Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) En mars 2023, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________, auquel il reprochait des malversations commises dans le cadre de lexploitation dun établissement public à Z.________, confiée à lintéressé et à C.________ (abonnements téléphoniques contractés au nom du plaignant et de lentreprise, divers achats sur internet aux mêmes noms, le tout sans droit, et encaissement du prix de pizzas sur son propre compte au moyen de Twint).
b) Une enquête de police a été effectuée et la police a déposé un rapport du 11 mai 2023.
c) Le Ministère public a rendu, le 31 août 2023, une ordonnance de non-entrée en matière, retenant que les éléments à disposition nétaient pas suffisants pour conduire à une condamnation, en particulier du fait que la cause était de nature essentiellement civile (MP.2023.1459; lordonnance a été déposée en annexe aux observations du prévenu devant lAutorité de céans).
B.a) Le 11 octobre 2023, A.________ a demandé au Ministère public de reprendre la procédure, en raison de faits nouveaux. Il exposait que C.________ lavait contacté en lui disant quil voulait tout lui raconter au sujet des commandes effectuées par B.________ à son insu et des faux contrats rédigés par le même en usurpant illicitement la signature du plaignant. A.________ déposait des messages échangés entre lui-même et C.________ à ce sujet.
b) Le procureur na dabord pas réagi, puis a écrit au plaignant, le 19 février 2024, en lui demandant sil confirmait sa demande de reprise de la procédure. Le plaignant a répondu par laffirmative, le 23 février 2024; il relevait notamment que sa signature que lon trouvait sur un contrat de sous-location invoqué par B.________ était un faux, car il sagissait dune signature prélevée sur un autre contrat; il déposait des copies des contrats en question.
c) Par décision du 15 mars 2024, le Ministère public a rejeté la requête de reprise de la procédure au sujet des faits initiaux. Par contre, les éléments nouveaux amenaient à penser que le contrat de sous-location dont il navait pas été question précédemment pouvait constituer un faux, au sens de larticle 251 CP. Cela justifiait louverture dune nouvelle procédure et le procureur allait adresser un mandat dinvestigation à la police.
d) Le même 15 mars 2024, le procureur a chargé la police dune investigation policière pour établir les faits dénoncés le 11 octobre 2023.
e) Le plaignant a fait remarquer au Ministère public, le 19 mars 2024, que, dans la procédure précédente, il avait déjà contesté sa signature sur le contrat de sous-location. Par ailleurs, C.________ était prêt à témoigner contre B.________ et à« tout avouer »au sujet de nombreux documents falsifiés par ce dernier. Ces éléments auraient dû permettre la reprise de la procédure, mais le plaignant ne voyait cependant aucune objection à ce quune nouvelle procédure soit mise en uvre.
f) Le plaignant a demandé lassistance judiciaire le 18 avril 2024. Il na apparemment pas été statué sur sa requête, malgré des rappels.
g) Après des retards, la police a déposé un rapport daté du 4 septembre 2025. À la rubrique des faits constitutifs des infractions, elle mentionnait en substance quil était reproché à B.________ davoir contracté des abonnements téléphoniques et effectué diverses commandes au nom du plaignant et de lentreprise, ainsi que davoir encaissé pour lui-même le prix de pizzas. Le rapport relevait que le prévenu contestait avoir contrefait la signature du plaignant.
h) Un dossier relatif à un excès de vitesse commis par B.________ a ensuite été joint.
C.a) Par ordonnance pénale du 22 décembre 2025, le Ministère public a condamné B.________ à 30 jours-amende à 30 francs, avec sursis, ainsi quà une amende de 240 francs, pour abus de confiance (art. 138 CP) et infraction à larticle 90 al. 1 LCR. Dans les faits de la prévention, il retenait ceux relatifs aux achats effectués au nom du plaignant et de lentreprise, les encaissements du prix de pizzas par le prévenu sur son propre compte et lexcès de vitesse.
b) Le 6 janvier 2026, le plaignant a écrit au procureur, lui faisant remarquer que les faits en lien avec la falsification de sa signature sur le contrat de sous-location navaient pas été pris en compte dans lordonnance pénale, ce qui paraissait constituer un classement implicite. Il demandait quon lui indique si une instruction était ouverte à ce sujet, le cas échéant que lordonnance pénale soit rectifiée, et rappelait que le délai de recours contre lordonnance venait tout prochainement à échéance. Le procureur na apparemment pas répondu.
c) B.________ a fait opposition à lordonnance pénale, le 7 janvier 2026.
d) Le 8 janvier 2026, A.________ a adressé au Ministère public une opposition motivée à lordonnance pénale, lui reprochant de navoir pas procédé aux opérations de clôture de linstruction prévues à larticle 318 CPP, ce qui lavait empêché de faire valoir ses prétentions civiles à ce stade.
D.a) Le même 8 janvier 2026, A.________ recourt contre le classement implicite résultant de lordonnance pénale. Il conclut préalablement à loctroi de lassistance judiciaire, puis principalement à lannulation de lordonnance de classement partiel implicite et au renvoi de la cause au Ministère public pour que celui-ci traite sa plainte, subsidiairement à lannulation de lordonnance pénale et au renvoi de la cause au Ministère public en lui ordonnant de statuer sur lintégralité des faits reprochés au prévenu, en tout état de cause à la mise des frais à la charge de lÉtat et lallocation dune juste indemnité davocat doffice. Le recourant reproche au Ministère public, en bref, davoir omis la question du faux dans les titres dans lordonnance pénale quil a rendue, alors que ces faits avaient été dénoncés. Il dit ignorer les raisons de cette omission, alors que la falsification de sa signature paraît évidente. Le recourant dépose notamment un formulaire de requête dassistance judiciaire et une attestation démontrant quil bénéficie de laide sociale depuis le 1ernovembre 2024.
b) Dans ses observations du 27 janvier 2026, le Ministère public dit souscrire aux arguments du plaignant. Il propose que lAutorité de céans lui renvoie le dossier afin quil inclue le faux dans les titres dans une nouvelle ordonnance, le recours pouvant« être considéré comme une opposition recevable de la partie plaignante ».
c) Le 3 février 2026, le recourant prend acte de lacquiescement du procureur et demande quil soit statué sur frais et dépens, après que lassistance judiciaire lui aura été accordée. Il dépose un mémoire dhonoraires de sa mandataire, sélevant à 1'340.90 francs, frais et TVA compris, pour 6h10 dactivité en procédure de recours.
d) Invité à se déterminer, B.________, par courrier du 6 février 2026, conclut à loctroi de lassistance judiciaire et au rejet du recours, frais à la charge de lÉtat et avec loctroi à son mandataire dune indemnité davocat doffice. Il rappelle les circonstances de lenquête précédente et expose, en résumé, que le recourant na pas dintérêt juridique à lannulation ou la modification de lordonnance pénale du 22 décembre 2025 (lordonnance de non-entrée en matière du 31.08.2023 traitait de la question de la sous-location et celle-là na à dessein pas été reprise dans lordonnance du 22.12.2025), quil na jamais eu connaissance de la dénonciation du 11 octobre 2023, quil conteste les faits que le plaignant lui reproche, en particulier tout faux dans les titres (au sujet duquel les charges sont insuffisantes), que C.________ est un menteur (comme le plaignant lavait lui-même déclaré précédemment) et que lui-même avait introduit en juin 2024 une action en paiement contre le plaignant (procédure ensuite classée en raison de la faillite du défendeur).
C O N S I D É R A N T
1.Le recours a été déposé dans le délai légal et il est motivé. Un intérêt du recourant à la modification de la décision entreprise existe si on retient ce sera examiné plus loin que lordonnance pénale contient une non-entrée en matière implicite. Dans cette mesure, le recours est recevable (art. 382 al. 1, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
3.1.a) Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 21.02.2023 [6B_1177/2022] cons. 2.1).
3.2.a) Sil entend sanctionner certains faits par ordonnance pénale, mais ne pas poursuivre pour dautres faits faisant lobjet de lenquête, le ministère public doit rendre une ordonnance pénale et une ordonnance de classement. Lorsque le ministère public, à tort, ne rend pas deux décisions séparées, mais seulement une ordonnance pénale qui contient un classement implicite, la voie de droit ouverte à la partie plaignante pour contester ce classement implicite est celle du recours, et non celle de lopposition à lordonnance pénale (ATF 138 IV 241 cons. 2.5 et 2.6; NB : ce qui vaut pour le classement implicite vaut aussi pour une non-entrée en matière implicite, dans ce domaine).
b) Quand lautorité de recours constate que le ministère public a rendu un classement implicite, il lui incombe de renvoyer la cause à celui-ci afin qu'il rende une décision formelle. En effet, le CPP subordonne l'abandon de la poursuite pénale au prononcé d'une ordonnance formelle de classement mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites, une telle formalisation de l'abandon des charges constituant le préalable essentiel à l'exercice du droit de recours. Pour qu'une partie puisse recourir efficacement, elle doit connaître les faits classés et les motifs qui ont guidé l'autorité. L'absence de décision formelle de classement viole ainsi le droit d'être entendu des parties (arrêt du TF du 25.01.2019 [6B_819/2018] cons. 3.8, qui se réfère en partie à ATF 138 IV 241 cons. 2.5).
3.3.a) En lespèce et comme la admis le Ministère public, celui-ci aurait dû statuer sur la question dun éventuel faux en relation avec le contrat de sous-location. Cette question constituait le fondement de la dénonciation du 11 octobre 2023 et le procureur avait lui-même décidé que cet aspect devait faire lobjet dune nouvelle enquête (cf. sa lettre, valant décision, du 15 mars 2024). Il est donc surprenant quau moment de statuer, à lissue de linvestigation policière, il nait pas traité cette question (étant relevé au passage que, contrairement à ce que le recourant a soutenu, le Ministère public n'a pas à procéder aux opérations prévues par larticle 318 CPP quand il reçoit un rapport de police établi à la fin dune investigation policière et quil peut prendre, sans consulter les parties, lune des décisions prévues par lart. 309 al. 2 et 4 CPP). Quoi quil en soit, il faut retenir quen rendant lordonnance pénale du 22 décembre 2025, le Ministère public a implicitement décidé la non-entrée en matière sur les faits relatifs au contrat de sous-location.
b) Les faits concernant le contrat en question nont pas été appréhendés par lordonnance de non-entrée en matière du 31 août 2023, ce que le procureur a dailleurs explicitement admis en écrivant en substance au plaignant, le 15 mars 2024, quil navait jamais été question de ces faits précédemment.
c) Même si, comme exposé ci-dessus, cela suffisait à renvoyer la cause au Ministère public pour quil rende une décision formelle, léconomie de procédure commande de relever déjà ce qui suit : la situation au sujet du contrat de sous-location nest en tout cas pas suffisamment claire pour quune non-entrée en matière se justifie. Il existe en effet des éléments à charge contre le prévenu, comme en particulier la curieuse similitude de sa signature avec une signature figurant sur un autre contrat, ce qui laisse penser à un simple transfert, ainsi que les propos tenus par C.________, que lon ne peut, à ce stade, pas simplement écarter dun revers de la main. Cest dailleurs bien ce quadmet implicitement le Ministère public, puisquil dit, dans ses observations, vouloir inclure le faux dans les titres dans une« nouvelle ordonnance », sans toutefois en préciser la nature.
d) La non-entrée en matière implicite est contraire au droit. Reste à déterminer comment, concrètement, procéder pour la suite de la procédure. On tiendra compte du fait quen raison de lopposition du prévenu à lordonnance pénale, le Ministère public est à nouveau saisi de la cause et doit administrer les preuves qui pourraient être nécessaires, puis rendre une nouvelle décision, qui peut notamment être une nouvelle ordonnance pénale ou le renvoi de la cause devant le tribunal de première instance (art. 355 CPP). Le plus expédient est donc de simplement annuler la non-entrée en matière implicite et partielle et dinviter le Ministère public à suivre à la procédure.
e) On notera au passage quil est assez curieux que le Ministère public, dans son ordonnance pénale du 22 décembre 2025, ait retenu des faits qui avaient fait lobjet de la non-entrée en matière décidée le 31 août 2023, alors quil avait expressément refusé la réouverture de la procédure à ce sujet dans sa décision du 15 mars 2024 et que le dossier ne semble pas contenir dautre décision qui serait revenue sur la première. LAutorité de céans nest pas en mesure de déterminer si le Ministère public a ordonné la reprise de la procédure de manière implicite, ce qui ne serait pas conforme au droit (art. 323 CPP;Roth/Villard, in CR CPP, 2eéd., n. 9 ad art. 323). Elle na cependant pas à traiter cette question, qui pourrait être reprise par le Ministère public, en particulier sagissant des conditions dune reprise de la procédure après une non-entrée en matière.
4.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de lÉtat. Le recourant obtient gain de cause. Lassistance judiciaire peut lui être accordée pour la procédure de recours. Lindemnité due à sa mandataire doffice sera fixée à 600 francs, frais et TVA inclus, ce qui est suffisant pour un mémoire de recours ne portant que sur une omission du Ministère public, omission évidente au vu du dossier; cette indemnité ne sera pas remboursable. La requête dassistance judiciaire du prévenu pour la procédure de recours doit être rejetée, faute de chances de succès de sa démarche.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours.
2.Annule la non-entrée en matière implicite et renvoie la cause au Ministère public pour quil suive à la procédure, au sens des considérants.
3.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lÉtat.
4.Accorde lassistance judiciaire à A.________ pour la procédure de recours et désigne Me D.________ en qualité davocate doffice.
5.Alloue à Me D.________, pour la procédure de recours, une indemnité davocate doffice de 600 francs, frais et TVA inclus, et dit que cette indemnité ne sera pas remboursable.
6.Rejette la requête dassistance judiciaire de B.________ pour la procédure de recours.
7.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me D.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.1627-MPNE), et à B.________, par Me E.________.
Neuchâtel, le 17 février 2026