Erwägungen (2 Absätze)
E. 23 février 2017, avec suite de dépens, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire. Le recourant expose, en résumé, quil a été atteint dans sa santé et choqué par la résiliation de son contrat de travail. Le montant lui revenant na pas été versé hors de toute procédure, mais bien suite à un arrangement intervenu lors de laudience du 21 octobre 2016 devant le tribunal civil, après laudition de plusieurs témoins et linterrogatoire des parties, ceci dans le cadre dune procédure judiciaire pour licenciement abusif. Si lindemnisation a été convenue« sans reconnaissance de responsabilité aucune », elle ne pouvait avoir une autre nature que celle du montant réclamé, soit une indemnité pour licenciement abusif au sens de larticle 336a CO, loffice des poursuites ayant dailleurs admis quil sagissait dune réparation pour tort moral. En se référant aux déclarations des témoins entendus dans la procédure devant le tribunal civil, le recourant soutient que le prétendu manque de motivation invoqué par son ancien employeur na pas été établi. Par ailleurs, les mêmes témoins nont pas évoqué de problème notable ou choquant par rapport à son hygiène, ni une évolution défavorable concernant cet aspect. La Caisse cantonale neuchâteloise dassurance-chômage a dailleurs admis que le recourant avait été licencié sans faute de sa part, lemployeur persistant à en invoquer une sans en apporter la preuve et les témoignages apportés devant le tribunal civil confirmant les allégués du recourant à ce sujet ; par décision du 2 octobre 2017, elle a admis lopposition faite par le recourant à une décision de suspension de ses indemnités. Eu égard aussi aux circonstances du licenciement, celui-ci doit être considéré comme abusif, lindemnité convenue relevant ainsi de larticle 336a CO. Brisé psychologiquement par ce licenciement et par les motifs invoqués à son appui, le recourant a subi une atteinte à sa santé et ses souffrances morales ont été sérieuses. Il est ainsi tombé dans une certaine forme de dépression, en raison de lisolement dans lequel il sest trouvé après son départ de lentreprise. Il aurait voulu exposer ses souffrances et ses atteintes à sa personnalité, respectivement à sa santé, mais il na pas pu le faire car son interrogatoire devant le tribunal civil nest pas arrivé à son terme, en raison de larrangement trouvé. Il navait ni les moyens, ni lénergie, ni le recul pour consulter un médecin, même si cela laurait probablement aidé. Le recourant requiert la production des dossiers de lAiSLP, de loffice des poursuites et du tribunal civil et demande quil soit procédé à son interrogatoire.
O.Dans ses observations du 3 novembre 2017, lAiSLP conclut au rejet du recours, en relevant que le recourant ne soulève aucun argument qui naurait pas été traité dans la décision entreprise.
P.Les observations de lAiSLP ont été transmises au recourant le 7 novembre 2017. Il na pas déposé de réplique.
Q.Le président de lAutorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et de faillites (ASSLP) na pas statué sur leffet suspensif, le montant de lindemnité étant consigné et la procédure de recours empêchant que loffice des poursuites en dispose (RVJ 2003 p. 305, cité dans [ASSLP.2013.10]). Quant aux réquisitions de preuves, les dossiers du tribunal civil et de loffice des poursuites ont été produits, comme le demandait le recourant. Il a par contre été renoncé à linterrogatoire de ce dernier. Le président de lASSLP a en outre accordé lassistance judiciaire au recourant pour la procédure de recours, par ordonnance du 15 novembre 2017.
C O N S I D E R A N T
1.Selon l'article 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification. La compétence de l'ASSLP est fondée sur cette disposition, ainsi que sur l'article 3 al. 1LILP,l'article 40 al. 2OJNprécisant que la Cour civile du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite. Le recours est recevable pour violation de la loi et inopportunité (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5eédition, no 254 p. 60).
2.S'agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à l'article 20a LP, aux dispositions de laLILPet, à titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (art.19 LILP).
3.Le recours a été déposé dans le délai légal de 10 jours prévu par l'article 18 al. 1 LP et il s'en prend à une décision rendue par l'AiSLP, dans un domaine où la voie de la plainte des articles 17 et suivants LP est ouverte, ce qui ouvre la voie du recours (cf.Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 10 ad art. 18).
4.Larticle 35 al. 2LPJA, applicable à titre de droit supplétif (cf. plus haut), nexclut pas la production de preuves en procédure de recours. La possibilité de produire des preuves nouvelles en procédure de recours peut aussi se déduire de la maxime inquisitoire, applicable en la matière (sur la maxime inquisitoire et ses conséquences en matière de preuves, cf.Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 27 ss et 59 ad art. 20a). Les moyens de preuve nouveaux, de même que les faits nouveaux, ne sont cependant admissibles que sils ne pouvaient pas être invoqués devant lautorité qui a rendu la décision objet de la plainte (Erard, in : Commentaire romand de la LP, 2005, n. 6 ad art. 20a). On peut admettre la recevabilité de la preuve littérale no 3 déposée avec le mémoire de recours, soit une décision de la CCNAC reçue par le mandataire du recourant le 5 octobre 2017, soit après la fin de léchange des écritures devant lAiSLP. Quant à la preuve littérale no 4 déposée avec le mémoire de recours, soit un extrait des poursuites au 12 décembre 2016, elle visait à attester de lindigence du recourant, dans la perspective de loctroi de lassistance judiciaire, et est recevable à ce titre. Comme on la vu, les dossiers dont le recourant a demandé la production ont été requis. Il a été renoncé à laudition personnelle du recourant : celle-ci nétait pas de nature à apporter des éléments utiles, notamment dans la mesure où on ne voit pas comment elle aurait pu établir des faits nouveaux pertinents et dont le recourant navait pas connaissance au moment de la procédure devant lAiSLP.
5.a) Selon larticle93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, de même que les prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'article92peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
b) Larticle92 al. 1 ch. 9 LPprévoit quant à lui que sont insaisissables les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale. La notion datteinte à la santé comprend les atteintes physiques et psychiques (Gilliéron, Commentaire LP, n. 164 ad art. 92).
6.a) Daprès larticle 336a CO, la partie qui résilie abusivement le contrat de travail doit verser à lautre une indemnité (al. 1), fixée par le juge compte tenu de toutes les circonstances et qui ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travail, les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre étant réservés (al. 2).
b) La jurisprudence précise que lindemnité prévue à larticle 336a CO est de même nature et vise les mêmes buts que celle due en cas de résiliation immédiate injustifiée, au sens de larticle 337c al. 3 CO (ATF 135 III 405). Cette indemnité a une fonction mixte, punitive et réparatrice et elle sapparente à une peine conventionnelle ; elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage et tient compte des effets économiques du licenciement, qui peuvent aggraver les conséquences de latteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur (ATF 123 III 391). Dans des affaires où était en cause une indemnité au sens de larticle 337c al. 3 CO, le Tribunal fédéral a jugé que lindemnité visait à compenser latteinte à la personnalité subie par le travailleur du fait du licenciement injustifié (arrêt du TF du04.10.2013 [5A_563/2013]cons. 3) et quelle couvrait en principe le tort moral, mais quun cumul avec larticle 49 CO était exceptionnellement possible si latteinte portée aux droits de la personnalité était particulièrement grave (ATF 135 III 405).
7.a) En relation avec larticle92 LP, le Tribunal fédéral retient (arrêt du TF du04.10.2013 [5A_563/2013]cons. 3) que le droit de lexécution forcée ne connaît aucune disposition qui exclurait de manière générale de la saisie les indemnités au sens de larticle 337c al. 3 CO ou dautres paiements faisant office de réparation morale (dont lASSLP retient que les indemnités au sens de larticle 336a al. 1 CO font partie) ; les prestations visant à une réparation du tort moral ne sont dès lors insaisissables que si elles sont dues ou ont été versées en raison dune atteinte à la santé (« Gesundheitsstörung »). Les versements destinés à compenser un simple tort moral (« blosse seelische Unbill ») ou une atteinte à la personnalité, qui ne causent pas datteinte à la santé, sont par contre saisissables. Dans laffaire qui était alors jugée, il ne ressortait pas de létat de fait que le licenciement injustifié du recourant lui aurait causé une atteinte à la santé, de sorte que lindemnité au sens de larticle 337c al. 3 CO était saisissable.
b) Dans une autre affaire (arrêt du TF du09.09.2014 [5A_389/2014]cons. 2.1 et 2.2), le Tribunal fédéral a jugé que larticle92 al. 1 ch. 9 LPnexige pas, pour quune indemnité soit insaisissable, que les conséquences du préjudice à la santé soient permanentes. Cette disposition suppose que la réparation soit due en raison d'une atteinte à la santé, de sorte que l'indemnité pour tort moral qui ne vise pas à compenser un tel préjudice n'est pas insaisissable, ce que lensemble de la doctrine approuve. Dans le cas despèce, qui concernait une indemnité pour détention injustifiée correspondant à une indemnité pour tort moral en vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, il a été reconnu que le recourant avait vécu son temps de détention comme une période très difficile, mais pas admis pour autant l'existence d'une atteinte à la santé, aucun certificat médical n'ayant été produit et le recourant nayant pas la nécessité d'un éventuel suivi médical. Dès lors, l'indemnité litigieuse ne tombait pas sous le coup de l'article92 al. 1 ch. 9 LP.
8.a) En lespèce, on peut admettre que la somme versée par lemployeur est assimilable à une indemnité pour licenciement abusif, au sens de larticle 336a CO, dans la mesure où cest une telle indemnité qui était réclamée devant le tribunal civil, ceci même si elle a été versée sans aucune reconnaissance de responsabilité. Comme le rappelle le Tribunal fédéral, une indemnité de ce genre vise à compenser latteinte à la personnalité subie par le travailleur du fait du licenciement injustifié et couvre le tort moral.
b) Le recourant, dans sa demande au tribunal civil, alléguait certes avoir été« brisé psychologiquement »par son licenciement, mais ninvoquait pas concrètement datteinte à sa santé du fait de ce dernier. Il soutient quil« aurait voulu exposer ses souffrances et les atteintes à la personnalité, respectivement à la santé, dont il a souffert en raison de son licenciement devant le tribunal civil, mais il na toutefois jamais pu y parvenir puisque son interrogatoire nest pas arrivé son (sic) terme en raison de larrangement trouvé ». Cet argument tombe à faux, puisquil résulte du dossier du tribunal civil que le recourant a été interrogé en premier à laudience du 21 octobre 2016, son mandataire et celui de son ancien employeur ayant pu lui poser les questions utiles, puis quil a été procédé à linterrogatoire de représentants de cet employeur et ensuite à laudition de neuf témoins ; larrangement nest intervenu quaprès ces opérations et rien ne permet de retenir que linterrogatoire du recourant ne serait pas arrivé à son terme et que le recourant aurait alors été empêché de faire état de circonstances relevantes ; le fait est quil na évoqué aucune atteinte à sa santé au cours de cet interrogatoire. Dans sa prise de position du 17 février 2017 envers loffice des poursuites, le recourant expliquait que lindemnité qui lui avait été versée entrait dans la catégorie de celles visant à couvrir le tort moral quil avait subi du fait du licenciement injustifié, qui lui avait causé des souffrances morales importantes, de sorte quelle était insaisissable. Dans sa plainte du 6 mars 2017 à lAiSLP, il indiquait quil avait« énormément souffert de la situation »quant à la manière dont il avait été licencié, que lindemnité litigieuse avait« vocation à couvrir tout le tort moral subi », quil avait été« brisé psychologiquement »et que sa personnalité avait été violée à diverses reprises par son employeur,« de sorte que les souffrances morales [avaient] été très importantes »; lindemnité venait donc compenser le tort moral subi du fait du licenciement,« soit les souffrances liées aux atteintes à la personnalité endurées ». LASSLP constate que là encore, le recourant na pas fait état concrètement dune atteinte à sa santé physique ou psychique. Dans son recours, tout en reprenant ses arguments en rapport avec des souffrances liées à son licenciement, le recourant mentionne lui-même quil na pas consulté de médecin, en invoquant pour cela des raisons qui ne convainquent pas : on ne voit pas pourquoi il naurait pas eu recours à un médecin si sa santé avait véritablement été atteinte. Au vu de ce qui précède, lASSLP doit retenir que le recourant na pas allégué datteinte à sa santé avant que ce sujet soit évoqué dans la procédure relative à la saisie de lindemnité. Auparavant, il se contentait dévoquer des souffrances morales, qui nentrent pas dans le cadre de larticle92 al. 1 ch. 9 LP. Cela étant, lASSLP constate quune atteinte à la santé nest au surplus pas établie, à défaut dun certificat médical et même dautres éléments que les allégués tardifs du recourant (par exemple, aucun des témoins entendus devant le tribunal civil na fait part de circonstances qui auraient pu permettre de supposer une atteinte à la santé du recourant). LASSLP peut bien imaginer quun licenciement, dans les circonstances du cas despèce, a pu atteindre moralement le recourant, le décevoir et lui causer des souffrances morales, mais ne peut pas considérer que ces souffrances auraient dépassé ce que lindemnisation dun simple tort moral vise à compenser, ni quelles auraient constitué une atteinte à la santé.
c) Dans ces conditions, cest à juste titre que lAiSLP a retenu que lindemnité obtenue par le recourant nentrait pas dans le cadre de larticle92 al. 1 ch. 9 LPet était dès lors saisissable.
9.Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise est conforme au droit, sous la réserve de la question de lassistance judiciaire en première instance. Le recours doit dès lors être rejeté pour lessentiel. Il sera statué sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni dépens (art. 62 al. 2 OELP).
10.Lassistance judiciaire a été accordée au recourant, formellement pour la procédure de recours. Le mandataire du recourant sera invité à déposer son mémoire dactivité pour cette procédure, afin quil puisse être statué sur lindemnité qui lui est due à ce titre.
11.LAiSLP a omis de statuer sur lassistance administrative pour la procédure devant elle, malgré le fait que le recourant lavait demandée dans sa plainte. Devant lASSLP, le recourant a conclu que lassistance lui soit aussi accordée pour la procédure devant lAiSLP, subsidiairement au renvoi de la cause à cette autorité pour quelle statue à ce sujet. Il convient de faire droit à la conclusion subsidiaire du recourant et de renvoyer la cause à lAiSLP pour quelle statue sur lassistance administrative pour la procédure devant elle et, le cas échéant, fixe lindemnité qui pourrait être due à ce titre.
Par ces motifs,LAUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCEEN MATIERE DE POURSUITES ET FAILLITES
1.Admet partiellement le recours.
2.Confirme la décision rendue le 16 octobre 2017 par lAutorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites.
3.Renvoie la cause à dite autorité, pour quelle statue sur lassistance administrative pour la procédure devant elle et fixe, le cas échéant, lindemnité due à ce titre au mandataire du recourant.
4.Invite le mandataire du recourant à produire, dans les 10 jours, son mémoire dactivité pour la procédure de recours, afin que lindemnité davocat doffice qui lui est due à ce titre puisse être fixée.
5.Statue sans frais, ni dépens.
Neuchâtel, le 30 novembre 2017
1Sont insaisissables:
1.1les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a.2les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
2.3les objets et livres du culte;
3.4les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4.5ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5.6les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6.7l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7.8le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO9;
8.10les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9.11les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a.12les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants13, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité14, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité15et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
10.16les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11.17les biens appartenant à un Etat étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.18
3Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.19
4Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance20(art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur21(art. 18 LDA) et le code pénal (CP)22(art. 378, al. 2, CP).23
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).2Introduit par le ch. IV de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1eravr. 2003 (RO2003463;FF200238855418).3Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du
E. 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1erfév. 1950 (RO195057; FF1948I 1201).7Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1eroct. 1996 (RO19961445; FF1994III 1597).8Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).9RS22010Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).11Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).12Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).13RS831.1014RS831.2015[RO1965541,197132,19722537 ch. III,19741589,1978391 ch. II 2,19852017,1986699,19962466 annexe ch. 4,19972952,20002687,2002701 ch. I 6 3371 annexe ch. 9 3453,20033837 annexe ch. 4,2006979 art. 2 ch. 8,20075259 ch. IV. RO20076055 art. 35]. Actuellement: au sens de l'art. 20 de la LF du 6 oct. 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS831.30).16Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).17Introduit par l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949 (RO195057; FF1948I 1201). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).18Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).19Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).20RS221.229.121RS231.122RS311.0. Actuellement: l'art. 83 al. 2.23Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).
1Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.De 1997 à 2015, X.________ a travaillé à temps complet pour la société Y. SA________. Il a été licencié le 28 août 2015, avec effet au 30 novembre 2015 mais en étant libéré immédiatement de son obligation de travailler. La lettre de licenciement relevait que, malgré un avertissement écrit du 17 décembre 2014, les améliorations demandées navaient pas été prises en considération par le travailleur, lhygiène corporelle et le niveau de motivation de celui-ci nayant pas changé de manière durable et la situation ne permettant plus denvisager une collaboration professionnelle normale avec les collègues et les clients.
B.Le travailleur faisait lobjet dune saisie de salaire depuis mai 2009, pour 1'100 francs par mois. Le 2 octobre 2015, son employeur a fait part à loffice des poursuites de la résiliation du contrat de travail.
C.X.________ a contesté les reproches qui lui étaient faits par son employeur et la manière dont le licenciement avait été opéré, dont il a dit quelle lavait choqué. Il sest opposé au congé qui lui avait été signifié, quil considérait comme abusif. Une procédure de conciliation na pas permis darriver à un arrangement avec lemployeur.
D.Le 9 février 2016, le travailleur a ouvert action en paiement contre son employeur devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz. Dans sa demande, il indiquait notamment quil considérait le congé comme abusif, aussi bien dans ses motifs que dans sa manière. Il avait demandé sa réintégration immédiate, ou à défaut une indemnité correspondant à six mois de salaire, mais lemployeur ne lavait pas accepté et navait cherché aucune alternative. Il avait été« brisé psychologiquement »et voyait« son avenir économique réduit à néant »par son licenciement. Il demandait une indemnité correspondant à six mois de salaire, car lemployeur avait« clairement violé son devoir de protéger [sa] personnalité »et le licenciement était abusif, en se fondant sur larticle 336a al. 1 et 2 CO.
E.Lors dune audience tenue devant le tribunal civil le 21 octobre 2016, à 08h00, il a été procédé à linterrogatoire des parties, puis divers témoins ont été entendus. Lors de son interrogatoire, X.________ a déclaré, en résumé, quil avait obtempéré chaque fois que des supérieurs lui avaient demandé de se raser et de se couper les cheveux ; personne ne lui avait dit quil sentait mauvais ou était mal habillé ; il lui arrivait parfois de ronchonner, mais que cétait pour rire ; il ne se souvenait pas davoir refusé de porter un fût de liquide ; lavertissement de décembre 2014 était intervenu parce quil navait pas apprécié que le concierge lui donne des ordres ; il ne se souvenait pas davoir reçu un cahier des charges en septembre 2014 ; il navait réagi quintérieurement à lavertissement. En réponse à des questions de son mandataire, il a indiqué que les reproches figurant dans la lettre du 17 décembre 2014 correspondaient en résumé à ceux qui lui avaient été faits oralement, mais quils étaient en quelque sorte injustes. Il a encore répondu à des questions de ladverse partie. Le tribunal civil a ensuite interrogé des représentants de lemployeur, puis neuf témoins dès 08h45. Lun des témoins a expliqué que le travailleur avait été déçu de ne pas avoir appris son licenciement avant ses collègues, mais quil ne pourrait pas dire que lintéressé aurait été choqué. Laudience a été suspendue à 12h30, pour permettre aux parties de discuter avec leurs avocats, puis les parties ont passé une transaction, qui prévoyait en particulier :« Sans reconnaissance de responsabilité aucune, Y. SA________ accepte de verser à X.________ une indemnité de CHF 16'077.75 net pour solde de tout compte entre les parties »; les frais étaient partagés par moitié entre les parties et les dépens compensés .
F.Le 20 décembre 2016, Y. SA________ a informé loffice des poursuites quaprès discussion, elle avait accepté de verser un certain montant à son ancien employé, sans aucune reconnaissance de sa part, ceci pour mettre fin au litige qui les opposait. Sur demande de loffice des poursuites, la société a encore confirmé le 16 janvier 2017 que la somme avait été versée sans aucune reconnaissance de responsabilité de sa part. A la demande de loffice des poursuites, lemployeur lui a versé le montant correspondant.
G.Invité par loffice des poursuites à se déterminer sur la saisissabilité de lindemnité, X.________ a relevé, dans un courrier du 17 février 2017, quil sétait opposé à son congé, que les parties avaient trouvé un arrangement en cours de procédure et que lindemnité qui lui avait été versée entrait dans la catégorie de celles visant à couvrir le tort moral quil avait subi du fait du licenciement injustifié, de sorte quelle était insaisissable. Il évoquait une atteinte grave à sa personnalité, ayant entraîné des« souffrances morales importantes »et soutenait que la somme versée était insaisissable, en fonction de larticle 92 al. 1 ch. 4 LP (sic).
H.Le 23 février 2017, loffice des poursuites a maintenu sa décision de saisie des 16'077.75 francs, en considérant que le débiteur avait été licencié par son employeur, que celui-ci lui avait octroyé une indemnité au sens de larticle 336a CO et quil sagissait dune« prestation pour tort morale (sic) qui était destinée à couvrir une perte de gain et non indemnité pour réparer une atteinte à la santé dans le sens de lart. 92 al. 1, ch. 9 LP ».
I.Le 6 mars 2017, X.________ a adressé une plainte à lAiSLP contre la décision de loffice des poursuites. Il indiquait quil avait« énormément souffert de la situation »quant à la manière dont il avait été licencié ; lindemnité litigieuse avait trait à son licenciement abusif, au sens de larticle 336a CO ; elle avait« vocation à couvrir tout le tort moral subi »; elle nentrait pas dans le champ dapplication de larticle 92 LP. Il avait été« brisé psychologiquement »par le licenciement et par les motifs infondés invoqués à son appui. Sa personnalité avait été violée à diverses reprises par son employeur,« de sorte que les souffrances morales [avaient] été très importantes ». Lindemnité venait donc compenser le tort moral subi du fait du licenciement,« soit les souffrances liées aux atteintes à la personnalité endurées ». Il concluait à lannulation de la décision de loffice des poursuites et à ce que le montant saisi lui soit versé, tout en demandant leffet suspensif à la plainte. Il demandait lassistance judiciaire.
J.Dans ses observations du 10 mars 2017, loffice des poursuites a conclu au rejet de la plainte. Il considérait que lindemnité versée était saisissable en fonction de la jurisprudence fédérale, laquelle retenait que linsaisissabilité prévue par larticle 92 al. 1 ch. 9 LP supposait que la réparation soit due en raison dune atteinte à la santé, ce qui nétait pas le cas dune indemnité pour tort moral qui ne visait pas à compenser un tel préjudice.
K.Le même 10 mars 2017, lAiSLP a accordé leffet suspensif à la plainte.
L.Dans des observations du 24 mars 2017, le plaignant a soutenu que larticle 92 al. 1 ch. 9 LP rendait insaisissable une indemnité en capital visant à réparer une atteinte à la santé physique du poursuivi, mais aussi une atteinte à sa santé psychique. Il ressortait du dossier civil que le plaignant avait subi« plusieurs atteintes à sa santé psychique/personnalité en raison des motifs invoqués par lancien employeur à lappui du licenciement (totalement faux) et la façon dont ce licenciement [avait] été prononcé ». Le plaignant maintenait ses conclusions.
M.Par décision du 16 octobre 2017, lAiSLP a rejeté la plainte, sans frais ni dépens. Elle a considéré, en résumé, que lindemnité prévue par larticle 336a CO (résiliation abusive) était de même nature que celle instituée par larticle 337c al. 3 CO (résiliation injustifiée) et avait une fonction mixte, réparatrice et punitive, sapparentant à une peine conventionnelle. Le litige sétait soldé par le versement dun certain montant,« hors toute procédure judiciaire et sans reconnaissance de responsabilité de sorte que le caractère abusif du licenciement na[vait] pas été constaté ». Le versement ne pouvait donc pas sapparenter à la réparation dune atteinte à la santé, au sens de larticle 92 al. 1 ch. 9 LP. LAiSLP na pas statué sur la requête dassistance judiciaire.
N.Le 27 octobre 2017, X.________ recourt contre la décision de lAiSLP, en concluant à loctroi de leffet suspensif et de lassistance judiciaire pour la procédure devant lAiSLP et la procédure de recours, à lannulation de la décision entreprise et à ce quil soit ordonné à loffice des poursuites de lui verser les 16'077.75 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 23 février 2017, avec suite de dépens, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire. Le recourant expose, en résumé, quil a été atteint dans sa santé et choqué par la résiliation de son contrat de travail. Le montant lui revenant na pas été versé hors de toute procédure, mais bien suite à un arrangement intervenu lors de laudience du 21 octobre 2016 devant le tribunal civil, après laudition de plusieurs témoins et linterrogatoire des parties, ceci dans le cadre dune procédure judiciaire pour licenciement abusif. Si lindemnisation a été convenue« sans reconnaissance de responsabilité aucune », elle ne pouvait avoir une autre nature que celle du montant réclamé, soit une indemnité pour licenciement abusif au sens de larticle 336a CO, loffice des poursuites ayant dailleurs admis quil sagissait dune réparation pour tort moral. En se référant aux déclarations des témoins entendus dans la procédure devant le tribunal civil, le recourant soutient que le prétendu manque de motivation invoqué par son ancien employeur na pas été établi. Par ailleurs, les mêmes témoins nont pas évoqué de problème notable ou choquant par rapport à son hygiène, ni une évolution défavorable concernant cet aspect. La Caisse cantonale neuchâteloise dassurance-chômage a dailleurs admis que le recourant avait été licencié sans faute de sa part, lemployeur persistant à en invoquer une sans en apporter la preuve et les témoignages apportés devant le tribunal civil confirmant les allégués du recourant à ce sujet ; par décision du 2 octobre 2017, elle a admis lopposition faite par le recourant à une décision de suspension de ses indemnités. Eu égard aussi aux circonstances du licenciement, celui-ci doit être considéré comme abusif, lindemnité convenue relevant ainsi de larticle 336a CO. Brisé psychologiquement par ce licenciement et par les motifs invoqués à son appui, le recourant a subi une atteinte à sa santé et ses souffrances morales ont été sérieuses. Il est ainsi tombé dans une certaine forme de dépression, en raison de lisolement dans lequel il sest trouvé après son départ de lentreprise. Il aurait voulu exposer ses souffrances et ses atteintes à sa personnalité, respectivement à sa santé, mais il na pas pu le faire car son interrogatoire devant le tribunal civil nest pas arrivé à son terme, en raison de larrangement trouvé. Il navait ni les moyens, ni lénergie, ni le recul pour consulter un médecin, même si cela laurait probablement aidé. Le recourant requiert la production des dossiers de lAiSLP, de loffice des poursuites et du tribunal civil et demande quil soit procédé à son interrogatoire.
O.Dans ses observations du 3 novembre 2017, lAiSLP conclut au rejet du recours, en relevant que le recourant ne soulève aucun argument qui naurait pas été traité dans la décision entreprise.
P.Les observations de lAiSLP ont été transmises au recourant le 7 novembre 2017. Il na pas déposé de réplique.
Q.Le président de lAutorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et de faillites (ASSLP) na pas statué sur leffet suspensif, le montant de lindemnité étant consigné et la procédure de recours empêchant que loffice des poursuites en dispose (RVJ 2003 p. 305, cité dans [ASSLP.2013.10]). Quant aux réquisitions de preuves, les dossiers du tribunal civil et de loffice des poursuites ont été produits, comme le demandait le recourant. Il a par contre été renoncé à linterrogatoire de ce dernier. Le président de lASSLP a en outre accordé lassistance judiciaire au recourant pour la procédure de recours, par ordonnance du 15 novembre 2017.
C O N S I D E R A N T
1.Selon l'article 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification. La compétence de l'ASSLP est fondée sur cette disposition, ainsi que sur l'article 3 al. 1LILP,l'article 40 al. 2OJNprécisant que la Cour civile du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite. Le recours est recevable pour violation de la loi et inopportunité (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5eédition, no 254 p. 60).
2.S'agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à l'article 20a LP, aux dispositions de laLILPet, à titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (art.19 LILP).
3.Le recours a été déposé dans le délai légal de 10 jours prévu par l'article 18 al. 1 LP et il s'en prend à une décision rendue par l'AiSLP, dans un domaine où la voie de la plainte des articles 17 et suivants LP est ouverte, ce qui ouvre la voie du recours (cf.Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 10 ad art. 18).
4.Larticle 35 al. 2LPJA, applicable à titre de droit supplétif (cf. plus haut), nexclut pas la production de preuves en procédure de recours. La possibilité de produire des preuves nouvelles en procédure de recours peut aussi se déduire de la maxime inquisitoire, applicable en la matière (sur la maxime inquisitoire et ses conséquences en matière de preuves, cf.Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 27 ss et 59 ad art. 20a). Les moyens de preuve nouveaux, de même que les faits nouveaux, ne sont cependant admissibles que sils ne pouvaient pas être invoqués devant lautorité qui a rendu la décision objet de la plainte (Erard, in : Commentaire romand de la LP, 2005, n. 6 ad art. 20a). On peut admettre la recevabilité de la preuve littérale no 3 déposée avec le mémoire de recours, soit une décision de la CCNAC reçue par le mandataire du recourant le 5 octobre 2017, soit après la fin de léchange des écritures devant lAiSLP. Quant à la preuve littérale no 4 déposée avec le mémoire de recours, soit un extrait des poursuites au 12 décembre 2016, elle visait à attester de lindigence du recourant, dans la perspective de loctroi de lassistance judiciaire, et est recevable à ce titre. Comme on la vu, les dossiers dont le recourant a demandé la production ont été requis. Il a été renoncé à laudition personnelle du recourant : celle-ci nétait pas de nature à apporter des éléments utiles, notamment dans la mesure où on ne voit pas comment elle aurait pu établir des faits nouveaux pertinents et dont le recourant navait pas connaissance au moment de la procédure devant lAiSLP.
5.a) Selon larticle93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, de même que les prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'article92peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
b) Larticle92 al. 1 ch. 9 LPprévoit quant à lui que sont insaisissables les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale. La notion datteinte à la santé comprend les atteintes physiques et psychiques (Gilliéron, Commentaire LP, n. 164 ad art. 92).
6.a) Daprès larticle 336a CO, la partie qui résilie abusivement le contrat de travail doit verser à lautre une indemnité (al. 1), fixée par le juge compte tenu de toutes les circonstances et qui ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travail, les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre étant réservés (al. 2).
b) La jurisprudence précise que lindemnité prévue à larticle 336a CO est de même nature et vise les mêmes buts que celle due en cas de résiliation immédiate injustifiée, au sens de larticle 337c al. 3 CO (ATF 135 III 405). Cette indemnité a une fonction mixte, punitive et réparatrice et elle sapparente à une peine conventionnelle ; elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage et tient compte des effets économiques du licenciement, qui peuvent aggraver les conséquences de latteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur (ATF 123 III 391). Dans des affaires où était en cause une indemnité au sens de larticle 337c al. 3 CO, le Tribunal fédéral a jugé que lindemnité visait à compenser latteinte à la personnalité subie par le travailleur du fait du licenciement injustifié (arrêt du TF du04.10.2013 [5A_563/2013]cons. 3) et quelle couvrait en principe le tort moral, mais quun cumul avec larticle 49 CO était exceptionnellement possible si latteinte portée aux droits de la personnalité était particulièrement grave (ATF 135 III 405).
7.a) En relation avec larticle92 LP, le Tribunal fédéral retient (arrêt du TF du04.10.2013 [5A_563/2013]cons. 3) que le droit de lexécution forcée ne connaît aucune disposition qui exclurait de manière générale de la saisie les indemnités au sens de larticle 337c al. 3 CO ou dautres paiements faisant office de réparation morale (dont lASSLP retient que les indemnités au sens de larticle 336a al. 1 CO font partie) ; les prestations visant à une réparation du tort moral ne sont dès lors insaisissables que si elles sont dues ou ont été versées en raison dune atteinte à la santé (« Gesundheitsstörung »). Les versements destinés à compenser un simple tort moral (« blosse seelische Unbill ») ou une atteinte à la personnalité, qui ne causent pas datteinte à la santé, sont par contre saisissables. Dans laffaire qui était alors jugée, il ne ressortait pas de létat de fait que le licenciement injustifié du recourant lui aurait causé une atteinte à la santé, de sorte que lindemnité au sens de larticle 337c al. 3 CO était saisissable.
b) Dans une autre affaire (arrêt du TF du09.09.2014 [5A_389/2014]cons. 2.1 et 2.2), le Tribunal fédéral a jugé que larticle92 al. 1 ch. 9 LPnexige pas, pour quune indemnité soit insaisissable, que les conséquences du préjudice à la santé soient permanentes. Cette disposition suppose que la réparation soit due en raison d'une atteinte à la santé, de sorte que l'indemnité pour tort moral qui ne vise pas à compenser un tel préjudice n'est pas insaisissable, ce que lensemble de la doctrine approuve. Dans le cas despèce, qui concernait une indemnité pour détention injustifiée correspondant à une indemnité pour tort moral en vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, il a été reconnu que le recourant avait vécu son temps de détention comme une période très difficile, mais pas admis pour autant l'existence d'une atteinte à la santé, aucun certificat médical n'ayant été produit et le recourant nayant pas la nécessité d'un éventuel suivi médical. Dès lors, l'indemnité litigieuse ne tombait pas sous le coup de l'article92 al. 1 ch. 9 LP.
8.a) En lespèce, on peut admettre que la somme versée par lemployeur est assimilable à une indemnité pour licenciement abusif, au sens de larticle 336a CO, dans la mesure où cest une telle indemnité qui était réclamée devant le tribunal civil, ceci même si elle a été versée sans aucune reconnaissance de responsabilité. Comme le rappelle le Tribunal fédéral, une indemnité de ce genre vise à compenser latteinte à la personnalité subie par le travailleur du fait du licenciement injustifié et couvre le tort moral.
b) Le recourant, dans sa demande au tribunal civil, alléguait certes avoir été« brisé psychologiquement »par son licenciement, mais ninvoquait pas concrètement datteinte à sa santé du fait de ce dernier. Il soutient quil« aurait voulu exposer ses souffrances et les atteintes à la personnalité, respectivement à la santé, dont il a souffert en raison de son licenciement devant le tribunal civil, mais il na toutefois jamais pu y parvenir puisque son interrogatoire nest pas arrivé son (sic) terme en raison de larrangement trouvé ». Cet argument tombe à faux, puisquil résulte du dossier du tribunal civil que le recourant a été interrogé en premier à laudience du 21 octobre 2016, son mandataire et celui de son ancien employeur ayant pu lui poser les questions utiles, puis quil a été procédé à linterrogatoire de représentants de cet employeur et ensuite à laudition de neuf témoins ; larrangement nest intervenu quaprès ces opérations et rien ne permet de retenir que linterrogatoire du recourant ne serait pas arrivé à son terme et que le recourant aurait alors été empêché de faire état de circonstances relevantes ; le fait est quil na évoqué aucune atteinte à sa santé au cours de cet interrogatoire. Dans sa prise de position du 17 février 2017 envers loffice des poursuites, le recourant expliquait que lindemnité qui lui avait été versée entrait dans la catégorie de celles visant à couvrir le tort moral quil avait subi du fait du licenciement injustifié, qui lui avait causé des souffrances morales importantes, de sorte quelle était insaisissable. Dans sa plainte du 6 mars 2017 à lAiSLP, il indiquait quil avait« énormément souffert de la situation »quant à la manière dont il avait été licencié, que lindemnité litigieuse avait« vocation à couvrir tout le tort moral subi », quil avait été« brisé psychologiquement »et que sa personnalité avait été violée à diverses reprises par son employeur,« de sorte que les souffrances morales [avaient] été très importantes »; lindemnité venait donc compenser le tort moral subi du fait du licenciement,« soit les souffrances liées aux atteintes à la personnalité endurées ». LASSLP constate que là encore, le recourant na pas fait état concrètement dune atteinte à sa santé physique ou psychique. Dans son recours, tout en reprenant ses arguments en rapport avec des souffrances liées à son licenciement, le recourant mentionne lui-même quil na pas consulté de médecin, en invoquant pour cela des raisons qui ne convainquent pas : on ne voit pas pourquoi il naurait pas eu recours à un médecin si sa santé avait véritablement été atteinte. Au vu de ce qui précède, lASSLP doit retenir que le recourant na pas allégué datteinte à sa santé avant que ce sujet soit évoqué dans la procédure relative à la saisie de lindemnité. Auparavant, il se contentait dévoquer des souffrances morales, qui nentrent pas dans le cadre de larticle92 al. 1 ch. 9 LP. Cela étant, lASSLP constate quune atteinte à la santé nest au surplus pas établie, à défaut dun certificat médical et même dautres éléments que les allégués tardifs du recourant (par exemple, aucun des témoins entendus devant le tribunal civil na fait part de circonstances qui auraient pu permettre de supposer une atteinte à la santé du recourant). LASSLP peut bien imaginer quun licenciement, dans les circonstances du cas despèce, a pu atteindre moralement le recourant, le décevoir et lui causer des souffrances morales, mais ne peut pas considérer que ces souffrances auraient dépassé ce que lindemnisation dun simple tort moral vise à compenser, ni quelles auraient constitué une atteinte à la santé.
c) Dans ces conditions, cest à juste titre que lAiSLP a retenu que lindemnité obtenue par le recourant nentrait pas dans le cadre de larticle92 al. 1 ch. 9 LPet était dès lors saisissable.
9.Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise est conforme au droit, sous la réserve de la question de lassistance judiciaire en première instance. Le recours doit dès lors être rejeté pour lessentiel. Il sera statué sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni dépens (art. 62 al. 2 OELP).
10.Lassistance judiciaire a été accordée au recourant, formellement pour la procédure de recours. Le mandataire du recourant sera invité à déposer son mémoire dactivité pour cette procédure, afin quil puisse être statué sur lindemnité qui lui est due à ce titre.
11.LAiSLP a omis de statuer sur lassistance administrative pour la procédure devant elle, malgré le fait que le recourant lavait demandée dans sa plainte. Devant lASSLP, le recourant a conclu que lassistance lui soit aussi accordée pour la procédure devant lAiSLP, subsidiairement au renvoi de la cause à cette autorité pour quelle statue à ce sujet. Il convient de faire droit à la conclusion subsidiaire du recourant et de renvoyer la cause à lAiSLP pour quelle statue sur lassistance administrative pour la procédure devant elle et, le cas échéant, fixe lindemnité qui pourrait être due à ce titre.
Par ces motifs,LAUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCEEN MATIERE DE POURSUITES ET FAILLITES
1.Admet partiellement le recours.
2.Confirme la décision rendue le 16 octobre 2017 par lAutorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites.
3.Renvoie la cause à dite autorité, pour quelle statue sur lassistance administrative pour la procédure devant elle et fixe, le cas échéant, lindemnité due à ce titre au mandataire du recourant.
4.Invite le mandataire du recourant à produire, dans les 10 jours, son mémoire dactivité pour la procédure de recours, afin que lindemnité davocat doffice qui lui est due à ce titre puisse être fixée.
5.Statue sans frais, ni dépens.
Neuchâtel, le 30 novembre 2017
1Sont insaisissables:
1.1les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a.2les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
2.3les objets et livres du culte;
3.4les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4.5ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5.6les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6.7l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7.8le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO9;
8.10les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9.11les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a.12les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants13, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité14, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité15et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
10.16les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11.17les biens appartenant à un Etat étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.18
3Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.19
4Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance20(art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur21(art. 18 LDA) et le code pénal (CP)22(art. 378, al. 2, CP).23
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).2Introduit par le ch. IV de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1eravr. 2003 (RO2003463;FF200238855418).3Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1erfév. 1950 (RO195057; FF1948I 1201).4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).5Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1erfév. 1950 (RO195057; FF1948I 1201).6Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1erfév. 1950 (RO195057; FF1948I 1201).7Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1eroct. 1996 (RO19961445; FF1994III 1597).8Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).9RS22010Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).11Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).12Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).13RS831.1014RS831.2015[RO1965541,197132,19722537 ch. III,19741589,1978391 ch. II 2,19852017,1986699,19962466 annexe ch. 4,19972952,20002687,2002701 ch. I 6 3371 annexe ch. 9 3453,20033837 annexe ch. 4,2006979 art. 2 ch. 8,20075259 ch. IV. RO20076055 art. 35]. Actuellement: au sens de l'art. 20 de la LF du 6 oct. 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS831.30).16Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).17Introduit par l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949 (RO195057; FF1948I 1201). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).18Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).19Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).20RS221.229.121RS231.122RS311.0. Actuellement: l'art. 83 al. 2.23Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).
1Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).