Sachverhalt
qui lui étaient reprochés.
b) Par ordonnance pénale du 4 octobre 2024, le Ministère public a condamné A.________ sur la base notamment de larticle 90 al. 2 LCR à 30 jours-amende à 30 francs (soit 900 francs au total) avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 300 francs comme peine additionnelle, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de cette amende étant fixée à 3 jours; les frais de la cause, mis à la charge de A.________, étaient arrêtés à 550 francs.
c) Le courrier recommandé contenant lordonnance pénale du 4 octobre 2024 a été adressé à A.________ le même jour. Lintéressée nest pas allée à la Poste chercher le pli, qui a été retourné à son expéditeur le 15 octobre 2024. Le Ministère public a renvoyé, le 17 octobre 2024, par courrier A, à A.________ lordonnance pénale du 4 octobre 2024, en précisant que lenvoi nétait effectué quà titre informatif et quil nactivait pas de nouveau délai dopposition.
d) Le 28 octobre 2024, agissant par la voie dun mandataire quelle avait constitué, A.________ a indiqué au Ministère public faire opposition à lordonnance pénale du 4 octobre 2024, précisant quelle contestait le bien-fondé de cette condamnation «qui la surpren[ait] au plus haut point».
e) Le 31 octobre 2024, la procureure assistante a indiqué au mandataire de A.________ que le délai de garde de lenvoi recommandé était arrivé à échéance le 14 octobre 2024, si bien que lopposition à lordonnance pénale aurait dû être déposée jusquau jeudi 24 octobre 2024. Un délai était fixé au mandataire pour indiquer si sa mandante souhaitait maintenir son opposition, auquel cas le dossier serait transmis au tribunal qui statuerait sur sa recevabilité.
f) Le 14 novembre 2024, A.________ a indiqué quelle nétait effectivement pas allée retirer lenvoi qui lui était destiné à la poste parce quelle était «gravement malade». Elle avait été «dans limpossibilité de sortir de son domicile pendant une assez longue période». Elle annonçait «dautres informations» pour compléter son courrier. Ainsi, le 15 novembre 2024, un certificat médical émanant du Dr C.________, spécialiste en médecine générale FMH, daté du 13 novembre 2024, a été produit. A.________ en déduisait quelle avait été dans lincapacité la plus totale de gérer ses affaires dès lors quelle navait pas pu quitter son domicile durant la période sécoulant entre le 7 et le 24 octobre 2024. Cela signifiait quelle était en droit de demander une restitution de délai.
B.Après avoir transmis lordonnance pénale, le 3 décembre 2024, au Tribunal de police, en précisant quil considérait lopposition comme tardive, et après que ce tribunal a déclaré lopposition tardive le 30 janvier 2025 et renvoyé la cause au Ministère public pour quil statue sur la question de la restitution de délai, le Ministère public a rendu, le 24 juin 2026, une décision de refus de restitution de délai. En substance, la procureure assistante a considéré que la cause précise de lempêchement dagir nétait pas explicitée, si bien quil nétait pas possible de dire si ledit empêchement était fautif ou non. Ainsi, les conditions légales navaient pas été rendues vraisemblables. On ne pouvait en effet pas déterminer si la maladie était grave au point de placer la prévenue dans limpossibilité de former opposition à lordonnance pénale, respectivement de prendre contact avec le Ministère public ou avec un avocat. Au demeurant, le préjudice important et irréparable nétait pas explicité. La demande de restitution de délai dopposition était ainsi refusée.
C.Le 6 juillet 2026, A.________ recourt contre la décision précitée en concluant en substance, «[s]ous suite de frais et dépens», à son annulation, à ce que la restitution de délai lui soit octroyée et à ce quil soit constaté que lopposition à lordonnance pénale du 4 octobre 2024 avait été valablement formée, le dossier étant transmis au Tribunal de police pour quil statue sur le bien-fondé de lopposition formulée le 28 octobre 2024. Après différentes considérations sur «labsurdité du système», sachant que lon lui reproche «pour quelques jours, davoir réagi de manière tardive», la recourante soutient que le risque pour elle de subir un retrait de permis dune durée minimale de trois mois constitue un préjudice important et irrémédiable, dune part, et que, dautre part, son empêchement dagir durant la période comprise entre le 7 et le 24 octobre 2024 a été rendu vraisemblable, puisque le certificat médical établi par le Dr C.________ indique quelle nétait pas en mesure de quitter son domicile. Elle navait en particulier pas la «possibilité de faire quoique ce soit eu égard aux très graves problèmes psychologiques qui étaient les siens à lépoque». Comme elle ne pouvait gérer quoique ce soit, il est clair quelle ne pouvait pas prendre contact avec le Ministère public. Le fait est quelle na pas pu prendre connaissance de lordonnance pénale litigieuse durant toute cette période. Elle considère que, «avec le recul, le Ministère public aurait sans doute été bien inspiré de requérir, à ce moment-là, des précisions complémentaires. 18 mois plus tard, cela devient problématique». Dans cette optique, si la procureure assistante avait considéré les explications, sur le plan médical, comme insuffisantes, elle aurait dû le faire savoir avant quune décision ne soit rendue.
D.Le 13 juillet 2026, le Ministère public indique navoir pas dobservations à formuler et renvoie à la motivation de la décision querellée.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans le délai légal par une recourante disposant dun intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision querellée, le recours est recevable (art. 382, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP).
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3.a) Le délai pour faire opposition à une ordonnance pénale est fixé à dix jours par larticle 354 al. 1 CPP.
b) Selon larticle 89 al. 1 CPP, les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés. La prolongation des délais fixés par la loi nest possible ni par le juge, ni par une autre direction de la procédure, ni par un moyen extraordinaire de droit cantonal, ni par accord des parties, le cas dune restitution de délai étant réservé (cf.Stoll, in CR CPP, 2eéd.,
n. 2 ad art. 89, etMoreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 3 ad art. 89).
c) La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (arrêt du TF du 03.07.2025 [6B_283/2025] cons. 1.1.4).
d) La recourante admet expressément que son opposition à lordonnance pénale du 4 octobre 2026 est intervenue tardivement (le Tribunal de police a du reste tranché cette question dans une décision du 30.01.2025 désormais entrée en force). Elle sollicite la restitution du délai pour former opposition, au motif quelle aurait été entièrement incapable de gérer ses affaires, pour cause de maladie, à la période de la notification de lordonnance pénale.
4.a) Aux termes de larticle 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de lobserver et quelle est, de ce fait, exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut nest imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où lempêchement a cessé, à lautorité auprès de laquelle lacte de procédure aurait dû être accompli; lacte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2).
Par empêchement non fautif au sens de larticle 94 al. 1 CPP, on entend non seulement limpossibilité objective (à limage du cas fortuit ou de la force majeure), mais aussi limpossibilité subjective en raison de circonstances personnelles ou dune erreur excusable (arrêt du TF du 08.01.2015 [6B_538/2014] cons. 2.2 et les réf. cit.). Il faut tenir compte non seulement de la nature de lempêchement, mais aussi de sa durée et de la nature de lacte omis; on se montrera ainsi plus strict si lacte à accomplir se limite à la production dune procuration ou au versement dune avance de frais (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5adart. 94). Suivant les circonstances, une maladie grave ou un accident peut constituer une cause légitime dempêchement, à tout le moins lorsquil survient peu avant léchéance du délai (ATF 112 V 255 cons. 2a). Une maladie ne constitue cependant pas un empêchement non fautif lorsquelle nest pas inattendue et nempêche pas la partie de se faire représenter (arrêt du TF du 03.10.2013 [6B_360/2013] cons. 3.4).
b)En lespèce, la recourante se plaint dun déni de justice, en ce sens que selon elle, la procureure assistante aurait dû lui indiquer, avant de rendre la décision querellée, quelle considérait lattestation établie le 13 novembre 2024 par le Dr C.________ comme insuffisante. Il est certes regrettable, et la procureure assistante sen est excusée dans son courrier du 13 juillet 2026, quune décision rejetant la demande de restitution de délai au sens de larticle 94 CPP nait été rendue que près dun an et demi après le retour du dossier au Ministère public. On ne saurait pour autant voir dans labsence de mesure dinstruction supplémentaire un déni de justice puisque le seul écoulement du temps nimpliquait pas forcément que le dossier nétait pas complet pour statuer. Par ailleurs, la recourante a été mise en situation dexpliquer à plusieurs reprises les raisons pour lesquelles elle considérait quune restitution de délai était justifiée et le droit dêtre entendu nimplique pas ici à la différence par exemple de lavis de prochaine clôture de larticle 318 CPP ou encore de lenvoi dun préavis ou «projet de décision» en matière dassurance invalidité (art. 57a LAI) une obligation pour lautorité davertir encore, après la mise en uvre du droit dêtre entendu, de lintention de lautorité de rendre une décision défavorable au justiciable. Au demeurant, le pouvoir dexamen de lautorité de céans étant complet, en fait, en droit et en opportunité, une éventuelle violation du droit dêtre entendu devrait être considéré comme réparée devant lautorité de céans.
c) Sur le fond, il faut admettre avec la procureure assistante que les éléments fournis pour accréditer lempêchement à procéder qui justifierait la restitution du délai sont très maigres. Hormis les affirmations de la recourante elle-même et de son mandataire, seul figure au dossier le certificat médical du 13 novembre 2024 établi par le médecin traitant de la recourante, le Dr C.________. Celui-ci précise ceci : «Je, médecin traitant soussigné, certifie que A.________ (sic) était malade du 07.10.2024 au 24.10.2024 au point de ne pouvoir quitter son domicile. Elle na pas reçu de certificat dincapacité de travail, car était sans emploi en ce moment».
La nature (physique ou psychique) du problème de santé de la recourante durant la période indiquée nest absolument pas précisée (même sous le couvert de la discrétion médicale, différentes indications plus concrètes auraient permis de se convaincre ou non de la réalité de ne pas pouvoir quitter son domicile, lindication de «maladie grave» ou de «très graves problèmes psychologiques» présentée ensuite par le mandataire de la recourante étant une seule affirmation). Sachant au surplus que lavis dun médecin-traitant doit être pris avec précaution, on peut retenir que le crédit du certificat médical est déjà sur le principe diminué.
Sy ajoute quon ignore tout dune consultation et de la date de celle-ci, lors de laquelle le médecin-traitant aurait constaté létat de la patiente ou appris de celle-ci quelle ne pouvait quitter son domicile. Selon le libellé du certificat établia prioripour les besoins de la cause vu la date de sa délivrance (le 13.11.2024, le mandataire de la recourante venait dapprendre que lopposition quil avait formée pour celle-ci était en réalité tardive et il névoquait, dans lopposition du 28.10.2024, aucun empêchement de procéder) , le Dr C.________ ne fait quattester une situation qui lui aurait été exposée postérieurement à la période de maladie. Il ne dit en tous cas pas que la patiente laurait contacté pendant cette période ou laurait informé de son état supposé «grave». Cela diminue largement le crédit de lattestation, qui ne repose donc pas sur une constatation faite directement par le médecin-traitant.
De plus, lorsque ce dernier explique que sil na pas délivré de certificat dincapacité de travail, ce serait parce que sa patiente était alors sans emploi, cela est contredit par dautres éléments du dossier. En effet, dans la déclaration patrimoniale quelle a signée deux mois auparavant, le 4 septembre 2024, la recourante indiquait un taux doccupation à 10 %, pour un revenu net de 800 francs par mois, et quelle ne touchait aucune pension alimentaire pour ses deux enfants de 4 et 6 ans. Elle indiquait ne pas disposer de fortune et avoir des poursuites pour 33'000 francs. Lors de son audition par la police le même 4 septembre 2024, elle a indiqué : «Pour linstant, je ne travaille pas, je fais des heures au café E.________». Devant lautorité de céans, la recourante a produit une attestation du service communal de laction sociale de Z.________ où elle était déjà domiciliée en 2024 , selon laquelle elle bénéficiait de laide sociale depuis le 1ernovembre 2025. La recourante ne dit rien de la manière dont elle a financé ses besoins de base (dont un loyer de 1'760 francs par mois) entre la date de son audition par la police et le début de laide sociale. On peut déduire du fait que lintéressée navait pas de fortune et quelle déclarait un revenu mensuel net de 800 francs à lautomne 2024 quelle exerçait alors, même à un taux dactivité faible, une activité lucrative. Laffirmation selon laquelle elle navait pas reçu de certificat dincapacité de travail parce quelle était sans emploi nest ainsi pas crédible.
Finalement, le certificat médical établi par le Dr C.________ indique que lintéressée ne pouvait pas «quitter son domicile». Cela ne signifie pas encore quelle nétait pas en mesure de charger une personne daller retirer son courrier, que lintéressée devait sattendre à recevoir puisquelle avait été auditionnée à peine plus dun mois auparavant par la police. On rappellera quune restitution de délai ne peut être envisagée que si le justiciable était non seulement incapable dagir lui-même mais également de charger un tiers de le faire pour lui. On ne peut se convaincre que cette situation aurait ici été réalisée, sachant quil nest pas complexe de charger une personne daller retirer un recommandé, dune part, et, dautre part, de communiquer au Ministère public une opposition (qui na pas besoin dêtre motivée lorsquelle émane du prévenu art. 354 al. 2 CPP) à une ordonnance pénale. Comme dit plus haut, le respect des délais nest pas une vaine formalité mais participe à légalité de traitement entre les justiciables et à la sécurité du droit.
5.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Quand bien même elle a conclu son recours «[e]n tout état de cause [s]ous suite de frais et dépens», la recourante a sollicité lassistance judiciaire et démontré quelle était indigente par la production dune attestation du service communal de laction sociale de Z.________, qui confirme quelle bénéficie de laide sociale. Cela étant, le recours était voué à léchec (condition à loctroi de lassistance judiciaire découlant directement de lart. 29 al. 3 Cst. féd.), si bien que la recourante ne saurait bénéficier de lassistance judiciaire pour la procédure de recours. Compte tenu des circonstances, il est cependant renoncé exceptionnellement à la perception de frais.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Rejette la requête dassistance judiciaire présentée par la recourante pour la procédure de recours.
3.Statue sans frais.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me D.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 7 août 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Selon un rapport de police du 17 septembre 2024, A.________ circulait au volant du véhicule immatriculé NE [111] le mercredi 8 mai 2024 autour de 09h30 à Z.________. Elle aurait, selon B.________, manqué de percuter cette dernière sur un passage piéton quelle traversait, à lintersection entre la rue [aaa] et la rue [bbb] parce quelle utilisait son téléphone portable tout en conduisant. Suite à la dénonciation déposée par B.________, A.________ a été entendue par la police neuchâteloise le 4 septembre 2024. Elle a nié les faits qui lui étaient reprochés.
b) Par ordonnance pénale du 4 octobre 2024, le Ministère public a condamné A.________ sur la base notamment de larticle 90 al. 2 LCR à 30 jours-amende à 30 francs (soit 900 francs au total) avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 300 francs comme peine additionnelle, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de cette amende étant fixée à 3 jours; les frais de la cause, mis à la charge de A.________, étaient arrêtés à 550 francs.
c) Le courrier recommandé contenant lordonnance pénale du 4 octobre 2024 a été adressé à A.________ le même jour. Lintéressée nest pas allée à la Poste chercher le pli, qui a été retourné à son expéditeur le 15 octobre 2024. Le Ministère public a renvoyé, le 17 octobre 2024, par courrier A, à A.________ lordonnance pénale du 4 octobre 2024, en précisant que lenvoi nétait effectué quà titre informatif et quil nactivait pas de nouveau délai dopposition.
d) Le 28 octobre 2024, agissant par la voie dun mandataire quelle avait constitué, A.________ a indiqué au Ministère public faire opposition à lordonnance pénale du 4 octobre 2024, précisant quelle contestait le bien-fondé de cette condamnation «qui la surpren[ait] au plus haut point».
e) Le 31 octobre 2024, la procureure assistante a indiqué au mandataire de A.________ que le délai de garde de lenvoi recommandé était arrivé à échéance le 14 octobre 2024, si bien que lopposition à lordonnance pénale aurait dû être déposée jusquau jeudi 24 octobre 2024. Un délai était fixé au mandataire pour indiquer si sa mandante souhaitait maintenir son opposition, auquel cas le dossier serait transmis au tribunal qui statuerait sur sa recevabilité.
f) Le 14 novembre 2024, A.________ a indiqué quelle nétait effectivement pas allée retirer lenvoi qui lui était destiné à la poste parce quelle était «gravement malade». Elle avait été «dans limpossibilité de sortir de son domicile pendant une assez longue période». Elle annonçait «dautres informations» pour compléter son courrier. Ainsi, le 15 novembre 2024, un certificat médical émanant du Dr C.________, spécialiste en médecine générale FMH, daté du 13 novembre 2024, a été produit. A.________ en déduisait quelle avait été dans lincapacité la plus totale de gérer ses affaires dès lors quelle navait pas pu quitter son domicile durant la période sécoulant entre le 7 et le 24 octobre 2024. Cela signifiait quelle était en droit de demander une restitution de délai.
B.Après avoir transmis lordonnance pénale, le 3 décembre 2024, au Tribunal de police, en précisant quil considérait lopposition comme tardive, et après que ce tribunal a déclaré lopposition tardive le 30 janvier 2025 et renvoyé la cause au Ministère public pour quil statue sur la question de la restitution de délai, le Ministère public a rendu, le 24 juin 2026, une décision de refus de restitution de délai. En substance, la procureure assistante a considéré que la cause précise de lempêchement dagir nétait pas explicitée, si bien quil nétait pas possible de dire si ledit empêchement était fautif ou non. Ainsi, les conditions légales navaient pas été rendues vraisemblables. On ne pouvait en effet pas déterminer si la maladie était grave au point de placer la prévenue dans limpossibilité de former opposition à lordonnance pénale, respectivement de prendre contact avec le Ministère public ou avec un avocat. Au demeurant, le préjudice important et irréparable nétait pas explicité. La demande de restitution de délai dopposition était ainsi refusée.
C.Le 6 juillet 2026, A.________ recourt contre la décision précitée en concluant en substance, «[s]ous suite de frais et dépens», à son annulation, à ce que la restitution de délai lui soit octroyée et à ce quil soit constaté que lopposition à lordonnance pénale du 4 octobre 2024 avait été valablement formée, le dossier étant transmis au Tribunal de police pour quil statue sur le bien-fondé de lopposition formulée le 28 octobre 2024. Après différentes considérations sur «labsurdité du système», sachant que lon lui reproche «pour quelques jours, davoir réagi de manière tardive», la recourante soutient que le risque pour elle de subir un retrait de permis dune durée minimale de trois mois constitue un préjudice important et irrémédiable, dune part, et que, dautre part, son empêchement dagir durant la période comprise entre le 7 et le 24 octobre 2024 a été rendu vraisemblable, puisque le certificat médical établi par le Dr C.________ indique quelle nétait pas en mesure de quitter son domicile. Elle navait en particulier pas la «possibilité de faire quoique ce soit eu égard aux très graves problèmes psychologiques qui étaient les siens à lépoque». Comme elle ne pouvait gérer quoique ce soit, il est clair quelle ne pouvait pas prendre contact avec le Ministère public. Le fait est quelle na pas pu prendre connaissance de lordonnance pénale litigieuse durant toute cette période. Elle considère que, «avec le recul, le Ministère public aurait sans doute été bien inspiré de requérir, à ce moment-là, des précisions complémentaires. 18 mois plus tard, cela devient problématique». Dans cette optique, si la procureure assistante avait considéré les explications, sur le plan médical, comme insuffisantes, elle aurait dû le faire savoir avant quune décision ne soit rendue.
D.Le 13 juillet 2026, le Ministère public indique navoir pas dobservations à formuler et renvoie à la motivation de la décision querellée.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans le délai légal par une recourante disposant dun intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision querellée, le recours est recevable (art. 382, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP).
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3.a) Le délai pour faire opposition à une ordonnance pénale est fixé à dix jours par larticle 354 al. 1 CPP.
b) Selon larticle 89 al. 1 CPP, les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés. La prolongation des délais fixés par la loi nest possible ni par le juge, ni par une autre direction de la procédure, ni par un moyen extraordinaire de droit cantonal, ni par accord des parties, le cas dune restitution de délai étant réservé (cf.Stoll, in CR CPP, 2eéd.,
n. 2 ad art. 89, etMoreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 3 ad art. 89).
c) La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (arrêt du TF du 03.07.2025 [6B_283/2025] cons. 1.1.4).
d) La recourante admet expressément que son opposition à lordonnance pénale du 4 octobre 2026 est intervenue tardivement (le Tribunal de police a du reste tranché cette question dans une décision du 30.01.2025 désormais entrée en force). Elle sollicite la restitution du délai pour former opposition, au motif quelle aurait été entièrement incapable de gérer ses affaires, pour cause de maladie, à la période de la notification de lordonnance pénale.
4.a) Aux termes de larticle 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de lobserver et quelle est, de ce fait, exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut nest imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où lempêchement a cessé, à lautorité auprès de laquelle lacte de procédure aurait dû être accompli; lacte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2).
Par empêchement non fautif au sens de larticle 94 al. 1 CPP, on entend non seulement limpossibilité objective (à limage du cas fortuit ou de la force majeure), mais aussi limpossibilité subjective en raison de circonstances personnelles ou dune erreur excusable (arrêt du TF du 08.01.2015 [6B_538/2014] cons. 2.2 et les réf. cit.). Il faut tenir compte non seulement de la nature de lempêchement, mais aussi de sa durée et de la nature de lacte omis; on se montrera ainsi plus strict si lacte à accomplir se limite à la production dune procuration ou au versement dune avance de frais (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5adart. 94). Suivant les circonstances, une maladie grave ou un accident peut constituer une cause légitime dempêchement, à tout le moins lorsquil survient peu avant léchéance du délai (ATF 112 V 255 cons. 2a). Une maladie ne constitue cependant pas un empêchement non fautif lorsquelle nest pas inattendue et nempêche pas la partie de se faire représenter (arrêt du TF du 03.10.2013 [6B_360/2013] cons. 3.4).
b)En lespèce, la recourante se plaint dun déni de justice, en ce sens que selon elle, la procureure assistante aurait dû lui indiquer, avant de rendre la décision querellée, quelle considérait lattestation établie le 13 novembre 2024 par le Dr C.________ comme insuffisante. Il est certes regrettable, et la procureure assistante sen est excusée dans son courrier du 13 juillet 2026, quune décision rejetant la demande de restitution de délai au sens de larticle 94 CPP nait été rendue que près dun an et demi après le retour du dossier au Ministère public. On ne saurait pour autant voir dans labsence de mesure dinstruction supplémentaire un déni de justice puisque le seul écoulement du temps nimpliquait pas forcément que le dossier nétait pas complet pour statuer. Par ailleurs, la recourante a été mise en situation dexpliquer à plusieurs reprises les raisons pour lesquelles elle considérait quune restitution de délai était justifiée et le droit dêtre entendu nimplique pas ici à la différence par exemple de lavis de prochaine clôture de larticle 318 CPP ou encore de lenvoi dun préavis ou «projet de décision» en matière dassurance invalidité (art. 57a LAI) une obligation pour lautorité davertir encore, après la mise en uvre du droit dêtre entendu, de lintention de lautorité de rendre une décision défavorable au justiciable. Au demeurant, le pouvoir dexamen de lautorité de céans étant complet, en fait, en droit et en opportunité, une éventuelle violation du droit dêtre entendu devrait être considéré comme réparée devant lautorité de céans.
c) Sur le fond, il faut admettre avec la procureure assistante que les éléments fournis pour accréditer lempêchement à procéder qui justifierait la restitution du délai sont très maigres. Hormis les affirmations de la recourante elle-même et de son mandataire, seul figure au dossier le certificat médical du 13 novembre 2024 établi par le médecin traitant de la recourante, le Dr C.________. Celui-ci précise ceci : «Je, médecin traitant soussigné, certifie que A.________ (sic) était malade du 07.10.2024 au 24.10.2024 au point de ne pouvoir quitter son domicile. Elle na pas reçu de certificat dincapacité de travail, car était sans emploi en ce moment».
La nature (physique ou psychique) du problème de santé de la recourante durant la période indiquée nest absolument pas précisée (même sous le couvert de la discrétion médicale, différentes indications plus concrètes auraient permis de se convaincre ou non de la réalité de ne pas pouvoir quitter son domicile, lindication de «maladie grave» ou de «très graves problèmes psychologiques» présentée ensuite par le mandataire de la recourante étant une seule affirmation). Sachant au surplus que lavis dun médecin-traitant doit être pris avec précaution, on peut retenir que le crédit du certificat médical est déjà sur le principe diminué.
Sy ajoute quon ignore tout dune consultation et de la date de celle-ci, lors de laquelle le médecin-traitant aurait constaté létat de la patiente ou appris de celle-ci quelle ne pouvait quitter son domicile. Selon le libellé du certificat établia prioripour les besoins de la cause vu la date de sa délivrance (le 13.11.2024, le mandataire de la recourante venait dapprendre que lopposition quil avait formée pour celle-ci était en réalité tardive et il névoquait, dans lopposition du 28.10.2024, aucun empêchement de procéder) , le Dr C.________ ne fait quattester une situation qui lui aurait été exposée postérieurement à la période de maladie. Il ne dit en tous cas pas que la patiente laurait contacté pendant cette période ou laurait informé de son état supposé «grave». Cela diminue largement le crédit de lattestation, qui ne repose donc pas sur une constatation faite directement par le médecin-traitant.
De plus, lorsque ce dernier explique que sil na pas délivré de certificat dincapacité de travail, ce serait parce que sa patiente était alors sans emploi, cela est contredit par dautres éléments du dossier. En effet, dans la déclaration patrimoniale quelle a signée deux mois auparavant, le 4 septembre 2024, la recourante indiquait un taux doccupation à 10 %, pour un revenu net de 800 francs par mois, et quelle ne touchait aucune pension alimentaire pour ses deux enfants de 4 et 6 ans. Elle indiquait ne pas disposer de fortune et avoir des poursuites pour 33'000 francs. Lors de son audition par la police le même 4 septembre 2024, elle a indiqué : «Pour linstant, je ne travaille pas, je fais des heures au café E.________». Devant lautorité de céans, la recourante a produit une attestation du service communal de laction sociale de Z.________ où elle était déjà domiciliée en 2024 , selon laquelle elle bénéficiait de laide sociale depuis le 1ernovembre 2025. La recourante ne dit rien de la manière dont elle a financé ses besoins de base (dont un loyer de 1'760 francs par mois) entre la date de son audition par la police et le début de laide sociale. On peut déduire du fait que lintéressée navait pas de fortune et quelle déclarait un revenu mensuel net de 800 francs à lautomne 2024 quelle exerçait alors, même à un taux dactivité faible, une activité lucrative. Laffirmation selon laquelle elle navait pas reçu de certificat dincapacité de travail parce quelle était sans emploi nest ainsi pas crédible.
Finalement, le certificat médical établi par le Dr C.________ indique que lintéressée ne pouvait pas «quitter son domicile». Cela ne signifie pas encore quelle nétait pas en mesure de charger une personne daller retirer son courrier, que lintéressée devait sattendre à recevoir puisquelle avait été auditionnée à peine plus dun mois auparavant par la police. On rappellera quune restitution de délai ne peut être envisagée que si le justiciable était non seulement incapable dagir lui-même mais également de charger un tiers de le faire pour lui. On ne peut se convaincre que cette situation aurait ici été réalisée, sachant quil nest pas complexe de charger une personne daller retirer un recommandé, dune part, et, dautre part, de communiquer au Ministère public une opposition (qui na pas besoin dêtre motivée lorsquelle émane du prévenu art. 354 al. 2 CPP) à une ordonnance pénale. Comme dit plus haut, le respect des délais nest pas une vaine formalité mais participe à légalité de traitement entre les justiciables et à la sécurité du droit.
5.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Quand bien même elle a conclu son recours «[e]n tout état de cause [s]ous suite de frais et dépens», la recourante a sollicité lassistance judiciaire et démontré quelle était indigente par la production dune attestation du service communal de laction sociale de Z.________, qui confirme quelle bénéficie de laide sociale. Cela étant, le recours était voué à léchec (condition à loctroi de lassistance judiciaire découlant directement de lart. 29 al. 3 Cst. féd.), si bien que la recourante ne saurait bénéficier de lassistance judiciaire pour la procédure de recours. Compte tenu des circonstances, il est cependant renoncé exceptionnellement à la perception de frais.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Rejette la requête dassistance judiciaire présentée par la recourante pour la procédure de recours.
3.Statue sans frais.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me D.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 7 août 2026