Plainte dirigée contre une décision judiciaire. Entrée en matière exceptionnelle.
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Neuenburg Autorité de surveillance LP 31.01.1996 ASLP.1995.58 (INT.1996.370) Neuchâtel Autorité de surveillance LP 31.01.1996 ASLP.1995.58 (INT.1996.370) Neuchâtel Autorité de surveillance LP 31.01.1996 ASLP.1995.58 (INT.1996.370)
Plainte dirigée contre une décision judiciaire. Entrée en matière exceptionnelle.
A. P., [...], fait l'objet d'une poursuite intro- duite par "Succession X." représentée par C. SA [...] (poursuite No [...]). Par décision du 5 décembre 1995, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé, à concurrence de 3'299.15 francs plus acces- soires, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le poursuivi contre le commandement de payer qui lui avait été notifié le 11 septembre 1995 par l'office des poursuites de Neuchâtel. B. Le 20 décembre 1995, P. saisit l'autorité cantonale de surveillance d'une plainte qu'il déclare diriger contre la décision du Tribunal civil du district de Neuchâtel du 5 décembre 1995. Il invoque la nullité de la poursuite introduite contre lui au motif que les poursui- vants ne sont pas désignés conformément au droit applicable en la matière. Il conclut à ce que l'autorité de surveillance constate la nullité de la poursuite No [...], sous suite de frais et dépens. C. Dans ses observations sur la plainte, l'office des poursuites de Neuchâtel soutient qu'elle est tardive et au surplus mal fondée. Il con- clut donc à son rejet dans la mesure où elle est recevable. C. SA ne formule pas d'observations. C O N S I D E R A N T en droit
1. a) Selon l'article 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveil- lance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al.1). La plainte doit être déposée dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al.2). Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou re- tard non justifié (al.3). Une fois le délai de plainte expiré, la mesure ou la décision annulables ne peuvent plus être annulées. Toutefois, si celles-ci sont ra- dicalement nulles parce que contraires à une disposition légale impéra- tive, à l'intérêt public ou à l'intérêt d'un nombre indéterminé de tiers, leur nullité peut et doit être constatée en tout temps par l'office et les autorités de surveillance (arrêt du Tribunal fédéral du 28.11.1995 dans la cause O.; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p.61 litt.b, 62-63 litt.e et la jurisprudence citée; Jaeger, Commentaire de la LP, n.9 ad art.17).
b) En l'espèce, le plaignant déclare agir contre une décision judiciaire dont, à teneur de l'article 17 al.1 LP, il n'incombe pas à l'Autorité de céans de connaître puisqu'elle peut faire l'objet d'un re- cours devant la Cour de cassation civile (art.414 ss CPC). Nonobstant, selon les principes qui viennent d'être rappelés, il y a lieu d'entrer en matière pour examiner si la poursuite en cause se révèle radicalement nulle.
2. a) Selon l'article 67 al.1 ch.1 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer entre autres le nom et le domicile du créancier. Cela est va- lable également pour le commandement de payer, selon l'article 69 al.2 ch.1 LP en relation avec la disposition qui vient d'être citée. Selon la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, il y a lieu de considérer comme radicalement nulle et partant annulable d'office en tout temps la poursuite dans laquelle le créancier n'est pas désigné d'une manière et certaine. Ce principe vaut également dans le cas où, dans une poursuite intentée par une pluralité de créanciers, ceux-ci ne seraient pas autrement indiqués que par une désignation collective, à moins, bien entendu, qu'il ne s'agisse d'une raison sociale désignant une société en nom collectif ou en commandite, raison sous laquelle il est admis que les créanciers poursuivants acquièrent, en vertu des principes du droit civil, un patrimoine social, contractent des obligations et peuvent comme tels ester en justice, soit comme demandeurs, soit comme défendeurs. Ces excep- tions n'entrent pas en ligne de compte en la cause. Selon la Haute Cour, une simple désignation collective telle que "succession X", soit pour les communautés héréditaires, soit pour les in- divisions, est une désignation insuffisante et il est nécessaire, en pa- reil cas, de nommer individuellement les divers membres composant la com- munauté ou l'indivision, ce lors même que l'un des indivis aurait été nommé chef de l'indivision en application de l'article 341 CC et devrait dès lors comme tel en être réputé le représentant ou lors même encore que l'indivision aurait fait l'objet d'une inscription au registre du com- merce. L'inobservation de cette prescription ayant pour effet de rendre la poursuite radicalement nulle et annulable en tout temps, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a invité les offices à ne donner suite qu'aux réquisitions de poursuite dans lesquelles tous les créanciers poursuivants sont désignés individuellement (Circulaire du Tribunal fédéral no 16 du 3.4.1925 in ATF 51 III 98; v. aussi ATF 80 III 7).
b) En l'espèce, il ne fait aucun doute que les directives conte- nues dans la circulaire du Tribunal fédéral susmentionnées n'ont pas été respectées par l'office opposant, lequel n'aurait pas dû donner suite à la réquisition de poursuite en cause. Le fait que le plaignant a conclu un contrat de bail avec la "succession X." ne le prive pas de son droit de connaître dès le départ celui ou ceux qui le poursuivent de manière à pouvoir défendre ses intérêts légitimes à l'égard de telle ou telle personne le cas échéant. De son côté, l'office des poursuites doit être au clair sur la personne de celui ou de ceux qui pourront prendre des décisions concernant la continuation de la poursuite ou faire valoir un droit sur son résultat (ATF 80 III 11). Ces précisions font défaut en la cause et il y a donc lieu de constater la nullité de la poursuite No [...] dirigée contre P..
3. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gra- tuite (art.67 al.2 du tarif des frais LP). Dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art.68 al.2 du tarif des frais LP). Par ces motifs, L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP 1. Admet la plainte et dit que la poursuite No [...] introduite par "Succession X." représentée par C. SA [...], contre P., [...], est nulle.
2. Statue sans frais ni dépens.