Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________ est décédé en laissant derrière lui des dettes envers lAdministration fédérale des contributions (ci-après : AFC), en relation avec des décomptes de TVA. Ses héritiers sont son épouse, X.________, ainsi que ses fils B.________ et C.________. Ils sont solidairement responsables des dettes de TVA du défunt, selon larticle 16 al. 1 LTVA.
B.Entre 2014 et 2017, lAFC a fait notifier 23 commandements de payer à chacun des trois héritiers, soit 69 commandements de payer en tout, pour des dettes de TVA du défunt. Chacun des commandements de payer mentionnait la solidarité, par exemple, pour le commandement de payer dans la poursuite no [1] dirigée contre B.________, par la mention :« solidairement responsable avec C.________ [adresse] poursuite no [2] et X.________ [adresse] poursuite no [3] ». Chacun des commandements de payer retenait, en plus des frais détablissement de celui-ci, des« frais poursuites solidaires »allant, selon le montant réclamé, de 66.60 francs à 206.60 francs.
C.B.________ a réglé lensemble des poursuites dirigées contre lui par lAFC entre 2014 et 2017, par des versements effectués à lOffice des poursuites ou suite à des saisies. Les versements directs à loffice totalisaient 163'750.65 francs. Un extrait du registre des poursuites le concernant, établi le 4 mai 2018, indique, pour toutes les poursuites de lAFC, la mention« Poursuite payée à lOP », dans la plupart des cas, ou« Saisie exécutée c/o huissier »dans deux dentre eux. Selon les constatations de lOffice des poursuites, les paiements soldaient lintégralité des poursuites contre lui, frais compris, pour les dettes dont il était solidairement responsable avec sa mère et son frère. Les montants concernés ont été versés à la créancière, soit à lAFC. On peut observer que les paiements de B.________ comprenaient les frais de poursuites solidaires, correspondant selon le curateur de X.________ - aux frais de notification des commandements de payer notifiés à sa mère et à son frère dans le même contexte.
D.Les poursuites solidaires contre X.________ en sont arrivées au stade de la saisie.
E.Le 3 juin 2019, par lettre adressée au curateur de la poursuivie, lOffice des poursuites a invité cette dernière à lui verser la somme de 236'773.25 francs jusquau 7 du même mois, montant correspondant au total des poursuites ouvertes. Le paiement de 236'773.25 francs a été effectué dans les jours suivants, mais le montant correspondant na pas été versé de suite au créancier, soit lAFC, étant bloqué provisoirement à loffice.
F.Le 11 juin 2019, le curateur de X.________ a indiqué à lOffice des poursuites quil avait comparé les poursuites payées par B.________ en capital, frais et intérêts à celles au stade de la saisie contre sa mère et son frère et quil en résultait que les poursuites solidaires étaient intégralement réglées, mais quaucun montant navait été reporté sur les registres au sujet de la mère et du frère, à qui on réclamait ainsi indûment au moins 172'319.55 francs. Selon lui, il appartenait à loffice dimputer les montants payés par lun des débiteurs solidaires sur les poursuites contre les autres débiteurs solidaires, ce qui était possible puisque chacun des commandements de payer mentionnait les numéros des poursuites faisant lobjet de la solidarité. Il demandait la restitution à X.________ du montant quelle avait versé.
G.Par lettre du 21 juin 2019, lOffice des poursuites sest adressé à lAFC et lui a remis une copie du courrier du curateur. Il relevait que toutes les poursuites avaient été payées par B.________ et que le nécessaire navait pas été fait pour les poursuites solidaires. Il invitait lAFC à lui communiquer à bref délai les annonces dacomptes ou les retraits de poursuites contre X.________ et C.________. Loffice joignait la liste des 69 poursuites solidaires, avec les montants des créances ouvertes pour chacun des trois débiteurs ; sur cette liste, toutes les poursuites contre B.________ étaient mentionnées comme payées, le solde dû étant de zéro franc.
H.LAFC a répondu le 24 juillet 2019 quelle nétait pas en mesure dannoncer les acomptes ou retraits de poursuites, car elle navait pas contrairement à loffice lindication du montant exact payé pour chaque poursuite et navait pas non plus la confirmation que les intérêts moratoires avaient été acquittés ; elle ne pouvait donc pas requérir de retrait des poursuites. LAFC disait espérer« vivement trouver [la] compréhension [de loffice] et pouvoir ainsi régler ce dossier de la manière la plus pragmatique possible ».
I.Le 7 août 2019, lOffice des poursuites a adressé au mandataire de X.________ une copie du courrier reçu de lAFC. Il relevait que, contrairement à ce que mentionnait lAFC, lorsque loffice versait un montant à un créancier, il indiquait le numéro de la poursuite, la référence du créancier, le nom du débiteur et le numéro de série. Loffice précisait quil était en charge de tenir le registre des poursuites selon les renseignements fournis par le créancier et quil ne lui appartenait pas de modifier les montants des créances sans indications de ce dernier. Dès lors, il décidait de payer à la créancière toutes les poursuites ouvertes contre X.________, ceci le 30 août 2019 (le paiement a en fait été laissé en suspens).
J.a) Le 16 août 2019, le curateur de X.________ a adressé à lAiSLP une plainte contre la décision de loffice. Il concluait à lannulation de cette décision et à ce quil soit ordonné à lOffice des poursuites de mettre à jour ses registres en reportant sur ceux de la plaignante et de son fils C.________ les montants encaissés dans les poursuites contre leur fils et frère B.________, sous suite de frais judiciaires et dépens. Après un rappel des faits, il exposait quil était du devoir de loffice de reporter les montants saisis ou encaissés par lui dans le cadre dune poursuite sur toutes les autres poursuites solidaires que le poursuivant indiquait comme telles. En ne reportant pas ces montants, loffice réclamait des montants indus aux poursuivis et enrichissait les poursuivants, ceci sans quils laient demandé.
b) Dans ses observations du 28 août 2019, lOffice des poursuites a relevé que bien quil soit conscient de la situation problématique induite par la question des poursuites solidaires, il était incompétent pour procéder lui-même à la ventilation des paiements effectués par un codébiteur solidaire sur les poursuites des autres codébiteurs, et encore moins pour radier des poursuites ainsi payées. En agissant de sa propre initiative et non à celle du créancier, loffice prendrait le risque dengager sa responsabilité et donc celle de lEtat, en cas de contestation par lune ou lautre des parties. Chaque poursuite devait être enregistrée séparément, quand elle concernait des débiteurs solidaires. Chacune des poursuites était indépendante des autres. Il appartenait au créancier, ici lAFC, dinformer loffice que sa créance était entièrement ou partiellement payée par lun des débiteurs. Auprès du créancier, la créance était unique, avec en lespèce trois co-obligés. LAFC avait été clairement avisée des montants payés pour chaque poursuite et était en mesure de répercuter les montants concernés sur lensemble des poursuites. La suite de la procédure relevait entièrement de lAFC. Loffice avait scrupuleusement respecté ses obligations légales.
c) Invité à se déterminer, le curateur de la plaignante a, dans un courrier du 3 septembre 2019 à lAiSLP, indiqué que lOffice des poursuites se retranchait derrière un argument très formaliste, la créance étant en fait unique en droit, et pas seulement auprès de lAFC. Loffice devait prendre ses dispositions pour que la créancière ne soit pas payée à triple, situation qui nétait même pas souhaitée par celle-ci. Si la distribution des deniers était confirmée, cela contraindrait la plaignante à agir en répétition de lindu, alors que tous les protagonistes office, poursuivant et poursuivis savaient que le paiement était, précisément, indu. La plainte était ainsi maintenue.
K.Par décision du 18 septembre 2019, lAiSLP a déclaré la plainte irrecevable à raison de son objet et confirmé la décision de loffice, statuant sans frais ni dépens. Elle a considéré, en bref, que dans le cas de poursuites contre des codébiteurs solidaires, chacun de ceux-ci devait être, dès le début, le sujet dune poursuite indépendante, pourvue dun numéro distinct. Les procédures étaient indépendantes les unes des autres et ce nétait que du point de vue matériel quil existait un certain lien entre elles, le paiement de la dette par lun des débiteurs libérant les autres. Il sagissait là cependant dune constatation de droit matériel. Individuellement, le débiteur solidaire devait contester une poursuite portant sur une dette déjà payée au moyen de lopposition ou, à un stade plus avancé de la procédure de poursuite, par une action en annulation de la poursuite au sens des articles 85 et 85a LP, et non au moyen dune plainte au sens de larticle 17 LP. Il nentrait pas dans les attributions de loffice de se prononcer sur le bien-fondé dune créance déduite en poursuite et il napparaissait pas quil y aurait un abus de droit manifeste de la part de la créancière, seule hypothèse dans laquelle loffice pourrait éventuellement être fondé à ne pas accomplir les actes prévus par la procédure. La question du paiement de la dette et de son influence sur la poursuite, en sa qualité de question de droit matériel, ne relevait pas de la compétence de lAiSLP dans le cadre dune procédure de plainte.
L.Le 25 septembre 2019, la plaignante recourt contre la décision de lAiSLP, en concluant à son annulation et à ce quil soit ordonné à lOffice des poursuites de mettre à jour ses registres en reportant sur ceux de la plaignante et de son fils C.________ les montants encaissés dans les poursuites contre leur fils et frère B.________, sous suite de frais judiciaires et dépens. Après un rappel des faits, la recourante expose quelle sursoit à une action judiciaire de droit matériel, au sens des articles 85 et 85a LP, dans la mesure où, à ce stade, il y a un intérêt privé, mais aussi public à ce quelle obtienne la modification de la pratique actuelle de lOffice des poursuites, qui lèse de manière inadmissible les droits des personnes poursuivies simultanément pour une créance dont la responsabilité solidaire est revendiquée expressément par les poursuivants. Pour la plaignante, il est du devoir de loffice de reporter les montants saisis ou encaissés dans une poursuite sur toutes les poursuites solidaires. La recourante ne pouvait pas faire opposition au commandement de payer, puisque la créance navait pas encore été payée par son fils. Les poursuivis pouvaient, de bonne foi, sattendre à ce que le paiement par lun entraîne la fin des poursuites contre les autres. Si loffice facture aux poursuivis des frais de poursuites solidaires, cela veut dire que ces poursuites nécessitent un traitement particulier de sa part. Ces frais, qui correspondent à ceux des notifications aux autres débiteurs, sont lexpression dun lien du point de vue du droit des poursuites. Loffice détenait toutes les informations nécessaires pour procéder à limputation des paiements effectués par lun des poursuivis, en faveur des deux autres. Ses informations étaient même plus complètes que celles détenues par la créancière, puisquil était le seul à connaître les émoluments exacts au stade de la saisie et la fin du cours des intérêts, déterminé par la date des paiements. Linterpellation de la créancière nétait pas nécessaire. Loffice ne peut distribuer des deniers que dans le cadre dune poursuite qui nest pas éteinte.
M.Le 7 octobre 2019, lAiSLP conclut au rejet du recours, pour autant que celui-ci soit recevable, en se référant à la décision entreprise.
C O N S I D E R A N T
1.Selon l'article 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification. La compétence de l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après : ASSLP) est fondée sur cette disposition, ainsi que sur l'article 3 al. 1LILP, l'article 40 al. 2OJNprécisant que la Cour civile du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite.
2.Le recours a été déposé dans le délai légal de 10 jours prévu par l'article 18 al. 1 LP et il s'en prend à une décision rendue par l'AiSLP, ce qui ouvre la voie du recours (cf.Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 10 ad art. 18). Il est ainsi recevable.
3.S'agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à l'article 20a LP, aux dispositions de laLILPet, à titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, art.19LILP). Le recours est recevable pour violation de la loi et inopportunité (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5èmeédition, no 254
p. 60). LASSLP statue avec un plein pouvoir d'examen, dans le cadre d'une voie de recours réformatoire et non cassatoire (arrêt du TF du07.10.2005 [7B.229/2004]cons.3), et doit non seulement contrôler la conformité à la loi de la décision attaquée, mais aussi, le cas échéant, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure (Gilliéron, Commentaire,
n. 24 ad art. 18 et les références citées).
4.a) Larticle70 al. 2 LPprévoit que lorsque des codébiteurs sont poursuivis séparément, un commandement de payer est notifié à chacun deux.
b) La poursuite contre chaque codébiteur est distincte de celles engagées contre les autres codébiteurs (Gilliéron, Commentaire, n. 20 ad art. 70 ;Wütrich/Schoch, SchKG I, n. 13 ad art. 70 ;Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 4èmeéd., n. 3 ad art. 70). Les offices des poursuites et les autorités de surveillance nont pas le droit dannuler les poursuites contre des débiteurs solidaires quand lun dentre eux a acquitté lensemble de la dette, car les organes dexécution nont pas à se préoccuper du rapport de droit matériel concernant la dette ; il faut alors procéder selon larticle 85 LP (Walder/Kull/Kottmann, op. cit., n. 3 ad art. 70).
c) Dès lors, il faut constater, même si cela peut sembler curieux, que, dans des poursuites contre des codébiteurs solidaires, le paiement complet par lun des débiteurs noblige et nautorise pas lOffice des poursuites à imputer le montant correspondant sur les poursuites dirigées contre les autres. La voie de la plainte, au sens de larticle 17 LP, ne peut pas être dun quelconque secours pour les autres débiteurs, dans la mesure où loffice, en continuant les poursuites contre ces autres débiteurs, ne fait quappliquer les règles de lexécution forcée, en rapport avec lesquelles la situation en droit matériel est sans pertinence. Le résultat dans ce cas de figure est que les poursuites contre les autres codébiteurs solidaires continuent, avec la conséquence que la même dette peut devoir être payée deux ou plusieurs fois, sauf pour le créancier à agir de manière conforme à ce quon pourrait attendre de lui, en retirant les autres poursuites, ou pour les autres débiteurs à ouvrir action, dès le paiement par lun dentre eux, pour faire annuler les autres poursuites, au sens des articles 85 et 85a LP (étant précisé que la première démarche à accomplir serait sans doute de contacter le créancier en lui fixant un bref délai pour retirer les autres poursuites, avant dagir en justice). Si un autre débiteur a déjà effectué le paiement, alors que le créancier a déjà obtenu satisfaction, il ne lui reste sans doute que laction en répétition de lindu, au sens de larticle 86 LP.
d) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, car lOffice des poursuites et, à sa suite, lAiSLP nont fait quappliquer le droit, même si le résultat peut sembler insatisfaisant. LASSLP regrette que la recourante et lAFC naient pas jugé utile, après léchange de juin-juillet 2019, de traiter directement entre elles. Il serait sans doute apparu à lAFC quelle devait prendre acte du fait que B.________ avait payé la totalité de la dette en poursuites capital, intérêts et frais inclus et quelle pouvait difficilement exiger des autres poursuivis quils paient une deuxième, voire une troisième fois, pas plus quil nétait justifié quelle exige le paiement de frais et intérêts supplémentaires de la part des autres poursuivis. La réponse de lAFC du 24 juillet 2019 témoigne dune certaine légèreté. A ce stade, il serait sans doute raisonnable que des contacts aient lieu entre la recourante et lAFC avec, le cas échéant, le concours de lOffice des poursuites, afin que la situation soit réglée. Si elle ne létait pas et si loffice transférait à lAFC les 236'773.25 francs payés par la recourante, lAFC devrait compter avec une action en répétition de lindu de cette dernière, action dont les chances de succès seraient sans doute élevées, en tout cas pour lessentiel, avec la conséquence que la Confédération devrait assumer des frais et dépens dun montant correspondant à la valeur litigieuse (jusquà 30'000 francs pour les frais, selon larticle 12 al. 1TFrais, RSN 164.1 ; jusquà 35'000 francs pour les dépens, daprès larticle 61TFrais). La présente affaire naurait sans doute pas été portée devant lAiSLP, puis lASSLP, si la recourante et lAFC sétaient donné la peine de se parler et de trouver une solution pragmatique, comme lAFC lévoquait dans son courrier du 24 juillet 2019, sans se donner la peine, ensuite, dagir concrètement en ce sens.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Il sera statué sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni dépens (art. 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,LAUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCEEN MATIERE DE POURSUITES ET FAILLITES
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais, ni dépens.
Neuchâtel, le 29 octobre 2019
1Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, lautre au créancier. Si les exemplaires ne sont pas conformes celui du débiteur fait foi.
2Lorsque des codébiteurs sont poursuivis simultanément, un commandement de payer est notifié à chacun deux.1
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).