Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) Le for de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP ). Pour déterminer le domicile, les principes généraux de l'article 23 CC sont applicables. Le domicile d'une personne se trouve en conséquence au lieu où elle séjourne avec le dessein d'y rester de façon durable et dont elle fait le centre de ses relations existentielles. Cette notion comporte deux éléments : d'une part, un élément objectif, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, un élément subjectif, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence. S'agissant de ce dernier élément, la jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté interne de l'intéressé ; seules sont décisives les circonstances extérieures et objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire une telle intention. À cet égard, les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile mais ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé ( ATF 141 V 530 cons.5.2 ; arrêt du TF du 08.12.2020 [5A_680/2020] cons. 5.1.1). En général, le domicile se trouve au lieu de résidence, là où l'on dort, où l'on passe son temps libre et où se trouvent les effets personnels ( Schmid , in Basler Kommentar, SchKG I, 3 e éd., 2021, n. 40 ad art. 46). b) Saisi d’une réquisition de poursuite, l’office n’est pas tenu de rechercher le domicile du débiteur. Il doit toutefois vérifier sa compétence sur la base des indications données par le créancier dans la réquisition de poursuite. Si le débiteur prétend avoir une résidence différente de celle indiquée par le créancier, il lui appartient d’en apporter la preuve ( ATF 120 III 110 cons. 1 ; arrêt du TF du 24.06.2021 [5A_937/2020] cons. 2.1). Le débiteur qui conteste la compétence de l’office des poursuites à raison du lieu doit l’invoquer par la voie de la plainte (arrêt du TF du 24.06.2021 [5A_937/2020] cons. 2.1).
c) Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée (art. 84 al. 1 LP). Toutefois, la jurisprudence a précisé que si le débiteur a changé de domicile après la notification du commandement de payer, la mainlevée doit être requise auprès du tribunal du nouveau domicile, pour autant que le débiteur ait annoncé son changement de domicile au créancier ou si ce dernier a appris le changement de domicile d’une autre manière ( ATF 136 III 373 , JT 2012 II 536 ; ATF 112 III 9 ). d) Selon l’article 53 LP, si le débiteur change de domicile après l’avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile. Cette disposition prévoit ainsi une règle de perpétuation de for en cas de changement de domicile dès que la procédure de poursuite a atteint un certain stade au moment du changement. Le stade déterminant est la démarche par laquelle le créancier déclenche la procédure principale, à savoir, selon le cas : l’avis de saisie ; la commination de faillite ; ou la notification du commandement de payer pour effets de change ( Stoffel/Chabloz , Voies d’exécution – Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3 e éd., 2016, n° 109 ad § 3). Dans la poursuite ordinaire par voie de saisie, il y a perpetuatio fori au moment où le débiteur est informé de la volonté du créancier d’entamer la phase d’exécution forcée proprement dite, soit dès la notification de l’avis de saisie ( ATF 121 III 13 cons. 1b).
E. 3 a) Le litige porte sur la compétence, à raison du lieu, de l’office des poursuites en relation avec la saisie effectuée par lui le 9 septembre 2021 et dont les détails ont été portés à la connaissance du débiteur par décision du 20 octobre 2021. Ce dernier, dans son recours auprès de l’Autorité de céans, développe une argumentation consistant en substance à nier avoir jamais eu un domicile à Z.________ et à insister sur le fait que son domicile se situe à W.________ depuis plus de 52 ans et qu’il n’a jamais été domicilié ailleurs, affirmant que le centre de ses intérêts et de sa vie se situe dans le canton de Genève et qu’il n’a jamais eu l’intention de s’établir dans le canton de Neuchâtel, lieu où il ne fait que louer un appartement qui constitue une résidence secondaire lui permettant de se reposer en fin de semaine. Cette argumentation omet de prendre en considération qu’au stade actuel de la procédure de poursuites, le débiteur est forclos à se prévaloir qu’il n’a jamais eu de domicile à Z.________. En effet, l’office des poursuites, sur la base des indications de la créancière, a émis le commandement de payer, lequel a été dûment notifié au débiteur à l’adresse indiquée, sans que celui-ci ne conteste la compétence de l’office des poursuites en saisissant l’autorité de surveillance d’une plainte. Or, la violation d’une disposition sur la compétence à raison du lieu doit être invoquée par la voie de la plainte, car une poursuite intentée au mauvais endroit n’est en principe pas nulle, de sorte que si le débiteur qui conteste la compétence ratione loci de l’autorité ne saisit pas en temps utile la voie de la plainte, il est ensuite forclos à invoquer ultérieurement l’incompétence à raison du lieu ( Schmid , in Basler Kommentar, SchKG I, 3 e éd., 2021, n os 30 et 34 ad art. 46 ; arrêt du TF du 05.11.2002 [7B.165/2002] cons. 3.1). Indépendamment du fait que l’intéressé n’a pas contesté la compétence de l’office des poursuites à l’occasion de la notification du commandement de payer, les éléments au dossier permettent de constater que cette compétence est donnée au vu des éléments suivants. Lorsque le débiteur prétend qu’il a un domicile différent de celui indiqué par le créancier, il lui appartient d’en apporter la preuve (arrêt du TF du 23.12.2020 [5A_284/2020] cons. 2.3). En l’espèce, l’attestation du 29 mai 2020 de l’office de la population et des migrations du canton de Genève déposée par le recourant n’atteste pas, contrairement à ce qu’il prétend, qu’il est domicilié dans le canton de Genève, mais uniquement qu’il réside sur son territoire depuis le 26 septembre 1969. Si cet élément peut constituer un indice en faveur d’un domicile à W.________, il n’est toutefois pas à lui seul déterminant. À côté de cet élément en faveur d'un domicile à W.________, le dossier contient d’autres éléments qui, eux, étayent la thèse d’un domicile à Z.________. Tout d’abord, le recourant y loue un appartement d’environ 110 m 2 pour un loyer brut de 1'200 francs par mois, ce qui n’est pas une somme négligeable en particulier mise en relation avec les revenus totaux du recourant de 4'816.40 francs par mois. Cette somme est par ailleurs supérieure au loyer qu’il indique verser pour l’appartement à W.________, d’un montant de 1'100 francs par mois, soit un montant inférieur alors même qu’il est de notoriété publique que les loyers à W.________ sont en général plus élevés qu’à Z.________. L’intéressé ne fournit en outre aucune indication quant à la nature du logement situé à l’adresse chemin [ddddd] à V.________. En ce qui concerne son activité professionnelle, le recourant indique qu’il « a toujours vécu et travaillé dans le Canton de Genève jusqu’à ce qu’il mette fin à ses activités professionnelles de […], principalement en raison de son âge. À ce jour, il doit encore liquider les affaires des [commerces] qu’il exploitait à W.________ sous la raison sociale C.________ Sàrl et a encore toutes ses relations professionnelles et amicales et son centre de vie dans ce Canton ». Or, il ressort des indications portées au registre du commerce, informations librement accessibles et qui sont des faits notoires pouvant être pris en compte ( ATF 143 IV 380 ), que la société C.________ Sàrl a été radiée d’office en application des articles 938a al. 1 aCO et 155 al. 3 aORC, personne n’ayant fait valoir un intérêt au maintien de l’inscription. Selon l’article 938a al. 1 CO, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, lorsqu’une société n’exerce plus d’activités et n’a plus d’actifs réalisables, le préposé au registre du commerce peut la radier du registre du commerce après une triple sommation publique demeurée sans résultat. En l’espèce, la triple sommation a eu lieu par publications dans la FOSC en 2021. Il peut ainsi être retenu qu’au plus tard au début de l’année 2021, C.________ Sàrl n’exerçait plus d’activités et n’avait plus d’actifs réalisables. Cela étant, lorsque le recourant expose, à propos de C.________ Sàrl, qu’il était en novembre 2021 « en train de liquider ses anciennes affaires . ou « qu’à ce jour, il doit encore liquider les affaires des [commerces] qu’il exploitait à W.________ », ses affirmations dépourvues de tout élément pouvant les étayer se heurtent au constat du préposé au registre du commerce de Genève et ne sont pas à même de rendre ne serait-ce que vraisemblable qu’il aurait encore eu à ces époques une activité professionnelle à W.________ en relation avec ses commerces, la société C.________ Sàrl ayant été radiée du registre du commerce en mars 2021. Il ressort aussi du dossier que l’office des poursuites de Genève a été dans l’impossibilité de notifier les commandements de payer dans toutes les poursuites enregistrées, dès le 3 septembre 2019, contre le débiteur à son adresse chemin [ddddd] à V.________. Cela correspond à l’époque à partir de laquelle il a loué un appartement à Z.________. En parallèle, l'office des poursuites n'a rencontré aucune difficulté à notifier les différents actes de poursuite au recourant à son adresse de Z.________. La procédure de mainlevée d’opposition s’est déroulée devant le Tribunal civil du Tribunal régional. Cela étant, et compte tenu des règles de for applicables à cette procédure (for du domicile du débiteur), le fait que ce tribunal statue au fond constitue un élément en faveur du domicile à Z.________. Il ne ressort pas du dossier que l’intéressé aurait à un moment quelconque de la procédure de mainlevée, avant que la décision du 8 juin 2021 ne soit rendue, invoqué un domicile à W.________. Si son écrit du 11 juin 2021 demandant la motivation écrite de la décision et indiquant que son domicile est à W.________ ne semble pas avoir été compris par le Tribunal civil dans le sens qu’entendait lui conférer l’intéressé, force est de constater que ce dernier n’a pas appelé de la décision rectificative du 14 juin 2021, laquelle est devenue définitive et exécutoire. Cette décision non contestée constitue un élément supplémentaire en faveur du domicile à Z.________. Si l’intéressé affirme qu’il « a encore toutes ses relations professionnelles et amicales et son centre de vie dans ce Canton » de Genève, il n'a toutefois aucunement étayé ses propos, qui demeurent au stade d'allégués alors qu'il s'agit pour lui d'un élément central de son argumentation. Il n'a en particulier déposé aucune attestation de la part de ses amis, ni décrit la fréquence de leurs rencontres ou les activités menées en commun. Les affirmations vagues et générales concernant son cercle d'amis ne permettent pas de retenir à elles seules qu'il aurait fait la preuve de son domicile à W.________. Quant aux relations professionnelles qu’il invoque, il convient de rappeler qu’il n’a plus d’activité professionnelle étant donné que sa société n’exerçait plus d’activités et n’avait plus d’actifs réalisables au début de l’année 2021 déjà. Le recourant n'a au surplus ni démontré ni même invoqué d'autres éléments qui permettraient de retenir qu'il aurait des activités ou des intérêts à W.________ et qui permettraient de conclure à son intention d'y fixer le centre de ses relations. En conclusion, le recourant n'a fourni aucun élément probant permettant de retenir qu'il aurait son domicile à W.________ plutôt qu’à Neuchâtel, alors que le fardeau de la preuve lui incombait. Il résulte de ce qui précède que les éléments au dossier indiquent que le domicile du recourant au moment de la notification du commandement de payer dans la poursuite litigieuse se trouvait à Z.________ et qu’il est de toute manière forclos à faire valoir que tel n’était pas le cas (arrêt du TF du 05.11.2002 [7B.165/2002] cons. 3.1) . Il n’a par ailleurs pas contesté le for de la mainlevée, fixé en fonction d’un domicile à Z.________.
b) Il reste à examiner si le recourant peut se prévaloir d’un changement de domicile qui serait intervenu avant le moment auquel le for de la poursuite a été figé (cf. cons. 2d). Ce moment est celui de l’avis de saisie par lequel l’office des poursuites annonce la prochaine exécution d’une saisie. En l’espèce, si le dossier ne permet pas de déterminer exactement le jour de l’avis de saisie, il permet d’affirmer qu’il est situé entre le 31 août 2021, date à laquelle la créancière a requis la continuation de la poursuite, et le 8 septembre 2021, date de l’exécution de la saisie, sachant que le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard (art. 90 LP). Or, le dossier ne contient pas d’élément déterminant qui permettrait de retenir l’existence d’un changement de domicile avant la fixation du for. Les deux avis de saisie du 29 septembre 2021 pour une saisie prévue le 2 décembre 2021, émis par l’office des poursuites du canton de Genève, s’ils constituent des indices d’un domicile à W.________, ne sont à eux seuls pas suffisants pour contrebalancer les éléments ci-dessus mentionnés qui établissent un domicile à Z.________. Quant à l’institution d’une curatelle et la désignation d’un curateur par ordonnance du 9 mars 2022, elle est postérieure de plusieurs mois à l’avis de saisie, de sorte que cet événement n’est quoi qu’il en soit pas susceptible de mettre en cause le for de la poursuite (cf. cons. 2d).
E. 4 a) Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours.
b) Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucuns dépens (art. 62 al. 2 OELP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 13.09.2022 [5A_539/2022]
A.Depuis le 1eroctobre 2019, X.________ est locataire dun appartement à la rue [aaaaa] à Z.________(NE), dune surface habitable approximative de 110 m2, pour un loyer brut de 1'200 francs par mois. Par réquisition du 7 octobre 2020 adressée à loffice des poursuites du canton de Neuchâtel (ci-après : office des poursuites), la Banque A.________ a demandé la poursuite de X.________ à son adresse rue [aaaaa] à Z.________ pour un montant de 89'952.13 francs + intérêts à 6,95 % lan dès le 19 juin 2020. Auparavant elle avait, le 8 juillet 2020, entamé une poursuite contre lui pour le même montant, auprès de loffice des poursuites du canton de Genève, enregistrée sous référence [11111]. Cet office avait informé la créancière par courrier du 14 septembre 2020 quil était dans limpossibilité de procéder à la notification du commandement de payer au motif que le débiteur était introuvable aux adresses rue [bbbbb] à W.________ (GE), rue [ccccc] à W.________ et chemin [ddddd] à V.________(GE). Il ressort du reste du dossier que cet office avait été dans limpossibilité de notifier les commandements de payer dans toutes les poursuites enregistrées dès le 3 septembre 2019 contre le débiteur à son adresse chemin [ddddd] à V.________.
Le 8 octobre 2020, loffice des poursuites a donné suite à la réquisition de poursuite de la Banque A.________ et a établi le commandement de payer dans la poursuite no 2020[22222] dirigée contre X.________ à son adresse rue [aaaaa] à Z.________. Ce commandement de payer a été notifié le 15 octobre 2020 au débiteur, qui y a fait opposition totale le même jour. Par demande du 26 février 2021, la créancière a ouvert action contre X.________ auprès du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : Tribunal régional) en fondant la compétence de ce dernier sur le domicile du débiteur à Z.________. Par décision du 8 juin 2021, respectivement par décision rectificative du 14 juin 2021, le Tribunal civil du Tribunal régional a en particulier condamné X.________ à payer à la Banque A.________ la somme de 89'401.33 francs + intérêts à 6,95 % dès le 19 juin 2020 et prononcé la mainlevée définitive de lopposition au commandement de payer dans la poursuite no 2020[22222] à hauteur du même montant. X.________ na pas appelé de cette décision, qui est devenue définitive et exécutoire.
La créancière ayant requis le 31 août 2021 la continuation de la poursuite, loffice des poursuites a avisé le débiteur que la saisie aurait lieu le 8 septembre 2021 à son adresse chemin [aaaaa] à Z.________. Ce jour-là, une saisie a été exécutée sur la rente versée au débiteur par la Caisse de prévoyance de lEtat de Genève, saisie dont les détails ont été portés à la connaissance de cette dernière et du débiteur par décision du 20 octobre 2021. Le débiteur a formé plainte contre cette mesure le 5 novembre 2021 auprès de lAutorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : AiSLP) en invoquant que son domicile est à W.________ et quil y a été domicilié de tout temps ; quil avait décidé de louer un appartement à Z.________ pour pouvoir sy reposer en fin de semaine pour des raisons liées à son état de santé ; que le reste du temps, il réside à W.________ notamment pour des raisons administratives dont fait partie la liquidation de ses affaires commerciales, étant rappelé quil a créé ces dernières «B.________» (recte: « BB.________ ») exploitées notamment sous la raison sociale C.________ Sàrl ; que pendant son absence de Z.________, cest un ami domicilié à U.________ qui soccupe de ses chats à son appartement de Z.________ ; que par courriers du 29 septembre 2021, loffice des poursuites du canton de Genève lui a adressé deux avis de saisie en le convoquant pour procéder à la saisie le 2 décembre 2021 ; que loffice des poursuites est incompétent à raison du lieu.
Par décision du 29 mars 2022, lAiSLP a rejeté la plainte. Elle a considéré que lintéressé navait pas apporté déléments probants susceptibles de remettre en cause lappréciation de loffice des poursuites quant à son domicile et que plusieurs indices confirmaient que son centre de vie se trouvait à Z.________ (présence de chats dans son appartement, impossibilité pour loffice des poursuites du canton de Genève de notifier des commandements de payer à ladresse de V.________, décision de mainlevée définitive du Tribunal civil du Tribunal régional se déclarantipso factocompétent à raison du lieu).
B.X.________ recourt le 5 avril 2022 à lAutorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après : ASSLP) contre la décision de lAiSLP en concluant à son annulation. Il affirme quil est domicilié dans le canton de Genève depuis 1969 et quil na jamais été domicilié ailleurs ; quil a toujours vécu et travaillé dans le canton de Genève jusquà ce quil mette fin à ses activités professionnelles de [...], principalement en raison de son âge ; quà ce jour, il doit encore liquider les affaires quil exploitait à W.________ sous la raison sociale C.________ Sàrl ; quil a encore toutes ses relations professionnelles et amicales et son centre de vie dans ce canton ; quil a loué un appartement à Z.________ en 2019 car il souhaitait pouvoir trouver un havre de paix pour le week-end en séloignant de lactivité de la ville ; quil est passionné de chats et quil en a tant dans son domicile genevois quà Z.________ ; quil na pas retiré les courriers provenant de loffice des poursuites du canton de Genève dans la mesure où ils ont trait pour la plupart à des poursuites initiées par ladministration fiscale genevoise, avec laquelle il est en litige ; que cela ne signifie pas quil nest pas domicilié à W.________. Il dépose deux courriers «Avis de saisie» de loffice des poursuites du canton de Genève du 29 septembre 2021 le convoquant le 2 décembre 2021 en vue de procéder à une saisie dans le cadre de deux poursuites ainsi quun extrait de lordonnance du 9 mars 2022 par laquelle le Tribunal de protection de ladulte et de lenfant de Genève institue en sa faveur une curatelle de gestion et de représentation et désigne Me D.________ aux fonctions de curateur. Il en déduit que son lieu de vie et par conséquent son domicile est à W.________.
C.L'AiSLP se réfère aux considérants de la décision attaquée et conclut au rejet du recours. L'office des poursuites ne se détermine pas.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Le for de la poursuite est au domicile du débiteur (art.46 al. 1 LP). Pour déterminer le domicile, les principes généraux de l'article 23 CC sont applicables. Le domicile d'une personne se trouve en conséquence au lieu où elle séjourne avec le dessein d'y rester de façon durable et dont elle fait le centre de ses relations existentielles. Cette notion comporte deux éléments : d'une part, un élément objectif, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, un élément subjectif, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence. S'agissant de ce dernier élément, la jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté interne de l'intéressé ; seules sont décisives les circonstances extérieures et objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire une telle intention. À cet égard, les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile mais ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530cons.5.2 ; arrêt du TF du08.12.2020 [5A_680/2020]cons. 5.1.1). En général, le domicile se trouve au lieu de résidence, là où l'on dort, où l'on passe son temps libre et où se trouvent les effets personnels (Schmid, in Basler Kommentar, SchKG I, 3eéd., 2021, n. 40 ad art. 46).
b) Saisi dune réquisition de poursuite, loffice nest pas tenu de rechercher le domicile du débiteur. Il doit toutefois vérifier sa compétence sur la base des indications données par le créancier dans la réquisition de poursuite. Si le débiteur prétend avoir une résidence différente de celle indiquée par le créancier, il lui appartient den apporter la preuve (ATF 120 III 110cons. 1 ; arrêt du TF du24.06.2021 [5A_937/2020]cons. 2.1). Le débiteur qui conteste la compétence de loffice des poursuites à raison du lieu doit linvoquer par la voie de la plainte (arrêt du TF du24.06.2021 [5A_937/2020]cons. 2.1).
c) Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée (art. 84 al. 1 LP). Toutefois, la jurisprudence a précisé que si le débiteur a changé de domicile après la notification du commandement de payer, la mainlevée doit être requise auprès du tribunal du nouveau domicile, pour autant que le débiteur ait annoncé son changement de domicile au créancier ou si ce dernier a appris le changement de domicile dune autre manière (ATF 136 III 373, JT 2012 II 536 ;ATF 112 III 9).
d) Selon larticle 53 LP, si le débiteur change de domicile après lavis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile. Cette disposition prévoit ainsi une règle de perpétuation de for en cas de changement de domicile dès que la procédure de poursuite a atteint un certain stade au moment du changement. Le stade déterminant est la démarche par laquelle le créancier déclenche la procédure principale, à savoir, selon le cas : lavis de saisie ; la commination de faillite ; ou la notification du commandement de payer pour effets de change (Stoffel/Chabloz, Voies dexécution Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3eéd., 2016, n° 109 ad § 3). Dans la poursuite ordinaire par voie de saisie, il y aperpetuatio foriau moment où le débiteur est informé de la volonté du créancier dentamer la phase dexécution forcée proprement dite, soit dès la notification de lavis de saisie (ATF 121 III 13cons. 1b).
3.a) Le litige porte sur la compétence, à raison du lieu, de loffice des poursuites en relation avec la saisie effectuée par lui le 9 septembre 2021 et dont les détails ont été portés à la connaissance du débiteur par décision du 20 octobre 2021. Ce dernier, dans son recours auprès de lAutorité de céans, développe une argumentation consistant en substance à nier avoir jamais eu un domicile à Z.________ et à insister sur le fait que son domicile se situe à W.________ depuis plus de 52 ans et quil na jamais été domicilié ailleurs, affirmant que le centre de ses intérêts et de sa vie se situe dans le canton de Genève et quil na jamais eu lintention de sétablir dans le canton de Neuchâtel, lieu où il ne fait que louer un appartement qui constitue une résidence secondaire lui permettant de se reposer en fin de semaine. Cette argumentation omet de prendre en considération quau stade actuel de la procédure de poursuites, le débiteur est forclos à se prévaloir quil na jamais eu de domicile à Z.________. En effet, loffice des poursuites, sur la base des indications de la créancière, a émis le commandement de payer, lequel a été dûment notifié au débiteur à ladresse indiquée, sans que celui-ci ne conteste la compétence de loffice des poursuites en saisissant lautorité de surveillance dune plainte. Or, la violation dune disposition sur la compétence à raison du lieu doit être invoquée par la voie de la plainte, car une poursuite intentée au mauvais endroit nest en principe pas nulle, de sorte que si le débiteur qui conteste la compétenceratione locide lautorité ne saisit pas en temps utile la voie de la plainte, il est ensuite forclos à invoquer ultérieurement lincompétence à raison du lieu(Schmid, in Basler Kommentar, SchKG I, 3eéd., 2021, nos30 et 34 ad art. 46 ; arrêt du TF du05.11.2002 [7B.165/2002]cons. 3.1).
Indépendamment du fait que lintéressé na pas contesté la compétence de loffice des poursuites à loccasion de la notification du commandement de payer, les éléments au dossier permettent de constater que cette compétence est donnée au vu des éléments suivants. Lorsquele débiteur prétend quil a un domicile différent de celui indiqué par le créancier, il lui appartient den apporter la preuve (arrêt du TF du23.12.2020 [5A_284/2020]cons. 2.3). En lespèce, lattestation du 29 mai 2020 de loffice de la population et des migrations du canton de Genève déposée par le recourant natteste pas, contrairement à ce quil prétend, quil est domicilié dans le canton de Genève, mais uniquement quil réside sur son territoire depuis le 26 septembre 1969. Si cet élément peut constituer un indice en faveur dun domicile à W.________, il nest toutefois pas à lui seul déterminant. À côté de cet élément en faveur d'un domicile à W.________, le dossier contient dautres éléments qui, eux, étayent la thèse dun domicile à Z.________. Tout dabord, le recourant y loue un appartement denviron 110 m2pour un loyer brut de 1'200 francs par mois, ce qui nest pas une somme négligeable en particulier mise en relation avec les revenus totaux du recourant de 4'816.40 francs par mois. Cette somme est par ailleurs supérieure au loyer quil indique verser pour lappartement à W.________, dun montant de 1'100 francs par mois, soit un montant inférieur alors même quil est de notoriété publique que les loyers à W.________ sont en général plus élevés quà Z.________. Lintéressé ne fournit en outre aucune indication quant à la nature du logement situé à ladresse chemin [ddddd] à V.________.
En ce qui concerne son activité professionnelle, le recourant indique quil «a toujours vécu et travaillé dans le Canton de Genève jusquà ce quil mette fin à ses activités professionnelles de [ ], principalement en raison de son âge. À ce jour, il doit encore liquider les affaires des[commerces]quil exploitait à W.________ sous la raison sociale C.________ Sàrl et a encore toutes ses relations professionnelles et amicales et son centre de vie dans ce Canton». Or, il ressort des indications portées au registre du commerce, informations librement accessibles et qui sont des faits notoires pouvant être pris en compte (ATF 143 IV 380), que la société C.________ Sàrl a été radiée doffice en application des articles 938a al. 1 aCO et 155 al. 3 aORC, personne nayant fait valoir un intérêt au maintien de linscription. Selon larticle 938a al. 1 CO, dans sa version en vigueur jusquau 31 décembre 2020, lorsquune société nexerce plus dactivités et na plus dactifs réalisables, le préposé au registre du commerce peut la radier du registre du commerce après une triple sommation publique demeurée sans résultat. En lespèce, la triple sommation a eu lieu par publications dans la FOSC en 2021. Il peut ainsi être retenu quau plus tard au début de lannée 2021, C.________ Sàrl nexerçait plus dactivités et navait plus dactifs réalisables. Cela étant, lorsque le recourant expose, à propos de C.________ Sàrl, quil était en novembre 2021 «en train de liquider ses anciennes affaires .ou «quà ce jour, il doit encore liquider les affaires des[commerces]quil exploitait à W.________», ses affirmations dépourvues de tout élément pouvant les étayer se heurtent au constat du préposé au registre du commerce de Genève et ne sont pas à même de rendre ne serait-ce que vraisemblable quil aurait encore eu à ces époques une activité professionnelle à W.________ en relation avec ses commerces, la société C.________ Sàrl ayant été radiée du registre du commerce en mars 2021.
Il ressort aussi du dossier que loffice des poursuites de Genève a été dans limpossibilité de notifier les commandements de payer dans toutes les poursuites enregistrées, dès le 3 septembre 2019, contre le débiteur à son adresse chemin [ddddd] à V.________. Cela correspond à lépoque à partir de laquelle il a loué un appartement à Z.________. En parallèle, l'office des poursuites n'a rencontré aucune difficulté à notifier les différents actes de poursuite au recourant à son adresse de Z.________. La procédure de mainlevée dopposition sest déroulée devant le Tribunal civil du Tribunal régional. Cela étant, et compte tenu des règles de for applicables à cette procédure (for du domicile du débiteur), le fait que ce tribunal statue au fond constitue un élément en faveur du domicile à Z.________. Il ne ressort pas du dossier que lintéressé aurait à un moment quelconque de la procédure de mainlevée, avant que la décision du 8 juin 2021 ne soit rendue, invoqué un domicile à W.________. Si son écrit du 11 juin 2021 demandant la motivation écrite de la décision et indiquant que son domicile est à W.________ ne semble pas avoir été compris par le Tribunal civil dans le sens quentendait lui conférer lintéressé, force est de constater que ce dernier na pas appelé de la décision rectificative du 14 juin 2021, laquelle est devenue définitive et exécutoire. Cette décision non contestée constitue un élément supplémentaire en faveur du domicile à Z.________.
Si lintéressé affirme quil «a encore toutes ses relations professionnelles et amicales et son centre de vie dans ce Canton» de Genève, il n'a toutefois aucunement étayé ses propos, qui demeurent au stade d'allégués alors qu'il s'agit pour lui d'un élément central de son argumentation. Il n'a en particulier déposé aucune attestation de la part de ses amis, ni décrit la fréquence de leurs rencontres ou les activités menées en commun. Les affirmations vagues et générales concernant son cercle d'amis ne permettent pas de retenir à elles seules qu'il aurait fait la preuve de son domicile à W.________. Quant aux relations professionnelles quil invoque, il convient de rappeler quil na plus dactivité professionnelle étant donné que sa société nexerçait plus dactivités et navait plus dactifs réalisables au début de lannée 2021 déjà. Le recourant n'a au surplus ni démontré ni même invoqué d'autres éléments qui permettraient de retenir qu'il aurait des activités ou des intérêts à W.________ et qui permettraient de conclure à son intention d'y fixer le centre de ses relations. En conclusion, le recourant n'a fourni aucun élément probant permettant de retenir qu'il aurait son domicile à W.________ plutôt quà Neuchâtel, alors que le fardeau de la preuve lui incombait.
Il résulte de ce qui précède que les éléments au dossier indiquent que le domicile du recourant au moment de la notification du commandement de payer dans la poursuite litigieuse se trouvait à Z.________ et quil est de toute manière forclos à faire valoir que tel nétait pas le cas(arrêt du TF du05.11.2002 [7B.165/2002]cons. 3.1). Il na par ailleurs pas contesté le for de la mainlevée, fixé en fonction dun domicile à Z.________.
b) Il reste à examiner si le recourant peut se prévaloir dun changement de domicile qui serait intervenu avant le moment auquel le for de la poursuite a été figé (cf. cons. 2d). Ce moment est celui de lavis de saisie par lequel loffice des poursuites annonce la prochaine exécution dune saisie. En lespèce, si le dossier ne permet pas de déterminer exactement le jour de lavis de saisie, il permet daffirmer quil est situé entre le 31 août 2021, date à laquelle la créancière a requis la continuation de la poursuite, et le 8 septembre 2021, date de lexécution de la saisie, sachant que le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard (art. 90 LP). Or, le dossier ne contient pas délément déterminant qui permettrait de retenir lexistence dun changement de domicile avant la fixation du for. Les deux avis de saisie du 29 septembre 2021 pour une saisie prévue le 2 décembre 2021, émis par loffice des poursuites du canton de Genève, sils constituent des indices dun domicile à W.________, ne sont à eux seuls pas suffisants pour contrebalancer les éléments ci-dessus mentionnés qui établissent un domicile à Z.________. Quant à linstitution dune curatelle et la désignation dun curateur par ordonnance du 9 mars 2022, elle est postérieure de plusieurs mois à lavis de saisie, de sorte que cet événement nest quoi quil en soit pas susceptible de mettre en cause le for de la poursuite (cf. cons. 2d).
4.a) Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours.
b) Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucuns dépens (art. 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,LAUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCEEN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 1erjuillet 2022