Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 19.11.2018 [5A_938/2018]
A.Par lettre du 12 août 2018 adressée à l'Office des poursuites à La Chaux-de-Fonds, A.X.________ a informé ce dernier qu'il s'opposait à la vente aux enchères de sa demi-part de copropriété sur le bien-fonds article no (...) du cadastre de Z.________ (l'autre demi-part appartenant à B.X.________, née en 1944), fixée au 31 août 2018 dans les locaux de l'Office. L'Office a transmis cette lettre à l'AiSLP le 14 août 2018, en la désignant comme une « plainte 17 LP ».
B.Dans le cadre des observations adressées le 22 août 2018 à l'AiSLP, à la demande de celle-ci, l'Office a notamment indiqué qu'il était intervenu à compter du 21 avril 2017, moment où il avait été (une nouvelle fois après deux premières délégations des 19 octobre 2015 et 13 mai 2016) saisi par l'Office des poursuites et faillites de Porrentruy (Office compétent au domicile du débiteur) d'une délégation au sens de l'art. 89 LP, accompagnée, à mesure que des créanciers saisissants requéraient la vente de la part d'immeuble appartenant à A.X.________, des documents y relatifs (réquisitions de vente avec avis de réception de celles-ci, procès-verbaux de saisie et liste information débiteur); qu'ensuite, différentes démarches préparatoires avaient été effectuées, puis un état des charges non contesté déposé le 27 décembre 2017 (recte : 26 septembre 2017), suivi d'une séance de conciliation le 30 janvier 2018, qui n'avait apparemment pas abouti, avant publication, le 9 avril 2018, d'une sommation aux titulaires de droits relativement à cette demi-part de copropriété; qu'enfin, le 6 juin 2018, l'état des charges ainsi que les conditions de vente avaient été déposés, ces documents étant adressés en courrier recommandé aux deux copropriétaires. LOffice relevait que la plainte ne respectait pas le délai légal de 10 jours à mesure que lintéressé avait pris connaissance de la vente de son bien-fonds par publication dans le quotidien régional du 14 juillet 2018. Il laissait ouverte la question de la recevabilité de la plainte sous langle de larticle 17 al. 3 LP, se référant au fait que le débiteur contestait les procédures dirigées contre lui uniquement, alors quil était marié sous le régime de la communauté de biens.
C.Par décision du 24 août 2018, l'AiSLP a déclaré la plainte irrecevable parce que tardive. Elle a en particulier relevé que le plaignant sétait vu communiquer létat des charges et les conditions de vente par courrier du 6 juin 2018 et que lannonce de la vente avait été publiée dans le quotidien du 14 juillet 2018, si bien quil avait pu valablement prendre connaissance de la mesure contestée au plus tard à cette dernière date; que déposée plus de 10 jours après, la plainte était tardive et, partant, irrecevable, sans que le plaignant ninvoque daucune façon un déni de justice ou un retard injustifié lui permettant de porter plainte en tout temps au sens de larticle 17 al. 3 LP dune part, ni quil ne laisse supposer lexistence dun motif de restitution du délai au sens de larticle 33 al. 4 LP dautre part.
D.Par lettre datée du 25 août 2018 et adressée le 27 août 2018 au Tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz, transmise par celui-ci à l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et de faillites le 28 août 2018, A.X.________indique, au sujet de la décision dirrecevabilité rendue le 24 août 2018 par lAiSLP, quil la trouve «très surprenante», faisant par ailleurs état dun certain nombre de griefs sur le fonctionnement des autorités judiciaires et terminant en précisant «[quil] nen [fera] pas plus si vous trouver (sic) que votre décision est juste ()». Il joint à son recours la copie dun certificat médical établi par le Dr C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, vraisemblablement en octobre 2017 (le mauvais cadrage de la photocopie empêche de lire la date en entier), dont il ressort notamment queA.X.________ souffre dun trouble dépressif majeur récurrent, quil est triste, irritable, fatigué, ralenti, a des problèmes de concentration et de mémoire; que sur un plan psychiatrique, sa capacité de travail est nulle; quil a subi en 1998 un grave accident de travail ayant nécessité lamputation dune jambe; quil est au bénéfice dune rente AI et se trouve dans une situation de fragilité et de vulnérabilité tant psychique que physique.
E.Par lettre du 13 septembre 2018 adressée àA.X.________, le président de lAutorité de céans a pris acte des reproches émis par celui-ci, en lui rappelant dans le même temps quon ignorait si son écrit constituait un recours contre une décision dont lobjet était de déclarer irrecevable en raison de sa tardiveté la plainte déposée le 12 août 2018. En application de larticle 35 al. 3 LPJA, un délai de 10 jours lui était fixé afin de rendre, cas échéant, son écrit conforme aux exigences légales en matière de recours, avec la précision que, à défaut, il ne serait pas entré en matière sur celui-ci.
F.A.X.________ a répondu à ce courrier par lettre du 1eroctobre 2018 (postée le 2 octobre 2018). En substance, il trouve injuste quon lui reproche son retard à se plaindre, alors quil bénéficie de certificats médicaux établissant une incapacité à se défendre correctement, et se plaint que ses créanciers ou prétendus tels nont guère defforts à faire pour le spolier de ses droits sur un immeuble, alors même que les impôts de personnes mariées sous le régime de la communauté de biens sont dus par les deux époux.
G.Le 5 octobre 2018, le président de lASSLP, à titre de mesure dinstruction, a demandé au préposé de lOffice de lui faire savoir si la vente aux enchères fixée au 31 août 2018 avait abouti, de lui donner des précisions sur un document auquel la lettre de transmission à lAiSLP de la plainte du 12 août 2018 faisait allusion et, enfin, de linformer quant à savoir si le courrier contenant une copie de l'état des charges et des conditions de vente de l'immeuble, daté du 6 juin 2018, envoyé sous pli recommandé à A.X.________, avait effectivement été retiré par ce dernier.
H.Par lettre du 9 octobre 2018, lOffice a répondu que la vente aux enchères avait abouti et que la demi-part de copropriété du bien-fonds (...) du cadastre du Z.________ avait été acquise par B.X.________ pour la somme de 20'000 francs; quune copie de la publication FOC (Feuille officielle cantonale) et FOSC (Feuille officielle suisse du commerce) avait été envoyée en courrier A et recommandé au débiteur; que la publication parue dans le journal les 7 et 14 juillet 2018 navait pas été envoyée à A.X.________; quenfin létat des charges et les conditions de vente selon envoi recommandé du 6 juin 2018 avaient été distribués le 7 juin 2018 à 11h36.
I.Invité à déposer déventuelles observations sur la lettre de lOffice, A.X.________ ne sest pas manifesté.
J.LAiSLP na pas déposé dobservations.
C O N S I D E R A N T
1.La compétence de l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites est fondée sur l'article 18 LP, ainsi que sur l'article 3 al. 1LILP. L'article 40 al. 2OJNprécise que la Cour civile du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite. S'agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à l'article 20a LP, aux dispositions de laLILPet, à titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (art. 19 LILP).
2.a) Interjeté dans le délai de 10 jours prévu par l'article 18 al. 1 LP, le recours est à cet égard recevable. Il a été transmis par son premier destinataire à lautorité de céans comme objet de sa compétence, conformément à larticle 9 al. 1LPJA.
b) On peut sérieusement sinterroger sur la question de savoir si le recourant a satisfait aux exigences prévues par la loi en matière de motivation du recours, telles quelles ressortent de larticle 35 al. 2LPJA, en particulier sagissant des motifs (let. b) et des conclusions du recours (let. c). Dans le cas despèce, il est possible en les résumant comme ci-dessus (let. D et F) et en faisant preuve dune certaine mansuétude liée au fait que le recourant agit sans mandataire de déduire de ses écrits dune part quil conteste le caractère tardif de sa plainte du 12 août 2018, au motif quil ne lui était, compte tenu de son état de santé, pas possible dagir dans de meilleurs délais, dautre part quil conteste que sa part de copropriété dune demie sur limmeuble concerné puisse faire lobjet dune vente forcée alors que les dettes fiscales sont dues par les deux époux à mesure quils sont soumis à la communauté de biens. Dans ces conditions, on admettra que son recours est recevable à cet égard.
3.Pour que son recours soit considéré comme recevable, le recourant doit également disposer dun intérêt à obtenir une décision de lautorité de recours sur la question litigieuse. Lexistence dun intérêt doit se vérifier non seulement au moment du dépôt du recours, mais également lorsque lautorité de recours statue. Il faut ainsi tenir compte de faits survenus depuis le dépôt du recours. Dans la présente affaire, le recourant contestait notamment que la plainte par laquelle il sopposait à la vente aux enchères de sa part de copropriété fût considérée comme tardive. Or, ainsi quon la vu ci-dessus (let. H), la vente aux enchères à laquelle le recourant sopposait a bien eu lieu le 31 août 2018, soit deux jours après que son recours contre la décision rendue par lAiSLP soit parvenu à lautorité de céans et alors quil navait pas sollicité de mesures provisionnelles tendant à ce que la vente soit ajournée, de telle sorte que lintérêt du recourant à obtenir une décision a disparu. Dans cette mesure, son recours est irrecevable.
4.Même si le recours est irrecevable faute dintérêt, il faut néanmoins relever ce qui suit sagissant de la décision attaquée.
a) Celle-ci retient, à juste titre, que le recourant sest vu communiquer les conditions de vente et létat des charges, par courrier recommandé du 6 juin 2018, les précisions fournies ensuite par lOffice, dans le cadre de linstruction du recours, indiquant que cet envoi a été distribué le 7 juin 2018, moment où lon doit admettre que le recourant en a pris connaissance (on peut à cet égard présumer que le recourant, en dépit de ses problèmes de santé, a pris possession de cet envoi le 7 juin 2018 ou, si une autre personne la fait pour lui, quil en a à tout le moins pris connaissance à cette même date). Les conditions de vente et létat des charges, qui donnent toutes indications utiles concernant la vente et les charges pesant sur limmeuble, constituaient un acte pouvant faire lobjet dune plainte, ainsi quon peut le déduire de la lecture de larticle 29 al. 1 de lOrdonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI, Recueil systématique du droit fédéral 281.42), disposition prévoyant que le délai de vente doit être fixé de telle sorte que le délai de plainte contre les conditions de vente soit expiré avant le jour des enchères. Ce nétait toutefois pas le seul acte pouvant faire lobjet dune plainte.
b) En effet, tel est aussi le cas de la publication des enchères, réglée aux articles 138 et139 LP. Selon larticle 138 al. 1 LP, les enchères sont publiées un mois à lavance et lOffice des poursuites doit, aux termes de larticle139 LP, également communiquer par pli simple, notamment au débiteur, un exemplaire de la publication. Dans le cas despèce, cette dernière démarche na pas été effectuée, lOffice admettant que la publication parue les 7 et 14 juillet 2018 dans le quotidien navait pas été envoyée à A.X.________. Lomission de lOffice nétait pas conforme à la loi, étant au surplus précisé quon ne saurait considérer quune publication dans un journal régional puisse déployer les mêmes effets quune publication dans la Feuille Officielle. Dès lors, le délai de plainte de 10 jours navait pas commencé à courir (Gilliéron, Commentaire de la LP, 2000, ad art. 139 n. 13) et la plainte déposée le 12 août 2018 par le recourant était recevable, contrairement à ce que constate la décision dont est recours. Toutefois, comme on va le voir ci-après, elle naurait pu quêtre rejetée au vu des arguments que le recourant y avançait.
5.Il faut ainsi se demander si la vente aux enchères de la part de copropriété du recourant par lOffice ne constituerait pas une mesure contraire à des dispositions édictées dans lintérêt public ou dans lintérêt de personnes nétant pas parties à la procédure, dont la nullité devrait être constatée indépendamment de toute plainte, au sens de larticle 22 al. 1 LP, ou plus largement si elle doit être annulée pour les motifs invoqués. Plus précisément, si le fait que le recourant allègue être (ou avoir été) marié sous le régime de la communauté de biens empêcherait quon saisisse et réalise cette part de copropriété dans le cadre dune procédure dexécution forcée portant sur des dettes fiscales du couple (cf. décision AiSLP p. 2 § 2 et observations de lOffice qui mentionnent à tort lhypothèse de déni de justice ou dun retard non justifié au sens de larticle 17 al. 3 LP; plainte du 12 août 2018).
Sur ce point, indépendamment de la question de savoir si les règles du Code civil sur les régimes matrimoniaux (art. 181 ss CC, et en particulier 221 ss CC sagissant du régime de la communauté de biens) constituent des dispositions visées par larticle 22 al. 1 LP, il faut constater que le dossier contient peu déléments précis relativement à la situation matrimoniale du recourant. On peut certes affirmer quil est actuellement divorcé, ainsi que cela ressort de son écrit du 1eroctobre 2018 en page 2 et quil létait déjà en décembre 2015, comme mentionné sur le procès-verbal dexécution de la saisie, mais on ne sait pas depuis quand. Il devait en revanche être marié au moment de la naissance des dettes pour lesquelles des poursuites ont ensuite été engagées. Les huit réquisitions de vente figurant au dossier permettent en effet de constater, sous la rubrique « Titre et date de la créance », que ces créances sont anciennes (impôts divers entre 1998 et 2001; actes de défaut de biens établis entre 2001 et 2002). Cela dit, et en tout état de cause, même si les dettes fiscales de personnes mariées sont des dettes dont celles-ci sont solidairement responsables (en tous les cas pour les impôts cantonaux et communaux ordinaires, ainsi que pour limpôt fédéral direct, à la condition toutefois de vivre en ménage commun [voir en ce sens les article 15 al. 1 de laLoi neuchâteloise sur les contributions directeset 13 al. 1 et 2 de la Loi fédérale sur limpôt fédéral direct]) et même si chaque époux en répond sur ses biens propres et sur les biens communs, comme le prévoit larticle 233 ch. 3 CC dans lhypothèse dune communauté de biens, rien nempêche un créancier de poursuivre un seul des débiteurs solidaires pour lentier du montant dû et donc de requérir la saisie dun bien appartenant uniquement à ce débiteur. Dans ces conditions, force est de constater quaucun motif dannulation de la vente aux enchères nest donné au cas despèce.
6.Compte tenu de lensemble de ce qui précède, le recours ne peut quêtre rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la décision du 24 août 2018 devant toutefois être annulée, parce que celle-là est fausse.
7.Dans les procédures de plainte et de recours devant les autorités de surveillance, il nest pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,LAUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCEEN MATIERE DE POURSUITES ET FAILLITES
1.Annule la décision rendue par lAiSLP le 24 août 2018 en tant quelle retient que la plainte déposée le 12 août 2018 par A.X.________ est tardive.
2.Rejette au surplus le recours, dans la mesure de sa recevabilité, au sens des considérants.
3.Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 8 novembre 2018
L'office des poursuites communique, par pli simple, un exemplaire de la publication au créancier, au débiteur, au tiers propriétaire de l'immeuble et à tout intéressé inscrit au registre foncier, s'ils ont une résidence connue ou un représentant.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).