Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Après qu'il avait été requis de continuer la poursuite [d] par le créancier poursuivant, l'office des poursuites a adressé à X., le 4 juillet 2014, un « avis d'exécution de la saisie », portant le numéro de série [n], qui, sous la rubrique « exécution », mentionnait que « la saisie est similaire à celle exécutée précédemment. Les revenus et les biens saisis sont les mêmes que ceux figurant dans la série précédente. Si vos revenus ou biens se sont modifiés entre-temps, vous devez en informer loffice. Le calcul du minimum vital et le détail des biens saisis figureront sur le prochain procès-verbal ». Le 4 août 2014, loffice des poursuites a encore envoyé au poursuivi trois avis de participation à cette même saisie, relatifs aux poursuites [a], [b] et [c].
Le 16 septembre 2014, X. a écrit à loffice des poursuites pour demander des explications sur le fait quavait été saisie sur son salaire du mois daoût 2014, à en croire le décompte de son employeur, la somme de 3'409.40 francs, ce qui lui laissait un montant de 2'860 francs quil jugeait insuffisant. Complétant son courrier de diverses demandes dexplications, il ajoutait que sil ne devait pas obtenir satisfaction et en particulier la suspension immédiate de toute saisie à son encontre, sa correspondance devait être considérée comme une plainte à transmettre à lAutorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites (AiSLP). Dans un nouveau courrier du 19 septembre 2014, il a renouvelé sa demande de transmettre sa plainte à lAiSLP, si loffice ne devait pas accéder à sa demande de suspension des saisies en cours. Ces deux correspondances ont été transmises à lAiSLP le 23 septembre suivant.
B.Par décision du 12 novembre 2014, lAiSLP a déclaré la plainte de X. irrecevable et sa demande deffet suspensif sans objet, au motif quun avis dexécution de saisie, tel celui du 4 juillet 2014, ne constituait pas encore une mesure de loffice ouvrant le droit de plainte prévu par larticle 17 LP, faute deffet externe puisquun tel avis se limitait à informer le poursuivi des intentions de loffice des poursuites. Pour le reste, les calculs de loffice des poursuites relatifs à la fixation du minimum vital du poursuivi remontaient au mois de février 2014, de sorte quune plainte les visant serait tardive.
C.Le 1erdécembre 2014, X. dépose un recours contre la décision de lAiSLP, dont il demande implicitement lannulation en critiquant essentiellement la prise en compte, pour le calcul de la quotité saisissable, du montant de son loyer, retenu à titre théorique et statistique par loffice pour 831 francs par mois seulement alors quil sélève en réalité à 1'450 francs.
LAiSLP conclut au rejet du recours en se référant à sa décision.
D.La requête deffet suspensif dont X. a assorti son recours a été rejetée par ordonnance du 16 décembre 2014.
C O N S I D E R A N T
1.La compétence de l'Autorité supérieure de surveillance en matière LP est fondée sur l'article 18 LP, ainsi que sur l'article 3 al. 1LILP. L'article 40 al. 2OJNprécise que la Cour civile du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et la faillite. S'agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à l'article 20a LP, aux dispositions de laLILPet, à titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administrative (art.19 LILP).
2.Déposé le 1erdécembre 2014 contre une décision de l'Autorité inférieure de surveillance LP notifiée le 19 novembre 2014 à son destinataire, le recours intervient dans le délai de 10 jours prévu par l'article 18 al.1 LP, dès lors que léchéance du délai a été reportée du samedi 29 novembre au surlendemain lundi 1erdécembre 2014 (art. 142 al. 3 CPC par renvoi de lart. 31 LP). Le recours est ainsi recevable.
3.Il est exact, comme la relevé justement lAiSLP dans la décision entreprise, quun « avis dexécution de saisie », tel celui adressé le 4 juillet 2014 au recourant, ne constitue pas encore une mesure de loffice des poursuites sujette à plainte conformément à larticle17 LP. Lautorité de céans a déjà eu loccasion de le dire à plusieurs reprises (arrêt du 27.08.2013 [ASSLP.2013.4], du 03.10.2013 [ASSLP.2013.8], du 17.09.2014 [ASSLP.2014.4]). Il ne pourrait éventuellement en aller autrement que si lavis en question précisait le montant saisi et détaillait le calcul effectué pour y parvenir (voir pour un exemple arrêt non publié du 17.12.2013 [ASSLP.2013.9]), ce qui nest pas le cas en l'espèce. Dès lors, une plainte contre lavis en question nétait pas possible et ne pouvait quêtre déclarée irrecevable par lAiSLP.
4.Cela ne signifie pas pour autant que les actes de loffice visant à saisir les biens dun débiteur ne seraient soumis à aucun contrôle dans tous les cas où, comme dans la présente espèce, une nouvelle saisie est appelée à succéder à une précédente et fait lobjet dun (pré-)avis de saisie sous la forme dun « avis dexécution de saisie » mentionnant que faute de nouveaux éléments que pourrait communiquer le débiteur, la nouvelle saisie interviendra sur les mêmes bases de calcul que la précédente. Si cela était, le débiteur qui aurait négligé de se plaindre à temps contre une première opération de saisie pourrait voir ses revenus futurs saisis des années durant sans possibilité de protester, tous les avis lui annonçant la reconduction de la saisie en cours revêtant la forme dactes non susceptibles de plainte. Cela ne peut être. Tout au contraire, si l « avis dexécution de saisie » nest pas sujet à plainte, cest parce quil sagit dun acte préparatoire à la décision que doit ensuite prendre loffice, soit létablissement du procès-verbal de saisie proprement dit et sa communication sans retard, après expiration du délai de participation de 30 jours que la loi reconnaît aux autres créanciers (art. 110 LP), aux créanciers et au débiteur (art.114 LP), le délai pour porter plainte commençant à courir à compter de cette communication (voir à ce propos larrêt non publié de lAutorité de céans [ASSLP.2014.4] du 17.09.2014). Loffice en avait dailleurs apparemment conscience puisque lavis dexécution de saisie du 4 juillet 2014 porte la mention que le calcul du minimum vital et le détail des biens saisis figureraient sur le prochain procès-verbal.
Toutefois, en loccurrence, loffice na pas notifié de décision de saisie au recourant ni de procès-verbal, après le 4 juillet 2014, se limitant à lui communiquer un mois plus tard lidentité de trois nouveaux créanciers participant à la série. Il résulte de la détermination que loffice des poursuites a adressée à lAiSLP le 17 octobre 2014, sur la plainte du 16 septembre 2014 du poursuivi, que la saisie proprement dite aurait été « décidée » sur la base de lavis de saisie qui avait été communiqué au poursuivi le 11 mars 2014. Outre que celui-ci concernait une précédente saisie, il ne saurait valider un avis dexécution de saisie qui par définition, on la vu, constitue un acte préparatoire à la décision de saisie proprement dite qui lui est chronologiquement postérieur. A tout le moins conviendrait-il, à défaut de la communication dun avis de saisie entièrement nouveau lorsque les revenus et charges du débiteur paraissent ne pas sêtre modifiés, que lavis de saisie établi précédemment soit une nouvelle fois notifié au débiteur, avec les bases de calcul du montant saisissable et lindication que la saisie est reconduite sans changement, pour que puisse partir une nouvelle fois le délai de plainte de larticle17 LPà compter de cette nouvelle notification.
5.Il résulte de ce qui précède que, sur le vu du dossier et par substitution de motif, la plainte de X. devait être comprise comme une plainte pour déni de justice, au sens de lart. 17 al. 3 LP, dès lors que loffice des poursuites na, contrairement à lobligation quil en avait, pas fait suivre la communication de l« avis dexécution de saisie » du 4 juillet 2014 dun avis de saisie proprement dit, privant de ce fait le recourant de la possibilité de porter plainte contre la saisie.
Il sensuit que la plainte du 16 septembre 2014 du recourant était non seulement recevable mais aussi bien fondée.
6.Le recours doit ainsi être admis et loffice des poursuites invité à notifier en bonne et due forme un avis de saisie validant le préavis du 4 juillet 2014 à X., les saisies opérées dès le mois daoût 2014 sur les revenus du recourant étant à ce jour dépourvues de cause valable.
7.La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP).
Par ces motifs,LAUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE EN MATIERE DE POURSUITES ET DE FAILLITES
1.Admet le recours, au sens des considérants, et annule la décision de lAutorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du 12 novembre 2014.
Statuant à nouveau
2.Admet la plainte de X. du 16 septembre 2014, au sens des considérants, et invite loffice des poursuites à notifier un avis de saisie proprement dit au poursuivi dans la poursuite [d].
3.Statue sans frais.
Neuchâtel, le 9 janvier 2015
1. A l'autorité de surveillance
1Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.1
1Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).
1Il est dressé procès-verbal de la saisie. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces.
2Si les objets saisis se trouvent frappés de séquestre, le droit de participation du séquestrant (art. 281) est consigné au procès-verbal.
3Si les biens saisissables sont insuffisants ou font entièrement défaut, il en est fait mention.
A l'expiration du délai de participation de 30 jours, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal aux créanciers et au débiteur.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).