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ARMP.2026.58

ARMP.2026.58

Neuenburg · 2026-04-30 · Français NE
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C O N S I D É R A N T

4.                                   a) Le TMC a retenu un risque de collusion, qualifié de très important. De nombreux actes d'enquête devaient encore intervenir, notamment l'analyse de toutes les données extraites des téléphones du prévenu, qui contenaient énormément de fichiers, ce qui ralentissait et compliquait la tâche des enquêteurs. Il convenait aussi d'attendre les réponses des organismes bancaires. De nombreuses auditions devaient encore intervenir afin d'établir l'activité réelle du prévenu et son implication et d’identifier ses complices, ainsi que de déterminer le rôle joué par chacun. Des enquêtes parallèles menées par d'autres cantons n’étaient pas arrivées à leur terme et il n'était pas exclu que celles-ci soient, en finalité, reprises à Neuchâtel, si l’implication du prévenu devait être établie. Tant que l'ensemble des faits reprochés au prévenu n'aurait pas pu être déterminé, le risque était grand que le prévenu profite de sa liberté pour influencer les personnes liées aux faits et faire disparaître des preuves.

b) D’après le recourant, la simple quantité des mesures à mettre en œuvre par le Ministère public ne saurait, à elle seule, justifier la détention d'un prévenu présumé innocent. Il revenait au TMC d'établir en quoi le risque aurait augmenté, en tenant compte d'indices concrets et des circonstances spécifiques du cas. En ne se fondant que sur la quantité des mesures d'instructions restantes pour arguer d'un risque de collusion, l’ordonnance attaquée commet une erreur d'interprétation et viole le droit.

c) Conformément à l'article 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent encore être effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. En effet, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (arrêt du TF du 11.09.2023 [7B_464/2023] cons. 4.1).

d) En l’espèce, le risque de collusion est manifeste. Ce n’est qu’au compte-gouttes et quand il est mis face à des éléments concrets tirés du dossier, par exemple de l’analyse des données de son téléphone portable, que le recourant finit par admettre les faits qui lui sont reprochés. Il a notamment contesté contre l’évidence les faits concernant l’utilisation de la carte d’identité de B.________, avant de finir par les admettre après que la police lui avait fourni de nombreux éléments qui l’incriminaient. Il cherche à se faire passer pour un simple subalterne dans l’organisation qui a commis des escroqueries multiples et de grande ampleur, alors que les éléments à disposition montrent qu’il a joué un rôle assez important, et à certains égards décisif, dans la commission de ces infractions. Il rejette les fautes principales sur des tiers dont, commodément, il prétend ne pas connaître l’identité et qui ne sont à ce jour pas tous identifiés. Les regrets qu’il exprime doivent donc être relativisés. Sa coopération à l’enquête ne peut pas être qualifiée de bonne. C’est évidemment son droit de ne pas coopérer mieux, mais la conséquence en est que la police doit procéder à de multiples investigations pour établir les faits, ce qui, dans une enquête de cette ampleur, prend forcément du temps et requiert que le prévenu ne puisse pas interférer en prenant contact avec des tiers impliqués, ou qui pourraient encore l’être en fonction des prochains résultats de l’analyse des données tirées de ses téléphones portables et de ses nombreux comptes. Le prévenu a choisi de s’impliquer dans des infractions complexes, impliquant de nombreuses personnes et causant à des dizaines de victimes un préjudice dépassant largement le demi-million de francs. Il est ainsi dans l’ordre des choses que les investigations, même menées de manière diligente comme cela paraît être le cas, prennent passablement de temps. Comme l’a indiqué le Ministère public et l’a retenu le TMC, de nombreux actes d’enquête doivent encore être effectués, tendant à la détermination des actes pouvantin fineêtre reprochés au prévenu, mais aussi à l’identification et l’interpellation d’autres personnes impliquées. Il est essentiel que le recourant ne puisse pas compromettre les investigations en se concertant avec d’autres auteurs. Le risque de collusion est ainsi évident. La question n’est pas de savoir combien d’actes d’enquête doivent être effectués, mais bien si le recourant pourrait compromettre ceux qui sont envisagés, et la réponse à cette question est évidemment positive. Les mesures envisagées ont été décrites de manière suffisamment claire, en fonction de ce que le Ministère public est en mesure de dire par rapport à des mesures qu’il ne veut pas forcément toutes divulguer pour ne pas les mettre en péril, et ces mesures sont essentielles à l’enquête, non pas seulement parce qu’elles sont nombreuses, mais bien en raison de leur nature.

5.                                   a) Pour le TMC, le risque de fuite était moindre que précédemment, mais toujours présent, à mesure que, même s'il avait la nationalité suisse, le prévenu pourrait être tenté de se soustraire à la justice en fuyant, pour échapper à la sanction à laquelle il se savait exposé, voire en se cachant, à mesure qu'il avait indiqué avoir peur de représailles pour lui et ses frères. Le fait qu'il ne disposerait pas des moyens financiers pour prendre la fuite devait être nuancé, étant donné que tant que l'enquête n'aurait pas permis d'avoir une image complète des infractions, il n'était pas exclu que le prévenu dispose encore de sommes d'argent non négligeables, ignorées des enquêteurs, qui lui permettraient d'orchestrer sa fuite.

b) Selon le recourant, le critère de la quotité de Ia sanction encourue est insuffisant pour fonder un risque de fuite. En outre, il est contradictoire de retenir dans un premier temps la précarité du recourant pour retenir un risque de réitération, puis dans un second temps évoquer d'abondants moyens financiers pour retenir un risque de fuite. Cette argumentation contradictoire n'emporte pas la conviction et doit être rejetée.

c) D’après l’article 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (arrêt du TF du 11.01.2024 [7B_1011/2023] cons. 4.1).

d) En l’espèce, un risque de fuite existe en l’état, qui justifie un maintien en détention. En raison du nombre et de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, et au sujet desquelles existent des présomptions très sérieuses, le recourant s’expose à une assez longue peine privative de liberté, dont au moins une partie pourrait ne pas être assortie d’un sursis. Face à cette perspective, il pourrait être tenté de profiter de sa liberté pour se soustraire à la poursuite pénale. Apparemment, il était assez mobile, puisqu’à lire les rapports de police, il voyageait régulièrement à l’étranger (Maroc et Thaïlande, par exemple). Il n’a pas de sources légales de revenus en Suisse. On peut douter que les paris sportifs lui aient rapporté de quoi vivre selon ses exigences, puisqu’il a dit lui-même être entré dans le système délictueux parce qu’il n’avait pas de ressources. L’expérience judiciaire enseigne d’ailleurs que la collection de coupons de paris sportifs gagnants, en partie au moins auprès de tiers, constitue une méthode relativement courante que des auteurs d’infractions économiques utilisent pour tenter de justifier des gains illicites : rien n’est plus simple que de ne conserver que les tickets gagnants, ou au moins une large majorité de tickets gagnants, pour prétendre ensuite avoir réalisé les gains correspondants. En l’état actuel des choses, il ne peut en outre pas être exclu que le recourant dispose, sur des comptes non encore identifiés, de fonds qui pourraient lui assurer une vie décente ailleurs qu’en Suisse. Ses attaches dans ce pays ne sont que familiales (il n’a pas fini de formation et semble n’avoir jamais travaillé) et elles pourraient ne pas suffire à le détourner d’une fuite. Les nombreux contacts qu’il avait, pour la commission des infractions, avec des personnes vivant apparemment à l’étranger, pourraient lui être utiles pour s’établir ailleurs. Au demeurant, on ne peut pas exclure que, libéré, le prévenu cherche à entrer dans la clandestinité, risque d’autant plus grand qu’il dit craindre des représailles de la part de membres de son réseau. Au surplus, il existe un intérêt public important à ce que le prévenu puisse être jugé en sa présence, dans une affaire de ce genre.

6.                                   a) Le TMC a retenu qu’un risque de réitération était présent, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans l’ordonnance de détention provisoire du 15 janvier

2026. Si la période de détention provisoire déjà subie aurait certes pu faire réfléchir le prévenu et lui faire prendre une certaine conscience de la nécessité de mettre un terme à ses agissements délictueux, la précarité dans laquelle il se trouverait à sa sortie s'ajoutera aux facteurs de risque de réitération déjà retenus dans l'ordonnance.

b) Selon le recourant, la simple lecture des procès-verbaux de ses interrogatoires, de ses lettres au Ministère public et du dernier rapport de police suffit à se convaincre de sa prise de conscience du caractère illicite de ses actes. Dès sa première audition, le recourant a affirmé obtenir un revenu relativement stable au moyen de pronostics sportifs. Cette activité n'est pas illicite. L'instruction n'a pas démenti cette affirmation, malgré les classeurs de paris détaillés à sa disposition depuis janvier 2026. Au contraire, les compétences du recourant en ce domaine ont été attestées dans le dossier parallèle, relatif aux stupéfiants. Il est donc erroné de retenir que le recourant est sans source de revenu légal. De toute manière, les conditions légales pour retenir un risque de réitération ne sont pas réunies. Le prévenu n'a jamais été reconnu coupable d’infractions dont on le soupçonne ici (dont le blanchiment d'argent ne fait pas partie). Les faits qui lui sont reprochés ne visent que le patrimoine et n'impliquent aucun usage de la violence : il n'existe donc aucune mise en danger imminente d'autrui. Enfin, aucun pronostic défavorable n'est détaillé par l’accusation, comme l’exige pourtant l’article 221 CPP.

c) D’après l’article 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées s’il y a sérieusement lieu de craindre: qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. L'application de cette disposition, relative au risque de récidive simple, présuppose que le prévenu ait déjà été reconnu coupable d'au moins deux infractions du même genre. La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un risque de récidive : pour établir ce pronostic, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies; cette évaluation doit notamment prend re en compte une éventuelle tendance à l'aggravation – telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements –, ainsi que les caractéristiques personnelles du prévenu. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves; en revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel, ce qui signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur (arrêt du TF du 17.12 2025 [7B_1270/2025] cons. 4.2.1 et 4.2.2, avec des références).

d) En l’espèce, il n’est pas nécessaire de trancher la question du risque de récidive, la détention se justifiant déjà en raison de risques de collusion et de fuite. On observera tout de même qu’en fonction des antécédents du prévenu, de l’intensité de son activité délictueuse sur une période de près de deux ans, de sa propension à une vie luxueuse et de son absence de sources légales de revenus (on a dit ci-dessus ce qu’il fallait, à ce stade, penser des paris sportifs et tickets gagnants), un pronostic qui ne serait pas défavorable paraîtrait assez hasardeux.

7.                                   a) Selon le recourant, le TMC aurait dû envisager une libération avec des mesures de substitution. Ce n'est qu'en prenant contact avec d’autres personnes concernées par la procédure que le recourant pourrait hypothétiquement réaliser les risques de réitération et de collusion. Ce risque peut être supprimé par une assignation à résidence, couplée à une interdiction de contact avec une liste d'individus déterminés. Le contrôle de ces interdictions n'est ni compliqué, ni dispendieux. Une surveillance électronique passive (bracelet) suffirait pour la première. Une interdiction d'utilisation d'appareils multimédia renforcerait encore l’isolement du recourant. La densité de l'échange d'informations qui serait nécessaire pour accorder les versions de toutes les personnes concernées par cette procédure rend la collusion impossible si le recourant ne dispose d'aucun moyen les contacter. Les droits de visite et de téléphone déjà accordés à plusieurs membres de la famille du recourant démontrent d'ailleurs bien qu'une certaine communication avec l’extérieur peut lui être accordée sans qu’il en abuse. Au vu des conséquences encourues en cas de non-respect, et en regard du faible gain que le recourant tirerait de toute tentative à ce stade avancé de collaboration, son respect de ces mesures fait peu de doute. Quant au risque de fuite, il peut être encore diminué par le séquestre des documents d'identité, le versement d'une caution et d'éventuels contrôles surprises périodiques chez sa mère, auprès de laquelle il réside. Selon le recourant, la détention est disproportionnée.

b) Le principe de la proportionnalité impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Aux termes de l'article 237 al. 2 CPP, constituent de telles mesures la fourniture de sûretés, l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble ou encore l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles. La liste de l'article 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 cons. 3.1). Compte tenu de l'exiguïté du territoire suisse et de l'absence de contrôles d'identité aux frontières dans l'espace Schengen, la saisie de documents d'identité ou l'obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police ne sont pas suffisantes pour pallier un risque de fuite, en particulier lorsque celui-ci apparaît élevé (arrêt du TF du 04.02.2026 [7B_61/2026] cons. 5.2.1). Le port d'un bracelet électronique ne constitue pas une mesure de substitution à la détention en tant que telle, mais un moyen technique qui peut entre autres être utilisé afin de surveiller électroniquement l'exécution d'une telle mesure, en particulier celle d'une interdiction de contact, d'une interdiction géographique ou d'une assignation à résidence. L’article 237 al. 3 CPP constitue une base légale suffisante pour ordonner une surveillance électronique tant passive qu'active. Même en cas de surveillance active avec possibilité d'intervention immédiate de la police (dispositif qui n’est pas encore opérationnel à Neuchâtel), il n'apparaît pas exclu que le porteur d'un tel dispositif puisse fuir et, notamment, passer une frontière, avant que les forces de l'ordre parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière, comme cela est souvent le cas en Suisse. L'adéquation d'une assignation à résidence accompagnée d'une mesure de surveillance électronique doit dès lors être évaluée en fonction de toutes les circonstances de la cause, en particulier l'intensité du risque de fuite, la gravité des infractions retenues, la nécessité de garantir la présence des parties dans la procédure et la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté déjà subie (arrêt du TF du 04.02.206 précité, cons. 5.2.2).

c) L'article 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis partiel, ni de la possibilité d'une libération conditionnelle au sens de l'article 86 al. 1 CP (arrêt du TF du 23.09.2024 [7B_907/2024] cons. 5.2.2 et 5.2.3).

d) En l’espèce, il est clair que la durée de la détention déjà subie (moins de quatre mois) et encore à subir au sens de la détention entreprise (trois mois) est encore très largement inférieure à la peine prévisible, dont il est d’ailleurs loin d’être exclu qu’elle comporte au moins une partie sans sursis (cf. plus haut). Aucune mesure de substitution ne peut pallier le risque de collusion retenu plus haut : on ne voit pas ce qui pourrait empêcher le recourant, s’il était libéré, de prendre contact avec les tiers impliqués, déjà identifiés ou pas, afin de compromettre le résultat de l’enquête; un engagement de sa part à rester chez lui, à ne pas contacter telle ou telle personne (étant relevé au passage qu’il n’a fourni que des renseignements fragmentaires sur certains des auteurs, de sorte qu’établir une liste n’aurait aucun sens) et à ne pas faire usage de moyens de communication électroniques serait tout à fait insuffisant à cet égard. Que le recourant ait déjà pu contacter des membres de sa famille, sous certaines formes de contrôle, ne permet pas de considérer que, laissé libre et donc en mesure de se procurer facilement un téléphone portable (au besoin en en faisant faire l’acquisition par un tiers, comme il l’a déjà fait), il ne tenterait pas de contacter des tiers impliqués. Par ailleurs, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, ni un bracelet électronique, ni la saisie de documents d’identité ne pourraient pallier le risque de fuite. Le recourant se disant désargenté et ayant déjà dit que sa famille était pauvre, on ne voit pas qu’une caution suffisante pourrait être fournie. Aucune mesure de substitution ne peut pallier les risques retenus.

8.         Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Le recourant plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, qui vaut en principe aussi pour la procédure de recours; le recours était cependant dénué de chances de succès à ce stade, de sorte que l’assistance judiciaire sera retirée pour la procédure de recours.

Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale

1.Rejette le recours et confirme l’ordonnance entreprise.

2.Retire l’assistance judiciaire au recourant, pour la procédure de recours.

3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant.

4.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me C.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, et au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 30 avril 2026