Erwägungen (4 Absätze)
E. 8 avril 2015, la Cour dappel civile a prononcé la suspension de la procédure dappel initiée par la PPE XXXXX contre A.X._________.
C.Dans le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances, les copropriétaires de la PPE XXXXX ont fait valoir une prétention de 229'705.30 francs contre la masse en faillite. B.X._________, lépouse de A.X._________, a quant à elle revendiqué une vingtaine dobjets mobiliers en vertu dun contrat de séparation de biens signé le 7 mai 2012, avec effet rétroactif au 15 octobre 1966. Par courrier du 13 mai 2015 «[a]u nom et pour mandat de la société X. Sàrl_________», C. SA_________ a fait valoir contre la masse en faillite une prétention de 124'603.75 francs au titre de diverses factures, invoquée en compensation dun montant de 117'600 francs dû par X. Sàrl_________ à A.X._________. B.X._________ est lunique associée gérante de la société X. Sàrl_________. Par décision du 7 janvier 2016 adressée par pli recommandé à C. SA_________, loffice des faillites a notamment admis la compensation invoquée par X. Sàrl_________, sous réserve des droits des créanciers de la contester. Dans le même courrier, X. Sàrl_________ a été informée que létat de collocation et linventaire seraient déposés dès le 8 janvier 2016. En application de larticle 63 al. 1 de lordonnance fédérale de ladministration des offices de faillites (ci-après : OAOF), les prétentions des copropriétaires de la PPE XXXXX ont été admises, pour mémoire, à létat de collocation. Toujours le 7 janvier 2016, loffice des faillites a informé B.X._________ que sa prétention en revendication était également admise, sous réserve du droit des créanciers de la contester.
Létat de collocation et linventaire ont été déposés le 8 janvier 2016, ce dont les créanciers ont été avisés par publications dans la FOSC et la FO du même jour. Par courriel du 8 janvier 2016, loffice des faillites a en outre transmis un exemplaire de létat de collocation à Me D._________, mandataire de A.X._________.
Dans un courrier adressé à B.X._________ le 11 février 2016, loffice des faillites la informée quun créancier avait contesté sa revendication et requis la cession des droits de la masse selon larticle 260 LP. Le même jour, loffice des faillites a informé C. SA_________, pour X. Sàrl_________, quun créancier avait requis la cession des droits de la masse au sujet de la compensation, conformément à larticle260 LP.
D.Par circulaire du 15 février 2016 à lattention des créanciers admis à létat de collocation, ladministration de la masse en faillite a décidé de renoncer à poursuivre le procès initié contre le failli par les copropriétaires de la PPE XXXXX, afin de préserver les deniers de la masse dune action dont elle estimait lissue incertaine. Cette décision impartissait un délai de dix jours aux créanciers pour sopposer à la renonciation, étant précisé que leur silence serait interprété comme une ratification de la proposition de ladministration. En outre, dans le même délai de dix jours, chaque créancier se voyait offrir la faculté de requérir auprès de loffice la cession des droits de la masse afin de poursuivre le procès initié par la PPE XXXXX, en application de larticle 260 LP.
E.Par courrier du 15 mars 2016, le préposé à loffice des faillites a informé la Cour dappel civile que la créance des copropriétaires de la PPE XXXXX avait été inscrite pour mémoire à létat de collocation déposé le 8 janvier 2016 et que ladministration de la masse avait décidé de ne pas reprendre ce procès. Loffice a ajouté que, consultés par voie de circulaire du 15 février 2016, les créanciers avaient également renoncé à continuer cette procédure, de sorte que les droits de la masse dans le cadre de ce procès étaient purement et simplement abandonnés et que la production, par 229'705.30 francs, était définitivement admise à létat de collocation.
Par ordonnance de classement du 9 mai 2016, notifiée aux mandataires des créanciers de la PPE XXXXX et à loffice des faillites, la Cour dappel civile a ordonné le classement du dossier et condamné A.X._________ au paiement des frais de la cause, arrêtés à 1'000 francs, ainsi quau versement dune indemnité de dépens de 5'000 francs en faveurs des appelants (les copropriétaires de la PPE XXXXX).
F.Le 1erseptembre 2016, A.X._________ et B.X._________, ainsi que la société X. Sàrl_________, tous trois représentés par Me D._________, ont saisi lAiSLP dune plainte ayant pour objet «la décision de lOffice des faillites de ne pas continuer la procédure dappel (CACIV.2014.72/lbb) introduite par Maître A.________, agissant pour le compte des copropriétaires de la PPE XXXX ( ), en lieu et place du failli, Monsieur A.X._________, singulièrement le défaut de vérification de la production de la créance précitée.». En substance, les plaignants ont relevé que loffice des faillites avait reçu une copie du jugement de première instance rejetant les prétentions des copropriétaires de la PPE XXXXX, de sorte quil était incompréhensible et contraire à larticle 244 LP que la masse en faillite ait décidé de ne pas poursuivre ce procès, lésant ainsi les intérêts du failli et des autres créanciers. Ils ont conclu à ce que la créance de 229'705 francs produite par les copropriétaires de la PPE XXXXX soit radiée de létat de collocation. Sagissant de la recevabilité de leur plainte, les plaignants ont fait valoir que létat de collocation ne leur avait jamais été notifié et quils navaient eu connaissance de la mesure querellée quaprès lintroduction dune requête de conciliation des copropriétaires de la PPE XXXXX à leur encontre, le 23 août 2016.
G.Le 20 septembre 2016, loffice des faillites a conclu principalement à lirrecevabilité et subsidiairement au rejet de la plainte du 1erseptembre 2016. Dans leurs observations du 23 août 2016, les époux A.X._________ et B.X._________ et X. Sàrl_________ ont persisté dans leurs conclusions. Loffice des faillites sest déterminé une nouvelle fois le
E. 9 novembre 2016. Le 9 mars 2017, le dossier a été transmis aux copropriétaires de la PPE XXXXX, qui nont pas souhaité faire dobservations.
H.Par décision du 22 juin 2017, lAiSLP a déclaré irrecevable, sans frais ni dépens, la plainte déposée le 1erseptembre 2016 par les époux A.X._________ et B.X._________ et la société X. Sàrl_________. En substance, lautorité inférieure a considéré que A.X._________ navait pas la qualité pour porter plainte, dès lors que le droit dattaquer létat de collocation était réservé aux créanciers. Par ailleurs, la plainte du 1erseptembre 2016 était tardive en tant quelle émanait de la société X. Sàrl_________ et de B.X._________, puisque létat de collocation avait été déposé le 8 janvier 2016 déjà. A cet égard, lAiSLP a relevé que lorsque X. Sàrl_________ avait été informée, le 7 janvier 2016, du fait que létat de collocation serait déposé le lendemain, cette société étant déjà représentée par un mandataire professionnel, elle ne pouvait ainsi prétendre ne pas avoir saisi la portée des informations fournies par loffice des faillites. Par ailleurs, B.X._________ avait été informée, à titre personnel, par courrier du
E. 11 février 2016, du fait que linventaire avait été déposé le 8 janvier 2016. Dans ces circonstances, largument des plaignants selon lequel ils nauraient pris connaissance du dépôt de létat de collocation que le 23 août 2016 tombait à faux.
I.Le 3 juillet 2017, X. Sàrl_________ et B.X._________ et A.X._________ recourent contre cette décision. Ils font tout dabord valoir que le délai de plainte a été respecté, dans la mesure où la plainte ne visait pas seulement la décision de loffice des faillites dadmettre la créance à létat de collocation, mais également et surtout labsence de vérification de la créance au sens de larticle 244 LP et la décision consécutive de ne pas reprendre le procès dirigé contre le failli pour une créance infondée. Ils affirment navoir eu connaissance des manquements de loffice des faillites que bien après le dépôt de létat de collocation, à réception de la requête de conciliation des copropriétaires de la PPE XXXXX, le 23 août 2016. Le délai de plainte ayant commencé à courir le lendemain, soit le 24 août 2016, leur plainte ne serait pas tardive. En tout état de cause, les recourants soutiennent que linterdiction du formalisme excessif devrait conduire à admettre la recevabilité de la plainte, loffice compétent ayant clairement failli à ses devoirs de vérification en nécartant pas une prétention qui avait pourtant été intégralement rejetée par jugement du tribunal civil du 17 juillet 2014, faute de qualité pour défendre de A.X._________, dune part, et en raison de la prescription des prétentions des demandeurs, dautre part. Les recourants font également valoir une violation de larticle 63 OAOF, que loffice compétent aurait appliqué en faisant fi des dispositions topiques de rang supérieur relatives à lobligation de vérification (art. 244 et 245 LP). Ils relèvent que A.X._________ disposait par ailleurs de la qualité pour porter plainte, puisque, selon la jurisprudence, la violation des devoirs de vérification au sens de larticle 244 LP constitue un motif de plainte de la part du failli. A titre de moyens de preuve, les recourants requièrent la production du dossier de faillite en mains de loffice des poursuites.
J.Invitée à se déterminer, lAiSLP a indiqué quelle navait pas dobservations à formuler sur le recours.
K.Sur réquisition de lAutorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et de faillites (ci-après : ASSLP), le 21 août 2017, loffice des faillites de Cernier a produit la copie de la circulaire adressée par pli recommandé du 15 février 2016 à X. Sàrl_________, par son représentant C. SA_________, ainsi quune copie du bordereau des recommandés. Invités à se déterminer dans un délai de dix jours, A.X._________, B.X._________ et X. Sàrl_________ ont persisté dans les conclusions de leur recours. Ils ont notamment affirmé que ni B.X._________, ni X. Sàrl_________ navaient eu connaissance de la circulaire du 15 février 2016.
C O N S I D E R A N T
1.La compétence de lASSLP est fondée sur larticle 18 LP, ainsi que sur larticle 3 al. 1LILP. Larticle 40 al. 2OJNprécise que la Cour civile du Tribunal cantonal est lautorité supérieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillite. Sagissant de la procédure applicable, le litige est soumis à larticle 20a LP, aux dispositions de laLILPet, à titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (art. 19 LILP).
Déposé le 3 juillet 2017 contre une décision de lAiSLP notifiée le 27 juin 2017 à son destinataire, le recours intervient dans le délai de dix jours prévu par larticle 18 al. 1 LP. Il est ainsi recevable à ce titre. Il respecte par ailleurs les formes prévues par la loi.
2.Les recourants soutiennent tout dabord que leur plainte était dirigée contre la décision de ne pas reprendre le procès à lencontre dune créance infondée et prescrite, faute de vérifications suffisantes, ce qui a eu pour conséquence ladmission de cette créance à létat de collocation. Déposée dans les dix jours après avoir eu connaissance des manquements de loffice des faillites via lintroduction dune requête de conciliation des copropriétaires de la PPE XXXXX leur plainte aurait ainsi été déposée en temps utile.
a) En vertu de larticle17 al. 2 LP, le délai de plainte est de dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée. Il sagit dun d .ai de péremption dont le juge doit vérifier doffice le respect (Erard, Commentaire romand LP, nn. 42 ss ad art. 17 LP). Le délai de plainte commence à courir du jour où la personne concernée a eu connaissance de la décision ou mesure, soit plus précisément du jour où elle en a eu une connaissance effective et suffisante (arrêt du TF du01.09.2014 [5A_547/2014]cons. 3.1). Lorsque la communication est faite sous pli simple, il appartient à lautorité de prouver que le plaignant na pas agi en temps utile (ATF 96 III 97cons. 4a). Lorsque lenvoi est fait sous pli recommandé, cest-à-dire quil nest remis que contre la signature du destinataire ou dun tiers habilité, le délai court dès la remise de lenvoi ou dès son retrait au guichet postal. Lenvoi est réputé retiré le dernier jour du délai de garde, quand bien même il naurait pas été retiré (ATF 100 III 3).
b) Selon larticle244 LP, ladministration vérifie les créances produites et statue sur leur admission au passif. L'examen porte sur l'existence, le montant et le rang de la créance. Il s'étend également à la légitimation du créancier de la faire valoir (Hierholzer, Basler Kommentar, SchKG II, 2eéd., 2010, n. 15 ad art. 244 LP). L'administration consulte le failli. Si la créance repose sur un jugement d'un tribunal suisse exécutoire avant l'ouverture de la faillite, l'administration de la faillite est liée par les considérants de ce jugement quant à l'existence et le montant de la créance (arrêt du TF du28.06.2016 [5A_27/2016]cons. 4.1.2 et les références citées). Bien que l'administration ait l'obligation de vérifier précisément chaque créance produite, l'examen doit rester sommaire, comme cela découle déjà du court délai qui lui est imparti pour dresser l'état de collocation. L'administration de la faillite ne vérifie pas l'existence de la production, mais elle admet au passif la prétention dont l'existence lui paraît vraisemblable (arrêt du TF du28.06.2016 [5A_27/2016]cons. 4.1.2). Elle effectue un examenprima facie, comparable à celui que fait le juge de la mainlevée provisoire, mais qui nest pas limité à lexamen de lexistence ou non dune reconnaissance de dette; ladministration se fonde principalement sur les pièces de la comptabilité et la correspondance, ainsi que sur les déclarations des créanciers (Stoffel, Voies dexécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugement et faillite en droit suisse, 3eéd., 2016, nn. 83 et 86, pp. 373 s.). Le failli est consulté sur chaque production (art. 244 LP), mais ladministration nest pas liée par ses déclarations (art. 245 LP), qui n'auront d'effets que pour l'acte de défaut de biens (art. 265 al. 1 LP). Ladministration doit prendre une décision sur toutes les créances produites. La violation des prescriptions de larticle244 LP par exemple lomission de vérifier le bien-fondé de la production est un motif de plainte de la part du failli ou dun créancier qui remettrait en cause létat de collocation (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
p. 1026, 4e§ et les références citées : notammentATF 93 III 59[plainte du failli contre linscription dune créance à létat de collocation] etATF 96 III 106[plainte dun créancier dont la production a été écartée];Gilliéron,Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5eéd., 2012, n. 1984 s., p. 465). Le plaignant pourra invoquer en premier lieu les vices de procédure ou de forme, par exemple concernant la consultation du failli. Il pourra également invoquer des griefs dordre matériel, mais seulement dans la mesure où ladministration na pas effectué correctement son examenprima faciedes créances ou des productions. Les griefs dépassant cet examenprima faciedoivent faire lobjet dune action en contestation de létat de collocation (Stoffel, op. cit., n. 97 p. 376). Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que lintervenant qui faisait grief à ladministration de la faillite davoir omis de vérifier le bien-fondé de sa production sur la base des justificatifs produits et dun jugement rendu par défaut contre le failli après louverture de la faillite, davoir rendu une décision contradictoire en invoquant une créance contestée du failli et de ne lavoir pas traité sur un pied dégalité avec un autre créancier, devait agir par la voie de laction en contestation de létat de collocation, et non par la voie de la plainte (ATF 119 III 84, JT 1995 II 148).
c) Sagissant des créances encore litigieuses, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules sont prises en compte dans létat de collocation celles qui résultent de décisions entrées en force (ATF 140 III 320cons. 8.3.1 et 8.3.2;Stoffel, op. cit., n. 91, p. 374 s.). En revanche, ladministration ne statue pas, dans la procédure de vérification des productions, sur les créances litigieuses qui font lobjet dun procès au moment de la faillite : conformément à larticle63 al. 1 OAOF, celles-ci sont mentionnées «pour mémoire» à létat de collocation (Gilliéron, op. cit., n. 1695, p. 402;Stoffel, op. cit. n. 91, p. 375). Si le procès, suspendu en vertu de l'art. 207 LP, n'est continué ni par la masse, ni par les créanciers individuellement en vertu d'une cession des droits de la masse selon l'art.260 LP,la créance est considérée comme reconnue et les créanciers n'ont plus le droit d'attaquer son admission à l'état de collocation (art. 63 al. 2 OAOF).
La décision de continuer le procès ou dautoriser un intervenant colloqué à le faire en son nom et à ses risques et périls (art.260 LP) est prise par la seconde assemblée des créanciers ou par le préposé à loffice des faillites (en cas de liquidation sommaire). La cession ou loffre de cession des droits de la masse doit, sous peine de nullité, être précédée dune décision de la masse quant à la renonciation à agir elle-même; les créanciers doivent avoir loccasion de se déterminer à ce sujet, même lorsque la faillite est liquidée en la forme sommaire. Comme il n'y a, dans la règle, pas d'assemblée des créanciers en cours de liquidation sommaire (art. 231 al. 3 ch. 1 LP), la décision de renonciation est, en principe, provoquée par voie de circulaire ou de publication aux créanciers. Il faut en tous les cas, et sous peine de nullité, accorder à tous les créanciers l'occasion de se déterminer quant à une éventuelle renonciation avant d'offrir la cession des droits litigieux(ATF 134 III 75cons. 2.3 et les références citées ; arrêt du TF du04.12.2009 [5A_178/2009]cons. 2.2). Ces exigences prévalent également s'agissant de la cession des droits relatifs aux créances litigieuses lors de l'ouverture de la faillite au sens de l'article63 al. 2 OAOF; comme l'article260 LPauquel elle renvoie, cette disposition prévoit en effet, comme condition de la cession, que le procès ne soit pas continué par la masse. L'administration doit donc, au plus tard lors du dépôt de l'état de collocation, inviter les intervenants à se déterminer sur la continuation du procès par la masse (Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 260 LP).
Lorsque le procès a pour objet une créance contre le failli, si la masse renonce à poursuivre le procès et quaucun intervenant ne demande à y être autorisé, larticle63 al. 2 OAOFsapplique : la créance est considérée comme reconnue dans le cadre de la faillite et les intervenants nont plus le droit dattaquer son admission à létat de collocation. La créance ne peut donc plus être traitée comme une créance litigieuse par ladministration de la faillite, même si le procès est encore pendant formellement (art. 63 al. 2 OAOF;ATF 109 III 34, JT 1985 II 99, 103;Gilliéron, op. cit., n. 1698, p. 403).
Toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait par la continuation ou l'abandon du procès doit pouvoir se plaindre auprès de l'autorité de surveillance de ce que le procès en question serait ou aurait été engagé, respectivement abandonné, en violation du droit de l'exécution forcée (arrêt du TF du24.03.2011 [5A_864/2010]cons. 3.1).
d) En lespèce, la créance litigieuse des copropriétaires de la PPE XXXXX na été mentionnée que «pour mémoire» à létat de collocation publié le 8 janvier 2016, en application de larticle63 al. 1 OAOF. Ledies a quopour porter plainte ne pouvait ainsi partir dès la publication de létat de collocation, puisque ladministration de la masse navait (par définition) pas encore statué sur cette créance à ce stade. En revanche, par circulaire du 15 février 2016, ladministration a fixé aux créanciers un délai de dix jours pour, d'une part, se prononcer sur la proposition de l'administration de renoncer à poursuivre elle-même le procès initié par les copropriétaires de la PPE XXXXX et, d'autre part, demander la cession des droits de la masse, dans le cas où la majorité des créanciers se rangerait au préavis de l'administration de la faillite. La circulaire du 15 février 2016 représente donc précisément ce que les recourants contestent dans leur plainte du 1erseptembre 2016, dirigée contre la décision de ladministration de ne pas poursuivre le procès (faute de vérifications suffisantes selon eux).
Dans la mesure où le dossier ne contenait que la copie de la circulaire du 15 février 2016 adressée à la mandataire des copropriétaires de la PPE XXXXX, le 17 août 2017, lautorité de céans a sollicité de loffice des faillites quil produise la preuve de lenvoi de cette même circulaire aux autres créanciers, en particulier à X. Sàrl_________. Ce document a été versé au dossier le 23 août 2017. Il en ressort que cette société a bien reçu la circulaire du 15 février 2016, par lintermédiaire de son mandataire C. SA_________.X. Sàrl_________ a donc été interpellée, en février 2016, sur le principe de la renonciation de la masse à continuer à défendre à l'action dirigée contre le failli. Elle sest également vu offrir la possibilité de reprendre le procès à son nom, dans lhypothèse où la majorité des créanciers y renonceraient.Dans son courrier du 23 août 2017, loffice des faillites a précisé que la circulaire du
E. 15 février 2016 navait pas été adressée à B.X._________, car elle nétait pas créancière dans cette liquidation.Cela étant, on doit retenir quen sa qualité dassociée gérante de X. Sàrl_________, B.X._________ a également été informée de cette décision. On peut en effet admettre que lunique associée gérante de cette société à responsabilité limitée a été consultée quant aux mesures à prendre suite à la circulaire du 15 février 2016, adressée à sa société. Au demeurant, on ne peut suivre les recourants lorsquils affirment que la circulaire en cause na« pas ( ) été envoyée directement à la société X. Sàrl_________ mais à C. SA_________, qui nétait plus la fiduciaire et partant la représentante de dite société» (cf. déterminations du 4 septembre 2017 adressées à lASSLP). Dès lors que cest C. SA_________ qui a produit, au nom et pour le compte de X. Sàrl_________, la créance de cette société dans la faillite, que C. SA_________ a ensuite été linterlocuteur de loffice des faillites jusquà ce que Me D. soit mandaté, en septembre 2016, et que C. SA_________ apparaît également comme mandataire de X. Sàrl_________ dans létat de collocation publié le 8 janvier 2016, sans que cela nait suscité la moindre réaction de X. Sàrl_________ ou de son associée gérante, cet argument tombe à faux. En tant quelle émane de X. Sàrl_________ et de B.X._________, la plainte du 1erseptembre 2016 est donc manifestement tardive, puisque cette société et sa dirigeante savaient, dès réception de la circulaire du 15 février 2016, que la masse en faillite avait choisi, après analyse du dossier, de ne pas continuer à défendre au procès initié contre le failli. Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté.
Dans ces conditions, il ne sera pas donné suite à la requête de productionde lentier du dossier de faillite en mains de loffice des poursuites (n° ******), les recourants nindiquant au demeurant pas en quoi cette mesure serait utile pour lissue du litige.
Au surplus, l'argument tiré dun prétendu formalisme excessif nest pas relevant, dès lors quil n'y a pas formalisme excessif à sanctionner par l'irrecevabilité une plainte ou un recours tardifs (arrêt du TF du06.12.2016 [5A_741/2016]cons. 6.2; arrêt du TF du02.11.2016 [5A_637/2016]cons. 5.1.2 et les références citées).
3.a)Quant à la recevabilité de la plainte de A.X._________,il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence précitée (ATF 93 III 59), la violation des prescriptions de larticle244 LPest un motif de plainte de la part du failli: la qualité pour porter plainte de A.X._________ doit donc être admise, contrairement à ce qua retenu lautorité précédente. Sagissant du respect du délai pour porter plainte, on peut relever que, même si A.X._________ est titulaire de la signature collective à deux de lentreprise X. Sàrl_________, et quil est vraisemblable que son épouse la informé, dès réception de la circulaire du 15 février 2016, que la masse nentendait pas poursuivre le procès initié contre lui, le dossier nétablit pas clairement à quel moment il a eu personnellement connaissance de cette décision. Lordonnance de classement rendue le 9 mai 2016 par la Cour dappel civile, faisant suite au courrier du préposé à loffice des faillites du 15 mars 2016, ne lui a pas été notifiée personnellement, bien que les frais et dépens aient été mis à sa charge. On ne peut donc pas non plus retenir quil aurait eu connaissance de la mesure querellée en apprenant le classement de la procédure dappel. Dans ces conditions, la tardiveté de la plainte du 1erseptembre 2016 nest pas établie en ce qui concerne A.X._________.
b)Cela étant, rien ne permet de retenir quen renonçant à poursuivre le procès litigieux, ladministration de la faillite aurait enfreint les devoirs qui lui incombaient en vertu des articles244 ss LPet63 al. 2 OAOF. La masse a consulté le failli sur la production en cause. On ne saurait ainsi lui reprocher un vice de procédure quant à la consultation du failli. Elle a pris acte de la procédure litigieuse, y compris du jugement du tribunal civil du 17 juillet 2014 rejetant les prétentions des copropriétaires de la PPE XXXXX, faisant lobjet dun appel de ces derniers. Cest donc en toute connaissance de cause que ladministration a décidé de ne pas poursuivre ce procès, soucieuse de ne pas engager les derniers de la masse dans une procédure dont lissue demeurait incertaine. De plus, la possibilité a été offerte aux créanciers de contester cette renonciation et, le cas échéant, de reprendre la procédure en application de larticle260 LP, ce quaucun deux na jugé utile de faire. Dans la mesure où le jugement du 17 juillet 2014 faisait lobjet dun appel, il nétait pas exécutoire et ladministration nétait pas liée par son contenu. Cest donc à juste titre que la créance litigieuse a été inscrite pour mémoire à létat de collocation, en attendant lissue de la procédure de consultation des créanciers. Le failli, qui a été consulté conformément à larticle244 LP, mais dont lavis ne liait pas ladministration (art. 245 LP), ne saurait faire valoir, par le biais dune plainte, des griefs matériels dépassant lexamenprima facieauquel ladministration sest livrée sans que lon puisse lui adresser de critiques, et visant en réalité à faire examiner le bien-fondé de la créance produite. Comme déjà mentionné (cf. cons. 2b supra), un tel examen est réservé à laction en contestation de létat de collocation, pour laquelle le failli ne dispose pas de la légitimation active (Gilliéron, op. cit., n. 1999 s. p. 469 s.). Par ailleurs, lapplication de larticle63 al .2 OAOFexcluait que ladmission de cette créance à létat de collocation soit attaquée par dautres intervenants (cf. cons. 2csupra).
Par conséquent, même si elle avait été jugée recevable, la plainte de A.X._________ du 1erseptembre 2016 et, pour les mêmes motifs, celle de son épouse et de X. Sàrl_________ aurait de toute manière dû être rejetée.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.Il est statué sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni dépens (art. 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,LAUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCEEN MATIERE DE POURSUITES ET FAILLITES
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 25 septembre 2017
1Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.1
1Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).
Après l'expiration du délai fixé pour les productions, l'administration examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires. Elle consulte le failli sur chaque production.
L'administration statue sur l'admission au passif; elle n'est pas liée par les déclarations du failli.
1Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.1
2Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.2
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).2Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).
1L'administration de la faillite ne statuera pas, tout d'abord, sur les créances litigieuses quifaisaient l'objet d'un procèsau moment de l'ouverture de la faillite; ces créances seront simplement mentionnées pour mémoire dans l'état de collocation.
2Si le procès n'est continué ni par la masse, ni par les créanciers individuellement à teneur de l'article 260 LP, la créance est considérée commereconnueet les créanciers n'ontplusle droit d'attaquer son admission à l'état de collocation, à teneur de l'article 250 LP.
3Si au contraire le procès est continué, cette créance sera, selon l'issue du litige, ou bien radiée ou colloquée définitivement; cette collocation ne pourra pas non plus être attaquée par les créanciers.
4Il sera fait application par analogie de l'article 48 ci-dessus aux délibérations relatives à la continuation du procès.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 23 décembre 2011, les copropriétaires de la PPE XXXXX, représentés par Me A.________, ont déposé devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (site de Boudry) une demande en paiement contre larchitecte A.X._________. Par jugement du 17 juillet 2014, leur demande a été rejetée. Le 15 septembre 2014, les copropriétaires de la PPE XXXXX ont fait appel de ce jugement auprès de la Cour dappel civile du Tribunal cantonal.
B.Le 10 mars 2015, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (site de Neuchâtel) a prononcé la faillite sans poursuite préalable de A.X._________, titulaire de la raison individuelle «A.X._________, architecte».
Lors de son audition par loffice des faillites, le 12 mars 2015, A.X._________ a signalé quune procédure civile lopposant à plusieurs copropriétaires de la PPE XXXXX, lesquels lui réclamaient un montant de plus de 200'000 francs, était pendante auprès du Tribunal cantonal. Loffice des faillites a inscrit cette procédure à linventaire de la faillite.
La liquidation de la faillite par voie sommaire a été décidée par ordonnance du 30 mars 2015.
Le 8 avril 2015, la Cour dappel civile a prononcé la suspension de la procédure dappel initiée par la PPE XXXXX contre A.X._________.
C.Dans le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances, les copropriétaires de la PPE XXXXX ont fait valoir une prétention de 229'705.30 francs contre la masse en faillite. B.X._________, lépouse de A.X._________, a quant à elle revendiqué une vingtaine dobjets mobiliers en vertu dun contrat de séparation de biens signé le 7 mai 2012, avec effet rétroactif au 15 octobre 1966. Par courrier du 13 mai 2015 «[a]u nom et pour mandat de la société X. Sàrl_________», C. SA_________ a fait valoir contre la masse en faillite une prétention de 124'603.75 francs au titre de diverses factures, invoquée en compensation dun montant de 117'600 francs dû par X. Sàrl_________ à A.X._________. B.X._________ est lunique associée gérante de la société X. Sàrl_________. Par décision du 7 janvier 2016 adressée par pli recommandé à C. SA_________, loffice des faillites a notamment admis la compensation invoquée par X. Sàrl_________, sous réserve des droits des créanciers de la contester. Dans le même courrier, X. Sàrl_________ a été informée que létat de collocation et linventaire seraient déposés dès le 8 janvier 2016. En application de larticle 63 al. 1 de lordonnance fédérale de ladministration des offices de faillites (ci-après : OAOF), les prétentions des copropriétaires de la PPE XXXXX ont été admises, pour mémoire, à létat de collocation. Toujours le 7 janvier 2016, loffice des faillites a informé B.X._________ que sa prétention en revendication était également admise, sous réserve du droit des créanciers de la contester.
Létat de collocation et linventaire ont été déposés le 8 janvier 2016, ce dont les créanciers ont été avisés par publications dans la FOSC et la FO du même jour. Par courriel du 8 janvier 2016, loffice des faillites a en outre transmis un exemplaire de létat de collocation à Me D._________, mandataire de A.X._________.
Dans un courrier adressé à B.X._________ le 11 février 2016, loffice des faillites la informée quun créancier avait contesté sa revendication et requis la cession des droits de la masse selon larticle 260 LP. Le même jour, loffice des faillites a informé C. SA_________, pour X. Sàrl_________, quun créancier avait requis la cession des droits de la masse au sujet de la compensation, conformément à larticle260 LP.
D.Par circulaire du 15 février 2016 à lattention des créanciers admis à létat de collocation, ladministration de la masse en faillite a décidé de renoncer à poursuivre le procès initié contre le failli par les copropriétaires de la PPE XXXXX, afin de préserver les deniers de la masse dune action dont elle estimait lissue incertaine. Cette décision impartissait un délai de dix jours aux créanciers pour sopposer à la renonciation, étant précisé que leur silence serait interprété comme une ratification de la proposition de ladministration. En outre, dans le même délai de dix jours, chaque créancier se voyait offrir la faculté de requérir auprès de loffice la cession des droits de la masse afin de poursuivre le procès initié par la PPE XXXXX, en application de larticle 260 LP.
E.Par courrier du 15 mars 2016, le préposé à loffice des faillites a informé la Cour dappel civile que la créance des copropriétaires de la PPE XXXXX avait été inscrite pour mémoire à létat de collocation déposé le 8 janvier 2016 et que ladministration de la masse avait décidé de ne pas reprendre ce procès. Loffice a ajouté que, consultés par voie de circulaire du 15 février 2016, les créanciers avaient également renoncé à continuer cette procédure, de sorte que les droits de la masse dans le cadre de ce procès étaient purement et simplement abandonnés et que la production, par 229'705.30 francs, était définitivement admise à létat de collocation.
Par ordonnance de classement du 9 mai 2016, notifiée aux mandataires des créanciers de la PPE XXXXX et à loffice des faillites, la Cour dappel civile a ordonné le classement du dossier et condamné A.X._________ au paiement des frais de la cause, arrêtés à 1'000 francs, ainsi quau versement dune indemnité de dépens de 5'000 francs en faveurs des appelants (les copropriétaires de la PPE XXXXX).
F.Le 1erseptembre 2016, A.X._________ et B.X._________, ainsi que la société X. Sàrl_________, tous trois représentés par Me D._________, ont saisi lAiSLP dune plainte ayant pour objet «la décision de lOffice des faillites de ne pas continuer la procédure dappel (CACIV.2014.72/lbb) introduite par Maître A.________, agissant pour le compte des copropriétaires de la PPE XXXX ( ), en lieu et place du failli, Monsieur A.X._________, singulièrement le défaut de vérification de la production de la créance précitée.». En substance, les plaignants ont relevé que loffice des faillites avait reçu une copie du jugement de première instance rejetant les prétentions des copropriétaires de la PPE XXXXX, de sorte quil était incompréhensible et contraire à larticle 244 LP que la masse en faillite ait décidé de ne pas poursuivre ce procès, lésant ainsi les intérêts du failli et des autres créanciers. Ils ont conclu à ce que la créance de 229'705 francs produite par les copropriétaires de la PPE XXXXX soit radiée de létat de collocation. Sagissant de la recevabilité de leur plainte, les plaignants ont fait valoir que létat de collocation ne leur avait jamais été notifié et quils navaient eu connaissance de la mesure querellée quaprès lintroduction dune requête de conciliation des copropriétaires de la PPE XXXXX à leur encontre, le 23 août 2016.
G.Le 20 septembre 2016, loffice des faillites a conclu principalement à lirrecevabilité et subsidiairement au rejet de la plainte du 1erseptembre 2016. Dans leurs observations du 23 août 2016, les époux A.X._________ et B.X._________ et X. Sàrl_________ ont persisté dans leurs conclusions. Loffice des faillites sest déterminé une nouvelle fois le 9 novembre 2016. Le 9 mars 2017, le dossier a été transmis aux copropriétaires de la PPE XXXXX, qui nont pas souhaité faire dobservations.
H.Par décision du 22 juin 2017, lAiSLP a déclaré irrecevable, sans frais ni dépens, la plainte déposée le 1erseptembre 2016 par les époux A.X._________ et B.X._________ et la société X. Sàrl_________. En substance, lautorité inférieure a considéré que A.X._________ navait pas la qualité pour porter plainte, dès lors que le droit dattaquer létat de collocation était réservé aux créanciers. Par ailleurs, la plainte du 1erseptembre 2016 était tardive en tant quelle émanait de la société X. Sàrl_________ et de B.X._________, puisque létat de collocation avait été déposé le 8 janvier 2016 déjà. A cet égard, lAiSLP a relevé que lorsque X. Sàrl_________ avait été informée, le 7 janvier 2016, du fait que létat de collocation serait déposé le lendemain, cette société étant déjà représentée par un mandataire professionnel, elle ne pouvait ainsi prétendre ne pas avoir saisi la portée des informations fournies par loffice des faillites. Par ailleurs, B.X._________ avait été informée, à titre personnel, par courrier du 11 février 2016, du fait que linventaire avait été déposé le 8 janvier 2016. Dans ces circonstances, largument des plaignants selon lequel ils nauraient pris connaissance du dépôt de létat de collocation que le 23 août 2016 tombait à faux.
I.Le 3 juillet 2017, X. Sàrl_________ et B.X._________ et A.X._________ recourent contre cette décision. Ils font tout dabord valoir que le délai de plainte a été respecté, dans la mesure où la plainte ne visait pas seulement la décision de loffice des faillites dadmettre la créance à létat de collocation, mais également et surtout labsence de vérification de la créance au sens de larticle 244 LP et la décision consécutive de ne pas reprendre le procès dirigé contre le failli pour une créance infondée. Ils affirment navoir eu connaissance des manquements de loffice des faillites que bien après le dépôt de létat de collocation, à réception de la requête de conciliation des copropriétaires de la PPE XXXXX, le 23 août 2016. Le délai de plainte ayant commencé à courir le lendemain, soit le 24 août 2016, leur plainte ne serait pas tardive. En tout état de cause, les recourants soutiennent que linterdiction du formalisme excessif devrait conduire à admettre la recevabilité de la plainte, loffice compétent ayant clairement failli à ses devoirs de vérification en nécartant pas une prétention qui avait pourtant été intégralement rejetée par jugement du tribunal civil du 17 juillet 2014, faute de qualité pour défendre de A.X._________, dune part, et en raison de la prescription des prétentions des demandeurs, dautre part. Les recourants font également valoir une violation de larticle 63 OAOF, que loffice compétent aurait appliqué en faisant fi des dispositions topiques de rang supérieur relatives à lobligation de vérification (art. 244 et 245 LP). Ils relèvent que A.X._________ disposait par ailleurs de la qualité pour porter plainte, puisque, selon la jurisprudence, la violation des devoirs de vérification au sens de larticle 244 LP constitue un motif de plainte de la part du failli. A titre de moyens de preuve, les recourants requièrent la production du dossier de faillite en mains de loffice des poursuites.
J.Invitée à se déterminer, lAiSLP a indiqué quelle navait pas dobservations à formuler sur le recours.
K.Sur réquisition de lAutorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et de faillites (ci-après : ASSLP), le 21 août 2017, loffice des faillites de Cernier a produit la copie de la circulaire adressée par pli recommandé du 15 février 2016 à X. Sàrl_________, par son représentant C. SA_________, ainsi quune copie du bordereau des recommandés. Invités à se déterminer dans un délai de dix jours, A.X._________, B.X._________ et X. Sàrl_________ ont persisté dans les conclusions de leur recours. Ils ont notamment affirmé que ni B.X._________, ni X. Sàrl_________ navaient eu connaissance de la circulaire du 15 février 2016.
C O N S I D E R A N T
1.La compétence de lASSLP est fondée sur larticle 18 LP, ainsi que sur larticle 3 al. 1LILP. Larticle 40 al. 2OJNprécise que la Cour civile du Tribunal cantonal est lautorité supérieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillite. Sagissant de la procédure applicable, le litige est soumis à larticle 20a LP, aux dispositions de laLILPet, à titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (art. 19 LILP).
Déposé le 3 juillet 2017 contre une décision de lAiSLP notifiée le 27 juin 2017 à son destinataire, le recours intervient dans le délai de dix jours prévu par larticle 18 al. 1 LP. Il est ainsi recevable à ce titre. Il respecte par ailleurs les formes prévues par la loi.
2.Les recourants soutiennent tout dabord que leur plainte était dirigée contre la décision de ne pas reprendre le procès à lencontre dune créance infondée et prescrite, faute de vérifications suffisantes, ce qui a eu pour conséquence ladmission de cette créance à létat de collocation. Déposée dans les dix jours après avoir eu connaissance des manquements de loffice des faillites via lintroduction dune requête de conciliation des copropriétaires de la PPE XXXXX leur plainte aurait ainsi été déposée en temps utile.
a) En vertu de larticle17 al. 2 LP, le délai de plainte est de dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée. Il sagit dun d .ai de péremption dont le juge doit vérifier doffice le respect (Erard, Commentaire romand LP, nn. 42 ss ad art. 17 LP). Le délai de plainte commence à courir du jour où la personne concernée a eu connaissance de la décision ou mesure, soit plus précisément du jour où elle en a eu une connaissance effective et suffisante (arrêt du TF du01.09.2014 [5A_547/2014]cons. 3.1). Lorsque la communication est faite sous pli simple, il appartient à lautorité de prouver que le plaignant na pas agi en temps utile (ATF 96 III 97cons. 4a). Lorsque lenvoi est fait sous pli recommandé, cest-à-dire quil nest remis que contre la signature du destinataire ou dun tiers habilité, le délai court dès la remise de lenvoi ou dès son retrait au guichet postal. Lenvoi est réputé retiré le dernier jour du délai de garde, quand bien même il naurait pas été retiré (ATF 100 III 3).
b) Selon larticle244 LP, ladministration vérifie les créances produites et statue sur leur admission au passif. L'examen porte sur l'existence, le montant et le rang de la créance. Il s'étend également à la légitimation du créancier de la faire valoir (Hierholzer, Basler Kommentar, SchKG II, 2eéd., 2010, n. 15 ad art. 244 LP). L'administration consulte le failli. Si la créance repose sur un jugement d'un tribunal suisse exécutoire avant l'ouverture de la faillite, l'administration de la faillite est liée par les considérants de ce jugement quant à l'existence et le montant de la créance (arrêt du TF du28.06.2016 [5A_27/2016]cons. 4.1.2 et les références citées). Bien que l'administration ait l'obligation de vérifier précisément chaque créance produite, l'examen doit rester sommaire, comme cela découle déjà du court délai qui lui est imparti pour dresser l'état de collocation. L'administration de la faillite ne vérifie pas l'existence de la production, mais elle admet au passif la prétention dont l'existence lui paraît vraisemblable (arrêt du TF du28.06.2016 [5A_27/2016]cons. 4.1.2). Elle effectue un examenprima facie, comparable à celui que fait le juge de la mainlevée provisoire, mais qui nest pas limité à lexamen de lexistence ou non dune reconnaissance de dette; ladministration se fonde principalement sur les pièces de la comptabilité et la correspondance, ainsi que sur les déclarations des créanciers (Stoffel, Voies dexécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugement et faillite en droit suisse, 3eéd., 2016, nn. 83 et 86, pp. 373 s.). Le failli est consulté sur chaque production (art. 244 LP), mais ladministration nest pas liée par ses déclarations (art. 245 LP), qui n'auront d'effets que pour l'acte de défaut de biens (art. 265 al. 1 LP). Ladministration doit prendre une décision sur toutes les créances produites. La violation des prescriptions de larticle244 LP par exemple lomission de vérifier le bien-fondé de la production est un motif de plainte de la part du failli ou dun créancier qui remettrait en cause létat de collocation (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
p. 1026, 4e§ et les références citées : notammentATF 93 III 59[plainte du failli contre linscription dune créance à létat de collocation] etATF 96 III 106[plainte dun créancier dont la production a été écartée];Gilliéron,Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5eéd., 2012, n. 1984 s., p. 465). Le plaignant pourra invoquer en premier lieu les vices de procédure ou de forme, par exemple concernant la consultation du failli. Il pourra également invoquer des griefs dordre matériel, mais seulement dans la mesure où ladministration na pas effectué correctement son examenprima faciedes créances ou des productions. Les griefs dépassant cet examenprima faciedoivent faire lobjet dune action en contestation de létat de collocation (Stoffel, op. cit., n. 97 p. 376). Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que lintervenant qui faisait grief à ladministration de la faillite davoir omis de vérifier le bien-fondé de sa production sur la base des justificatifs produits et dun jugement rendu par défaut contre le failli après louverture de la faillite, davoir rendu une décision contradictoire en invoquant une créance contestée du failli et de ne lavoir pas traité sur un pied dégalité avec un autre créancier, devait agir par la voie de laction en contestation de létat de collocation, et non par la voie de la plainte (ATF 119 III 84, JT 1995 II 148).
c) Sagissant des créances encore litigieuses, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules sont prises en compte dans létat de collocation celles qui résultent de décisions entrées en force (ATF 140 III 320cons. 8.3.1 et 8.3.2;Stoffel, op. cit., n. 91, p. 374 s.). En revanche, ladministration ne statue pas, dans la procédure de vérification des productions, sur les créances litigieuses qui font lobjet dun procès au moment de la faillite : conformément à larticle63 al. 1 OAOF, celles-ci sont mentionnées «pour mémoire» à létat de collocation (Gilliéron, op. cit., n. 1695, p. 402;Stoffel, op. cit. n. 91, p. 375). Si le procès, suspendu en vertu de l'art. 207 LP, n'est continué ni par la masse, ni par les créanciers individuellement en vertu d'une cession des droits de la masse selon l'art.260 LP,la créance est considérée comme reconnue et les créanciers n'ont plus le droit d'attaquer son admission à l'état de collocation (art. 63 al. 2 OAOF).
La décision de continuer le procès ou dautoriser un intervenant colloqué à le faire en son nom et à ses risques et périls (art.260 LP) est prise par la seconde assemblée des créanciers ou par le préposé à loffice des faillites (en cas de liquidation sommaire). La cession ou loffre de cession des droits de la masse doit, sous peine de nullité, être précédée dune décision de la masse quant à la renonciation à agir elle-même; les créanciers doivent avoir loccasion de se déterminer à ce sujet, même lorsque la faillite est liquidée en la forme sommaire. Comme il n'y a, dans la règle, pas d'assemblée des créanciers en cours de liquidation sommaire (art. 231 al. 3 ch. 1 LP), la décision de renonciation est, en principe, provoquée par voie de circulaire ou de publication aux créanciers. Il faut en tous les cas, et sous peine de nullité, accorder à tous les créanciers l'occasion de se déterminer quant à une éventuelle renonciation avant d'offrir la cession des droits litigieux(ATF 134 III 75cons. 2.3 et les références citées ; arrêt du TF du04.12.2009 [5A_178/2009]cons. 2.2). Ces exigences prévalent également s'agissant de la cession des droits relatifs aux créances litigieuses lors de l'ouverture de la faillite au sens de l'article63 al. 2 OAOF; comme l'article260 LPauquel elle renvoie, cette disposition prévoit en effet, comme condition de la cession, que le procès ne soit pas continué par la masse. L'administration doit donc, au plus tard lors du dépôt de l'état de collocation, inviter les intervenants à se déterminer sur la continuation du procès par la masse (Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 260 LP).
Lorsque le procès a pour objet une créance contre le failli, si la masse renonce à poursuivre le procès et quaucun intervenant ne demande à y être autorisé, larticle63 al. 2 OAOFsapplique : la créance est considérée comme reconnue dans le cadre de la faillite et les intervenants nont plus le droit dattaquer son admission à létat de collocation. La créance ne peut donc plus être traitée comme une créance litigieuse par ladministration de la faillite, même si le procès est encore pendant formellement (art. 63 al. 2 OAOF;ATF 109 III 34, JT 1985 II 99, 103;Gilliéron, op. cit., n. 1698, p. 403).
Toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait par la continuation ou l'abandon du procès doit pouvoir se plaindre auprès de l'autorité de surveillance de ce que le procès en question serait ou aurait été engagé, respectivement abandonné, en violation du droit de l'exécution forcée (arrêt du TF du24.03.2011 [5A_864/2010]cons. 3.1).
d) En lespèce, la créance litigieuse des copropriétaires de la PPE XXXXX na été mentionnée que «pour mémoire» à létat de collocation publié le 8 janvier 2016, en application de larticle63 al. 1 OAOF. Ledies a quopour porter plainte ne pouvait ainsi partir dès la publication de létat de collocation, puisque ladministration de la masse navait (par définition) pas encore statué sur cette créance à ce stade. En revanche, par circulaire du 15 février 2016, ladministration a fixé aux créanciers un délai de dix jours pour, d'une part, se prononcer sur la proposition de l'administration de renoncer à poursuivre elle-même le procès initié par les copropriétaires de la PPE XXXXX et, d'autre part, demander la cession des droits de la masse, dans le cas où la majorité des créanciers se rangerait au préavis de l'administration de la faillite. La circulaire du 15 février 2016 représente donc précisément ce que les recourants contestent dans leur plainte du 1erseptembre 2016, dirigée contre la décision de ladministration de ne pas poursuivre le procès (faute de vérifications suffisantes selon eux).
Dans la mesure où le dossier ne contenait que la copie de la circulaire du 15 février 2016 adressée à la mandataire des copropriétaires de la PPE XXXXX, le 17 août 2017, lautorité de céans a sollicité de loffice des faillites quil produise la preuve de lenvoi de cette même circulaire aux autres créanciers, en particulier à X. Sàrl_________. Ce document a été versé au dossier le 23 août 2017. Il en ressort que cette société a bien reçu la circulaire du 15 février 2016, par lintermédiaire de son mandataire C. SA_________.X. Sàrl_________ a donc été interpellée, en février 2016, sur le principe de la renonciation de la masse à continuer à défendre à l'action dirigée contre le failli. Elle sest également vu offrir la possibilité de reprendre le procès à son nom, dans lhypothèse où la majorité des créanciers y renonceraient.Dans son courrier du 23 août 2017, loffice des faillites a précisé que la circulaire du 15 février 2016 navait pas été adressée à B.X._________, car elle nétait pas créancière dans cette liquidation.Cela étant, on doit retenir quen sa qualité dassociée gérante de X. Sàrl_________, B.X._________ a également été informée de cette décision. On peut en effet admettre que lunique associée gérante de cette société à responsabilité limitée a été consultée quant aux mesures à prendre suite à la circulaire du 15 février 2016, adressée à sa société. Au demeurant, on ne peut suivre les recourants lorsquils affirment que la circulaire en cause na« pas ( ) été envoyée directement à la société X. Sàrl_________ mais à C. SA_________, qui nétait plus la fiduciaire et partant la représentante de dite société» (cf. déterminations du 4 septembre 2017 adressées à lASSLP). Dès lors que cest C. SA_________ qui a produit, au nom et pour le compte de X. Sàrl_________, la créance de cette société dans la faillite, que C. SA_________ a ensuite été linterlocuteur de loffice des faillites jusquà ce que Me D. soit mandaté, en septembre 2016, et que C. SA_________ apparaît également comme mandataire de X. Sàrl_________ dans létat de collocation publié le 8 janvier 2016, sans que cela nait suscité la moindre réaction de X. Sàrl_________ ou de son associée gérante, cet argument tombe à faux. En tant quelle émane de X. Sàrl_________ et de B.X._________, la plainte du 1erseptembre 2016 est donc manifestement tardive, puisque cette société et sa dirigeante savaient, dès réception de la circulaire du 15 février 2016, que la masse en faillite avait choisi, après analyse du dossier, de ne pas continuer à défendre au procès initié contre le failli. Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté.
Dans ces conditions, il ne sera pas donné suite à la requête de productionde lentier du dossier de faillite en mains de loffice des poursuites (n° ******), les recourants nindiquant au demeurant pas en quoi cette mesure serait utile pour lissue du litige.
Au surplus, l'argument tiré dun prétendu formalisme excessif nest pas relevant, dès lors quil n'y a pas formalisme excessif à sanctionner par l'irrecevabilité une plainte ou un recours tardifs (arrêt du TF du06.12.2016 [5A_741/2016]cons. 6.2; arrêt du TF du02.11.2016 [5A_637/2016]cons. 5.1.2 et les références citées).
3.a)Quant à la recevabilité de la plainte de A.X._________,il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence précitée (ATF 93 III 59), la violation des prescriptions de larticle244 LPest un motif de plainte de la part du failli: la qualité pour porter plainte de A.X._________ doit donc être admise, contrairement à ce qua retenu lautorité précédente. Sagissant du respect du délai pour porter plainte, on peut relever que, même si A.X._________ est titulaire de la signature collective à deux de lentreprise X. Sàrl_________, et quil est vraisemblable que son épouse la informé, dès réception de la circulaire du 15 février 2016, que la masse nentendait pas poursuivre le procès initié contre lui, le dossier nétablit pas clairement à quel moment il a eu personnellement connaissance de cette décision. Lordonnance de classement rendue le 9 mai 2016 par la Cour dappel civile, faisant suite au courrier du préposé à loffice des faillites du 15 mars 2016, ne lui a pas été notifiée personnellement, bien que les frais et dépens aient été mis à sa charge. On ne peut donc pas non plus retenir quil aurait eu connaissance de la mesure querellée en apprenant le classement de la procédure dappel. Dans ces conditions, la tardiveté de la plainte du 1erseptembre 2016 nest pas établie en ce qui concerne A.X._________.
b)Cela étant, rien ne permet de retenir quen renonçant à poursuivre le procès litigieux, ladministration de la faillite aurait enfreint les devoirs qui lui incombaient en vertu des articles244 ss LPet63 al. 2 OAOF. La masse a consulté le failli sur la production en cause. On ne saurait ainsi lui reprocher un vice de procédure quant à la consultation du failli. Elle a pris acte de la procédure litigieuse, y compris du jugement du tribunal civil du 17 juillet 2014 rejetant les prétentions des copropriétaires de la PPE XXXXX, faisant lobjet dun appel de ces derniers. Cest donc en toute connaissance de cause que ladministration a décidé de ne pas poursuivre ce procès, soucieuse de ne pas engager les derniers de la masse dans une procédure dont lissue demeurait incertaine. De plus, la possibilité a été offerte aux créanciers de contester cette renonciation et, le cas échéant, de reprendre la procédure en application de larticle260 LP, ce quaucun deux na jugé utile de faire. Dans la mesure où le jugement du 17 juillet 2014 faisait lobjet dun appel, il nétait pas exécutoire et ladministration nétait pas liée par son contenu. Cest donc à juste titre que la créance litigieuse a été inscrite pour mémoire à létat de collocation, en attendant lissue de la procédure de consultation des créanciers. Le failli, qui a été consulté conformément à larticle244 LP, mais dont lavis ne liait pas ladministration (art. 245 LP), ne saurait faire valoir, par le biais dune plainte, des griefs matériels dépassant lexamenprima facieauquel ladministration sest livrée sans que lon puisse lui adresser de critiques, et visant en réalité à faire examiner le bien-fondé de la créance produite. Comme déjà mentionné (cf. cons. 2b supra), un tel examen est réservé à laction en contestation de létat de collocation, pour laquelle le failli ne dispose pas de la légitimation active (Gilliéron, op. cit., n. 1999 s. p. 469 s.). Par ailleurs, lapplication de larticle63 al .2 OAOFexcluait que ladmission de cette créance à létat de collocation soit attaquée par dautres intervenants (cf. cons. 2csupra).
Par conséquent, même si elle avait été jugée recevable, la plainte de A.X._________ du 1erseptembre 2016 et, pour les mêmes motifs, celle de son épouse et de X. Sàrl_________ aurait de toute manière dû être rejetée.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.Il est statué sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni dépens (art. 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,LAUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCEEN MATIERE DE POURSUITES ET FAILLITES
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 25 septembre 2017
1Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.1
1Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).
Après l'expiration du délai fixé pour les productions, l'administration examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires. Elle consulte le failli sur chaque production.
L'administration statue sur l'admission au passif; elle n'est pas liée par les déclarations du failli.
1Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.1
2Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.2
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).2Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).
1L'administration de la faillite ne statuera pas, tout d'abord, sur les créances litigieuses quifaisaient l'objet d'un procèsau moment de l'ouverture de la faillite; ces créances seront simplement mentionnées pour mémoire dans l'état de collocation.
2Si le procès n'est continué ni par la masse, ni par les créanciers individuellement à teneur de l'article 260 LP, la créance est considérée commereconnueet les créanciers n'ontplusle droit d'attaquer son admission à l'état de collocation, à teneur de l'article 250 LP.
3Si au contraire le procès est continué, cette créance sera, selon l'issue du litige, ou bien radiée ou colloquée définitivement; cette collocation ne pourra pas non plus être attaquée par les créanciers.
4Il sera fait application par analogie de l'article 48 ci-dessus aux délibérations relatives à la continuation du procès.