opencaselaw.ch

ARMP.2026.13

ARMP.2026.13

Neuenburg · 2026-02-20 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.A.________ (ci-après aussi : le plaignant ou le recourant) a déposé plainte, le 4 octobre 2025, contre l’un de ses voisins, B.________ (ci-après aussi : le prévenu), pour dommages à la propriété et violation de domicile en lui reprochant, en substance, d’avoir pénétré la veille sur sa parcelle sise [aaa] à Z.________ (n° [111] du cadastre de Z.________) et d’y avoir coupé des arbustes. B.________ est propriétaire d’une parcelle contiguë (n° [222]). Pour une meilleure compréhension de la localisation des parcelles, on se réfère au plan cadastral versé au dossier.

Le plaignant a également rapporté des faits plus anciens, survenus les 30 avril et 2 mai 2020, lors desquels le prévenu avait enlevé des potelets en bois matérialisant la limite de propriété entre les deux parcelles et coupé 17 arbustes. Ces faits ne sont toutefois pas l’objet de la plainte.

A.________ concluait, dans sa plainte, à ce qu’une enquête soit ouverte contre B.________, que les dommages soient constatés, que des mesures de prévention soient prises afin d’éviter toute récidive, et que son dommage matériel et son tort moral soient réparés, ses prétentions étant chiffrées provisoirement à 2'000 francs. L’intéressé a joint divers documents à sa plainte.

B.Le 13 octobre 2025, le Ministère public a transmis la plainte à la police afin de clarifier les faits en phase d’investigation policière.

Le 25 novembre 2025, la police a interrogé B.________ qui a déclaré, en résumé, qu’il avait pris l’initiative de tailler la haie de son voisin dans la mesure où celle-ci empiétait sur sa propriété. Il a précisé qu’avant d’agir de la sorte, il avait écrit, le 1eraoût 2025, un courrier à A.________ l’invitant à couper sa haie avec un délai au 15 septembre 2025 et qu’à défaut, il prendrait «les dispositions appropriées». Face à l’inaction de son voisin, il avait décidé d’y procéder personnellement le 3 octobre 2025. Le prévenu a, par ailleurs, contesté avoir pénétré sur la parcelle de son voisin. Il a déposé des photographies de la haie prises avant et après sa coupe. La police a adressé son rapport au Ministère public le 25 novembre 2025.

C.Le 2 février 2026, le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière concernant la plainte du 4 octobre 2025 de A.________. Le procureur a retenu que les éléments constitutifs des infractions n’étaient manifestement pas réunis, dans la mesure où des contacts avaient eu lieu entre les parties avant la coupe de la haie par B.________, ce dont le plaignant n’avait pas fait mention dans sa plainte ; que le litige était davantage civil que pénal ; que la violation de domicile – contestée par le prévenu – n’était pas établie et qu’aucun acte d’enquête complémentaire n’était susceptible de clarifier ce dernier fait. Le Ministère public a laissé les frais d’enquête à la charge de l’État.

D.Par écrit du 3 février 2026, A.________ recourt contre la décision de non-entrée en matière. Il conteste essentiellement le fait que le prévenu l’ait contacté avant de couper la haie et que l’intéressé ait ainsi demandé et obtenu – tacitement – l’autorisation d’agir de la sorte. Le recourant demande, par conséquent, que le Ministère public ou la police produise «toute preuve objective de ces prétendus contacts, notamment : appel téléphonique, message écrit, courriel, courrier, témoignage ou tout autre élément vérifiable» et, à défaut, qu’il soit retenu que l’affirmation d’un tel contact soit considérée comme infondée. Par ailleurs, il soutient qu’à défaut de son autorisation, le comportement du prévenu ayant pénétré sur sa parcelle est constitutif d’une violation de domicile et que la nature civile de l’affaire avancée par le Ministère public ne fait pas obstacle à la qualification pénale de certains faits. Il conclut, en résumé, à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière et à la reprise de l’instruction pénale pour violation de domicile.

E.Le 10 février 2026, le Ministère public a produit son dossier sans formuler d’observations.

C O N S I DÉR A N T

1.Le recours a été déposé dans le délai légal et il est motivé. Il est recevable à ces égards (art. 396 al.1 CPP).

2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.a) Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

b) Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.2).Lanon-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 6 ad art. 310).

4.L’article 144 CP sanctionne, sur plainte, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui.

D’après l’article 186 CP, commet une violation de domicile quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.

5.a) Dans un premier argument, le recourant conteste que le prévenu l’ait contacté, d’une manière ou d’une autre, préalablement à la coupe de la haie. Il remet ainsi en cause le courrier du 15 août 2025 que B.________ prétend lui avoir adressé et, par conséquent, toute autorisation de sa part pour une telle coupe.

Si la réception dudit courrier devait être considérée comme établie, ce document vaudrait sommation préalable avec octroi d’un délai suffisant à A.________ pour couper les branches avançant sur le fonds de son voisin et, à défaut, aurait autorisé B.________ à exercer son droit d’ébranchage (art. 687 al. 1 CC). Sur le plan pénal, cet acte de justice propre constituerait alors un acte autorisé par la loi au sens de l’article 14 CP, acte ne serait ainsi pas punissable.

Le dossier ne contient pas d’information relative à la notification de la lettre du 15 août 2025 alors même qu’envoyée en courrier A+, un suivi électronique des envois est disponible sur le site internet de la Poste. À défaut d’une remise spontanée de la part du prévenu, la police respectivement le Ministère public aurait pu lui demander de produire le document de suivi des envois. Ainsi, en l’état, la notification ne peut être ni établie, ni exclue, de manière certaine. Cette question peut toutefois demeurer ouverte sans justifier le renvoi de la cause au Ministère public pour un complément d’enquête dans la mesure où le recours doit être rejeté pour d’autres motifs.

b) Le prévenu a déclaré, lors de son audition par la police, être resté «de son côté[ndlr: soit sur sa parcelle]pour tailler la haie», ce dont on doit comprendre que, selon lui, qu’il n’a coupé que la partie (de la haie) avançant sur son territoire. Toutefois, en examinant les photographies versées au dossier, l’Autorité de céans constate que la coupe ne s’est pas limitée aux branchettes débordant sur la parcelle du prévenu, mais qu’elle a également visé la partie supérieure de la haie se trouvant sur la parcelle du plaignant. Dans ces conditions, des dommages à la propriété pourraient effectivement avoir été commis.

L’article 52 CP prévoit toutefois que, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce, notamment, à lui infliger une peine. L’importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans le cas typique de faits punissables revêtant la même qualification. Il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. La culpabilité de l’auteur se détermine selon les règles générales de l’article 47 CP, mais aussi selon d’autres critères, comme le principe de célérité ou d’autres motifs d’atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l’écoulement du temps depuis la commission de l’infraction (ATF 146 IV 297 cons. 2.3 ; 135 IV 130 cons. 5.3.2, 5.3.3 et 5.4 ; arrêts du TF du 25.11.2020 [6B_718/2020] cons. 2.2 ; du 27.09.2021 [6B_519/2020] cons. 2.4).

En l’espèce, la culpabilité du prévenu est objectivement peu importante. Certes, il a procédé à une coupe qui excédait ce qu’il était en droit de faire, comportement qui résulte vraisemblablement des tensions qui prévalent depuis longtemps entre les parties. Toutefois, B.________ a agi, en partie, pour couper une haie qui débordait sur sa parcelle, de sorte que sa faute, en lien avec la coupe non autorisée sur la parcelle d’autrui, demeure limitée. Par ailleurs, les conséquences de ses actes, à savoir les «dommages» commis sur une partie de la haie située hors de sa parcelle et donc ne lui appartenant pas sont très faibles, dans la mesure où cette végétation, soit dit en passant peu entretenue (cf. photographies), est appelée à repousser, de sorte que le «dommage» n’est que temporaire.

Ainsi, par substitution de motifs, la non-entrée en matière doit être confirmée sur ce point.

6.En ce qui concerne la violation de domicile que le plaignant reproche au prévenu, l’Autorité de céans se voit confrontée à des versions contradictoires et à l’impossibilité d’apprécier l’une ou l’autre comme étant plus ou moins plausible. Aucun acte d’enquête – et le recourant n’en propose aucun d’utile sur ce point – n’est objectivement susceptible de clarifier ces faits. Dans ces conditions, il peut être renoncé à une mise en accusation (arrêt du TF du 12.10.2023 [7B_5/2022] cons. 4.1). À l’examen des photographies prises après la coupe, il est en tout cas très douteux que B.________ ait dû accéder au fonds voisin, comme le soutient le recourant, pour couper les branches qui avançaient sur sa propre parcelle. Dans ces conditions, c’est donc avec raison que le procureur a refusé d’entrer en matière sur cette prévention. De toute manière, la violation de domicile serait de si peu d’importance que l’application de l’article 52 CP se justifierait dans ce cas également.

7.Vu le sort du litige, les frais de la cause, arrêtés à 500 francs (art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), qui les a avancés. Quant au prévenu, il n’a pas été invité à se déterminer, de sorte qu’il n’obtiendra pas d’indemnité.

Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale

1.Rejette le recours et, partant, confirme l’ordonnance entreprise.

2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.

3.N’alloue pas d’indemnité au prévenu.

4.Notifie le présent arrêt à A.________, au Ministère public, à la Chaux-de-Fonds, et à B.________.

Neuchâtel, le 20 février 2026