Plainte à l'autorité de surveillance en matière de collocation de créance dans la procédure de concordat ordinaire.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 17 LP. Ne s'agissant pas d'une créance contestée par le débiteur, l'ar- ticle 315 al.1 LP, selon lequel en homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de
E. 20 jours pour intenter action au for du
concordat, sous peine de perdre
leur droit à la garantie de dividende,
ne saurait faire obstacle à la pro-
cédure de plainte portant sur la
question de savoir si la créance en cause
bénéficie du privilège légal de la
première classe.
b) Déposée par ailleurs dans les formes et
délai légaux, la
plainte est recevable.
2. Sur le vu de la conclusion de la plaignante,
le litige se limite
à la seule question de l'interprétation
de l'article 219 al.4, première
phrase, litt.b LP (dans sa teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 1997),
disposition qui prévoit que sont
colloqués en première classe "les droits
des assurés au sens de la loi fédérale
sur l'assurance-accidents ainsi que
les prétentions découlant de la
prévoyance professionnelle non obligatoire
et les créances des institutions de
prévoyance à l'égard des employeurs
affiliés".
Les commissaires au sursis sont partis de
l'idée que, puisque
cette disposition mentionne expressément
les "prétentions découlant de la
prévoyance professionnelle non
obligatoire", les contributions dues par
les employeurs pour la prévoyance
obligatoire selon la LPP ne sont, a
contrario, pas des créances
privilégiées. Ce point de vue est erroné car
manifestement contraire au texte légal.
La disposition précitée - peut-
être maladroite du point de vue
rédactionnel, mais néanmoins claire -
signifie, interprétée littéralement, que
la loi vise d'une part les pré-
tentions des assurés découlant de la
prévoyance professionnelle non obli-
gatoire et, d'autre part, les créances
des institutions de prévoyance à
l'égard des employeurs affiliés. Les
travaux préparatoires concernant
cette disposition confirment ce qui
précède : il s'agissait de protéger
les droits des assurés à l'égard des
institutions de prévoyance en
faillite, ce qui n'est nécessaire que
pour la prévoyance non obligatoire
dès lors que les créances pour la part
obligatoire selon la LPP sont
couvertes par le fond de garantie selon
l'article 56 al.1 litt.b LPP. Dans
son message à l'appui de la loi, le
Conseil fédéral précisait en effet que
"les conditions de la prévoyance
sont si étroitement liées aux rapports de
travail qu'il se justifie de considérer
la protection en matière de
prévoyance comme partie intégrante du
privilège accordé aux travailleurs,
d'autant que l'indemnité à raison de
longs rapports de travail reste
également privilégiée en ce sens. Dès
lors, le privilège reste justifié
dans le domaine de la prévoyance
professionnelle non obligatoire, dans la
mesure où les créances ne sont pas
couvertes par le fond de garantie de la
LPP" (FF 1991 III 150). Les
Chambres fédérales ont voulu, en outre,
privilégier aussi - respectivement ne
pas supprimer le privilège existant
dans l'ancienne loi - les créances des
institutions de prévoyance à
l'égard des employeurs, ce qui répond
d'ailleurs également au souci de
protéger les intérêts des travailleurs
(Bulletin officiel de l'Assemblée
fédérale, CN 1993, p.36; cf. aussi
l'extrait du protocole des délibé-
rations de la commission du Conseil
national, p.57 et 58, versé au
dossier). Il ne fait donc aucun doute
que les créances que possèdent les
institutions de prévoyance à l'égard des
employeurs qui leur sont affi-
liés, concernant des cotisations pour la
prévoyance (obligatoire ou sur-
obligatoire), bénéficient du privilège
de première classe au sens de
l'article 219 al.4 litt.b LP.
3. La plainte se révèle dès lors bien fondée,
ce qui conduit à
l'annulation de la décision entreprise.
Dans la procédure de plainte devant
l'autorité de surveillance,
il n'est pas perçu de frais ni alloué de
dépens (art.20a al.1 LP; 61 al.2
litt.a, 62 al.2 OELP).
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP
1. Admet la plainte et annule la
décision attaquée dans la mesure où elle
concerne la collocation en troisième classe de la créance produite par
la plaignante dans le cadre de la procédure concordataire de la société
A. SA.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni
alloué de dépens.
Neuchâtel, le 20 octobre 1997
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Neuenburg Autorité de surveillance LP 20.10.1997 ASLP.1997.28 (INT.1997.731) Neuchâtel Autorité de surveillance LP 20.10.1997 ASLP.1997.28 (INT.1997.731) Neuchâtel Autorité de surveillance LP 20.10.1997 ASLP.1997.28 (INT.1997.731)
Plainte à l'autorité de surveillance en matière de collocation de créance dans la procédure de concordat ordinaire.
A. A. SA a obtenu du président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds, le 9 septembre 1996, un ajournement de faillite, pro- longé à plusieurs reprises. Elle a ensuite été mise au bénéfice, par ordonnance du 14 mai 1997 rendue par le juge instructeur de la Cour civile du tribunal cantonal saisie de la cause, d'un sursis concordataire de six mois. R. et L. ont été désignés en qualité de commissaires au sursis. B. La compagnie d’assurance X. a produit le 6 juin 1997, dans le cadre du sursis concordataire de A. SA, une créance de 60'528,30 francs représentant des contributions de prévoyance professionnelle obligatoire LPP dues par la société selon un décompte arrêté au 31 décembre 1996, divers intérêts compris, après déduction de certains paiements effectués en 1997. Elle a demandé, notam- ment, que cette créance soit colloquée en première classe. Outre une divergence concernant la date déterminante pour le calcul du montant de la créance, les commissaires au sursis ont considéré qu'il ne s'agissait pas d'une créance privilégiée et que cette prétention devait être admise en troisième classe, ce qu'ils ont confirmé à la Compagnie d’assurance X. par une lettre du 26 juillet 1997. C. La Compagnie d’assurance X. pour la prévoyance profession- nelle obligatoire défère par voie de plainte à l'autorité de surveillance cette prise de position des commissaires au sursis, concluant à ce que sa créance soit admise en première classe. Elle invoque le texte de la loi (art.219 al.4 litt.b), disposition qui est claire, à son avis, dans la mesure où elle énonce expressément les créances des institutions de pré- voyance à l'égard des employeurs affiliés. Il a été procédé à deux échanges d'écritures, au terme desquels les commissaires au sursis déclarent admettre la recevabilité de la plainte et, quant au fond, s'en remettre à l'appréciation de l'autorité de surveillance. C O N S I D E R A N T en droit
1. a) Selon l'article 295 al.2 litt.b LP, le commissaire doit no- tamment exercer les fonctions prévues par les articles 298 à 302 et 304 LP, soit en particulier inviter les créanciers au moyen d'une publication à lui indiquer leurs créances et préparer un projet de concordat à sou- mettre à l'assemblée des créanciers (art.300 ss LPP). Les décisions du commissaire au sursis concordataire sont susceptibles de plainte à l'au- torité de surveillance (art.295 al.3 LP; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., p.55). Il s'ensuit que le refus du com- missaire de reconnaître à une créance le privilège de la première classe, comme en l'espèce, peut faire l'objet d'une plainte au sens de l'article 17 LP. Ne s'agissant pas d'une créance contestée par le débiteur, l'ar- ticle 315 al.1 LP, selon lequel en homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende, ne saurait faire obstacle à la pro- cédure de plainte portant sur la question de savoir si la créance en cause bénéficie du privilège légal de la première classe.
b) Déposée par ailleurs dans les formes et délai légaux, la plainte est recevable.
2. Sur le vu de la conclusion de la plaignante, le litige se limite à la seule question de l'interprétation de l'article 219 al.4, première phrase, litt.b LP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997), disposition qui prévoit que sont colloqués en première classe "les droits des assurés au sens de la loi fédérale sur l'assurance-accidents ainsi que les prétentions découlant de la prévoyance professionnelle non obligatoire et les créances des institutions de prévoyance à l'égard des employeurs affiliés". Les commissaires au sursis sont partis de l'idée que, puisque cette disposition mentionne expressément les "prétentions découlant de la prévoyance professionnelle non obligatoire", les contributions dues par les employeurs pour la prévoyance obligatoire selon la LPP ne sont, a contrario, pas des créances privilégiées. Ce point de vue est erroné car manifestement contraire au texte légal. La disposition précitée - peut- être maladroite du point de vue rédactionnel, mais néanmoins claire - signifie, interprétée littéralement, que la loi vise d'une part les pré- tentions des assurés découlant de la prévoyance professionnelle non obli- gatoire et, d'autre part, les créances des institutions de prévoyance à l'égard des employeurs affiliés. Les travaux préparatoires concernant cette disposition confirment ce qui précède : il s'agissait de protéger les droits des assurés à l'égard des institutions de prévoyance en faillite, ce qui n'est nécessaire que pour la prévoyance non obligatoire dès lors que les créances pour la part obligatoire selon la LPP sont couvertes par le fond de garantie selon l'article 56 al.1 litt.b LPP. Dans son message à l'appui de la loi, le Conseil fédéral précisait en effet que "les conditions de la prévoyance sont si étroitement liées aux rapports de travail qu'il se justifie de considérer la protection en matière de prévoyance comme partie intégrante du privilège accordé aux travailleurs, d'autant que l'indemnité à raison de longs rapports de travail reste également privilégiée en ce sens. Dès lors, le privilège reste justifié dans le domaine de la prévoyance professionnelle non obligatoire, dans la mesure où les créances ne sont pas couvertes par le fond de garantie de la LPP" (FF 1991 III 150). Les Chambres fédérales ont voulu, en outre, privilégier aussi - respectivement ne pas supprimer le privilège existant dans l'ancienne loi - les créances des institutions de prévoyance à l'égard des employeurs, ce qui répond d'ailleurs également au souci de protéger les intérêts des travailleurs (Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale, CN 1993, p.36; cf. aussi l'extrait du protocole des délibé- rations de la commission du Conseil national, p.57 et 58, versé au dossier). Il ne fait donc aucun doute que les créances que possèdent les institutions de prévoyance à l'égard des employeurs qui leur sont affi- liés, concernant des cotisations pour la prévoyance (obligatoire ou sur- obligatoire), bénéficient du privilège de première classe au sens de l'article 219 al.4 litt.b LP.
3. La plainte se révèle dès lors bien fondée, ce qui conduit à l'annulation de la décision entreprise. Dans la procédure de plainte devant l'autorité de surveillance, il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art.20a al.1 LP; 61 al.2 litt.a, 62 al.2 OELP). Par ces motifs, L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP
1. Admet la plainte et annule la décision attaquée dans la mesure où elle concerne la collocation en troisième classe de la créance produite par la plaignante dans le cadre de la procédure concordataire de la société A. SA.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Neuchâtel, le 20 octobre 1997