Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) A.________ est né en 2008 et est donc âgé dun peu plus de 18 ans. Il vit chez ses parents dont il dépend, na pas terminé sa scolarité obligatoire et est sans activité.
b) Par jugement du 8 avril 2025, le Tribunal pénal des mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après :TPMin) a reconnu A.________ (ci-après aussi le prévenu ou le recourant) coupable notamment de nombreuses infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière et à ses ordonnances, de vols, vols dimportance mineure, de dommages à la propriété, de lésions corporelles simples, de voies de fait, dagression, dinjures, de menaces et de contrainte, et dinfraction à la Loi fédérale sur les armes, infractions commises entre le 4 juin 2022 et le 23 mai 2024, et l'a condamné à une peine de 12 mois de peine privative de liberté ferme, sous déduction de 302 jours de détention avant jugement. Une assistance personnelle était instituée en sa faveur, de même quun traitement au sens de larticle 14 DPMin et un placement dans linstitution B.________. Il était en outre interdit de prendre contact avec toutes les personnes concernées par les infractions retenues dans le jugement et de quitter le logement de ses parents entre 20h00 à 8h00.
c) Selon un fichet de communication, la police a été amenée à intervenir le samedi 27 juin 2026 une première fois à 04h12 aux abords du bar C.________ à Z.________ pour une agression au couteau commise au préjudice de D.________ entre la gare CFF et le bar E.________. La victime a identifié A.________ comme étant lauteur des coups qui lui avaient été portés au bras droit ainsi quà la cuisse gauche. Celui-ci se trouvait en compagnie de F.________. D.________ a déposé plainte pour ces faits le même jour. Il a été hospitalisé et a dû subir une opération en raison de ses blessures. Peu avant, soit à 4h00, lattention de la police avait été attirée par le véhicule immatriculé NE [111], lequel circulait en sens inverse sur la rue [aaa]. Le véhicule a été intercepté. Ses trois occupants, soit G.________, H.________ et I.________, ont déclaré avoir été menacés avec un couteau par un individu devant létablissement J.________, raison pour laquelle ils avaient fui en voiture, alors quils étaient sous lemprise de lalcool. Lindividu porteur du couteau a été identifié comme étant A.________. G.________ avait été effleuré au poignet avec le couteau, tandis que I.________ avait été touché à laine gauche. G.________ et I.________ ont tous deux déposé plainte pour ces faits. Entendu le 27 juin 2026 dans le courant de la matinée, A.________ a dans un premier temps nié, avant de finalement admettre être lauteur de ces faits, sans pour autant pouvoir expliquer son attitude.
d) Le 3 juillet 2026, la police a adressé un courriel au Ministère public en faisant état de ses inquiétudes en lien avec le comportement de A.________. Elle relatait une escalade constante de la violence de celui-ci, ainsi quune augmentation manifeste du danger quil faisait encourir à la société. À ses yeux, les interventions policières et les mesures judiciaires prononcées à lencontre de lintéressé pendant sa minorité navaient eu aucun effet dissuasif. A.________ avait indiqué sen être pris à D.________ sans véritable raison. La police sinterrogeait sur la dangerosité du prévenu et sur sa capacité à se contrôler. Elle requérait la mise en uvre dune expertise psychiatrique de celui-ci afin dévaluer sa dangerosité, le risque de récidive, son rapport à la violence, ses capacités de contrôle des impulsions, la gestion de ses émotions et la nécessité déventuelles mesures thérapeutiques ou de sûreté en sa faveur. Elle joignait à son courriel les fichets de communication établis en lien avec les agissements de lintéressé entre le 14 janvier 2021 et le 3 juillet 2026.
e) Le 3 juillet 2026, le Ministère public a ouvert une instruction pénale pour lésions corporelles simples aggravées au sens de l'article 123 ch. 1 et 2 CP, tentatives de lésions corporelle simples aggravées au sens de l'article 123 ch. 1 et 2/22 CP et menaces au sens de l'article 180 al. 1 CP à lencontre de A.________ en raison des faits survenus 27 juin 2026. A lissue de son audition, celui-ci a été arrêté provisoirement et informé que le procureur entendait solliciter sa mise en détention provisoire au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) en raison des risques de réitération et de passage à lacte.
f) A.________ a été mis au bénéfice de lassistance judiciaire et Me K.________ désigné en qualité de défenseur doffice du prénommé lors de laudition devant le Ministère public.
g) Le 3 juillet 2026 toujours, le Procureur général suppléant a saisi le TMC dune requête de mise en détention provisoire. Il a exposé que les faits de la procédure étaient admis et corroborés par le dossier, de sorte quil existait de sérieuses présomptions de culpabilité à lencontre du prévenu. Celui-ci sen était pris à des personnes avec qui il navait pas véritablement de contentieux. Le représentant du Ministère public invoquait des risques de réitération et de réitération qualifiée (art. 221 al. 1 et 1bislet. c CPP) et de passage à lacte (art. 221 al. 2 CPP). Il précisait que ceux-ci nétaient pas susceptibles dêtre suffisamment diminués par des mesures de substitution. Outre la production des dossiers du Tribunal pénal des mineurs concernant le prévenu, de nombreux actes denquête en lien avec les faits du 27 juin 2026 devaient être effectués. La mise en uvre dune nouvelle expertise psychiatrique était également évoquée.
h) Dans ses observations du 4 juillet 2026 au TMC, le prévenu a conclu à ce que sa libération immédiate soit prononcée et à ce que des mesures de substitution soient instituées en sa faveur (assignation à résidence au domicile familial, sous réserve des déplacements autorisés; interdiction de se rendre dans le périmètre de la gare de Z.________ et de divers établissements publics; interdiction de détenir tout couteau, arme ou objet dangereux en dehors du domicile familial; interdiction de consommer de lalcool ou des produits stupéfiants, avec contrôles inopinés; obligation de se présenter trois fois par semaine au poste de police ou à un service désigné; interdiction de prendre contact avec les lésés, témoins et éventuels co-prévenus : obligation dentreprendre un suivi psychothérapeutique; obligation de répondre à toute convocation du Ministère public ou des tribunaux). Subsidiairement et dans lhypothèse où sa détention provisoire devait être prononcée, il a conclu à ce que la durée de celle-ci soit limitée à 1 mois.
B.Par ordonnance du 5 juillet 2026, le TMC a ordonné la détention provisoire de A.________ jusquau 3 septembre 2026, informé le prénommé quil pouvait en tout temps présenter une demande de mise en liberté et fixé les frais de la décision à 200 francs, qui devaient suivre le sort de la cause.
En substance, le TMC a retenu quau vu des condamnations dont le prévenu semblait avoir fait lobjet pour actes de violence, notamment lésions corporelles simples, voies de fait, agressions, injures et menaces, pour des faits survenus entre le 30 janvier 2023 (recte: 11 septembre 2022) et le 8 avril 2025, rien nindiquait quil cesserait ses agissements sil devait être libéré. De plus, selon son dernier signalement effectué en date du 3 juillet 2026, la Police neuchâteloise se montrait alarmiste, circonstance qui venait conforter le constat selon lequel un risque de réitération devait être retenu, tout comme un risque de passage à l'acte. A ce stade de la procédure et en labsence de toute expertise psychiatrique permettant den savoir plus sur la personnalité du prévenu, les risques de réitération, de réitération qualifiée, ainsi que de passage à l'acte nétaient pas susceptibles d'être suffisamment diminués par les mesures de substitution proposées par la défense.
C.Le 8 juillet 2026, un écrit du prévenu est parvenu au Ministère public : il indiquait avoir conscience de la gravité de ses actes et les regretter. Il sengageait à ne plus commettre de délits dès sa sortie de prison et faire de son mieux pour devenir une meilleure personne. Il avait beaucoup bu le soir des faits, ce qui nétait pas une excuse, mais il naurait jamais agi de la sorte sil avait été dans son état normal. Il était conscient que les peines pour les majeurs nétaient pas les mêmes que celles pour les mineurs et demandait à ce quon lui laisse juste une chance.
D.a) Le 20 juillet 2026, A.________ recourt contre lordonnance de détention provisoire du 5 juillet 2026, en prenant les conclusions suivantes :
1.Déclarer le présent recours recevable.
2.Admettre Ie recours.
3.Annuler Iordonnance de détention provisoire du 5 juillet 2026 rendue dans Ia cause TMC.2026.81/ag.
4.Ordonner la libération immédiate de A.________.
5.Dire que cette libération intervient moyennant des mesures de substitution et notamment telles que, isolément ou cumulativement:
a)assignation à résidence ou domicile familial sis [aaa] à Z.________, sous réserve des déplacements autorisés pour convocations judiciaires, rendez-vous médicaux, démarches administratives et activité professionnelle ou formation validée par le Ministère Public;
b)interdiction de se rendre dans le périmètre de la gare CFF de Z._______, des établissements J.________, E.________, C.________ et L.________, ainsi que dans tout bar ou établissement Public(sic)de nuit entre 22h00 et 06h00;
c)interdiction absolue de détenir, porter, acquérir ou transporter tout couteau, arme, objet dangereux ou assimilé, hors usage domestique strict ou domicile;
d)interdiction de consommer de lalcool et des stupéfiants, avec contrôles inopinés;
e)obligation de se présenter trois fois par semaine, ou selon la fréquence fixée à dire d'Autorité, auprès d'un poste de police ou d'un service désigné;
f)interdiction de tout contact ou indirect, y compris par tiers ou réseaux sociaux, avec les lésés, témoins et éventuels coprévenus désignés par le Ministère Public;
g)obligation d'entreprendre sons délai un suivi auprès du CNP ou de tout service psychosocial désigné, avec levée limitée du secret ou seul contrôle de lassiduité;
h)obligation de répondre immédiatement à toute convocation du Ministère Public, de la police ou du Tribunal;
i)subsidiairement à la mesure d'assignation à résidence, mise en uvre d'une surveillance électronique si l'autorité devait lestimer nécessaire.
6. Dire que les frais de la procédure de recours suivent le sort de la cause, sous suite(sic)
Subsidiairement;
7.Annuler l'Ordonnance entreprise et renvoyer la cause au Tribunal des Mesures de Contrainte pour nouvelle décision motivée, après examen concret et individualisé des mesures de substitution.
Plus subsidiairement:
8.Réduire la durée de Ia détention provisoire au strict minimum, soit au plus jusqu'au 3 août 2026, et astreindre le Ministère Public à produire dons ce délai les jugements du Tribunal pénal des mineur-e-s et les expertises psychiatriques déjà existantes, ainsi qu'à se déterminer sur la nécessité d'une nouvelle expertise.
En tout état de cause :
9.Sous suite de frais et dépens étant rappelé que le recourant est au bénéfice d'une défense d'office obligatoire. »
À lappui, le recourant soutient que si les soupçons retenus contre lui ne constituent pas le grief principal, la qualification doit rester réservée. Sil admet lexistence dindices sérieux en lien avec les faits du 27 juin 2026, ceux-ci ne dispensent pas lautorité dexaminer de manière autonome, concrète et proportionnée les risques de récidive et les mesures de substitution proposées. Le risque de réitération est motivé de manière insuffisamment individualisée, la décision entreprise se bornant à indiquer qu'il« semble »avoir fait lobjet de plusieurs condamnations pour des actes de violence et que la police se montre alarmiste. Elle ne précise pas les condamnations retenues comme antécédents pertinents ni ne distingue les infractions jugées des simples interventions policières ou procédures ouvertes. Elle ne discute pas lincidence du jugement du TPMin du 8 avril 2025, lequel prévoyait notamment une réponse éducative et thérapeutique à ses agissements. Le danger de passage à lacte nest pas établi selon les exigences de larticle 221 al. 2 CPP. Lordonnance querellée retient un risque de passage à lacte de manière cumulative avec le risque de réitération, sans indiquer quel crime grave serait concrètement redouté, envers qui, et dans quel contexte. Elle paraît assimiler les trois notions de réitération simple, de réitération qualifiée, et de passage à l'acte sans préciser les notions propres à chacune. Elle se borne à affirmer que les mesures de substitution proposées sont insuffisantes pour parer les risques retenus, sans préciser pour quels motifs. Enfin, la durée de la détention est disproportionnée aux actes denquête à effectuer (production des jugements du Tribunal pénal des mineurs et expertises psychiatriques existantes). Si la détention devait être confirmée, il conviendrait dès lors den réduire sa durée à un mois.
b) Le 21 juillet 2026, le TMC indique navoir pas dobservations.
c) Le 22 juillet 2026, le Ministère public produit le dossier, conclut au rejet du recours, précise que la justice pénale des mineurs a à peu près tout essayé pour soutenir le prévenu dans lorganisation dune vie plus réglée, en vain, et que des contacts ont été pris avec lexpert qui avait réalisé la dernière expertise afin que celui-ci actualise son rapport. Il joint à ses observations le rapport dexpertise réalisé par M.________, psychologue et N.________, psychiatre, le 24 février 2025 et indique avoir d'ores et déjà pris contact avec ses auteurs pour déterminer s'ils sont en mesure d'établir un complément.
d) Les deux courriers précités, ainsi que lexpertise, ont été transmis au prévenu pour observations.
e) Dans ses observations du 24 juillet 2026, le prévenu relève que le fait que le Ministère public ait pris avec les auteurs du rapport dexpertise du 24 février démontre que celui-ci ne peut être transposé tel quel à la situation actuelle; que les précédents faits de violence qui lui sont reprochés sont anciens; quil na pas récidivé pendant plus de 3 ans, que lexpertise indique que sa dangerosité apparente demeure à ce stade limitée; quelle met en exergue des facteurs de risque modulables, tels labsence de projet, de médication adaptée, des fréquentations délétères, des consommations de substances et une impulsivité liée au TDAH; que lexpertise ne conclut pas à labsence de toute alternative à la détention, la mise en uvre dune médication, dun traitement ambulatoire et dun placement en milieu éducatif en milieu ouvert constituant des moyens adéquats pour répondre à ses besoins et à la diminution des risques; que les mesures de substitution quil propose vont dans le même sens; quelles ne sont pas purement déclaratives mais constituent au contraire au dispositif contraignant, contrôlable et cumulatif, révocable en tout temps en cas de violation; que le souhait du Ministère public dactualiser le rapport dexpertise justifier un maintien mécanique en détention provisoire, et quune détention provisoire dune durée de deux mois est disproportionnée aux actes denquête à mettre en uvre.
C O N S I DÉR A N T
1.a) Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement dun intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée et dûment motivé, le recours est recevable (art. 222, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP).
b) Lexpertise psychiatrique du prévenu réalisée par le Dr N.________ et produite par le Ministère public avec ses observations du 22 juillet 2026 est admise, eu égard au fait quelle constitue un élément de preuve pertinent au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Le prévenu sest par ailleurs déterminé à son sujet.
2.LAutorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir dexamen (art. 391 CPP; cf.Calame, in : CR CPP, 2eéd., n. 1-2 ad art. 391).
3.Il convient de traiter dabord le grief formel tiré dun prétendu défaut de motivation de la décision querellée.
a) Le droit d'être entendu, tel que garanti par les articles. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêt du TF du 19.05.2026 [6B_577/2025] cons. 1.1).
b) En substance, le recourant considère dune part que la décision attaquée ne distingue ni ne discute les risques retenus et écarte dautre part, sans motivation aucune, les mesures de substitution proposées. Au regard du risque de réitération, le tribunal sest limité à indiquer que le prévenu« semble »avoir fait lobjet de plusieurs condamnationspour des actes de violence et que la police était inquiète de son comportement. Le simple renvoi à une montée en gravité des infractions commises et au signalement de la police ne remplace pas une analyse judiciaire individualisée. En ce qui concerne le risque de passage à lacte, la décision querellée ne précise pas quel crime grave est redouté, envers qui et dans quel contexte. Elle assimile les notions de risque de réitération simple, de réitération qualifiée et de passage à lacte sans en préciser les conditions, ce qui nuit à lappréciation de la proportionnalité. En rejetant sans plus ample examen les mesures de substitution proposées au motif que la procédure est précoce et quaucune expertise psychiatrique n'a été réalisée, le tribunal sest contenté daffirmer linaptitude des mesures proposées à parer les risques retenus, sans toutefois la démontrer. Enfin, la durée de la détention provisoire est excessive eu égard aux actes denquête à mener et, dans lhypothèse où elle devait confirmée, devrait être ramenée à 1 mois.
c) On doit admettre avec le prévenu que la motivation de la décision querellée est extrêmement sommaire. Le Tribunal se borne à mentionner que le prévenu« semble avoir fait l'objet de plusieurs condamnations pour des actes de violence, notamment des lésions corporelles simples, des voies de fait, des agressions, des injures et des menaces, pour des faits survenus entre le 30 janvier 2023 et le 8 avril 2025, de sorte que rien n'indique que le prévenu arrêtera ses agissements, s'il devait être libéré »sans dire si oui ou non le prévenu a déjà été condamné et à quoi. Il renvoie au signalement de la police pour retenir un risque de réitération et de passage à lacte, avant daffirmer quau stade précoce de la procédure et en labsence dexpertise psychiatrique, les risques de réitération, de réitération qualifiée et de passage à lacte ne sont pas susceptibles dêtre suffisamment diminués par les mesures de substitution proposées. Si les arguments juridiques développés par le Ministère public et le prévenu sont correctement résumés dans la décision entreprise, et quil en va de même pour les principes juridiques applicables en matière de détention provisoire, lautorité intimée se contente daffirmer lexistence de soupçons et de risques à lencontre du prévenu, sans toutefois les démontrer ni en préciser les contours. Il en va de même sagissant de léventuelle inadéquation des mesures de substitution proposées. Si lAutorité de céans est bien consciente de la charge de travail et des délais de traitement qui sont ceux du TMC, il n'en demeure pas moins que celui-ci se doit dexpliciter les motifs qui lont conduit à prononcer la décision rendue. Or, si le recourant a sans aucun doute compris quil était placé en détention provisoire en raison dun risque de réitération simple, dun risque de réitération qualifiée et dun risque de passage à lacte, la motivation de la décision querellée ne lui permet pas de comprendre quels ont été les éléments pris en considération par le premier juge et quel a été le raisonnement de celui-ci. Le grief doit ainsi être admis. LARMP appliquant le droit doffice et disposant dun plein pouvoir dexamen, elle procédera par substitution de motifs sagissant de la motivation des éventuels risques retenus.
4.a) Selon larticle 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné davoir commis un crime ou un délit et quil y a sérieusement lieu de craindre quil se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite; let. a), quil compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (risque de collusion, let. b) ou quil compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité dautrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de récidive simple, let. c). Depuis le 1erjanvier 2024, larticle 221 al. 1bisCPP prévoit un risque de récidive qualifié, sur lequel il sera revenu plus loin.
b) Le recourant indique ne pas contester lexistence de forts soupçons à son encontre, mais émet des réserves quant à la qualification juridique des faits.
c) Le Ministère public a ouvert linstruction contre le prévenu pour des lésions corporelles simples aggravées au sens de larticle 123 ch. 1 et 2 CP, des tentatives de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2/22 CP) ainsi que des menaces au sens de larticle 180 CP. Le TMC na quant à lui pas défini les infractions reprochées au prévenu.
d) Tant larticle 123 que larticle 180 CP prévoient des sanctions, en cas de condamnation, allant dune peine pécuniaire à une peine privative de liberté jusquà 3 ans. Ces infractions constituent dès lors des délits au sens de larticle 10 al. 3 CP, et peuvent fonder le prononcé dune détention provisoire ou de mesures de substitution. Au vu des aveux du prévenu, corroborés par le dossier et des infractions visées dans la décision douverture, le TMC pouvait dès lors retenir que la première des conditions à la détention, soit lexistence de forts soupçons de la commission dun crime ou dun délit, était réalisée et examiner lexistence dun risque spécifique fondant ou non une détention provisoire à lencontre du prévenu.
5.a) L'article 221 al. 1 let. c CPP prévoit donc que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application de cette disposition (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable d'au moins deux infractions du même genre (arrêt du TF du 19.11.2024 [7B_1035/2024] cons. 2.9 2.11).
La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (arrêt du TF du 21.11.2025 [7B_1180/2025] cons. 3.2.1 et les réf. cit.).
b) À côté de ce risque de récidive simple, la loi prévoit depuis le 1erjanvier 2024 un risque de récidive qualifié. Ainsi larticle 221 al. 1bisCPP prévoit désormais que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). Avec l'adoption du nouvel article 221 al. 1bisCPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié. Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Dans le cadre de l'examen de la légalité d'une mise en détention provisoire et pour des motifs de sûreté sur la base de l'article 221 al. 1bisCPP, la jurisprudence sur laquelle l'adoption de cet article s'est fondée continue pour l'essentiel à s'appliquer.
Cette disposition a été introduite dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'article 221 al. 1bisCPP. L'article 221 al. 1bislet. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger «sérieux et imminent» (de nouveaux crimes graves); cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme «inacceptablement élevé» («untragbar hoch»); sur ce point, il y a lieu de continuer à tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Les crimes graves du même genre redoutés au sens de l'article 221 al. 1bislet. b CPP mettent en effet directement en danger la sécurité tant au regard de l'ancien droit (ancien art. 221 al. 1 let. c CPP) qu'à la lumière du nouveau droit (art. 221 al. 1bislet. a et b CPP).
La notion de crime grave au sens de l'article 221 al. 1bislet. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'article 221 al. 1bislet. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui; si la notion de crime est définie à l'article 10 al. 2 CP et qu'il s'agit donc des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l'article 221 al. 1bislet. b CPP d'un crime moins grave. Selon le Message, le motif de détention exceptionnel prévu à l'article 221 al. 1bisCPP a une certaine proximité avec le motif de détention mentionné à l'article 221 al. 2 CPP (risque de passage à l'acte). Le libellé de cette disposition prévoit également que la menace de passer à l'acte doit porter sur un crime grave. En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction dans le cadre du risque de récidive qualifié au sens de l'article 221 al. 1bisCPP, il faut se référer, selon le Message, à ce qui a été retenu en lien avec l'article 221 al. 1 let. c CPP. Ainsi, l'ajout du terme «imminent» permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (ATF 150 IV 360, cons. 3.2.2 et 3.2.3 et les réf. cit.).
c) L'objet d'une éventuelle expertise psychiatrique médico-légale sur la question du risque de récidive consiste à clarifier l'état psychique du prévenu et à poser un pronostic. L'appréciation finale du risque de récidive d'une personne incombe au juge pénal de fond, lequel doit pour ce faire examiner la pertinence du rapport d'expertise à la lumière de sa motivation et notamment de la méthode scientifique à laquelle l'expert a eu recours et des éléments qu'il a pris en considération. Outre un éventuel rapport d'expertise, le juge doit notamment tenir compte de la fréquence et de l'intensité des infractions poursuivies, d'une éventuelle tendance à l'aggravation et des caractéristiques personnelles du prévenu pour statuer sur l'existence d'un risque de récidive (arrêt du TF du 21.11.2025 [7B_1180/2025] 3.2.2 et les réf. cit.).
d) Lordonnance du TMC du 5 juillet 2026 retient que le recourant« semble »avoir fait lobjet de plusieurs condamnations pour des actes de violence par le passé, de sorte que rien nindiquerait que le prévenu arrêterait ses agissements, sil devait être libéré, retenant ainsi lexistence dun risque de réitération simple, pour ensuite fonder les risques de réitération qualifié et de passage à lacte sur le seul signalement« alarmiste »de la police.
e) On la vu (cf.supra,cons. 5a), pour pouvoir retenir un risque de réitération simple, la jurisprudence exige désormais que le prévenu ait été reconnu coupable d'au moins deux infractions du même genre (cf. arrêt du TF du 19.11.2024 [7B_1035/2024] cons. 2.9 2.11), par au moins deux condamnations antérieures définitives et exécutoires (arrêt du TF du 04.03.2025 [7B_136/2025] cons. 2.6). Le TMC ne pouvait ainsi retenir que le recourant semblait avoir fait lobjet de plusieurs condamnations sur la seule base de ses déclarations devant le Ministère public, déclarations aux termes desquelles il se targue davoir été condamné à 5 reprises par le TPMin.
Le dossier produit par le Ministère public établit que A.________ a été condamné par le TPMin à une peine privative de liberté dun an en tant que mineur le 8 avril 2025 pour des faits de violence notamment. En vertu de larticle 18 al. 2 de la Loi sur le casier judiciaire, ce jugement doit figurer au casier judiciaire du recourant et peut donc constituer un antécédent au sens de la jurisprudence. Celle-ci permet au surplus, sous certaines conditions, de retenir des condamnations intervenues lors de la minorité au titre dantécédents (arrêts du TF du 17.12.2020 [1B_598/2020] cons. 5.2.2; du 16.01.2012 [7B_731/2011] cons. 3.2). Ce seul antécédent connu nest quoi quil en soit pas suffisant pour permettre de retenir lexistence dun risque de réitération simple, la jurisprudence en exigeant deux. Un courrier du juge pénal des mineurs au Ministère public du 17 juillet 2026 non connu du TMC car postérieur à la date de la décision querellée fait certes état de lexistence dune seconde procédure ouverte contre le recourant. Le juge pénal des mineurs en demandant la reprise au Ministère public, on doit en déduire quaucune autre condamnation nest intervenue. Dès lors et au vu de lexistence dune seule condamnation antérieure, le TMC ne pouvait retenir lexistence dun risque de réitération simple à lencontre du recourant. Le grief doit ainsi être admis.
f) Le TMC a retenu un risque de réitération qualifié sur le vu du signalement« alarmiste »de la police du 3 juillet 2025, lequel fait état dune« escalade de la violence ainsi quune augmentation manifeste du danger quil représente pour la sécurité publique ».Ce seul renvoi à un courriel de la policenest pas suffisant pour fonder un risque de réitération qualifié. Les conditions à lexistence dun tel risque ont dores et déjà été rappelées en détail (cf.supra,cons. 5b). En résumé, le prévenu doit avoir commis un crime ou un délit grave portant atteinte à lintégrité physique, psychique ou sexuelle de la victime et doit présenter un risque sérieux ou imminent dun crime ou dun délai du même genre. A.________ est aujourdhui prévenu davoir porté 3 coups de couteau à D.________ au bras et à la cuisse, coups de couteau ayant nécessité une hospitalisation et une opération à Lausanne. Il a ainsi porté atteinte à lintégrité physique de sa victime et le fait que latteinte ne soit à ce stade qualifiée que de lésions corporelles simples aggravées ne résulte finalement que des circonstances et pas de la volonté du prévenu. Pour expliquer ses actes, le recourant dit quil était trop« bourré », que cest [le coup de couteau] parti tout seul, quil ne sait pas comment il a eu le courage de faire cela, que son intention nétait pas de« planter »sa victime, quil ne connaissait par ailleurs pas. Le dossier établit que le prévenu avait déjà croisé sa victime à deux reprises avant les faits. La première fois, le 16 juin 2026, lors de la retransmission du match France-Sénégal, il faisait alors partie dune bande de 5 à 6 jeunes qui invectivait les clients du O.________ sur la terrasse de létablissement public, où la victime était présente. La seconde, plus tôt le 27 juin 2026, alors quil souhaitait en découdre avec des quidams sur la place de la gare et était contrôlé par la police, D.________ était passé à proximité et il lui avait dit« toi, tu vas voir »sur un ton menaçant. Le fait de porter des coups de couteau à la cuisse est de nature, en fonction de lendroit de la blessure et de la profondeur de celle-ci, davoir des conséquences possiblement létales. Si le Ministère public na à ce stade ouvert linstruction que pour lésions corporelles simples aggravées, infraction qui constitue un délit, les faits pourraient devoir être requalifiés en lésions corporelles graves par dol éventuel au sens de larticle 122 CP, infraction qui est un crime, au regard des déclarations de la victime. Celle-ci déclare, sagissant du déroulement des faits, avoir croisé le prévenu et une autre personne alors quelle allait chercher un double de ses clés chez un ami. Tout à coup, le prévenu a sorti un couteau et la menacée, en disant quelque chose quelle navait pas compris. Il croyait quelle avait peur de lui, et elle lui a répondu quelle était allée en prison, pour lui faire comprendre quelle navait pas peur, ne souhaitait pas avoir de problèmes et voulait passer son chemin. Elle ne pensait pas que le prévenu allait lagresser avec cette arme. Il lui a mis un premier coup latéral dans la jambe gauche, alors quils se croisaient. Juste après, le prévenu est directement passé à gauche et il lui a semblé qu'il voulait la« planter »dans le flanc. Elle sest donc protégée avec son bras gauche et a à nouveau pris un coup de couteau latéral. Les déclarations de la victime indiquent que lintention du prévenu était de la blesser à labdomen, partie du corps éminemment vulnérable. Le fait de vouloir porter des coups de couteau dans la région du flanc est susceptible de porter une atteinte grave à lintégrité corporelle et doit être considéré pour la doctrine comme une tentative de lésions corporelles graves (dans le même sens :Marc Rémyin : CR-CP, 2eéd., 2025, art. 122 CP, n°18). On doit dès lors retenir que le recourant est soupçonné davoir commis un crime grave.
Le dossier démontre encore quun autre événement avec un couteau est survenu, alors que le recourant était présent (fichet du 29 juin 2026, en lien avec une intervention policière du 28 juin 2026), que dans la nuit du 26 au 27 juin 2026 et outre les épisodes avec le couteau, la police a été amenée à intervenir pour une bagarre lors de laquelle le recourant était sinon actif, du moins présent et quil a pris part à de nombreuses incivilités et bagarres depuis le début de lannée.
Le jugement du TPMin retenait déjà en avril 2025 que le prévenu avait fait à de multiples reprises usage de la violence, qui semblait être un mode dexpression quil utilisait volontiers, que son activité délictuelle paraissait quasi quotidienne. Les seuls moments où il navait pas commis dinfractions correspondaient aux périodes durant lesquelles il était détenu. En dépit de la détention prononcée, A.________ avait poursuivi son activité délictuelle en commettant de nouvelles infractions dès sa sortie, voire même pendant ses congés chez ses parents. Sur la base de lexpertise réalisée, un risque de récidive élevé était retenu. Désormais versée au dossier pénal, lexpertise en question, inconnue du TMC au moment où il a rendu sa décision, indique quau vu de ses antécédents, de ses relations avec ses pairs, de son éducation, de sa consommation de substances, de ses activités récréatives, de sa personnalité, de ses attitudes antisociales et de ses facteurs de protection, A.________ présente un risque de récidive dactes violents élevé (expertise du Dr N.________ du 24 février 2025), et ce quoi quen dise la défense.
Lensemble de ces éléments démontre une intensification de lactivité délictuelle du prévenu, tant dans la fréquence que dans la gratuité et la violence des actes. Le recourant disait déjà adolescent chercher la bagarre, car il aimait se battre et ça le défoulait. Lexpert relève au surplus que« le profil de A.________ s'inscrit dans ce que la littérature qualifie de délinquance persistante dans le cours de la vie ». Le comportement du recourant na en rien changé, il confirme ainsi aux policiers lors de son audition le 27 juin 2026 avoir dit« jaime les patates », « jaime la bagarre », « trou du cul, frère », « jaime prendre des patates »au moment où il menaçait G.________, I.________ et H.________ avec un couteau.
A ce stade, lARMP retient que si A.________ devait être remis en liberté, le risque est grand quil passe à nouveau à lacte et commette des crimes graves contre lintégrité physique. Un risque de réitération qualifié est dès lors retenu à son encontre.
6.a) L'article 221 al. 2 CPP a été modifié avec effet au 1erjanvier 2024 (RO 2023 468). Il prévoit désormais que la détention peut être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. La détention pour risque de passage à l'acte est possible indépendamment de toute commission d'une infraction. C'est la raison pour laquelle on parle à son propos de motif de détention autonome. Ce type de détention est conforme à l'article 5 par. 1 let. c CEDH (ATF 137 IV 122 cons. 5.2; arrêt du TF du 06.03.2025 [7B_151/2025] cons. 2.1).
Selon l'article 221 al. 2 CPP, la menace doit porter sur un crime grave, à l'instar de l'article 221 al. 1bislet. b CPP. Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés (ATF 137 IV 122 cons. 5; arrêt du TF du 12.09.2023 [7B_438/2023] cons. 2.2.2). L'ajout du terme« imminent »par rapport au libellé de l'ancien article 221 al. 2 CPP précise que la personne soupçonnée doit représenter une lourde menace, que des infractions et délits graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence; la détention préventive apparaît en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 6395 s. ch. 4.1). En particulier, en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 cons. 2.1.1; 137 IV 122 cons. 5; arrêt du TF du 07.11.2024 [7B_1087/2024] cons. 4.1). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 143 IV 9 cons. 2.8; ATF 140 IV 19 cons. 2.1.1; arrêts du TF du 06.03.2025 [7B_151/2025] cons. 2.2; du 12.09.2023 [7B_438/2023] cons. 2.2.2). La production d'une expertise psychiatrique est de nature à contribuer à apprécier le pronostic de passage à l'acte (François Chaix, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2eéd., 2019, n. 29 ad art. 221 CPP).
b) Le parcours pénal du pénal du recourant comportant dores et déjà une condamnation pour des crimes graves par le TPmin, soit en particulier des agressions (le 11 septembre 2022; le 6 février 2023; le 20 mars 2023; le 30 avril 2024; les 4 et 19 mars 2024; le 19 mai
2024) et des brigandages (le 30 janvier 2023, le 6 février 2023; le 20 mars 2023; le 3 septembre 2023 et le 19 mai 2024), et le risque de réitération qualifié étant retenu, il ny a pas lieu dentrer en matière sur le risque de passage à lacte.
7.Le recourant reproche au TMC de ne pas lavoir mis au bénéfice de mesures de substitution au sens de larticle 237 CPP.
a) Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en uvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesure(s) moins sévère(s) en lieu et place de la détention si cette mesure permet d'atteindre le même but que la détention. Selon l'article 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité. Pour être conforme au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne doit pas pouvoir être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (règle de la proportionnalité au sens étroit; arrêt du Tribunal fédéral du 23.10.2025 [7B_994/2025] cons. 4.2).
b)Le grief du recourant sur le fond peut être résumé comme suit : les mesures de substitution proposées, soit linterdiction de la fréquentation de lespace nocturne de lespace et détablissements publics, du port dun couteau ou de tout objet dangereux, des consommations éventuelles de stupéfiants et dalcool, de contacts avec les personnes impliquées, la mise en uvre dun suivi structuré, ciblent précisément les facteurs de risque. En les écartant au motif que linstruction en était à ses prémisses et quaucune expertise nétait versée au dossier, le TMC a violé le principe de la proportionnalité. En outre, si le recourant venait à violer les mesures de substitution ordonnées, celles-ci pourraient être révoquées et une nouvelle mise en détention ordonnée.
c) Le raisonnement est trop court.
Pour que les mesures de substitution telles que le recourant lui-même les propose soient efficaces ou, pour reprendre les termes de la loi, quelles« permettent datteindre le même but que la détention» (art. 237 al. 1in fineCPP), il faut encore avoir des garanties suffisantes que le recourant les respectera.
Indépendamment du rapport dexpertise, le dossier démontre déjà que le recourant ne respecte pas les injonctions qui lui sont faites par lautorité. On en veut pour preuve les fichets de police dont il ressort que les forces de lordre sont quasi systématiquement prises à partie par le recourant de manière grossière voire violente lorsquelles sont amenées à intervenir à son encontre et qualors que le TPMin lui avait signifié une« assignation à résidence »au domicile familial de 20h00 à 8h00 au titre de règle de conduite, le recourant ne sy est jamais conformé. Lexpertise révèle également quun premier couvre-feu de 17h00 à 7h00 avait été imposé au recourant en juin 2024 par le TPMin, sans quil ne soit respecté. Lassignation à résidence proposée par le recourant ne sera vraisemblablement jamais respectée et ne peut être contrôlée de manière constante. Elle nest donc pas suffisante pour parer le risque de réitération qualifié retenu.
Le recourant propose également un suivi thérapeutique au titre de mesures de substitution. Ses propres déclarations démontrent cependant quil nen veut pas. Un suivi lui avait été imposé au titre de règle de conduite par le TPMin, il ne sy est rendu quà une reprise. Même dans le cadre contenant de P.________, le recourant peinait à investir le suivi psychothérapeutique et à y trouver du sens. La ritaline qui lui avait été prescrite pour son TDAH na été prise que 4 mois. Il ne la prend désormais plus car elle lui cause des maux de ventre et lendort. Le dossier démontre que les suivis mis en uvre en faveur du recourant ont tous été mis en échec par celui-ci. Dès lors, on ne peut que retenir quà ce stade, la réintroduction dun suivi psychologique en faveur de A.________ ne permettrait pas déviter la commission de nouvelles infractions.
Sagissant encore de labstinence aux produits stupéfiants et alcool proposée par le recourant, lARMP retient, avec lexpert que bien que leffet des substances puisse favoriser le passage à lacte, il ne constitue pas une explication suffisante des comportements délictueux du recourant. Autrement dit, la seule abstinence du recourant ne permettra pas dannihiler ses comportements contraires à la loi. Cette mesure est dès lors insuffisante.
Les autres mesures de substitution proposées (interdiction du port dobjets dangereux ou de contacts, obligation de se présenter dans un poste de police ou un service désigné) ne seraient que difficilement vérifiables. On voit au surplus mal comment elles pourraient parer le risque de réitération qualifié retenu. LAutorité de céans estime dès lors quindépendamment du caractère lacunaire de la décision, cest à bon droit que le TMC a refusé de mettre le prévenu au bénéfice de mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire.
8.Dans un dernier grief, le recourant se plaint de la durée de la détention provisoire prononcée, soit 3 mois, eu égard aux actes denquête proposés par le Ministère public (production des jugements pénaux et de lexpertise). LARMP relève tout dabord quil nest désormais plus question de la seule production de lexpertise, mais de celle dun complément, voire dune nouvelle expertise. Ces démarches prendront nécessairement du temps. En outre, une autre procédure est en cours devant le juge pénal des mineurs celui-ci en demande léventuelle reprise par le Ministère public et les fichets de communication versés au dossier laissent présumer que linstruction actuellement en cours pourrait devoir être étendue pour dautres faits (cf. notamment les faits du 19 mai 2026, du 4 avril 2026 et du 20 mars 2026). La détention provisoire prononcée demeure ainsi largement proportionnée tant aux actes denquête à effectuer quà la peine à laquelle sexpose le recourant en cas de condamnation.
9.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, partiellement aux frais de son auteur. Celui-ci bénéficie de lassistance judiciaire et son mandataire sera dès lors indemnisé sur le vu du dossier. Une indemnité de 1500 francs, frais, débours et TVA compris, correspond à lactivité déployée par le mandataire. Cette indemnité est remboursable par le recourant à raison des deux tiers, le solde demeurant à la charge de lEtat.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais du présent arrêt à 750 francs et les met à la charge de A.________ à raison de 500 francs, sous réserve des règles de lassistance judiciaire dont il bénéficie, le solde demeurant à la charge de lEtat.
3.Nalloue pas de dépens.
4.Fixe lindemnité davocat doffice de Me K.________ pour la procédure de recours à 1'500 francs, frais et TVA inclus, et dit quelle sera remboursable à raison de 1'000 francs au sens de larticle 135 al. 4 CPP, le solde demeurant à la charge de lEtat.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me K.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds et au Tribunal des mesures de contrainte, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 27 juillet 2026