Sachverhalt
avant d'agir (arrêt du TF du 30.01.2026 [7B_879/2025] cons. 2.2.2).
3.2.a)En lespèce, il faut retenir dabord quil existe contre le prévenu des présomptions très sérieuses de culpabilité pour un trafic de cocaïne. Au moins trois personnes ont déclaré avoir obtenu de la cocaïne de sa part, ceci dans des termes assez clairs et dans des circonstances qui permettent dattribuer une certaine crédibilité à leurs déclarations. Sagissant des dons réguliers à B.________ et C.________, sans doute en échange dun hébergement (procédé que lon voit souvent avec des trafiquants, qui trouvent des tiers daccord de les loger en échange de remises régulières de drogue), on ne voit pas comment le recourant aurait pu disposer de la drogue nécessaire sil nen trafiquait pas, puisquil navait pas de ressources pendant son séjour de plus de deux mois en Suisse à la fin de lannée 2025, sinon une somme de 500 francs que sa sur lui aurait donnée. Au moment de son interpellation, le recourant détenait un peu de cocaïne sur lui et il y en avait aussi une petite quantité ailleurs dans lappartement, dont il a fini par admettre quelle lui appartenait aussi. Il a fini par admettre également que le bicarbonate retrouvé dans plusieurs sachets était à lui et on ne voit pas à quoi il laurait utilisé, sinon pour couper de la cocaïne afin daugmenter le profit dun trafic. Lui-même consommait de la cocaïne dans des quantités non négligeables 3 à 4 grammes par semaine, pour ne compter que ce quil prenait en présence de B.________, selon celle-ci , quil na pu financer que par une activité illicite qui ne peut vraisemblablement avoir été quun trafic de stupéfiants. Le fait quil ait détenu un spray au poivre et sans doute aussi un pistolet dalarme (ses dénégations sur ce point peuvent difficilement convaincre) nest en outre pas anodin dans ce contexte. Le recourant est certes présumé innocent, mais le dossier amène à la conclusion quil a plus que vraisemblablement vendu et donné une certaine quantité de cocaïne (celle retenue par la police semblant être un minimum), ce qui suffit à ce stade.
b) La sur du prévenu a déclaré dabord avoir remis une fois 500 francs, puis une fois 1'500 francs à son frère, en novembre et décembre 2025. Ce nest que quand la police la avisée quon avait trouvé 1'750 francs sur lui le 1erjanvier 2026 quelle a précisé quune somme quelle na alors pas précisée, évoquant la remise de 2'000 francs en tout avait été donnée le 29 ou le 30 décembre 2025. Si cétait vrai, on ne comprendrait pas très bien que la famille du recourant lui ait donné 500 francs en novembre, puis ait attendu fin décembre pour lui donner encore 1'500 francs, alors quil devait forcément pouvoir disposer de plus dargent pour vivre en novembre-décembre. Quoi quil en soit, si sa sur lui avait donné 1'500 francs le 29 ou le 30 décembre 2025, il serait tout à fait surprenant quil lui reste encore ces 1'500 francs et même 1'750 francs (on peut difficilement croire à sa thèse, selon laquelle il aurait encore disposé de 250 francs à lui à ce moment-là, puisquil navait aucune ressource propre, à moins évidemment quil se soit livré au trafic) deux ou trois jours plus tard, pendant lesquels il doit avoir acquis au moins la cocaïne quil détenait au moment de son interpellation. Les déclarations du prévenu et de sa sur ne permettent donc pas dexclure que la somme retrouvée sur lui le 1erjanvier 2026 provienne directement dun trafic. En tout cas, à ce stade et dans le contexte, il nest pas dembléemanifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation fondée sur la provenance illicite des fonds (résultat dune infraction) ne seraient pas réalisées et ne pourraient pas l'être.
c) De toute manière, le séquestre se justifie aussi parce quune créance compensatrice de lEtat pourrait être décidée. Comme on la vu plus haut, le prévenu peut être sérieusement soupçonné de sêtre livré à un trafic de stupéfiants qui lui aurait forcément permis de réaliser des gains dépassant les 1'750 francs saisis, vu les quantités en cause (avec le fait que le prévenu a sans doute coupé la drogue avant de la revendre, ce qui augmentait son profit par gramme vendu), et ce montant pourrait donc être confisqué, pour lexécution dune créance compensatrice.
d) Dans ces conditions, il faut retenir quil nest en tout cas pasd'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être, au sens exigé par la jurisprudence citée plus haut pour la levée dun séquestre. Le séquestre prononcé se justifie.
e) Il ne serait dès lors pas nécessaire dexaminer si un séquestre en couverture des frais serait aussi possible. On relèvera tout de même que, sur le principe, la réponse est sans doute positive, dans la mesure où le recourant ne paierait sans doute pas les frais auxquels il pourrait être condamné. La règle jurisprudentielle sur le maintien du minimum vital du prévenu ne semble pas pouvoir sy opposer. Le prévenu se trouve en détention pour un certain temps encore, vu les faits qui lui sont reprochés et son casier judiciaire assez consternant. Il le sait puisquil a demandé à être placé en exécution anticipée de la peine. Il naura pas besoin dargent pendant toute cette période. À vues humaines, il sera renvoyé au Kosovo dès sa libération. Là-bas, il touche, selon ses propres dires, des indemnités de chômage dont on peut considérer même si elles ne représenteraient que 200 francs par mois, daprès les déclarations du recourant quelles doivent correspondre à une forme de minimum vital en fonction des conditions locales, notamment du coût de la vie beaucoup moins élevé quen Suisse (sa sur a évoqué un salaire moyen de 300 à 400 euros par mois, au Kosovo).
4.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le recours navait pas de chances de succès, de sorte que lassistance judiciaire sera retirée au recourant, pour la procédure de recours. Les frais de cette procédure seront mis à sa charge.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme la décision entreprise.
2.Retire lassistance judiciaire au recourant pour la procédure de recours.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant.
4.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me E.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 10 avril 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 1erjanvier 2026, vers 03h30, une patrouille de police est intervenue à la rue [aaa], à Z.________, pour une dispute en cours dans un logement. La porte lui a été ouverte par B.________, qui nétait pas domiciliée à cet endroit, et le locataire nétait pas présent. Dans les toilettes, les gendarmes ont constaté la présence d'un homme qui a d'abord refusé de s'identifier, avant de se légitimer comme étant A.________, (ressortissant kosovar né en 1986, connu sous plusieursalias, renvoyé au Kosovo en octobre 2024 en exécution dune expulsion judiciaire; son casier judiciaire fait état de sept condamnations à des peines privatives de liberté sans sursis notamment de 33 mois, 26 mois et 12 mois pour trafic de stupéfiants, rupture de ban, infraction à la loi fédérale sur les armes, lésions corporelles simples, etc.). Dans le logement, la police a saisi des sachets contenant en tout un peu plus de 30 grammes de bicarbonate, 0,6 gramme brut de cocaïne et 5 comprimés decstasy. Sur A.________, les agents ont en outre trouvé et saisi 0,9 gramme brut de cocaïne, un comprimé de quétiapine, un spray au poivre, 1'750 francs en liquide et une tablette Samsung apparemment neuve. A.________ et B.________ ont été conduits au poste; pendant le transport, A.________ a dit aux policiers quil détenait une arme à feu, refusant de préciser où elle se trouvait.
b) Entendue peu après par la police, B.________ a notamment déclaré quelle connaissait A.________ depuis trois ou quatre mois, quil lui arrivait de lhéberger, quil avait des affaires chez elle, ainsi quune clé de chez elle depuis début décembre 2025, quil lui avait donné un total de 10 à 15 grammes de cocaïne depuis qu'elle le connaissait (à raison dun gramme à la fois), quelle lavait déjà vu en possession dune quantité de peut-être 15 grammes de cocaïne, quelle ne savait pas où il se fournissait la drogue, quelle pensait quil en vendait, quil devait lui-même consommer 3 ou 4 grammes de cocaïne par semaine (seulement en sa présence à elle; elle ne savait pas sil consommait en plus), quil détenait les clés de lappartement de la rue [aaa] où ils avaient été interpellés et que rien de ce qui avait été saisi dans ce logement nétait à elle.
c) À la suite de laudition, une perquisition plus approfondie a été effectuée dans lappartement de la rue [aaa], où la police a encore trouvé deux sachets contenant du bicarbonate et 6 comprimés dun produit alors non identifié.
d) Le domicile de B.________, à Y.________, a aussi été perquisitionné. Un pistolet d'alarme GAP 9 mm, sans son chargeur, a été découvert dans un sac déposé dans un cagibi. B.________ a dit que cette arme devait appartenir à A.________, car elle ne voyait pas qui d'autre aurait pu la mettre chez elle.
e) Le 18 décembre 2025, la police avait interrogé C._______, en relation avec un brigandage que celui-ci avait commis le 17 novembre 2025 dans une station-service à X.________. Lintéressé avait alors notamment déclaré que A.________ lui avait vendu 4 grammes de cocaïne pour 500 francs et lui avait remis gratuitement l'équivalent de deux traits de la même drogue, tous les deux jours, durant une période d'environ deux mois où il lavait hébergé chez lui; selon lui, A.________ sétait montré violent envers lui parce quil ne lui avait pas payé les 500 francs pour lachat de drogue; cétait pour effacer cette dette quil avait commis le brigandage.
f) Interrogé le 1erjanvier 2026, en qualité de prévenu et en présence de son mandataire, A.________ a notamment déclaré quil était venu en Suisse vers Noël 2025. Il a contesté avoir été hébergé chez C.________, mais admis avoir donné un ou deux traits de cocaïne à celui-ci, juste après que celui-ci ait commis son brigandage. Selon lui, il avait consommé de la cocaïne avec B.________, mais chacun des deux amenait sa propre marchandise, et il navait jamais dormi chez elle, même sil détenait une clé de son logement. Il contestait toute vente de stupéfiants, ainsi que les déclarations des deux autres intéressés à son sujet. Il consommait de la cocaïne lorsqu'il venait en Suisse. La cocaïne saisie dans lappartement de la rue [aaa] lui appartenait; il lavait achetée en France. La cocaïne trouvée sur sa personne était aussi à lui; il lavait achetée en Espagne. Les autres substances découvertes à la rue [aaa] nétaient pas à lui. Il avait vu le pistolet dalarme chez B.________ et lavait manipulé, mais il ne lui appartenait pas. Cétait« pour rigoler »quil avait dit aux policiers qui lavaient emmené au poste le 1erjanvier 2026 quil détenait une arme à feu. Il possédait depuis peu lappareil Samsung.
B.a) Le 2 janvier 2026, le Ministère public a ouvert une instruction contre A.________, pour infractions aux articles 19 al. 1 et 2 et 19a LStup, 291 CP et 33 al. 1 let. a LArm.
b) Sur requête du Ministère public et après que le prévenu avait conclu à sa mise en liberté immédiate, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire jusquau 1eravril 2026.
c) Le prévenu a été mis au bénéfice dune défense doffice, par décision du 7 janvier 2026.
C.a) Le Ministère public a chargé la police de procéder à diverses investigations.
b) Le 21 janvier 2026, la police a entendu aux fins de renseignements D.________, sur du prévenu. Elle a notamment déclaré que cétait elle qui lui avait donné la tablette Samsung saisie, que sa famille aidait financièrement le prévenu (qui lui avait dit quil avait le droit de revenir en Suisse) et quelle lui avait remis, en novembre et décembre 2025, une fois 500 francs, puis une fois 1'500 francs. Quand la police lui a dit que son frère détenait 1'750 francs au moment de son arrestation et lui a demandé si elle savait doù provenait cet argent, elle a répondu quil devait venir des 2'000 francs quelle lui avait en partie donnés le 29 ou le 30 décembre 2026. Elle lui avait acheté une tablette Samsung pour quil puisse regarder des films.
c) Réinterrogé par la police le 10 février 2026, le prévenu a maintenu ne pas avoir fait de trafic depuis sa dernière expulsion vers le Kosovo, en 2024, mais admis que les comprimés decstasy et de quétiapine, ainsi que le bicarbonate saisis à la rue [aaa] lui appartenaient. Diverses personnes lui avaient demandé de leur fournir de la cocaïne, mais il avait toujours refusé. Il était venu en Suisse en novembre et décembre 2025. Il lui était arrivé de consommer de la cocaïne avec deux autres personnes que celles mentionnées plus haut (il indiquait leurs noms). Le pistolet dalarme saisi nétait pas à lui.
d) La police a aussi entendu dautres personnes et analysé des messages texte et audio, faisant allusion à des transactions de drogue. Lune des personnes entendues a déclaré avoir commandé 5 grammes de cocaïne au prévenu et que, vingt minutes plus tard, il avait trouvé cette quantité dans sa boîte aux lettres.
e) Dans son rapport du 16 mars 2026, la police a dénoncé A.________ pour avoir remis/vendu à des tiers une quantité indéterminée de cocaïne, mais au moins 19 à 24 grammes, consommé de la cocaïne et du cannabis, détenu la cocaïne, les comprimés decstasy et la quétiapine saisis, pénétré et séjourné en Suisse alors quil en avait été expulsé et avait linterdiction dy revenir jusquau 10 octobre 2030, ainsi quacquis, possédé et porté sans droit un pistolet d'alarme.
D.Sur requête du prévenu du 5 mars 2026, le Ministère public a autorisé son passage en exécution anticipée de la peine, par décision du 25 mars 2026. LOffice dexécution des sanctions a cependant informé la procureure, le 26 mars 2026, quaucune place nétait en létat disponible pour un tel régime et que le prévenu devait dès lors rester sous lautorité de la procureure, pour le moment.
E.a) Le 5 mars 2026, le prévenu avait demandé que les 1'750 francs qui avaient été saisis lui soient restitués, car sa sur D.________ avait confirmé lui avoir fait don de la somme en question.
b) Par décision de séquestre du 12 mars 2026, le Ministère public a refusé de restituer les 1'750 francs au prévenu. Il a considéré que vu les infractions reprochées à celui-ci, en particulier en matière de stupéfiants, ainsi que les circonstances du cas d'espèce, il se justifiait d'en ordonner le séquestre en vue de leur confiscation, respectivement en couverture des frais, au sens de l'article 263 CPP.
F.a) Le 20 mars 2026 (date du timbre postal), A.________, agissant sans son mandataire, recourt contre la décision de séquestre. Il expose que sa sur a confirmé que sur les 1'750 francs saisis sur lui, 1'500 francs venaient delle. Il sagit dune somme quelle lui avait prêtée pour quil rentre au Kosovo. Le Ministère public fonde la décision de séquestre sur le fait quil est prévenu dinfractions en matière de stupéfiants, mais il est présumé innocent et on lui reproche surtout une rupture de ban,« seule infraction avérée ». Largent saisi ne provient pas du trafic de stupéfiants. Sa sur fait preuve de bonne foi et elle na aucune raison de mentir dans une enquête judiciaire; elle a dit la même chose que lui, alors quils navaient pas pu communiquer. Le recourant demande que les 1'500 francs soient rendus à sa sur ou à lui-même.
b) Le 23 mars 2026, la présidentead interimde lAutorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) a invité le mandataire du recourant à indiquer si le recours était maintenu.
c) Par courrier du 30 mars 2026, le mandataire du recourant confirme le recours et conclut à lannulation de lordonnance de séquestre et à la restitution immédiate au prévenu de la somme de 1'750 francs et de la tablette Samsung, avec suite de frais. Il expose que son client a toujours indiqué que la somme dargent provenait d'un don de sa sur, de 1'500 francs, et dun montant de 250 francs qui lui appartenait. La sur du prévenu a spontanément évoqué la même somme, alors même quelle navait eu aucun contact avec lui depuis sa mise en détention provisoire. Aucun indice au dossier n'évoque une autre provenance pour cette somme. Il en va de même pour la tablette Samsung. Une vague allusion du Ministère public aux« circonstances du cas despèce »ne saurait justifier« le séquestre arbitraire de biens patrimoniaux appartenant au prévenu ». Le séquestre en vue de confiscation exige un lien de connexité avec une éventuelle infraction et un tel lien nexiste pas ici. Il ne doit en outre pas porter atteinte au minimum vital du prévenu et celui-ci ne touche quune indemnité de chômage de 200 francs par mois. La privation de la somme obtenue de sa sur pour subvenir à ses besoins porte atteinte à son minimum vital, ce qui exclut un séquestre.
d) Le 1eravril 2026, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler dobservations.
C O N S I D É R A N T
1.a)Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne directement touchée par la décision entreprise, le recours est en principe recevable (art. 396 al. 1 CPP).
b) Le recours nest cependant pas recevable en tant quil demande la restitution de la tablette Samsung qui a été saisie par la police et dont le séquestre a été confirmé par décision du Ministère public du 8 janvier 2026, dont on ignore si elle a été notifiée au prévenu. En effet, la décision entreprise statue uniquement sur le sort des 1'750 francs saisis et non sur celui de la tablette en question et lARMP na pas à se substituer au Ministère public pour statuer sur ce point (levée ou maintien du séquestre). Au demeurant, dans son mémoire de recours daté du 18 mars 2026, le prévenu na pas conclu à la restitution de la tablette, demandant seulement la remise de 1'500 francs, et ce nest que dans lécrit subséquent de son mandataire, déposé hors du délai de recours, que la question de la tablette est concrètement posée.
c) On peut se demander si lécrit du mandataire du recourant du 30 mars 2026 peut être pris en considération, dans la mesure où il a été déposé après lexpiration du délai de recours et alors que le prévenu nétait pas appelé à se déterminer sur un écrit dune autre partie. La lettre que la présidentead interimde lARMP a adressée au mandataire le 23 mars 2026 linvitait à indiquer si le recours déposé par le client seul était maintenu ou pas. Elle navait ni pour but, ni pour effet de prolonger le délai de recours, ni de donner loccasion au prévenu de compléter la motivation de son recours, sachant quil n'était pas fait application de larticle 385 al. 2 CPP. À première vue, le courrier du 30 mars 2026 en ce qui concerne dautres points que le maintien du recours est donc irrecevable, mais il nest pas nécessaire de discuter la question plus avant, le recours devant de toute manière être rejeté, que les arguments soulevés dans ce courrier soient recevables ou pas.
2.LARMP revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir dexamen, sans être liée par les conclusions des parties, sauf quand elle statue sur des conclusions civiles (art. 391 et 393 al. 2 CPP; cf.Calame, in : CR CPP, 2eéd.,
n. 1-2 ad art. 391).
3.
3.1.a) Selon larticle 263 al. 1 let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsquil est probable quils devront être confisqués.La confiscation de valeurs patrimoniales vise notamment celles qui sont le résultat d'une infraction (art. 70 al. 1 CP).Larticle 263 al. 1 let. e CPP autorise par ailleurs le séquestre de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu lorsquelles seront utilisées pour couvrir les créances compensatrices de lEtat selon larticle 71 CP.
. b) Larticle 71 al. 3 CP prévoit que lautorité dinstruction peut placer sous séquestre, en vue de lexécution dune créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée.Par« personne concernée »au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP; ATF 140 IV 57 cons. 4.1.2).
c) Larticle 263 al. 1 let. b CPP dispose en outre, notamment, que des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mises sous séquestre lorsquil est probable quelles seront utilisées pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités.
d) En cas de séquestre en couverture des frais, la loi impose de tenir compte du revenu et de la fortune du prévenu et d'exclure les valeurs insaisissables au sens des articles 92 à 94 LP (art. 268 al. 2 et 3 CPP). Cet examen se justifie au regard du principe de proportionnalité et découle du respect du minimum vital garanti par le droit fondamental à des conditions minimales d'existence. Cette restriction ne sapplique pas, en particulier, quand le séquestre tend à garantir une éventuelle créance compensatrice et ne concerne donc pas les frais de procédure (ATF 146 IV 360 cons. 3.1).
e) Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver, notamment, les objets ou avoirs qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue. L'intégralité des fonds ou des objets doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle. Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être. Cependant, les probabilités d'une confiscation, du prononcé d'une créance compensatrice ou d'une restitution en faveur du lésé doivent se renforcer au cours de l'instruction. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (arrêt du TF du 30.01.2026 [7B_879/2025] cons. 2.2.2).
3.2.a)En lespèce, il faut retenir dabord quil existe contre le prévenu des présomptions très sérieuses de culpabilité pour un trafic de cocaïne. Au moins trois personnes ont déclaré avoir obtenu de la cocaïne de sa part, ceci dans des termes assez clairs et dans des circonstances qui permettent dattribuer une certaine crédibilité à leurs déclarations. Sagissant des dons réguliers à B.________ et C.________, sans doute en échange dun hébergement (procédé que lon voit souvent avec des trafiquants, qui trouvent des tiers daccord de les loger en échange de remises régulières de drogue), on ne voit pas comment le recourant aurait pu disposer de la drogue nécessaire sil nen trafiquait pas, puisquil navait pas de ressources pendant son séjour de plus de deux mois en Suisse à la fin de lannée 2025, sinon une somme de 500 francs que sa sur lui aurait donnée. Au moment de son interpellation, le recourant détenait un peu de cocaïne sur lui et il y en avait aussi une petite quantité ailleurs dans lappartement, dont il a fini par admettre quelle lui appartenait aussi. Il a fini par admettre également que le bicarbonate retrouvé dans plusieurs sachets était à lui et on ne voit pas à quoi il laurait utilisé, sinon pour couper de la cocaïne afin daugmenter le profit dun trafic. Lui-même consommait de la cocaïne dans des quantités non négligeables 3 à 4 grammes par semaine, pour ne compter que ce quil prenait en présence de B.________, selon celle-ci , quil na pu financer que par une activité illicite qui ne peut vraisemblablement avoir été quun trafic de stupéfiants. Le fait quil ait détenu un spray au poivre et sans doute aussi un pistolet dalarme (ses dénégations sur ce point peuvent difficilement convaincre) nest en outre pas anodin dans ce contexte. Le recourant est certes présumé innocent, mais le dossier amène à la conclusion quil a plus que vraisemblablement vendu et donné une certaine quantité de cocaïne (celle retenue par la police semblant être un minimum), ce qui suffit à ce stade.
b) La sur du prévenu a déclaré dabord avoir remis une fois 500 francs, puis une fois 1'500 francs à son frère, en novembre et décembre 2025. Ce nest que quand la police la avisée quon avait trouvé 1'750 francs sur lui le 1erjanvier 2026 quelle a précisé quune somme quelle na alors pas précisée, évoquant la remise de 2'000 francs en tout avait été donnée le 29 ou le 30 décembre 2025. Si cétait vrai, on ne comprendrait pas très bien que la famille du recourant lui ait donné 500 francs en novembre, puis ait attendu fin décembre pour lui donner encore 1'500 francs, alors quil devait forcément pouvoir disposer de plus dargent pour vivre en novembre-décembre. Quoi quil en soit, si sa sur lui avait donné 1'500 francs le 29 ou le 30 décembre 2025, il serait tout à fait surprenant quil lui reste encore ces 1'500 francs et même 1'750 francs (on peut difficilement croire à sa thèse, selon laquelle il aurait encore disposé de 250 francs à lui à ce moment-là, puisquil navait aucune ressource propre, à moins évidemment quil se soit livré au trafic) deux ou trois jours plus tard, pendant lesquels il doit avoir acquis au moins la cocaïne quil détenait au moment de son interpellation. Les déclarations du prévenu et de sa sur ne permettent donc pas dexclure que la somme retrouvée sur lui le 1erjanvier 2026 provienne directement dun trafic. En tout cas, à ce stade et dans le contexte, il nest pas dembléemanifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation fondée sur la provenance illicite des fonds (résultat dune infraction) ne seraient pas réalisées et ne pourraient pas l'être.
c) De toute manière, le séquestre se justifie aussi parce quune créance compensatrice de lEtat pourrait être décidée. Comme on la vu plus haut, le prévenu peut être sérieusement soupçonné de sêtre livré à un trafic de stupéfiants qui lui aurait forcément permis de réaliser des gains dépassant les 1'750 francs saisis, vu les quantités en cause (avec le fait que le prévenu a sans doute coupé la drogue avant de la revendre, ce qui augmentait son profit par gramme vendu), et ce montant pourrait donc être confisqué, pour lexécution dune créance compensatrice.
d) Dans ces conditions, il faut retenir quil nest en tout cas pasd'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être, au sens exigé par la jurisprudence citée plus haut pour la levée dun séquestre. Le séquestre prononcé se justifie.
e) Il ne serait dès lors pas nécessaire dexaminer si un séquestre en couverture des frais serait aussi possible. On relèvera tout de même que, sur le principe, la réponse est sans doute positive, dans la mesure où le recourant ne paierait sans doute pas les frais auxquels il pourrait être condamné. La règle jurisprudentielle sur le maintien du minimum vital du prévenu ne semble pas pouvoir sy opposer. Le prévenu se trouve en détention pour un certain temps encore, vu les faits qui lui sont reprochés et son casier judiciaire assez consternant. Il le sait puisquil a demandé à être placé en exécution anticipée de la peine. Il naura pas besoin dargent pendant toute cette période. À vues humaines, il sera renvoyé au Kosovo dès sa libération. Là-bas, il touche, selon ses propres dires, des indemnités de chômage dont on peut considérer même si elles ne représenteraient que 200 francs par mois, daprès les déclarations du recourant quelles doivent correspondre à une forme de minimum vital en fonction des conditions locales, notamment du coût de la vie beaucoup moins élevé quen Suisse (sa sur a évoqué un salaire moyen de 300 à 400 euros par mois, au Kosovo).
4.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le recours navait pas de chances de succès, de sorte que lassistance judiciaire sera retirée au recourant, pour la procédure de recours. Les frais de cette procédure seront mis à sa charge.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme la décision entreprise.
2.Retire lassistance judiciaire au recourant pour la procédure de recours.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant.
4.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me E.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 10 avril 2026