Sachverhalt
relevant de sa sphère intime; la recourante ne demande cependant pas que la question dune éventuelle illicéité soit tranchée à ce stade. Selon elle, la renonciation à la pose de scellés nest pas valable. Même si elle létait en soi, il faudrait admettre quun changement davis quelques heures plus tard devrait être possible, étant relevé que la jurisprudence ne semble pas avoir, à ce jour, tranché la question de léventuelle irrévocabilité dune renonciation à une mise sous scellés.
b) Le 23 avril 2026, le Ministère public produit son dossier et conclut au rejet du recours. Il mentionne que, vu la renonciation de la recourante à demander la mise sous scellés, une copie forensique des données a été faite; lordinateur et le disque dur externe ont déjà été restitués; le reste du matériel et les copies forensiques ont été placés sous scellés dans lattente de la décision sur recours et aucune analyse na encore été entreprise. Par ailleurs, le procureur allègue que la renonciation de la plaignante à demander la mise sous scellés a été signée après que lintéressée avait reçu des explications complètes de la part de linspectrice qui était en charge de la perquisition.
c) Le 29 avril 2026, la recourante écrit quelle na pas dobservations supplémentaires à formuler.
C O N S I D É R A N T
1.Le recours a été interjeté dans le délai utile de dix jours, par une personne qui dispose dun intérêt juridique à lannulation ou la modification de la décision entreprise, laquelle est susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il respecte au surplus les formes prescrites par la loi (art. 382 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.
2.LARMP revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir dexamen, sans être liée par les conclusions des parties, sauf lorsquelle statue sur des conclusions civiles (art. 391 CPP; cf. aussiCalame, in : CR CPP, 2eéd., n. 1-2 ad art. 391).
3.
3.1.a) Larticle 246 CPP prévoit que les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et dautre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à lenregistrement dinformations peuvent être soumis à une perquisition lorsquil y a lieu de présumer quils contiennent des informations susceptibles dêtre séquestrées.
b) En cas de perquisition, lautorité doit demblée informer le détenteur ou layant droit des documents ou enregistrements de ses droits procéduraux, dont le droit de sopposer à la perquisition de ceux-ci par leffet dune demande de mise sous scellés. Dans la mesure où, selon larticle 247 CPP, le détenteur peut, préalablement à leur perquisition, sexprimer sur le contenu des documents et enregistrements, cest à ce moment que linformation sur les droits doit être donnée par lautorité (Hohl-Chirazi, in CR CPP, 2eéd., n. 5a ad art. 248).
c) Dans sa teneur en vigueur depuis le 1erjanvier 2024, larticle 248 CPP prévoit que si le détenteur soppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de larticle 264 al. 1 CPP, lautorité pénale les met sous scellés, que le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté et que, durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par lautorité pénale (le délai de trois jours nétait pas prévu par le droit antérieur et, sous celui-ci, on considérait que la demande de mise sous scellés devait en principe être formulée immédiatement après que layant droit avait été informé de cette possibilité, puisque le but des scellés était déviter que lautorité de poursuite pénale prenne connaissance du contenu des documents et enregistrements; néanmoins, selon la jurisprudence, afin de garantir une protection effective des droits de lintéressé, celui-ci devait pouvoir se faire conseiller par un avocat, de sorte que la demande de mise sous scellés pouvait encore être faite quelques heures après que la perquisition avait été effectuée, voire exceptionnellement quelques jours plus tard lorsque la procédure était particulièrement complexe : arrêt du TF du 27.02.2019 [1B_24/2019] cons. 2.2;Hohl-Chirazi, op. cit., n. 6 ad art. 248).
d) Pour demander la mise sous scellés, le détenteur ou layant droit doit faire savoir et rendre vraisemblable quil soppose à la perquisition des documents, enregistrements ou autres objets par lautorité car ils contiennent des informations couvertes par un secret ou un droit de sopposer à la perquisition, et quil demande dès lors leur mise sous scellés afin de les protéger (Hohl-Chirazi, op. cit., n. 1d ad art. 248).
e) La demande de mise sous scellés a pour effet de paralyser la perquisition des documents, enregistrements ou autres objets visés qui ne peuvent dès lors être ni examinés, ni exploités par lautorité pénale. Lautorité doit immédiatement cesser de les examiner et les placer dans un support scellé (Hohl-Chirazi, op. cit., n. 7 ad art. 248).
f) La jurisprudence admet que, dans certains cas particuliers, le ministère public peut lui-même rejeter une demande de mise sous scellés, par une décision pouvant faire lobjet dun recours à lautorité cantonale supérieure, puis au Tribunal fédéral. Une demande de mise sous scellés peut ainsi être immédiatement écartée lorsquelle est manifestement mal fondée ou abusive, notamment quand la légitimation du requérant fait défaut ou lorsque la requête est manifestement tardive (arrêt du TF du 02.10.2025 [7B_1154/2024] cons. 2.4.1).
g) Dans le domaine voisin de la renonciation à porter plainte, on retient quune telle renonciation n'est valable qu'à la condition d'avoir été exprimée librement (Riedo, in : BSK, Strafrecht I, 4eéd., n. 126 ad art. 30 CP). D'une manière générale, l'autorité doit s'assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation. Le cas échéant, le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l'aide d'un employé d'une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l'intéressé (arrêt du TF du 08.08.2022 [1B_694/2021] cons. 3.1). Daprès larticle 30 al. 5 CP, la renonciation est définitive, ce qui signifie que le lésé ne peut plus revenir sur sa déclaration de volonté en cas de changement de circonstances (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2eéd., n. 22 ad art. 30).
h) Selon larticle 3 CPP, les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci (al. 1), et elles se conforment notamment au principe de la bonne foi (al. 2 let. a) et respectent le droit dêtre entendu des personnes concernées (al. 2 let. c). Les parties doivent elles aussi se comporter de manière conforme à la bonne foi, selon le principe général consacré à larticle 2 al. 2 CC, qui prévoit que labus manifeste dun droit nest pas protégé par la loi.
3.2.a) Comme la recourante lindique, la jurisprudence ne semble pas encore sêtre prononcée sur la révocabilité ou lirrévocabilité dune renonciation à demander la mise sous scellés, respectivement la question de savoir si après avoir, au moment de la perquisition, renoncé à la mise sous scellés, layant droit peut se raviser et demander cette mesure dans le délai de trois jours désormais prévu par larticle 248 CPP.
b) On retiendra ici que, contrairement à ce qui est le cas pour un retrait de plainte, la loi ne prévoit pas quune renonciation à une mise sous scellés serait forcément définitive. De manière générale, la renonciation à lexercice dun droit de procédure nest pas définitive : une partie qui, après un avis de prochaine clôture, écrit au Ministère public quelle ne demande pas dacte denquête complémentaire peut encore, dans le délai fixé par lavis, en proposer, sans quon puisse le lui refuser pour le seul motif de sa renonciation antérieure; un mandataire qui annonce quil renonce à participer à une audience citée devant le procureur pour laudition dun témoin ne peut pas, sil se ravise et se présente néanmoins à laudience, se voir interdire à laccès à celle-ci du seul fait de sa renonciation antérieure. Il paraît ainsi difficile de considérer que la police pourrait,extra legemet par le simple effet dun formulaire, instituer lirrévocabilité dune renonciation à la mise sous scellés signée au cours dune perquisition.
c) Sous lancien droit, au sens duquel la demande de mise sous scellés devait en principe être formulée immédiatement, soit encore pendant la perquisition, on admettait que la personne concernée devait avoir la possibilité de consulter un avocat et quune demande de mise sous scellés intervenue quelques heures ou jours après la perquisition était encore possible.Mutatis mutandis, on pourrait au moins retenir, sur le principe, quune renonciation nest définitive que si la personne visée par une perquisition a été en mesure de consulter, avant de la signer, le mandataire qui lassiste dans la procédure ou a déclaré, expressément (par écrit), renoncer à le consulter et quà défaut, une demande de mise sous scellés serait encore recevable si elle était formulée dans le délai de trois jours fixé par larticle 248 CPP.
d) Quoi quil en soit de ce qui précède, une renonciation à demander la mise sous scellés ne peut, quand la personne visée par la perquisition nétait pas assistée par un mandataire au cours de celle-ci, être valable que si cette personne a été informée de manière suffisante et en mesure de comprendre de son droit de demander la mise sous scellés et des conséquences dune éventuelle renonciation, soit en particulier la possibilité, pour la police et le Ministère public dexploiter immédiatement les objets et données saisis, ainsi que, probablement, le fait que les objets et données considérés alors comme utiles à lenquête soient portés à la connaissance des autres parties à la procédure.
e) Cela étant, les droits de la personne visée par une perquisition doivent être exercés dans les limites résultant de lobligation de bonne foi et linterdiction de labus de droit. Il pourrait, par exemple, y avoir abus de droit à revenir sur une renonciation à la mise sous scellés lorsque la personne concernée a été assistée par son mandataire et que cest sur les conseils de celui-ci quelle a renoncé, ou encore lorsque cette personne dispose elle-même de connaissances juridiques suffisantes.
f) Il nest cependant pas nécessaire de trancher formellement les questions examinées ci-dessus, dans la mesure où, dans les circonstances du cas despèce, la demande de mise sous scellés déposée le 1eravril 2026 par le mandataire de la recourante doit être considérée comme recevable. La recourante na pas été assistée par son mandataire lors de la perquisition et na pas eu de contact avec lui avant de signer la renonciation à demander la mise sous scellés. Elle allègue, sans être contredite, que la police, lorsquelle la convoquée par téléphone le 1eravril 2026, lui a dit que la présence de son mandataire nétait pas nécessaire. En se rendant au poste, elle ne savait pas quil allait être procédé à une perquisition, ce qui fait quen se fiant à ce que lui disait la police, elle pouvait penser,a priori, queffectivement, la présence de son avocat ne serait pas utile. Il nest pas prétendu que la police, au moment de procéder, laurait avisée de la possibilité de contacter son mandataire (alors que le Ministère public admet que la présence de celui-ci au cours de la perquisition aurait été possible). Elle aurait certes eu la possibilité matérielle de demander à pouvoir appeler son avocat au cours de la perquisition ou au moins avant de signer la renonciation à la mise sous scellés, mais on peut difficilement retenir à son détriment quil ne tenait quà elle de le faire, dans la mesure où il est évident que la personne au domicile de laquelle une perquisition est en cours est contrairement à ce qui est le cas pour les policiers, pour lesquels ce genre dopération peut relever dune certaine routine forcément soumise à un certain stress, voire à une certaine pression, quelle que soit lattitude des agents qui procèdent, et quelle peut ne pas avoir la présence desprit de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits. Par ailleurs, le Ministère public, dans ses observations du 23 avril 2026, allègue que la recourante aurait signé la renonciation après avoir« reçu des explications complètes »de la part de linspectrice de police en charge de la perquisition, mais il ne dit pas en quoi ces explications auraient consisté et le dossier ne fournit aucun élément à ce sujet. Si la plaignante devait envisager, vu le texte de la renonciation, que la police pourrait immédiatement entreprendre lexploitation des données saisies, elle ne pouvait pas forcément se rendre compte du fait que, le cas échéant, le prévenu serait admis à les consulter (ce qui peut paraître évident à un avocat ou à un policier ne lest pas nécessairement à une personne ne disposant pas dune formation juridique). Dans ces conditions, on retiendra que la recourante na pas renoncé en toute connaissance de cause à la mise sous scellés, que la renonciation quelle a signée nempêchait ainsi pas que son mandataire, dans le délai de trois jours prévu par larticle 248 CPP, dépose une demande de mise sous scellés à laquelle il devait être donné suite et que cest à tort que le Ministère public a rejeté cette demande. Le recours doit ainsi être admis.
g) Cette conclusion simpose dautant plus quil se pourrait que la remise, par la recourante, de ses codes daccès à son matériel informatique se soit faite dans des conditions qui prêtent le flanc à la critique. Dans un arrêt récent, cité par la recourante, le Tribunal fédéral a en effet retenu que la demande par la police du code d'accès du téléphone portable du prévenu dans le cadre d'une perquisition effectuée à son domicile constitue un interrogatoire au sens des articles 157 ss CPP et que la divulgation de ce code par le prévenu, sans qu'il ait été préalablement informé de son droit au sens de l'article 158 al. 1 let. b CPP, viole le principenemo teneturet que les moyens de preuve trouvés sur le téléphone portable du prévenu dans ce contexte ne sont dès lors pas exploitables, sauf si les autorités de poursuite pénale démontrent que le téléphone portable du prévenu aurait pu être lu même sans la divulgation du code d'accès correspondant (ATF 151 IV73 cons. 2.5.1 et 2.5.2). Le cas despèce concerne une plaignante, victime dinfractions à caractère sexuel; on peut penser que,mutatis mutandis, elle aurait dû être informée de ses droits spécifiques avant dêtre amenée à fournir les codes permettant laccès aux données saisies; cette question pourrait, le cas échéant, être examinée par le TMC, sil était saisi par le Ministère public, respectivement par un tribunal de jugement. En tout cas, labsence dinformation préalable renforce la conclusion que sa renonciation à demander la mise sous scellés ne peut pas être considérée comme définitive et irrévocable.
h) Il paraît utile de relever quen pratique, la conséquence de ce qui précède est quavant de proposer à une personne soumise à une perquisition, dont on sait quelle est assistée par un mandataire dans la procédure, de signer une renonciation à demander une mise sous scellés, il serait prudent de laviser formellement de la possibilité dappeler ce mandataire pour solliciter ses conseils et, le cas échéant, de documenter une éventuelle renonciation à un tel appel. Les considérations ci-dessus nempêchent en outre pas que, dans des affaires urgentes (la cause ici traitée ne létait pas), la police exploite immédiatement des données, voire les joigne au dossier quand la personne concernée a renoncé à demander la mise sous scellés, ceci sans attendre lexpiration du délai de trois jours prévu à larticle 248 CPP.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, que la décision entreprise doit être annulée et que la cause doit être renvoyée au Ministère public pour quil saisisse le TMC ou, sil renonce à une telle démarche, invite la police à restituer à la plaignante les objets saisis qui sont encore en sa possession. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de lÉtat. Pour la procédure de recours, la recourante a droit à une indemnité, qui sera fixée, en fonction des prétentions raisonnables formulées par le mandataire de la recourante dans le mémoire de recours et ici arrondies, à 1'700 francs, frais et TVA inclus.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours.
2.Annule la décision entreprise et renvoie la cause au Ministère public, au sens des considérants.
3.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lÉtat.
4.Alloue à Me C.________, pour la procédure de recours, une indemnité de 1'700 francs, frais et TVA inclus (art. 433 et 436 CPP).
5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me C.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, et, pour information, à B.________, par Me D.________.
Neuchâtel, le 7 mai 2026
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 3.1.a) Larticle 246 CPP prévoit que les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et dautre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à lenregistrement dinformations peuvent être soumis à une perquisition lorsquil y a lieu de présumer quils contiennent des informations susceptibles dêtre séquestrées.
b) En cas de perquisition, lautorité doit demblée informer le détenteur ou layant droit des documents ou enregistrements de ses droits procéduraux, dont le droit de sopposer à la perquisition de ceux-ci par leffet dune demande de mise sous scellés. Dans la mesure où, selon larticle 247 CPP, le détenteur peut, préalablement à leur perquisition, sexprimer sur le contenu des documents et enregistrements, cest à ce moment que linformation sur les droits doit être donnée par lautorité (Hohl-Chirazi, in CR CPP, 2eéd., n. 5a ad art. 248).
c) Dans sa teneur en vigueur depuis le 1erjanvier 2024, larticle 248 CPP prévoit que si le détenteur soppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de larticle 264 al. 1 CPP, lautorité pénale les met sous scellés, que le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté et que, durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par lautorité pénale (le délai de trois jours nétait pas prévu par le droit antérieur et, sous celui-ci, on considérait que la demande de mise sous scellés devait en principe être formulée immédiatement après que layant droit avait été informé de cette possibilité, puisque le but des scellés était déviter que lautorité de poursuite pénale prenne connaissance du contenu des documents et enregistrements; néanmoins, selon la jurisprudence, afin de garantir une protection effective des droits de lintéressé, celui-ci devait pouvoir se faire conseiller par un avocat, de sorte que la demande de mise sous scellés pouvait encore être faite quelques heures après que la perquisition avait été effectuée, voire exceptionnellement quelques jours plus tard lorsque la procédure était particulièrement complexe : arrêt du TF du 27.02.2019 [1B_24/2019] cons. 2.2;Hohl-Chirazi, op. cit., n. 6 ad art. 248).
d) Pour demander la mise sous scellés, le détenteur ou layant droit doit faire savoir et rendre vraisemblable quil soppose à la perquisition des documents, enregistrements ou autres objets par lautorité car ils contiennent des informations couvertes par un secret ou un droit de sopposer à la perquisition, et quil demande dès lors leur mise sous scellés afin de les protéger (Hohl-Chirazi, op. cit., n. 1d ad art. 248).
e) La demande de mise sous scellés a pour effet de paralyser la perquisition des documents, enregistrements ou autres objets visés qui ne peuvent dès lors être ni examinés, ni exploités par lautorité pénale. Lautorité doit immédiatement cesser de les examiner et les placer dans un support scellé (Hohl-Chirazi, op. cit., n. 7 ad art. 248).
f) La jurisprudence admet que, dans certains cas particuliers, le ministère public peut lui-même rejeter une demande de mise sous scellés, par une décision pouvant faire lobjet dun recours à lautorité cantonale supérieure, puis au Tribunal fédéral. Une demande de mise sous scellés peut ainsi être immédiatement écartée lorsquelle est manifestement mal fondée ou abusive, notamment quand la légitimation du requérant fait défaut ou lorsque la requête est manifestement tardive (arrêt du TF du 02.10.2025 [7B_1154/2024] cons. 2.4.1).
g) Dans le domaine voisin de la renonciation à porter plainte, on retient quune telle renonciation n'est valable qu'à la condition d'avoir été exprimée librement (Riedo, in : BSK, Strafrecht I, 4eéd., n. 126 ad art. 30 CP). D'une manière générale, l'autorité doit s'assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation. Le cas échéant, le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l'aide d'un employé d'une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l'intéressé (arrêt du TF du 08.08.2022 [1B_694/2021] cons. 3.1). Daprès larticle 30 al. 5 CP, la renonciation est définitive, ce qui signifie que le lésé ne peut plus revenir sur sa déclaration de volonté en cas de changement de circonstances (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2eéd., n. 22 ad art. 30).
h) Selon larticle 3 CPP, les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci (al. 1), et elles se conforment notamment au principe de la bonne foi (al. 2 let. a) et respectent le droit dêtre entendu des personnes concernées (al. 2 let. c). Les parties doivent elles aussi se comporter de manière conforme à la bonne foi, selon le principe général consacré à larticle 2 al. 2 CC, qui prévoit que labus manifeste dun droit nest pas protégé par la loi.
3.2.a) Comme la recourante lindique, la jurisprudence ne semble pas encore sêtre prononcée sur la révocabilité ou lirrévocabilité dune renonciation à demander la mise sous scellés, respectivement la question de savoir si après avoir, au moment de la perquisition, renoncé à la mise sous scellés, layant droit peut se raviser et demander cette mesure dans le délai de trois jours désormais prévu par larticle 248 CPP.
b) On retiendra ici que, contrairement à ce qui est le cas pour un retrait de plainte, la loi ne prévoit pas quune renonciation à une mise sous scellés serait forcément définitive. De manière générale, la renonciation à lexercice dun droit de procédure nest pas définitive : une partie qui, après un avis de prochaine clôture, écrit au Ministère public quelle ne demande pas dacte denquête complémentaire peut encore, dans le délai fixé par lavis, en proposer, sans quon puisse le lui refuser pour le seul motif de sa renonciation antérieure; un mandataire qui annonce quil renonce à participer à une audience citée devant le procureur pour laudition dun témoin ne peut pas, sil se ravise et se présente néanmoins à laudience, se voir interdire à laccès à celle-ci du seul fait de sa renonciation antérieure. Il paraît ainsi difficile de considérer que la police pourrait,extra legemet par le simple effet dun formulaire, instituer lirrévocabilité dune renonciation à la mise sous scellés signée au cours dune perquisition.
c) Sous lancien droit, au sens duquel la demande de mise sous scellés devait en principe être formulée immédiatement, soit encore pendant la perquisition, on admettait que la personne concernée devait avoir la possibilité de consulter un avocat et quune demande de mise sous scellés intervenue quelques heures ou jours après la perquisition était encore possible.Mutatis mutandis, on pourrait au moins retenir, sur le principe, quune renonciation nest définitive que si la personne visée par une perquisition a été en mesure de consulter, avant de la signer, le mandataire qui lassiste dans la procédure ou a déclaré, expressément (par écrit), renoncer à le consulter et quà défaut, une demande de mise sous scellés serait encore recevable si elle était formulée dans le délai de trois jours fixé par larticle 248 CPP.
d) Quoi quil en soit de ce qui précède, une renonciation à demander la mise sous scellés ne peut, quand la personne visée par la perquisition nétait pas assistée par un mandataire au cours de celle-ci, être valable que si cette personne a été informée de manière suffisante et en mesure de comprendre de son droit de demander la mise sous scellés et des conséquences dune éventuelle renonciation, soit en particulier la possibilité, pour la police et le Ministère public dexploiter immédiatement les objets et données saisis, ainsi que, probablement, le fait que les objets et données considérés alors comme utiles à lenquête soient portés à la connaissance des autres parties à la procédure.
e) Cela étant, les droits de la personne visée par une perquisition doivent être exercés dans les limites résultant de lobligation de bonne foi et linterdiction de labus de droit. Il pourrait, par exemple, y avoir abus de droit à revenir sur une renonciation à la mise sous scellés lorsque la personne concernée a été assistée par son mandataire et que cest sur les conseils de celui-ci quelle a renoncé, ou encore lorsque cette personne dispose elle-même de connaissances juridiques suffisantes.
f) Il nest cependant pas nécessaire de trancher formellement les questions examinées ci-dessus, dans la mesure où, dans les circonstances du cas despèce, la demande de mise sous scellés déposée le 1eravril 2026 par le mandataire de la recourante doit être considérée comme recevable. La recourante na pas été assistée par son mandataire lors de la perquisition et na pas eu de contact avec lui avant de signer la renonciation à demander la mise sous scellés. Elle allègue, sans être contredite, que la police, lorsquelle la convoquée par téléphone le 1eravril 2026, lui a dit que la présence de son mandataire nétait pas nécessaire. En se rendant au poste, elle ne savait pas quil allait être procédé à une perquisition, ce qui fait quen se fiant à ce que lui disait la police, elle pouvait penser,a priori, queffectivement, la présence de son avocat ne serait pas utile. Il nest pas prétendu que la police, au moment de procéder, laurait avisée de la possibilité de contacter son mandataire (alors que le Ministère public admet que la présence de celui-ci au cours de la perquisition aurait été possible). Elle aurait certes eu la possibilité matérielle de demander à pouvoir appeler son avocat au cours de la perquisition ou au moins avant de signer la renonciation à la mise sous scellés, mais on peut difficilement retenir à son détriment quil ne tenait quà elle de le faire, dans la mesure où il est évident que la personne au domicile de laquelle une perquisition est en cours est contrairement à ce qui est le cas pour les policiers, pour lesquels ce genre dopération peut relever dune certaine routine forcément soumise à un certain stress, voire à une certaine pression, quelle que soit lattitude des agents qui procèdent, et quelle peut ne pas avoir la présence desprit de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits. Par ailleurs, le Ministère public, dans ses observations du 23 avril 2026, allègue que la recourante aurait signé la renonciation après avoir« reçu des explications complètes »de la part de linspectrice de police en charge de la perquisition, mais il ne dit pas en quoi ces explications auraient consisté et le dossier ne fournit aucun élément à ce sujet. Si la plaignante devait envisager, vu le texte de la renonciation, que la police pourrait immédiatement entreprendre lexploitation des données saisies, elle ne pouvait pas forcément se rendre compte du fait que, le cas échéant, le prévenu serait admis à les consulter (ce qui peut paraître évident à un avocat ou à un policier ne lest pas nécessairement à une personne ne disposant pas dune formation juridique). Dans ces conditions, on retiendra que la recourante na pas renoncé en toute connaissance de cause à la mise sous scellés, que la renonciation quelle a signée nempêchait ainsi pas que son mandataire, dans le délai de trois jours prévu par larticle 248 CPP, dépose une demande de mise sous scellés à laquelle il devait être donné suite et que cest à tort que le Ministère public a rejeté cette demande. Le recours doit ainsi être admis.
g) Cette conclusion simpose dautant plus quil se pourrait que la remise, par la recourante, de ses codes daccès à son matériel informatique se soit faite dans des conditions qui prêtent le flanc à la critique. Dans un arrêt récent, cité par la recourante, le Tribunal fédéral a en effet retenu que la demande par la police du code d'accès du téléphone portable du prévenu dans le cadre d'une perquisition effectuée à son domicile constitue un interrogatoire au sens des articles 157 ss CPP et que la divulgation de ce code par le prévenu, sans qu'il ait été préalablement informé de son droit au sens de l'article 158 al. 1 let. b CPP, viole le principenemo teneturet que les moyens de preuve trouvés sur le téléphone portable du prévenu dans ce contexte ne sont dès lors pas exploitables, sauf si les autorités de poursuite pénale démontrent que le téléphone portable du prévenu aurait pu être lu même sans la divulgation du code d'accès correspondant (ATF 151 IV73 cons. 2.5.1 et 2.5.2). Le cas despèce concerne une plaignante, victime dinfractions à caractère sexuel; on peut penser que,mutatis mutandis, elle aurait dû être informée de ses droits spécifiques avant dêtre amenée à fournir les codes permettant laccès aux données saisies; cette question pourrait, le cas échéant, être examinée par le TMC, sil était saisi par le Ministère public, respectivement par un tribunal de jugement. En tout cas, labsence dinformation préalable renforce la conclusion que sa renonciation à demander la mise sous scellés ne peut pas être considérée comme définitive et irrévocable.
h) Il paraît utile de relever quen pratique, la conséquence de ce qui précède est quavant de proposer à une personne soumise à une perquisition, dont on sait quelle est assistée par un mandataire dans la procédure, de signer une renonciation à demander une mise sous scellés, il serait prudent de laviser formellement de la possibilité dappeler ce mandataire pour solliciter ses conseils et, le cas échéant, de documenter une éventuelle renonciation à un tel appel. Les considérations ci-dessus nempêchent en outre pas que, dans des affaires urgentes (la cause ici traitée ne létait pas), la police exploite immédiatement des données, voire les joigne au dossier quand la personne concernée a renoncé à demander la mise sous scellés, ceci sans attendre lexpiration du délai de trois jours prévu à larticle 248 CPP.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, que la décision entreprise doit être annulée et que la cause doit être renvoyée au Ministère public pour quil saisisse le TMC ou, sil renonce à une telle démarche, invite la police à restituer à la plaignante les objets saisis qui sont encore en sa possession. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de lÉtat. Pour la procédure de recours, la recourante a droit à une indemnité, qui sera fixée, en fonction des prétentions raisonnables formulées par le mandataire de la recourante dans le mémoire de recours et ici arrondies, à 1'700 francs, frais et TVA inclus.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours.
2.Annule la décision entreprise et renvoie la cause au Ministère public, au sens des considérants.
3.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lÉtat.
4.Alloue à Me C.________, pour la procédure de recours, une indemnité de 1'700 francs, frais et TVA inclus (art. 433 et 436 CPP).
5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me C.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, et, pour information, à B.________, par Me D.________.
Neuchâtel, le 7 mai 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 5 décembre 2024, A.________, conseillère en personnel née en 1986 (ci-après : la plaignante), a adressé au Ministère public une plainte pénale contre son mari B.________, ingénieur né en 1979, dont elle vivait séparée (procédure de divorce en cours); elle lui reprochait essentiellement des violences sexuelles, commises à de nombreuses reprises durant la vie commune et quil aurait en partie filmées à son insu.
b) Le Ministère public a ouvert, le 11 décembre 2024, une instruction contre B.________ (ci-après : le prévenu), prévenu de contrainte sexuelle, viol et violation du domaine privé au moyen dun appareil de prise de vues. Il retenait en particulier que le prévenu avait, entre 2010 et 2022, obligé la plaignante à subir des relations sexuelles complètes et dautres actes dordre sexuel, lui crachant dessus et la giflant si elle ne sexécutait pas, et lavait filmée sans quelle le sache pendant de tels actes.
c) La plaignante a étendu sa plainte à dautres faits, par courrier du 21 janvier
2025. Une ordonnance de non-entrée en matière partielle, rendue par le procureur le 6 février 2025 au sujet des nouveaux faits dénoncés, a été annulée par lAutorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP), par arrêt du 19 mai 2025.
d) Sur mandat du Ministère public, la police a procédé à diverses investigations, notamment laudition de la plaignante (qui a confirmé sa plainte) et linterrogatoire du prévenu (qui a contesté toute infraction), puis a déposé un rapport daté du 15 septembre 2025.
e) Après avoir obtenu quelques renseignements complémentaires, le procureur a procédé à des confrontations entre la plaignante et le prévenu, en présence des mandataires, les 9 décembre 2025 et 12 janvier 2026; les parties sont restées sur leurs positions respectives.
B.a) Le 15 janvier 2026, le Ministère public a adressé un avis de prochaine clôture aux mandataires des parties, les informant quil entendait prononcer un classement partiel pour certaines infractions accessoires et rédiger un acte daccusation pour le surplus; un délai était fixé aux parties pour se déterminer et, le cas échéant, proposer des preuves complémentaires.
b) La plaignante a indiqué, le 26 janvier 2026, quelle ne demandait pas ladministration de preuves complémentaires.
c) Le 19 février 2026, le prévenu a produit un courriel dont il disait quil mettait à mal la crédibilité de la plaignante. Il a encore déposé de nouvelles pièces le 6 mars 2026; il demandait alors quune perquisition soit effectuée au domicile de la plaignante, afin de saisir les supports informatiques en sa possession, et motivait cette demande par le fait que la plaignante avait emporté plusieurs disques durs contenant des photographies et vidéos du couple et que lanalyse de tels éléments pourrait permettre de retrouver des éléments susceptibles déclairer la dynamique du couple pendant la période visée par les accusations.
d) Le procureur a écrit au prévenu, le 11 mars 2026, quil allait faire procéder à la perquisition demandée et le priait de faire en sorte que sa requête et la réponse ne soient pas portés à la connaissance de la plaignante tant que la perquisition naurait pas eu lieu.
e) Le même jour, le Ministère public a rendu la décision de classement partiel quil annonçait dans son avis de prochaine clôture. Il ny a pas eu de recours contre cette décision.
C.a) Encore le 11 mars 2026, le procureur a adressé à la police un mandat de perquisition, de saisie, danalyse et de séquestre, pour une perquisition en tous lieux et véhicules où la plaignante avait accès, afin que soient saisis des enregistrements et du matériel informatique destinés à être utilisés comme moyens de preuve, voire confisqués, spécialement tout élément susceptible de démontrer lexistence ou labsence de relations sexuelles consenties entre les parties, dès avril 2008, ainsi quun consentement éventuel de la plaignante à lenregistrement de relations intimes.
b) La police a convoqué la plaignante au poste de police, par téléphone, le 1eravril 2026. Selon elle, on lui a dit que la présence de son avocat nétait pas nécessaire. Elle na pas contacté son mandataire et a donné suite à la convocation.
c) Les agents se sont ensuite rendus au domicile de la plaignante, avec celle-ci, et ont procédé à la perquisition. La plaignante na pas exigé la présence de son mandataire. La police a saisi des objets numérotés de a1 à a4 et i1, soit deux téléphones portables, un disque dur externe, un ordinateur portable et une clé ScanDisk.
d) À lissue de lopération, un procès-verbal de perquisition et de saisie/séquestre, daté du 1eravril 2026, a été présenté à la plaignante. Il mentionnait la question préimprimée :« Vous avez le droit de demander lapposition des scellés dans un délai de 3 jours. Comment vous positionnez-vous ? ». Sur ce formulaire a été cochée la case correspondant à« Je renonce immédiatement aux scellés des objets no [manuscrit : a1, a2, a3, a4, i1] et prends note que cette renonciation est définitive et quelle permettra aux enquêteurs de prendre connaissance des documents et données saisis », les deux autres cases demande dapposition des scellés ou souhait de réfléchir avant de se déterminer dans les trois jours nétant pas cochées. La plaignante a signé le formulaire ainsi rempli. Selon elle, elle a fourni à la police ses codes daccès aux données contenues dans les appareils saisis.
D.a) Encore le 1eravril 2026 (la lettre est datée par erreur du 26 janvier), le mandataire de la plaignante a écrit au procureur que si sa cliente ne sétait pas opposée à la perquisition, cétait parce quelle navait rien à se reprocher et entendait éviter quon lui impute un refus de collaborer. Le prévenu détenait déjà des données extrêmement intimes concernant la plaignante et avait réussi car cétait sans doute lui qui avait demandé la perquisition à faire saisir par les autorités dautres données personnelles encore. Le mandataire demandait, à titre urgent, dexclure tout accès du prévenu aux données perquisitionnées et de prévoir que la consultation de ces données ne pourrait intervenir quauprès du Ministère public, en présence des deux mandataires et sans possibilité den obtenir copie. À défaut dune décision prévoyant au moins ces garanties, la lettre devait être considérée comme une demande de mise sous scellés, en particulier fondée sur larticle 264 al. 1 let. b CPP.
b) Le procureur a répondu le 2 avril 2026 quil ne pouvait pas donner suite à la demande de mise sous scellés, la plaignante ayant expressément renoncé à demander une telle mesure. Cela étant, seules des données pertinentes pour la cause seraient extraites, comme moyens de preuve, du matériel saisi, à lexclusion déventuelles données portant sur dautres relations quavec le prévenu; si des données étaient extraites pour servir de moyens de preuve, elles seraient accessibles aux parties, donc aussi au prévenu, des mesures de protection comme un caviardage étant cependant possibles.
c) Le mandataire de la plaignante a relevé, dans une lettre au procureur du 8 avril 2026 (à nouveau datée par erreur du 26 janvier), quil navait pas été convoqué pour participer à la perquisition; sa cliente navait pas pu le consulter avant de se déterminer sur la mise sous scellés; selon lui, la demande de mise sous scellés était ainsi recevable.
E.Par décision du 9 avril 2026, le Ministère public a refusé la mise sous scellés. Il a retenu que les parties navaient pas un droit à assister aux actes comme des perquisitions. Si une partie concernée par une telle opération souhaitait se faire assister par son mandataire, elle pouvait le demander; la plaignante ne lavait pas fait et elle avait expressément renoncé à demander la mise sous scellés et pris note du fait que cette renonciation était définitive; cela figurait au procès-verbal. Ce qui avait été écrit le 2 avril 2026 prenait en compte les intérêts de la plaignante. Pour des raisons évidentes, les perquisitions ne pouvaient pas être annoncées à lavance.
F.a) Le 16 avril 2026, la plaignante recourt contre la décision du procureur. Elle conclut à lannulation de celle-ci et à la mise sous scellés du matériel perquisitionné le 1eravril 2026, avec charge au Ministère public, sil le juge pertinent, den demander la levée au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), cela avec suite de frais et dépens, une indemnité de 1'702.58 francs devant lui être accordée pour ses frais de défense en procédure de recours (art. 433 CPP). La recourante expose notamment quau cours de la perquisition, elle na pas compris ce que signifiait la mise sous scellés. Immédiatement après lopération, elle a appelé son mandataire, lui disant quelle avait peur que son mari puisse, une fois de plus, avoir accès à ses données les plus intimes et quelle souhaitait lempêcher de consulter toute nouvelle donnée personnelle la concernant. La recourante rappelle que le droit à lassistance dun avocat comprend celui de se faire conseiller à nimporte quel instant de la procédure. Le procès-verbal établi au cours de la perquisition ne contient que linformation selon laquelle on lui a rappelé son droit de demander la mise sous scellés et quelle a renoncé immédiatement à cette mesure, en prenant note que cette renonciation était définitive; ce procès-verbal ne mentionne pas quil lui aurait été rappelé quelle avait le droit de se faire assister, ni que les éléments concernant léventuelle mise sous scellés lui auraient été expliqués. Vu la complexité de la procédure de mise sous scellés, il est très peu probable quune personne sans formation en procédure pénale, de surcroît dans un moment dimprévu et de stress important, comprenne vraiment ce quimplique le choix proposé. La recourante, victime de viols, ne pouvait pas sattendre à une perquisition chez elle et on ne pouvait pas exiger delle une décision immédiate au sujet des scellés, importante pour ses droits fondamentaux. Comme on lui avait dit au téléphone quelle naurait pas besoin davocat lors du« rendez-vous », elle se sentait dans une certaine relation de confiance avec lautorité et ne pouvait pas évaluer avec un esprit critique les potentielles explications qui lui auraient été données. On doit en outre se demander si la communication par la recourante de ses codes daccès est valable : selon la jurisprudence, la communication dun code PIN au cours dune perquisition doit être considérée comme une audition au sens matériel et rend la preuve illicite quand la personne entendue na pas été informée de ses droits; il aurait au moins fallu aviser la plaignante de son droit de se faire assister par un avocat, ainsi que de refuser de déposer laisser consulter des données sur des faits relevant de sa sphère intime; la recourante ne demande cependant pas que la question dune éventuelle illicéité soit tranchée à ce stade. Selon elle, la renonciation à la pose de scellés nest pas valable. Même si elle létait en soi, il faudrait admettre quun changement davis quelques heures plus tard devrait être possible, étant relevé que la jurisprudence ne semble pas avoir, à ce jour, tranché la question de léventuelle irrévocabilité dune renonciation à une mise sous scellés.
b) Le 23 avril 2026, le Ministère public produit son dossier et conclut au rejet du recours. Il mentionne que, vu la renonciation de la recourante à demander la mise sous scellés, une copie forensique des données a été faite; lordinateur et le disque dur externe ont déjà été restitués; le reste du matériel et les copies forensiques ont été placés sous scellés dans lattente de la décision sur recours et aucune analyse na encore été entreprise. Par ailleurs, le procureur allègue que la renonciation de la plaignante à demander la mise sous scellés a été signée après que lintéressée avait reçu des explications complètes de la part de linspectrice qui était en charge de la perquisition.
c) Le 29 avril 2026, la recourante écrit quelle na pas dobservations supplémentaires à formuler.
C O N S I D É R A N T
1.Le recours a été interjeté dans le délai utile de dix jours, par une personne qui dispose dun intérêt juridique à lannulation ou la modification de la décision entreprise, laquelle est susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il respecte au surplus les formes prescrites par la loi (art. 382 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.
2.LARMP revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir dexamen, sans être liée par les conclusions des parties, sauf lorsquelle statue sur des conclusions civiles (art. 391 CPP; cf. aussiCalame, in : CR CPP, 2eéd., n. 1-2 ad art. 391).
3.
3.1.a) Larticle 246 CPP prévoit que les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et dautre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à lenregistrement dinformations peuvent être soumis à une perquisition lorsquil y a lieu de présumer quils contiennent des informations susceptibles dêtre séquestrées.
b) En cas de perquisition, lautorité doit demblée informer le détenteur ou layant droit des documents ou enregistrements de ses droits procéduraux, dont le droit de sopposer à la perquisition de ceux-ci par leffet dune demande de mise sous scellés. Dans la mesure où, selon larticle 247 CPP, le détenteur peut, préalablement à leur perquisition, sexprimer sur le contenu des documents et enregistrements, cest à ce moment que linformation sur les droits doit être donnée par lautorité (Hohl-Chirazi, in CR CPP, 2eéd., n. 5a ad art. 248).
c) Dans sa teneur en vigueur depuis le 1erjanvier 2024, larticle 248 CPP prévoit que si le détenteur soppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de larticle 264 al. 1 CPP, lautorité pénale les met sous scellés, que le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté et que, durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par lautorité pénale (le délai de trois jours nétait pas prévu par le droit antérieur et, sous celui-ci, on considérait que la demande de mise sous scellés devait en principe être formulée immédiatement après que layant droit avait été informé de cette possibilité, puisque le but des scellés était déviter que lautorité de poursuite pénale prenne connaissance du contenu des documents et enregistrements; néanmoins, selon la jurisprudence, afin de garantir une protection effective des droits de lintéressé, celui-ci devait pouvoir se faire conseiller par un avocat, de sorte que la demande de mise sous scellés pouvait encore être faite quelques heures après que la perquisition avait été effectuée, voire exceptionnellement quelques jours plus tard lorsque la procédure était particulièrement complexe : arrêt du TF du 27.02.2019 [1B_24/2019] cons. 2.2;Hohl-Chirazi, op. cit., n. 6 ad art. 248).
d) Pour demander la mise sous scellés, le détenteur ou layant droit doit faire savoir et rendre vraisemblable quil soppose à la perquisition des documents, enregistrements ou autres objets par lautorité car ils contiennent des informations couvertes par un secret ou un droit de sopposer à la perquisition, et quil demande dès lors leur mise sous scellés afin de les protéger (Hohl-Chirazi, op. cit., n. 1d ad art. 248).
e) La demande de mise sous scellés a pour effet de paralyser la perquisition des documents, enregistrements ou autres objets visés qui ne peuvent dès lors être ni examinés, ni exploités par lautorité pénale. Lautorité doit immédiatement cesser de les examiner et les placer dans un support scellé (Hohl-Chirazi, op. cit., n. 7 ad art. 248).
f) La jurisprudence admet que, dans certains cas particuliers, le ministère public peut lui-même rejeter une demande de mise sous scellés, par une décision pouvant faire lobjet dun recours à lautorité cantonale supérieure, puis au Tribunal fédéral. Une demande de mise sous scellés peut ainsi être immédiatement écartée lorsquelle est manifestement mal fondée ou abusive, notamment quand la légitimation du requérant fait défaut ou lorsque la requête est manifestement tardive (arrêt du TF du 02.10.2025 [7B_1154/2024] cons. 2.4.1).
g) Dans le domaine voisin de la renonciation à porter plainte, on retient quune telle renonciation n'est valable qu'à la condition d'avoir été exprimée librement (Riedo, in : BSK, Strafrecht I, 4eéd., n. 126 ad art. 30 CP). D'une manière générale, l'autorité doit s'assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation. Le cas échéant, le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l'aide d'un employé d'une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l'intéressé (arrêt du TF du 08.08.2022 [1B_694/2021] cons. 3.1). Daprès larticle 30 al. 5 CP, la renonciation est définitive, ce qui signifie que le lésé ne peut plus revenir sur sa déclaration de volonté en cas de changement de circonstances (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2eéd., n. 22 ad art. 30).
h) Selon larticle 3 CPP, les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci (al. 1), et elles se conforment notamment au principe de la bonne foi (al. 2 let. a) et respectent le droit dêtre entendu des personnes concernées (al. 2 let. c). Les parties doivent elles aussi se comporter de manière conforme à la bonne foi, selon le principe général consacré à larticle 2 al. 2 CC, qui prévoit que labus manifeste dun droit nest pas protégé par la loi.
3.2.a) Comme la recourante lindique, la jurisprudence ne semble pas encore sêtre prononcée sur la révocabilité ou lirrévocabilité dune renonciation à demander la mise sous scellés, respectivement la question de savoir si après avoir, au moment de la perquisition, renoncé à la mise sous scellés, layant droit peut se raviser et demander cette mesure dans le délai de trois jours désormais prévu par larticle 248 CPP.
b) On retiendra ici que, contrairement à ce qui est le cas pour un retrait de plainte, la loi ne prévoit pas quune renonciation à une mise sous scellés serait forcément définitive. De manière générale, la renonciation à lexercice dun droit de procédure nest pas définitive : une partie qui, après un avis de prochaine clôture, écrit au Ministère public quelle ne demande pas dacte denquête complémentaire peut encore, dans le délai fixé par lavis, en proposer, sans quon puisse le lui refuser pour le seul motif de sa renonciation antérieure; un mandataire qui annonce quil renonce à participer à une audience citée devant le procureur pour laudition dun témoin ne peut pas, sil se ravise et se présente néanmoins à laudience, se voir interdire à laccès à celle-ci du seul fait de sa renonciation antérieure. Il paraît ainsi difficile de considérer que la police pourrait,extra legemet par le simple effet dun formulaire, instituer lirrévocabilité dune renonciation à la mise sous scellés signée au cours dune perquisition.
c) Sous lancien droit, au sens duquel la demande de mise sous scellés devait en principe être formulée immédiatement, soit encore pendant la perquisition, on admettait que la personne concernée devait avoir la possibilité de consulter un avocat et quune demande de mise sous scellés intervenue quelques heures ou jours après la perquisition était encore possible.Mutatis mutandis, on pourrait au moins retenir, sur le principe, quune renonciation nest définitive que si la personne visée par une perquisition a été en mesure de consulter, avant de la signer, le mandataire qui lassiste dans la procédure ou a déclaré, expressément (par écrit), renoncer à le consulter et quà défaut, une demande de mise sous scellés serait encore recevable si elle était formulée dans le délai de trois jours fixé par larticle 248 CPP.
d) Quoi quil en soit de ce qui précède, une renonciation à demander la mise sous scellés ne peut, quand la personne visée par la perquisition nétait pas assistée par un mandataire au cours de celle-ci, être valable que si cette personne a été informée de manière suffisante et en mesure de comprendre de son droit de demander la mise sous scellés et des conséquences dune éventuelle renonciation, soit en particulier la possibilité, pour la police et le Ministère public dexploiter immédiatement les objets et données saisis, ainsi que, probablement, le fait que les objets et données considérés alors comme utiles à lenquête soient portés à la connaissance des autres parties à la procédure.
e) Cela étant, les droits de la personne visée par une perquisition doivent être exercés dans les limites résultant de lobligation de bonne foi et linterdiction de labus de droit. Il pourrait, par exemple, y avoir abus de droit à revenir sur une renonciation à la mise sous scellés lorsque la personne concernée a été assistée par son mandataire et que cest sur les conseils de celui-ci quelle a renoncé, ou encore lorsque cette personne dispose elle-même de connaissances juridiques suffisantes.
f) Il nest cependant pas nécessaire de trancher formellement les questions examinées ci-dessus, dans la mesure où, dans les circonstances du cas despèce, la demande de mise sous scellés déposée le 1eravril 2026 par le mandataire de la recourante doit être considérée comme recevable. La recourante na pas été assistée par son mandataire lors de la perquisition et na pas eu de contact avec lui avant de signer la renonciation à demander la mise sous scellés. Elle allègue, sans être contredite, que la police, lorsquelle la convoquée par téléphone le 1eravril 2026, lui a dit que la présence de son mandataire nétait pas nécessaire. En se rendant au poste, elle ne savait pas quil allait être procédé à une perquisition, ce qui fait quen se fiant à ce que lui disait la police, elle pouvait penser,a priori, queffectivement, la présence de son avocat ne serait pas utile. Il nest pas prétendu que la police, au moment de procéder, laurait avisée de la possibilité de contacter son mandataire (alors que le Ministère public admet que la présence de celui-ci au cours de la perquisition aurait été possible). Elle aurait certes eu la possibilité matérielle de demander à pouvoir appeler son avocat au cours de la perquisition ou au moins avant de signer la renonciation à la mise sous scellés, mais on peut difficilement retenir à son détriment quil ne tenait quà elle de le faire, dans la mesure où il est évident que la personne au domicile de laquelle une perquisition est en cours est contrairement à ce qui est le cas pour les policiers, pour lesquels ce genre dopération peut relever dune certaine routine forcément soumise à un certain stress, voire à une certaine pression, quelle que soit lattitude des agents qui procèdent, et quelle peut ne pas avoir la présence desprit de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits. Par ailleurs, le Ministère public, dans ses observations du 23 avril 2026, allègue que la recourante aurait signé la renonciation après avoir« reçu des explications complètes »de la part de linspectrice de police en charge de la perquisition, mais il ne dit pas en quoi ces explications auraient consisté et le dossier ne fournit aucun élément à ce sujet. Si la plaignante devait envisager, vu le texte de la renonciation, que la police pourrait immédiatement entreprendre lexploitation des données saisies, elle ne pouvait pas forcément se rendre compte du fait que, le cas échéant, le prévenu serait admis à les consulter (ce qui peut paraître évident à un avocat ou à un policier ne lest pas nécessairement à une personne ne disposant pas dune formation juridique). Dans ces conditions, on retiendra que la recourante na pas renoncé en toute connaissance de cause à la mise sous scellés, que la renonciation quelle a signée nempêchait ainsi pas que son mandataire, dans le délai de trois jours prévu par larticle 248 CPP, dépose une demande de mise sous scellés à laquelle il devait être donné suite et que cest à tort que le Ministère public a rejeté cette demande. Le recours doit ainsi être admis.
g) Cette conclusion simpose dautant plus quil se pourrait que la remise, par la recourante, de ses codes daccès à son matériel informatique se soit faite dans des conditions qui prêtent le flanc à la critique. Dans un arrêt récent, cité par la recourante, le Tribunal fédéral a en effet retenu que la demande par la police du code d'accès du téléphone portable du prévenu dans le cadre d'une perquisition effectuée à son domicile constitue un interrogatoire au sens des articles 157 ss CPP et que la divulgation de ce code par le prévenu, sans qu'il ait été préalablement informé de son droit au sens de l'article 158 al. 1 let. b CPP, viole le principenemo teneturet que les moyens de preuve trouvés sur le téléphone portable du prévenu dans ce contexte ne sont dès lors pas exploitables, sauf si les autorités de poursuite pénale démontrent que le téléphone portable du prévenu aurait pu être lu même sans la divulgation du code d'accès correspondant (ATF 151 IV73 cons. 2.5.1 et 2.5.2). Le cas despèce concerne une plaignante, victime dinfractions à caractère sexuel; on peut penser que,mutatis mutandis, elle aurait dû être informée de ses droits spécifiques avant dêtre amenée à fournir les codes permettant laccès aux données saisies; cette question pourrait, le cas échéant, être examinée par le TMC, sil était saisi par le Ministère public, respectivement par un tribunal de jugement. En tout cas, labsence dinformation préalable renforce la conclusion que sa renonciation à demander la mise sous scellés ne peut pas être considérée comme définitive et irrévocable.
h) Il paraît utile de relever quen pratique, la conséquence de ce qui précède est quavant de proposer à une personne soumise à une perquisition, dont on sait quelle est assistée par un mandataire dans la procédure, de signer une renonciation à demander une mise sous scellés, il serait prudent de laviser formellement de la possibilité dappeler ce mandataire pour solliciter ses conseils et, le cas échéant, de documenter une éventuelle renonciation à un tel appel. Les considérations ci-dessus nempêchent en outre pas que, dans des affaires urgentes (la cause ici traitée ne létait pas), la police exploite immédiatement des données, voire les joigne au dossier quand la personne concernée a renoncé à demander la mise sous scellés, ceci sans attendre lexpiration du délai de trois jours prévu à larticle 248 CPP.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, que la décision entreprise doit être annulée et que la cause doit être renvoyée au Ministère public pour quil saisisse le TMC ou, sil renonce à une telle démarche, invite la police à restituer à la plaignante les objets saisis qui sont encore en sa possession. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de lÉtat. Pour la procédure de recours, la recourante a droit à une indemnité, qui sera fixée, en fonction des prétentions raisonnables formulées par le mandataire de la recourante dans le mémoire de recours et ici arrondies, à 1'700 francs, frais et TVA inclus.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours.
2.Annule la décision entreprise et renvoie la cause au Ministère public, au sens des considérants.
3.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lÉtat.
4.Alloue à Me C.________, pour la procédure de recours, une indemnité de 1'700 francs, frais et TVA inclus (art. 433 et 436 CPP).
5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me C.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, et, pour information, à B.________, par Me D.________.
Neuchâtel, le 7 mai 2026