement du commandement de payer (Gilliéron, op. cit., n. 118 ad art. 67 LP). La doctrine et la jurisprudence parlent alors dune poursuite silencieuse («stille Betreibung») (ATF 144 III 425 cons. 2.1 et la référence citée;Pichonnaz, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand Code des obligations I, 3eéd., 2021, n. 11 ad art. 135).
b) Selon l'article 135 ch. 2 CO, qui prévoit notamment le cas dans lequel le créancier fait valoir ses droits par des poursuites pour interrompre la prescription, il suffit qu'une réquisition de poursuite valable soit remise à la poste pour interrompre la prescription (ATF 149 V 108 et les réf. cit.;Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 48 ad art. 67). Cet effet se produit dès l'envoi de la réquisition de poursuite à l'office et ne dépend pas de la notification effective d'un commandement de payer, de telle sorte que, sous réserve d'un abus de droit, le retrait de la réquisition de poursuite avant que le commandement de payer n'ait pu être notifié ou même établi ne fait pas obstacle à l'effet interruptif de prescription du dépôt de la réquisition (ATF 114 II 261 cons. a; arrêt du TF du 13.11.2000 [5P.339/2000] cons. 3c). Le Tribunal fédéral ne sest pas directement prononcé sur la question de savoir si dans le cas dune poursuite silencieuse («stille Betreibung»), la prescription est effectivement interrompue. Dans un arrêt publié, il analyse avant tout la question des frais, sans toutefois saisir loccasion pour exclure cette hypothèse, dès lors quil considère que les conditions dans lesquelles une poursuite peut avoir pour effet dinterrompre la prescription relèvent du droit matériel et doivent donc être tranchées par le juge civil (ATF 144 III 425 cons. 2.1).
c) Les principes de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst. féd.). De portée générale, ils ont vocation à influencer l'application de l'ensemble des règles dans tous les domaines du droit (ATF 143 III 666 cons. 4.2).
En vertu de l'article 2 al. 2 CC qui fait partie de l'ordre public positif directement applicable (ATF 128 III 201 cons. 1c) , l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Le moyen pris de l'abus de droit ne vise pas à écarter de façon générale l'application de normes juridiques à certaines situations, mais invite le juge à tenir compte des particularités de l'espèce lorsque, en raison des circonstances, l'application ordinaire de la loi ne se concilie pas avec les règles de la bonne foi (ATF 144 III 407 cons. 4.2.3, 134 III 52 cons. 2.1). Le juge possède ainsi le pouvoir de corriger les effets de l'application (formelle) de la loi lorsque celle-ci se heurte aux impératifs (matériels) des intérêts à protéger selon la justice (ATF 143 III 666 cons. 4.2 134 III 52 cons. 2.1; arrêt du TF du 23.09.2011 [5A_87/2011] cons. 3.1.2). Les cas typiques d'abus de droit mis en évidence par la jurisprudence et la doctrine sont notamment l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 143 III 279 cons. 3.1 et les arrêts cités). Selon le principe «nemo auditur turpitudinem suam allegans», toute personne qui, par un comportement malhonnête (illégal, contraire au contrat ou aux bonnes moeurs), a acquis une situation juridique déterminée ou a porté atteinte à celle d'autrui, ne bénéficie d'aucune protection juridique si elle cherche ainsi à obtenir des avantages (ATF 114 II 79 cons. 3a; arrêts du TF du 17.12.2024 [4A_62/2024] cons. 5.5.3.3 et l'arrêt cité du 09.12.2020 [4A_400/2020] cons. 5.4.2; voir égalementHausheer/Aebi-Müller, in : Berner Kommentar, 2012, nos250 ss ad art. 2 CC et les réf. cit.). Il appartient au juge de décider, au vu du cas concret, dans quelles modalités le correctif de l'article 2 al. 2 CC doit être apporté (art. 4 CC;Steinauer, Le Titre préliminaire du Code civil, TDPS, vol. II/1, 2009, n. 480 p. 171). Comme l'exprime l'adjectif «manifeste» présent dans le texte légal, l'abus de droit doit être admis restrictivement (ATF 143 III 279 cons. 3.1, 135 III 162 cons. 3.3.1 et les arrêts cités); en cas de doute, le droit formel doit être protégé (ATF 137 III 433 cons. 4.4). Si les conditions sont réunies, chaque instance judiciaire est tenue d'office d'appliquer l'article 2 al. 2 CC (ATF 143 III 666 cons. 4.2, 134 III 52 cons. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du TF du 10.03.2026 [5A_493/2025] cons. 3.4).
3.En lespèce, il convient dexaminer si le dépôt dune réquisition de poursuite assorti du retrait immédiat de celle-ci, dans le seul but dinterrompre la prescription (poursuite silencieuse), est admissible, respectivement si cest à bon droit que lOP a refusé denregistrer les réquisitions de poursuite déposées par les créanciers.
a) Le Tribunal fédéral ne semble sêtre jamais prononcé spécifiquement sur la question de ladmissibilité des poursuites silencieuses. En effet, dans lATF 144 III 425, qui concernait une affaire lucernoise (cf. arrêt de lAutorité cantonale supérieure de surveillance en matière de recouvrement de créances et de faillite du 28.11.2017 [2K 17 5]), la Haute Cour a été amenée à examiner la question de la tarification opérée par loffice des poursuites dans le cadre dune poursuite silencieuse et est parvenue à la conclusion que larticle 16 al. 4 de lOrdonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) sappliquait à ce cas de figure, indépendamment du motif ayant conduit le créancier à déposer puis retirer la poursuite. Sil est certes exact, comme le relève lAiSLP, que ladmissibilité dune poursuite silencieuse ne constituait pas lobjet du litige tranché par lATF 144 III 425, il nen demeure pas moins que le Tribunal fédéral avait connaissance du but poursuivi par le créancier, à savoir dinterrompre la prescription, et a néanmoins considéré que la réquisition devait être tarifée conformément à larticle 16 al. 4 OELP, soit comme une réquisition de poursuite enregistrée puis retirée. On relèvera que, comme dans la présente cause, la réquisition de poursuite déposée était accompagnée dun courrier indiquant expressément quune fois celle-ci enregistrée, elle devait être considérée comme retirée. Si le procédé avait été en soi juridiquement inadmissible, il est difficile de comprendre pourquoi le Tribunal fédéral aurait imposé une tarification correspondant à lenregistrement dune réquisition retirée immédiatement après son dépôt, alors même quil savait que celle-ci avait été déposée dans le but dinterrompre la prescription. Autrement dit, la Haute Cour na pas tranché la question de la licéité du procédé, mais en a traité les conséquences juridiques comme celles dune réquisition de poursuite régulièrement enregistrée puis retirée. On ne saurait dès lors suivre lAiSLP lorsquelle considère que larticle 16 al. 4 OELP ne viserait que lhypothèse dans laquelle le poursuivant entendait initialement engager une poursuite, avant de décider ultérieurement de la retirer, notamment parce quil aurait constaté une erreur ou que le débiteur aurait payé sa dette entre-temps. Une telle limitation ne ressort pas du texte de cette disposition et ne trouve pas davantage de fondement dans lATF 144 III 425, dans lequel le Tribunal fédéral a précisément admis la tarification dune réquisition retirée simultanément à son dépôt conformément à larticle 16 al. 4 OELP. Larrêt précité constitue un élément jurisprudentiel important en faveur de cette admissibilité.
b) Dans le cas présent, lOP a rejeté les trois réquisitions de poursuite du 1erjuillet 2025 des recourants au motif que le fait de déposer puis de retirer simultanément une poursuite dans lunique but dinterrompre la prescription, sans même quun commandement de payer ne soit notifié au débiteur, constituait un abus de droit manifeste et nétait pas admissible. Par décision du 5 août 2026, lAiSLP a confirmé ces trois rejets en fondant essentiellement son raisonnement sur la pratique jurisprudentielle vaudoise. Cette dernière distingue trois types de poursuites silencieuses : le dépôt dune réquisition et le retrait simultané de celle-ci, sans autre précision (type 1), le dépôt dune réquisition avec lindication selon laquelle le poursuivant a la volonté de la retirer une fois celle-ci enregistrée et une attestation délivrée (type 2) et le dépôt dune réquisition et déclaration de retrait par envoi séparé à une date ultérieure avant la notification du commandement de payer (type 3). La Cour des poursuites et faillites vaudoise a notamment considéré que les types 1 et 2 nétaient pas admissibles, contrairement au type 3, dès lors que celui-ci ne contenait pas de déclarations intrinsèquement contradictoires et donnait matériellement le temps à loffice des poursuites dexaminer sil était compétent au sens des articles 46 ss LP et si la réquisition était conforme aux exigences de larticle 67 LP (cf. arrêts du 07.10.2019 [FA.19.017318-19092343] et du 18.07.2019 [FA18.043877-19055531]. A cet égard, lAiSLP a estimé que les recourants, en déposant simultanément trois réquisitions de poursuites accompagnées dun courrier sollicitant leurs retraits, avaient exprimé à la fois la volonté douvrir des poursuites et celle de ne pas les ouvrir (poursuite silencieuse de type 2); leur comportement apparaissait contradictoire et le procédé devait, dans ces circonstances, être qualifié dabusif. On ne peut toutefois souscrire à cette opinion pour les motifs suivants.
c) Tout dabord, sagissant des pratiques cantonales, force est de constater que celles-ci divergent. Il ressort toutefois dune jurisprudence majoritaire que le dépôt dune réquisition de poursuite assortie de son retrait immédiat est admissible.
Se référant à une décision rendue le 16 mars 2017 (DCSO/160/2017), la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites du canton de Genève a considéré que le but poursuivi par le créancier poursuivant soit linterruption de la prescription était en soi légitime, de sorte que le procédé consistant à retirer la réquisition de poursuite «un instant de raison» après lavoir déposée ne pouvait pas être considéré comme constitutif dun abus de droit. Elle a estimé qu'aucune disposition légale n'impose au créancier d'attendre un délai déterminé avant le retrait. La question de savoir si le but poursuivi était effectivement atteint, à savoir si la prescription était véritablement interrompue, relevait de la compétence du juge civil (cf. arrêt du 29.06.2017 [A/267/2017]; arrêt du TF 01.09.2017 [5A_535/2017] où le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de loffice des poursuites faute pour lui davoir la qualité pour recourir).
LAutorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite du canton de Berne a quant à elle écarté largument fondé sur une application par analogie de larticle 9 al. 1 CO. Selon cette disposition, loffre est considérée comme non avenue, si le retrait en parvient avant loffre ou en même temps au destinataire, ou si, étant arrivé postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci ait pris connaissance de loffre. LAutorité de surveillance a retenu que lenvoi simultané dune réquisition de poursuite et du retrait de celle-ci avait pour but linterruption de la prescription, ce qui était conforme à la jurisprudence et la doctrine majoritaire selon laquelle la prescription était interrompue par le seul dépôt de la réquisition. Elle a considéré quil ne lui appartenait pas de trancher la question de savoir si le procédé de la recourante avait réellement interrompu la prescription, mais a relevé que le motif dinterruption de la prescription était connu de loffice et que le fait de demander au créancier, dans cette hypothèse, dattendre un moment avant de déposer sa déclaration de retrait serait peu praticable et constituerait un formalisme excessif. Elle a considéré que le reçu prévu à larticle 67 al. 3 LP devait être délivré, mais que, vu lincertitude quant à leffet interruptif de la prescription de lenvoi simultané de la réquisition de poursuite et du retrait de celle-ci, il convenait de joindre à ce reçu un avis soumis à la perception de lémolument de larticle 9 al. 1 let. a OELP indiquant que la réquisition de poursuite avait été retirée et quelle navait pas donné lieu à dautres actes de loffice (cf. arrêt de lAutorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite du canton de Berne du 07.11.2016 [ABS 16/306]).
La Chambre des poursuites et faillites du canton de Fribourg a pour sa part tranché une affaire en jugeant quil ressortait du courrier du créancier que le but de lenvoi simultané dune réquisition de poursuite et de la déclaration de retrait de celle-ci était dinterrompre la prescription et quil était admis que ce procédé était propre à atteindre ce but. Loffice des poursuites ne pouvait dès lors interpréter le dépôt et le retrait simultané de la réquisition de poursuite comme une renonciation à lintroduction dune poursuite et procéder au rejet de la réquisition (cf. arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 26.07.2017 [105 2017 67]).
d) Ensuite, on rappellera que les cas typiques d'abus de droit sont notamment l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire.
Sagissant plus spécifiquement du grief tiré du comportement contradictoire des créanciers, celui-ci ne paraît pas fondé. En déposant des réquisitions de poursuite, les recourants ont manifesté leur volonté dobtenir leffet juridique que la loi attache à cet acte, à savoir notamment linterruption de la prescription au sens de larticle 135 ch. 2 CO. Le fait davoir, dans le même temps, sollicité le retrait des poursuites une fois celles-ci enregistrées, ne constitue pas nécessairement la négation de cette première volonté. Ces deux démarches répondent au contraire à deux finalités distinctes : la première tend à interrompre la prescription, tandis que la seconde vise à empêcher que la procédure de poursuite ne se poursuive au-delà de cet effet, notamment par la notification dun commandement de payer au débiteur. Certes, dans le cadre de poursuites silencieuses, la pratique consistant à déposer une réquisition de poursuite accompagnée dun courrier indiquant que celle-ci doit être considérée comme retirée dès son enregistrement peut apparaître quelque peu particulière. Il nen demeure pas moins que lon ne saurait, pour ce seul motif, qualifier ce comportement dabus de droit manifeste au sens de larticle 2 al. 2 CC. En particulier, le seul fait que les créanciers aient manifesté simultanément leur volonté dengager des poursuites et celle de ne pas en poursuivre les effets au-delà de linterruption de la prescription ne permet pas de retenir un comportement contradictoire de leur part. Ce dautant plus que dans le cas présent, les trois réquisitions de poursuite déposées mentionnaient spécifiquement «interruption de la prescription». Les recourants ont ainsi clairement fait connaître à loffice, dès le dépôt des réquisitions, la finalité quils entendaient poursuivre. Par ailleurs, à la lecture du courrier accompagnant ces réquisitions, force est de constater que les intéressés ont spécifiquement fait part de leur volonté que celles-ci soient, dans un premier temps, enregistrées, puis, dans un second temps, retirées, sans quun commandement de payer ne soit établi. Informé en même temps des réquisitions de poursuite et de leur retrait, et des raisons qui motivaient une telle démarche, lOP ne pouvait, de bonne foi, procéder aux rejets des réquisitions. Il convient par ailleurs de tenir compte du fait que le créancier qui introduit une poursuite ne maîtrise pas la temporalité dans laquelle loffice procédera à lenregistrement de la réquisition, puis à létablissement et à la notification du commandement de payer. Exiger du créancier quil dépose dabord une réquisition de poursuite, puis attende qu'elle soit enregistrée avant de transmettre, à une date ultérieure, une déclaration de retrait (cf. type 3 selon la jurisprudence vaudoise précitée), reviendrait ainsi à faire dépendre la possibilité d'une poursuite silencieuse de la célérité avec laquelle l'office traite la réquisition. Or, une telle circonstance qui échappe manifestement à la maîtrise du créancier créerait une certaine insécurité juridique pour le créancier qui ne souhaite pas quun commandement de payer, avec les effets qui en découlent, soit notifié au débiteur. Ceci vaut dautant plus qu'aucune disposition légale n'impose au créancier d'attendre un délai déterminé avant le retrait de la poursuite introduite (cf. arrêt de la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites du canton de Genève du 29.06.2017 [A/267/2017] cons. 2.3). On ajoutera encore que, dans le contexte dune affaire dans laquelle le créancier avait déposé auprès du tribunal une requête de conciliation pour interrompre un délai de prescription, tout en sollicitant le tribunal de ne pas encore appointer daudience, le Tribunal fédéral a considéré que la tactique «je veux non, je ne veuxpas», critiquée par certains auteurs, était admissible et avait pour effet dinterrompre la prescription (cf. ATF 114 II 261; arrêt du TF du 13.11.2000 [5P.339/2000] cons. 3c;Hunkeler/Wuffli, Verjährungsunterbrechung durch «stille Betreibung» ? in : Jusletter 11.09.2017, p. 8). On ne voit pas pour quel motif il devrait en aller différemment dans le cadre dune poursuite.
Pour les motifs qui précèdent, la jurisprudence vaudoise sur laquelle se fonde lautorité précédente nemporte pas la conviction de lAutorité de céans. Par ailleurs, on relèvera que seule la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois estime que dans les cas de poursuites silencieuses de type 1 et 2, le procédé ne serait pas admis, dès lors que le dépôt simultané dune réquisition de poursuite et dune déclaration de retrait de celle-ci ferait apparaître un comportement contradictoire et empêcherait, de par les effets de la déclaration de retrait, le contrôle par loffice des poursuites des exigences des articles 46 ss et 67 LP. Ceci étant, selon la jurisprudence (cf. les autorités des cantons de Genève, Berne, Lucerne et Fribourg) et la doctrine majoritaire, le retrait de la réquisition de poursuite na aucune incidence sur leffet interruptif, même sil intervient simultanément avec la demande (cf.Däppen, in : BSK OR I, 5eéd., 2013, n. 6 ad art. 135;Pichonnaz, op. cit., n. 12a ad art. 135). Il y a par conséquent lieu de considérer quune réquisition de poursuite est réputée déposée même en cas de retrait simultané. La question de savoir si le but poursuivi par les recourants était effectivement atteint, à savoir si la prescription était véritablement interrompue, relève de la compétence du juge civil et na donc pas à être tranchée dans le cadre de la présente procédure.
Par surabondance, on ne saurait considérer que le recours à la poursuite dans le seul but dinterrompre la prescription constitue une utilisation de cette institution contraire à son but. Larticle 135 ch. 2 CO prévoit en effet expressément que la prescription est interrompue notamment par la poursuite. Le législateur reconnaît ainsi précisément à la réquisition de poursuite la fonction dinterrompre la prescription, indépendamment de la question de savoir si la procédure de poursuite est ultérieurement poursuivie jusquà la notification dun commandement de payer. A cet égard, il suffit quune réquisition de poursuite valable soit remise à la poste pour que leffet interruptif se produise (cf. ATF 149 V 108, 114 II 261). Le fait que le créancier retire ensuite la poursuite, a fortiori avant la notification du commandement de payer, est dès lors sans incidence sur la réalisation de leffet interruptif et ne saurait, à lui seul, rendre abusif le recours à linstitution de la poursuite. Tout comme vouloir agir par ce biais en raison du coût moindre de la démarche n'est pas constitutif dabus de droit; les créanciers doivent pouvoir disposer dune possibilité dinterrompre la prescription de manière simple et peu coûteuse (cf.Hunkeler/Wuffli, op. cit., pp. 7 et 8). Or, les intéressés disposent précisément dun intérêt légitime à interrompre la prescription de la manière la plus simple et la moins coûteuse possible. Rien au dossier ne permet de retenir quils utiliseraient la poursuite silencieuse comme un instrument destiné à renouveler indéfiniment la prescription, sans quaucune démarche concrète en recouvrement ou en justice ne soit entreprise à lencontre des débiteurs. À cet égard, on rappellera que le sens et la finalité de la prescription consistent à faire en sorte que des créances ordinaires qui ne sont pas invoquées ne puissent plus lêtre après un certain temps (cf.Hunkeler/Wuffli, op.cit., p. 3). En procédant comme ils lont fait, les recourants nont pas porté atteinte à la situation juridique dautrui. Largument de lAiSLP selon lequel lOP ne serait pas en mesure de vérifier la validité de la réquisition apparaît difficilement compréhensible. Il lui était loisible denregistrer les réquisitions, deffectuer les vérifications nécessaires, de délivrer aux créanciers les reçus conformément à larticle 67 al. 3 LP, puis de tenir compte des retraits annoncés par ceux-ci avant létablissement des commandements de payer. Le fait que les recourants aient, dans un même acte, manifesté à la fois leur volonté dinterrompre la prescription et celle de retirer les réquisitions afin déviter la notification de commandements de payer ne faisait nullement obstacle à laccomplissement de ces vérifications.
e) En définitive, le seul fait que les recourants aient déposé trois réquisitions de poursuite tout en demandant simultanément leur retrait une fois que celles-ci ont été enregistrées ne permet donc pas de retenir un comportement contradictoire constitutif dun abus de droit au sens de larticle 2 al. 2 CC. Ces deux actes traduisent des volontés distinctes, susceptibles de se réaliser simultanément : obtenir linterruption de la prescription, dune part, et empêcher la continuation de la procédure de poursuite, dautre part. Dès lors que le premier de ces objectifs est expressément reconnu par larticle 135 ch. 2 CO, il ne saurait être qualifié dabusif du seul fait que les recourants nentendaient pas poursuivre la procédure au-delà de leffet interruptif recherché.
4.a) Les considérants qui précèdent conduisent à ladmission du recours, à lannulation de la décision de lAiSLP du 5 août 2026 et des trois avis de rejet des réquisitions de poursuite du 2 juillet 2025 de lOP. La cause est renvoyée à ce dernier afin quil donne suite aux trois réquisitions de poursuites déposées le 1erjuillet 2025, en les enregistrant, en délivrant aux intéressés des attestations de leur dépôt, puis en prenant acte de leur retrait. Un émolument pour lenregistrement de ces réquisitions pourra être perçu conformément à larticle 16 al. 4 OELP (cf. ATF 144 III 425).
b) Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a OELP) et que dans la procédure de plainte au sens des articles 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucuns dépens (art. 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,LAUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCEEN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES
1.Admet le recours et annule la décision de lAiSLP du 5 août 2026 et les trois avis de rejet des réquisitions de poursuite du 2 juillet 2025 de lOffice des poursuites.
2.Renvoie la cause à lintimé au sens des considérants.
3.Statue sans frais.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le29octobre 2026