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C O N S I DÉR A N T
Quen lespèce, lacte attendu du Ministère public (la délivrance dun acte daccusation dans la cause MP.2022.814) et lexistence dun retard injustifié (le procureur invoque «des urgences récentes [qui] ne [lui] ont pas donné la latence temporelle pour le finaliser») ne sont pas contestés,
que certes, le courrier du procureur du 27 avril 2026 dernier jour du deuxième délai qui lui a été fixé pour renseigner lAutorité de céans, le premier courrier étant resté sans réponse permet de penser que la rédaction de lacte daccusation serait à bout touchant, mais que ce nest pas sans inquiétude que lon envisagerait un nouveau délai, même sil est évoqué «par impossible»,
que dans une telle situation, il apparaît plus judicieux de fixer dores et déjà un ultime délai au procureur, un peu plus lointain que celui quil annonçait lui-même, pour sassurer que lacte daccusation soit déposé dici là, le recours devant quoi quil en soit être considéré comme admis, du point de vue des frais et dépens, ledit recours sétant avéré nécessaire pour obtenir lacte attendu ou du moins un engagement ferme à le délivrer,
que dans ces circonstances, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de lÉtat,
que le recourant a par ailleurs droit à une indemnité pour les dépenses nécessaires au sens de larticle 429 CPP,
que le mémoire dhonoraires fait état de 7 heures de rédaction, recherches juridiques incluses (plus 10 minutes de correspondance), ce qui paraît excessif dans une cause où il suffisait en somme de signaler à lAutorité de céans quun acte était attendu (en lespèce, un acte daccusation), de démontrer des démarches de relance auprès du procureur et den tirer la conséquence dune violation de larticle 5 al. 1 CPP, larticle 393 al. 2 let. a CPP désignant clairement la voie de recours,
que dans une telle situation, un montant correspondant à trois heures dactivité pour lentier de la procédure de recours, au tarif horaire de 300 francs (art. 36a LI-CPP), plus frais à 5 % (art. 36b LI-CPP) et TVA à 8.1 %, soit 1'021.55 francs (900 + 45 + 76.55), paraît adéquat et quil sera ainsi alloué,
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours, constate le retard injustifié et fixe un délai au procureurau 12 mai 2026 au plus tard pour transmettre lacte daccusation annoncé.
2.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lÉtat.
3.Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'021.55 francs pour la procédure de recours, à la charge de lÉtat.
4.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me B.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry.
Neuchâtel, le 29 avril 2026