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ARMP.2026.31

ARMP.2026.31

Neuenburg · 2026-04-28 · Français NE
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Sachverhalt

pourraient aussi, le cas échéant, être examinés sous l’angle de l’article 193 CP, qui sanctionne celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d’un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d’un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle‑ci à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel.

6.Vu ce qui précède, le recours doit être admis. La décision entreprise sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il suive à la procédure, au sens des considérants. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. Pour la procédure de recours, la recourante a droit à une indemnité, à la charge de l’État (art. 433 et 436 CPP). L’indemnité sera fixée à 1’200 francs, frais et TVA inclus, en tenant compte du fait qu’une partie des griefs de la recourante étaient infondés.

Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale

1.Admet le recours.

2.Annule la décision entreprise et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il suive à la procédure, au sens des considérants.

3.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

4.Alloue à Me C.________, pour la procédure de recours, une indemnité de 1’200 francs, frais et TVA inclus (art. 433 et 436 CPP).

5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me C.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, et à D.________.

Neuchâtel, le 28 avril 2026

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C O N S I D É R A N T

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne qui dispose d’un intérêt à la modification de la décision entreprise, le recours est recevable (art. 393 et 396 CPP).

2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

3.1.La recourante soutient que son droit d’être entendue a été violé, par le fait qu’elle n’a pas eu accès au dossier avant que la décision entreprise soit rendue et que l’acte d’accusation contre le prévenu ne lui a pas été communiqué. En rendant« immédiatement et par surprise une ordonnance de non-entrée en matière », alors que la recourante pensait, sur la base de la lettre du procureur du 23 février 2026, que le Ministère public allait ouvrir une instruction, le procureur a empêché la recourante de faire valoir ses droits. Le 20 février 2026, elle avait demandé à être entendue à nouveau. Elle ne l’a pas été et le procureur ne s’est même pas prononcé sur cette demande.

3.2.a) À réception d’une plainte ou après une investigation policière, le ministère public n’a pas la possibilité de procéder à des vérifications approfondies avant de statuer sur l’ouverture d’une instruction. Il peut demander à la police de compléter un rapport qui n’établit pas clairement les conditions d’une poursuite pénale (art. 309 al. 2 CPP), transmettre à la police une dénonciation ou une plainte pour complément d’enquête (idem), rendre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) ou une ordonnance pénale (art. 312 CPP), ou ouvrir une instruction (art. 309 CPP). Le ministère public peut cependant, sans avoir à ordonner l’ouverture d’une instruction – et donc en conservant la possibilité de rendre une ordonnance de non-entrée en matière –, effectuer des vérifications préalables, notamment demander à un prévenu ou à la partie plaignante une prise de position écrite avant de décider de la suite à donner à une procédure (art. 145 CPP), ou procéder lui-même à ses propres constatations, par exemple en consultant les fichiers, dossiers et renseignements disponibles (Grodecki/Cornu, in CR CPP, 2eéd.,

n. 3 ss ad art. 309).

b) L’instruction peut être ouverte formellement, par une ordonnance au sens de l’article 309 al. 3 CPP, ou simplement matériellement, autrement dit implicitement, par l’activité effective du ministère public au sens de l’article 309 al. 1 CPP (même si le Tribunal fédéral estime que le ministère public doit éviter d’agir de cette seconde manière​); il a notamment été jugé que le ministère public avait, matériellement, ouvert une instruction lorsqu’il avait, par exemple, reçu un rapport de police démontrant l’existence de soupçons importants à l’égard d’un prévenu, entendu lui-même des témoins​, rendu une ordonnance de séquestre, requis une production de dossier ou ordonné d’autres mesures de contrainte, quand bien même aucune ouverture formelle de l’instruction au sens de l’article 309 al. 1 CPP n’existait au dossier (cf.Grodecki/Cornu, op. cit., n. 3 ss ad art. 309).

c) Selon l'article 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public (l'art. 108 CPP est réservé, mais cette disposition est sans pertinence pour le cas d’espèce).

d) La doctrine majoritaire considère qu’il n’existe pas de droit de consulter le dossier au stade des investigations policières. Pour certains auteurs, l’accès au dossier doita minimaêtre accordé aux parties dès l’ouverture de l’instruction par le ministère public, lorsque le prévenu a été entendu en investigation policière et ce sans attendre qu’il soit, une fois l’instruction formellement ouverte, procédé à une nouvelle« première »audition (sur ces questions, cf.Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 3eéd.,

n. 6 ad art. 101, avec les références). Des auteurs plaident pour un élargissement du droit à la consultation du dossier, mais admettent que ce droit n’existe pas durant l’investigation policière autonome et ne naît pas avant la première audition du prévenu par le ministère public (et pas déjà après une première audition de police), tout en rappelant que rien n’empêche le ministère public, selon les circonstances du cas d’espèce, d’autoriser une consultation totale ou partielle avant même cette première audition (Hans/Wiprächtiger/Schmutz, in BSK StPO, 3eéd., n. 14 ad art. 101).

3.3.a) En l’espèce, le Ministère public n’a pas été formellement saisi des faits relatifs aux infractions en matière sexuelle dénoncées par la recourante avant le courrier du mandataire de celle-ci du 12 février 2026, dont on peut admettre qu’il pouvait être considéré comme une plainte pénale en rapport avec ces faits. Le rapport de police du 5 décembre 2025 ne concernait que la dénonciation des infractions en matière de stupéfiants commises par D.________. On pense comprendre que c’est pour information, respectivement pour les besoins de la procédure en cours contre D.________ en matière de stupéfiants, que le procureur a reçu les procès-verbaux établis le 21 décembre 2025 au sujet des événements survenus la nuit précédente, puisque c’était le Tribunal pénal des mineurs qui avait la charge d’instruire contre A.________. Il ressortait certes de ces procès-verbaux que la recourante et le prévenu avaient eu des relations sexuelles, mais le Ministère public a visiblement estimé qu’il n’y avait pas lieu d’engager une procédure en relation avec ces faits, en tout cas pas d’office.

b) À réception du courrier du 12 février 2026, le Ministère public aurait pu d’emblée le considérer comme une plainte pour des infractions aux articles 188 et 191 CP et statuer sur la suite à donner à celle-ci. Il a choisi de transmettre le courrier au Tribunal de police. La recourante n’en a pas subi de préjudice, vu ce qui s’est passé ensuite. Elle a d’ailleurs pu exposer sa position dans son courrier du 20 février 2026, au sujet des infractions dont elle disait avoir été la victime.

c) Au 23 février 2026, le Ministère public se trouvait donc dans la situation où il devait statuer sur la suite à donner à une plainte et il lui appartenait de prendre l’une des décisions prévues aux articles 309, 310 et 312 CPP (cf. plus haut). Ce jour-là, il a écrit au mandataire de la recourante qu’il ouvrait« une nouvelle procédure »contre le prévenu, pour les infractions à caractère sexuel dénoncées, et que le mandataire serait informé de la suite qui serait donnée à la plainte. À lire la lettre qu’il a écrite au procureur le 26 février 2026 et le mémoire de recours, le mandataire de la plaignante a compris que le Ministère public ouvrait ainsi une instruction ou faisait part de son intention d’en ouvrir une. La lettre du procureur pouvait peut-être le laisser penser, mais il n’était pas question d’une instruction, mais d’une« nouvelle procédure ». Cela laissait la porte ouverte à une autre décision, ceci d’autant plus que le procureur disait aussi que le mandataire serait avisé de la suite donnée à la plainte, et pouvait amener à comprendre que l’ouverture d’une instruction n’était pas la seule suite envisagée.

d) Par sa lettre du 23 février 2026, le procureur n’a pas ouvert l’instruction, que ce soit formellement ou matériellement, faute de décision d’ouverture et de tout acte d’enquête qu’il aurait accompli. Il a simplement fait enregistrer la plainte sous une autre référence (MP.2026.989-MPNE) que celle de la procédure qu’il avait renvoyée devant le Tribunal de police (MP.2025.6723-MPNE).

e) À ce stade, la plaignante n’avait pas encore de droit à la consultation du dossier, puisqu’il ne s’agissait, pour le Ministère public, que de statuer sur une plainte, ou éventuellement de prendre une décision suite à une investigation policière (vu la transmission par la police des procès-verbaux du 21 décembre 2025). Le procureur n’avait aucune obligation d’entendre lui-même la plaignante, ou de la faire réentendre par la police, avant de statuer au sens des articles 309, 310 ou 312 CPP, ni aucune obligation de permettre à la plaignante de présenter des observations après une consultation du dossier (même si rien ne lui interdisait d’accorder cette possibilité). Il a choisi de rendre d’emblée une ordonnance de non-entrée en matière, ce qu’il pouvait légalement faire puisqu’aucune instruction n’avait été ouverte. Que cette décision soit, sur le fond, justifiée ou pas est sans pertinence ici.

f) Il résulte de ce qui précède que le droit d’être entendu de la recourante n’a pas été violé. Il n’y a rien de contraire au droit dans les procédés du Ministère public. On peut simplement regretter que la lettre du 23 février 2026 ait laissé la porte ouverte à un malentendu et ait effectivement été mal comprise par le mandataire de la plaignante.

4.

4.1.La recourante reproche au Ministère public une violation du principe de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit (art. 3, 309 et 318 CPP). Selon elle, soit le courrier du 23 février 2026 constituait une décision formelle d’ouverture de l’instruction, soit il avisait les parties qu’une instruction allait être ouverte. Le Ministère public a radicalement changé d’avis entre la lettre du 23 février 2026 et l’ordonnance de non-entrée en matière, du 26 du même mois, aucun élément du dossier n’expliquant ce revirement de position. Le comportement du Ministère public peut même être qualifié de déloyal. Le procureur n’a, au surplus, pas avisé les parties de son intention de classer la procédure, alors qu’il ne pouvait clôturer l’instruction qu’en respectant l’article 318 CPP.

4.2.a) Comme on l’a vu plus haut, la lettre du Ministère public du 23 février 2026 ne constituait pas une ouverture formelle ou matérielle de l’instruction, ni en fait n’avisait la plaignante d’une intention d’en ouvrir une. Elle devait se comprendre comme l’annonce d’une procédure séparée de celle déjà pendante et la manifestation de la volonté du procureur de rendre l’une des décisions prévues aux articles 309, 310 et 312 CPP. Le procureur n’a visiblement pas changé d’avis entre le 23 et le 26 février 2026, sa décision prise à la seconde de ces dates correspondant d’ailleurs à l’avis qu’il exprimait déjà, sur le fond, dans le dernier paragraphe de sa lettre du 17 février 2026 au Tribunal de police et au mandataire de la plaignante.

b) Comme il n’y a pas eu d’ouverture d’instruction, l’article 318 CPP, qui prévoit en substance qu’un avis de prochaine clôture doit être adressé aux parties à la fin de l’instruction, n’était pas applicable. Ainsi que déjà relevé plus haut, le Ministère public n’avait aucune obligation de permettre à la plaignante de présenter des observations après consultation du dossier.

c) L’Autorité de céans ne voit donc rien de déloyal ou de contraire à la bonne foi, ou même simplement de contraire au droit, dans les procédés du Ministère public, même si ces procédés étaient propices à un malentendu. Les griefs de la recourante sont infondés.

5.

5.1.a) Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.2). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principein dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable.L’appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). Lanon-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 6 ad art. 310).

c) Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principein dubio pro durioreimpose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement« entre quatre yeux »pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances,a prioriimprobable pour d'autres motifs (arrêt du TF du 22.12.2025 [7B_644/2025] cons. 2.2.2).

5.2.a) L’article 191 CP sanctionne celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel.

b) Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance. L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement« totale »ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'article 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée. Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris. Sur le plan subjectif, l'article 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (arrêts du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.4.1 et du 11.03.2020 [6B_1362/2019] cons. 3.1, avec des références).

c) Par exemple, une infraction à l’article 191 CP a été retenue dans le cas d’une victime qui se trouvait dans l’incapacité totale de résister à la suite de la consommation d’alcool et de cannabis et n’avait recouvré ses esprits qu’au moment où une fellation lui était prodiguée par un inconnu​; il en est allé de même dans le cas d’une victime qui, à peine consciente et avec des difficultés pour bouger et parler en raison de son état d’ivresse, avait été pénétrée vaginalement, alors qu’elle avait essayé de s’écarter en basculant sur le côté et en demandant à l’auteur d’arrêter​, ainsi que dans celui d’une jeune fille qui se trouvait à même le sol sur un trottoir, visiblement sous l’effet de l’alcool, et qui s’était vu proposer de dormir dans la suite de deux individus, dont l’un l’avait déshabillée, caressée sur tout le corps et entretenu des rapports sexuels non protégés pendant qu’elle était assoupie, voire dans un état second​; de même, une condamnation pour infraction à l’article 191 CP a été prononcée dans le cas d’une femme qui, sous l’emprise de l’alcool, avait été réveillée par l’auteur, qu’elle croyait être son mari, alors qu’il la pénétrait par surprise​, ainsi que dans celui d’une victime qui, alors qu’elle se trouvait sous l’effet de médicaments puissants prescrits pour soigner un état dépressif sévère, avait subi des actes d’ordre sexuel alors qu’elle dormait, ​et celui d’une victime qui, sous l’effet d’une forte alcoolisation, avait subi des actes d’ordre sexuel, et d’une autre, dont l’auteur savait qu’elle avait bu de l’alcool et pris des sédatifs, qui s’était réveillée postérieurement au déclenchement de l’agression sexuelle, sans pouvoir se défendre en raison du poids de l’auteur qui était couché sur elle, et enfin celui d’une victime qui avait été mise hors d’état de résister par trois coaccusés qui lui avaient fait boire plusieurs vodkas pour se livrer ensuite, alors qu’elle était inconsciente, à des actes d’ordre sexuel​ (Queloz/Illanez, in CR CP II, 2eéd., n. 10 ad art. 191).

5.3.a) L'article 188 ch. 1 CP sanctionne celui qui, profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une autre nature, aura commis un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de plus de 16 ans ou celui qui, profitant de liens de dépendance, aura entraîné une telle personne à commettre un acte d'ordre sexuel.

b) La finalité de cette disposition est que, dans la tranche d’âge de 16 à 18 ans, les jeunes ont besoin d’être protégés pénalement contre les abus d’ordre sexuel lorsqu’ils se trouvent dans un rapport de dépendance diminuant leur liberté de décision à un point tel qu’ils ne sont plus à même de se défendre contre des sollicitations d’ordre sexuel (Queloz/Meylan, in CR CP II, 2eéd., n. 2 ad art. 188).

c) Pour que l'auteur soit punissable, il faut qu'il existe un rapport de dépendance et, en outre, que l'auteur en ait profité. À titre d'exemple, l'article 188 CP mentionne des rapports d'éducation, de confiance ou de travail. La mise à profit du lien de dépendance doit être prouvée dans le cas concret. Il faut, par conséquent, que le mineur, bien qu'opposé aux exigences de l'auteur, n'ose pas refuser en raison de la position dominante de ce dernier; il n'est pas nécessaire que l'auteur ait en outre mis le mineur sous pression par des menaces ou d'une autre manière. N'importe quelle infériorité du mineur face à l'adulte ne génère pas une relation de dépendance. Il faut procéder à un examen des circonstances concrètes : durée de la relation, autorité qu'elle implique, âge et caractère de la victime (arrêt du TF du 02.11.2018 [6B_1019/2018] cons. 3.1).

d) Les« liens de dépendance d’une autre nature »englobent les situations de dépendance autres que celles qui résultent des autres types de rapports que ceux expressément mentionnés à l’article 188 CP. Cette clause générale permet d’étendre la protection à tous les mineurs se trouvant dans un état de dépendance de quelque nature que ce soit. Toutefois, n’importe quelle infériorité du mineur face à l’adulte ne génère pas une relation de dépendance. L’examen des circonstances concrètes de chaque cas d’espèce est décisif. Par exemple, un lien de dépendance peut résulter d’un besoin de stupéfiant, pour autant que le mineur se trouve sous l’emprise de son fournisseur ou de ressources vitales indispensables dans un cas d’urgence; un tel lien fait notamment défaut entre un mineur et son fournisseur de haschisch, car bien que vulnérable affectivement, le premier n’est pas sous l’emprise du second (ATF 125 IV 129 cons. 2c).

e) Si un lien de dépendance est établi, encore faut-il que l’auteur l’ait exploité pour parvenir à ses fins avec le mineur. À cet égard, cette mise à profit n’est pas présumée, elle doit être prouvée dans le cas concret. Il s’agit de démontrer que l’auteur pense que le mineur – bien qu’opposé aux sollicitations sexuelles – n’osera pas les refuser en raison de la position dominante de l’auteur (Queloz/Meylan, op. cit., n. 23 ad art. 188).

5.4.a) En rapport avec une éventuelle infraction à l’article 188 CP, le Ministère public a rappelé que A.________ était en tout cas âgée de 16 ans au moment des faits. Selon lui, aucun rapport d’éducation ne pouvait être retenu, ni aucun rapport de confiance, le prévenu n’assumant aucune tâche de surveillance envers la plaignante. S’agissant d’un éventuel lien de dépendance d’une autre nature, le procureur a relevé que, d’après les deux intéressés, ils avaient fait fortuitement connaissance à la gare. Leur relation avait rapidement tourné autour du sexe et était également rythmée par des consommations de drogue en commun. Durant la période des faits, la plaignante n’était pas sous le joug exclusif du prévenu : elle ne logeait pas avec lui, ne dépendait pas de lui financièrement et n’était pas non plus liée à lui pour ses autres besoins courants. On ne pouvait pas considérer qu’elle était dépendante affectivement de lui, ni qu’elle se serait trouvée sous son emprise. Elle avait entretenu une relation de couple avec B.________, en parallèle à celle avec le prévenu, même si ce dernier avait l’avantage de pouvoir lui donner tout ce qu’elle voulait sans contrepartie. Il était devenu une personne gênante pour elle et elle avait souhaité s’en débarrasser pour vivre son amour avec B.________, mais cela ne suffisait pas à retenir un lien d’emprise. Elle et le prévenu s’accordaient sur le fait qu’elle prenait aussi des initiatives dans leur relation, par des messages et des rencontres, ainsi qu’en matière de relations sexuelles. Elle reconnaissait avoir été consentante pour ces rapports. Les parties étaient d’accord sur le fait que les remises de stupéfiants étaient indépendantes de relations sexuelles, respectivement que ces remises, pour l’ecstasy et la cocaïne, étaient sans contrepartie. La remise ponctuelle de stupéfiants ne suffisait pas à établir un lien de dépendance, au sens exigé par la loi : la plaignante fréquentait le milieu des stupéfiants de façon autonome et elle consommait déjà de la kétamine et du cannabis avant de connaître le prévenu. Le prévenu n’était pas le dealer attitré de la plaignante et il n’y avait donc pas de dépendance structurelle envers le prévenu. Un certain ascendant lié à la différence d’âge et à la fourniture sporadique de drogue pouvait être envisagé, mais aucun élément objectif ne démontrait une exploitation de ce lien; la plaignante ne contestait pas avoir entretenu de son plein gré des relations sexuelles avec le prévenu et elle avait toujours affirmé que le prévenu ne lui avait rien demandé en contrepartie des remises de drogue. Elle était pleinement consentante et en pleine possession de ses moyens, pour les actes sexuels entretenus avec le prévenu. On ne pouvait pas déduire de lien de dépendance du fait que des relations intimes avaient eu lieu alors que la plaignante avait le coccyx cassé ou déplacé. Dès lors, l’infraction à l’article 188 CP n’était pas réalisée.

b) Au sujet d’une éventuelle infraction à l’article 191 CP, le Ministère public a retenu que la responsabilité pénale de la plaignante, examinée dans la procédure dirigée contre elle, était indépendante de sa capacité à avoir consenti à des rapports sexuels avec le prévenu. La plaignante avait pu décrire, dans le détail et du début jusqu’à la fin, les relations sexuelles qu’elle avait entretenues avec le prévenu. Elle n’avait à aucun moment expliqué, même en des termes indirects, qu’elle aurait été à un moment ou à un autre en proie à une incapacité de se déterminer par rapport aux actes sexuels, qu’elle avait toujours qualifiés de consentis. Elle avait aussi expliqué en détail le contexte des prises de drogue avec le prévenu, prises limitées à de la cocaïne et qui s’inscrivaient en marge des relations sexuelles qu’ils avaient entretenues. La plaignante n’avait pas apporté d’élément concret, démontrant qu’elle n’aurait pas été capable de se déterminer ou de résister aux actes sexuels. Elle n’avait jamais décrit qu’en raison des traits de cocaïne pris avec le prévenu, elle se serait trouvée dans un état de confusion qui l’aurait rendue incapable de se déterminer ou de résister, ce qui aurait permis au mis en cause d’abuser d’elle. Par exemple, pour les faits de la nuit du 20 au 21 décembre 2025, elle avait clairement dit que son« cerveau marchait à 100 % », qu’elle avait élaboré un plan dans l’après-midi, qu’elle avait dissimulé un couteau dans le lit, qu’elle avait choisi le moment où elle passerait à l’acte, qu’elle avait pris des initiatives sexuelles et qu’elle avait donné des instructions lors de la phase de soumission. Après le coup de couteau, elle avait téléphoné à son ami B.________, s’était disputée avec lui et avait rejeté l’idée d’accuser faussement le prévenu. Cela confirmait qu’elle était en mesure de comprendre la situation, respectivement de consentir à des actes sexuels. Que la plaignante ait pris de la kétamine pour« supporter »les rapports, en raison de son coccyx cassé, ne permettait pas de démontrer qu’elle aurait été totalement privée de ses capacités, au point de ne plus être à même de se déterminer par rapport aux actes dénoncés; cela démontrait au contraire qu’elle avait consenti aux actes sexuels avec le prévenu, puisqu’elle disait avoir pris de la kétamine après s’être décidée à poursuivre ses relations intimes avec le prévenu, malgré de prétendues douleurs. L’argument tiré de douleurs au coccyx était d’autant plus sans pertinence qu’en parallèle de sa relation avec le prévenu, la plaignante entretenait une autre liaison avec B.________, avec lequel elle avait aussi des rapports sexuels. L’infraction à l’article 191 CP n’était dès lors pas réalisée.

c) Dans son mémoire de recours, la recourante ne distingue pas les critères relevants pour l’application de l’article 188 ou 191 CP. Elle expose que le prévenu, lors de son premier interrogatoire, du 26 novembre 2025, a occulté le fait qu’il l’avait hébergée entre le 15 et le 20 novembre 2025, n’admettant qu’un rapport sexuel, le week-end précédant cet interrogatoire. Il ne l’a pas mentionné non plus lors de son deuxième interrogatoire, du 21 décembre 2025. Le 3 février 2026, il a admis qu’elle avait passé plusieurs nuits chez elle et qu’ils avaient eu plusieurs rapports sexuels. Au sujet de la fréquence et du nombre de rapports sexuels, le Ministère public ne s’est fondé que sur les déclarations du prévenu, alors qu’elles étaient contradictoires. Les messages échangés entre le prévenu et la mère de la recourante montrent que le prévenu a menti pour cacher le fait qu’il hébergeait l’intéressée. Le procureur aurait dû retenir que le prévenu avait hébergé la recourante entre le 15 et le 20 novembre 2025. Par ailleurs, ce n’est que le 24 novembre 2025 que la recourante a fait la connaissance de B.________; elle n’avait donc pas deux relations simultanées, au moment où elle était chez le prévenu. La recourante a dit clairement qu’elle souffrait d’une forme de dépendance affective envers le prévenu, dépendance qui s’explique par la différence d’âge, les moyens financiers du prévenu, le fait qu’il disposait de drogue, la situation psychosociale de la recourante durant ses fugues et son importante consommation de stupéfiants durant le séjour chez le prévenu, qui a duré près d’une semaine. Pendant ce séjour, c’est uniquement le prévenu qui lui a fourni de la drogue – pas de manière seulement sporadique, d’ailleurs – ou les moyens d’en obtenir auprès de tiers. Durant cette fugue, la recourante dépendait entièrement du prévenu pour se loger, se nourrir, consommer de la drogue et recevoir de l’argent. Même si elle n’a rien demandé au prévenu en contrepartie des rapports sexuels, elle n’était pas en mesure de dire non et devait, au contraire, consommer beaucoup de kétamine et de cocaïne pour ne pas ressentir de douleur liée à sa fracture du coccyx. Par ailleurs, la recourante ne consommait pas de stupéfiants avant de commencer avec le prévenu. Dans les rapports de la curatrice à l’APEA, la première mention d’une consommation de stupéfiants par la recourante a été faite le 1erdécembre 2025. En outre, il faudra attendre le résultat de l’expertise psychiatrique et des analyses toxicologiques en cours pour déterminer dans quel état émotionnel et psychique la recourante se trouvait au moment de son audition du 21 décembre 2025. C’est dans le cadre de sa détention provisoire, puis de son placement subséquent, soit alors qu’elle était à nouveau sobre, avait pu prendre du recul sur sa situation et était sortie de l’emprise du prévenu, qu’elle a pris conscience de ce qu’elle a subi. Le Ministère public aurait dû l’entendre pour évaluer cette prise de conscience. La mère de la recourante avait tenté de déposer plainte pour le compte de sa fille, bien avant le 12 février 2026. Pour la recourante, les conditions d’une non-entrée en matière ne sont pas réunies, dans la mesure où il existe des soupçons suffisants pour l’ouverture d’une instruction, au cours de laquelle divers actes d’enquête pertinents pourront être effectués.

5.5.a) Il convient d’examiner d’abord si les faits justifient une poursuite pour infraction à l’article 191 CP. Si c’était le cas, un examen sous l’angle de l’article 188 CP serait inutile.

b) Pour les faits de la nuit du 20 au 21 décembre 2025, une infraction à l’article 191 CP paraît exclue, au vu du déroulement des événements tel que décrit de manière concordante, sur les points essentiels, par la recourante et le prévenu : la recourante avait certes consommé un peu de cocaïne, mais elle a eu un comportement cohérent, dans toute son aberration, en ce sens qu’elle a pensé à un plan dans lequel elle frapperait le prévenu avec un couteau; elle a participé à un« jeu »sexuel, au cours duquel c’est elle qui a demandé au prévenu s’il était d’accord d’être attaché; elle lui a lié les mains dans le dos avec une sangle; elle l’a étranglé pendant un rapport sexuel, puis l’a frappé au cou avec un couteau qu’elle avait préparé à proximité. Elle a dit elle-même que le prévenu était alors« totalement défoncé », ce qui amenait celui-ci, avec aussi le ton qu’elle employait, à ne pas pouvoir s’opposer à ses ordres durant le moment de« soumission »de leur rapport sexuel. On ne voit rien, dans ces circonstances, qui pourrait amener à la conclusion que la recourante aurait alors été incapable de discernement ou de résistance ou que le prévenu aurait été conscient d’un tel état et en aurait profité pour avoir une relation sexuelle avec elle.

c) S’agissant de la période du 15 au 20 novembre 2025, il paraît difficile de considérer que le prévenu aurait, au moins par dol éventuel, abusé sexuellement de la recourante alors qu’elle aurait été incapable de discernement ou de résistance. Elle s’était volontairement rendue chez lui. Il lui avait remis de la cocaïne, mais elle avait aussi consommé de la kétamine, qu’elle se procurait elle-même. Elle a toujours dit qu’elle avait consenti à des relations sexuelles, malgré son état physique (lésion au coccyx), mais seulement que sa consommation de drogue faisait qu’elle pouvait avoir des rapports sexuels sans – trop – souffrir de cette lésion. Elle n’a pas décrit de relations sexuelles qui auraient eu lieu à des moments où elle se serait trouvée, en raison de la consommation de stupéfiants, dans un état qui pourrait être qualifié d’incapacité de discernement ou de résistance, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut. Du fait de la consommation de stupéfiants dans des quantités qu’elle a présentées comme assez importantes, sa capacité de discernement était forcément diminuée, mais apparemment pas dans une mesure suffisante pour que l’infraction puisse être réalisée. Le prévenu avait évidemment connaissance de cet état, mais il ne semble pas qu’il aurait pu envisager que ce n’était qu’en raison de son état qu’elle se prêtait à des rapports sexuels. L’analyse des messages contenus dans le téléphone portable du prévenu (déjà faite par la police, selon le prévenu, mais dont on ne trouve pas le résultat dans le dossier) pourrait peut-être apporter des éléments supplémentaires quant à l’état de la recourante au moment de ces faits.A priori, il semble que la recourante, durant cette période, se trouvait plutôt dans une inaptitude partielle à refuser des relations sexuelles. Cependant, il paraît opportun de laisser la question ouverte, dans la mesure où l’ordonnance entreprise doit de toute manière être annulée car, en l’état, une infraction à l’article 188 CP ne peut pas être exclue de manière suffisamment vraisemblable pour justifier une non-entrée en matière, comme on le verra ci-après, et où, le dossier devant donc être renvoyé au Ministère public pour instruction, il est possible que des éléments supplémentaires amènent à revoir l’appréciationa priorifaite ci-dessus.

5.6.a) S’agissant d’une éventuelle infraction à l’article 188 CP, il ne peut pas être question d’un rapport d’éducation, de travail ou de confiance entre la recourante et le prévenu. En particulier, on ne parle d’un rapport de confiance, au sens de l’article 188 CP, que lorsque sa mise à profit est le fait de personnes auxquelles incombe un devoir de surveillance des mineurs et qui disposent à l’égard de la victime d’une autorité spéciale qui entraîne une certaine dépendance, par exemple des personnes en charge de l’assistance sociale, des responsables de camps de sport ou de vacances ou encore des amis à qui une jeune personne est confiée pour la durée d’un voyage, etc. (cf.Queloz/Meylan, op cit., n. 17 ad art. 188). Il convient donc d’examiner s’il existait entre les parties des liens de dépendance d’une autre nature.

        b) Selon ses propres déclarations, le prévenu savait que la recourante était en quelque sorte à la dérive,« un peu paumée »comme il l’a dit. Il savait aussi qu’elle avait été placée dans un hôpital psychiatrique et faisait des fugues. Il connaissait sa consommation de kétamine, dans des quantités que lui-même jugeait déraisonnables, voire dangereuses. Au moment des premiers rapports sexuels, il avait déjà appris de la recourante que celle-ci devait avoir subi une atteinte sexuelle, tout récemment, dans les toilettes de la gare, ce qui ne pouvait que l’avoir ébranlée. Il l’avait recueillie chez lui et, selon ses propres déclarations, l’avait consolée. Le matin suivant, ils avaient entretenu un premier rapport sexuel. Par la suite, elle avait vécu chez lui pendant plusieurs jours, dépendant de lui pour son logement (il savait qu’elle était en fugue et n’avait que peu d’endroits où aller), sa nourriture (elle n’avait pas d’argent), sa consommation de stupéfiants (il lui avait dit qu’elle pouvait prendre de l’ecstasy pour la consommer ou la vendre, afin de gagner de l’argent; il devait bien imaginer qu’elle utiliserait l’argent pour acheter la kétamine dont il savait qu’elle faisait un large usage; il lui avait apparemment permis de consommer de la cocaïne avec lui). Il était conscient de l’âge de la recourante, soit seize ans, et de l’ascendant qu’une personne de son âge à lui pouvait forcément exercer sur une jeune fille de cet âge. Il voyait en elle un« plan cul », sans penser à une véritable relation sentimentale. La recourante a certes dit, au cours de son interrogatoire du 21 décembre 2025, avoir toujours consenti aux relations sexuelles avec le prévenu, ce qui ferait qu’il serait difficile de considérer qu’elle se serait trouvée dans une situation où, bien qu'opposée aux souhaits du prévenu d’avoir des relations sexuelles avec elle, elle n’aurait pas osé refuser en raison d’une position dominante du prévenu. Selon elle, ces déclarations auraient cependant été faites à un moment où elle n’était pas pleinement en possession de ses capacités, mais il faut relever qu’elle était alors assistée d’un mandataire – le même que celui qui la représente actuellement – qui ne semble avoir soulevé aucune objection, ni fait aucune remarque à ce sujet au cours de l’audition et que celle-ci n’a eu lieu que l’après-midi du 21 décembre 2025, soit alors que la recourante ne devait plus se trouver sous l’influence directe de stupéfiants et après qu’elle avait déjà pu, dans une certaine mesure, récupérer des événements survenus la nuit précédente. Cela étant, que les relations sexuelles n’aient pas eu lieu en échange de contreparties directes n’est pas forcément pertinent. On notera encore que le prévenu ne s’est pas toujours, envers la police et la mère de la recourante, exprimé avec une grande sincérité sur ses relations avec A.________, ses déclarations ayant été fluctuantes, comme l’a relevé le mandataire de la recourante. En l’état actuel du dossier et en fonction du principein dubio pro duriore, applicable à ce stade de la procédure, il ne paraît pas possible de considérer qu’une condamnation du prévenu serait moins vraisemblable qu’un acquittement. Un lien de dépendance, en rapport avec la situation personnelle des parties et celle dans laquelle elles se trouvaient au moment déjà des premiers rapports sexuels, ne semble pas pouvoir être exclu en l’état.

c) En tout cas, le dossier constitué à ce jour n’est pas suffisant pour qu’une décision définitive soit prise dès maintenant. Divers actes d’enquête peuvent permettre d’établir plus clairement les faits et d’apporter de nouveaux éléments à la charge du prévenu, de sorte qu’une non-entrée en matière est prématurée. On pense notamment à ce qui pourrait ressortir des dossiers de l’APEA et du Tribunal pénal des mineurs. Une nouvelle audition de la recourante pourrait permettre à celle-ci de faire part de sa version, à tête reposée et après une certaine période où elle ne devrait plus avoir consommé de stupéfiants. Le prévenu n’a pas été interrogé de manière approfondie sur les événements survenus entre le 13 et le 20 novembre 2025 (étant relevé que ces événements n’étaient forcément pas au centre de l’attention le 21 décembre 2025, puisqu’il s’agissait surtout de déterminer les circonstances dans lesquelles il avait été victime d’un coup de couteau porté par la recourante). Selon la recourante, sa mère aurait appelé la police à diverses reprises, dans l’idée de déposer plainte; ces appels, s’ils ont été passés, devraient avoir fait l’objet de notes de la police, peut-être sous la forme de fichets de communication, qui pourraient apporter un éclairage utile, comme d’ailleurs le rapport d’expertise psychatrique qui devrait, à lire la recourante, être déposé dans la procédure dirigée contre elle. L’analyse capillaire qui, aussi selon la recourante, serait en cours pourrait permettre d’établir si, comme le prévenu l’allègue, elle consommait des stupéfiants depuis un certain temps déjà au moment des faits, ou si au contraire c’est depuis qu’elle avait fait la connaissance du prévenu que cette consommation avait été initiée. D’autres actes d’enquête encore, déjà proposés par la recourante (audition de sa mère et de sa référente au CNP) ou pas, seraient susceptibles d’apporter des éléments qui permettront une appréciation plus fine de la situation et d’une éventuelle infraction à l’article 188 CP. Cela justifie sans doute l’ouverture d’une instruction.

5.7.Il paraît utile de relever que, l’autorité pénale appliquant librement le droit, les faits pourraient aussi, le cas échéant, être examinés sous l’angle de l’article 193 CP, qui sanctionne celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d’un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d’un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle‑ci à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel.

6.Vu ce qui précède, le recours doit être admis. La décision entreprise sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il suive à la procédure, au sens des considérants. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. Pour la procédure de recours, la recourante a droit à une indemnité, à la charge de l’État (art. 433 et 436 CPP). L’indemnité sera fixée à 1’200 francs, frais et TVA inclus, en tenant compte du fait qu’une partie des griefs de la recourante étaient infondés.

Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale

1.Admet le recours.

2.Annule la décision entreprise et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il suive à la procédure, au sens des considérants.

3.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

4.Alloue à Me C.________, pour la procédure de recours, une indemnité de 1’200 francs, frais et TVA inclus (art. 433 et 436 CPP).

5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me C.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, et à D.________.

Neuchâtel, le 28 avril 2026