Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Selon les indications quil a lui-même données, A.________, ressortissant français né en 1998 et domicilié à Z.________(F), a assisté à une fête de mariage dun de ses amis à Y.________(NE), entre le samedi 29 novembre 2025 et le dimanche 30 novembre 2025 au petit matin. À lissue de la soirée, il a été ramené à son hôtel, puis à partir de ce moment-là, ses souvenirs sont devenus «fragmentaires» et il ne savait plus où il sétait trouvé ensuite, ni dans quelles circonstances exactes son état sétait brutalement dégradé.
b) Le dimanche 30 novembre 2025, la centrale neuchâteloise durgence (CNU) de la police a reçu cinq appels successifs entre 8h57 et 9h09, en lien avec la situation de A.________. Dans le premier appel, B.________ a indiqué avoir été arrêtée quelques minutes auparavant par un individu, «un peu bizarre», qui se tenait au milieu dune rue identifiée comme étant celle des [aaa] à Y.________; il lavait arrêtée alors quelle circulait en voiture, pour lui dire quil avait reçu «la drogue du viol». Il était agité et elle avait cru quil allait la frapper à travers la vitre de sa voiture. Elle sétait éloignée, puis arrêtée plus loin pour appeler la police. Elle ne savait pas si cet homme était vraiment en détresse; il avait peut-être besoin daide, ce quelle avait cherché à vérifier en sarrêtant (appel de 8h54). Le deuxième appel, passé par C.________ depuis [bbb] à Y.________, faisait état dun homme qui arrêtait les voitures au bord de la route, disait quil avait été drogué avec la drogue du violeur, puis repartait; il avait les pupilles très dilatées. Cet homme marchait au milieu de la route et ne faisait que «traverse[r] la route dans tous les sens». Il nétait pas blessé, ni violent. C.________, «étant des soins à domicile», suivait lhomme à une centaine de mètres de lui, afin «quil ne se blesse pas ou autre chose». Lhomme semblait être au téléphone avec quelquun (appel de 8h57). À 9h01, un homme, qui ne sest pas présenté mais dont on déduit quil sagit de A.________ lui-même, a eu un bref échange avec police secours, durant lequel il a en tout et pour tout dit (avec une voix essoufflée) ceci, avant de raccrocher : «Allô. Excusez-moi, je viens de me faire droguer. [le policier dit alors : « Vous venez de vous faire droguer ? »] - Allez, va te faire enculer». Le quatrième appel émanait de D.________, signalant quelquun, pris dans une altercation, dans le parc en face de [ddd], et qui demandait de laide. Son interlocuteur lui a indiqué que «c[étai]t avec [s]es collègues quil a[vait] une altercation» (appel de 9h08). Finalement, une femme a encore appelé à 9h09 pour signaler quil y avait des personnes qui se bagarraient et appelaient à laide près de [ccc], son interlocuteur indiquant quils (i.e. les policiers) «[étaien]t dessus».
c) La police sest donc rendue dans le quartier de [ddd] après les premiers appels retranscrits ci-dessus. Une ambulance est également intervenue, rue [eee] (soit entre [ccc] et [ddd]) et, selon le rapport préhospitalier qui figure au dossier, un renfort du SMUR a demblée dû être demandé afin de sédater le patient. Celui-ci avait été maîtrisé par la police et se trouvait à terre, dans un état décrit comme suit : «agitation +++, agressivité et délires». Selon la police, après un premier appel à leurs services pour un patient incohérent au milieu de la route en ville, cet homme avait pris la fuite et avait été retrouvé en état dagitation et dagressivité. Il avait été «[m]aîtris[é] par la police qui [avait] remarqu[é] une fracture du bras», puis appelé lambulance. Une rapide injection par le SMUR dHaldol 5 mg avait permis de diminuer un peu lagitation du patient et de le transporter aux urgences du RHNe, site de [fff].
d) Selon le rapport du service des soins intensifs du RHNe, site de [fff], au sein duquel A.________ a été pris en charge du 30 novembre au 5 décembre 2025, après avoir été emmené aux urgences du même établissement car il avait été «retrouvé agité en pleine rue, avec un délire de persécution», le patient présentait un diagnostic principal dagitation sur consommation éthylique, damphétamines et de MDMA le 30 novembre 2025, les diagnostics secondaires faisant notamment état dune fracture ouverte de lhumérus droit. Cette fracture a été opérée le 2 décembre 2025 au sein du service dorthopédie-traumatologie du RHNe, site de [fff] toujours.
B.a) Le 11 février 2026, A.________, a saisi le Ministère public dune plainte pour les faits survenus «le 30 novembre 2026 dans la matinée». Il exposait quà lissue de la fête de mariage dun ami, il avait été raccompagné à son hôtel, «sans quaucun incident particulier soit survenu à ce moment-là». Il navait pas de souvenirs de la suite et les examens médicaux réalisés lors de sa prise en charge hospitalière avaient mis en évidence un état daltération aigüe de ses fonctions psychiques et physiologiques. Cet état était compatible avec une désorientation aigüe, une agitation importante et une perte de repères. En état de panique, il avait appelé sa mère, sétait mis à courir sur la voie publique et avait appelé le numéro durgence 112, sans succès, puis rappelé sa mère. Au cours de ce deuxième appel, il avait été interpellé par la police. Il navait dabord pas compris que les intervenants étaient des policiers. Selon le plaignant, «[l]a conversation téléphonique avec [s]a mère s[étai]t poursuivie pendant encore une durée estimée à une trentaine de minutes, durant laquelle elle est restée témoin auditif en temps réel de [s]on état de panique extrême et de [s]es cris répétés à laide, avant dêtre interrompue». Lors de lappel suivant, un policier avait répondu à sa mère et lui avait indiqué que A.________ était pris en charge par une ambulance. Le plaignant précisait quil avait téléphoné en tenant lappareil avec la main droite. Il navait pas été menotté durant la phase de mise au sol. À lhôpital, on lui avait diagnostiqué notamment une fracture humérale droite et une atteinte motrice du nerf radial, il avait subi une intervention chirurgicale le 2 décembre 2025 et pu quitter lhôpital le 5 décembre 2025. Il avait été en incapacité de travail et avait dû suivre un traitement, sous forme de séances de kinésithérapie et ergothérapie. Il navait pas de certitude à ce jour quant à la prise en charge de certains de ses frais médicaux et avait dû en avancer une partie. Il sollicitait «louverture dune enquête afin de : déterminer les circonstances exactes de lintervention des forces de lordre, vérifier la proportionnalité des moyens employés lors de la mise au sol et de la contention, établir lorigine précise des lésions corporelles graves subies, examiner les conséquences dune intervention policière sur une personne en état de vulnérabilité aigüe, et apprécier, le cas échéant, les responsabilités pénales et civiles pouvant en découler».
b) Par décision du 16 février 2026, le Ministère public a décidé louverture dune instruction aux fins de déterminer si A.________ avait été victime de violences policières le 20 novembre 2025.
c) Dans le cadre de cette instruction, les rapports établis par le RHNe en lien avec la prise en charge de A.________ au sein de ses différents services ont été requis et produits. Mandat a été confié à la police neuchâteloise détablir la liste des personnes ayant informé ses services du comportement de A.________ durant la matinée du 30 novembre 2025, ce qui a conduit à la production de lenregistrement des cinq appels décrits ci-dessus. Deux fichets de communication établis par la police neuchâteloise figurent également au dossier, le premier relatant les signalements en lien avec le plaignant, ses propos incohérents et les mesures prises par la police pour le retrouver, le maîtriser et le faire prendre en charge médicalement et le second précisant que les recherches de la police avaient permis de déterminer que A.________ séjournait à lhôtel E._______ à Y.________ et que lorsque ses amis lavaient ramené aux alentours de 4h30 le matin même, il avait «déclaré quil allait sortir boire un autre verre».
C.Le 18 mars 2026, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de A.________ et a laissé les frais à la charge de lEtat. Les fichets de communication de la police étaient joints à la décision, qui retenait que les motifs pour lesquels le plaignant sétait trouvé dans létat qui était le sien ne pouvaient plus être déterminés. Ils nétaient en tous cas pas imputables aux policiers. Une certaine détermination de leur part avait dailleurs été nécessaire devant létat de confusion de lintéressé et les risques quil faisait courir à la circulation routière et à lui-même. On ignorait si la blessure au bras du plaignant était antérieure à lintervention de la police ou si elle sétait produite à cette occasion. Dans cette dernière hypothèse, elle apparaissait comme la conséquence du fait quil se débattait. En conclusion, les policiers avaient agi dans lexercice de leurs fonctions et rien ne permettait détablir quils lauraient fait de manière disproportionnée. Plus de quatre mois après les faits, il ne serait plus possible de déterminer pourquoi le plaignant se trouvait dans cet état, ce qui naurait au demeurant aucune incidence sur léventuelle responsabilité de la police en lien avec son intervention.
D.Par acte du 28 mars 2026, A.________ recourt contre la décision précitée en concluant à son annulation, au renvoi du dossier au Ministère public pour complément dinstruction et à «[l]ouverture dune enquête visant notamment à examiner lhypothèse dune altération de [s]on état par une substance, possiblement administrée à [s]on insu». Il sollicite aussi laudition de sa mère en qualité de témoin et la «réquisition des données de télécommunication pertinentes». Après avoir rappelé «[l]état de confusion aigüe, soudain, intense et totalement inhabituel» dans lequel il a été trouvé le 30 novembre 2025 et les interventions que cet état a nécessité, le recourant considère qu «aucune investigation na été menée afin de déterminer : lorigine de cet état, examiner lhypothèse précitée [i.e. altération par substance ingérée à son insu], identifier déventuels tiers impliqués, exploiter les éléments matériels disponibles (témoignages, vidéos, contexte)». Selon lui, cette absence dinstruction constitue une lacune manifeste dans létablissement des faits. Sachant quil était en communication téléphonique avec sa mère au moment des faits, elle «a été témoin, en temps réel, du déroulement de la situation». Il sagit dune preuve pertinente et indépendante qui na pas été prise en compte dans linstruction. Il est possible de vérifier quun appel était bien en cours au moment des faits. Par ailleurs, létat dans lequel il se trouvait ne peut être correctement apprécié sans en déterminer la cause. Or il est possible quil résulte de ladministration dune substance à son insu.
E.a) Le 2 avril 2026, le Ministère public conclut au rejet du recours. Il relève que la plainte du 21 janvier 2026 ne visait pas les causes pour lesquelles le recourant se trouvait dans un état de confusion le 30 novembre 2025, mais déventuelles violences policières commises à son encontre. Or les causes de son état confusionnel étaient impossibles à reconstituer plusieurs mois après les faits et en labsence de toute analyse permettant de détecter une substance psychoactive. On ne voyait pas non plus comment on pourrait retrouver, cas échéant, la personne qui lui aurait administré une substance à son insu. Le Ministère public ne disposait daucun élément concret permettant denvisager quune infraction aurait été commise et na pas la possibilité de reconstituer les faits qui avaient pu se produire le 30 novembre 2025.
b) Les observations du Ministère public ont été transmises au recourant, dabord par courrier recommandé que le recourant na pas retiré, puis par le biais de ladresse électronique quil a employée pour déposer son recours, muni dune signature électronique. Le recourant na pas réagi.
C O N S I D E R A N T
1.a) Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 396 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière pouvant faire lobjet dun recours dans un délai de dix jours (art. 322 al. 2 CPP applicable par renvoi de lart. 310 al. 2 CPP), par une partie plaignante ayant un intérêt juridiquement protégé à lannulation ou à la modification de cette décision (art. 382 al. 1 CPP). Il est recevable à cet égard.
b) Comme le relève le Ministère public dans ses observations du 18 mars 2026, le recourant évoque désormais une instruction à mener en lien avec les causes de son état confusionnel du 30 novembre 2025, alors que sa plainte sur laquelle il a été décidé de ne pas entrer en matière concernait déventuelles violences policières. On comprend des écrits du recourant quil veut que soient envisagée, en lien avec létat confusionnel quil présentait le 30 novembre 2025, lintervention de tiers susceptibles davoir commis une infraction pénale à son encontre.
2.LAutorité de recours en matière pénale jouit dun plein pouvoir dexamen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsquelle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.a) Une plainte est valable selon larticle 30 CP si layant droit, avant léchéance dun délai de trois mois depuis que lauteur de linfraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que lauteur de linfraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 141 IV 380 cons. 2.3.4; 131 IV 97 cons. 3.1), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon larticle 304 al. 1 CPP (arrêt du TF du 26.07.2018 [6B_1297/2017] cons. 1.1.1; arrêt du TF du 05.03.2018 [6B_942/2017] cons. 1.1). La plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que lautorité pénale sache pour quel état de fait layant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans quil soit nécessaire quelles soient absolument complètes.Ainsi, en cas d'injures par exemple, il n'est pas nécessaire que la plainte reproduise exactement les termes injurieux. La qualification juridique des faits incombe aux autorités de poursuite (ATF 131 IV 97 cons. 3; arrêt du TFdu 26.07.2018 [6B_1297/2017] cons. 1.1.1;arrêt du TF du 05.03.2018 [6B_942/2017] cons. 1). En présence d'un ensemble de faits, le lésé a la possibilité de limiter sa plainte à certains d'entre eux (ATF 131 IV 97 cons. 3.1; 115 IV 1 cons. 2a; 85 IV 73 cons. 2). Lorsquil dénonce des actes poursuivis doffice, il a la faculté de renoncer à demander la poursuite dinfractions punies sur plainte et qui auraient également été commises (ATF 115 IV 1, cons. 2a, JdT 1990 IV 109 et les réf. cit.;Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., 2019, n. 5 ad art. 304).
b) En lespèce, les conclusions de la plainte du 16 février 2026 visaient la détermination des circonstances de lintervention de la police et lexamen de la proportionnalité des moyens employés lors de la mise au sol et de la contention. Si le plaignant demandait que «lorigine précise des lésions corporelles graves subies» soit établie, cette requête visait en particulier la fracture humérale, ouverte, quil présentait. Certes, sa plainte relatait son état confusionnel et énumérait des «éléments biologiques» observés lors de sa prise en charge hospitalière, mais la lecture de la plainte permettait de penser que linstruction pénale demandée visait la fracture, dont il était envisagé quelle ait été causée lors de lintervention de la police. Dans cette optique, les éléments présentés dans le recours, en lien cette fois avec une ingestion de substances à son insu (qui pourraient aussi être qualifiée datteinte à lintégrité physique sous la forme de lésions corporelles simples; art. 123 al. 1 CP), relèveraient dune nouvelle plainte. Or les lésions corporelles simples se poursuivent sur plainte (sauf les situations énumérées au ch. 2 de lart. 123 CP, lingestion de drogues nétanta prioripas assimilée à du «poison», même si la question est discutée en doctrine selonRoth/Berkemeier, in BK-StGB, 4èmeéd, 2019, n. 14 ad art. 123) et le délai de plainte est largement échu. Quoiquil en soit, cette distinction na pas ici deffet concret, car la décision de non-entrée en matière savère bien fondée en lien avec lingestion de substances par le fait de tiers, à linsu du recourant.
4.Conformément à larticle 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement cest-à-dire sans quune instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 81 cons. 2.3.3;Grodecki/Cornu, in : CR CPP, 2eéd., n. 2 ad art. 310) une ordonnance de non-entrée en matière lorsquil apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte ou après une procédure liminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), quaucun soupçon justifiant une mise en accusation nest établi et que les éléments constitutifs dune infraction ou les conditions douverture de laction pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 cons. 2.1; arrêt du TF du 21.02.2023[6B_1177/2022] cons. 2.1).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à ladagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 cons. 4.2) et signifie quen principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsquil apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsquune condamnation apparaît plus vraisemblable quun acquittement ou lorsque les probabilités dacquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence dune infraction grave. En effet, en cas de doute sagissant de la situation factuelle ou juridique, ce nest pas à lautorité dinstruction ou daccusation mais au juge matériellement compétent quil appartient de trancher (arrêt du TF du 20.11.2024[7B_107/2023] cons. 2.1.2). Létablissement de létat de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et lautorité de recours nont dès lors pas, dans le cadre dune décision de non-entrée en matière, respectivement à lencontre dun recours contre une telle décision, à établir létat de fait comme le ferait un juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principein dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte quen cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel nest pas le cas lorsquune appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Lappréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base dun état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt duTF du 17.04.2023[6B_764/2022] cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de linfraction n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et quaucun acte denquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 6 ad art. 310).
5.a) En lespèce, le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au sens de larticle 310 al. 1 let. a CPP car il napparaissait pas quune infraction pénale puisse être reprochée aux policiers qui étaient intervenus. Le recourant ny revient pas dans son recours, si bien quon partira de lidée quil partage lavis du Ministère public sur ce point. Dans ses observations sur le recours, le Ministère public a précisé que, sous langle dune ingestion de substances à linsu du plaignant, il nétait pas possible non plus denvisager la commission dune infraction, ni de reconstituer les faits, si bien quune ouverture dinstruction serait vouée à léchec.
b) Selon larticle 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à lintégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire. Lingestion de substances toxiques est, sur le principe, susceptible de tomber sous cette disposition.
c) Le Ministère public était fondé à ne pas entrer sur la plainte sous langle dune drogue quun tiers aurait fait ingérer au recourant à son insu.Non seulement il ny a pas de soupçons suffisants selon lesquels il aurait été drogué, par un tiers, entre le moment où on la ramené à son hôtel (il semblerait quil nétait alors pas dans un état confusionnel et quil aurait annoncé vouloir sortir encore boire un verre, malgré lheure tardive) et ses premières rencontres avec des passants autour de 9h00, mais le plaignant et recourant ne donne aucun élément permettant de cerner le déroulement de sa soirée (où, avec qui et comment a-t-il passé la soirée jusquà 04h30 ?), pas plus quil nest en mesure de décrire ce quil a fait après quil avait été ramené à son hôtel (où sest-il rendu et à partir de quels él.ents peut-il dire que son état confusionnel, lié à des substances toxiques, lui aurait été occasionné par un tiers ?). Nanti daucun élément un tant soit peu tangible, le Ministère public naurait aucune raison douvrir une enquête, au demeurant vouée à léchec. Aucun indice de commission dune infraction ne ressort des éléments fournis par le recourant (se retrouver dans un état confusionnel après une sortie nocturne festive nest pas à lui seul rattachable à la commission dune infraction à lencontre de lintéressé) et on ne voit pas ce que le Ministère public aurait pu investiguer à partir déléments aussi peu concrets. Une décision de non-entrée en matière se serait imposée sous cet angle, car il nappartient pas au Ministère public de compléter une plainte qui ne contient pas le début dun indice de commission dune infraction et, cas échéant, par qui (ne serait-ce quun «inconnu» dont on pourrait déterminer où et comment il se serait trouvé au même endroit que le recourant et comment il aurait été en mesure de lui faire ingérer des drogues contre son gré ou à son insu).
Laudition de la mère du recourant serait inutile. En lien avec lingestion de drogue durant la nuit, la mère du recourant nétait pas sur place et elle ne pourrait que relater ce que son fils lui a dit, étant précisé que le fichet de police mentionne quil lui aurait déclaré quon allait lui prendre ses organes. Cela impliquerait forcément de prendre les déclarations de la mère avec la plus grande précaution, en plus de celle découlant du rapport de parenté.
d) Sagissant des blessures physiques spécialement la fracture ouverte qua subie le recourant au bras droit , le recourant ne conteste pas la décision querellée sous cet angle et névoque du reste plus du tout de prétendues violences policières à son encontre. Le fichet de police qui relate les événements du 30 novembre 2025 dès 8h54, soit dès le premier signalement, permet de se faire une idée assez précise de létat de A.________. Dressé par un agent assermenté et donca prioriconforme à la réalité et ne contenant pas dindice que des éléments auraient été passés sous silence, ce fichet décrit la situation dun individu désorienté, qui essaie darrêter des voitures puis part en courant à larrivée des policiers, venusa priorile secourir. A.________ a alors tenu des propos incohérents, pensant visiblement que les policiers allaient lui «prendre ses organes». Dans cet état de confusion, il sest opposé aux policiers qui ont dû le maîtriser; il a aussi tenté de les frapper. Cest au moment où le plaignant a été mis au sol que les intervenants ont remarqué «que son bras droit saignait et quil était fracturé». Voyant cela, ils ont renoncé à le menotter. Le fichet de communication note «quil na pas été possible détablir si le bras [du plaignant] était fracturé avant lintervention», preuve de la sincérité de lauteur du fichet, qui na pas a tenté de cacher un élément qui laisserait ouverte la question dune possible responsabilité des policiers.
Ce que relate le fichet de police est compatible avec les signalements faits auprès de la CNU, en particulier le premier appel, de B.________, puis celui de C.________. Si la première nommée sest trouvée face à un homme agité et dont elle pensait quil allait la frapper, au centre-ville de Y.________, non loin de lhôtel où A.________ avait sa chambre (la rue aaa] est à moins de 200 mètres de lhôtel E.________), le second la rencontré à quelques centaines de mètres de là, à [bbb]. Cela est compatible avec la situation dun homme qui, selon ce que le recourant a lui-même dit, aurait couru dun point à un autre. Au moment dappeler les secours, du fait que le recourant se mettait en danger au milieu de la chaussée, C.________ a observé quil ne semblait pas blessé et quil était au téléphone. Il sagit probablement de lappel avec sa mère. Il ne sera pas possible de déterminer si la fracture du recourant sest produite quelque part sur le chemin, par exemple suite à une chute tout à fait envisageable dans de telles circonstances (létat du recourant était tel quun accident ou une blessure quil se serait infligée seul est tout à fait possible), voire par une collision avec une voiture dont le conducteur ne se serait ensuite pas arrêté ou encore lors dune altercation avec un tiers non identifié envers lequel le recourant vu son état aurait pu se montrer agressif, ou si elle lui a été occasionnée par lintervention de la police. Dans cette dernière hypothèse toutefois, il est vraisemblable quun juge de siège devant lequel les intervenants seraient renvoyés parviendrait à la conclusion que les agents sont intervenus dans le respect de la proportionnalité. En effet, au vu de létat inquiétant que présentait A.________ par qui B.________ sétait sentie menacée quelques minutes auparavant et à distance de qui C.________ a expressément déclaré vouloir rester , il allait de soi quune intervention sest avérée nécessaire pour protéger tant le recourant lui-même que les tiers. Il est tout à fait vraisemblable que le recourant ne se soit pas montré compliant avec les agents, puisquil a dabord tenté de leur échapper et que lenregistrement de son appel à police secours de 9h01, clôturé abruptement par un «Allez, va te faire enculer», démontre quil nétait pas calme et collaborant, pour dire le moins.Lopposition de A.________ était dailleurs telle que non seulement le SMUR a demblée dû être appelé en renfort pour une première sédation, qui a tout juste suffisamment amélioré la situation pour permettre le transfert au RHNe, site de [fff], tout à proximité, mais une deuxième injection a été nécessaire à larrivée au RHNe. Tous les rapports relèvent lagitation, lagressivité et les délires du recourant au moment de lintervention, tout à fait justifiée. Ainsi, même dans lhypothèse où la blessure du recourant lui aurait été occasionnée pendant lintervention de police, les agents pourraient au stade de la vraisemblance faire valoir des motifs justificatifs (actes autorisés par la loi, voire légitime défense) pour échapper à une condamnation pour lésions corporelles simples. Le recourant ne soutient dailleurs plus au stade du recours avoir été victime de la police.
En lien avec la fracture du bras, si le recourant expose quil a été en contact avec sa mère durant laltercation avec la police, le témoignage dune personne qui na pas vu la scène nest pas susceptible déclaircir le déroulement des faits. En passant, on relèvera quune durée dappel de 30 minutes nest pas concevable, puisque le recourant a été vu à 8h54 alors quil ne téléphonait pas, puis à 8h57 en téléphonant, que laltercation était en cours à 9h08 (le policier répondant alors à la mère pour lui indiquer que son fils était pris en charge) et quentre-deux, le recourant a lui-même appelé police secours. Finalement, la «réquisition des données de télécommunication pertinentes», pour «vérifier [ ] quun appel était en cours au moment des faits» savère tout autant inutile. Le signalement de C.________, qui est gravé sur un CD-Rom figurant au dossier, permet déjà de démontrer quun appel était en cours.
e) Cela étant, il nest pas inutile de rappeler quen principe, une plainte dirigée contre des agents de police, à qui il pourrait être reproché davoir outrepassé les droits et devoirs de leur fonction, causant des lésions corporelles, doit faire lobjet dune «enquête approfondie et effective», comprenant sil existe des soupçons un tant soit peu crédibles (la jurisprudence se réfère à un plaignant qui «soutient de manière défendable» les violences subies, respectivement les allègue dune manière qui nest pas «d'emblée dépourvue de crédibilité») notamment laudition des personnes impliquées (plaignant, agents de police) et déventuels témoins (arrêt du TF du 01.07.2025 [7B_106/2023] cons. 1.4.1 et 3.2.2). Les particularités du cas despèce, principalement le manque de substance du récit de A.________ et la non-évocation de violences policières dans le recours du 28 mars 2026, permettent de déroger à ces actes denquête dont on ne saurait soutenir quils doivent être mis en uvre, de manière systématique et sans autre examen, lorsque des violences policières sont uniquement supposées ou évoquées à titre dhypothèse.
F.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur et sans allocation de dépens.
Par ces motifs,L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1.Rejette le recours et confirme lordonnance rendue le 18 mars 2026 par le Ministère public, à La Chaux-de-Fonds.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant.
3.Nalloue pas de dépens.
4.Notifie le présent arrêt à A.________ (par voie postale et par courriel) et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 13 mai 2026