Sachverhalt
pourraient aussi, le cas échéant, être examinés sous langle de larticle 193 CP, qui sanctionne celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou dun lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou dun lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle‑ci à commettre ou à subir un acte dordre sexuel.
6.Vu ce qui précède, le recours doit être admis. La décision entreprise sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour quil suive à la procédure, au sens des considérants. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de lÉtat. Pour la procédure de recours, la recourante a droit à une indemnité, à la charge de lÉtat (art. 433 et 436 CPP). Lindemnité sera fixée à 1200 francs, frais et TVA inclus, en tenant compte du fait quune partie des griefs de la recourante étaient infondés.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours.
2.Annule la décision entreprise et renvoie la cause au Ministère public pour quil suive à la procédure, au sens des considérants.
3.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lÉtat.
4.Alloue à Me C.________, pour la procédure de recours, une indemnité de 1200 francs, frais et TVA inclus (art. 433 et 436 CPP).
5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me C.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, et à D.________.
Neuchâtel, le 28 avril 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C O N S I D É R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne qui dispose dun intérêt à la modification de la décision entreprise, le recours est recevable (art. 393 et 396 CPP).
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
3.1.La recourante soutient que son droit dêtre entendue a été violé, par le fait quelle na pas eu accès au dossier avant que la décision entreprise soit rendue et que lacte daccusation contre le prévenu ne lui a pas été communiqué. En rendant« immédiatement et par surprise une ordonnance de non-entrée en matière », alors que la recourante pensait, sur la base de la lettre du procureur du 23 février 2026, que le Ministère public allait ouvrir une instruction, le procureur a empêché la recourante de faire valoir ses droits. Le 20 février 2026, elle avait demandé à être entendue à nouveau. Elle ne la pas été et le procureur ne sest même pas prononcé sur cette demande.
3.2.a) À réception dune plainte ou après une investigation policière, le ministère public na pas la possibilité de procéder à des vérifications approfondies avant de statuer sur louverture dune instruction. Il peut demander à la police de compléter un rapport qui nétablit pas clairement les conditions dune poursuite pénale (art. 309 al. 2 CPP), transmettre à la police une dénonciation ou une plainte pour complément denquête (idem), rendre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) ou une ordonnance pénale (art. 312 CPP), ou ouvrir une instruction (art. 309 CPP). Le ministère public peut cependant, sans avoir à ordonner louverture dune instruction et donc en conservant la possibilité de rendre une ordonnance de non-entrée en matière , effectuer des vérifications préalables, notamment demander à un prévenu ou à la partie plaignante une prise de position écrite avant de décider de la suite à donner à une procédure (art. 145 CPP), ou procéder lui-même à ses propres constatations, par exemple en consultant les fichiers, dossiers et renseignements disponibles (Grodecki/Cornu, in CR CPP, 2eéd.,
n. 3 ss ad art. 309).
b) Linstruction peut être ouverte formellement, par une ordonnance au sens de larticle 309 al. 3 CPP, ou simplement matériellement, autrement dit implicitement, par lactivité effective du ministère public au sens de larticle 309 al. 1 CPP (même si le Tribunal fédéral estime que le ministère public doit éviter dagir de cette seconde manière); il a notamment été jugé que le ministère public avait, matériellement, ouvert une instruction lorsquil avait, par exemple, reçu un rapport de police démontrant lexistence de soupçons importants à légard dun prévenu, entendu lui-même des témoins, rendu une ordonnance de séquestre, requis une production de dossier ou ordonné dautres mesures de contrainte, quand bien même aucune ouverture formelle de linstruction au sens de larticle 309 al. 1 CPP nexistait au dossier (cf.Grodecki/Cornu, op. cit., n. 3 ss ad art. 309).
c) Selon l'article 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public (l'art. 108 CPP est réservé, mais cette disposition est sans pertinence pour le cas despèce).
d) La doctrine majoritaire considère quil nexiste pas de droit de consulter le dossier au stade des investigations policières. Pour certains auteurs, laccès au dossier doita minimaêtre accordé aux parties dès louverture de linstruction par le ministère public, lorsque le prévenu a été entendu en investigation policière et ce sans attendre quil soit, une fois linstruction formellement ouverte, procédé à une nouvelle« première »audition (sur ces questions, cf.Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 3eéd.,
n. 6 ad art. 101, avec les références). Des auteurs plaident pour un élargissement du droit à la consultation du dossier, mais admettent que ce droit nexiste pas durant linvestigation policière autonome et ne naît pas avant la première audition du prévenu par le ministère public (et pas déjà après une première audition de police), tout en rappelant que rien nempêche le ministère public, selon les circonstances du cas despèce, dautoriser une consultation totale ou partielle avant même cette première audition (Hans/Wiprächtiger/Schmutz, in BSK StPO, 3eéd., n. 14 ad art. 101).
3.3.a) En lespèce, le Ministère public na pas été formellement saisi des faits relatifs aux infractions en matière sexuelle dénoncées par la recourante avant le courrier du mandataire de celle-ci du 12 février 2026, dont on peut admettre quil pouvait être considéré comme une plainte pénale en rapport avec ces faits. Le rapport de police du 5 décembre 2025 ne concernait que la dénonciation des infractions en matière de stupéfiants commises par D.________. On pense comprendre que cest pour information, respectivement pour les besoins de la procédure en cours contre D.________ en matière de stupéfiants, que le procureur a reçu les procès-verbaux établis le 21 décembre 2025 au sujet des événements survenus la nuit précédente, puisque cétait le Tribunal pénal des mineurs qui avait la charge dinstruire contre A.________. Il ressortait certes de ces procès-verbaux que la recourante et le prévenu avaient eu des relations sexuelles, mais le Ministère public a visiblement estimé quil ny avait pas lieu dengager une procédure en relation avec ces faits, en tout cas pas doffice.
b) À réception du courrier du 12 février 2026, le Ministère public aurait pu demblée le considérer comme une plainte pour des infractions aux articles 188 et 191 CP et statuer sur la suite à donner à celle-ci. Il a choisi de transmettre le courrier au Tribunal de police. La recourante nen a pas subi de préjudice, vu ce qui sest passé ensuite. Elle a dailleurs pu exposer sa position dans son courrier du 20 février 2026, au sujet des infractions dont elle disait avoir été la victime.
c) Au 23 février 2026, le Ministère public se trouvait donc dans la situation où il devait statuer sur la suite à donner à une plainte et il lui appartenait de prendre lune des décisions prévues aux articles 309, 310 et 312 CPP (cf. plus haut). Ce jour-là, il a écrit au mandataire de la recourante quil ouvrait« une nouvelle procédure »contre le prévenu, pour les infractions à caractère sexuel dénoncées, et que le mandataire serait informé de la suite qui serait donnée à la plainte. À lire la lettre quil a écrite au procureur le 26 février 2026 et le mémoire de recours, le mandataire de la plaignante a compris que le Ministère public ouvrait ainsi une instruction ou faisait part de son intention den ouvrir une. La lettre du procureur pouvait peut-être le laisser penser, mais il nétait pas question dune instruction, mais dune« nouvelle procédure ». Cela laissait la porte ouverte à une autre décision, ceci dautant plus que le procureur disait aussi que le mandataire serait avisé de la suite donnée à la plainte, et pouvait amener à comprendre que louverture dune instruction nétait pas la seule suite envisagée.
d) Par sa lettre du 23 février 2026, le procureur na pas ouvert linstruction, que ce soit formellement ou matériellement, faute de décision douverture et de tout acte denquête quil aurait accompli. Il a simplement fait enregistrer la plainte sous une autre référence (MP.2026.989-MPNE) que celle de la procédure quil avait renvoyée devant le Tribunal de police (MP.2025.6723-MPNE).
e) À ce stade, la plaignante navait pas encore de droit à la consultation du dossier, puisquil ne sagissait, pour le Ministère public, que de statuer sur une plainte, ou éventuellement de prendre une décision suite à une investigation policière (vu la transmission par la police des procès-verbaux du 21 décembre 2025). Le procureur navait aucune obligation dentendre lui-même la plaignante, ou de la faire réentendre par la police, avant de statuer au sens des articles 309, 310 ou 312 CPP, ni aucune obligation de permettre à la plaignante de présenter des observations après une consultation du dossier (même si rien ne lui interdisait daccorder cette possibilité). Il a choisi de rendre demblée une ordonnance de non-entrée en matière, ce quil pouvait légalement faire puisquaucune instruction navait été ouverte. Que cette décision soit, sur le fond, justifiée ou pas est sans pertinence ici.
f) Il résulte de ce qui précède que le droit dêtre entendu de la recourante na pas été violé. Il ny a rien de contraire au droit dans les procédés du Ministère public. On peut simplement regretter que la lettre du 23 février 2026 ait laissé la porte ouverte à un malentendu et ait effectivement été mal comprise par le mandataire de la plaignante.
4.
4.1.La recourante reproche au Ministère public une violation du principe de la bonne foi et de linterdiction de labus de droit (art. 3, 309 et 318 CPP). Selon elle, soit le courrier du 23 février 2026 constituait une décision formelle douverture de linstruction, soit il avisait les parties quune instruction allait être ouverte. Le Ministère public a radicalement changé davis entre la lettre du 23 février 2026 et lordonnance de non-entrée en matière, du 26 du même mois, aucun élément du dossier nexpliquant ce revirement de position. Le comportement du Ministère public peut même être qualifié de déloyal. Le procureur na, au surplus, pas avisé les parties de son intention de classer la procédure, alors quil ne pouvait clôturer linstruction quen respectant larticle 318 CPP.
4.2.a) Comme on la vu plus haut, la lettre du Ministère public du 23 février 2026 ne constituait pas une ouverture formelle ou matérielle de linstruction, ni en fait navisait la plaignante dune intention den ouvrir une. Elle devait se comprendre comme lannonce dune procédure séparée de celle déjà pendante et la manifestation de la volonté du procureur de rendre lune des décisions prévues aux articles 309, 310 et 312 CPP. Le procureur na visiblement pas changé davis entre le 23 et le 26 février 2026, sa décision prise à la seconde de ces dates correspondant dailleurs à lavis quil exprimait déjà, sur le fond, dans le dernier paragraphe de sa lettre du 17 février 2026 au Tribunal de police et au mandataire de la plaignante.
b) Comme il ny a pas eu douverture dinstruction, larticle 318 CPP, qui prévoit en substance quun avis de prochaine clôture doit être adressé aux parties à la fin de linstruction, nétait pas applicable. Ainsi que déjà relevé plus haut, le Ministère public navait aucune obligation de permettre à la plaignante de présenter des observations après consultation du dossier.
c) LAutorité de céans ne voit donc rien de déloyal ou de contraire à la bonne foi, ou même simplement de contraire au droit, dans les procédés du Ministère public, même si ces procédés étaient propices à un malentendu. Les griefs de la recourante sont infondés.
5.
5.1.a) Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.2). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principein dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable.Lappréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base dun état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). Lanon-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de linfraction nest pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et quaucun acte denquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 6 ad art. 310).
c) Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principein dubio pro durioreimpose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement« entre quatre yeux »pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances,a prioriimprobable pour d'autres motifs (arrêt du TF du 22.12.2025 [7B_644/2025] cons. 2.2.2).
5.2.a) Larticle 191 CP sanctionne celui qui, sachant quune personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle lacte sexuel, un acte analogue ou un autre acte dordre sexuel.
b) Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle par exemple en raison d'un état d'ivresse la victime n'est pas incapable de résistance. L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement« totale »ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'article 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée. Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris. Sur le plan subjectif, l'article 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (arrêts du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.4.1 et du 11.03.2020 [6B_1362/2019] cons. 3.1, avec des références).
c) Par exemple, une infraction à larticle 191 CP a été retenue dans le cas dune victime qui se trouvait dans lincapacité totale de résister à la suite de la consommation dalcool et de cannabis et navait recouvré ses esprits quau moment où une fellation lui était prodiguée par un inconnu; il en est allé de même dans le cas dune victime qui, à peine consciente et avec des difficultés pour bouger et parler en raison de son état divresse, avait été pénétrée vaginalement, alors quelle avait essayé de sécarter en basculant sur le côté et en demandant à lauteur darrêter, ainsi que dans celui dune jeune fille qui se trouvait à même le sol sur un trottoir, visiblement sous leffet de lalcool, et qui sétait vu proposer de dormir dans la suite de deux individus, dont lun lavait déshabillée, caressée sur tout le corps et entretenu des rapports sexuels non protégés pendant quelle était assoupie, voire dans un état second; de même, une condamnation pour infraction à larticle 191 CP a été prononcée dans le cas dune femme qui, sous lemprise de lalcool, avait été réveillée par lauteur, quelle croyait être son mari, alors quil la pénétrait par surprise, ainsi que dans celui dune victime qui, alors quelle se trouvait sous leffet de médicaments puissants prescrits pour soigner un état dépressif sévère, avait subi des actes dordre sexuel alors quelle dormait, et celui dune victime qui, sous leffet dune forte alcoolisation, avait subi des actes dordre sexuel, et dune autre, dont lauteur savait quelle avait bu de lalcool et pris des sédatifs, qui sétait réveillée postérieurement au déclenchement de lagression sexuelle, sans pouvoir se défendre en raison du poids de lauteur qui était couché sur elle, et enfin celui dune victime qui avait été mise hors détat de résister par trois coaccusés qui lui avaient fait boire plusieurs vodkas pour se livrer ensuite, alors quelle était inconsciente, à des actes dordre sexuel (Queloz/Illanez, in CR CP II, 2eéd., n. 10 ad art. 191).
5.3.a) L'article 188 ch. 1 CP sanctionne celui qui, profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une autre nature, aura commis un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de plus de 16 ans ou celui qui, profitant de liens de dépendance, aura entraîné une telle personne à commettre un acte d'ordre sexuel.
b) La finalité de cette disposition est que, dans la tranche dâge de 16 à 18 ans, les jeunes ont besoin dêtre protégés pénalement contre les abus dordre sexuel lorsquils se trouvent dans un rapport de dépendance diminuant leur liberté de décision à un point tel quils ne sont plus à même de se défendre contre des sollicitations dordre sexuel (Queloz/Meylan, in CR CP II, 2eéd., n. 2 ad art. 188).
c) Pour que l'auteur soit punissable, il faut qu'il existe un rapport de dépendance et, en outre, que l'auteur en ait profité. À titre d'exemple, l'article 188 CP mentionne des rapports d'éducation, de confiance ou de travail. La mise à profit du lien de dépendance doit être prouvée dans le cas concret. Il faut, par conséquent, que le mineur, bien qu'opposé aux exigences de l'auteur, n'ose pas refuser en raison de la position dominante de ce dernier; il n'est pas nécessaire que l'auteur ait en outre mis le mineur sous pression par des menaces ou d'une autre manière. N'importe quelle infériorité du mineur face à l'adulte ne génère pas une relation de dépendance. Il faut procéder à un examen des circonstances concrètes : durée de la relation, autorité qu'elle implique, âge et caractère de la victime (arrêt du TF du 02.11.2018 [6B_1019/2018] cons. 3.1).
d) Les« liens de dépendance dune autre nature »englobent les situations de dépendance autres que celles qui résultent des autres types de rapports que ceux expressément mentionnés à larticle 188 CP. Cette clause générale permet détendre la protection à tous les mineurs se trouvant dans un état de dépendance de quelque nature que ce soit. Toutefois, nimporte quelle infériorité du mineur face à ladulte ne génère pas une relation de dépendance. Lexamen des circonstances concrètes de chaque cas despèce est décisif. Par exemple, un lien de dépendance peut résulter dun besoin de stupéfiant, pour autant que le mineur se trouve sous lemprise de son fournisseur ou de ressources vitales indispensables dans un cas durgence; un tel lien fait notamment défaut entre un mineur et son fournisseur de haschisch, car bien que vulnérable affectivement, le premier nest pas sous lemprise du second (ATF 125 IV 129 cons. 2c).
e) Si un lien de dépendance est établi, encore faut-il que lauteur lait exploité pour parvenir à ses fins avec le mineur. À cet égard, cette mise à profit nest pas présumée, elle doit être prouvée dans le cas concret. Il sagit de démontrer que lauteur pense que le mineur bien quopposé aux sollicitations sexuelles nosera pas les refuser en raison de la position dominante de lauteur (Queloz/Meylan, op. cit., n. 23 ad art. 188).
5.4.a) En rapport avec une éventuelle infraction à larticle 188 CP, le Ministère public a rappelé que A.________ était en tout cas âgée de 16 ans au moment des faits. Selon lui, aucun rapport déducation ne pouvait être retenu, ni aucun rapport de confiance, le prévenu nassumant aucune tâche de surveillance envers la plaignante. Sagissant dun éventuel lien de dépendance dune autre nature, le procureur a relevé que, daprès les deux intéressés, ils avaient fait fortuitement connaissance à la gare. Leur relation avait rapidement tourné autour du sexe et était également rythmée par des consommations de drogue en commun. Durant la période des faits, la plaignante nétait pas sous le joug exclusif du prévenu : elle ne logeait pas avec lui, ne dépendait pas de lui financièrement et nétait pas non plus liée à lui pour ses autres besoins courants. On ne pouvait pas considérer quelle était dépendante affectivement de lui, ni quelle se serait trouvée sous son emprise. Elle avait entretenu une relation de couple avec B.________, en parallèle à celle avec le prévenu, même si ce dernier avait lavantage de pouvoir lui donner tout ce quelle voulait sans contrepartie. Il était devenu une personne gênante pour elle et elle avait souhaité sen débarrasser pour vivre son amour avec B.________, mais cela ne suffisait pas à retenir un lien demprise. Elle et le prévenu saccordaient sur le fait quelle prenait aussi des initiatives dans leur relation, par des messages et des rencontres, ainsi quen matière de relations sexuelles. Elle reconnaissait avoir été consentante pour ces rapports. Les parties étaient daccord sur le fait que les remises de stupéfiants étaient indépendantes de relations sexuelles, respectivement que ces remises, pour lecstasy et la cocaïne, étaient sans contrepartie. La remise ponctuelle de stupéfiants ne suffisait pas à établir un lien de dépendance, au sens exigé par la loi : la plaignante fréquentait le milieu des stupéfiants de façon autonome et elle consommait déjà de la kétamine et du cannabis avant de connaître le prévenu. Le prévenu nétait pas le dealer attitré de la plaignante et il ny avait donc pas de dépendance structurelle envers le prévenu. Un certain ascendant lié à la différence dâge et à la fourniture sporadique de drogue pouvait être envisagé, mais aucun élément objectif ne démontrait une exploitation de ce lien; la plaignante ne contestait pas avoir entretenu de son plein gré des relations sexuelles avec le prévenu et elle avait toujours affirmé que le prévenu ne lui avait rien demandé en contrepartie des remises de drogue. Elle était pleinement consentante et en pleine possession de ses moyens, pour les actes sexuels entretenus avec le prévenu. On ne pouvait pas déduire de lien de dépendance du fait que des relations intimes avaient eu lieu alors que la plaignante avait le coccyx cassé ou déplacé. Dès lors, linfraction à larticle 188 CP nétait pas réalisée.
b) Au sujet dune éventuelle infraction à larticle 191 CP, le Ministère public a retenu que la responsabilité pénale de la plaignante, examinée dans la procédure dirigée contre elle, était indépendante de sa capacité à avoir consenti à des rapports sexuels avec le prévenu. La plaignante avait pu décrire, dans le détail et du début jusquà la fin, les relations sexuelles quelle avait entretenues avec le prévenu. Elle navait à aucun moment expliqué, même en des termes indirects, quelle aurait été à un moment ou à un autre en proie à une incapacité de se déterminer par rapport aux actes sexuels, quelle avait toujours qualifiés de consentis. Elle avait aussi expliqué en détail le contexte des prises de drogue avec le prévenu, prises limitées à de la cocaïne et qui sinscrivaient en marge des relations sexuelles quils avaient entretenues. La plaignante navait pas apporté délément concret, démontrant quelle naurait pas été capable de se déterminer ou de résister aux actes sexuels. Elle navait jamais décrit quen raison des traits de cocaïne pris avec le prévenu, elle se serait trouvée dans un état de confusion qui laurait rendue incapable de se déterminer ou de résister, ce qui aurait permis au mis en cause dabuser delle. Par exemple, pour les faits de la nuit du 20 au 21 décembre 2025, elle avait clairement dit que son« cerveau marchait à 100 % », quelle avait élaboré un plan dans laprès-midi, quelle avait dissimulé un couteau dans le lit, quelle avait choisi le moment où elle passerait à lacte, quelle avait pris des initiatives sexuelles et quelle avait donné des instructions lors de la phase de soumission. Après le coup de couteau, elle avait téléphoné à son ami B.________, sétait disputée avec lui et avait rejeté lidée daccuser faussement le prévenu. Cela confirmait quelle était en mesure de comprendre la situation, respectivement de consentir à des actes sexuels. Que la plaignante ait pris de la kétamine pour« supporter »les rapports, en raison de son coccyx cassé, ne permettait pas de démontrer quelle aurait été totalement privée de ses capacités, au point de ne plus être à même de se déterminer par rapport aux actes dénoncés; cela démontrait au contraire quelle avait consenti aux actes sexuels avec le prévenu, puisquelle disait avoir pris de la kétamine après sêtre décidée à poursuivre ses relations intimes avec le prévenu, malgré de prétendues douleurs. Largument tiré de douleurs au coccyx était dautant plus sans pertinence quen parallèle de sa relation avec le prévenu, la plaignante entretenait une autre liaison avec B.________, avec lequel elle avait aussi des rapports sexuels. Linfraction à larticle 191 CP nétait dès lors pas réalisée.
c) Dans son mémoire de recours, la recourante ne distingue pas les critères relevants pour lapplication de larticle 188 ou 191 CP. Elle expose que le prévenu, lors de son premier interrogatoire, du 26 novembre 2025, a occulté le fait quil lavait hébergée entre le 15 et le 20 novembre 2025, nadmettant quun rapport sexuel, le week-end précédant cet interrogatoire. Il ne la pas mentionné non plus lors de son deuxième interrogatoire, du 21 décembre 2025. Le 3 février 2026, il a admis quelle avait passé plusieurs nuits chez elle et quils avaient eu plusieurs rapports sexuels. Au sujet de la fréquence et du nombre de rapports sexuels, le Ministère public ne sest fondé que sur les déclarations du prévenu, alors quelles étaient contradictoires. Les messages échangés entre le prévenu et la mère de la recourante montrent que le prévenu a menti pour cacher le fait quil hébergeait lintéressée. Le procureur aurait dû retenir que le prévenu avait hébergé la recourante entre le 15 et le 20 novembre 2025. Par ailleurs, ce nest que le 24 novembre 2025 que la recourante a fait la connaissance de B.________; elle navait donc pas deux relations simultanées, au moment où elle était chez le prévenu. La recourante a dit clairement quelle souffrait dune forme de dépendance affective envers le prévenu, dépendance qui sexplique par la différence dâge, les moyens financiers du prévenu, le fait quil disposait de drogue, la situation psychosociale de la recourante durant ses fugues et son importante consommation de stupéfiants durant le séjour chez le prévenu, qui a duré près dune semaine. Pendant ce séjour, cest uniquement le prévenu qui lui a fourni de la drogue pas de manière seulement sporadique, dailleurs ou les moyens den obtenir auprès de tiers. Durant cette fugue, la recourante dépendait entièrement du prévenu pour se loger, se nourrir, consommer de la drogue et recevoir de largent. Même si elle na rien demandé au prévenu en contrepartie des rapports sexuels, elle nétait pas en mesure de dire non et devait, au contraire, consommer beaucoup de kétamine et de cocaïne pour ne pas ressentir de douleur liée à sa fracture du coccyx. Par ailleurs, la recourante ne consommait pas de stupéfiants avant de commencer avec le prévenu. Dans les rapports de la curatrice à lAPEA, la première mention dune consommation de stupéfiants par la recourante a été faite le 1erdécembre 2025. En outre, il faudra attendre le résultat de lexpertise psychiatrique et des analyses toxicologiques en cours pour déterminer dans quel état émotionnel et psychique la recourante se trouvait au moment de son audition du 21 décembre 2025. Cest dans le cadre de sa détention provisoire, puis de son placement subséquent, soit alors quelle était à nouveau sobre, avait pu prendre du recul sur sa situation et était sortie de lemprise du prévenu, quelle a pris conscience de ce quelle a subi. Le Ministère public aurait dû lentendre pour évaluer cette prise de conscience. La mère de la recourante avait tenté de déposer plainte pour le compte de sa fille, bien avant le 12 février 2026. Pour la recourante, les conditions dune non-entrée en matière ne sont pas réunies, dans la mesure où il existe des soupçons suffisants pour louverture dune instruction, au cours de laquelle divers actes denquête pertinents pourront être effectués.
5.5.a) Il convient dexaminer dabord si les faits justifient une poursuite pour infraction à larticle 191 CP. Si cétait le cas, un examen sous langle de larticle 188 CP serait inutile.
b) Pour les faits de la nuit du 20 au 21 décembre 2025, une infraction à larticle 191 CP paraît exclue, au vu du déroulement des événements tel que décrit de manière concordante, sur les points essentiels, par la recourante et le prévenu : la recourante avait certes consommé un peu de cocaïne, mais elle a eu un comportement cohérent, dans toute son aberration, en ce sens quelle a pensé à un plan dans lequel elle frapperait le prévenu avec un couteau; elle a participé à un« jeu »sexuel, au cours duquel cest elle qui a demandé au prévenu sil était daccord dêtre attaché; elle lui a lié les mains dans le dos avec une sangle; elle la étranglé pendant un rapport sexuel, puis la frappé au cou avec un couteau quelle avait préparé à proximité. Elle a dit elle-même que le prévenu était alors« totalement défoncé », ce qui amenait celui-ci, avec aussi le ton quelle employait, à ne pas pouvoir sopposer à ses ordres durant le moment de« soumission »de leur rapport sexuel. On ne voit rien, dans ces circonstances, qui pourrait amener à la conclusion que la recourante aurait alors été incapable de discernement ou de résistance ou que le prévenu aurait été conscient dun tel état et en aurait profité pour avoir une relation sexuelle avec elle.
c) Sagissant de la période du 15 au 20 novembre 2025, il paraît difficile de considérer que le prévenu aurait, au moins par dol éventuel, abusé sexuellement de la recourante alors quelle aurait été incapable de discernement ou de résistance. Elle sétait volontairement rendue chez lui. Il lui avait remis de la cocaïne, mais elle avait aussi consommé de la kétamine, quelle se procurait elle-même. Elle a toujours dit quelle avait consenti à des relations sexuelles, malgré son état physique (lésion au coccyx), mais seulement que sa consommation de drogue faisait quelle pouvait avoir des rapports sexuels sans trop souffrir de cette lésion. Elle na pas décrit de relations sexuelles qui auraient eu lieu à des moments où elle se serait trouvée, en raison de la consommation de stupéfiants, dans un état qui pourrait être qualifié dincapacité de discernement ou de résistance, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut. Du fait de la consommation de stupéfiants dans des quantités quelle a présentées comme assez importantes, sa capacité de discernement était forcément diminuée, mais apparemment pas dans une mesure suffisante pour que linfraction puisse être réalisée. Le prévenu avait évidemment connaissance de cet état, mais il ne semble pas quil aurait pu envisager que ce nétait quen raison de son état quelle se prêtait à des rapports sexuels. Lanalyse des messages contenus dans le téléphone portable du prévenu (déjà faite par la police, selon le prévenu, mais dont on ne trouve pas le résultat dans le dossier) pourrait peut-être apporter des éléments supplémentaires quant à létat de la recourante au moment de ces faits.A priori, il semble que la recourante, durant cette période, se trouvait plutôt dans une inaptitude partielle à refuser des relations sexuelles. Cependant, il paraît opportun de laisser la question ouverte, dans la mesure où lordonnance entreprise doit de toute manière être annulée car, en létat, une infraction à larticle 188 CP ne peut pas être exclue de manière suffisamment vraisemblable pour justifier une non-entrée en matière, comme on le verra ci-après, et où, le dossier devant donc être renvoyé au Ministère public pour instruction, il est possible que des éléments supplémentaires amènent à revoir lappréciationa priorifaite ci-dessus.
5.6.a) Sagissant dune éventuelle infraction à larticle 188 CP, il ne peut pas être question dun rapport déducation, de travail ou de confiance entre la recourante et le prévenu. En particulier, on ne parle dun rapport de confiance, au sens de larticle 188 CP, que lorsque sa mise à profit est le fait de personnes auxquelles incombe un devoir de surveillance des mineurs et qui disposent à légard de la victime dune autorité spéciale qui entraîne une certaine dépendance, par exemple des personnes en charge de lassistance sociale, des responsables de camps de sport ou de vacances ou encore des amis à qui une jeune personne est confiée pour la durée dun voyage, etc. (cf.Queloz/Meylan, op cit., n. 17 ad art. 188). Il convient donc dexaminer sil existait entre les parties des liens de dépendance dune autre nature.