Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 19 novembre 2025, vers 08h15, la voiture immatriculée NE [111], conduite par A.________, né en 1986 et directeur dune entreprise de transports, a été contrôlée par la police à la rue [aaa], à Z.________. Les agents ont constaté que le pare-brise du véhicule nétait que partiellement dégivré et que la vitre latérale droite était entièrement givrée. Le conducteur a été avisé de linfraction constatée, mais na pas été formellement entendu.
b) La police a établi un rapport simplifié le 20 novembre 2025, qui relevait quau moment du contrôle, le conducteur sétait« empressé dactionner les essuie-glaces ainsi que le lave-vitre afin de faire disparaître la glace encore présente », et un procès-verbal du 28 du même mois.
B.a) Par ordonnance pénale du 1erdécembre 2025, le Ministère public a condamné A.________ à une amende de 150 francs et 50 francs de frais, pour linfraction constatée; lordonnance mentionnait notamment, au verso, le délai de dix jours pour former opposition.
b) Lordonnance pénale a été distribuée par la Poste le 5 décembre 2025, au domicile du prévenu.
c) Par un courrier recommandé daté du 29 décembre 2025 et posté le même jour, A.________ a formé opposition à lordonnance pénale. Il exposait quayant été« absent au début du mois de décembre, [il navait] malheureusement pas été en mesure dy répondre plus tôt ». Selon lui, au moment du constat de police, la majeure partie du pare-brise était dégivrée et la vitre avant droite nétait pas givrée; les traces visibles sur le pare-brise provenaient du lave-glace, quil avait utilisé avant le départ pour éliminer les derniers résidus de glace. En tant que propriétaire dune entreprise de transport exploitant lune des plus importantes flottes de poids lourds du canton, il considérait la sécurité routière comme une priorité absolue et veillait à respecter les règles, à titre privé comme professionnel. Il sétait entretenu de laffaire avec le capitaine C.________ (i.e. chef de la police de circulation du canton de Neuchâtel), lequel lui avait dit regretter de navoir pas été présent sur les lieux et partager son analyse, mais ne pas pouvoir revenir sur une décision rendue.
C.a) Le Ministère public a écrit au prévenu, le 18 février 2026, que lopposition ne semblait pas être valable, car elle était tardive; un délai était fixé au prévenu pour dire sil maintenait son opposition, auquel cas le dossier serait transmis au Tribunal de police, ce qui pourrait entraîner des frais supplémentaires.
b) Le 3 mars 2026, A.________ a écrit au Ministère public que ni son épouse, ni lui-même navaient réceptionné le courrier contenant lordonnance pénale; ce courrier avait été remis à son frère, qui était de passage à son domicile; lui-même navait pu prendre connaissance de lordonnance quaprès lexpiration du délai dopposition. Il maintenait lopposition et se disait prêt à aller au terme de la procédure si cétait nécessaire, même si cela engendrait des frais. Il reprenait ses arguments en rapport avec sa situation professionnelle.
c) Le 16 mars 2026, le Ministère public a transmis lordonnance pénale au Tribunal de police, en indiquant quil considérait lopposition comme tardive.
D.a) Le Tribunal de police a adressé au prévenu, le 23 mars 2026, une lettre lui impartissant un délai de vingt jours pour se déterminer sur la tardiveté de lopposition.
b) Dans ses observations du 30 mars 2026, le prévenu a déclaré maintenir son opposition. Il revenait sur les circonstances du 19 novembre 2025, soutenant notamment que sa visibilité était parfaitement dégagée, et rappelait son activité professionnelle. Selon lui, les agents avaient fait preuve dun zèle excessif. Le contrôle semblait avoir été fait« de manière approximative »: dans le rapport de police, les légendes des photographies avaient été interverties. Il était en contact avec« le commandant de police en chef »C.________, qui lui avait« indiqué que ce type de situation [pouvait] parfois donner lieu à des appréciations administratives excessives ». Si une faute devait néanmoins être retenue, le prévenu lassumerait.
c) Par ordonnance du 21 avril 2026, le Tribunal de police a déclaré tardive et partant irrecevable lopposition formée par le prévenu le 29 décembre 2025 à lordonnance pénale rendue le 1erdécembre 2025, statuant sans frais. Il a retenu que le pli contenant lordonnance pénale avait été notifié le 5 décembre 2025, que le délai dopposition avait donc couru jusquau 16 (sic) de ce mois et que, postée le 29 du même mois, lopposition était tardive.
d) Lordonnance du Tribunal de police a été notifiée au prévenu le 29 avril 2026.
E.a) Le 1ermai 2026, A.________ a adressé au Tribunal de police un recours contre lordonnance du 21 avril 2026. Il exposait quil était« parfois difficile de respecter un délai de dix jours »; par exemple, lordonnance du 21 avril avait été expédiée le 22 et reçue le 29 seulement; il était matériellement impossible de respecter un délai avant même den avoir eu connaissance. Au mois de décembre 2025, il navait pas été en mesure de prendre connaissance du courrier contenant lordonnance pénale dans un délai plus court,« en raison dune absence pour motifs familiaux »; à cette époque, son frère B.________ avait bien réceptionné le courrier à son domicile, mais il lavait« mis de côté pendant [s]on absence ». Il demandait la reconsidération de la recevabilité de son opposition.
b) Le Tribunal de police a transmis le recours et son dossier, le 11 mai 2026, à lAutorité de céans, sans formuler dobservations.
c) Le Ministère public na pas été invité à se déterminer.
C O N S I D É R A N T
1.Le recours a été interjeté dans le délai légal, contre une décision qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, et on comprend bien que le recourant demande lannulation de la décision entreprise et que son opposition soit considérée comme valable; la motivation du recours est suffisante, venant dune personne apparemment sans qualifications juridiques. Le recours est ainsi recevable (art. 382, 384, 385, 396 CPP).
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3.Il convient dexaminer dabord sil peut être considéré que lopposition a été formée en temps utile.
3.1.a) Conformément à l'article 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre une ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. Ce délai court dès le lendemain de la notification du prononcé (art. 90 al. 1 CPP).
b) Un prononcé est réputé notifié lorsquil a été remis au destinataire, à lun de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le fait que, dans ces cas, ce n'est pas le destinataire lui-même, mais néanmoins un cercle de personnes décrit par la loi, qui prend connaissance de la notification est une exception au principe de la prise de connaissance personnelle voulue et expressément réglée par le législateur (arrêt du TF du 12.12.2022 [6B_467/2022] cons. 1.1.1, qui se réfère à ATF 144 IV 57 cons. 2.3.2).
c) Lorsqu'un envoi expédié par lettre signature n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, il est réputé notifié si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).
d) Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir la notification d'actes de lautorité est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que lautorité lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (arrêt du TF du 03.07.2025 [6B_283/2025] cons. 1.1.3).
e) La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (arrêt du TF du 03.07.2025 [6B_283/2025] cons. 1.1.4).
3.2.a) En lespèce, à lire le rapport de police et les propres explications du recourant, celui-ci ne pouvait que savoir, après le contrôle du 19 novembre 2025, quune procédure avait été ouverte et quil devait sattendre à recevoir la notification dactes de lautorité. En cas dabsence, il devait donc prendre des dispositions pour que le courrier lui parvienne.
b) Le recourant allègue une absence« au début du mois de décembre », ceci« pour motifs familiaux », mais nen dit rien de plus concret, ne mentionnant notamment pas quand il serait revenu à son domicile. On peut présumer que cétait avant le 15 décembre 2025, dernier jour du délai dopposition, puisque si les mots ont un sens, une absence« au début du mois »na pas dû durer jusque-là. À son retour, il aurait donc sans autre pu adresser rapidement, soit encore en temps utile, une opposition à lordonnance pénale (qui peut se faire en quelques lignes et même en quelques mots seulement, puisque la loi nexige pas que lopposition dun prévenu soit motivée : art. 354 al. 2 CPP). Il faut donc déjà retenir que le prévenu na pas rendu vraisemblable que lordonnance pénale ne serait pas parvenue à sa connaissance effective avant le 15 décembre 2025 et quil naurait pas pu agir en temps utile. Au demeurant, pour que le recourant ait, à le suivre, agi dans les dix jours dès sa prise de connaissance de lordonnance pénale, il aurait fallu que celle-ci ne lui soit remise que le 19 décembre 2025, soit très largement après le« début du mois de décembre », ce qui paraît très invraisemblable. Le recourant na donc pas rendu vraisemblable quil aurait agi dans le délai de dix jours dès que lordonnance pénale est effectivement parvenue à sa connaissance. Cela scellerait déjà le sort du recours.
c) Le recourant ne conteste pas que lordonnance pénale mentionnant le délai dopposition lui a été adressée sous pli recommandé, ni que le facteur sest présenté à son domicile, avec lenvoi, le 5 décembre 2025, ni quil a alors été accusé réception du courrier. Selon lui, cest son frère B.________ qui a réceptionné ce pli, mais ne len a pas informé immédiatement, laissant lenveloppe de côté. Il faut probablement considérer que la remise du pli à ce frère qui, à lire le recourant, se trouvait au domicile de ce dernier avec laccord de celui-ci, peut être assimilée à la notification à un proche faisant ménage commun, au sens de larticle 85 al. 3 CPP. Quoi quil en soit, on doit retenir que si ce nétait pas le cas, le recourant naurait pas respecté son obligation de veiller à ce que les courriers de lautorité pénale lui parviennent effectivement durant son absence, alors que rien ne lempêchait de le faire, par exemple en demandant à son frère de réceptionner les plis à son domicile les plis et de len informer, ou au moins daller chercher à la Poste les plis recommandés que lautorité pourrait lui adresser et, là aussi, de len informer. Le recourant ne peut pas, de bonne foi, exciper de la remise du pli à son frère pour justifier la tardiveté de son opposition (application analogique des principes relatifs à labsence de retrait dun pli pendant le délai de garde). Dans lune ou lautre hypothèse, lopposition doit être considérée comme tardive et, dès lors, irrecevable. On relèvera au passage que, contrairement à ce que le recourant semble penser quand il dit quil est difficile de respecter un délai de dix jours lorsque lordonnance pénale nest notifiée que bien après la date mentionnée sur cette décision, cest bien le moment de la réception effective ou fictive, selon le sens de la loi qui fait partir le délai dopposition.
4.Lopposition étant ainsi tardive, on examinera doffice si les conditions dune restitution du délai dopposition pourraient être réalisées.
4.1.a) Les délais fixés par la loi ou par le juge peuvent être restitués si la partie qui le demande a été empêchée de les observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit cependant rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP).
b) Selon la jurisprudence, la restitution dun délai suppose une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable. Ensuite, elle suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé. Une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil peut-être erroné d'un tiers. Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai. La restitution dun délai ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute (arrêt du TF du 03.07.2025 [6B_283/2025] cons. 1.1.2).
4.2.En lespèce, une restitution du délai ne peut pas entrer en considération, même si on considère que le recourant demande implicitement que le délai dopposition lui soit restitué. En effet, les renseignements fournis par le recourant en relation avec labsence quil allègue pour le début du mois de décembre 2025 sont trop imprécises pour suffire. Comme on la vu, le recourant nallègue quune absence« pour motifs familiaux », ce qui ne permet pas denvisager un déplacement pour des motifs impérieux et urgents, au point que la cause de labsence pourrait être considérée comme de nature à justifier labsence de dispositions prises pour que les courriers de lautorité atteignent effectivement leur destinataire, en temps utile. En outre, le recourant na pas même indiqué la date de son retour à son domicile, ni fourni de pièces qui auraient pu attester de labsence et de la durée de celle-ci. On ne peut donc pas retenir que ce serait sans sa faute que le recourant a omis dagir dans le délai dopposition.
5.Les circonstances invoquées par le recourant en rapport avec le constat de linfraction ne peuvent pas être prises en considération quand il sagit de déterminer et cest ce que lAutorité de céans doit se limiter à faire si lopposition a été formée en temps utile ou pas, respectivement si le délai dopposition peut être restitué ou pas.
6.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais du recourant. Pour la procédure de recours, le recourant na pas droit à une indemnité, quil ne réclame dailleurs pas.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge du recourant les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs.
3.Dit quil ny a pas lieu à allocation dune indemnité.
4.Notifie le présent arrêt à A.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 20 mai 2026