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C O N S I DÉR A N T
1.Que par ordonnance pénale du 16 juin 2025, le Ministère public a condamné A.__________ à une amende de 700 francs, précisé quen cas de non-paiement de cette amende, la peine privative de liberté de substitution était fixée à 7 jours, et condamné le même au paiement des frais arrêtés à 50 francs,
que cette condamnation a été prononcée parce que le prévenu avait contrevenu à trois dispositions du Code pénal neuchâtelois (scandale, désobéissance à la police et refus de révéler son identité art. 35, 45 et 46 CPN), dans le contexte dune altercation ayant opposé lintéressé aux occupants dun véhicule de la sécurité publique en lien avec un stationnement temporaire de ce véhicule, puis de celui du prévenu sur une place réservée aux livraisons (en substance, lors de cette altercation, A.__________ sétait montré agressif et menaçant, avait refusé de se calmer malgré trois injonctions verbales du policier, qui avait dû sortir un moyen de contrainte sous la forme dun spray au poivre pour dissuader A.__________ de lapprocher davantage; ce dernier avait refusé de présenter une pièce didentité, puis avait crié sur la voie publique, ses éclats de voix ne cessant pas malgré les demandes répétées des agents et provoquant lattroupement de plusieurs badauds ),
que cette ordonnance pénale a été notifiée à A.__________ le 20 juin 2025,
que, par courrier posté le 7 juillet 2025, A.__________ a formé opposition à lordonnance pénale,
que cette ordonnance pénale a été transmise le 16 juillet 2025 par le Service cantonal de la population au Ministère public,
que par courrier du 12 août 2025, une procureure assistante a informé A.__________ du fait que son opposition ne semblait pas valable, à mesure quelle paraissait tardive, lui laissant le soin dindiquer jusquau 28 août 2025 sil souhaitait maintenir son opposition, auquel cas le dossier serait transmis au Tribunal de police pour quil statue sur la recevabilité de lopposition,
que le 26 août 2025, A.__________ a indiqué quil avait« retiré lordonnance pénale, envoyée en recommandé, à la poste le 24 juin 2025», si bien que le délai de dix jours pour former opposition expirait le 7 juillet 2025 et quil maintenait donc son opposition, précisant qu «[à] défaut de prise en compte de [s]a position, [il] serai[t] contraint de déposer, sans délai, une plainte pénale à lencontre de lagent à lorigine de cette ordonnance pénale, pour les motifs décrits dans [s]on opposition du 7 juillet 2025» et quil «invit[ait] dès lors [le Ministère public] à reconnaître la validité de [s]on opposition et de prendre en considération [s]a bonne foi»,
que par courrier du 23 décembre 2025, la procureure assistante a indiqué à A.__________ que le recommandé contenant lordonnance pénale du 16 juin 2025 avait été retiré le 20 juin 2025 et non le 24 juin 2025, si bien que le délai arrivait à échéance le 30 juin 2025 à minuit, et a invité lintéressé à indiquer jusquau 15 janvier 2026 sil souhaitait maintenir son opposition,
que A.__________ a confirmé, le 13 janvier 2026, quil souhaitait maintenir son opposition,
que le 19 janvier 2026, la procureure assistante a transmis lopposition du prévenu à lordonnance pénale du 16 juin 2025 au Tribunal de police comme objet de sa compétence, en lui laissant le soin de statuer formellement sur la validité de lopposition.
2.Que par courrier du 22 janvier 2026, la juge de police a imparti à A.__________ un délai de dix jours pour formuler ses observations quant à la tardiveté de lopposition,
que le 30 janvier 2026, le prévenu a indiqué quil« reconnaiss[ait] quune erreur [étai]t intervenue dans le calcul du délai dopposition», lerreur résultant toutefois des modalités concrètes de notification des ordonnances pénales par le Ministère public, lesquelles ne permettaient pas au justiciable didentifier de manière claire et certaine le point de départ ni léchéance du délai applicable, ce quil avait exposé de façon détaillée dans son courrier du 26 août 2025; quil regrettait sincèrement cette situation et quil avait été induit en erreur; quau regard de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, il ne saurait être admis quun formalisme excessif le prive de laccès effectif à un examen judiciaire de la cause et de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense; que selon lui, les faits reprochés à lagent concerné présentaient une certaine gravité,
que par ordonnance du 6 février 2026, la juge de police a déclaré irrecevable parce que tardive lopposition formée le 7 juillet 2025 par A.__________ à lordonnance pénale prononcée le 16 juin 2025 par le Ministère public et constaté que dite ordonnance pénale était devenue définitive et quelle était assimilée à un jugement entré en force, les frais de la procédure, arrêtés à 100 francs, étant mis à la charge de A.__________,
que lordonnance du Tribunal de police a été notifiée à A.__________ le 10 février 2026,
que par courrier du 13 février 2026, A.__________ déclare «forme[r] opposition à la décision» précitée, en alléguant que sa situation na pas été examinée avec toute lattention requise, en particulier au regard du fait quil a agi sans assistance juridique et que les éléments quil a exposés nont pas été pris en considération, ce qui porte atteinte à ses droits procéduraux, en particulier son droit dêtre entendu,
que ce droit impose aux autorités de traiter les parties de manière équitable et de prendre en considération leurs moyens, indépendamment du fait quelles aient été représentées par un conseil et que le principe de légalité des armes et le droit à un procès équitable exigent quun justiciable non représenté ne soit pas désavantagé dans lexamen de sa cause,
quil a désormais, pour assurer la défense effective de ses droits, mandaté un avocat et que ses déterminations motivées seraient transmises dans les meilleurs délais,
quil sollicite un réexamen complet de la cause et demande que la «mesure fondée sur celle-ci» (on comprend quil vise lamende de 700 francs) soit suspendue jusquà droit jugé.
3.a) Que le 16 février 2026, la présidentead interimde lAutorité de céans a indiqué à A.__________ que, pour être recevable, le recours devait indiquer les points de la décision (ici, lirrecevabilité pour cause de tardiveté de son opposition) quil attaquait et les motifs, preuves à lappui, qui commandaient une autre décision,
quen létat, son courrier ne respectait pas ces exigences, quun délai de dix jours lui était imparti pour rendre son recours conforme aux exigences légales et quà défaut il ne serait pas entré en matière.
b) Que le courrier du 16 février 2026, envoyé à A.__________ par courrier recommandé, na pas été retiré par son destinataire dans le délai de garde qui courait jusquau 25 février 2025,
que ce courrier du 16 février 2026 a été réadressé à A.__________, par courrier A, le 27 février 2026.
c) Que par courrier du 5 mars 2026, A.__________ a accusé réception de ce courrier du 27 février 2026 en expliquant quaucun avis de passage relatif à lenvoi du 16 février 2026 navait été déposé dans sa boîte aux lettres, quil lui était impossible davoir connaissance de lexistence du courrier du 16 février 2026 et donc de le retirer dans les délais, quil apparaissait «dès lors vraisemblable quun dysfonctionnement soit intervenu dans le processus de distribution postale»,
qu«afin de préserver pleinement [s]es droits procéduraux, [il] serai[t] reconnaissant [à lautorité] de bien vouloir [lui] faire parvenir à nouveau le courrier du 16 février 2026», ainsi que lui accorder un nouveau délai de dix jours afin de lui permettre dexercer utilement son droit de réponse et de prendre les dispositions nécessaires,
que le classement de la procédure ne pouvait pas avoir lieu sur la seule base de la non-réception du courrier recommandé.
4.a) Quen lespèce, le recours du 13 février 2026 respecte le délai de larticle 396 al. 1 CPP, puisquil intervient dans les dix jours dès la notification de lordonnance dirrecevabilité de lopposition du 6 février 2026.
b) Que comme le recourant en a été informé par courrier de la présidentead interimde lAutorité de céans du 16 février 2026, la motivation de son recours ne ciblait pas les motifs de la décision querellée, en particulier ne disait pas en quoi lirrecevabilité pour cause de tardiveté était incorrecte, si bien que le recourant était invité à compléter son recours,
que le recourant na pas retiré le courrier recommandé lui fixant un délai pour parfaire son acte et que ce courrier lui a été réadressé par courrier A du 27 février 2026, qui lui a donc été délivré le 28 février 2026,
que le 5 mars 2026, A.__________ a indiqué quil navait pas pu retirer le recommandé adressé par lAutorité de céans parce quaucun avis de retrait ne lui avait été communiqué.
5.Que selon larticle 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise,
que daprès la jurisprudence (arrêt du TF du 11.01.2023 [6B_1455/2021] cons. 1.1, rendu en lien avec lart. 85 al. 4 let. a CPP), la personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'une procédure et vaut pendant toute la durée de celle-ci. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir une notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification,
quil existe par ailleurs une présomption de fait réfragable selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée être intervenue en ces lieu et date. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire est admis à démontrer, au stade de la vraisemblance prépondérante, que l'avis n'a pas été remis correctement dans sa boîte aux lettres. La simple éventualité qu'une erreur soit possible ne suffit pas. Il faut bien plus que le destinataire apporte des éléments concrets mettant en exergue l'existence d'une erreur (arrêt du TF du 14.12.2022 [6B_428/2022] cons. 1.2),
quen lespèce, A.__________ ne mentionne et napporte aucun élément concret qui accréditerait lexistence dune erreur ou dun «dysfonctionnement» dans la distribution du courrier, si bien quon doit partir de lidée quun avis de retrait a bien été placé dans sa boîte aux lettres,
que le délai de dix jours pour réagir au courrier du 16 février 2026 courait donc dès la fin du délai de garde fixé au 25 février 2026,
que dans cette optique, le délai fixé au recourant pour parfaire son acte arrivait à échéance le samedi 7 mars 2026, reporté au lundi 9 mars 2026,
que dans ce délai, A.__________ sest contenté de demander un nouveau délai, en sous-entendant quil naurait pas reçu linjonction à parfaire son acte puisquil demandait quon lui fasse parvenir une nouvelle fois le courrier du 16 février 2026, alors quil a incontestablement reçu la copie qui lui était réexpédiée le 27 février 2026, sans quoi il naurait pas pu solliciter quon lui accorde «un nouveau délai de dix jours dès réception de celui-ci» (formulation et durée du délai qui figurent précisément dans le courrier du 16.02.2026 et non dans celui du 27.02.2026, si bien quon ne sexpliquerait pas comment ce seul dernier courrier lui aurait permis de le savoir sil ne contenait pas effectivement la copie annoncée du courrier du 16.02.2026),
que le recourant était clairement informé des conséquences dune inaction de sa part, soit la non-entrée en matière sur son recours,
que le recourant nayant pas parfait son acte au sens de larticle 385 al. 1 CPP, il convient de ne pas entrer en matière sur le recours (art. 385 al. 2 CPP),
quon ne saisit dailleurs pas pourquoi il na pas agi dans lintervalle qui sécoulait du 28 février 2026 au 9 mars 2026, ce qui lui laissait assez de temps pour parfaire son acte, dautant plus quil avait averti lAutorité de céans, dans son recours, quun mandataire était constitué et que ce dernier ferait parvenir ses observations,
quau demeurant, lintéressé névoque aucun empêchement de procéder au sens de larticle 94 CPP et na pas répété, respectivement effectué lacte de procédure en même temps quil sollicitait la restitution du délai,
quon ne voit pas ce qui lempêchait de fournir les explications sollicitées dans le courrier du 16 février 2026, en même temps quil demandait un nouveau délai, respectivement sa restitution,
quil convient ainsi de ne pas entrer en matière sur le recours.
6.Quau demeurant, il ressort du dossier que la décision querellée est clairement bien fondée,
quen effet, lordonnance pénale a été notifiée à A.__________ le 20 juin 2025 et non pas le 24 juin 2025 comme il a ensuite essayé de le faire croire, si bien que le délai pour former opposition acte très simple pour le prévenu puisquil na pas besoin dêtre motivé arrivait à échéance le 30 juin 2025,
quen agissant le 7 juillet 2025, le recourant a agi tardivement, si bien que cest avec raison que la juge du Tribunal de police a déclaré lopposition irrecevable,
que le recourant lui-même reconnaissait, dans son écrit du 30 janvier 2026, que son opposition était tardive, invoquant une «erreur [ ] intervenue dans le calcul du délai dopposition», erreur qui résulterait des modalités concrètes de notification des ordonnances pénales par le Ministère public,
que ce grief na pas de substance, dans la mesure où un prévenu qui va retirer un pli recommandé contenant une ordonnance pénale connaît le jour où cette ordonnance pénale lui est notifiée et peut calculer le délai pour agir en se référant aux indications figurant au bas de dite ordonnance,
quen lespèce, on ne voit aucun motif pour lequel A.__________ aurait «en toute bonne foi» pensé avoir retiré lordonnance pénale à la poste le 24 juin 2025 alors quil sagissait du 20 juin 2025,
que la détermination de la date du retrait à la poste de lordonnance pénale ne nécessitait aucune connaissance juridique (chaque citoyen qui va chercher un courrier recommandé est en mesure de savoir quel jour il la retiré),
quainsi, même tenu pour recevable, le recours ne pourrait être que rejeté, puisque cest avec raison que la juge du Tribunal de police a constaté la tardiveté de lopposition,
quon doit souligner que, contrairement à ce que semble penser le recourant, les règles au sujet des délais pour contester les décisions judiciaires ne relèvent pas dun formalisme excessif ou dune vaine formalité, puisquelles sont cardinales pour assurer la sécurité du droit et légalité entre les justiciables,
que finalement, on ne voit pas de quelle violation de son droit dêtre entendu le recourant pourrait se plaindre puisque, devant une opposition tardive à une ordonnance pénale, la juge du Tribunal de police devait examiner la question du délai, mais non procéder à un examen des infractions sur le fond.
7.Quainsi, même tenu pour recevable, le recours devrait être rejeté, aux frais de son auteur et sans allocation de dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Nentre pas en matière sur le recours, qui est au demeurant mal fondé.
2.Arrête les frais, réduits, de la présente procédure à 200 francs et les met à la charge du recourant.
3.Nalloue pas de dépens.
4.Notifie le présent arrêt au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.4188), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2026.26) et à A.__________.
Neuchâtel, le 11 mars 2026