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ARMP.2026.97

ARMP.2026.97

Neuenburg ·ARMP · 2026-08-26 · Français NE
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A.a) Le 1erjuillet 2025, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre inconnu(s) pour infractions aux articles 146 CP (escroquerie) et 147 CP (utilisation frauduleuse d’un ordinateur) pour avoir, en Suisse romande, entre le 22 avril et le 10 mai 2025, commis de nombreuses escroqueries par téléphone et sur internet, en particulier en ayant incité un tiers à conclure un abonnement de téléphonie mobile dont le numéro avait, par la suite, été utilisé pour commettre des escroqueries téléphoniques.

b) Le 8 juillet 2025, la procédure a été ouverte (en réalité, étendue) contre A.________ pour les faits visés dans l’ordonnance du 1erjuillet 2025 ainsi que pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (remise sans droit d’un médicament soumis à ordonnance [Makatussin] à un tiers) et à la loi fédérale sur la circulation routière.

c) Le 18 septembre 2025, la procédure a été étendue pour infractions aux articles 137 CP (appropriation illégitime), 138 CP (abus de confiance), 179deciesCP (usurpation d’identité) et 252 CP (faux dans les certificats), en lien avec des faits commis à Z.________ et Y.________ (succursales de fournisseurs en téléphonie), à X.________/VD (magasin Photo B.________) et W.________/BE (magasin Photo C.________).

d) Les 12 janvier, 9 et 30 juin et 14 juillet 2026, la procédure a encore été étendue pour les mêmes infractions, en raison de faits que le prévenu était suspecté d’avoir commis dans les cantons de Vaud, Fribourg, Valais et Genève.

B.a) Me D.________ a été désigné défenseur d’office le 12 janvier 2026.

b) Le prévenu se trouve en détention provisoire depuis le 15 janvier 2026. Sa détention a été prolongée les 14 avril 2026 et 14 juillet 2026 (jusqu’au 11 octobre 2026). Par décision du 30 avril 2026, l’Autorité de céans avait rejeté le recours interjeté contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 14 avril 2026.

c) Dans le cadre de l’instruction pénale, le prévenu a été interrogé à plusieurs reprises par la police (soit les 16.07 et 19.08.2024, les 12.01, 13.01, 16.02, 24.02, 25.03 et 11.05.2026) et à une reprise par le Ministère public (soit le 13.01.2026, lors de son arrestation).

C.a) Le 29 juin 2026, le prévenu a écrit au Ministère public afin de solliciter – dans le cas où une prolongation de sa détention serait requise auprès du TMC – son audition directement par la procureure; il invoquait son droit à être entendu personnellement par la magistrate en charge de l’affaire, qui ne l’avait jusqu’alors interrogé qu’à une seule reprise (le 13.01.2026).

b) La procureure lui a répondu, par courrier du 30 juin 2026, qu’une audition par ses soins n’interviendrait « [qu’] en fin d’instruction, qui [était] loin d’être terminée à ce stade», tout en relevant que le prévenu ne pouvait se prévaloir d’aucun droit à une audition directement par le Ministère public, même en cas de prolongation de la détention provisoire, et que son droit d’être entendu avait été pleinement respecté, y compris en déléguant des auditions à la police.

c) Par courrier du 7 juillet 2026, le prévenu a indiqué à la procureure que, selon la doctrine majoritaire, les auditions essentielles devaient être exécutées par l’autorité judiciaire en charge de la procédure; il demandait ainsi une décision formelle confirmant le refus, par la magistrate, de procéder à son audition.

d) Dans son courrier du 9 juillet 2026, la procureure a confirmé au prévenu qu’elle ne procéderait à son audition qu’en fin d’instruction (qui était loin d’être terminée), qu’il ne pouvait invoquer aucun droit à une audition personnelle (et ce même en cas de demande de prolongation de la détention) et que son droit d’être entendu avait été pleinement respecté jusqu’à présent, y compris en déléguant des auditions à la police.

D.a) Le 23 juillet 2026, le prévenu recourt contre cette décision, en concluant à son annulation et, partant, à son audition par la direction de la procédure dans un délai de 30 jours suivant le prononcé de l’arrêt. Il requiert l’assistance judiciaire, subsidiairement que l’Autorité de céans statue avec suite de frais et dépens. En substance, il reproche à la procureure de ne l’avoir interrogé elle-même qu’à une seule reprise depuis le début de l’instruction et d’avoir annoncé, dans la décision entreprise, qu’elle n’y procéderait pas avant que l’instruction arrive à son terme. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.

b) Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu, par courrier du 11 août 2026, au rejet du recours; il a rappelé qu’il n’existait aucun droit du prévenu à être entendu directement par le Ministère public (plutôt que par la police), que les auditions du prévenu étaient actuellement menées exclusivement par la police, seule à même d’y procéder dans la mesure où il s’agissait de confronter le prévenu aux éléments de l’enquête (en particulier les données retrouvées sur des supports électroniques), qu’une audition par la procureure ne permettrait pas de mettre davantage en évidence la coopération (ou la non-coopération) du prévenu et que la mention selon laquelle le Ministère public n’auditionnerait le prévenu qu’en fin d’instruction devait être comprise en ce sens que cet acte d’enquête aurait lieu dès que le prévenu aurait pu être confronté par la police «à tous les faits et éléments découverts».

c) Par courrier du 24 août 2026, le prévenu a déposé des observations sur celles du Ministère public; il a réitéré certains de ses arguments et confirmé ses conclusions.

C O N S I DÉR A N T

1.Le recours a été interjeté dans le délai utile de dix jours, par une personne qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de la décision entreprise, laquelle est susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il respecte au surplus les formes prescrites par la loi (art. 382 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.

2.L’Autorité de céans revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu’elle statue sur des conclusions civiles (art. 391 CPP; cf. aussiCalame, in Commentaire romand CPP, 2019, 2eéd., n. 1-2 ad art. 391).

3.Le recourant soulève un seul grief; il reproche au Ministère public de ne pas accéder à sa demande d’être interrogé directement par la procureure.

4.a) Aux termes de l’article 312 CPP, le Ministère public peut, même après l’ouverture de l’instruction, charger la police d’investigations complémentaires en lui donnant des directives écrites (mandats) limités à des actes d’enquête précisément définis (al. 1). Lorsqu’il charge la police d’effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le Ministère public (al. 2).

Selon l’article 307 al. 2 CPP, lors d’infractions graves et tout autre évènement sérieux, le Ministère public conduit lui-même, dans la mesure du possible, les premières auditions importantes.

L’article 311 al.1 CPP prévoit que les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves.

b) La jurisprudence avait initialement considéré que la loi ne fixait pas de limite au ministère public dans l’exercice de son pouvoir de délégation, sous réserve des premières auditions importantes (art. 307 al. 2 CPP); le choix de la délégation relevait du pouvoir d’appréciation du Ministère public (arrêt du TF du 25.06.2012 [1B_730/2011] cons. 2.2). Dans une affaire plus récente où le Ministère public avait procédé directement à trois auditions (arrestation, confrontation et interrogatoire final) et délégué parallèlement 19 interrogatoires à la police, le Tribunal fédéral a retenu qu’une délégation aussi étendue n’était pas admissible et qu’elle contrevenait à l’obligation faite au Ministère public de recueillir directement les preuves (art. 311 al. 1 CPP); ces preuves n’étaient toutefois pas inexploitables dans la mesure où les droits des parties (identiques à ceux prévalant lors des auditions devant le Ministère public) avaient été respectés; les parties n’avaient ainsi pas subi d’inconvénients du fait de leurs auditions par la police et non par le Ministère public; l’article 312 CPP ne constituait au demeurant qu’une disposition règlementaire («Ordnungsvorschrift»), (arrêt du TF du 27.09.2015 [6B_976/2015] cons. 4.2.4, confirmé dans l’arrêt du TF du 16.12.2021 [1B_527/2021] cons. 3.4).

c) Selon certains auteurs de doctrine, il n’existe pas un droit, en particulier pour le prévenu, à être entendu directement par le Ministère public plutôt que par la police (Grodecki / Cornu, in Commentaire romand CPP, 2019, 2eéd., n. 12 ad art. 312 CPP). Même si certaines auditions doivent, de par la loi, obligatoirement être menées par le Ministère public (audition d’arrestation, première(s) audition(s) importante(s), audition finale), cette autorité est libre dans le choix des actes d’enquête qu’elle décide de déléguer à la police; en clair, sous réserve des auditions particulières mentionnées ci-avant, la loi ne fixe pas de limites au Ministère public dans son pouvoir de délégation (Grodecki / Cornu, op. cit., n. 13 ad art. 312 CPP et réf. cit.); pour d’autres auteurs, se référant à la jurisprudence fédérale citée sous let. b), la délégation d’actes d’enquête (en particulier les auditions) par le Ministère public connaît des limites et l’autorité de poursuite pénale ne saurait se limiter aux quelques auditions relevant légalement de sa compétence; la décision de délégation (mandat) ne constitue toutefois qu’une simple instruction d’organisation interne contre laquelle aucun recours ne peut être interjeté (Vogelsang, in BSK StPO, 2023, 3eéd., n. 11,12, 15b ad art. 312 CPP).

5.Le recourant soutient que le Ministère public devrait conduire personnellement les auditions importantes, faire un usage modéré de la délégation des auditions à la police, ne pas se contenter de mener les auditions d’arrestation et finale, que seul le Ministère public dispose des connaissances juridiques et d’une vue d’ensemble nécessaires à la parfaite évaluation de sa situation pénale, que les «principaux faits retenus par la magistrate dans ses requêtes de prolongation [de la détention provisoire] relev[aient] d’une appréciation subjective de l’état d’esprit [du prévenu] : volonté de collaborer, prise de conscience des actes, préoccupation de sa situation» et qu’à lire les requêtes successives du Ministère public, son état d’esprit n’avait jamais changé, alors qu’il avait entre-temps démontré sa volonté de collaborer, que la procureure devait se faire une idée personnelle de son état d’esprit, duquel elle pourrait fonder «ses arguments», que vu sa «réorientation profonde», il était important que la procureure puisse l’auditionner,a fortioriaprès six mois de détention, qu’il n'est pas soutenable que la procureure indique, de manière aussi péremptoire, ne pas vouloir l’auditionner avant la fin de l’instruction.

6.a) En l’espèce, il est exact que la procureure n’a auditionné le prévenu depuis l’ouverture d’instruction, qu’une seule fois, soit le 13 janvier 2026 lors de l’audience d’arrestation. Par la suite, le prévenu a été entendu à plusieurs reprises (4) par la police, ce qui démontre soit-dit en passant – même si ce point n’est pas contesté par le recourant – que l’instruction avance à un rythme régulier et suffisant.

b) Il convient d’emblée de souligner les particularités de cette affaire dans laquelle, au fur et à mesure de la progression de l’instruction, de nouvelles charges pèsent sur le prévenu, les enquêteurs devant les clarifier par l’examen de nombreuses données issues des supports électroniques de l’intéressé; ce contexte évolutif et technique, impliquant des victimes domiciliées dans plusieurs cantons, a logiquement pour conséquence un important travail d’enquête, en présence qui plus est de nombreux plaignants; dans la mesure où il ne serait ni réaliste, ni raisonnable d’obliger la procureure à procéder à des multiples actes d’enquête y relatifs, la délégation au sens de l’article 312 CPP prend tout son sens. Il est tout aussi compréhensible que la procureure attende que la police ait pu analyser les données techniques et interroger le prévenu sur ces éléments, avant de procéder elle-même à son interrogatoire dans un avenir qui ne devrait pas être trop lointain. Dans l’intervalle, le prévenu est effectivement auditionné par la police et jouit, lors de ces actes d’enquête, de mêmes droits procéduraux que s’il était interrogé par la procureure, de sorte que cette situation ne lui cause aucun préjudice.

c) Si la procureure avait indiqué, dans un premier temps (cf. courrier du 30.06.

2026) et de manière péremptoire, qu’elle n’interrogerait le prévenu qu’en fin d’instruction – soit une situation relativement similaire à celle dans laquelle le Tribunal fédéral a jugé que le Ministère public avait fait un usage trop étendu de la délégation (cf. ci-avant ch. 4 b). –, elle a ensuite précisé le sens de sa déclaration en indiquant qu’elle procéderait à l’audition du prévenu dès qu’il aurait pu être confronté par la police «à tous les faits et éléments découverts». Il ressort de ce qui précède que la procureure a clairement affirmé son intention de réinterroger le prévenu avant la fin de l’instruction, ce qui contredit l’argumentation selon laquelle elle attendrait le terme de la procédure pour y procéder, étant rappelé que cette dernière option, vraisemblablement problématique sous l’angle des articles 307 al. 2, 311 al. 1 et 312 CPP, n’aurait pas de conséquence sous l’angle de l’exploitabilité des preuves.

d) S’agissant des arguments du recourant selon lesquels seule la procureure disposerait d’une vue d’ensemble de la procédure pénale et serait à même de constater le changement de son état d’esprit, sa volonté de coopérer ou encore sa réorientation profonde, ils ne convainquent pas. En effet, le comportement adopté par le prévenu devant la police (en particulier sa volonté de coopérer) doit logiquement ressortir des procès-verbaux d’audition et/ou rapports qui ont, respectivement qui seront établis par la police; il est donc inexact de prétendre que seule une audition, directe et personnelle, par la procureure serait susceptible de la renseigner sur ce point-là. Si la perception directe de certains éléments est souvent très utile pour le magistrat saisi d’une procédure notamment pénale, l’Autorité de céans constate que l’audition annoncée par la procureure, de même que l’audition finale qui sera très certainement appointée dans une affaire comprenant autant d’infractions, de faits et de victimes, permettront à la procureure d’assurer son rôle actif et prépondérant dans la procédure, conformément aux articles 311 al. 1 et 317 CPP.

e) Le fait que le prévenu se trouve en détention provisoire depuis environ sept mois ne change rien à ce qui précède; en revanche, cette détention doit conduire le Ministère public à s’assurer que le principe de célérité soit scrupuleusement respecté; avec raison, le recourant ne soulève aucun grief sur ce point.

f) Il découle de ce qui précède que le recours est mal fondé, ce qui conduit à son rejet.

7.Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire.

Son recours était manifestement dénué de toute chance de succès : l’absence de tout droit procédural à être entendu directement et personnellement par la procureure était aisément identifiable par le recourant,a fortioriavec l’aide de son mandataire et au regard de la jurisprudence qui n’a admis un rôle inactif du Ministère public dans le cas de 19 (et non pas seulement 4) auditions déléguées. L’assistance judiciaire lui est ainsi refusée (art. 29 al. 3 Cst féd.); aucune indemnité ne lui sera allouée et il devra supporter les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs.

Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale

1.Rejette le recours.

2.Refuse l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours à A.________.

3.N’alloue aucune indemnité à ce dernier.

4.Condamne ce dernier aux frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs.

5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me D.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 26 août 2026