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ARMP.2026.61

ARMP.2026.61

Neuenburg · 2026-06-24 · Français NE
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A.A1________ et A2________ ont déposé plainte contre B.________ pour diffamation. En substance, ils ont allégué que A2________ était entrepreneur et dirigeait la société C.________ (il s’agit en fait de C.________ SA à l’étranger, succursale de Z.________, déclarée en faillite par décision judiciaire), active dans le domaine de la construction et de la rénovation. A1________, son épouse, était médecin au sein de la Clinique D.________ à Y.________. En 2015-2016, la Clinique D.________ avait décidé de s’installer dans de nouveaux locaux, sis à la rue [aaa], à Y.________. Dans ce contexte, le Dr E.________, alors président du conseil d’administration de la Clinique D.________, avait pris contact avec A2________ pour lui proposer de réaliser les travaux de rénovation, par le biais de la société C.________. Il avait accepté et les travaux avaient été réalisés. A1________ n’avait joué aucun rôle dans cette affaire. Plus tard, un différend était apparu entre la communauté des copropriétaires du bâtiment et la société C.________, respectivement A2________. Celui-ci avait reconnu un défaut et avait proposé une remise en état sous garantie, sous réserve du paiement préalable des factures demeurées impayées. Aucune action en justice n’avait été introduire à ce sujet.

B.________ avait publié sur un site [d’informations] un article qui traitait de la liquidation du F.________ et contenait plusieurs passages mettant en cause les plaignants. B.________ n’avait à aucun moment cherché, avant la publication, à recueillir la version des plaignants. A2________ avait tenté, en vain, de le joindre par téléphone avant de lui adresser une mise en demeure par courriel. Dans sa réponse, B.________ affirmait avoir tenté, à plusieurs reprises, de téléphoner à l’entreprise de A2________ à Z.________. Or il n’en existait pas. B.________ ne disposait pas des coordonnées correctes et n’avait effectué aucune démarche sérieuse. De plus, dans sa réponse, il avait indiqué qu’il serait préférable, «avant d’envisager de saisir les instances judiciaires, une forme de droit de réponse sur notre plateforme». Cela constituait une reconnaissance implicite que l’article contenait des éléments pouvant appeler une correction ou une réponse de la part des personnes mises en cause. Dans ce même courriel, B.________ avait demandé de surseoir à toute démarche judiciaire jusqu’à son retour de l’étranger fixé au 4 mai 2026. Il suggérait ainsi d’attendre une date postérieure à l’expiration du délai de plainte. Les plaignants alléguaient encore qu’indépendamment de la qualification pénale, la publication litigieuse constituait une atteinte illicite à la personnalité. Ils se réservaient ainsi de faire valeur toute prétention en suppression de l’atteinte, en dommages-intérêts et en tort moral par la voie civile ou dans le cadre de la procédure pénale.

B.Le 15 avril 2026, le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière, tout en laissant les frais à la charge de l’État. En substance, il a retenu que les propos litigieux ne s’en prenaient pas directement et essentiellement aux qualités humaines, personnelles et morales des plaignants, ni ne les présentaient comme des personnes sans scrupules, prêtes à user de procédés malhonnêtes et déloyaux pour satisfaire leurs intérêts personnels. L’article en cause ne mentionnait pas qu’il était de la compétence de A1________ d’engager la société lors de l’attribution des travaux mais uniquement qu’elle aurait «offert les services de l’entreprise de construction de son mari». Cette formulation ne permettait pas d’en déduire que les intérêts des propriétaires du bâtiment ou la clinique auraient pu pâtir de la proposition qu’aurait effectué la plaignante. Ces propos, qu’ils soient le reflet de la réalité ou pas, étaient dénués de conséquences pénales. S’agissant des défauts liés aux travaux menés par l’entreprise du plaignant, qu’ils soient existants ou pas, fassent l’objet d’une procédure civile ou non, l’évocation en cause ne permet pas de soutenir que l’auteur de l’article avait voulu s’en prendre à la qualité de l’homme, tant il était communément reconnu que, de manière générale, les travaux de construction amenaient habituellement leurs lots d’imperfections. Ces présentations qui pouvaient être ressenties, de manière compréhensible, comme désagréables et mal formulées par les plaignants, ne constituaient pas des atteintes à l’honneur au sens pénal.

Le 27 avril 2026, A1________ et A2________ recourent contre cette ordonnance de non-entrée en matière, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une procédure et instruction. En substance, ils allèguent une mauvaise application du droit.

C O N S I DÉR A N T

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable(art. 396 CPP).

2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adagein dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (ATF 138 IV 86cons. 4.2; arrêt du TF du 15.10.2025 [7B_774/2023] cons. 2.2.1). Selon ce principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies; la procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave; en effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 20.11.2025 [7B_612/2023] cons. 3.2 et les réf. cit.).

4.a) Aux termes de l'article 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon.

b) Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 cons. 4.2.2, 137 IV 313 cons. 2.1.1.). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (arrêt du TF du 20.06.2024 [6B_1120/2023] cons. 1.1.1 et les réf. cit.). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt du TF du 07.02.2025 [7B_54/2024] cons. 2.2.3 et les réf. cit.). Il y a également une atteinte, même en l’absence d’accusation précise, mais, par l’accumulation de petites touches, lorsqu’il est suggéré que la personne aurait commis une malhonnêteté (ATF 119 IV 44 cons. 2b). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409cons. 2.3.2;145 IV 462cons. 4.2.3;137 IV 313cons. 2.1.3). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409cons. 2.3.2;145 IV 462cons. 4.2.3;118 IV 248cons. 2b). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (arrêt du TF [6B_1120/2023] précité, cons. 1.1.1). En présence d’un article de presse, il convient de se placer du point de vue du lecteur moyen et de retenir l’impression que les allégations ont faite sur une personne non prévenue, dotée de connaissances moyennes et d’une pleine capacité de jugement. Si le texte fait naître auprès du lecteur moyen l’impression que l’intéressé a menti, alors même que ce reproche n’est pas formulé comme tel dans la publication, c’est néanmoins cette impression qui est déterminante. L’auteur ne peut cependant être tenu pour responsable de toutes les interprétations possibles et imaginables qu’un lecteur ou un autre peut faire du texte en question (Rieben/Mazou,inCommentaire romand CP II, 2eéd., 2025, n° 13adart. 173 et les réf. cit.). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (arrêt du TF [6B_1120/2023] précité, cons. 1.1.1 et les réf. cit.). Il n’est pas nécessaire que la personne visée soit nommée. Il suffit qu’elle soit reconnaissable (Rieben/Mazou, op. cit., n° 9adart. 173 et les réf. cit.). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (arrêt du TF [6B_1120/2023] précité, cons. 1.1.4 et les réf. cit.). Exception faite du régime particulier découlant de l'article 28a CP, le journaliste ne bénéficie d'aucun privilège en cas d'atteinte à l'honneur par voie de presse (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.5 et la réf. cit.). L’article 176 CP assimile à la diffamation et à la calomnie verbales la diffamation et la calomnie par l’écriture, l’image, le geste ou par tout autre moyen.

c) L’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). L’auteur a donc la possibilité d’être exempté de toute peine s’il apporte la preuve de la vérité ou la preuve de sa bonne foi (Rieben/Mazou, op. cit., n° 22adart. 173 et les réf. cit.).Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui (art. 173 ch. 3 CP). En d’autres termes, l’auteur n’a pas la possibilité de faire la preuve libératoire s’il s’est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui. Ces deux conditions sont cumulatives(Rieben/Mazou, op. cit., n° 23adart. 173 et les réf. cit.).

5.

5.1.a) Les recourants reprochent au Ministère public d’avoir fait une mauvaise application du droit en ne se référant pas aux éléments constitutifs mais à d’autres critères non pertinents lorsqu’il a retenu que les propos litigieux ne s’en prenaient pas directement et essentiellement à leurs qualités humaines, personnelles et morales, ni les représentaient comme des personnes sans scrupules.

b) A1________ et A2________ se méprennent sur les éléments constitutifs. L’article 173 CP protège l’honneur et la considération, soit le droit au respect lequel est violé lorsqu’une allégation de fait expose la personne au mépris en sa qualité d’être humain. Sont également protégés la réputation et le sentiment d’être une personne honorable qui se comporte comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement admises. Partant, le respect des qualités humaines, personnelles et morales ainsi que l’exposition au mépris (par exemple en présentant une personne sans scrupule) font parties des éléments constitutifs de cette disposition. Le Ministère public s’est ainsi référé correctement aux éléments constitutifs. Autre est la question de leur interprétation.

5.2a) Les recourants allèguent ensuite qu’il n’était pas pertinent de déterminer si l’article présentait A1________ comme capable d’engager valablement l’entreprise de son mari mais que son honneur était déjà atteint lorsqu’il était prétendu qu’elle aurait profité de sa position pour essayer de le faire. Le problème reposait ainsi sur le soupçon de favoritisme créé dans l’esprit du lecteur.

b) Le passage concernant le fait que A1________ aurait offert les services de l’entreprise de son mari pour les travaux de la nouvelle clinique esta prioriproblématique. Il ne peut échapper au lecteur que des liens unissent les époux, d’une part, et la recourante et la clinique pour laquelle elle travaille, d’autre part. Ces liens donnent une impression d’un favoritisme dans l’attribution des travaux, ce d’autant plus que l’article mentionne ensuite que lesdits travaux ont été effectués par le recourant. Or une impression de favoritisme – qui plus est, en lien avec des travaux qui pouvaient apparaître importants aux yeux du lecteur en tant qu’ils concernaient une clinique d’une certaine taille – peut être perçue comme moralement répréhensible. Il importea prioripeu qu’il ne soit pas mentionné que la recourante ne disposait d’aucun pouvoir décisionnel relatif à l’attribution des travaux. On pourrait même à première lecture garder l’impression que l’absence de cette limitation de la portée des actes de la recourante rendrait son comportement doublement répréhensible, d’une part par l’acte de favorisation et d’autre part par le fait qu’il ne s’inscrirait pas dans ses pouvoirs. Il ne peut donc être exclu qu’un juge appelé à trancher le fond du litige retiendrait que ce favoritisme, dans le contexte donné, jette un soupçon sur la recourante d’avoir adopté un comportement contraire à l’honneur. A ce stade du dossier, on ignore si l’affirmation selon laquelle la recourante aurait offert les services de l’entreprise de son mari est conforme à la vérité ou si B.________ avait des raisons suffisantes pour la tenir pour vraie.

5.3a) Les recourants allèguent encore, s’agissant de l’évocation des défauts liés aux travaux menés par l’entreprise du recourant, que le problème ne réside pas dans la mention de ces défauts mais dans l’association de ceux-ci à une procédure judiciaire et à une faillite. Ils invoquent également que l’accumulation des passages mettant en cause négativement le recourant donne au lecteur l’impression que son entreprise, et donc le recourant, ne se limitent pas à des erreurs professionnelles mais adoptent un comportement proche de la malhonnêteté dans sa gestion.

b) Certes, les critiques formulées, soit «la piètre qualité des travaux effectués», «[l]a question des malfaçons occupe encore les tribunaux» et «l’immeuble rénové approximativement (pour être poli sans aborder en détail le volet"malfaçons" issues des travaux réalisés par l’entreprise générale deA2________ en faillite aujourd’hui) », sont toutes en relation avec l’activité professionnelle du recourant. Cela étant, la formulation adoptée va au-delà de la simple critique d’une telle activité et ce, même s’il peut être admis que des travaux de construction amènent habituellement leur lot d’imperfections. En effet, ces allégations – en juxtaposant les malfaçons et la faillite de l’entrepreneur, via sa société – peuvent objectivement donner l’impression que les défauts étaient tels qu’ils ont entraîné non seulement une procédure judiciaire (pour rappel les recourants contestent toute procédure judiciaire en lien avec les défauts du bâtiment) mais également la faillite de l’entreprise du recourant. Si, en soi, l’existence de telles procédures n’est pas contraire à l’honneur, le lecteur moyen pouvait penser que A2________ a si mal mené les travaux que cela a débouché sur la faillite de la société dont il était l’administrateur. On pourrait aussi en comprendre que le recourant aurait eu un comportement contraire à l’honneur dans la gestion de ce chantier, lecture renforcée par la mention que le volet «malfaçons» (mis entre guillemets, ce qui peut aussi s’interpréter et être équivoque) ne serait pas abordé «en détail». La mise en évidence des «malfaçons» laisse penser que la situation ne correspondait pas à ce qu’on attend naturellement et la renonciation à entrer dans les détails peut donner l’impression que le sujet serait long. À nouveau, on ignore si ces allégations sont conformes à la vérité ou si B.________ avait des raisons suffisantes pour les tenir pour vraies.

5.4La lecture possible à ce stade, résumée aux considérants 5.1 et 5.2, est renforcée par l’image négative que véhicule l’article dans son ensemble. Il évoque en effet un «règlement de compte entre acteurs du système de santé neuchâtelois», un« opportuniste venu brouiller les pistes en 2015», un «RHNe [qui] phagocyte F.________», une «pression façon gangsters», etc., dans un ton polémique et en passant d’un thème à l’autre sans claire césure ou plutôt en liant tous les aspects de la «débâcle». Un lecteur tiers acquiert rapidement l’impression générale que des actes qui ne seraient pas le fait de personnes honnêtes ont été commis, sans non plus toujours clairement délimiter le rôle de chacun.

5.5.Il résulte de ce qui précède qu’en l’état actuel du dossier, il n’est pas manifestement exclu qu’un tribunal saisi de cette cause arrive à la conclusion que B.________ se soit rendu coupable de diffamation à l’encontre des recourants. Il existe ainsi un doute quant à la situation juridique et l’état de fait n’est pas suffisamment établi. Partant, une non-entrée en matière ne pouvait être prononcée à ce stade. La décision entreprise doit, dès lors, être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il suive à la procédure. Il lui appartiendra notamment de déterminer si le prévenu peut être admis à faire la preuve de la vérité.

6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la cause renvoyée au Ministère publicpour suite de la procédure, au sens des considérants. Les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l’État (art. 423 et 428 al. 4 CPP). Les recourants ont droit à une indemnité de dépens, également à charge de l’État (art. 429 et 436 al. 3 CPP). À défaut de mémoire d’honoraire de leur mandataire, cette indemnité peut être fixée à 1'000 francs,frais et TVA compris.

Le prévenu qui n’obtient pas gain de cause n’a pas droit à une indemnité.

Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale

1.Admet le recours, annulel’ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour suite de la procédure, au sens des considérants.

2.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

3.Invite le greffe à rembourser aux recourants l’avance de frais de 800 francs qu’ils ont avancée.

4.Alloue à A1________ et A2________, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1’000 francs, frais et TVA inclus, à la charge de l’État.

5.Notifie le présent arrêt à A1________ et A2________, par Me G.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, et à B.________, à Y.________.

Neuchâtel, le 24 juin 2026