Erwägungen (3 Absätze)
E. 17 novembre 2016.
Le 16 novembre 2016, l'office des faillites a procédé à l'audition, en qualité de responsable de la société faillie, de C.________, directeur général de l'entreprise et de B.________ SA.
B.Dans un formulaire de production daté du 9 février 2017, la société X.________ Limited, à Hong Kong, a fait valoir dans la faillite une créance dun montant en capital de 990'026.76 francs, avec intérêts à 5 % dus au jour de la faillite sélevant à 49'501.34 francs, soit un total de 1'039'528.10 francs. Le 22 février 2017, le mandataire de la société, disant être consulté par D.________ (on comprend à la lecture du dossier que celui-ci peut engager la société chinoise), a produit le formulaire de production précité ainsi quune série de pièces, parmi lesquelles figuraient notamment onze bons de commande établis entre le 7 juillet 2015 et le 9 septembre 2015 à lattention de la société X.________ Limited et portant sur différents composants.
Loffice des faillites a soumis, le 6 mars 2017, la production en cause à ladministrateur de la faillie conformément à larticle 244 LP. Cet administrateur a indiqué quil ne sagissait pas de factures émises et envoyées à lencontre de A.________SA, mais de «purchase orders», correspondant à de la marchandise effectivement commandée mais jamais livrée puisque la société X.________ Limited avait refusé de procéder à la livraison. Celle-ci était « bloquée et jamais facturée ». Le cours retenu au jour de la faillite sélevait à 0.1268 HKD/CHF, celui pris en compte étant erroné. Par ailleurs, les factures du 13 juin 2016 mentionnées dans un courriel de D.________ navaient pas été reçues ; il en allait de même de la marchandise correspondante, si bien que le montant de HKD 1'126479.61 (correspondant à 142'832 francs) nétait pas dû. Finalement, une remise de 20 % devait être consentie sur les factures ouvertes. Il en découlait que la créance reconnue devait sélever à 747'105 francs, correspondant aux factures ouvertes sous déduction de la remise de 20 % et que le montant de 142'832 francs «ne devrait pas être réclamé pour des factures qui nont pas lieu dêtre et des marchandises non délivrées».
Le 16 mars 2017, disant «agir au nom et pour le compte de D.________», le mandataire constitué également par la société X.________ Limited a exposé à loffice que la marchandise correspondant aux factures contestées navait effectivement pas été livrée à la société A.________SA, «en raison de la souffrance continue du paiement dautres factures». Il nen demeurait pas moins que son mandant avait dû sacquitter des prix de fabrication auprès des divers fournisseurs et que ces factures constituaient donc «un poste indéniable du dommage de [s]on mandant», auquel la société faillie ne saurait se soustraire. Il était exact que les factures du 13 juin 2016 navaient pas été envoyées puisque la marchandise était bloquée, celle-ci ayant toutefois été produite et payée par son mandant à légard de ses fournisseurs. Toutefois, précisait le courrier, «par esprit de conciliation, [m]on mandant accept[ait] de ne pas réclamer le montant correspondant à la société A.________». Le cours de conversion de la monnaie de Hong-Kong en francs suisses à hauteur de 0.1268 nétait pas contesté. Finalement, le mandataire précisait que la remise de 20 % était soumise à la condition suspensive du paiement tant des factures impayées que de la somme liée à la marchandise bloquée avant le 10 juillet 2016, comme le précisait le courriel quinvoquait la créancière. Aucun paiement nétant intervenu dans le délai fixé, la société faillie ne pouvait plus prétendre à ladite remise. En définitive, le montant de la créance sélevait ainsi à 985'453.22 francs, intérêts non compris.
C.Le 7 février 2017, loffice des faillites a dressé linventaire des biens de la société A.________. Cet inventaire a été contresigné par ladministrateur de la faillie, sous la mention : «Je reconnais comme exact et complet linventaire ci-dessus, après avoir été rendu attentif aux conséquences pénales en cas dindications incomplètes ou inexactes sur ma situation de fortune. ».
Le 12 mai 2017, létat de collocation de A.________, société anonyme en faillite, a été dressé. Y figure notamment la société X.________ Limited à Hong-Kong, pour un montant admis de 985'453.22 francs, la production initiale de 1'039'528.10 francs ayant été modifiée selon la lettre du 16 mars 2017.
Létat de collocation et linventaire précités ont été publiés à la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du 12 mai 2017.
D.Le 22 mai 2017, la société X.________ Limited a contesté, dans le cadre dune plainte auprès de lAiSLP, linventaire précité en concluant à ce que son inexactitude soit constatée ; à ce quordre soit donné à loffice des faillites, «à titre de mesures dinstruction, de requérir la production de toutes pièces justificatives quant à la différence de stock constatée entre la fin de lannée 2016 et ce jour» et à ce quun nouvel inventaire soit établi. La plaignante expose que lors dun entretien téléphonique du 15 mai 2017 avec le préposé à loffice des faillites, il était apparu que la société faillie était en possession dun stock dune valeur de 700'000 francs à la fin de lannée 2016, alors que linventaire établi le 25 novembre 2016 ne faisait état dun stock de montres quà hauteur de 10'000 francs. La plaignante sinterrogeait donc sur cette différence de 690'000 francs et reprochait à loffice des faillites de navoir procédé à aucune investigation sagissant de la disparition de ce montant, qui aurait dû apparaître à tout le moins en contrevaleur sous forme de liquidités. Par ailleurs, les montres inventoriées par lOffice des faillites de Genève avaient été estimées à 10'000 francs dans linventaire, alors que loffice genevois les évaluait à 42'824 francs. Une même divergence pouvait être relevée en lien avec linventaire dressé par lOffice des faillites de Mendrisio, qui estimait un stock de pièces à 8'000 francs, alors que lautorité neuchâteloise lavait inventorié à 2'000 francs. Par ailleurs, ladministrateur de la société faillie était également administrateur de la société B.________ SA, rendant possibles des transferts éventuels de biens ou de valeurs, ce qui devait imposer une plus grande prudence. A ce titre, la plaignante relevait que linventaire du 12 mai 2017 (recte : 7 février 2017, publié le 12 mai 2017) faisait état de 896 montres stockées auprès de B.________ SA à New York, pour un montant estimé à 5'000 francs, alors que le prix moyen dune telle montre variait entre 500 et 1'000 francs, ce qui impliquait, au prix moyen de 750 francs, que le stock en cause vaudrait 672'000 francs. Finalement, linventaire ne faisait pas état dune créance de la faillie envers la société E.________ en Chine, qui avait pourtant été mentionnée par C.________ lui-même à la plaignante à fin septembre
2016. Au vu de ces éléments, la plaignante reprochait à loffice des faillites de navoir pas instruit la «disparition soudaine dun stock dune valeur de CHF 700'000.-», de même que la valeur réelle des stocks en possession de ladministrateur de la société faillie, par le biais dautres sociétés. Plus particulièrement, larticle 37 OAOF imposait à loffice dinterroger C.________ sur «létonnante disparition dun stock dune valeur de CHF 700'000.-», ainsi que sur les estimations erronées, notamment des 896 montres de marque, «dont la valeur ne p[ouvai]t raisonnablement sélever à CHF 5'000.-.».
E.Le 22 juin 2017, loffice des faillites a pris position sur la plainte, en concluant à ce quelle soit écartée car mal fondée, sous suite de frais. Il relevait tout dabord que la plaignante ne démontrait pas en quoi ses intérêts auraient été lésés par les estimations litigieuses. Il exposait quaprès avoir entendu à plusieurs reprises C.________, il était arrivé à la conclusion que les valeurs estimées par loffice genevois étaient surfaites à mesure que les produits en cause étaient en grande majorité constitués de retours de clients en raison de divers défauts dont il fallait tenir compte dans le cadre de lestimation, loffice genevois ayant pris des valeurs à neuf. Les pièces détachées inventoriées par loffice tessinois nécessitaient encore des frais conséquents dassemblage, si bien que leur valeur devait également être réadaptée. Loffice des faillites contestait au surplus avoir renseigné la plaignante dans le sens quun stock dune valeur de 700'000 francs aurait existé à fin 2016, seul le fait quune comptabilité, ne présentant au surplus aucune malversation décelée, était en main de loffice ayant été communiqué. Par ailleurs, C.________ avait proposé à X.________ Limited de racheter le stock de marchandises de la faillie, initiative restée sans suite. Or la plaignante ne pouvait ignorer quen raison de la proximité des sociétés A.________ et B.________ SA et au vu de la spécificité des biens en cause, une reprise de biens par une entreprise proche interviendrait, aucune offre ni même demande de renseignements nayant été faite malgré plusieurs publications dans les feuilles officielles tant fédérale que cantonale. Loffice résumait ensuite les encaissements reçus à ce jour, totalisant 110'456.77 francs, plusieurs lots de montres à assembler, de même que du mobilier en entrepôt devant encore être réalisé. Au vu des démarches entreprises, loffice contestait avoir omis dinstruire la question de la «disparition» d'un stock valant 70000 francs. Il soulignait en particulier que lors de son audition du 16 novembre 2016, C.________ avait relevé quun litige existait au Canada au sujet dun stock, portant sur un montant de 360'000 francs. Le total des estimations figurant dans linventaire publié le 12 mai 2017 sélève à 170'066.02 francs, soit 24 % «du montant précité» (i.e. de 700'000 francs), la jurisprudence ayant admis que fixer à 10 % de son prix de revient un stock de marchandises nétait pas critiquable et une estimation dans linventaire nétant en aucun cas déterminante puisque seul comptait le produit effectif de la réalisation.
F.Le 7 juillet 2017, la plaignante a confirmé les conclusions de sa plainte du 22 mai 2017 et a formellement requis, au titre de mesures dinstruction, la production du dossier des procès-verbaux daudition de C.________ des 10 janvier et 7 février 2017, ainsi que celle des bilans comptables de la société faillie pour les années 2016 et 2017.
Loffice des faillites a donné suite à ces deux réquisitions de preuve, par courrier du 27 juillet 2017, étant précisé que les comptes fournis lont été pour les années 2015 et 2016 (ce qui présente une certaine logique à mesure que la faillite a été prononcée le 9 novembre 2016).
Le 31 août 2017, la plaignante a déposé des observations dont elle tire que «les actifs relevés par loffice sont gravement sous-estimés et incomplets et linventaire du 12 mai 2017 erroné», concluant désormais, sous suite de frais et dépens, comme suit :
«A titre préalable
I.Ordonner la production au dossier de tous les documents susceptibles détablir la réelle situation financière de la société A.________ pour lannée 2016 ;
II.Ordonner la production au dossier de lacte de cession générale du 18 avril 2013 ;
III.Ordonner la production au dossier de la liste exhaustive des débiteurs cédés et des montants relatifs à chaque créance ;
IV.Ordonner la production au dossier dun document attestant de toutes les ventes de gré à gré ayant eu lieu durant la procédure de faillite en précisant le(s) objet(s), le(s) créanciers et le(s) montant(s).
Cela fait:
V.Ordonner la modification de linventaire dans la faillite de la société A.________ (no 2016294) publié dans la Feuille Officielle le 12 mai 2017 comme suit :
-Les biens immatériels sélèvent à CHF 8'500.- ;
-Le stock de 5'000 sacs c/o G.________ en Allemagne est estimé à la proposition de rachat faite par C.________ si celle-ci correspond à la valeur du marché ou, à défaut, à la valeur marchande du stock ;
-Le stock de 600 montres sis aux USA est estimé à CHF 19'689.40 (soit USD 20'000 au taux de change de 0.98447 le 9 novembre 2016) ;
-Le stock de 150 montres sis en Israël est estimé à CHF 150.- pièce pour un total de CHF 22'500.- ;
-Le stock c/o H.________ au Tessin est estimé à CHF 8'000.- ;
-Les actifs selon linventaire de lOffice des faillites de Genève sont estimés à CHF 42'824.- ;
-Le stock et les services non facturés sélèvent à CHF 887'632.- ;
-Les comptes clients, les avoirs à recevoir et les participations sélèvent à CHF 504'500.-.
VI.Charger lOffice, une fois les informations relatives aux débiteurs cédés obtenues, de faire figurer à linventaire dites informations. »
G.Le 25 mai 2018, lAiSLP a rejeté la plainte et dit quil était statué sans frais ni dépens. Renonçant à examiner la question préalable de lintérêt à agir de la plaignante, qui navait pas démontré en quoi ses intérêts étaient lésés, lAiSLP, après un rappel des opérations induites par louverture de la faillite en vue détablir linventaire, a relevé que les déclarations de la plaignante sur la disparition de la différence de stock de 700000 à 10'000 francs nétaient corroborées par aucun élément de fait probant, de sorte quelles restaient au stade dallégations. Il était au demeurant peu probable quune indication telle que la plaignante soutenait en avoir reçue ait pu être donnée, par téléphone, avant la communication de linventaire. Par ailleurs, questionné au sujet des stocks répertoriés à Genève et au Tessin, ladministrateur de la faillie avait expliqué que le premier était constitué de retours de clients et le second de pièces détachées, ce qui avait convaincu loffice de corriger les valeurs annoncées. LAiSLP soulignait que lestimation, au moment où linventaire était dressé, devait correspondre à la valeur présumée au moment de la réalisation. Cette évaluation pouvait intervenir en retenant 10 % de la valeur de réalisation dun important stock de marchandises, pour autant que loffice nait pas demandé une offre quà un seul soldeur. En lespèce, le montant total des estimations sélevait à 170'666 (recte : 170'066) francs, soit 24 % «du montant relatif à un litige pour un stock ouvert au Canada» (recte : selon les observations de loffice du 22 juin 2017, le stock litigieux au Canada a été valorisé à 360'000 francs ; les 24% correspondent au montant de 170'066 francs rapporté au stock présumé de 700'000 francs à fin 2016). Finalement, de nombreuses explications ont été fournies devant les griefs soulevés par la plaignante, si bien que lAiSLP ne voyait pas en quoi loffice aurait failli à ses devoirs ou naurait pas respecté les dispositions légales dans létablissement de linventaire, qui doit donner une vision densemble du patrimoine du failli et tendre à assurer sa conversion, de sorte que la plainte devait être rejetée.
H.Le 7 juin 2018, X.________ Limited recourt contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce quelle soit réformée en ce sens que la plainte est admise, subsidiairement quelle soit annulée et la cause renvoyée à lAiSLP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre liminaire, la recourante indique que selon le site Internet de A.________SA, la société faillie a été reprise par une Sàrl détenue notamment par C.________, qui en aurait selon elle «récupéré la quasi intégralité des actifs», alors que dans le même temps, «les créanciers légitimes se retrouv[ai]ent face à un inventaire dépouillé de la plus grande partie de ses actifs et sans contrevaleur correspondante, avec pour conséquence que leur créance ne sera jamais honorée, alors que le failli continue son activité, comme si de rien nétait, sen vantant même sur son site». De manière générale, la recourante se dit «profondément choqué[e] de constater que les actifs de valeur ont été simplement remis à un actionnaire de la société faillie, pour une bouchée de pain, afin que ce dernier puisse continuer son activité alors quil est manifeste que ces actifs, sils avaient été vendu[s] à leur valeur réelle, auraient permis de rembourser une partie sensiblement plus importante des dettes de la faillie» (recours p. 4, ch. 3 et 5). Sur le fond et en substance, la recourante se plaint dune violation de larticle 8 CC, en ce sens quil ressort de la comptabilité de la faillie pour lannée 2016 que le stock et les services non facturés sélevaient à 887'632 francs, auxquels venaient sajouter des comptes-clients, participants et à recevoir de tiers par 504'500 francs, soit un total de 1'392'132 francs. Or ces actifs ne figurent plus à linventaire et «semblent sêtre volatilisés». La recourante se plaint également que la créance (et non la dette) envers la société E.________ en Chine («un montant est dû par un client se trouvant en Chine»,selon linterrogatoire de C.________) naurait pas été pris en compte. LAiSLP a violé larticle 8 CC en écartant ses déclarations, pourtant documentées. Dans le même temps, la recourante voit également une violation de larticle 8 CC dans le fait que la décision querellée a retenu «les pures allégations de loffice comme prouvées». En particulier la recourante conteste-t-elle que des négociations tripartites auraient eu lieu en vue de céder les marques et le stock de la faillie à la plaignante, afin de continuer à livrer le client E.________, soit le distributeur sur le marché principal, la Chine, lequel sétait déclaré prêt à continuer à vendre les montres et à poursuivre les activités commerciales, ce que la recourante avait refusé, précipitant ainsi la chute de la faillie. La recourante soulève ensuite le grief du déni de justice en rapport avec la question de sa qualité pour agir, qui naurait pas été complètement traitée ; avec labsence de résolution de la question de la disparition du stock présent dans le bilan 2016 de la faillie ; avec le fait que la décision entreprise ne statue pas sur les réquisitions de preuve dûment formulées les 22 mai, 7 juillet et 31 août 2017 ; avec les nombreux griefs soulevés par la recourante les 22 mai, 7 juillet et 31 août 2017. Finalement, la recourante reproche à lautorité intimée une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. A ce titre, elle reproche à la décision entreprise de constater que lestimation de certains biens faite par loffice est correcte, alors même que les indications fournies par ladministrateur de la faillie ne correspondent pas à ces estimations. Ceci vaut également en lien avec les stocks de montres inventoriées par les Offices des faillites de Genève et du Tessin. Le montant retenu pour la vente des marques, inventorié à hauteur de 4'500 francs (plus 4'000 francs pour des adresses Internet liées aux marques), soit trois fois le montant de 1'500 francs qui figure à linventaire pour les biens immatériels doit être rectifié à linventaire pour tenir compte de la réalisation effectivement encaissée à hauteur de 8'500 francs. La recourante réitère plusieurs réquisitions de preuve, déjà présentées le 31 août 2017.
I.Le 15 juin 2018, l'autorité intimée se réfère intégralement aux considérants de la décision attaquée et conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sans formuler d'observations.
Le
E. 21 août 2018, lautorité de céans a sollicité de loffice des faillites la production du dossier de faillite, ce dont les parties ont été informées.
C O N S I D E R A N T
1.a) La compétence de l'Autorité supérieure de surveillance en matière de LP est fondée sur l'article 18 LP, ainsi que sur l'article 3 al. 1LILP. L'article 40 al. 2OJNprécise que la Cour civile du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et la faillite. S'agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à l'article 20a LP, aux dispositions de laLILPet, à titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administrative (art. 19 LILP).
b) Interjeté dans le délai de 10 jours prévu par l'article 18 al. 1 LP, le recours est recevable à ce titre.
c) L'intérêt à agir, question laissée ouverte par l'AiSLP (il y sera revenu au cons. 4 et 5, mais on relèvera déjà que la voie de la plainte est ouverte contre lestimation des biens portés à linventaire du failli Vouilloz, Commentaire romand de la LP, N. 4 ad art. 227 LP), ne fait guère de doute pour ce qui concerne la phase de recours. En effet, la décision querellée rejette la plainte déposée par la recourante. Dans cette perspective, celle-ci est naturellement habilitée à contester cette décision devant lautorité de recours. Par ailleurs, un créancier qui se plaint que certains biens ne figurent pas à linventaire de la masse en faillite, avec pour conséquence que ceux-ci ne font pas lobjet de la réalisation dont le produit doit être partagé entre les créanciers, dispose dun intérêt évident à contester cette décision. En outre, si linventaire nest que la liste des actifs de la masse en faillite avec leur estimation au jour de létablissement de linventaire, il nen demeure pas moins que la valeur inventoriée peut avoir une influence sur des ventes, soit de gré à gré, soit aux enchères, des actifs inventoriés et que, dans cette mesure, tout créancier est intéressé lorsquil sagit de contester les montants portés à linventaire. Partant, le recours est recevable également sous cet angle.
d) La recourante se limite à conclure, au stade du recours, à ce que sa plainte soit admise et, subsidiairement, à ce que la décision de lAiSLP soit annulée et le dossier renvoyé à celle-ci dans le sens des considérants. On comprend toutefois à la lecture du recours que par ladmission de sa plainte, la recourante vise en réalité à obtenir le plein de ses conclusions formalisées le 31 août 2017 et reproduites ci-dessus (cf. lettre F). Ces conclusions ont très largement étendu les griefs initialement invoqués, circonscrits dans la plainte du 22 mai 2017. Si celle-ci concluait à ce que linexactitude de linventaire soit constatée, conclusion vague sil en est, les griefs soulevés sattachaient à la différence alléguée de 690'000 francs sur le stock, respectivement «la disparition soudaine dun stock dune valeur de CHF 700'000.-» et sur les différences dans les valeurs retenues pour les biens inventoriés par les offices genevois et tessinois. Cela étant, indépendamment des postes de linventaire qui se trouvaient concrètement contestés dans la plainte, cest bien linventaire en tant que tel qui était contesté, si bien que les griefs soulevés ultérieurement en rapport avec dautres postes même sils figuraient déjà dans linventaire au moment de la plainte sont recevables. En effet, si la doctrine (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 118) distingue lobjet de la contestation (qui est incorporé par la décision et comprend tous les rapports juridiques au sujet desquels lautorité qui a statué sest prononcée dune manière qui la lie) et lobjet du litige (qui est lobjet effectif du recours ou de la plainte et comprend tous les aspects de la décision que le recourant conteste), force est de constater que les griefs de la plaignante sattachent sous les réserves qui suivront quant à une contestation des actes de réalisation (voir cons. 5) à linventaire, objet de la contestation.
2.Statuant avec plein pouvoir d'examen dans le cadre d'une voie de recours réformatoire et non cassatoire (arrêt du TF du07.10.2005 [7B.229/2004]cons.3), l'autorité supérieure de surveillance doit non seulement contrôler la conformité à la loi de la décision attaquée, mais aussi, le cas échéant, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, N.
E. 24 ad art. 18 et les références citées). Les faits sont constatés doffice (art. 20a al. 2 ch. 2 LP).
3.La recourante se plaint dun déni de justice en ce sens que ses réquisitions et nombre de ses griefs nauraient pas été traités.
a) L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 III 28cons. 3.2.4;139 IV 179cons. 2.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 139 IV 179cons. 2.;138 I 232cons. 5.1).
b) La recourante se plaint tout dabord du fait que lAiSLP na pas tranché la question de son intérêt à déposer une plainte. A mesure que la décision querellée laisse ouverte la question de la recevabilité de la plainte, pour traiter le fond de celle-ci, on ne voit pas en quoi la recourante est lésée. Son grief est dès lors irrecevable, étant précisé que la question de lintérêt à agir se résout comme exposé ci-dessus (cons. 1.c.) et quon peut donner acte à la recourante quelle dispose bel et bien dun intérêt à contester linventaire. Et ce, même si au contraire dun inventaire suite à un séquestre, lors duquel le débiteur peut recouvrer la libre disposition des biens séquestrés sil fournit des sûretés dun montant équivalent (cf. arrêt non publié de lASSLP du 21.10.2016 [ASSLP.2016.5], cons. 2.b.), les biens de la masse en faillite qui se trouvent inventoriés tombent tous dans la masse en faillite et ne se trouvent plus à la libre disposition de la faillie (art. 164 al. 1 LP).
c) La recourante voit également un déni de justice dans le fait que «la décision entreprise ne statue pas sur la disparition du stock de la faillie entre la fin de lannée 2016 et létablissement de linventaire le 25 novembre 2016 (recte : le 7 février 2017), ce malgré quelle (i.e. lAiSLP) soit en possession de pièces y relatives». Ce grief tombe à faux et il révèle en réalité le cur du litige qui sera traité ci-dessous (cf. cons. 5) : le stock litigieux figure bel et bien dans linventaire (voir son chiffre II. Objets mobiliers) et en ce sens il na pas «disparu», son évaluation étant en revanche litigieuse. Il y sera revenu ci-dessous.
d) En ce qui concerne les réquisitions formulées par la recourante, on observera que celle visant à la production «des documents susceptibles détablir la réelle situation financière de la société A.________ pour lannée 2016» est bien trop vague pour donner lieu à une production, étant entendu que la créancière était bien évidemment libre de consulter le dossier constitué auprès de loffice des faillites et requis doffice par lautorité de céans, et qui documente soigneusement et systématiquement toutes les opérations (et elles ont été nombreuses) de loffice.
Pour ce qui concerne lacte de cession en général du 18 avril 2013, cession intervenue entre la société E.________, débitrice de la faillie, et la banque F.________ SA, on ne voit pas en quoi il exercerait une influence sur linventaire. Le poste «débiteurs cédés» figure en effet à linventaire, avec lindication de son montant (490'778,53 francs), seule lestimation se trouvant affectée puisquelle elle précise ce poste «pour mémoire». Ces indications correspondent à celles fournies par C.________ et on ne voit pas quel intérêt celui-ci aurait à donner à ce titre une fausse indication. En réalité, cest la validité de la cession du 18 avril 2013 que la recourante remet en cause et, en cela, elle étend lobjet du litige. Cest bien plus par la voie dune procédure dinvalidation de cette cession, cas échéant après sêtre fait céder les droits de la masse, que la recourante devait agir, et non en contestation de linventaire. La même objection vaut pour la liste exhaustive des débiteurs cédés et des montants relatifs à chaque créance, qui s'inscrit dans le prolongement de la créance de 490'778.53 francs inscrite sous les «débiteurs cédés», «selon liste au 10.11.2016». Par ailleurs, laction révocatoire des articles 285 ss LP sexerce dans lannée qui suit lacte remis en cause, sauf dans une situation de dol reconnaissable par lautre partie (art. 288 LP), si bien que ces productions de pièces étaient sans pertinence pour lévaluation des postes portés à linventaire. Lévaluation des créances envers des tiers ne pouvait être remise en cause que si lacte de cession létait, ce qui na pas été le cas. Dans une telle situation, loffice devait tenir compte de la cession et la production de lacte qui la fonde (et qui est admis par le représentant de la faillie), de même que la liste des créances cédées, nest daucune pertinence.
Finalement, en requérant la production de «tout document attestant de toutes les ventes de gré à gré ayant eu lieu durant la procédure de faillite en précisant le(s) objet(s), le(s) créancier(s) et le(s) montant(s)» et en sollicitant dans son argumentation la rectification de linventaire en fonction des réalisations, la recourante se méprend une nouvelle fois sur la portée de celui-ci, qui est de lister les objets entrant dans la masse en faillite et de les estimer au jour de louverture de la faillite. Cela suppose bien entendu de ne pas modifier lestimation en fonction du résultat des réalisations qui a trait, lui, à la phase de liquidation de la masse au sens des articles 252ss LP et prépare la distribution des deniers au sens des articles 261ss LP mais de porter dans le tableau de distribution le montant effectivement réalisé (art. 261 LP). On relèvera encore que les pièces requises figuraient au dossier à la libre disposition de la recourante, témoignant de la totale transparence des opérations de liquidation, et que leur production nétait nullement utile pour traiter de lobjet du litige, comme on le verra ci-dessous.
4.Selon larticle221 al. 1 LP, dès que loffice a reçu communication de louverture de la faillite, il procède à linventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation. Larticle 227 LP précise que chaque objet porté à linventaire est estimé.
Ladministration de la faillite doit porter à linventaire tous les biens (droit de propriété matérielle ou immatérielle, droits de créance, autres droits) dont elle présume que le débiteur est propriétaire ou titulaire, même sils sont insaisissables au sens de larticle 92 LP, sils sont indiqués comme étant la propriété de tiers ou sils sont réclamés par des tiers (art. 224 et 225 LP). Les intervenants ont qualité pour porter plainte contre une décision de loffice des faillites refusant dinventorier un bien. Linventaire indique les biens et droits, ainsi que leur estimation ; les biens et droits sont répartis en cinq rubriques : I. Immeubles ; II. Objets mobiliers ; III. Papiers valeurs, créances et droits divers ; IV. Argent comptant ; V. Produit des immeubles pendant la faillite. Linventaire doit être soumis au failli qui déclare quil le reconnaît exact et complet et qui le signe, déclaration et signature qui sont apposées par un organe de la société lorsque le failli est une société anonyme (Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, N. 1826, 1827, 1829, 1832, p. 431-432). Linventaire donne une vision densemble sur le patrimoine du failli et tend à assurer sa conservation. Il sert aussi de base à la décision déterminant la liquidation de la faillite (suspension de la faillite faute dactifs, liquidation sommaire ou liquidation ordinaire). La prise dinventaire permet détablir les actifs du failli, tandis que la publication de la faillite et lappel aux créanciers permettent de déterminer ses passifs. Les créances du failli contre des tiers sont aussi portées à linventaire, quelles soient contestées ou non. Les créances du failli, revendiquées par un tiers (le prétendu cessionnaire) sur la base de cessions de créances contestées, doivent aussi être inventoriées. Le tiers qui estime avoir droit à une telle créance devra ouvrir action au fond (Vouilloz, op. cit., n. 3 et 11 ad art. 221 LP). Aux fins de procéder à linventaire, loffice des faillites doit procéder à linterrogatoire du failli, personne physique, qui est tenu, sous menace des peines prévues par les articles 163 ch. 1 et 323 ch. 4 CP, dindiquer tous ses droits patrimoniaux, y compris ceux qui ne sont pas en sa possession et ceux qui sont localisés à létranger. Loffice des faillites doit interroger également tous les tiers qui détiennent un objet patrimonial du failli, à quelque titre que ce soit ou contre qui le failli a des créances. Ces tiers sont tenus, sous la menace des peines prévues par larticle 324 ch. 5 CP, des mêmes obligations que le failli, personne physique. Ils ont lobligation dindiquer tous les droits patrimoniaux que le failli a contre eux (créances pécuniaires ; créances en nature, notamment délivrance des choses et des créances acquises pour le compte du failli ou en restitution des choses louées, déposées ou transférées à fin de sûreté) et de mettre à disposition de loffice lobjet des droits patrimoniaux du failli quils détiennent ou les titres permettant de faire valoir les droits du failli, sous réserve du cas où ils revendiquent un droit de distraction sur le droit patrimonial en leur puissance (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 11 et 18 ad art. 221 LP). Chaque objet porté à linventaire est estimé et le total de lestimation de chacune des catégories est calculée à la fin de linventaire (Vouilloz, op. cit., n. 13 ad art. 221 LP).
La situation patrimoniale du failli doit ressortir clairement de linventaire. Pour cette raison, tous les biens doivent être portés à linventaire avec lindication de leur valeur vénale présumée ou avec celle de leur valeur estimée dexploitation. Loffice des faillites est compétent pour procéder à lestimation, avec le concours éventuel dexperts. Une valeur au bilan (par exemple la valeur dun stock de marchandises) ne peut ni ne doit être simplement reprise comme valeur destimation (Vouilloz, op. cit., N. 1 et 2 ad art. 227 LP, avec la référence à larrêt du Tribunal cantonal bâlois, BlSchK 1995, p. 22ss). Lorsque le droit patrimonial inventorié est localisé dans un autre arrondissement de faillite, loffice des faillites compétent à raison du lieu qui a exécuté le jugement de faillite, qui a recouru à lentraide intercantonale ou internationale, doit le faire estimer par loffice requis (Gilliéron, Commentaire, N. 7 ad art. 227 LP, avec référence àlATF 51 III 8-9; cet arrêt déjà ancien se prononce sur la compétence de loffice requis, qui connaît mieux les circonstances locales, pour procéder à lévaluation, mais nexclut pas une adaptation par loffice requérant en fonction des informations que celui-ci obtient du failli). Lestimation au moment où linventaire est dressé doit correspondre à la valeur présumée au moment de la réalisation et en cas de réalisation ayant lieu aux enchères publiques sur le territoire de la Confédération. Cependant, selon la nature de lobjet du droit patrimonial à exproprier et les circonstances (par exemple, absence dun marché), loffice des faillites peut retenir la valeur quil serait possible datteindre par une vente de gré à gré (par exemple, si plusieurs amateurs spécialisés ont fait connaître leur intérêt) ou lors dune vente durgence, qui fait partie des mesures nécessaires pour la conservation des droits patrimoniaux compris dans la masse active, par exemple une estimation fixant à 10 % dun important stock de marchandises sa valeur de réalisation, pour autant que loffice nait pas demandé une offre quà un seul soldeur. Loffice doit tenir compte de létat local du marché, notamment lorsquil sagit de réaliser le droit de propriété sur un objet doccasion, et des expériences faites avec des objets du même genre. Il peut retenir que, dans des poursuites ordinaires par voie de saisie qui ont précédé louverture de la faillite, loffice des poursuites avait déjà considéré que le droit patrimonial en question était insaisissable vu sa faible valeur de réalisation (Gilliéron, Commentaire, N. 16 et 17 ad art. 227 LP). Finalement, lestimation dans linventaire nest en aucun cas déterminante car seul compte le produit effectif de la réalisation, et peu importe que celui-ci soit plus ou moins élevé que celle-là. En revanche, le produit effectif de la réalisation doit être indiqué de manière précise dans le tableau de distribution (Gilliéron, Commentaire, N. 23 ad art. 227 LP).
5.En lespèce, au sujet des allégations de la recourante selon lesquelles il lui aurait été indiqué par téléphone, par un collaborateur de loffice des faillites, quun stock évalué à 700'000 francs existait en 2016 dans la société, stock qui aurait dans lintervalle disparu, il convient de relever que cette affirmation nest en rien corroborée par le dossier. Les pièces auxquelles il convient de confronter linventaire établi le 7 février 2017 tiennent en premier lieu en la comptabilité établie par la société. Cette confrontation revient, sous langle de larticle221 LP, à vérifier si les différents actifs se retrouvent bien dans linventaire, et, sous langle de larticle 227 LP, à revoir leur évaluation. A ce titre, on observe, sur la base de la comptabilité, que le poste «inventories and non-invoiced services», soit «stock et travaux en cours», sélevait à 1'213'438 francs à la fin de lannée 2015 et que la valeur de continuation au troisième trimestre 2016 a été arrêtée à 887'632 francs, montant repris pour la valeur de liquidation au même moment. A ce poste, correspondent, dans linventaire litigieux, un stock de montres inventoriées à Genève et évaluées à 10'000 francs (au lieu des 42'824 francs retenus par lOffice des faillites de Genève) ; 109 montres assemblées, estimées à 1'635 francs ; 136 montres à assembler au Tessin, estimées à 2'040 francs ; 5'000 francs correspondant à des montres en stock à New York ; de même que 2'000 francs pour des pièces détenues au Tessin, que loffice des faillites de ce canton les avait évaluées à 8'000 francs. Il est vrai que la différence entre la valeur comptable du stock et les éléments portés à linventaire (21'206 francs) est frappante. Cela étant, il convient de distinguer lexhaustivité de linventaire, que la recourante ne met pas comme telle en cause (elle ne liste en effet pas des postes de stock dont il apparaît quils auraient été omis, hormis les sacs "G.________" dont C.________ a cependant indiqué quils navaient pas été payés), mais se borne en réalité à critiquer lorsquelle parle du stock «disparu» son évaluation, et une éventuelle sous-évaluation de la marchandise. A cet égard, il peut paraître surprenant que des montres,a prioridun certain standing, détenues en stock auprès de B.________ SA à New York à raison de 896 unités, puissent ne valoir que 5'000 francs. Cela étant, la valeur comptable nest en rien déterminante pour estimer les biens portés à linventaire et il convient de tenir compte de leur valeur de liquidation. A ce titre, par exemple, la valeur retenue par loffice des faillites genevois à hauteur de 42'824 francs, pour des montres endommagées, information fournie a postériori à loffice neuchâtelois, ne devait effectivement pas être reprise comme telle et une évaluation à environ un quart de ce montant paraît raisonnable. Il en va de même pour ce qui est dun stock de montres encore à assembler et plus encore pour un stock de pièces détachées dont la valeur marchande ne peut être effectivement que très faible, en labsence dune continuation dexploitation, à mesure que lintérêt pour une montre dune marque faillie est clairement moindre et quen outre, un stock de pièces, souvent individualisées, ne peut pas être aisément réutilisable, sans même compter leur obsolescence. Pour les montres du «stock USA», sil est vrai que C.________ a indiqué, lors de son audition du 10 janvier 2017, que les 600 montres «vendables» dans le stock américain pouvaient valoir 20'000 dollars, on observe que si ladministrateur de la faillie indiquait quil allait «essayer de vous remettre une offre» et que si le montant de 5'000 francs de linventaire relève dune prudence extrême, ce montant reste à une hauteur qui se justifie. Au demeurant, il ninfluence pas le tableau de distribution, dans lequel figure les montants effectivement réalisés. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue non plus que le poste correspondant au «stock et travaux en cours» dans le bilan de la société est un poste global incluant un montant litigieux au Canada de 360'000 francs, ce qui est non négligeable, et quun examen isolé de chacune des rubriques du stock ne doit pas intervenir avec une trop grande rigueur, ne serait-ce quen raison de la portée limitée de la valeur figurant à linventaire et de la prudence qui reste de mise pour des valeurs de liquidation, en particulier de choses mobilières ou de droits de propriété intellectuelle. En loccurrence, pris globalement, les postes figurant à linventaire correspondent à environ 4 % du poste «stock et travaux en cours» du bilan, après déduction des 360'000 francs liés au stock canadien (en chiffres ronds : 21200/527'000). Cette proportion reste certes en-dessous de la valeur de 10 % évoquée par la doctrine, laquelle nest cependant pas décrite comme une valeur plancher, en-dessous de laquelle lestimation ne pourrait avoir lieu. En loccurrence, sur un marché particulièrement volatile, où une marque même prestigieuse mais en faillite na que peu de valeur et nintéresse finalement quun acquéreur voulant profiter dune occasion, la valeur résiduelle des biens à liquider est clairement poussée vers le bas. A ce titre, lestimation échappe ici à la critique.
La question de savoir si concrètement des actifs ont été bradés, question qui ne pourrait sexaminer que dans le cadre dune contestation dune vente de gré à gré, nest pas lobjet de la présente procédure, qui se limite à linventaire, du point de vue de son exhaustivité et de lévaluation des biens qui y sont portés. Il ny a pas non plus, au vu du dossier remis par loffice, dindice selon lequel le stock aurait été soustrait à la mainmise de la masse en faillite. En définitive, la recourante ne fait quopposer sa propre évaluation à celle, motivée, de loffice, qui se doit de faire preuve de prudence, tant il est vrai que les valeurs de réalisation sont notoirement inférieures à celles de continuation ou à une valeur vénale sur un «marché parfait». Sy ajoute que les ventes admises ont été conclues alors que peu de preneurs sétaient manifestés, dans une situation où des offres émanant dautres créanciers étaient sur le principe possibles.
Sagissant de la vente des marques, on ne voit pas en quoi linventaire pourrait être critiqué ou devrait être rectifié, à mesure que cest le tableau de distribution qui fait foi. Ceci vaut dautant plus dans une situation où, par une évaluation prudente des biens immatériels, aboutissant à 4'500 francs, il est résulté un produit de réalisation proche du double de celui estimé dans linventaire ; preuve en est que loffice des faillites a bien cherché à préserver les intérêts des créanciers, qui seront désintéressés bien sûr selon le tableau de distribution et non selon linventaire.
Il est vrai que les factures ouvertes, comptabilisées en 2015 pour un total de 897'141 francs (694'648 francs envers des tiers et 202'493 francs envers des sociétés du groupe), réduites au troisième trimestre 2016 à 504'500 francs (373'750.00 + 130'750.00) ne figurent à linventaire que pour mémoire, avec la précision que leur valeur est arrêtée à 490'778.53 francs selon la liste du 10 novembre 2016, au motif que ces débiteurs ont été cédés à la banque F.________ SA selon la cession générale des débiteurs signée le 18 avril 2013. Là encore, le poste figure bel et bien à linventaire et seule son estimation est contestée, contestation quon ne saurait considérer comme bien fondée au regard précisément de lacte de cession passé avec la banque F.________ SA et que la recourante na pas contesté en tant que tel, ce quelle ne pouvait du reste faire dans le cadre dune simple contestation de linventaire (voir cons. 3.d). On précisera quen toute logique, la créance envers la société E.________ est incluse dans cette cession et que lanalyse qui précède vaut pour celle-ci aussi.
6.Au vu des développements qui précèdent et du sort du litige sur le fond, il nest pas nécessaire de procéder aux réquisitions figurant en page 23 du recours. Il est cependant précisé que lAutorité de céans avait doffice requis le dossier de la faillite.
7.Vu ce qui précède, le recours est rejeté. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et il ny a pas matière à dépens dans la procédure de plainte (art. 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,LAUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCEEN MATIERE DE POURSUITES ET FAILLITES
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 11 septembre 2018
1Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
21
1Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.La société A.________ est une société anonyme de droit suisse, avec siège dans le canton de Neuchâtel, dont le but social était avant son entrée en liquidation la fabrication, la distribution et le commerce de tous produits de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie, perles et pierres précieuses, ainsi que de tous produits de l'électronique et prestations de services liées à ses activités ; la fabrication, l'importation, l'exportation, la représentation et la distribution de tous produits de la marque «A.________» ou dune autre marque, notamment dans les domaines du vêtement, de la lunetterie, de la parfumerie, de la maroquinerie ainsi que tous accessoires de mode tels que briquets, stylos, sacs de voyage et petits gadgets électroniques.
Par jugement de faillite du 9 novembre 2016, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a prononcé la faillite de A.________ et en a fixé l'ouverture au mercredi 9 novembre 2016 à 9h20.
Le lendemain, soit le 10 novembre 2016, l'Office des faillites du canton de Neuchâtel, à Cernier, a adressé à l'Office des faillites de la République et canton de Genève, par voie de commission rogatoire, une invitation à procéder à différentes opérations visant en particulier à inventorier les biens de la société faillie qui se trouvaient dans les locaux de B.________ SA, dans le canton de Genève, à prendre ces actifs immédiatement sous sa garde, ainsi quà prendre toutes les mesures conservatoires jugées utiles, de même que note des éventuelles revendications de propriété qui étaient annoncées. Des opérations similaires ont été sollicitées de l'Office des faillites de Mendrisio (TI), le 17 novembre 2016.
Le 16 novembre 2016, l'office des faillites a procédé à l'audition, en qualité de responsable de la société faillie, de C.________, directeur général de l'entreprise et de B.________ SA.
B.Dans un formulaire de production daté du 9 février 2017, la société X.________ Limited, à Hong Kong, a fait valoir dans la faillite une créance dun montant en capital de 990'026.76 francs, avec intérêts à 5 % dus au jour de la faillite sélevant à 49'501.34 francs, soit un total de 1'039'528.10 francs. Le 22 février 2017, le mandataire de la société, disant être consulté par D.________ (on comprend à la lecture du dossier que celui-ci peut engager la société chinoise), a produit le formulaire de production précité ainsi quune série de pièces, parmi lesquelles figuraient notamment onze bons de commande établis entre le 7 juillet 2015 et le 9 septembre 2015 à lattention de la société X.________ Limited et portant sur différents composants.
Loffice des faillites a soumis, le 6 mars 2017, la production en cause à ladministrateur de la faillie conformément à larticle 244 LP. Cet administrateur a indiqué quil ne sagissait pas de factures émises et envoyées à lencontre de A.________SA, mais de «purchase orders», correspondant à de la marchandise effectivement commandée mais jamais livrée puisque la société X.________ Limited avait refusé de procéder à la livraison. Celle-ci était « bloquée et jamais facturée ». Le cours retenu au jour de la faillite sélevait à 0.1268 HKD/CHF, celui pris en compte étant erroné. Par ailleurs, les factures du 13 juin 2016 mentionnées dans un courriel de D.________ navaient pas été reçues ; il en allait de même de la marchandise correspondante, si bien que le montant de HKD 1'126479.61 (correspondant à 142'832 francs) nétait pas dû. Finalement, une remise de 20 % devait être consentie sur les factures ouvertes. Il en découlait que la créance reconnue devait sélever à 747'105 francs, correspondant aux factures ouvertes sous déduction de la remise de 20 % et que le montant de 142'832 francs «ne devrait pas être réclamé pour des factures qui nont pas lieu dêtre et des marchandises non délivrées».
Le 16 mars 2017, disant «agir au nom et pour le compte de D.________», le mandataire constitué également par la société X.________ Limited a exposé à loffice que la marchandise correspondant aux factures contestées navait effectivement pas été livrée à la société A.________SA, «en raison de la souffrance continue du paiement dautres factures». Il nen demeurait pas moins que son mandant avait dû sacquitter des prix de fabrication auprès des divers fournisseurs et que ces factures constituaient donc «un poste indéniable du dommage de [s]on mandant», auquel la société faillie ne saurait se soustraire. Il était exact que les factures du 13 juin 2016 navaient pas été envoyées puisque la marchandise était bloquée, celle-ci ayant toutefois été produite et payée par son mandant à légard de ses fournisseurs. Toutefois, précisait le courrier, «par esprit de conciliation, [m]on mandant accept[ait] de ne pas réclamer le montant correspondant à la société A.________». Le cours de conversion de la monnaie de Hong-Kong en francs suisses à hauteur de 0.1268 nétait pas contesté. Finalement, le mandataire précisait que la remise de 20 % était soumise à la condition suspensive du paiement tant des factures impayées que de la somme liée à la marchandise bloquée avant le 10 juillet 2016, comme le précisait le courriel quinvoquait la créancière. Aucun paiement nétant intervenu dans le délai fixé, la société faillie ne pouvait plus prétendre à ladite remise. En définitive, le montant de la créance sélevait ainsi à 985'453.22 francs, intérêts non compris.
C.Le 7 février 2017, loffice des faillites a dressé linventaire des biens de la société A.________. Cet inventaire a été contresigné par ladministrateur de la faillie, sous la mention : «Je reconnais comme exact et complet linventaire ci-dessus, après avoir été rendu attentif aux conséquences pénales en cas dindications incomplètes ou inexactes sur ma situation de fortune. ».
Le 12 mai 2017, létat de collocation de A.________, société anonyme en faillite, a été dressé. Y figure notamment la société X.________ Limited à Hong-Kong, pour un montant admis de 985'453.22 francs, la production initiale de 1'039'528.10 francs ayant été modifiée selon la lettre du 16 mars 2017.
Létat de collocation et linventaire précités ont été publiés à la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du 12 mai 2017.
D.Le 22 mai 2017, la société X.________ Limited a contesté, dans le cadre dune plainte auprès de lAiSLP, linventaire précité en concluant à ce que son inexactitude soit constatée ; à ce quordre soit donné à loffice des faillites, «à titre de mesures dinstruction, de requérir la production de toutes pièces justificatives quant à la différence de stock constatée entre la fin de lannée 2016 et ce jour» et à ce quun nouvel inventaire soit établi. La plaignante expose que lors dun entretien téléphonique du 15 mai 2017 avec le préposé à loffice des faillites, il était apparu que la société faillie était en possession dun stock dune valeur de 700'000 francs à la fin de lannée 2016, alors que linventaire établi le 25 novembre 2016 ne faisait état dun stock de montres quà hauteur de 10'000 francs. La plaignante sinterrogeait donc sur cette différence de 690'000 francs et reprochait à loffice des faillites de navoir procédé à aucune investigation sagissant de la disparition de ce montant, qui aurait dû apparaître à tout le moins en contrevaleur sous forme de liquidités. Par ailleurs, les montres inventoriées par lOffice des faillites de Genève avaient été estimées à 10'000 francs dans linventaire, alors que loffice genevois les évaluait à 42'824 francs. Une même divergence pouvait être relevée en lien avec linventaire dressé par lOffice des faillites de Mendrisio, qui estimait un stock de pièces à 8'000 francs, alors que lautorité neuchâteloise lavait inventorié à 2'000 francs. Par ailleurs, ladministrateur de la société faillie était également administrateur de la société B.________ SA, rendant possibles des transferts éventuels de biens ou de valeurs, ce qui devait imposer une plus grande prudence. A ce titre, la plaignante relevait que linventaire du 12 mai 2017 (recte : 7 février 2017, publié le 12 mai 2017) faisait état de 896 montres stockées auprès de B.________ SA à New York, pour un montant estimé à 5'000 francs, alors que le prix moyen dune telle montre variait entre 500 et 1'000 francs, ce qui impliquait, au prix moyen de 750 francs, que le stock en cause vaudrait 672'000 francs. Finalement, linventaire ne faisait pas état dune créance de la faillie envers la société E.________ en Chine, qui avait pourtant été mentionnée par C.________ lui-même à la plaignante à fin septembre
2016. Au vu de ces éléments, la plaignante reprochait à loffice des faillites de navoir pas instruit la «disparition soudaine dun stock dune valeur de CHF 700'000.-», de même que la valeur réelle des stocks en possession de ladministrateur de la société faillie, par le biais dautres sociétés. Plus particulièrement, larticle 37 OAOF imposait à loffice dinterroger C.________ sur «létonnante disparition dun stock dune valeur de CHF 700'000.-», ainsi que sur les estimations erronées, notamment des 896 montres de marque, «dont la valeur ne p[ouvai]t raisonnablement sélever à CHF 5'000.-.».
E.Le 22 juin 2017, loffice des faillites a pris position sur la plainte, en concluant à ce quelle soit écartée car mal fondée, sous suite de frais. Il relevait tout dabord que la plaignante ne démontrait pas en quoi ses intérêts auraient été lésés par les estimations litigieuses. Il exposait quaprès avoir entendu à plusieurs reprises C.________, il était arrivé à la conclusion que les valeurs estimées par loffice genevois étaient surfaites à mesure que les produits en cause étaient en grande majorité constitués de retours de clients en raison de divers défauts dont il fallait tenir compte dans le cadre de lestimation, loffice genevois ayant pris des valeurs à neuf. Les pièces détachées inventoriées par loffice tessinois nécessitaient encore des frais conséquents dassemblage, si bien que leur valeur devait également être réadaptée. Loffice des faillites contestait au surplus avoir renseigné la plaignante dans le sens quun stock dune valeur de 700'000 francs aurait existé à fin 2016, seul le fait quune comptabilité, ne présentant au surplus aucune malversation décelée, était en main de loffice ayant été communiqué. Par ailleurs, C.________ avait proposé à X.________ Limited de racheter le stock de marchandises de la faillie, initiative restée sans suite. Or la plaignante ne pouvait ignorer quen raison de la proximité des sociétés A.________ et B.________ SA et au vu de la spécificité des biens en cause, une reprise de biens par une entreprise proche interviendrait, aucune offre ni même demande de renseignements nayant été faite malgré plusieurs publications dans les feuilles officielles tant fédérale que cantonale. Loffice résumait ensuite les encaissements reçus à ce jour, totalisant 110'456.77 francs, plusieurs lots de montres à assembler, de même que du mobilier en entrepôt devant encore être réalisé. Au vu des démarches entreprises, loffice contestait avoir omis dinstruire la question de la «disparition» d'un stock valant 70000 francs. Il soulignait en particulier que lors de son audition du 16 novembre 2016, C.________ avait relevé quun litige existait au Canada au sujet dun stock, portant sur un montant de 360'000 francs. Le total des estimations figurant dans linventaire publié le 12 mai 2017 sélève à 170'066.02 francs, soit 24 % «du montant précité» (i.e. de 700'000 francs), la jurisprudence ayant admis que fixer à 10 % de son prix de revient un stock de marchandises nétait pas critiquable et une estimation dans linventaire nétant en aucun cas déterminante puisque seul comptait le produit effectif de la réalisation.
F.Le 7 juillet 2017, la plaignante a confirmé les conclusions de sa plainte du 22 mai 2017 et a formellement requis, au titre de mesures dinstruction, la production du dossier des procès-verbaux daudition de C.________ des 10 janvier et 7 février 2017, ainsi que celle des bilans comptables de la société faillie pour les années 2016 et 2017.
Loffice des faillites a donné suite à ces deux réquisitions de preuve, par courrier du 27 juillet 2017, étant précisé que les comptes fournis lont été pour les années 2015 et 2016 (ce qui présente une certaine logique à mesure que la faillite a été prononcée le 9 novembre 2016).
Le 31 août 2017, la plaignante a déposé des observations dont elle tire que «les actifs relevés par loffice sont gravement sous-estimés et incomplets et linventaire du 12 mai 2017 erroné», concluant désormais, sous suite de frais et dépens, comme suit :
«A titre préalable
I.Ordonner la production au dossier de tous les documents susceptibles détablir la réelle situation financière de la société A.________ pour lannée 2016 ;
II.Ordonner la production au dossier de lacte de cession générale du 18 avril 2013 ;
III.Ordonner la production au dossier de la liste exhaustive des débiteurs cédés et des montants relatifs à chaque créance ;
IV.Ordonner la production au dossier dun document attestant de toutes les ventes de gré à gré ayant eu lieu durant la procédure de faillite en précisant le(s) objet(s), le(s) créanciers et le(s) montant(s).
Cela fait:
V.Ordonner la modification de linventaire dans la faillite de la société A.________ (no 2016294) publié dans la Feuille Officielle le 12 mai 2017 comme suit :
-Les biens immatériels sélèvent à CHF 8'500.- ;
-Le stock de 5'000 sacs c/o G.________ en Allemagne est estimé à la proposition de rachat faite par C.________ si celle-ci correspond à la valeur du marché ou, à défaut, à la valeur marchande du stock ;
-Le stock de 600 montres sis aux USA est estimé à CHF 19'689.40 (soit USD 20'000 au taux de change de 0.98447 le 9 novembre 2016) ;
-Le stock de 150 montres sis en Israël est estimé à CHF 150.- pièce pour un total de CHF 22'500.- ;
-Le stock c/o H.________ au Tessin est estimé à CHF 8'000.- ;
-Les actifs selon linventaire de lOffice des faillites de Genève sont estimés à CHF 42'824.- ;
-Le stock et les services non facturés sélèvent à CHF 887'632.- ;
-Les comptes clients, les avoirs à recevoir et les participations sélèvent à CHF 504'500.-.
VI.Charger lOffice, une fois les informations relatives aux débiteurs cédés obtenues, de faire figurer à linventaire dites informations. »
G.Le 25 mai 2018, lAiSLP a rejeté la plainte et dit quil était statué sans frais ni dépens. Renonçant à examiner la question préalable de lintérêt à agir de la plaignante, qui navait pas démontré en quoi ses intérêts étaient lésés, lAiSLP, après un rappel des opérations induites par louverture de la faillite en vue détablir linventaire, a relevé que les déclarations de la plaignante sur la disparition de la différence de stock de 700000 à 10'000 francs nétaient corroborées par aucun élément de fait probant, de sorte quelles restaient au stade dallégations. Il était au demeurant peu probable quune indication telle que la plaignante soutenait en avoir reçue ait pu être donnée, par téléphone, avant la communication de linventaire. Par ailleurs, questionné au sujet des stocks répertoriés à Genève et au Tessin, ladministrateur de la faillie avait expliqué que le premier était constitué de retours de clients et le second de pièces détachées, ce qui avait convaincu loffice de corriger les valeurs annoncées. LAiSLP soulignait que lestimation, au moment où linventaire était dressé, devait correspondre à la valeur présumée au moment de la réalisation. Cette évaluation pouvait intervenir en retenant 10 % de la valeur de réalisation dun important stock de marchandises, pour autant que loffice nait pas demandé une offre quà un seul soldeur. En lespèce, le montant total des estimations sélevait à 170'666 (recte : 170'066) francs, soit 24 % «du montant relatif à un litige pour un stock ouvert au Canada» (recte : selon les observations de loffice du 22 juin 2017, le stock litigieux au Canada a été valorisé à 360'000 francs ; les 24% correspondent au montant de 170'066 francs rapporté au stock présumé de 700'000 francs à fin 2016). Finalement, de nombreuses explications ont été fournies devant les griefs soulevés par la plaignante, si bien que lAiSLP ne voyait pas en quoi loffice aurait failli à ses devoirs ou naurait pas respecté les dispositions légales dans létablissement de linventaire, qui doit donner une vision densemble du patrimoine du failli et tendre à assurer sa conversion, de sorte que la plainte devait être rejetée.
H.Le 7 juin 2018, X.________ Limited recourt contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce quelle soit réformée en ce sens que la plainte est admise, subsidiairement quelle soit annulée et la cause renvoyée à lAiSLP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre liminaire, la recourante indique que selon le site Internet de A.________SA, la société faillie a été reprise par une Sàrl détenue notamment par C.________, qui en aurait selon elle «récupéré la quasi intégralité des actifs», alors que dans le même temps, «les créanciers légitimes se retrouv[ai]ent face à un inventaire dépouillé de la plus grande partie de ses actifs et sans contrevaleur correspondante, avec pour conséquence que leur créance ne sera jamais honorée, alors que le failli continue son activité, comme si de rien nétait, sen vantant même sur son site». De manière générale, la recourante se dit «profondément choqué[e] de constater que les actifs de valeur ont été simplement remis à un actionnaire de la société faillie, pour une bouchée de pain, afin que ce dernier puisse continuer son activité alors quil est manifeste que ces actifs, sils avaient été vendu[s] à leur valeur réelle, auraient permis de rembourser une partie sensiblement plus importante des dettes de la faillie» (recours p. 4, ch. 3 et 5). Sur le fond et en substance, la recourante se plaint dune violation de larticle 8 CC, en ce sens quil ressort de la comptabilité de la faillie pour lannée 2016 que le stock et les services non facturés sélevaient à 887'632 francs, auxquels venaient sajouter des comptes-clients, participants et à recevoir de tiers par 504'500 francs, soit un total de 1'392'132 francs. Or ces actifs ne figurent plus à linventaire et «semblent sêtre volatilisés». La recourante se plaint également que la créance (et non la dette) envers la société E.________ en Chine («un montant est dû par un client se trouvant en Chine»,selon linterrogatoire de C.________) naurait pas été pris en compte. LAiSLP a violé larticle 8 CC en écartant ses déclarations, pourtant documentées. Dans le même temps, la recourante voit également une violation de larticle 8 CC dans le fait que la décision querellée a retenu «les pures allégations de loffice comme prouvées». En particulier la recourante conteste-t-elle que des négociations tripartites auraient eu lieu en vue de céder les marques et le stock de la faillie à la plaignante, afin de continuer à livrer le client E.________, soit le distributeur sur le marché principal, la Chine, lequel sétait déclaré prêt à continuer à vendre les montres et à poursuivre les activités commerciales, ce que la recourante avait refusé, précipitant ainsi la chute de la faillie. La recourante soulève ensuite le grief du déni de justice en rapport avec la question de sa qualité pour agir, qui naurait pas été complètement traitée ; avec labsence de résolution de la question de la disparition du stock présent dans le bilan 2016 de la faillie ; avec le fait que la décision entreprise ne statue pas sur les réquisitions de preuve dûment formulées les 22 mai, 7 juillet et 31 août 2017 ; avec les nombreux griefs soulevés par la recourante les 22 mai, 7 juillet et 31 août 2017. Finalement, la recourante reproche à lautorité intimée une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. A ce titre, elle reproche à la décision entreprise de constater que lestimation de certains biens faite par loffice est correcte, alors même que les indications fournies par ladministrateur de la faillie ne correspondent pas à ces estimations. Ceci vaut également en lien avec les stocks de montres inventoriées par les Offices des faillites de Genève et du Tessin. Le montant retenu pour la vente des marques, inventorié à hauteur de 4'500 francs (plus 4'000 francs pour des adresses Internet liées aux marques), soit trois fois le montant de 1'500 francs qui figure à linventaire pour les biens immatériels doit être rectifié à linventaire pour tenir compte de la réalisation effectivement encaissée à hauteur de 8'500 francs. La recourante réitère plusieurs réquisitions de preuve, déjà présentées le 31 août 2017.
I.Le 15 juin 2018, l'autorité intimée se réfère intégralement aux considérants de la décision attaquée et conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sans formuler d'observations.
Le 21 août 2018, lautorité de céans a sollicité de loffice des faillites la production du dossier de faillite, ce dont les parties ont été informées.
C O N S I D E R A N T
1.a) La compétence de l'Autorité supérieure de surveillance en matière de LP est fondée sur l'article 18 LP, ainsi que sur l'article 3 al. 1LILP. L'article 40 al. 2OJNprécise que la Cour civile du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et la faillite. S'agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à l'article 20a LP, aux dispositions de laLILPet, à titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administrative (art. 19 LILP).
b) Interjeté dans le délai de 10 jours prévu par l'article 18 al. 1 LP, le recours est recevable à ce titre.
c) L'intérêt à agir, question laissée ouverte par l'AiSLP (il y sera revenu au cons. 4 et 5, mais on relèvera déjà que la voie de la plainte est ouverte contre lestimation des biens portés à linventaire du failli Vouilloz, Commentaire romand de la LP, N. 4 ad art. 227 LP), ne fait guère de doute pour ce qui concerne la phase de recours. En effet, la décision querellée rejette la plainte déposée par la recourante. Dans cette perspective, celle-ci est naturellement habilitée à contester cette décision devant lautorité de recours. Par ailleurs, un créancier qui se plaint que certains biens ne figurent pas à linventaire de la masse en faillite, avec pour conséquence que ceux-ci ne font pas lobjet de la réalisation dont le produit doit être partagé entre les créanciers, dispose dun intérêt évident à contester cette décision. En outre, si linventaire nest que la liste des actifs de la masse en faillite avec leur estimation au jour de létablissement de linventaire, il nen demeure pas moins que la valeur inventoriée peut avoir une influence sur des ventes, soit de gré à gré, soit aux enchères, des actifs inventoriés et que, dans cette mesure, tout créancier est intéressé lorsquil sagit de contester les montants portés à linventaire. Partant, le recours est recevable également sous cet angle.
d) La recourante se limite à conclure, au stade du recours, à ce que sa plainte soit admise et, subsidiairement, à ce que la décision de lAiSLP soit annulée et le dossier renvoyé à celle-ci dans le sens des considérants. On comprend toutefois à la lecture du recours que par ladmission de sa plainte, la recourante vise en réalité à obtenir le plein de ses conclusions formalisées le 31 août 2017 et reproduites ci-dessus (cf. lettre F). Ces conclusions ont très largement étendu les griefs initialement invoqués, circonscrits dans la plainte du 22 mai 2017. Si celle-ci concluait à ce que linexactitude de linventaire soit constatée, conclusion vague sil en est, les griefs soulevés sattachaient à la différence alléguée de 690'000 francs sur le stock, respectivement «la disparition soudaine dun stock dune valeur de CHF 700'000.-» et sur les différences dans les valeurs retenues pour les biens inventoriés par les offices genevois et tessinois. Cela étant, indépendamment des postes de linventaire qui se trouvaient concrètement contestés dans la plainte, cest bien linventaire en tant que tel qui était contesté, si bien que les griefs soulevés ultérieurement en rapport avec dautres postes même sils figuraient déjà dans linventaire au moment de la plainte sont recevables. En effet, si la doctrine (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 118) distingue lobjet de la contestation (qui est incorporé par la décision et comprend tous les rapports juridiques au sujet desquels lautorité qui a statué sest prononcée dune manière qui la lie) et lobjet du litige (qui est lobjet effectif du recours ou de la plainte et comprend tous les aspects de la décision que le recourant conteste), force est de constater que les griefs de la plaignante sattachent sous les réserves qui suivront quant à une contestation des actes de réalisation (voir cons. 5) à linventaire, objet de la contestation.
2.Statuant avec plein pouvoir d'examen dans le cadre d'une voie de recours réformatoire et non cassatoire (arrêt du TF du07.10.2005 [7B.229/2004]cons.3), l'autorité supérieure de surveillance doit non seulement contrôler la conformité à la loi de la décision attaquée, mais aussi, le cas échéant, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, N. 24 ad art. 18 et les références citées). Les faits sont constatés doffice (art. 20a al. 2 ch. 2 LP).
3.La recourante se plaint dun déni de justice en ce sens que ses réquisitions et nombre de ses griefs nauraient pas été traités.
a) L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 III 28cons. 3.2.4;139 IV 179cons. 2.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 139 IV 179cons. 2.;138 I 232cons. 5.1).
b) La recourante se plaint tout dabord du fait que lAiSLP na pas tranché la question de son intérêt à déposer une plainte. A mesure que la décision querellée laisse ouverte la question de la recevabilité de la plainte, pour traiter le fond de celle-ci, on ne voit pas en quoi la recourante est lésée. Son grief est dès lors irrecevable, étant précisé que la question de lintérêt à agir se résout comme exposé ci-dessus (cons. 1.c.) et quon peut donner acte à la recourante quelle dispose bel et bien dun intérêt à contester linventaire. Et ce, même si au contraire dun inventaire suite à un séquestre, lors duquel le débiteur peut recouvrer la libre disposition des biens séquestrés sil fournit des sûretés dun montant équivalent (cf. arrêt non publié de lASSLP du 21.10.2016 [ASSLP.2016.5], cons. 2.b.), les biens de la masse en faillite qui se trouvent inventoriés tombent tous dans la masse en faillite et ne se trouvent plus à la libre disposition de la faillie (art. 164 al. 1 LP).
c) La recourante voit également un déni de justice dans le fait que «la décision entreprise ne statue pas sur la disparition du stock de la faillie entre la fin de lannée 2016 et létablissement de linventaire le 25 novembre 2016 (recte : le 7 février 2017), ce malgré quelle (i.e. lAiSLP) soit en possession de pièces y relatives». Ce grief tombe à faux et il révèle en réalité le cur du litige qui sera traité ci-dessous (cf. cons. 5) : le stock litigieux figure bel et bien dans linventaire (voir son chiffre II. Objets mobiliers) et en ce sens il na pas «disparu», son évaluation étant en revanche litigieuse. Il y sera revenu ci-dessous.
d) En ce qui concerne les réquisitions formulées par la recourante, on observera que celle visant à la production «des documents susceptibles détablir la réelle situation financière de la société A.________ pour lannée 2016» est bien trop vague pour donner lieu à une production, étant entendu que la créancière était bien évidemment libre de consulter le dossier constitué auprès de loffice des faillites et requis doffice par lautorité de céans, et qui documente soigneusement et systématiquement toutes les opérations (et elles ont été nombreuses) de loffice.
Pour ce qui concerne lacte de cession en général du 18 avril 2013, cession intervenue entre la société E.________, débitrice de la faillie, et la banque F.________ SA, on ne voit pas en quoi il exercerait une influence sur linventaire. Le poste «débiteurs cédés» figure en effet à linventaire, avec lindication de son montant (490'778,53 francs), seule lestimation se trouvant affectée puisquelle elle précise ce poste «pour mémoire». Ces indications correspondent à celles fournies par C.________ et on ne voit pas quel intérêt celui-ci aurait à donner à ce titre une fausse indication. En réalité, cest la validité de la cession du 18 avril 2013 que la recourante remet en cause et, en cela, elle étend lobjet du litige. Cest bien plus par la voie dune procédure dinvalidation de cette cession, cas échéant après sêtre fait céder les droits de la masse, que la recourante devait agir, et non en contestation de linventaire. La même objection vaut pour la liste exhaustive des débiteurs cédés et des montants relatifs à chaque créance, qui s'inscrit dans le prolongement de la créance de 490'778.53 francs inscrite sous les «débiteurs cédés», «selon liste au 10.11.2016». Par ailleurs, laction révocatoire des articles 285 ss LP sexerce dans lannée qui suit lacte remis en cause, sauf dans une situation de dol reconnaissable par lautre partie (art. 288 LP), si bien que ces productions de pièces étaient sans pertinence pour lévaluation des postes portés à linventaire. Lévaluation des créances envers des tiers ne pouvait être remise en cause que si lacte de cession létait, ce qui na pas été le cas. Dans une telle situation, loffice devait tenir compte de la cession et la production de lacte qui la fonde (et qui est admis par le représentant de la faillie), de même que la liste des créances cédées, nest daucune pertinence.
Finalement, en requérant la production de «tout document attestant de toutes les ventes de gré à gré ayant eu lieu durant la procédure de faillite en précisant le(s) objet(s), le(s) créancier(s) et le(s) montant(s)» et en sollicitant dans son argumentation la rectification de linventaire en fonction des réalisations, la recourante se méprend une nouvelle fois sur la portée de celui-ci, qui est de lister les objets entrant dans la masse en faillite et de les estimer au jour de louverture de la faillite. Cela suppose bien entendu de ne pas modifier lestimation en fonction du résultat des réalisations qui a trait, lui, à la phase de liquidation de la masse au sens des articles 252ss LP et prépare la distribution des deniers au sens des articles 261ss LP mais de porter dans le tableau de distribution le montant effectivement réalisé (art. 261 LP). On relèvera encore que les pièces requises figuraient au dossier à la libre disposition de la recourante, témoignant de la totale transparence des opérations de liquidation, et que leur production nétait nullement utile pour traiter de lobjet du litige, comme on le verra ci-dessous.
4.Selon larticle221 al. 1 LP, dès que loffice a reçu communication de louverture de la faillite, il procède à linventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation. Larticle 227 LP précise que chaque objet porté à linventaire est estimé.
Ladministration de la faillite doit porter à linventaire tous les biens (droit de propriété matérielle ou immatérielle, droits de créance, autres droits) dont elle présume que le débiteur est propriétaire ou titulaire, même sils sont insaisissables au sens de larticle 92 LP, sils sont indiqués comme étant la propriété de tiers ou sils sont réclamés par des tiers (art. 224 et 225 LP). Les intervenants ont qualité pour porter plainte contre une décision de loffice des faillites refusant dinventorier un bien. Linventaire indique les biens et droits, ainsi que leur estimation ; les biens et droits sont répartis en cinq rubriques : I. Immeubles ; II. Objets mobiliers ; III. Papiers valeurs, créances et droits divers ; IV. Argent comptant ; V. Produit des immeubles pendant la faillite. Linventaire doit être soumis au failli qui déclare quil le reconnaît exact et complet et qui le signe, déclaration et signature qui sont apposées par un organe de la société lorsque le failli est une société anonyme (Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, N. 1826, 1827, 1829, 1832, p. 431-432). Linventaire donne une vision densemble sur le patrimoine du failli et tend à assurer sa conservation. Il sert aussi de base à la décision déterminant la liquidation de la faillite (suspension de la faillite faute dactifs, liquidation sommaire ou liquidation ordinaire). La prise dinventaire permet détablir les actifs du failli, tandis que la publication de la faillite et lappel aux créanciers permettent de déterminer ses passifs. Les créances du failli contre des tiers sont aussi portées à linventaire, quelles soient contestées ou non. Les créances du failli, revendiquées par un tiers (le prétendu cessionnaire) sur la base de cessions de créances contestées, doivent aussi être inventoriées. Le tiers qui estime avoir droit à une telle créance devra ouvrir action au fond (Vouilloz, op. cit., n. 3 et 11 ad art. 221 LP). Aux fins de procéder à linventaire, loffice des faillites doit procéder à linterrogatoire du failli, personne physique, qui est tenu, sous menace des peines prévues par les articles 163 ch. 1 et 323 ch. 4 CP, dindiquer tous ses droits patrimoniaux, y compris ceux qui ne sont pas en sa possession et ceux qui sont localisés à létranger. Loffice des faillites doit interroger également tous les tiers qui détiennent un objet patrimonial du failli, à quelque titre que ce soit ou contre qui le failli a des créances. Ces tiers sont tenus, sous la menace des peines prévues par larticle 324 ch. 5 CP, des mêmes obligations que le failli, personne physique. Ils ont lobligation dindiquer tous les droits patrimoniaux que le failli a contre eux (créances pécuniaires ; créances en nature, notamment délivrance des choses et des créances acquises pour le compte du failli ou en restitution des choses louées, déposées ou transférées à fin de sûreté) et de mettre à disposition de loffice lobjet des droits patrimoniaux du failli quils détiennent ou les titres permettant de faire valoir les droits du failli, sous réserve du cas où ils revendiquent un droit de distraction sur le droit patrimonial en leur puissance (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 11 et 18 ad art. 221 LP). Chaque objet porté à linventaire est estimé et le total de lestimation de chacune des catégories est calculée à la fin de linventaire (Vouilloz, op. cit., n. 13 ad art. 221 LP).
La situation patrimoniale du failli doit ressortir clairement de linventaire. Pour cette raison, tous les biens doivent être portés à linventaire avec lindication de leur valeur vénale présumée ou avec celle de leur valeur estimée dexploitation. Loffice des faillites est compétent pour procéder à lestimation, avec le concours éventuel dexperts. Une valeur au bilan (par exemple la valeur dun stock de marchandises) ne peut ni ne doit être simplement reprise comme valeur destimation (Vouilloz, op. cit., N. 1 et 2 ad art. 227 LP, avec la référence à larrêt du Tribunal cantonal bâlois, BlSchK 1995, p. 22ss). Lorsque le droit patrimonial inventorié est localisé dans un autre arrondissement de faillite, loffice des faillites compétent à raison du lieu qui a exécuté le jugement de faillite, qui a recouru à lentraide intercantonale ou internationale, doit le faire estimer par loffice requis (Gilliéron, Commentaire, N. 7 ad art. 227 LP, avec référence àlATF 51 III 8-9; cet arrêt déjà ancien se prononce sur la compétence de loffice requis, qui connaît mieux les circonstances locales, pour procéder à lévaluation, mais nexclut pas une adaptation par loffice requérant en fonction des informations que celui-ci obtient du failli). Lestimation au moment où linventaire est dressé doit correspondre à la valeur présumée au moment de la réalisation et en cas de réalisation ayant lieu aux enchères publiques sur le territoire de la Confédération. Cependant, selon la nature de lobjet du droit patrimonial à exproprier et les circonstances (par exemple, absence dun marché), loffice des faillites peut retenir la valeur quil serait possible datteindre par une vente de gré à gré (par exemple, si plusieurs amateurs spécialisés ont fait connaître leur intérêt) ou lors dune vente durgence, qui fait partie des mesures nécessaires pour la conservation des droits patrimoniaux compris dans la masse active, par exemple une estimation fixant à 10 % dun important stock de marchandises sa valeur de réalisation, pour autant que loffice nait pas demandé une offre quà un seul soldeur. Loffice doit tenir compte de létat local du marché, notamment lorsquil sagit de réaliser le droit de propriété sur un objet doccasion, et des expériences faites avec des objets du même genre. Il peut retenir que, dans des poursuites ordinaires par voie de saisie qui ont précédé louverture de la faillite, loffice des poursuites avait déjà considéré que le droit patrimonial en question était insaisissable vu sa faible valeur de réalisation (Gilliéron, Commentaire, N. 16 et 17 ad art. 227 LP). Finalement, lestimation dans linventaire nest en aucun cas déterminante car seul compte le produit effectif de la réalisation, et peu importe que celui-ci soit plus ou moins élevé que celle-là. En revanche, le produit effectif de la réalisation doit être indiqué de manière précise dans le tableau de distribution (Gilliéron, Commentaire, N. 23 ad art. 227 LP).
5.En lespèce, au sujet des allégations de la recourante selon lesquelles il lui aurait été indiqué par téléphone, par un collaborateur de loffice des faillites, quun stock évalué à 700'000 francs existait en 2016 dans la société, stock qui aurait dans lintervalle disparu, il convient de relever que cette affirmation nest en rien corroborée par le dossier. Les pièces auxquelles il convient de confronter linventaire établi le 7 février 2017 tiennent en premier lieu en la comptabilité établie par la société. Cette confrontation revient, sous langle de larticle221 LP, à vérifier si les différents actifs se retrouvent bien dans linventaire, et, sous langle de larticle 227 LP, à revoir leur évaluation. A ce titre, on observe, sur la base de la comptabilité, que le poste «inventories and non-invoiced services», soit «stock et travaux en cours», sélevait à 1'213'438 francs à la fin de lannée 2015 et que la valeur de continuation au troisième trimestre 2016 a été arrêtée à 887'632 francs, montant repris pour la valeur de liquidation au même moment. A ce poste, correspondent, dans linventaire litigieux, un stock de montres inventoriées à Genève et évaluées à 10'000 francs (au lieu des 42'824 francs retenus par lOffice des faillites de Genève) ; 109 montres assemblées, estimées à 1'635 francs ; 136 montres à assembler au Tessin, estimées à 2'040 francs ; 5'000 francs correspondant à des montres en stock à New York ; de même que 2'000 francs pour des pièces détenues au Tessin, que loffice des faillites de ce canton les avait évaluées à 8'000 francs. Il est vrai que la différence entre la valeur comptable du stock et les éléments portés à linventaire (21'206 francs) est frappante. Cela étant, il convient de distinguer lexhaustivité de linventaire, que la recourante ne met pas comme telle en cause (elle ne liste en effet pas des postes de stock dont il apparaît quils auraient été omis, hormis les sacs "G.________" dont C.________ a cependant indiqué quils navaient pas été payés), mais se borne en réalité à critiquer lorsquelle parle du stock «disparu» son évaluation, et une éventuelle sous-évaluation de la marchandise. A cet égard, il peut paraître surprenant que des montres,a prioridun certain standing, détenues en stock auprès de B.________ SA à New York à raison de 896 unités, puissent ne valoir que 5'000 francs. Cela étant, la valeur comptable nest en rien déterminante pour estimer les biens portés à linventaire et il convient de tenir compte de leur valeur de liquidation. A ce titre, par exemple, la valeur retenue par loffice des faillites genevois à hauteur de 42'824 francs, pour des montres endommagées, information fournie a postériori à loffice neuchâtelois, ne devait effectivement pas être reprise comme telle et une évaluation à environ un quart de ce montant paraît raisonnable. Il en va de même pour ce qui est dun stock de montres encore à assembler et plus encore pour un stock de pièces détachées dont la valeur marchande ne peut être effectivement que très faible, en labsence dune continuation dexploitation, à mesure que lintérêt pour une montre dune marque faillie est clairement moindre et quen outre, un stock de pièces, souvent individualisées, ne peut pas être aisément réutilisable, sans même compter leur obsolescence. Pour les montres du «stock USA», sil est vrai que C.________ a indiqué, lors de son audition du 10 janvier 2017, que les 600 montres «vendables» dans le stock américain pouvaient valoir 20'000 dollars, on observe que si ladministrateur de la faillie indiquait quil allait «essayer de vous remettre une offre» et que si le montant de 5'000 francs de linventaire relève dune prudence extrême, ce montant reste à une hauteur qui se justifie. Au demeurant, il ninfluence pas le tableau de distribution, dans lequel figure les montants effectivement réalisés. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue non plus que le poste correspondant au «stock et travaux en cours» dans le bilan de la société est un poste global incluant un montant litigieux au Canada de 360'000 francs, ce qui est non négligeable, et quun examen isolé de chacune des rubriques du stock ne doit pas intervenir avec une trop grande rigueur, ne serait-ce quen raison de la portée limitée de la valeur figurant à linventaire et de la prudence qui reste de mise pour des valeurs de liquidation, en particulier de choses mobilières ou de droits de propriété intellectuelle. En loccurrence, pris globalement, les postes figurant à linventaire correspondent à environ 4 % du poste «stock et travaux en cours» du bilan, après déduction des 360'000 francs liés au stock canadien (en chiffres ronds : 21200/527'000). Cette proportion reste certes en-dessous de la valeur de 10 % évoquée par la doctrine, laquelle nest cependant pas décrite comme une valeur plancher, en-dessous de laquelle lestimation ne pourrait avoir lieu. En loccurrence, sur un marché particulièrement volatile, où une marque même prestigieuse mais en faillite na que peu de valeur et nintéresse finalement quun acquéreur voulant profiter dune occasion, la valeur résiduelle des biens à liquider est clairement poussée vers le bas. A ce titre, lestimation échappe ici à la critique.
La question de savoir si concrètement des actifs ont été bradés, question qui ne pourrait sexaminer que dans le cadre dune contestation dune vente de gré à gré, nest pas lobjet de la présente procédure, qui se limite à linventaire, du point de vue de son exhaustivité et de lévaluation des biens qui y sont portés. Il ny a pas non plus, au vu du dossier remis par loffice, dindice selon lequel le stock aurait été soustrait à la mainmise de la masse en faillite. En définitive, la recourante ne fait quopposer sa propre évaluation à celle, motivée, de loffice, qui se doit de faire preuve de prudence, tant il est vrai que les valeurs de réalisation sont notoirement inférieures à celles de continuation ou à une valeur vénale sur un «marché parfait». Sy ajoute que les ventes admises ont été conclues alors que peu de preneurs sétaient manifestés, dans une situation où des offres émanant dautres créanciers étaient sur le principe possibles.
Sagissant de la vente des marques, on ne voit pas en quoi linventaire pourrait être critiqué ou devrait être rectifié, à mesure que cest le tableau de distribution qui fait foi. Ceci vaut dautant plus dans une situation où, par une évaluation prudente des biens immatériels, aboutissant à 4'500 francs, il est résulté un produit de réalisation proche du double de celui estimé dans linventaire ; preuve en est que loffice des faillites a bien cherché à préserver les intérêts des créanciers, qui seront désintéressés bien sûr selon le tableau de distribution et non selon linventaire.
Il est vrai que les factures ouvertes, comptabilisées en 2015 pour un total de 897'141 francs (694'648 francs envers des tiers et 202'493 francs envers des sociétés du groupe), réduites au troisième trimestre 2016 à 504'500 francs (373'750.00 + 130'750.00) ne figurent à linventaire que pour mémoire, avec la précision que leur valeur est arrêtée à 490'778.53 francs selon la liste du 10 novembre 2016, au motif que ces débiteurs ont été cédés à la banque F.________ SA selon la cession générale des débiteurs signée le 18 avril 2013. Là encore, le poste figure bel et bien à linventaire et seule son estimation est contestée, contestation quon ne saurait considérer comme bien fondée au regard précisément de lacte de cession passé avec la banque F.________ SA et que la recourante na pas contesté en tant que tel, ce quelle ne pouvait du reste faire dans le cadre dune simple contestation de linventaire (voir cons. 3.d). On précisera quen toute logique, la créance envers la société E.________ est incluse dans cette cession et que lanalyse qui précède vaut pour celle-ci aussi.
6.Au vu des développements qui précèdent et du sort du litige sur le fond, il nest pas nécessaire de procéder aux réquisitions figurant en page 23 du recours. Il est cependant précisé que lAutorité de céans avait doffice requis le dossier de la faillite.
7.Vu ce qui précède, le recours est rejeté. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et il ny a pas matière à dépens dans la procédure de plainte (art. 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,LAUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCEEN MATIERE DE POURSUITES ET FAILLITES
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 11 septembre 2018
1Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
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1Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).