Erwägungen (3 Absätze)
E. 7 janvier 2015, loffice des poursuites lui a signifié que les montants qui se trouvaient en consignation à loffice pour un total de 3'347.45 francs étaient désormais versés pour solder la série no 2013004883 et passer un acompte sur la série no [xxx], de sorte que le montant total encore dû au 31 janvier 2015 sélevait à 1'989.35 francs, somme quil avait la possibilité de payer jusquau 2 février 2015, faute de quoi une saisie mensuelle de ressources de 450 francs serait lancée dès le 3 février 2015, comme il en avait déjà été précédemment averti,
que le 20 février 2015, X. a demandé à pouvoir consulter son dossier, si bien quil a été invité à se présenter à loffice des poursuites le 16 mars suivant,
que par un courrier du 13 mars, posté le lendemain et parvenu à loffice le 17 mars 2015, X. a indiqué quil nétait pas en mesure de donner suite au rendez-vous qui lui avait été fixé; il ajoutait quil navait touché quun revenu de 388 francs pour le mois de février et quil ne manquerait pas de transmettre à loffice un décompte justificatif, pièce quil na jamais fournie,
que le 17 mars 2015, loffice la informé quil faisait lobjet dune saisie mensuelle de 450 francs sur ses revenus, avec effet dès le 1ermars 2015 et jusquau 28 février 2016, arrêtée sur la base dun calcul de minimum vital dont une copie était jointe, son attention étant expressément attirée sur le fait que si le calcul en question ne correspondait plus à sa situation, il lui appartenait de prendre rendez-vous avec loffice pour que sa situation soit revue, ainsi que sur les conséquences pénales possibles en cas de non-paiement des montants saisis,
que par la suite X. ne sest plus manifesté,
que le
E. 10 mai 2016, loffice des poursuites a envoyé aux créanciers participant à la série no [xxx] des actes de défaut de biens et des procès-verbaux de distraction de biens saisis, mentionnant le non-paiement des mensualités de mars 2015 à janvier 2016 y compris, X. recevant les exemplaires destinés au débiteur de ces documents,
que par courrier du 17 mai 2016, X. a reproché à loffice lenvoi de ces documents, affirmant quil avait toujours fait parvenir à loffice les données relatives à ses revenus, pour la dernière fois le 12 mai en relation avec son salaire du mois davril 2016 « dont le contenu [était] clair »; il demandait donc à loffice de revenir sur sa décision (sous-entendu létablissement de procès-verbaux de distraction de biens saisis) et surtout de ne pas transmettre ces procès-verbaux à ses créanciers, jusquà droit connu sur le fait de savoir sil avait ou non distrait des biens saisis; il ajoutait que si loffice ne devait pas donner une suite favorable à sa requête, son courrier devait être considéré comme une plainte à transférer sans délai à lAutorité inférieure de surveillance (plus loin : AiSLP),
que loffice a effectivement transmis trois jours plus tard, soit le 20 mai 2016, la plainte du 17 mai 2016 à lAiSLP,
que, dans le cadre de linstruction de la plainte, loffice a transmis le 6 juin 2016 son dossier à lAiSLP, accompagné de ses observations qui, après avoir repris lhistorique ci-dessus, soulignent que le plaignant se soustrait obstinément, malgré les multiples invitations qui lui avaient été faites, à ses obligations en ne fournissant pas les informations et documents utiles à létablissement de son minimum vital et concluent en conséquence au rejet de la plainte, dès lors que loffice a scrupuleusement respecté les dispositions légales applicables, loffice relevant encore le caractère dilatoire de la plainte et sinterrogeant sur son éventuelle témérité,
que X. na pas réagi après avoir reçu pour information copie des observations de loffice,
que par décision du 11 janvier 2017, lAiSLP a rejeté la plainte quelle a estimée téméraire, si bien que des frais et une amende de 300 francs ont été mis à la charge du plaignant,
que X. recourt contre cette décision, faisant valoir en bref quil a toujours renseigné loffice sur létat de ses revenus et quil a cessé de payer les retenues mensuelles (de 450 francs) à partir du moment où ses revenus mensuels « sont descendus en dessous de cette limite de CHF 500.-, ce dont lOffice a toujours été renseigné » comme létablira la production quil réclame de son dossier auprès de loffice; il répète ne pas avoir gagné plus de 500 francs par mois et ne plus avoir gagné quoi que ce soit à partir de juin-juillet 2015 et constate que la décision ne traite pas le fond du problème pour se limiter à lui reprocher son attitude quelle tient pour téméraire, ce quil conteste également; il conclut ainsi à lannulation de la décision, sous suite de frais et dépens,
que lAiSLP se réfère intégralement à sa décision et conclut au rejet du recours, sans autre observation,
que le recours a été déposé devant lautorité compétente (art. 18 LP, 3 al. 1 LILP, 40 al. 2 OJN), dans les formes et délai légaux (art. 18 LP), la procédure suivant les règles découlant de larticle20a LP, des dispositions de la LP et, à titre supplétif, de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (art. 19 LILP),
quil ny a pas lieu de requérir formellement le dossier de loffice des poursuites, qui figure déjà au dossier de la procédure de recours, loffice layant transmis à lAiSLP,
que dit dossier ne contient aucune pièce justificative daucune sorte sur létat des revenus du recourant durant la période considérée,
que les observations de loffice du 6 juin 2016 de loffice mentionnent expressément lobstination du recourant à ne pas fournir les informations et pièces justificatives qui lui sont réclamées pour établir létat de ses revenus,
que ni dans le cadre de la procédure de première instance, bien quil ait eu connaissance des affirmations de loffice à ce sujet, ni dans celui de la présente procédure, le recourant alors quil est tenu de collaborer à létablissement de sa situation financière (arrêt du TF du21.06.2002 [7B.77/2002]) na contesté les allégations de loffice en fournissant des pièces ou autres éléments qui tendraient à établir leur fausseté, se bornant à contredire loffice en prétendant lui avoir fourni toutes indications utiles,
quun clair indice de lattitude du recourant, consistant à se limiter à diverses affirmations dépourvues de toute preuve de leur véracité, peut être vu dans le rendez-vous manqué dû à une impossibilité de sy rendre exempte de la moindre explication du 16 mars 2015, accompagné de lannonce dun envoi prochain de justificatifs restée sans aucune suite,
que les allégations du recourant sont au demeurant contradictoires, dès lors quon ne sexplique pas comment il pourrait tout à la fois, comme il le prétend, avoir régulièrement fourni des pièces justificatives de ses revenus au fil des mois à loffice et sêtre trouvé sans revenus aucuns à partir de juin 2015, situation qui se traduirait par linexistence même de telles pièces justificatives,
quà cela doit être ajouté le fait que le 17 mars 2015 déjà, en lui notifiant le nouvel avis de saisie, loffice a expressément attiré lattention de X. sur le fait que si le calcul de son minimum vital ne correspondait plus à sa situation du moment, il devait prendre rendez-vous avec loffice pour que sa situation soit revue,
que X. ne prétend pas ni ne démontre quil aurait tenté la moindre des démarches à ce sujet, le dossier de loffice nen contenant bien évidemment aucune trace, circonstance totalement inexplicable si, comme le recourant le prétend, il sétait tout à la fois trouvé sans revenus dès juin 2015 et avait régulièrement renseigné loffice sur sa situation,
quil faut conclure de ce qui précède que les déclarations du recourant, daprès lesquelles il était sans revenu et en informait régulièrement loffice, sont des allégations sans fondement, de pure circonstance et énoncées pour les besoins de la cause,
que, partant, cest à juste titre que loffice a établi et délivré les procès-verbaux de distraction de biens saisis et les actes de défaut de biens contestés, que lAiSLP a rejeté la plainte du 17 mai 2016 et que dite autorité la considérée comme téméraire en raison, comme cela vient dêtre vu, de linconsistance des arguments de X., laquelle ne pouvait lui échapper,
quil suit de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté,
quil doit à son tour être qualifié de téméraire, la consistance des allégations et arguments du recourant, inexistante en première instance, nayant pas gagné plus dépaisseur en deuxième instance,
que les frais de la procédure de recours seront par conséquent mis à la charge de X. (art.20a al. 1 LP), lAutorité renonçant pour le surplus à infliger une nouvelle amende au recourant,
Par ces motifs,LAUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE EN MATIERE DE POURSUITES ET DE FAILLITES
1.Rejette le recours, manifestement mal fondé.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge du recourant.
Neuchâtel, le 24 avril 2017
1Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.1
1Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).
E. 13 2Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:4
1. les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2. l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3.5l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4. la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5.6les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
1Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF (RO20065599;FF20067351).3Abrogé par le ch. 6 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TF, avec effet au 1erjanv. 2007 (RO20061205;FF20014000).4Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20061205;FF20014000).5Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF (RO20065599;FF20067351).6Introduit par le ch. 6 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20061205;FF20014000).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 18.05.2017 [5A_378/2017]
C O N S I D E R A N T
que X. a fait lobjet de plusieurs poursuites,
que le 7 janvier 2015, loffice des poursuites lui a signifié que les montants qui se trouvaient en consignation à loffice pour un total de 3'347.45 francs étaient désormais versés pour solder la série no 2013004883 et passer un acompte sur la série no [xxx], de sorte que le montant total encore dû au 31 janvier 2015 sélevait à 1'989.35 francs, somme quil avait la possibilité de payer jusquau 2 février 2015, faute de quoi une saisie mensuelle de ressources de 450 francs serait lancée dès le 3 février 2015, comme il en avait déjà été précédemment averti,
que le 20 février 2015, X. a demandé à pouvoir consulter son dossier, si bien quil a été invité à se présenter à loffice des poursuites le 16 mars suivant,
que par un courrier du 13 mars, posté le lendemain et parvenu à loffice le 17 mars 2015, X. a indiqué quil nétait pas en mesure de donner suite au rendez-vous qui lui avait été fixé; il ajoutait quil navait touché quun revenu de 388 francs pour le mois de février et quil ne manquerait pas de transmettre à loffice un décompte justificatif, pièce quil na jamais fournie,
que le 17 mars 2015, loffice la informé quil faisait lobjet dune saisie mensuelle de 450 francs sur ses revenus, avec effet dès le 1ermars 2015 et jusquau 28 février 2016, arrêtée sur la base dun calcul de minimum vital dont une copie était jointe, son attention étant expressément attirée sur le fait que si le calcul en question ne correspondait plus à sa situation, il lui appartenait de prendre rendez-vous avec loffice pour que sa situation soit revue, ainsi que sur les conséquences pénales possibles en cas de non-paiement des montants saisis,
que par la suite X. ne sest plus manifesté,
que le 10 mai 2016, loffice des poursuites a envoyé aux créanciers participant à la série no [xxx] des actes de défaut de biens et des procès-verbaux de distraction de biens saisis, mentionnant le non-paiement des mensualités de mars 2015 à janvier 2016 y compris, X. recevant les exemplaires destinés au débiteur de ces documents,
que par courrier du 17 mai 2016, X. a reproché à loffice lenvoi de ces documents, affirmant quil avait toujours fait parvenir à loffice les données relatives à ses revenus, pour la dernière fois le 12 mai en relation avec son salaire du mois davril 2016 « dont le contenu [était] clair »; il demandait donc à loffice de revenir sur sa décision (sous-entendu létablissement de procès-verbaux de distraction de biens saisis) et surtout de ne pas transmettre ces procès-verbaux à ses créanciers, jusquà droit connu sur le fait de savoir sil avait ou non distrait des biens saisis; il ajoutait que si loffice ne devait pas donner une suite favorable à sa requête, son courrier devait être considéré comme une plainte à transférer sans délai à lAutorité inférieure de surveillance (plus loin : AiSLP),
que loffice a effectivement transmis trois jours plus tard, soit le 20 mai 2016, la plainte du 17 mai 2016 à lAiSLP,
que, dans le cadre de linstruction de la plainte, loffice a transmis le 6 juin 2016 son dossier à lAiSLP, accompagné de ses observations qui, après avoir repris lhistorique ci-dessus, soulignent que le plaignant se soustrait obstinément, malgré les multiples invitations qui lui avaient été faites, à ses obligations en ne fournissant pas les informations et documents utiles à létablissement de son minimum vital et concluent en conséquence au rejet de la plainte, dès lors que loffice a scrupuleusement respecté les dispositions légales applicables, loffice relevant encore le caractère dilatoire de la plainte et sinterrogeant sur son éventuelle témérité,
que X. na pas réagi après avoir reçu pour information copie des observations de loffice,
que par décision du 11 janvier 2017, lAiSLP a rejeté la plainte quelle a estimée téméraire, si bien que des frais et une amende de 300 francs ont été mis à la charge du plaignant,
que X. recourt contre cette décision, faisant valoir en bref quil a toujours renseigné loffice sur létat de ses revenus et quil a cessé de payer les retenues mensuelles (de 450 francs) à partir du moment où ses revenus mensuels « sont descendus en dessous de cette limite de CHF 500.-, ce dont lOffice a toujours été renseigné » comme létablira la production quil réclame de son dossier auprès de loffice; il répète ne pas avoir gagné plus de 500 francs par mois et ne plus avoir gagné quoi que ce soit à partir de juin-juillet 2015 et constate que la décision ne traite pas le fond du problème pour se limiter à lui reprocher son attitude quelle tient pour téméraire, ce quil conteste également; il conclut ainsi à lannulation de la décision, sous suite de frais et dépens,
que lAiSLP se réfère intégralement à sa décision et conclut au rejet du recours, sans autre observation,
que le recours a été déposé devant lautorité compétente (art. 18 LP, 3 al. 1 LILP, 40 al. 2 OJN), dans les formes et délai légaux (art. 18 LP), la procédure suivant les règles découlant de larticle20a LP, des dispositions de la LP et, à titre supplétif, de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (art. 19 LILP),
quil ny a pas lieu de requérir formellement le dossier de loffice des poursuites, qui figure déjà au dossier de la procédure de recours, loffice layant transmis à lAiSLP,
que dit dossier ne contient aucune pièce justificative daucune sorte sur létat des revenus du recourant durant la période considérée,
que les observations de loffice du 6 juin 2016 de loffice mentionnent expressément lobstination du recourant à ne pas fournir les informations et pièces justificatives qui lui sont réclamées pour établir létat de ses revenus,
que ni dans le cadre de la procédure de première instance, bien quil ait eu connaissance des affirmations de loffice à ce sujet, ni dans celui de la présente procédure, le recourant alors quil est tenu de collaborer à létablissement de sa situation financière (arrêt du TF du21.06.2002 [7B.77/2002]) na contesté les allégations de loffice en fournissant des pièces ou autres éléments qui tendraient à établir leur fausseté, se bornant à contredire loffice en prétendant lui avoir fourni toutes indications utiles,
quun clair indice de lattitude du recourant, consistant à se limiter à diverses affirmations dépourvues de toute preuve de leur véracité, peut être vu dans le rendez-vous manqué dû à une impossibilité de sy rendre exempte de la moindre explication du 16 mars 2015, accompagné de lannonce dun envoi prochain de justificatifs restée sans aucune suite,
que les allégations du recourant sont au demeurant contradictoires, dès lors quon ne sexplique pas comment il pourrait tout à la fois, comme il le prétend, avoir régulièrement fourni des pièces justificatives de ses revenus au fil des mois à loffice et sêtre trouvé sans revenus aucuns à partir de juin 2015, situation qui se traduirait par linexistence même de telles pièces justificatives,
quà cela doit être ajouté le fait que le 17 mars 2015 déjà, en lui notifiant le nouvel avis de saisie, loffice a expressément attiré lattention de X. sur le fait que si le calcul de son minimum vital ne correspondait plus à sa situation du moment, il devait prendre rendez-vous avec loffice pour que sa situation soit revue,
que X. ne prétend pas ni ne démontre quil aurait tenté la moindre des démarches à ce sujet, le dossier de loffice nen contenant bien évidemment aucune trace, circonstance totalement inexplicable si, comme le recourant le prétend, il sétait tout à la fois trouvé sans revenus dès juin 2015 et avait régulièrement renseigné loffice sur sa situation,
quil faut conclure de ce qui précède que les déclarations du recourant, daprès lesquelles il était sans revenu et en informait régulièrement loffice, sont des allégations sans fondement, de pure circonstance et énoncées pour les besoins de la cause,
que, partant, cest à juste titre que loffice a établi et délivré les procès-verbaux de distraction de biens saisis et les actes de défaut de biens contestés, que lAiSLP a rejeté la plainte du 17 mai 2016 et que dite autorité la considérée comme téméraire en raison, comme cela vient dêtre vu, de linconsistance des arguments de X., laquelle ne pouvait lui échapper,
quil suit de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté,
quil doit à son tour être qualifié de téméraire, la consistance des allégations et arguments du recourant, inexistante en première instance, nayant pas gagné plus dépaisseur en deuxième instance,
que les frais de la procédure de recours seront par conséquent mis à la charge de X. (art.20a al. 1 LP), lAutorité renonçant pour le surplus à infliger une nouvelle amende au recourant,
Par ces motifs,LAUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE EN MATIERE DE POURSUITES ET DE FAILLITES
1.Rejette le recours, manifestement mal fondé.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge du recourant.
Neuchâtel, le 24 avril 2017
1Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.1
1Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).
13
2Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:4
1. les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2. l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3.5l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4. la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5.6les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
1Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF (RO20065599;FF20067351).3Abrogé par le ch. 6 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TF, avec effet au 1erjanv. 2007 (RO20061205;FF20014000).4Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20061205;FF20014000).5Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF (RO20065599;FF20067351).6Introduit par le ch. 6 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20061205;FF20014000).