Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Un accident de la route sest produit le 31 octobre 2025 vers 14h20, à Y.________. A.________ (ci-après aussi : le prévenu ou le recourant), né en 1964, circulait au guidon de son vélo de marque [a], lorsquil a chuté sur la chaussée, se blessant du côté gauche, à la main, à larcade sourcilière et à la cuisse (MP.2026.275, sauf indication contraire, les références se rapportent à ce dossier).
b) La police neuchâteloise a été informée de laccident et sest rendue sur place, où elle a constaté quune patrouille de lOffice fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), «de passage dans le secteur», était déjà présente et avait procédé à la sécurisation des lieux. A.________ y recevait les premiers soins par les ambulanciers, avant dêtre conduit à lhôpital.
c) Un test dalcoolémie a été réalisé et sest révélé négatif.
B.A.________ na pas pu être auditionné immédiatement en raison de ses blessures et de son hospitalisation. La police la entendu en qualité de prévenu le 11 novembre 2025, à son domicile, à Z.________. À cette occasion, il a déclaré quil circulait à vélo depuis Z.________ en direction de Y.________, «à une vitesse indéterminée»; quarrivé dans un virage à gauche, il avait freiné pour adapter sa vitesse et glissé sur le côté gauche peu avant la sortie de ce virage; quil sétait blessé à larcade sourcilière gauche et à la cuisse gauche; quil était correctement équipé et portait un casque; quau moment des faits, il était concentré sur la circulation; quaprès la chute, son premier réflexe avait été de se relever par peur quun véhicule narrive; qu«une personne qui passait par là» avait appelé les secours; quun véhicule de lOFDF était déjà sur les lieux et quune ambulance et une voiture de police étaient arrivées ensuite. Il ressortait aussi du procès-verbal manuscrit de son audition que «la justice prendra[it] en compte [s]es blessures et qu[il] ne serai[t] pas sanctionné au niveau pénal et administratif».
C.La police a établi son rapport le 29 décembre 2025. Il en ressortait, sagissant des faits constitutifs de linfraction envisagée, soit la perte de maîtrise au sens de larticle 31 al. 1 LCR, qu«[a]rrivé dans une courbe à gauche, aux environs du PR 4.840, [le prévenu] a[vait], pour une raison indéterminée, perdu la maîtrise de son vélo et a[vait] chuté lourdement sur la chaussée, se blessant à la main, à larcade sourcilière ainsi quà la cuisse gauches» et, sagissant du lieu de laccident, que la route y était «sèche» et quil faisait «jour» et «beau». Le rapport faisait aussi état de frais de constat, de déplacement et détablissement dun dossier photographique, pour un montant total de 288 francs.
D.Le 4 février 2026, le Ministère public a rendu une ordonnance de non‑entrée en matière en faveur du prévenu (ch. 1 du dispositif entrepris), mis les frais de la procédure, arrêtés à 288 francs, à la charge de celui-ci (ch. 2) et renoncé à lui allouer une indemnité fondée sur larticle 429 CPP (ch. 3). Il a considéré que le prévenu avait commis une infraction au sens de larticle 90 al. 1 LCR mais que, vu les conséquences que laccident avait eu sur lintéressé, une non-entrée en matière devait être prononcée sur la base de larticle 54 CP. Laccident avait toutefois été causé par le prévenu, qui en était seul responsable, et avait nécessité lintervention de la police, de sorte quil convenait de mettre les frais de la procédure à la charge du prévenu, en application de larticle 426 al. 2 CPP. De ce fait, il ny avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de larticle 429 CPP.
E.a) Le 12 février 2026, A.________ recourt «contrele chiffre 2 de lordonnance de non-entrée en matière», en concluant quil soit dit que «les frais de procédure sont laissés à la charge de lÉtat» et quil soit «statu[é] sans frais pour la présente procédure de recours». À lappui, il expose que «laccident de vélo mentionné dans lordonnance résulte dune perte de maîtrise à faible vitesse en raison du mauvais état de la route cantonale (travaux de bûcheronnage) et ne fait état daucune violation concrète dune règle de circulation ni dun comportement fautif établi». Selon lui, le simple fait dêtre impliqué dans un accident nest pas suffisant pour justifier la mise à sa charge des frais selon larticle 426 al. 2 CPP.
b) Le 18 février 2026, le Ministère public a transmis son dossier, en concluant au rejet du recours, sans formuler dobservations.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne ayant la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de lart. 310 al. 2 CPP, art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP).
2.L'Autorité de recours en matière pénale (ci-après : lARMP) jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.Le recourant ne conteste logiquement pas la non-entrée en matière en tant que telle, mais reproche exclusivement au Ministère public davoir mis à sa charge les frais de la procédure en se fondant sur larticle 426 al. 2 CPP.
4.a) Aux termes de larticle 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait lobjet dune ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge sil a, de manière illicite et fautive, provoqué louverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
b) Selon la jurisprudence, une condamnation aux frais du prévenu acquitté respectivement qui bénéficie dune ordonnance de non-entrée en matière n'est admissible que si celui-ci a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (arrêts du TF du 22.01.2025 [7B_343/2024] cons. 3.1; du 07.04.2021 [6B_1458/2020] cons. 1.2; ATF 144 IV 202 cons. 2.2).
c) L'article 426 al. 2 CPP constitue une norme potestative (« Kann‑Vorschrift»), en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, 2025, 3èmeéd., n. 10 ad art. 426; arrêt du TF du 18.08.2020 [6B_1319/2019] cons. 2.1).
5.a) En lespèce, cest avec raison que le Ministère public a retenu que le recourant avait commis une infraction, soit une perte de maîtrise au sens des articles 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR. En effet, aucun élément ne permet denvisager que la chute du recourant aurait pu être causée par lintervention dun tiers. Il ne le prétend dailleurs pas lui-même.
b) A.________ se prévaut dans son recours pour la première fois du «mauvais état de la route cantonale» et de «travaux de bûcheronnage» qui seraient la cause de sa chute. Or, ceux-ci ne sont pas mentionnés dans le rapport de police qui contient pourtant une rubrique «Particularités de la route» et des indications sur létat de celle-ci et, lors de son audition par la police quelques jours après les faits, le recourant ne les a pas non plus signalés, indiquant seulement quil avait «glissé» peu avant la sortie dun virage. Les arguments du recourant concernant létat de la route et les travaux de bûcheronnage ne lui sont toutefois daucun secours. En effet, larticle 31 al. 1 LCR exige de tout conducteur quil reste constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Ainsi, le prévenu, dans lhypothèse où il aurait dû faire face à des dangers le menaçant, devait adapter sa conduite, au besoin en ralentissant voire en sarrêtant. En tout état de cause, la question de la causalité entre ces facteurs externes et la chute du prévenu peut demeurer ouverte, dans la mesure où le recourant ne conteste que la mise des frais denquête à sa charge.
c) Quand un cycliste se blesse dans des circonstances qui nont causé la mise en danger daucun tiers, ni entraîné des dommages à des tiers ou même le risque de tels dommages, il est habituel, selon une pratique opportune, dadmettre que lauteur de la perte de maîtrise a été directement atteint par les conséquences de son acte au point quune peine serait inappropriée, et ainsi de renoncer à le poursuivre en application de larticle 54 CP (cf. par exemple arrêts de lARMP du 27.12.2021 [ARMP.2021.147] et du 02.12.2021 [ARMP.2021.131]). En loccurrence, il devait donc bien être mis fin à la procédure par une ordonnance de non-entrée en matière au sens de la disposition précitée.
6.Reste à examiner sil se justifiait, dans les circonstances du cas despèce, de faire supporter les frais au prévenu en application de larticle426 al. 2 CPP, en rappelant quun acte illicite et une faute doivent être retenus à la charge de celui-ci, sous la forme dune infraction au sens de larticle 90 al. 1 LCR (cons. 5, let. a).
6.1.Daprès le dossier, la police sest rendue sur les lieux sans que le recourant lui-même ne lait appelée. Le dossier ne dit pas qui la fait, mais on imagine quil peut sagir du «conducteur de passage» dont le recourant a justement dit quil avait «appelé les secours» , de lOFDF ou encore des ambulanciers. Quoi quil en soit, il ny a rien à redire à lintervention de la police pour procéder au constat dun accident de la circulation, suite à un accident de la route avec un blessé. Par ailleurs, le fait de constater les dommages sur le vélo impliqué, au domicile de la personne qui lavait pris en charge avant larrivée de la police, et dauditionner brièvement le prévenu chez lui ne relevait certainement pas de lexcès de zèle. Létablissement dun rapport était ensuite évidemment nécessaire. Dans ces conditions, il faut admettre que le comportement du recourant a objectivement entraîné les démarches effectuées par la police et les frais correspondants, louverture dune procédure étant légitime en fonction de ce que savait la police au moment dintervenir.
6.2.Lorsque le motif du classement (ou de la non-entrée en matière) repose comme en lespèce sur une application des articles 52, 53 ou 54 CP, soit la situation où la commission dune infraction est retenue, cette infraction constitue lacte illicite et fautif quexige larticle426 al. 2 CPP; cette disposition constitue alors la base légale qui permet mais noblige pas au Ministère public de mettre à la charge du prévenu tout ou partie des frais occasionnés (arrêts de lARMP du 02.11.2021 [ARMP.2021.121] cons. 4b et du 02.12.2021 [ARMP.2021.131] cons. 3).
6.3.a) Cela étant, on relève que la cause ne concerne finalement quune chute à vélo, situation loin dêtre rare, en rapport avec laquelle rien ni personne na été mis en danger, sauf le prévenu lui-même, qui a été blessé, transporté à lhôpital et dont le vélo a été endommagé. La faute commise par celui-ci se limite à une négligence de très peu de gravité. Dans un tel contexte et comme lAutorité de recours en matière pénale a déjà eu loccasion de lindiquer auparavant dans des situations similaires (cf. par exemple arrêt de lARMP du 27.12.2021 [ARMP.2021.147]), il paraît excessif de faire supporter les frais de procédure à un cycliste malheureux, respectivement maladroit.
b) De surcroît, la mise des frais à la charge du prévenu en cas de non‑entrée en matière doit rester l'exception (ATF 144 IV 202 cons. 2.2;Moreillon/Parein-Reymond,op.cit., n. 14 ad art. 426 et les réf. cit.). Ainsi, comme lAutorité de recours en matière pénale la retenu dans une autre affaire similaire (arrêt de lARMP du 02.12.2021 [ARMP.2021.131] cons. 3), admettre une telle exception dans un cas de ce genre reviendrait à renoncer, de manière générale, à exercer le pouvoir dappréciation que larticle426 al. 2 CPPet la jurisprudence reconnaissent à lautorité pénale pour décider si les frais doivent ou non être mis à la charge dun prévenu exonéré de sa responsabilité pénale, ce qui ne serait pas conforme à lintention du législateur. Si une chute à vélo sans autre mise en danger doit entraîner la mise des frais à charge, on ne voit pas très bien dans quelles circonstances une renonciation à les imputer au prévenu pourrait encore être envisagée (dans le même sens, cf. arrêt de la Chambre pénale du TC fribourgeois du 06.01.2021 [502 2020 248] cons. 4.5). Cest précisément le critère de la mise en danger abstraite ou concrète, en particulier face aux autres usagers de la route, qui peut constituer un élément justifiant la mise à charge des frais dans ce type de situation (p. ex. vitesse excessive, refus de priorité, alcool). Dès lors, il faut retenir que, dans le cas despèce, il ne se justifiait pas de mettre les frais à la charge du recourant, lequel devra sans doute déjà assumer les coûts liés à lintervention de lambulance.
7.a) Sagissant de lindemnité au sens de larticle 429 CPP, on relève quelle est en général exclue si le prévenu supporte les frais en application de l'article 426 al. 1 ou 2 CPP, alors quil y a en principe droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (art. 430 al. 1 CPP; ATF 144 IV 207 cons. 1.8.2; 137 IV 352 cons. 2.4.2).
b) Ici, le Ministère public a renoncé à allouer au recourant une indemnité au sens de larticle 429 CPP, dans la mesure où il a fait application de larticle 426 al. 2 CPP. Toutefois, comme on la vu (cons. 6), il nétait pas justifié de mettre les frais de la procédure à la charge du prévenu, de sorte que, sur le principe, celui-ci aurait été en droit de prétendre à une indemnité au sens de larticle 429 CPP. Cela étant, il na pas prétendu avoir assumé des dépenses liées à lexercice raisonnable de ses droits (le recourant a agi seul) ou subi un dommage économique lié à sa participation obligatoire à la procédure voire une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. Par ailleurs, il ne conteste pas le chiffre 3 du dispositif de lordonnance entreprise qui renonce à lui allouer une telle indemnité. On ne reviendra donc pas sur ce point.
8.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le chiffre 2 du dispositif entrepris réformé et les frais de la procédure de première instance laissés à la charge de lÉtat, lordonnance entreprise devant être confirmée pour le surplus.
b) Les frais de la procédure de recours devront eux aussi être laissés à la charge de lÉtat et, pour les mêmes raisons quévoquées ci-dessus (cons. 7, let. a), il ny a pas lieu dallouer au recourant une indemnité au sens de larticle 429 CPP.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours.
2.Réforme le chiffre 2 du dispositif de lordonnance entreprise, qui devient : «Laisse les frais à la charge de lÉtat».
3.Confirme la décision entreprise pour le surplus.
4.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lÉtat.
5.Dit quil ny a pas lieu à allocation de dépens pour la procédure de recours.
6.Notifie le présent arrêt à A.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2026.275).
Neuchâtel, le 10 mars 2026