Sachverhalt
nouveaux, ne sont cependant admissibles que sils ne pouvaient pas être invoqués devant lautorité qui a rendu la décision objet de la plainte (Erard, in : Commentaire romand de la LP, 2005, n. 6 ad art. 20a).
b) La nouvelle pièce déposée avec le recours présente notamment la situation des frais de scolarisation, mise à jour au 3 avril 2018. Le recourant ne prétend pas quil naurait pas été en mesure de produire la pièce déjà devant lAiSLP. Le document nest donc pas admissible en procédure de recours. Il en va de même des nouveaux allégués du recourant, quil aurait pu faire valoir dans le délai de dix jours que lAiSLP lui avait fixé le 26 juin 2018.
5.a) Selon larticle17 al. 4 LP, en cas de plainte, loffice peut, jusquà lenvoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. Sil prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à lautorité de surveillance.
b) La nouvelle décision se substitue à lancienne. Si elle fait droit aux prétentions du plaignant et lui donne entière satisfaction, la contestation devient sans objet et la plainte sera classée, sous réserve de plainte dune autre personne concernée. Si la nouvelle décision ou mesure laisse subsister la contestation en tout ou partie, la plainte, dont elle est le nouvel objet, devra être tranchée dans la mesure où elle reste actuelle, sans quil soit nécessaire de déposer une nouvelle plainte. Quand le nouvel acte de poursuite repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente, lautorité cantonale inférieure ou unique de surveillance ordonne un second échange décritures et liquide la contestation dans le cadre de linstance engagée, selon le principe de léconomie de la procédure (Gilliéron, Commentaire LP, n. 260 et 263 ad art. 17).
c) En lespèce, la nouvelle décision de lOffice des poursuites, du 25 juin 2018, est intervenue dans un délai de réponse qui avait été fixé par lAiSLP. Cette dernière a ensuite ordonné un nouvel échange décritures, en invitant les deux plaignants, le 26 juin 2018, à se déterminer dans un délai de dix jours. Le procédé était correct, dans la mesure où létat de fait sur lequel reposait la décision du 25 juin 2018 était notablement différent de celui qui était à la base du procès-verbal de séquestre du 12 avril 2018, en ce sens que les bases de calcul pour le montant à séquestrer nétaient pas toutes les mêmes.
d) On pourrait peut-être considérer que, vu le silence du recourant quand dultimes observations lui ont été demandées par lAiSLP, celle-ci pouvait retenir que le plaignant ne se plaignait plus et que la cause était ainsi devenue sans objet; dans cette hypothèse, le classement prononcé se justifierait. On pourrait cependant aussi retenir que la décision du 25 juin 2018 laissait en partie subsister la contestation : le plaignant nobtenait pas ce quil souhaitait, soit la renonciation à tout séquestre sur le salaire mensuel, au sens des observations quil avait déposées le 11 juin 2018; dans cette hypothèse, lAiSLP ne pouvait pas se contenter du silence du plaignant pour en conclure quil était daccord avec la nouvelle mesure et il aurait dû liquider la contestation dans le cadre de linstance engagée, soit ne pas formellement classer la plainte car devenue sans objet, mais statuer tout aussi formellement sur le fond; il pourrait alors se justifier dannuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à lautorité inférieure, afin quelle statue sur le fond. LASSLP renonce à trancher la question, dans la mesure où il paraît adéquat de ne pas prolonger encore la procédure et où la décision prise par lOffice des poursuites le 25 juin 2018 est de toute manière conforme au droit. La situation du débiteur a été établie avec soin, en tenant compte de lensemble des critères pertinents. En particulier, lOffice des poursuites a assimilé le recourant et son épouse à un couple marié, comme le recourant le souhaitait. Il a appliqué les normes du droit suisse, ce qui nest en soi pas critiquable (il sagissait de procéder à un séquestre sur un salaire versé en Suisse, au profit dun enfant domicilié en Suisse). Il sest référé, pour le recourant, à un forfait du minimum vital inférieur de 10 % aux normes suisses, pour tenir compte du fait que lintéressé vit en France, où le coût de la vie est notoirement inférieur; cette appréciation est correcte et dailleurs plus favorable que la réduction de 15 % appliquée par les autorités de poursuite genevoises dans les cas du même genre. LOffice des poursuites a à juste titre retenu que le recourant ne devait lassistance aux enfants de sa compagne que dans la mesure où il lui restait des moyens après la couverture de son propre entretien et de celui de son enfant : le devoir d'assistance du beau-parent envers les enfants du conjoint nest que subsidiaire, l'obligation d'entretien des parents envers leurs propres enfants étant prioritaire (arrêt du TF du05.05.2010 [5A_769/2009]cons. 3.2). Les besoins des enfants de la compagne du recourant ne devaient donc pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital du recourant. Ils ont été correctement retenus dans le décompte des revenus et charges de la compagne, auquel le recourant nadresse pas de critique spécifique et chiffrée dans son mémoire de recours. En particulier, les frais scolaires des enfants ont été pris en compte sur la base des chiffres qui avaient été établis par le recourant. En fonction de la subsidiarité du devoir dentretien envers les enfants du conjoint, lOffice des poursuites pouvait, sans violer le droit, retenir pour les frais de logement ceux que le recourant devrait assumer pour se loger de manière convenable sil ne vivait quavec sa compagne, le calcul concret effectué à ce sujet ne prêtant pas le flanc à la critique, en particulier en ce qui concerne les charges, dont le recourant ne soutient pas, dans son mémoire de recours, quelles auraient été calculées de manière erronée (loyer admissible de 1'081 francs; la consommation de pellets est retenue dans les charges, qui incluent donc les frais de chauffage; les frais délectricité sont compris dans le forfait du minimum vital, selon la Circulaire de lAutorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites pour dettes et des faillites du canton de Neuchâtel sur le minimum vital mensuel insaisissable). Les principes appliqués par lOffice des poursuites, de même que les calculs quil a effectués, sont corrects. Le résultat na rien de contraire au droit.
6.Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni dépens (art. 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,LAUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCEEN MATIERE DE POURSUITES ET FAILLITES
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais, ni dépens.
Neuchâtel, le 15 octobre 2018
1Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.1
1Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 ad art. 18).
4.a) Larticle 35 al. 2LPJA, applicable à titre de droit supplétif (cf. plus haut), nexclut pas la production de preuves en procédure de recours. La possibilité de produire des preuves nouvelles en procédure de recours peut aussi se déduire de la maxime inquisitoire, applicable en la matière (sur la maxime inquisitoire et ses conséquences en matière de preuves, cf.Gilliéron, Commentaire LP, n. 27 ss et 59 ad art. 20a). Les moyens de preuve nouveaux, de même que les faits nouveaux, ne sont cependant admissibles que sils ne pouvaient pas être invoqués devant lautorité qui a rendu la décision objet de la plainte (Erard, in : Commentaire romand de la LP, 2005, n. 6 ad art. 20a).
b) La nouvelle pièce déposée avec le recours présente notamment la situation des frais de scolarisation, mise à jour au 3 avril 2018. Le recourant ne prétend pas quil naurait pas été en mesure de produire la pièce déjà devant lAiSLP. Le document nest donc pas admissible en procédure de recours. Il en va de même des nouveaux allégués du recourant, quil aurait pu faire valoir dans le délai de dix jours que lAiSLP lui avait fixé le 26 juin 2018.
5.a) Selon larticle17 al. 4 LP, en cas de plainte, loffice peut, jusquà lenvoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. Sil prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à lautorité de surveillance.
b) La nouvelle décision se substitue à lancienne. Si elle fait droit aux prétentions du plaignant et lui donne entière satisfaction, la contestation devient sans objet et la plainte sera classée, sous réserve de plainte dune autre personne concernée. Si la nouvelle décision ou mesure laisse subsister la contestation en tout ou partie, la plainte, dont elle est le nouvel objet, devra être tranchée dans la mesure où elle reste actuelle, sans quil soit nécessaire de déposer une nouvelle plainte. Quand le nouvel acte de poursuite repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente, lautorité cantonale inférieure ou unique de surveillance ordonne un second échange décritures et liquide la contestation dans le cadre de linstance engagée, selon le principe de léconomie de la procédure (Gilliéron, Commentaire LP, n. 260 et 263 ad art. 17).
c) En lespèce, la nouvelle décision de lOffice des poursuites, du 25 juin 2018, est intervenue dans un délai de réponse qui avait été fixé par lAiSLP. Cette dernière a ensuite ordonné un nouvel échange décritures, en invitant les deux plaignants, le 26 juin 2018, à se déterminer dans un délai de dix jours. Le procédé était correct, dans la mesure où létat de fait sur lequel reposait la décision du 25 juin 2018 était notablement différent de celui qui était à la base du procès-verbal de séquestre du 12 avril 2018, en ce sens que les bases de calcul pour le montant à séquestrer nétaient pas toutes les mêmes.
d) On pourrait peut-être considérer que, vu le silence du recourant quand dultimes observations lui ont été demandées par lAiSLP, celle-ci pouvait retenir que le plaignant ne se plaignait plus et que la cause était ainsi devenue sans objet; dans cette hypothèse, le classement prononcé se justifierait. On pourrait cependant aussi retenir que la décision du 25 juin 2018 laissait en partie subsister la contestation : le plaignant nobtenait pas ce quil souhaitait, soit la renonciation à tout séquestre sur le salaire mensuel, au sens des observations quil avait déposées le 11 juin 2018; dans cette hypothèse, lAiSLP ne pouvait pas se contenter du silence du plaignant pour en conclure quil était daccord avec la nouvelle mesure et il aurait dû liquider la contestation dans le cadre de linstance engagée, soit ne pas formellement classer la plainte car devenue sans objet, mais statuer tout aussi formellement sur le fond; il pourrait alors se justifier dannuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à lautorité inférieure, afin quelle statue sur le fond. LASSLP renonce à trancher la question, dans la mesure où il paraît adéquat de ne pas prolonger encore la procédure et où la décision prise par lOffice des poursuites le 25 juin 2018 est de toute manière conforme au droit. La situation du débiteur a été établie avec soin, en tenant compte de lensemble des critères pertinents. En particulier, lOffice des poursuites a assimilé le recourant et son épouse à un couple marié, comme le recourant le souhaitait. Il a appliqué les normes du droit suisse, ce qui nest en soi pas critiquable (il sagissait de procéder à un séquestre sur un salaire versé en Suisse, au profit dun enfant domicilié en Suisse). Il sest référé, pour le recourant, à un forfait du minimum vital inférieur de 10 % aux normes suisses, pour tenir compte du fait que lintéressé vit en France, où le coût de la vie est notoirement inférieur; cette appréciation est correcte et dailleurs plus favorable que la réduction de 15 % appliquée par les autorités de poursuite genevoises dans les cas du même genre. LOffice des poursuites a à juste titre retenu que le recourant ne devait lassistance aux enfants de sa compagne que dans la mesure où il lui restait des moyens après la couverture de son propre entretien et de celui de son enfant : le devoir d'assistance du beau-parent envers les enfants du conjoint nest que subsidiaire, l'obligation d'entretien des parents envers leurs propres enfants étant prioritaire (arrêt du TF du05.05.2010 [5A_769/2009]cons. 3.2). Les besoins des enfants de la compagne du recourant ne devaient donc pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital du recourant. Ils ont été correctement retenus dans le décompte des revenus et charges de la compagne, auquel le recourant nadresse pas de critique spécifique et chiffrée dans son mémoire de recours. En particulier, les frais scolaires des enfants ont été pris en compte sur la base des chiffres qui avaient été établis par le recourant. En fonction de la subsidiarité du devoir dentretien envers les enfants du conjoint, lOffice des poursuites pouvait, sans violer le droit, retenir pour les frais de logement ceux que le recourant devrait assumer pour se loger de manière convenable sil ne vivait quavec sa compagne, le calcul concret effectué à ce sujet ne prêtant pas le flanc à la critique, en particulier en ce qui concerne les charges, dont le recourant ne soutient pas, dans son mémoire de recours, quelles auraient été calculées de manière erronée (loyer admissible de 1'081 francs; la consommation de pellets est retenue dans les charges, qui incluent donc les frais de chauffage; les frais délectricité sont compris dans le forfait du minimum vital, selon la Circulaire de lAutorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites pour dettes et des faillites du canton de Neuchâtel sur le minimum vital mensuel insaisissable). Les principes appliqués par lOffice des poursuites, de même que les calculs quil a effectués, sont corrects. Le résultat na rien de contraire au droit.
6.Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni dépens (art. 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,LAUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCEEN MATIERE DE POURSUITES ET FAILLITES
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais, ni dépens.
Neuchâtel, le 15 octobre 2018
1Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.1
1Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A la suite dune requête du Bureau de recouvrement et davances de pensions alimentaires du canton de Vaud (ci-après : le Bureau de recouvrement), créancier, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a ordonné, par décision du 28 février 2018, le séquestre de la part saisissable du salaire versé au débiteur X._________ par son employeur, ceci jusquà règlement total du montant dune créance arrêtée à 5'600 francs (art. 271 al. 1 ch. 4 et 6 LP).
B.Le 12 mars 2018, lOffice des poursuites de La Chaux-de-Fonds a établi un procès-verbal de séquestre constatant que le minimum vital mensuel du débiteur ne permettait pas de faire porter le séquestre. Contre cette décision, le Bureau de recouvrement a saisi lAiSLP dune plainte, déposée le 22 mars 2018.
C.Après avoir pris connaissance de la plainte, lOffice des poursuites a procédé à un nouveau calcul du minimum vital et établi le 12 avril 2018 un nouveau procès-verbal de séquestre, annulant et remplaçant le précédent et retenant un séquestre mensuel de 80 francs dès le salaire davril 2018, de 150 francs dès celui daoût 2018 et de lintégralité du 13èmesalaire versé par lemployeur.
D.Invité par le Service juridique de lEtat (chargé dinstruire la plainte) à se déterminer sur le procès-verbal du 12 avril 2018, X._________ a présenté des observations par un courriel du 19 du même mois. Il contestait les conclusions de lOffice des poursuites et demandait la prise en compte de ses dépenses délectricité, correspondant principalement à du chauffage, ainsi que celle des frais de scolarité en école privée des enfants de sa compagne. Il contestait la référence à des barèmes suisses, alors que sa compagne et lui-même étaient français et domiciliés en France. Il ne prenait pas de conclusions formelles. Le Service juridique a traité ces observations comme une plainte contre le procès-verbal du 12 avril 2018.
E.Le 23 avril 2018, le Bureau de recouvrement a retiré sa plainte, la jugeant sans objet du fait du nouveau procès-verbal de séquestre
F.Invité par le Service juridique à justifier les postes mentionnés dans son courriel du 19 avril 2018, X._________ a répondu par un courrier du 16 mai 2018, dans lequel il relevait notamment que les pensions reçues par sa compagne pour ses deux enfants avaient baissé de 180 à 80 euros. En annexe, il joignait en particulier des certificats médicaux en relation avec la scolarisation en école privée de lun des enfants de sa compagne et une décision judiciaire française au sujet des contributions dentretien dues pour les enfants de sa compagne.
G.Le Service juridique a transmis ces éléments à lOffice des poursuites le 24 mai 2018, en lui demandant sils étaient de nature à modifier le montant du séquestre.
H.LOffice des poursuites sest déterminé en déposant le 28 mai 2018 un nouveau calcul du minimum vital, accompagné de décomptes, puis le 31 mai 2018 un nouveau calcul annulant et remplaçant le précédent.
I.Le 5 juin 2018, le Bureau de recouvrement a indiqué quil nentendait pas contester le nouveau calcul.
J.Le 11 juin 2018, X._________ a déposé une nouvelle détermination, relative aux derniers calculs. Il ajoutait que les droits de sa compagne au versement dallocations familiales en faveur de ses fils avaient été revus à la baisse à compter du 1erjanvier 2018. Il fallait aussi tenir compte de ses factures délectricité. Pour lui, la saisie mensuelle devait prendre fin, vu que son treizième salaire serait prélevé en grande partie.
K.Le Service juridique a transmis la détermination à lOffice des poursuites, en linvitant à présenter des observations, après lesquelles le dossier serait finalisé dans les meilleurs délais.
L.Après avoir encore une fois revu ses calculs, lOffice des poursuites a, en application de larticle 17 al. 4 LP (nouvel examen de la décision attaquée et nouvelle mesure), établi un nouvel avis de séquestre, du 25 juin 2018, pour 39.20 francs par mois dès le salaire de juillet 2018, plus lintégralité du 13èmesalaire. Il en a informé lAiSLP le même jour, par un courrier dans lequel il expliquait les raisons qui lavaient amené à reconsidérer sa décision.
M.Par plis recommandés du 26 juin 2018, le Service juridique a adressé au Bureau de recouvrement et à X._________ copie du nouvel avis de séquestre, du 25 juin 2018, et des observations de lOffice des poursuites du même jour. Il leur a imparti un délai de 10 jours pour déposer dultimes déterminations, au sujet de la nouvelle mesure.
N.Ni le Bureau de recouvrement, ni X._________ ne se sont manifestés dans le délai fixé.
O.Par décision de classement LP du 7 août 2018, lAiSLP a classé, parce que devenues sans objet, les plaintes des 22 mars et 19 avril 2018, la première dirigée contre le procès-verbal de séquestre du 12 mars 2018 et la seconde contre celui du 12 avril 2018. Il a considéré, en bref, que la démarche de X._________ avait été assimilée à une plainte contre le nouveau calcul de son minimum vital, opéré par lOffice des poursuites le 12 avril
2018. Linstruction des causes avait été conduite dun seul tenant. Le Bureau de recouvrement navait jamais manifesté la volonté de contester les calculs de lOffice des poursuites des 12 avril et 25 juin 2018, de sorte quon pouvait considérer que le retrait de plainte restait dactualité. X._________ navait pas réagi au courrier contenant lavis de séquestre du 25 juin 2018 et les observations de lOffice des poursuites du même jour. On pouvait en conclure que cette mesure rencontrait son approbation. Même si tel ne devait pas être le cas, il nen demeurerait pas moins que la plainte de X._________ était dirigée contre le procès-verbal du 12 avril 2018, désormais remplacé par celui du 25 juin 2018, la plainte devenant dès lors sans objet.
P.Par courrier daté du 13 août 2018 et posté le lendemain à ladresse de lAutorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après : ASSLP), X._________ fait part de« [s]a décision de contester le procès-verbal du 25 juin 2018 ». Il expose, en résumé, quil pourra justifier des frais scolaires après la rentrée, qui seffectuera le 3 septembre 2018 en France. Il faudrait aussi prendre en compte les charges de sa compagne, avec qui il a acheté une maison en indivision, pour 50 % chacun. Le recourant aimerait quon prenne en considération la législation française, qui considère sa compagne et lui-même comme des personnes mariées du point de vue fiscal et pour les prestations dallocations familiales. Il na jamais été opposé à verser une pension raisonnable pour sa fille. Il joint à son recours un document attestant des frais dinternat pour lun des fils de sa compagne.
Q.Le recours a été transmis le 21 août 2018 à lAiSLP et au Bureau de recouvrement, pour observations dans les 10 jours.
R.Le 23 août 2018, le Service juridique a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, en se référant intégralement aux considérants de la décision entreprise et en observant que les griefs du recourant portaient sur le fond du dossier, sans que lintéressé explique pourquoi il navait pas donné suite à linvitation à se déterminer sur le nouvel avis de lOffice des poursuites du 25 juin 2018, qui lui avait été communiqué le 28 du même mois. Le Bureau de recouvrement na pas déposé dobservations.
S.Le courrier du Service juridique du 23 août 2018 a été transmis le lendemain au recourant, qui na pas déposé de réplique spontanée.
C O N S I D E R A N T
1.Selon l'article 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification. La compétence de l'ASSLP est fondée sur cette disposition, ainsi que sur l'article 3 al. 1LILP, l'article 40 al. 2OJNprécisant que la Cour civile du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite. Le recours est recevable pour violation de la loi et inopportunité (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5èmeédition, no 254
p. 60).
2.S'agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à l'article 20a LP, aux dispositions de laLILPet, à titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (art.19LILP).
3.Le recours a été déposé dans le délai légal de 10 jours prévu par l'article 18 al. 1 LP et il s'en prend à une décision rendue par l'AiSLP, dans un domaine où la voie de la plainte des articles17et suivants LP est ouverte, ce qui ouvre la voie du recours (cf.Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 10 ad art. 18).
4.a) Larticle 35 al. 2LPJA, applicable à titre de droit supplétif (cf. plus haut), nexclut pas la production de preuves en procédure de recours. La possibilité de produire des preuves nouvelles en procédure de recours peut aussi se déduire de la maxime inquisitoire, applicable en la matière (sur la maxime inquisitoire et ses conséquences en matière de preuves, cf.Gilliéron, Commentaire LP, n. 27 ss et 59 ad art. 20a). Les moyens de preuve nouveaux, de même que les faits nouveaux, ne sont cependant admissibles que sils ne pouvaient pas être invoqués devant lautorité qui a rendu la décision objet de la plainte (Erard, in : Commentaire romand de la LP, 2005, n. 6 ad art. 20a).
b) La nouvelle pièce déposée avec le recours présente notamment la situation des frais de scolarisation, mise à jour au 3 avril 2018. Le recourant ne prétend pas quil naurait pas été en mesure de produire la pièce déjà devant lAiSLP. Le document nest donc pas admissible en procédure de recours. Il en va de même des nouveaux allégués du recourant, quil aurait pu faire valoir dans le délai de dix jours que lAiSLP lui avait fixé le 26 juin 2018.
5.a) Selon larticle17 al. 4 LP, en cas de plainte, loffice peut, jusquà lenvoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. Sil prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à lautorité de surveillance.
b) La nouvelle décision se substitue à lancienne. Si elle fait droit aux prétentions du plaignant et lui donne entière satisfaction, la contestation devient sans objet et la plainte sera classée, sous réserve de plainte dune autre personne concernée. Si la nouvelle décision ou mesure laisse subsister la contestation en tout ou partie, la plainte, dont elle est le nouvel objet, devra être tranchée dans la mesure où elle reste actuelle, sans quil soit nécessaire de déposer une nouvelle plainte. Quand le nouvel acte de poursuite repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente, lautorité cantonale inférieure ou unique de surveillance ordonne un second échange décritures et liquide la contestation dans le cadre de linstance engagée, selon le principe de léconomie de la procédure (Gilliéron, Commentaire LP, n. 260 et 263 ad art. 17).
c) En lespèce, la nouvelle décision de lOffice des poursuites, du 25 juin 2018, est intervenue dans un délai de réponse qui avait été fixé par lAiSLP. Cette dernière a ensuite ordonné un nouvel échange décritures, en invitant les deux plaignants, le 26 juin 2018, à se déterminer dans un délai de dix jours. Le procédé était correct, dans la mesure où létat de fait sur lequel reposait la décision du 25 juin 2018 était notablement différent de celui qui était à la base du procès-verbal de séquestre du 12 avril 2018, en ce sens que les bases de calcul pour le montant à séquestrer nétaient pas toutes les mêmes.
d) On pourrait peut-être considérer que, vu le silence du recourant quand dultimes observations lui ont été demandées par lAiSLP, celle-ci pouvait retenir que le plaignant ne se plaignait plus et que la cause était ainsi devenue sans objet; dans cette hypothèse, le classement prononcé se justifierait. On pourrait cependant aussi retenir que la décision du 25 juin 2018 laissait en partie subsister la contestation : le plaignant nobtenait pas ce quil souhaitait, soit la renonciation à tout séquestre sur le salaire mensuel, au sens des observations quil avait déposées le 11 juin 2018; dans cette hypothèse, lAiSLP ne pouvait pas se contenter du silence du plaignant pour en conclure quil était daccord avec la nouvelle mesure et il aurait dû liquider la contestation dans le cadre de linstance engagée, soit ne pas formellement classer la plainte car devenue sans objet, mais statuer tout aussi formellement sur le fond; il pourrait alors se justifier dannuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à lautorité inférieure, afin quelle statue sur le fond. LASSLP renonce à trancher la question, dans la mesure où il paraît adéquat de ne pas prolonger encore la procédure et où la décision prise par lOffice des poursuites le 25 juin 2018 est de toute manière conforme au droit. La situation du débiteur a été établie avec soin, en tenant compte de lensemble des critères pertinents. En particulier, lOffice des poursuites a assimilé le recourant et son épouse à un couple marié, comme le recourant le souhaitait. Il a appliqué les normes du droit suisse, ce qui nest en soi pas critiquable (il sagissait de procéder à un séquestre sur un salaire versé en Suisse, au profit dun enfant domicilié en Suisse). Il sest référé, pour le recourant, à un forfait du minimum vital inférieur de 10 % aux normes suisses, pour tenir compte du fait que lintéressé vit en France, où le coût de la vie est notoirement inférieur; cette appréciation est correcte et dailleurs plus favorable que la réduction de 15 % appliquée par les autorités de poursuite genevoises dans les cas du même genre. LOffice des poursuites a à juste titre retenu que le recourant ne devait lassistance aux enfants de sa compagne que dans la mesure où il lui restait des moyens après la couverture de son propre entretien et de celui de son enfant : le devoir d'assistance du beau-parent envers les enfants du conjoint nest que subsidiaire, l'obligation d'entretien des parents envers leurs propres enfants étant prioritaire (arrêt du TF du05.05.2010 [5A_769/2009]cons. 3.2). Les besoins des enfants de la compagne du recourant ne devaient donc pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital du recourant. Ils ont été correctement retenus dans le décompte des revenus et charges de la compagne, auquel le recourant nadresse pas de critique spécifique et chiffrée dans son mémoire de recours. En particulier, les frais scolaires des enfants ont été pris en compte sur la base des chiffres qui avaient été établis par le recourant. En fonction de la subsidiarité du devoir dentretien envers les enfants du conjoint, lOffice des poursuites pouvait, sans violer le droit, retenir pour les frais de logement ceux que le recourant devrait assumer pour se loger de manière convenable sil ne vivait quavec sa compagne, le calcul concret effectué à ce sujet ne prêtant pas le flanc à la critique, en particulier en ce qui concerne les charges, dont le recourant ne soutient pas, dans son mémoire de recours, quelles auraient été calculées de manière erronée (loyer admissible de 1'081 francs; la consommation de pellets est retenue dans les charges, qui incluent donc les frais de chauffage; les frais délectricité sont compris dans le forfait du minimum vital, selon la Circulaire de lAutorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites pour dettes et des faillites du canton de Neuchâtel sur le minimum vital mensuel insaisissable). Les principes appliqués par lOffice des poursuites, de même que les calculs quil a effectués, sont corrects. Le résultat na rien de contraire au droit.
6.Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni dépens (art. 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,LAUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCEEN MATIERE DE POURSUITES ET FAILLITES
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais, ni dépens.
Neuchâtel, le 15 octobre 2018
1Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.1
1Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).