Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le mercredi 24 décembre 2025, la police a été sollicitée par des agents de lOffice fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après : OFDF) afin dintercepter le véhicule Tesla blanc immatriculé VD [111], suite à son entrée en Suisse par la douane de Z.________. Le dispositif dinterception mis en place a permis dinterpeller les deux occupants de la voiture, soit B.________, comme conducteur, et A.________, comme passagère avant, au bas des [aaa]. Les intéressés ont été conduits à SISPOL et le véhicule a été pris en charge par des agents de lOFDF pour être emmené au même endroit, afin dêtre contrôlé par le service spécialisé. Les vérifications ont permis la découverte de plusieurs sachets renfermant 1,140 kg brut de cocaïne, 973 pastilles decstasy et 100 grammes brut de MDMA, dissimulés dans une cache naturelle sous le plancher du coffre de la voiture.
Différentes sommes dargent, soit au total 6'762.80 francs et 3'003.95 euros, ont été retrouvées sur les intéressés, dans la voiture ainsi quà leur domicile à Y.________ (VD). Cet argent a été saisi, de même que quatre téléphones portables. La perquisition domiciliaire a également permis de trouver différents objets de luxe, notamment des montres et des chaussures.
b) Le même jour, A.________ a été interrogée par la police en qualité de prévenue. Elle a notamment déclaré vivre avec ses quatre enfants et être séparée de son mari C.________. Elle avait une activité indépendante, à savoir la vente de chatons. Elle na pas de dettes, mis à part des frais dhypothèque et de leasing, mais avait beaucoup de factures non payées. Elle sétait rendue en Belgique, à X.________, avec sa voiture et son compagnon, B.________, pour rendre visite à la famille de ce dernier. Ils sétaient rendus à W.________ car elle voulait acheter un collier. Nen trouvant pas, elle avait acheté une bague dune valeur de 2'500 euros, quelle avait payée en espèces avec son propre argent. Elle avait une balance dans son sac à main pour peser le collier quelle comptait acheter. Elle ne comprenait pas comment cette balance avait pu réagir positivement aux stupéfiants, alors quelle était toujours restée dans son sac à main. Cette balance lui avait été donnée par son mari. Elle vivait une situation conflictuelle avec ce dernier et avait subi de nombreuses maltraitances (tentatives de meurtre et viols), mais les procédures avaient été classées. Elle était sûre que la drogue retrouvée dans sa voiture avait été déposée par son mari, qui lui avait promis de se venger, la menaçait et lui faisait peur. Il avait déjà mis de la drogue à deux reprises dans sa voiture. Il en consommait. Son voyage précédent en Belgique devait remonter à deux mois environ, car elle naccompagnait pas toujours B.________. Elle navait pas de lien avec les produits stupéfiants trouvés dans son véhicule. Elle ne pouvait pas croire que B.________ avait déclaré quil sagissait de sa propre marchandise. Elle ne lavait jamais vu vendre de la drogue, ni être drogué.
c) Lors de son premier interrogatoire, le 24 décembre 2025, B.________ a notamment admis que la drogue lui appartenait et quil lavait importée depuis la Belgique. Il avait dabord commencé par vendre de la cocaïne, puis en avait importé à cinq reprises depuis la Belgique. Il faisait toujours les trajets seul, sauf cette fois-ci. Sa compagne, A.________, savait quil faisait du trafic de drogue et quil en importait. Elle était contre, mais il le faisait pour laider financièrement en payant des factures et des sorties pour la famille. Elle navait appris quau retour quil y avait de la drogue dans la voiture. Elle nétait pas ravie, mais navait pas dautres choix que de rentrer avec lui. Il lui avait dit quil y avait 200 grammes de cocaïne dans le coffre.
d) Le 25 décembre 2025, A.________ et B.________ ont été interrogés par la procureure et ont, en substance, confirmé leurs déclarations à la police.
B.Le 26 décembre 2025, le Ministère public a ouvert une instruction pour infractions à larticle 19 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) notamment contre A.________, pour avoir, le 24 décembre 2025, à tout le moins, de concert avec B.________, détenu et importé 1003,28 grammes net de cocaïne, 973 pièces decstasy (322.13 grammes net) et 101,83 grammes net de MDMA de Belgique en Suisse à bord du véhicule Tesla quelle occupait avec B.________. Une instruction a également été ouverte contre ce dernier pour les mêmes faits, ainsi que dautres relatifs à un trafic de stupéfiants. Le Ministère public a demandé la mise en détention provisoire des deux prévenus.
C.Par ordonnance du 27 décembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.________ et de B.________, celle-ci prenant effet le 24 décembre 2025, pour une durée de trois mois.
D.Lassistance judiciaire a été accordée à A.________ à compter du 24 décembre 2025.
E.a) Le 5 février 2026, A.________ a sollicité sa mise en liberté immédiate de la détention provisoire. Elle considérait en substance avoir expliqué, par la démonstration de versements en sa faveur provenant de sa mère et de son ex-mari, pourquoi des sommes importantes avaient pu être retrouvées sur elle et à son domicile. Sagissant des montres de luxe retrouvées également chez elle, son ex-mari avait confirmé quun certain nombre dentre elles avaient été achetées durant le mariage, y compris de fausses montres lors de voyages en Turquie. Le solde des montres (Rolex et Tudor) avait été acheté avec les économies de la prévenue pour en faire une collection, ainsi que pour en offrir une à chacun de ses enfants. Selon la prévenue, les auditions essentielles avaient eu lieu, les éléments matériels avaient été saisis et exploités et aucune mesure denquête ne dépendait plus de son comportement. Il ny avait donc plus de risque quelle puisse entraver la manifestation de la vérité.
b) Le 6 février 2026, la procureure a refusé la libération de la détention provisoire de A.________ et adressé la prise de position du Ministère public au TMC.
c) Par ordonnance du 20 février 2026, le TMC a refusé la libération de la détention provisoire de A.________. Il a en particulier considéré que le risque de collusion nétait pas uniquement théorique et que lenquête nen était quà ses débuts, malgré ce quen pensait la prévenue. Le rôle de chaque prévenu devait être plus précisément défini. Il ny avait à ce stade aucune information sur la provenance de la drogue, ni sur son ou ses destinataire(s). Ces éléments devaient être éclaircis. Il nétait en particulier pas exclu que dautres importations similaires aient déjà eu lieu par le passé. Dans le contexte dun trafic de drogue, un grand nombre de personnes devaient encore être identifiées et entendues pour déterminer lampleur et lorganisation dudit trafic.
F.A.________ a été auditionnée une deuxième fois par la police le 4 mars 2026. B.________ la été les 2 et 19 mars 2026 (procès-verbal hors dossier scanné, mais la prise de position de la prévenue du 26.03.2026 dont il sera question ci-après démontre que la mandataire de la prévenue en a eu connaissance). Il sera revenu sur leurs déclarations plus loin, pour autant que besoin. Un rapport complémentaire a été délivré par la police neuchâteloise le 5 mars 2026.
G.a) Le 18 mars 2026, le Ministère public a sollicité auprès du TMC la prolongation de la détention provisoire de A.________, au motif que le risque de collusion existait toujours (la prolongation de la détention de B.________ a également été sollicitée le même jour devant le TMC). En substance, lenquête avait dans lintervalle permis détablir que B.________, selon les aveux de celui-ci, avait effectué à tout le moins six autres importations de stupéfiants en Suisse, entre fin 2023 et décembre 2025. La quantité importée en Suisse sélevait à un total minimum de 2'240 gr de cocaïne, 300 gr de kétamine, 700 gr de MDMA et 2'973 ectasies, lintéressé ayant également vendu, sur cette même période, 1175 gr de cocaïne, 300 gr de kétamine, 600 gr de MDMA et 2'000 ecstasies. B.________ avait précisé que A.________ avait toujours été au courant de ses activités délictueuses. Ses déclarations ajoutées au fait que le train de vie et les très nombreuses dépenses de la prévenue ne correspondaient en rien à la situation précaire quelle affirmait vivre ni à ses quelques revenus rendaient douteux quelle nait pas été au courant des activités délictueuses de son compagnon. De nombreux éléments restaient flous et il y avait de très sérieuses raisons de penser que la prévenue avait été au courant des activités de son compagnon et quelle était aussi impliquée dans celles-ci, dune manière ou dune autre. Le rapport de police du 5 mars 2026 démontrait que le travail dinvestigation pour établir lampleur du trafic de stupéfiants en cause, le rôle exact de la prévenue et lidentité des autres personnes potentiellement impliquées, ne faisait que débuter. La police examinait encore le contenu de lensemble des appareils téléphoniques saisis, les données rétroactives du téléphone de B.________ et les données en lien avec les véhicules Tesla du couple (i.e. la prévenue disposait de la Tesla blanche et le prévenu de la Tesla rouge, et lexamen des cartes magnétiques de ces véhicules devraient permettre den connaître les déplacements), afin de confronter les déclarations des prévenus eu égard à leurs nombreux déplacements à létranger, pour se fournir ou non en stupéfiants. Par ailleurs, une analyse approfondie de la situation financière de chacun des prévenus devait être encore effectuée. Le risque que A.________, qui persistait à nier toute implication dans cette affaire, tente de compromettre la recherche de la vérité en altérant des moyens de preuve ou en exerçant une influence sur son co-prévenu ou des tierces personnes impliquées, existait toujours. Aucune mesure de substitution ne paraissait susceptible datteindre le même but que la détention provisoire et les principes de proportionnalité et de subsidiarité étaient toujours largement respectés.
b) Le 26 mars 2026, A.________ a déposé des observations devant le TMC et conclu au rejet de la demande de prolongation de sa détention et à sa libération immédiate. Elle a réitéré ses contestations quant à toute implication dans les faits reprochés. Le seul point qui devrait encore être éclairci est celui de savoir si elle avait ou non connaissance de lactivité illicite de B.________, sans quil apparaisse quelle détiendrait à cet égard des informations que les autorités ne posséderaient pas déjà. Selon la prévenue, les principes jurisprudentiels appliqués à sa propre situation conduiraient à nier lexistence dun risque de collusion justifiant la prolongation de sa détention provisoire. Les actes de sécurisation des preuves avaient déjà été réalisés (audition des personnes liées à la prévenue, perquisitions, récolte/production des informations bancaires, analyse des supports matériels et données techniques qui se trouvaient déjà en mains des autorités), si bien quelle ne pouvait ni les modifier ni les faire disparaître, ni en empêcher lexploitation. Cela réduisaitde factoet non pas seulement théoriquement la possibilité dentraver létablissement des faits par laltération des preuves. Par ailleurs, B.________ avait communiqué aux autorités, le 19 mars 2026, lidentité et les coordonnées de ses clients, de même que toutes les informations utiles et nécessaires sur ses fournisseurs en Belgique, tout en réaffirmant labsence de lien de la prévenue avec ces personnes. Au demeurant, il appartenait au Ministère public de démontrer concrètement quel témoin, personne appelée à renseigner ou co-prévenu serait exposé à une influence de la part de la prévenue et surtout, en quoi une telle influence pourrait encore compromettre la vérité, alors que «les identités et contacts centraux de la chaîne dapprovisionnement/vente sembl[ai]ent déjà connus des autorités». Finalement, indépendamment du risque de collusion, la prolongation requise se heurtait au principe de proportionnalité, tant en raison de sa situation personnelle (elle est mère de famille avec quatre enfants à charge et exerce une activité professionnelle à domicile, consistant dans lélevage de chats de race qui ne peut être assumé par des tiers, certains animaux étant déjà décédés durant sa détention, ce qui montre limpact de celle-ci) que du refus de mesures de substitution, alors que linterdiction dentretenir des relations avec certaines personnes permettrait de pallier tout risque hypothétique.
c) Par ordonnance du 27 mars 2026, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit jusquau 24 juin 2026, et informé lintéressée quelle pourrait en tout temps présenter une demande de libération provisoire auprès du Ministère public, les frais de la décision étant fixés à 200 francs et devant suivre le sort de la cause sur le fond. En substance, la juge du TMC a considéré que les présomptions de culpabilité étaient données, à mesure notamment que B.________ avait indiqué que sa compagne avait été au courant de son trafic de stupéfiants, dès le début, et quelle savait quil transportait de la cocaïne le jour de leur arrestation. Le train de vie de A.________ posait également beaucoup de questions (montres de luxe achetées depuis juin 2025 pour un montant total oscillant entre 66'600 et 70'100 francs, très largement payées en espèces, ce qui ne correspondait en rien à une situation précaire ou à quelques revenus tirés de la vente de chatons). Sous langle du risque de collusion, le TMC a considéré quil n'était pas uniquement théorique. Il y avait à ce stade quelques informations sur la provenance de la drogue et sur la clientèle, mais ces éléments devaient être éclaircis et vérifiés. Lexamen des différents téléphones saisis était encore en cours et lanalyse des données des véhicules Tesla devait être effectuée. Sur la base des résultats obtenus, il sera nécessaire de procéder à dautres auditions. La nature de linfraction examinée, soit un trafic de drogue, ne pouvait être ignorée. Une telle prévention induisait généralement limplication dun grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants. Lorganisation des auditions et/ou confrontations en découlant avait donc nécessairement un impact sur la durée de linstruction, ainsi que sur lexistence du risque de collusion. Lenquête se trouvait encore au stade initial et il se justifiait dempêcher déventuels contacts entre les deux prévenus dont les déclarations étaient très éloignées, entre les prévenus et les fournisseurs potentiels de stupéfiants, ainsi quentre les prévenus et les potentiels clients. Aucune mesure de substitution nétait à même de pallier le risque retenu et la détention, même prolongée de trois mois, restait encore proportionnée à la peine encourue.
d) Le 27 mars 2026 également, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois, soit jusquau 24 juin 2026.
H.Le 9 avril 2026, A.________ recourt contre lordonnance précitée en concluant à son annulation et à sa propre libération immédiate, subsidiairement, à la mise en place de mesures de substitution à sa détention et, encore plus subsidiairement, au renvoi de la cause au TMC pour une nouvelle décision dans le sens des considérants et en tout état de cause, sous suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des dispositions de lassistance judiciaire. Sa motivation reprend très largement les observations quelle avait déposées devant le TMC le 26 mars 2026 (cf. supra G.b). Elle se plaint en outre que le Ministère public nidentifie pas les témoins quil souhaite auditionner et ne précise pas les confrontations imminentes dont la spontanéité devrait être préservée. La procureure se limite à invoquer un risque abstrait sans démontrer en quoi, «à ce stade avancé de la procédure», la recourante pourrait influencer le cours de lenquête. Une telle motivation ne satisfait pas aux exigences posées par la jurisprudence, qui impose de désigner précisément les actes dinstruction menacés. Par ailleurs, les déclarations des deux co-prévenus sont «constantes et concordantes». Ils ont en effet lun et lautre, à de multiples reprises, affirmé que la recourante nest pas impliquée dans les activités illicites de B.________. À mesure que ce dernier est encore en détention, aucune concertation ne peut intervenir avec lui. La recourante sera en mesure, à sa sortie de détention, de collaborer avec la police et les autorités afin de faire la lumière sur ses dépenses durant lannée 2025, ainsi que de prouver la source des montants en espèces retrouvés à son domicile ou employés pour lacquisition de certaines montres. Elle rappelle avoir adopté «un comportement coopératif», notamment par la remise, spontanément, de ses appareils électroniques et la communication des codes daccès, facilitant ainsi le travail des autorités. Le risque de collusion a donc disparu. En outre, la gravité des conséquences de la détention provisoire sur la situation personnelle (familiale et professionnelle) de la recourante conduit à ce que le principe de proportionnalité est «manifestement» violé. Finalement, la recourante reproche au TMC de navoir pas examiné concrètement les alternatives à la détention provisoire et de navoir pas motivé les raisons pour lesquelles elles seraient insuffisantes, contrairement à ce quexige la jurisprudence du Tribunal fédéral.
I.Le 9 avril 2026, le TMC transmet son dossier, sans formuler dobservations sur le recours.
J.Le 13 avril 2026, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans observations supplémentaires.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une personne qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision querellée, le recours est recevable (art. 382 al. 1, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP).
2.a) Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'article 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c et al. 1 bis let. a et b CPP).
Selon l'article 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (risque de collusion).
b) La recourante ne discute pas, dans son recours et en tant que telles, les présomptions de culpabilité qui sont la condition générale pour prononcer une détention provisoire. Elle fait bien. Elle a en effet été arrêtée le 24 décembre 2025 alors quelle rentrait, en compagnie de B.________ qui conduisait le véhicule, dun voyage en Belgique avec une quantité importante de trois drogues différentes (1.003 kg brut de cocaïne, 973 pilules decstasies et 100 gr net de MDMA). À cette occasion, une balance a été saisie dans le sac à main de A.________, au sujet de laquelle celle-ci a dit quelle lavait toujours avec elle pour peser des bijoux quelle voulait acheter. Elle ne comprenait pas comment cette balance avait pu réagir positivement aux stupéfiants. Il sagit-là à lévidence dun élément pas discuté ici par la recourante qui accrédite non seulement le fait quelle savait que B.________ sadonnait à un trafic de stupéfiants (en plus de tous les indices découlant dun train de vie sans commune mesure avec les revenus annoncés par elle-même et son compagnon), mais quelle y participait activement, possiblement dans une moindre mesure.
Sy ajoute, au stade de la vraisemblance, que le train de vie mené par la recourante laisse supposer quelle bénéficie largement de revenus autres que ceux dune activité lucrative (vente de chatons + F.________) et quils pourraient se rattacher à un trafic de stupéfiants exercé sur plusieurs années. Si on se fie à la déclaration dimpôts de A.________ pour 2023, on constate que les revenus déclarés sélèvent à 41'611 francs nets et 10'920 francs de pensions alimentaires, soit un total de 52'531 francs. Les montants quelle a articulés lors de sa deuxième audition par la police sont un peu supérieurs, puisquelle évoquait la vente depuis 7 à 9 ans de 3 à 8 chatons par portée (3 ou 4 portées par an) à raison de 1'000 à 1800 francs par animal, ce qui fait un maximum annuel (sans doute très optimiste) de 57'600 francs bruts (8 X 4 X 1800, dont il faut sans doute déduire des frais dexploitation, sachant que le dossier révèle que certains clients demandent des remboursements). Sy ajoutent des revenus de 500 à 1'000 francs par mois tirés du commerce F.________, ainsi que des pensions alimentaires de 10'920 francs. Cela conduirait à un total maximum (et probablement inférieur) de 80'520 francs par an, soit 6'710 francs. Un tel montant est largement insuffisant même en y ajoutant le salaire de cuisinier de B.________ et déventuels loyers perçu en Roumanie pour couvrir, en plus de lentretien (minimum vital, logement, primes LAMal, etc.) de deux adultes et quatre enfants (dont deux majeurs et aux études), un train de vie comprenant la disposition (même par leasing) de deux véhicules Tesla, lacquisition de nombreuses montres de luxe et la propriété de plusieurs appartements en Roumanie. Au stade de la vraisemblance, le train de vie de la recourante ne sexplique que par le bénéfice quelle tirerait dun trafic illicite, ce que confirme laveu de B.________ qui a indiqué avoir commencé la vente de drogue «pour aider A.________ car elle avait beaucoup de difficultés».
Cela suffit largement, à ce stade où de nombreuses vérifications doivent encore être effectuées (on y reviendra), pour retenir des présomptions de culpabilité au sens de larticle 221 al. 1 CPP. Il convient donc dexaminer sil existe un risque spécial justifiant le maintien en détention provisoire, en loccurrence celui de la collusion.
3.a) Selon la jurisprudence relative à larticle 221 al. 1 let. b CPP, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuves. Ce motif de détention avant jugement vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (arrêt du TF du 06.03.2026 [7B_90/2026] cons. 3.2.3).
b) Létat actuel de lenquête peut être résumé comme suit : les aveux de B.________ permettent de chiffrer à un total de 2'240 gr de cocaïne, 300 gr de kétamine, 700 gr de MDMA et 2'973 pilules decstasies, les importations de stupéfiants que celui-ci a effectuées entre fin 2023 et décembre 2025 (selon le rapport de police du 05.03.2026; le prévenu corrigera les quantités de pilules decstasy, de MDMA et de kétamine pour les ramener à respectivement 2473, 150 gr et 400 gr lors de son audition du 19.03.2026, mais cela na pas ici dincidence pour lanalyse). Durant cette période, la prévenue était déjà en couple avec B.________ et faisait ménage commun avec lui depuis deux ans à deux ans et demi. Lors de son premier interrogatoire déjà, B.________ a indiqué que la recourante savait «depuis cinq ou six mois» quil vendait de la drogue et quil «allai[t] chercher». Ultérieurement dans lenquête, il a indiqué quelle le savait dès son retour du premier voyage en 2023. Cette connaissance est dailleurs accréditée par le fait que, dès son premier interrogatoire par la procureure toujours, le prévenu a indiqué avoir voulu aider sa compagne« car elle avait beaucoup de difficultés», et quils avaient dabord commencé un trafic en parallèle de lélevage de chatons, puis avaient continué lun et lautre des commerces, même si celui des chatons avait grandi. On est frappés que la recourante prétend ne rien savoir du trafic de stupéfiants de B.________, alors que non seulement celui-ci affirme linverse mais, surtout, quelle reçoit de lui un soutien financier et des cadeaux somptueux (montres de luxe) dont elle ne peut à lévidence pas penser quils proviendraient dun salaire de cuisinier. Si A.________ na pas accompagné B.________ lors de chacun de ses voyages en Belgique «auprès de sa famille», il ressort cependant de ses déclarations quils sy rendaient tous deux souvent et plus particulièrement que «B.________ a dû aller une fois sans moi», ce dont on déduit que les autres fois, elle laccompagnait (plus loin dans le dossier, il ressort de la compilation effectuée par les policiers que B.________ sest rendu 22 fois en Belgique sur la période considérée et la recourante 11 fois, restant cependant à certaines occasions sur place plus longtemps, ce qui est encore une fois troublant puisque cest la famille du prévenu et non la sienne à laquelle le couple était censé rendre visite). Une autre chose trouble tout autant : la recourante a demblée et de manière insistante accusé son ex-mari davoir placé de la drogue dans son véhicule Tesla, alors quau même moment B.________ a indiqué quil sagissait de drogue quil importait« pour aider A.________ car elle avait beaucoup de difficultés», quelle-même le savait et quelle a vu la drogue lors du trajet du 24 décembre 2025. On doit en déduire que, contrairement à ce que la recourante affirme, sa coopération à lenquête nest pas du tout bonne et que ses déclarations ne correspondent clairement pas à ce que son co-prévenu expose.
Dans ce contexte, à un stade de la procédure où B.________ a donné lidentité dun certain nombre de personnes avec lesquelles il est en contact dune part pour se fournir en stupéfiants et dautre part pour écouler la marchandise importée, il est essentiel que ces personnes puissent être entendues sans risquer de subir une influence dune co-prévenue qui serait mise en liberté. Il ne suffit pas pour cette dernière daffirmer que B.________ ayant fourni plusieurs noms de personnes participants au trafic très important de stupéfiants démantelé pour retenir que lenquête serait pour ainsi dire bouclée. Les investigations en sont toujours à un stade initial, puisque lesdites personnes doivent être entendues, spécialement pour ce qui concerne la recourante afin de déterminer limplication de celle-ci dans le trafic. À cet égard, on ne saurait exclure un accord entre les deux co-prévenus tendant à prétendre contrairement à ce que les traces de stupéfiants relevées sur balance retrouvée sur la prévenue laisseraient entendre que seul le prévenu aurait été actif dans le trafic de stupéfiants, alors que la prévenue nen aurait que connu lexistence (et même, selon sa version, laurait ignoré). Laudition des personnes qui se trouvent impliquées dans le trafic pourra non seulement clarifier le rôle de chacun des prévenus, mais peut-être aussi amener à la découverte dautres personnes impliquées ou de quantités de drogue importées et revendues supérieures. Il est donc tout à fait clair quun risque de collusion existe encore à ce stade et que lintérêt de lenquête commande assurément le maintien en détention de A.________. Ceci vaut même si le maintien, parallèlement, en détention de B.________ exclurait en principe un risque de collusion avec celui-ci, puis ce risque sétend aux personnes encore à entendre. Sy ajoute encore que lexamen des téléphones portables saisis sur les co-prévenus ou dautres supports (p. ex. GPS de la voiture) donnera des indications précieuses sur les personnes avec lesquelles ils ont été en contact durant les derniers mois avant leur arrestation et pourrait conduire à lidentification de nouvelles personnes à entendre.
Le grief soulevé par la recourante quand elle reproche au TMC de navoir pas précisé avec qui, nommément, le risque de collusion existait tombe à faux. En effet, ce risque existe avec toutes les personnes encore à entendre, soit celles identifiées suite à laudition de B.________ mais aussi celles qui ressortiront de lanalyse des données téléphoniques. Il est tout à fait naturel que le Ministère public nait pas pu les nommer à ce stade et ce seul fait nimplique pas que le risque de collusion aurait disparu. Au contraire, les mesures dinstruction sont clairement définies et il est inhérent à un vaste trafic de stupéfiants, de surcroît transnational, que lidentité des personnes qui y participent, et qui doivent donc être auditionnées pour clarifier les rôles et les implications de chacun, apparaissent au fur et à mesure de découvertes qui sinscrivent dans une certaine durée. La définition, à ce stade de linstruction, dun cercle de personnes à préciser (celles qui ressortiront des analyses en cours) est parfaitement admissible. La recourante tente dinverser lévolution logique de lenquête qui débute par laudition de participants et lexamen de données techniques, qui en révéleront dautres; au stade initial de lenquête, il n'est pas demblée possible de désigner nommément qui devra être entendu, en plus des personnes déjà désignées par B.________. Il ne suffit dailleurs pas que ce dernier ait indiqué que ses fournisseurs navaient pas de lien avec A.________ pour retenir que cela serait vrai; il est au contraire indispensable de connaître la position desdits fournisseurs ainsi que des clients pour savoir si, véritablement, la prévenue na pas été en contact avec eux, respectivement na pas joué un rôle plus actif que de simplement bénéficier des revenus du trafic.
Finalement, lintérêt que soulève la recourante à une sortie de détention, soit une meilleure collaboration avec la police et les autorités afin de faire la lumière sur ses dépenses durant lannée 2025 ainsi que pour prouver la source des montants en espèces retrouvés à son domicile ou utilisés pour lacquisition de certaines montres, est en réalité inexistant. Dans le cadre de sa demande de mise en liberté présentée en février 2026, la recourante avait invoqué des versements en espèces de sa mère et de son ex-mari qui lui auraient permis de faire les acquisitions dobjets de luxe. Elle na pas évoqué à lépoque dautres sources de financement, si bien quon ne voit pas lesquelles pourraient être révélées par sa seule mise en liberté. Les montants articulés à ce jour ne suffisent manifestement pas à expliquer le train de vie de la recourante (voir supra cons. 2.b). Si dautres sources de revenus existaient, on ne voit pas pourquoi la recourante nen aurait pas déjà fait état et une sortie de détention ne change à ce stade rien.
Il faut tirer de ce qui précède que le risque de collusion est résolument encore bien présent et admissible au regard de lavancement de linstruction qui a débuté il y a un peu plus de trois mois. Le recours doit être rejeté sur ce point.
4.Dans un seul et même grief, la recourante se plaint dune violation du principe de proportionnalité, en lien non pas avec la peine encourue (à tout le moins pas expressément), mais avec sa situation personnelle et avec labsence de prononcé de mesures de substitution.
a) Sagissant de la proportionnalité avec la peine encourue, la recourante ne se prononce pas. On observera que la limite du cas grave en matière de trafic de stupéfiants est à lévidence atteinte et quainsi, la peine plancher dun an de peine privative de liberté prévue par larticle 19 al. 2 LStup entre manifestement en ligne de compte. Ainsi, la prolongation dune durée de trois nouveaux mois dune détention provisoire qui atteint aujourdhui moins de quatre mois est tout à fait proportionnée.
b) Sagissant de la situation personnelle de la recourante, sa qualité de mère de famille ne soppose pas à la détention, deux de ses quatre enfants étant majeurs (années de naissance : 2001 et 2003) et une solution de garde ayant été trouvée pour les deux cadets (nés en 2008 et 2012 et dont la grande sur de 23 ans et le père soccupent). Il ny a rien de disproportionné à maintenir en détention une personne soupçonnée dun vaste trafic de stupéfiants transnational, même si ladite personne a parallèlement des charges de famille, ce dautant plus que la prise en charge des enfants est assurée.
c) Sagissant du motif tiré du fait que lélevage des chatons auquel la recourante se livrait avant son arrestation serait mis à mal et que sa détention serait à lorigine déjà de trois décès de chatons, largument est manifestement mal fondé, en plus dêtre un peu déconcertant. La recourante pourrait sêtre livrée à un trafic, ou à tout le moins à bénéficier largement des avantages en argent que génère le commerce de stupéfiants à une échelle internationale. Un tel trafic a pour effet de mettre en danger la santé dun très grand nombre de personnes (les drogues concernées nont au surplus rien de légères). Invoquer face à cela le traitement de chatons, qui peuvent très bien être confiés à des tiers, a quelque chose de dérangeant, pour dire le moins. Il saute aux yeux que la poursuite de lélevage de la recourante ne peut pas justifier la libération de la détention provisoire et le grief est téméraire.
d) Finalement, sagissant de mesures de substitution, il est tout aussi clair que linterdiction de prendre contact avec certaines personnes noffre pas de garanties suffisantes. Comme dit, le comportement de la recourante durant lenquête est tout sauf coopératif et elle na pas hésité à accuser son ex-mari davoir placé dans le véhicule qui transportait les co-prévenus le 24 décembre 2025 de la drogue dont il sest immédiatement avéré, par laudition de son co-prévenu, que cest celui-ci qui ly avait mise et que la recourante était au courant de cela (si bien quen cela, sa version pourrait ni plus ni moins que constituer une dénonciation calomnieuse). Une telle attitude permet de douter de la volonté de la recourante de respecter des règles de conduite en cas de libération de la détention provisoire, étant encore précisé que plusieurs de ses courriers ont dû être censurés car ne respectant pas linterdiction dévoquer les faits. Par ailleurs et surtout, le cercle des personnes avec lesquelles il ne faudrait pas que la recourante puisse avoir contact nest pas suffisamment déterminé (les personnes qui doivent être auditionnées révéleront peut-être encore dautres personnes à interroger si bien que le cercle des possibles participants au trafic de stupéfiants qui a été démantelé peut encore varier). Dans cette optique, il saute aux yeux pour quelle raison des mesures de substitution ne sont pas suffisantes pour prémunir lenquête dun risque de collusion. Le grief est également mal fondé.
5.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteure. La recourante a été mise au bénéfice de lassistance judiciaire mais la démarche ici en cause, soit la contestation dune prolongation de détention provisoire manifestement nécessaire, était dénuée de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst féd.), si bien que le bénéfice de lassistance judiciaire ne sétendra pas à la procédure de recours.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais du présent arrêt à 500 francs et les met à la charge de la recourante.
3.Dit que la recourante ne bénéficiera pas de lassistance judiciaire pour la procédure de recours.
4.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me D.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds et à A.________, à la prison de E.________ à V._______.
Neuchâtel, le 16 avril 2026