Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Selon l’article 18 al. 1 LP, toute décision de l’autorité inférieure peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les 10 jours à compter de sa notification. La compétence de l’Autorité de céans est fondée sur cette disposition, ainsi que sur l’article 3 al. 1 LILP , l’article 40 al. 2 OJN précisant que la Cour civile du Tribunal cantonal est l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite. Ainsi, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 S’agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à l’article 20a LP, aux dispositions de la LILP et, à titre supplétif, à la LPJA (art.19 LILP ). Le recours est recevable pour violation de la loi et inopportunité ( Gilliéron , Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 ème éd, no 254 p. 60). L’Autorité cantonale supérieure de surveillance statue avec un plein pouvoir d’examen, dans le cadre d’une voie de recours réformatoire et non cassatoire (arrêt du TF du 07.10.2005 [7B.229/2004] cons.3), et doit non seulement contrôler la conformité à la loi de la décision attaquée, mais aussi, le cas échéant, substituer son appréciation à celle de l’autorité inférieure ( Gilliéron , Commentaire, no 24 ad art. 18 LP et les références citées).
E. 3 a) Dans un arrêt de principe ( ATF 145 III 317 cons. 3.1), le Tribunal fédéral a rappelé que les contributions d’entretien ont à plusieurs égards une position particulière dans le domaine de l’exécution forcée. Ainsi, le législateur a accordé au créancier d’aliments une série de privilèges pour le recouvrement de sa créance. Il peut demander l’avis au débiteur (art. 132, 177 et 291 CC). Il dispose d’un droit de participation privilégiée à la saisie (art. 111 LP). Sa créance bénéficie d’un privilège de première classe dans la faillite (art. 219 al. 4 LP). Le Tribunal fédéral s’est penché sur la question du droit à la saisie prioritaire, création jurisprudentielle, pour le nier quand c’est une collectivité publique qui entend le faire valoir, après avoir avancé les contributions d’entretien au créancier de celles-ci (cons. 3.5).
b) Le droit à la saisie prioritaire intervient quand la pension n’est pas payée, l’office des poursuites n’en tenant donc pas compte dans la fixation du minimum vital en vue d’une saisie de salaire ; dans ce cas, le montant de la pension doit être saisi au profit du créancier d’aliments qui, ayant déduit ses prétentions en poursuite, vient lui-même requérir la saisie ; le créancier d’aliments bénéficiera de cette saisie supplémentaire, qui diminuera ou supprimera la saisie précédemment ordonnée au profit de créanciers ordinaires ; à l’égard de ces derniers, cela revient à augmenter le minimum vital du débiteur du montant de la pension impayée, qui est en réalité saisie de manière prioritaire en faveur du créancier d’aliments poursuivant ( Ochsner , in : CR LP, n. 134 ad art. 93). Le Tribunal fédéral rappelle que l e droit à la saisie prioritaire accorde un véritable privilège dans la saisie, qui doit être distingué de celui prévu à l’article 219 LP et retient que le but de ce privilège est uniquement d’assurer les besoins immédiats du créancier d’entretien et non de sanctionner le débiteur défaillant ( Zweck dieses Privilegs ist einzig die Sicherung des unmittelbaren Bedarfs für den Unterhaltsberechtigten und nicht die Bestrafung des säumigen Unterhaltsschuldners ) ; l’effet de la saisie prioritaire est que l’office doit retenir dans la nouvelle poursuite le montant auquel il aurait estimé la charge de la contribution d’entretien en fixant la part saisissable dans la première poursuite ( ATF 145 III 317 cons. 3.2). La justification de ce privilège n’existe pas lorsque la créance d’aliments est cédée à la collectivité publique en contrepartie d’avances ( Ochsner , 5 ème Partie : Après le procès – Les procédures d’exécution / II. Le recouvrement de sommes d’argent, in : Reiser/Gauron-Carlin, éd., La procédure matrimoniale – Regards croisés de praticiens sur la matière, Tome 2, p. 281). Comme on l’a vu, le Tribunal fédéral l’a confirmé ( ATF 145 III 317 cons. 3.5).
c) Dans la présente cause, on ne se trouve pas dans un cas où le débiteur aurait, dans une précédente poursuite, omis de déclarer qu’il devait une contribution d’entretien (hypothèse examinée par le Tribunal fédéral dans ATF 80 III 65 cons. 2), ou dans lequel l’office n’aurait pas tenu compte d’une telle contribution dans le calcul du minimum vital parce que la pension n’était pas payée. La situation du cas d’espèce est celle où des poursuites concurrentes – dont celle de la recourante – en sont au stade de la saisie et où il n’a pas été tenu compte de la contribution d’entretien dans le calcul du minimum vital, parce que cette contribution est directement déduite par l’employeur sur le salaire de son employé suite à un avis au débiteur, le gain mensuel net retenu pour la saisie étant celui qui est effectivement versé au débiteur par son employeur, après déduction de la pension qui est payée directement à la créancière (le revenu net du débiteur est de 5’729.30 francs par mois – allocations pour enfant incluses – et le gain mensuel net retenu dans le procès-verbal de saisie est de 4'645 francs). Les besoins immédiats de la recourante sont couverts par l’avis au débiteur. Elle ne peut pas se prévaloir d’un droit équivalant à celui de la saisie prioritaire, par analogie avec la jurisprudence rappelée ci-dessus, précisément parce que le droit à la saisie prioritaire a été institué par la jurisprudence pour permettre au créancier d’aliments d’assurer son entretien courant et que l’entretien de la recourante est déjà assuré par l’avis au débiteur. Il est vrai que, quand un débiteur d’aliments n’assume pas ses obligations courantes, le créancier peut devoir faire des dettes pour assumer son entretien courant et qu’il a donc un intérêt évident à pouvoir récupérer l’arriéré par voie de poursuites, afin de pouvoir rembourser ses dettes éventuelles, mais cela ne justifie pas en soi qu’il soit, pour cet arriéré, mis au bénéfice d’un privilège équivalant à celui accordé au créancier qui ne reçoit pas les pensions courantes.
E. 4 a) À titre subsidiaire, la recourante soutient qu’il y a lieu de lui accorder la saisie prioritaire pour la part de sa créance qui serait au bénéfice du privilège de première classe, au sens de l’article 219 al. 4 LP, soit pour un arriéré de pensions de six mois, ceci parce que le législateur a voulu assurer une certaine protection au créancier d’entretien, en dérogation à l’égalité des créanciers et donc, par analogie, à l’ordre habituel des séries.
b) Pour la procédure de saisie, la loi prévoit, à l’article 146 LP, une dérogation au principe d’égalité entre créanciers dans la saisie, en faveur du créancier de contributions d’entretien. Selon cette disposition, lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l’office dresse un état de collocation et un tableau de distribution (art. 146 al. 1 LP), dans lequel les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite au sens de l’article 219 LP (art. 146 al. 2 LP).
c) En l’espèce, il ressort de l’avis de participation à la saisie adressé au débiteur le 19 septembre 2019 qu’une partie des créances de la recourante bénéficie du privilège prévu à l’article 146 al. 2 LP, de sorte qu’elle sera avantagée par rapport aux autres créanciers si les avoirs saisis ne permettent pas de désintéresser l’ensemble des créanciers de sa série. Elle ne peut pas se prévaloir, en plus, d’un droit à une saisie prioritaire qui permettrait de déroger à l’ordre habituel des séries. Le grief de la recourante est mal fondé.
E. 5 a) La recourante sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire. b) La procédure applicable à l’octroi de l’assistance dans la procédure de plainte au sens de l’article 17 LP relève actuellement de la loi sur l’assistance judiciaire du 28 mai 2019 ( LAJ ; RSN 161.2). À teneur des articles 3 et 4 LAJ , l’assistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille, pour autant que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès et que la défense de ses droits l’exige. c) En l’espèce, il ressort des pièces fournies par la recourante que celle-ci est indigente. En outre, compte tenu des questions juridiques à examiner, la cause n’apparaissait pas d’emblée dépourvue de toutes chances de succès et l’assistance d’un mandataire professionnel se justifiait. Partant, il y a lieu d’octroyer l’assistance judiciaire à la recourante pour la présente procédure.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et que, vu son sort, la demande de mesures provisionnelles devient sans objet. Il est statué sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a OELP), ni dépens (art. 62 al. 2 OELP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Par décision du 13 septembre 2019 (PASO.2019.18), lAutorité de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : lAPEA) a, notamment, prescrit à lemployeur de Y.________ de retenir la somme de 745 francs, allocations familiales en sus, sur le salaire de ce dernier et den opérer le versement sur le compte de X.________ à titre de contribution dentretien pour sa fille A.________, ceci jusquaux 6 ans révolus de lenfant. Cet avis au débiteur se fondait sur une convention dentretien conclue le 19 juillet 2018 entre X.________ et Y.________ et ratifiée le même jour par lAPEA (APEA.2018.756).
b) De ce fait, la somme de 1'049.05 francs, correspondant à 745 francs de contribution dentretien, 250 francs dallocations familiales et 54.05 francs dallocation complémentaire, est prélevée chaque mois par lemployeur de Y.________ sur le salaire de celui-ci, depuis septembre 2019, et versée directement à X.________.
B.a) Le 14 août 2019, X.________ a adressé à loffice des poursuites (ci-après : loffice) une réquisition de poursuite contre Y.________, pour les sommes de 8940 francs, 3648.60 francs et 776.95 francs à titre, respectivement, de contributions dentretien et dallocations familiales en faveur de lenfant A.________ pour août 2018 àaoût 2019, ainsi que de rétroactif dallocations familiales avant août 2018.
b) Le 27 août 2019, un commandement de payer no 2019070[...] a été notifié à Y.________, qui na pas formé opposition. X.________ a requis la continuation de la poursuite, le 18 septembre 2019.
C.Le 5 novembre 2019, loffice a adressé aux intéressés un procès-verbal de saisie établi le 9 septembre 2019, dans lequel il était indiqué que la série comprenait, en plus de la poursuite de X.________ (créance de 13365.55 francs, plus frais), une poursuite de lÉtat de Neuchâtel (créance de 8256.40 francs, plus frais) et une autre de B.________ Assurance (créance de 1247.40 francs, plus frais). La saisie portait sur le salaire du débiteur, pour tout montant dépassant le minimum vital, fixé à 2'720 francs (aucune contribution dentretien nétant comptée dans ce montant). La pièce annexe« Exécution de la saisie »retenait, pour le débiteur, un gain mensuel net de 4'645 francs et précisait que la saisie était effectuée «jusquà concurrence de la somme due en capital et accessoire ; la première retenue devant être opérée sur le salaire du 01.07.2020 au 31.08.2020, après saisie de salaire en cours».
D.Le 15 novembre 2019, X.________ a déposé devant lAiSLP une plainte contre le procès-verbal de saisie, en concluant à ce quil soit réformé en ce sens que dès le 10 octobre 2019, 1049.05 francs seraient saisis au profit de X.________ et que Y.________ soit informé du fait quil pouvait demander la révision des saisies antérieures pour que la pension alimentaire soit incluse dans le minimum vital, sans frais ni dépens, sous réserve des règles de lassistance judiciaire. À titre provisionnel, elle concluait à ce quil soit fait interdiction à loffice de distribuer les montants saisis depuis le 10 octobre 2019 sur le salaire de Y.________, jusquà droit connu sur sa plainte. Elle indiquait quil ressortait du procès-verbal de saisie du 9 septembre 2019 quil existait des saisies antérieures, ce que loffice lui avait confirmé. Y.________ navait pas mentionné devoir des contributions dentretien, lors de son interrogatoire du 29 août 2018 par loffice ou alors cet office nen avait pas tenu compte , alors quil sétait engagé par convention du 19 juillet 2018 à verser une contribution dentretien de 745 francs, allocations familiales en sus, en faveur de sa fille A.________. La plaignante reprochait à loffice davoir violé son droit à la saisie prioritaire, dans la mesure où sa poursuite portait sur des créances dentretien reconnues dans une convention ratifiée par lAPEA et où le minimum vital retenu pour Y.________ nen faisait pas état dans ses charges, ce qui devait être revu.
E.Dans des observations du 2 décembre 2019, loffice a conclu au rejet de la plainte. Il indiquait que les sommes saisies seraient consignées jusquà droit connu sur la plainte de X.________ et exposait que Y.________ avait fait état du paiement de 945 francs à titre de contribution dentretien lors de son interrogatoire du 28 août 2018, mais quil avait été constaté que le débiteur navait plus payé les pensions après la saisie daoût 2018. Loffice avait constaté, à la lecture de la fiche de salaire de Y.________ de septembre 2019, que 1049.05 francs par mois étaient retirés à la source par son employeur, pour la contribution dentretien. Cétait à juste titre quil navait pas mentionné la contribution dentretien et les allocations familiales dans le procès-verbal de saisie, étant donné quil y avait lieu de penser que celles-ci étaient versées à X.________. Ainsi, les pensions alimentaires étaient prélevées directement sur le salaire de Y.________ depuis septembre 2019 et les arriérés réclamés par X.________ dans sa poursuite bénéficieraient des saisies des mois de juillet et août 2020. Loffice relevait encore quil avait rectifié le procès-verbal de saisie, la nouvelle teneur précisant que les contributions dentretien et allocations familiales étaient prélevées à la source.
F.Dans sa réplique du 11 décembre 2019, X.________ a exposé quelle ne remettait pas en cause les faits tels que présentés par loffice. Elle recevait effectivement les contributions dentretien retenues à la source. Elle prenait acte du fait que sa conclusion provisionnelle était devenue sans objet. Une divergence subsistait quant à la portée de la jurisprudence relative à la saisie prioritaire. Selon la plaignante, le droit à la saisie prioritaire pouvait cohabiter avec un avis au débiteur, car ils concernaient des périodes différentes. Elle avait donc droit à ce quune partie des montants saisis lui soient alloués sans égard aux règles applicables aux séries.
G.Par décision du 18 mai 2020 (DECI.2019.83-AISLP), lAiSLP a rejeté la plainte de X.________, dit quil serait statué séparément sur la requête dassistance administrative et statué sans frais, ni dépens. En substance, elle a retenu que cétait à juste titre que loffice navait pas tenu compte de la contribution dentretien dans le calcul du minimum vital du débiteur, celle-ci faisant lobjet dun avis au débiteur primant la saisie de droit des poursuites. Le calcul du minimum vital navait donc pas à être revu. Par ailleurs, X.________ navait pas le droit de bénéficier dune saisie prioritaire en sus de lavis au débiteur : le but de la saisie prioritaire était de ne pas laisser un bénéficiaire de pension alimentaire sans les ressources nécessaires ; ce nétait pas le cas de X.________, car son entretien était assuré par lavis au débiteur ; dès lors, rien ne sopposait à ce que sa créance prenne place dans lordre usuel des séries.
H.Le 29 mai 2020, X.________ recourt contre la décision de lAiSLP. Elle conclut à titre préalable à loctroi de lassistance judiciaire (ch. 1 des conclusions), à titre provisionnel à ce que loffice soit invité à maintenir la consignation des montants saisis depuis le 10 octobre 2019 sur le salaire de Y.________, jusquà droit connu sur le recours (ch. 2), sur le fond à la réforme du procès-verbal de saisie en ce sens que dès le 10 octobre 2019, 1049.05 francs sont saisis sur le salaire de Y.________ au profit de X.________ (ch. 3) et à ce quil soit statué sans frais ni dépens, sous réserve des règles de lassistance judiciaire (ch. 4). La recourante soutient en substance quen limitant la possibilité dobtenir une saisie prioritaire au motif que la pension courante est assurée par lavis au débiteur, lAiSLP est allée à lencontre de la jurisprudence fédérale. Subsidiairement, elle fait valoir que «sil y avait lieu de souscrire partiellement à largumentation de [lAiSLP], voulant quil ny ait pas de besoin particulier de la recourante vu que lentretien courant est assuré par lavis au débiteur, il faudrait alors retenir que la volonté du législateur, en édictant la limite de six mois pour la collocation en première classe (art. 219 al. 4 let. c LP), a dans tous les cas voulu assurer une certaine protection au créancier dentretien, en dérogation à légalité des créanciers (et donc, par analogie [au présent] cas, à lordre habituel des séries)», de sorte que le droit à la saisie prioritaire devrait à tout le moins être reconnu pour cette part réduite pour laquelle le législateur a considéré quil y avait des motifs sociaux impérieux justifiant une protection plus étendue et une dérogation aux principes ordinaires.
I.Le 15 juin 2020, lAiSLP a produit son dossier (DECI.2019.83-AISLP), en indiquant quelle navait pas dobservations à formuler, se référait intégralement aux considérants de la décision attaquée et concluait au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
J.Le 17 juin 2020, un double du recours et de ses annexes a été transmis à Y.________, pour observations dans les 10 jours. Lintéressé ne sest pas manifesté.
K.Il na pas été statué sur la requête de mesures provisionnelles de la recourante, dans la mesure où rien nindiquait que loffice aurait lintention de ne pas sen tenir à la consignation des sommes saisies, jusquà droit connu sur le recours.
C O N S I D E R A N T
1.Selon larticle 18 al. 1 LP, toute décision de lautorité inférieure peut être déférée à lautorité cantonale supérieure de surveillance dans les 10 jours à compter de sa notification. La compétence de lAutorité de céans est fondée sur cette disposition, ainsi que sur larticle 3 al. 1LILP, larticle 40 al. 2OJNprécisant que la Cour civile du Tribunal cantonal est lAutorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite. Ainsi, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Sagissant de la procédure applicable, le litige est soumis à larticle 20a LP, aux dispositions de laLILPet, à titre supplétif, à laLPJA(art.19LILP). Le recours est recevable pour violation de la loi et inopportunité (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5èmeéd, no 254 p. 60). LAutorité cantonale supérieure de surveillance statue avec un plein pouvoir dexamen, dans le cadre dune voie de recours réformatoire et non cassatoire (arrêt du TF du07.10.2005 [7B.229/2004]cons.3), et doit non seulement contrôler la conformité à la loi de la décision attaquée, mais aussi, le cas échéant, substituer son appréciation à celle de lautorité inférieure (Gilliéron, Commentaire, no 24 ad art. 18 LP et les références citées).
3.a) Dans un arrêt de principe (ATF 145 III 317cons. 3.1), le Tribunal fédéral a rappelé que les contributions dentretien ont à plusieurs égards une position particulière dans le domaine de lexécution forcée. Ainsi, le législateur a accordé au créancier daliments une série de privilèges pour le recouvrement de sa créance. Il peut demander lavis au débiteur (art.132, 177 et 291 CC). Il dispose dun droit de participation privilégiée à la saisie (art. 111 LP). Sa créance bénéficie dun privilège de première classe dans la faillite (art. 219 al. 4 LP). Le Tribunal fédéral sest penché sur la question du droit à la saisie prioritaire, création jurisprudentielle, pour le nier quand cest une collectivité publique qui entend le faire valoir, après avoir avancé les contributions dentretien au créancier de celles-ci (cons. 3.5).
b) Le droit à la saisie prioritaire intervient quand la pension nest pas payée, loffice des poursuites nen tenant donc pas compte dans la fixation du minimum vital en vue dune saisie de salaire ; dans ce cas, le montant de la pension doit être saisi au profit du créancier daliments qui, ayant déduit ses prétentions en poursuite, vient lui-même requérir la saisie ; le créancier daliments bénéficiera de cette saisie supplémentaire, qui diminuera ou supprimera la saisie précédemment ordonnée au profit de créanciers ordinaires ; à légard de ces derniers, cela revient à augmenter le minimum vital du débiteur du montant de la pension impayée, qui est en réalité saisie de manière prioritaire en faveur du créancier daliments poursuivant (Ochsner, in : CR LP, n. 134 ad art. 93). Le Tribunal fédéral rappelle que le droit à la saisie prioritaire accorde un véritable privilège dans la saisie, qui doit être distingué de celui prévu à larticle 219 LP et retient que le but de ce privilège est uniquement dassurer les besoins immédiats du créancier dentretien et non de sanctionner le débiteur défaillant (Zweck dieses Privilegs ist einzig die Sicherung des unmittelbaren Bedarfs für den Unterhaltsberechtigten und nicht die Bestrafung des säumigen Unterhaltsschuldners) ; leffet de la saisie prioritaire est que loffice doit retenir dans la nouvelle poursuite le montant auquel il aurait estimé la charge de la contribution dentretien en fixant la part saisissable dans la première poursuite (ATF 145 III 317cons. 3.2).La justification de ce privilège nexiste pas lorsque la créance daliments est cédée à la collectivité publique en contrepartie davances (Ochsner, 5èmePartie : Après le procès Les procédures dexécution / II. Le recouvrement de sommes dargent, in : Reiser/Gauron-Carlin, éd., La procédure matrimoniale Regards croisés de praticiens sur la matière, Tome 2, p. 281). Comme on la vu, le Tribunal fédéral la confirmé (ATF 145 III 317cons. 3.5).
c) Dans la présente cause, on ne se trouve pas dans un cas où le débiteur aurait, dans une précédente poursuite, omis de déclarer quil devait une contribution dentretien (hypothèse examinée par le Tribunal fédéral dansATF 80 III 65cons. 2), ou dans lequel loffice naurait pas tenu compte dune telle contribution dans le calcul du minimum vital parce que la pension nétait pas payée. La situation du cas despèce est celle où des poursuites concurrentesdont celle de la recouranteen sont au stade de la saisie et où il na pas été tenu compte de la contribution dentretien dans le calcul du minimum vital, parce que cette contribution est directement déduite par lemployeur sur le salaire de son employé suite à un avis au débiteur, le gain mensuel net retenu pour la saisie étant celui qui est effectivement versé au débiteur par son employeur, après déduction de la pension qui est payée directement à la créancière (le revenu net du débiteur est de 5729.30 francs par moisallocations pour enfant incluseset le gain mensuel net retenu dans le procès-verbal de saisie est de 4'645 francs). Les besoins immédiats de la recourante sont couverts par lavis au débiteur. Elle ne peut pas se prévaloir dun droit équivalant à celui de la saisie prioritaire, par analogie avec la jurisprudence rappelée ci-dessus, précisément parce que le droit à la saisie prioritaire a été institué par la jurisprudence pour permettre au créancier daliments dassurer son entretien courant et que lentretien de la recourante est déjà assuré par lavis au débiteur.Il est vrai que, quand un débiteur daliments nassume pas ses obligations courantes, le créancier peut devoir faire des dettes pour assumer son entretien courant et quil a donc un intérêt évident à pouvoir récupérer larriéré par voie de poursuites, afin de pouvoir rembourser ses dettes éventuelles, mais cela ne justifie pas en soi quil soit, pour cet arriéré, mis au bénéfice dun privilège équivalant à celui accordé au créancier qui ne reçoit pas les pensions courantes.
4.a) À titre subsidiaire, la recourante soutient quil y a lieu de lui accorder la saisie prioritaire pour la part de sa créance qui serait au bénéfice du privilège de première classe, au sens de larticle 219 al. 4 LP, soit pour un arriéré de pensions de six mois, ceci parce que le législateur a voulu assurer une certaine protection au créancier dentretien, en dérogation à légalité des créanciers et donc, par analogie, à lordre habituel des séries.
b) Pour la procédure de saisie, la loi prévoit, à larticle 146 LP, une dérogation au principe dégalité entre créanciers dans la saisie, en faveur du créancier de contributions dentretien. Selon cette disposition, lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, loffice dresse un état de collocation et un tableau de distribution (art. 146 al. 1 LP), dans lequel les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite au sens de larticle 219 LP (art. 146 al. 2 LP).
c) En lespèce, il ressort de lavis de participation à la saisie adressé au débiteur le 19 septembre 2019 quune partie des créances de la recourante bénéficie du privilège prévu à larticle 146 al. 2 LP, de sorte quelle sera avantagée par rapport aux autres créanciers si les avoirs saisis ne permettent pas de désintéresser lensemble des créanciers de sa série. Elle ne peut pas se prévaloir, en plus, dun droit à une saisie prioritaire qui permettrait de déroger à lordre habituel des séries. Le grief de la recourante est mal fondé.
5.a) La recourante sollicite loctroi de lassistance judiciaire.
b) La procédure applicable à loctroi de lassistance dans la procédure de plainte au sens de larticle 17 LP relève actuellement de la loi sur lassistance judiciaire du 28 mai 2019 (LAJ; RSN 161.2). À teneur des articles 3 et 4LAJ, lassistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille, pour autant que la cause napparaisse pas dépourvue de toute chance de succès et que la défense de ses droits lexige.
c) En lespèce, il ressort des pièces fournies par la recourante que celle-ci est indigente. En outre, compte tenu des questions juridiques à examiner, la cause napparaissait pas demblée dépourvue de toutes chances de succès et lassistance dun mandataire professionnel se justifiait. Partant, il y a lieu doctroyer lassistance judiciaire à la recourante pour la présente procédure.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et que, vu son sort, la demande de mesures provisionnelles devient sans objet. Il est statué sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a OELP), ni dépens (art. 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,LAUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCEEN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES
1.Rejette le recours et confirme la décision rendue le 18 mai 2020 par lAutorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites.
2.Octroie lassistance judiciaire à la recourante pour la procédure de recours et désigne Me C.________ en qualité davocat doffice.
3.Invite Me C.________ à produire, dans les 10 jours, son mémoire dactivité pour la procédure de recours, en vue de la fixation de son indemnité davocat doffice et linforme quà défaut, il sera statué doffice.
4.Statue sans frais, ni dépens.
Neuchâtel, le 21 août 2020
1Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de lexécution de la première saisie participent à celle-ci. Loffice complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).