Sachverhalt
essentiels (procréation, charges domestiques, diplômes, situation financière)». Il a visé les préventions de «faux témoignage (art. 306 CP), fausse déclaration dune partie en justice (art. 307 CP), faux dans les titres et usage de faux (art. 251 CP), escroquerie aux autorités (art. 146 CP), subornation/manipulation de témoins (art. 303 CP), calomnie et diffamation (art. 173-174 CP) ainsi que toute autre infraction que le Ministère public jugera applicable au vu de linstruction», en concluant à «louverture dune instruction pénale, complète incluant la réquisition des documents originaux du SEM et du TAF, laudition des personnes concernée, et expertise des pièces suspectes notamment le courriel de mars 2022».
B.a) Le 25 août 2025, le ministère public argovien a écrit au ministère public neuchâtelois (ci-après, le Ministère public) pour lui demander daccepter sa compétence en raison du lieu (for), dans la mesure où les faits sétaient déroulés dans ce canton.
b) Par décision du 8 septembre 2025, le Ministère public a accepté le for. Suite à la contestation formulée par le plaignant le 19 septembre 2025, une seconde décision, sujette à recours, a été rendue le 24 septembre 2025.
c) A.________ a recouru contre cette décision, le 2 octobre 2025, en saisissant le Tribunal pénal fédéral, qui a déclaré le recours irrecevable par décision du 28 octobre 2025.
C.a) Dans lintervalle et par décision du 8 septembre 2025 valant ordonnance de non-entrée en matière sans toutefois en porter le titre, le Ministère public a indiqué au plaignant quaucune suite nétait donnée à sa plainte du 20 août 2025. Il a retenu que les infractions visées par le plaignant protégeaient principalement ladministration de la justice, secondairement les intérêts de ce dernier en tant que partie à des procédures, de sorte que la plainte était irrecevable ; que le droit pénal était subsidiaire aux droits civil et administratif et quil navait pas pour vocation de corriger des décisions potentiellement défavorables au plaignant ; que les rétractations de certaines personnes auditionnées dans des procédures civiles ou administratives résultaient de leur volonté de ne pas sexposer devant les autorités sans que lon puisse en conclure quelles avaient fait de fausses déclarations ; que sagissant de la procédure matrimoniale, le plaignant se bornait à livrer sa propre version des faits sans démontrer que de fausses déclarations auraient été faites devant le tribunal et que limpression dun message électronique ne pouvait pas revêtir la qualité de titre, de sorte quaucune infraction navait été commise en lien avec ce document.
b) Le plaignant recourt, le 18 septembre 2025, contre lordonnance de non-entrée en matière susmentionnée en concluant que sa qualité de plaignant soit reconnue, la décision entreprise soit annulée, une instruction soit ouverte par le Ministère public, subsidiairement que le dossier soit confié à une autre autorité afin de garantir limpartialité de la procédure et quil soit tenu compte du fait quil avait été «délibérément exclu» dune procédure menée devant le TAF. Il invoque différents arguments qui seront repris, ci-après, dans la mesure utile.
c) Les personnes visées par la plainte nont pas été invitées à se déterminer dans la mesure où elles nétaient pas destinataires de la décision attaquée.
C O N S I DÉR A N T
1. Le recours a été déposé dans le délai légal, devant lAutorité de recours du canton au sein duquel le for est désormais fixé, et il est motivé. Certes, la motivation contient de nombreux griefs, pas toujours très clairs ni pertinents sous langle du droit pénal. Toutefois, en présence dune partie non représentée par un mandataire professionnel, on ne saurait se montrer trop exigeant en rapport avec la formulation des conclusions et des griefs. Ce qui est décisif à cet égard est que lon comprenne ce que le recourant demande, à savoir lannulation de la décision querellée, en tant quelle porte sur sa plainte du 20 août 2025, louverture dune instruction et les raisons pour lesquelles il estime que la décision querellée prête le flanc à la critique. Tel est le cas ici, à tout le moins dans les grandes lignes. Par conséquent, le recours est recevable (art. 396 al.1 CPP ; voir aussi cons. 3 ci-dessous), sauf en ce qui concerne déventuelles conclusions en lien avec la procédure devant le TAF car il sagit dune procédure extérieure aux autorités pénales neuchâteloises.
2.a) L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
b) Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
c) Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.2).Lanon-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de linfraction nest pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et quaucun acte denquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 6 ad art. 310).
3.a) Sagissant de sa qualité pour déposer plainte, le recourant soutient, dans un premier grief, que celle-ci doit lui être accordée, contrairement à lappréciation du Ministère public. Selon lui, les fausses déclarations dont il a fait lobjet lui ont causé un «préjudice direct», soit des pertes financières, une atteinte à son honneur et un impact sur sa santé.
b) Il découle de larticle 30 CP et sagissant des infractions poursuivies sur plainte que «toute personne lésée peut porter plainte contre lauteur». Le lésé est «celui dont le bien juridique est directement atteint par linfraction» et «seule linterprétation de linfraction en cause permet de déterminer quel est le titulaire» (Petit commentaire CP, 2017, n. 11 ad art. 30 CP).
c) La prévention de fausse déclaration dune partie en justice (art. 306 CP) protège principalement ladministration de la justice civile mais également, de façon indirecte, lintérêt privé de chaque partie à un procès civil, dans la mesure où de fausses déclarations pourraient avoir des conséquences préjudiciables à lhonneur ou aux intérêts patrimoniaux dune autre partie (Petit commentaire CP, 2017, n. 1 et 2, ad art. 306 CP). Il en va de même concernant le faux témoignage en justice (art. 307 CP). En ce qui concerne la prévention de faux dans les titres, elle protège principalement la confiance particulière placée dans un titre et la loyauté dans les relations commerciales mais également, selon une partie de la doctrine, les intérêts particuliers dans les relations daffaires. Les autres infractions visées par le plaignant, sous réserve de leur bien-fondé, protègent aussi ses intérêts privés.
d) Il résulte de ce qui précède que la qualité de partie plaignante doit être reconnue à A.________, tout comme sa qualité pour recourir.
4.a) Sur le fond, il ressort de la plainte du 20 août 2025 que les fausses déclarations, que le recourant impute à B.________ ainsi quà ses «complices», sont intervenues dans le cadre de trois affaires distinctes, soit : 1) la procédure de naturalisation facilitée de la précitée (procédure conduite par le SEM et le TAF), 2) la procédure de divorce portant référence MAT.2020.480 et 3) les démarches« liées aux procédures administratives fédérales» devant le TAF. Demblée, on relève que la plainte est intervenue dans un contexte conjugal manifestement très tendu et marqué par de nombreuses procédures. Dans son acte, A.________ a énuméré les comportements, selon lui répréhensibles, quil reproche aux précités et il a joint à sa plainte plusieurs «dossiers thématiques», dans lesquels il développe, très largement, ses divers griefs. À titre liminaire, lAutorité de céans souligne la difficulté autant à synthétiser les arguments du recourant, tant ils sont divers, quà les mettre en relation avec des pièces déterminées du dossier. Toutefois, il semble ressortir des explications du recourant que celui-ci se plaint essentiellement des déclarations faites par son ex-épouse dans le cadre des trois procédures susmentionnées, affirmations, selon lui, contraires à la vérité et attentatoires à ses intérêts. Ainsi, ce sont les préventions aux articles 306 CP (fausse déclaration dune partie en justice) et 307 CP (faux témoignage en justice) qui doivent dêtre examinées, en lien avec les articles 173 CP (diffamation) et 174 CP (calomnie).
b) Larticle 306 al.1 CP prévoit que «quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire». Toutefois, «lauteur est puni dune peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge» (art. 306 al. 3 CP). La déclaration doit porter sur les faits de la cause, ce qui exclut les opinions, les jugements de valeur, les suppositions et les pures appréciations concernant le for intérieur dautrui (Petit commentaire CP, 2017, n. 12-13, ad art. 306 CP). Une déclaration est fausse si elle nest pas conforme à la vérité ou incomplète. Linfraction doit être commise intentionnellement, le dol éventuel étant toutefois suffisant.
c) Selon larticle 307 al.1 CP, «quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire». Toutefois, «lauteur est puni dune peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge» (art. 307 al. 3 CP). Le statut de témoin se détermine selon le droit procédural applicable en la matière (p. ex. articles 168 ss CPC). En ce qui concerne la fausseté de la déclaration et lélément subjectif de linfraction, on se réfère à ce qui précède en lien avec larticle 306 CP.
5.a) Dans un premier grief, le plaignant invoque «des déclarations mensongères sous serment (procès-verbal du 28 juin 2022». Ce document contient les déclarations de son ex-épouse, laquelle a été auditionnée par le juge civil dans le cadre dune procédure matrimoniale, après avoir été exhortée à dire la vérité conformément à larticle. 191 al. 2 CPC. Il faut se référer au document intitulé «analyse du procès-verbal dinterrogatoire du 28 juin 2022» pour prendre connaissances des nombreuses critiques formulées par le recourant concernant les déclarations de B.________. Il commente, analyse et interprète, sur plusieurs pages, un nombre important de citations de son ex-épouse relatives à lorganisation et au fonctionnement du couple. Par exemple, il corrige des dates ou conteste des déclarations relevant du for intérieur de son ex-épouse, en lien avec ses tâches ménagères ou ses études universitaires. Or il y a lieu de rappeler que toute «inexactitude», «omission» ou «contradiction» (pour reprendre les termes du plaignant) ne constitue pas obligatoirement une fausse déclaration au sens de larticle 306 CP. De manière générale, le plaignant se borne à livrer sa propre appréciation ou interprétation des déclarations de B.________ sans en démontrer, de manière précise et convaincante, la fausseté. Par ailleurs, il na pas indiqué en quoi celles-ci porteraient atteinte à ses biens juridiques protégés par le droit pénal, en particulier lhonneur et le patrimoine. Il est rappelé que les indices factuels de la commission dune infraction nécessaires à louverture dune enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (cf. ARMP.2018.120, cons. 3b et réf. cit.). Cest donc à raison que ce grief a fait lobjet dune non-entrée en matière.
ba) Dans un second grief, A.________ reproche à son ex-épouse «la manipulation de témoins choisis stratégiquement pour donner un vernis de légitimé à un mariage fictif». Ce grief doita priori, la plainte ne contenant pas de références précises, être mis en relation avec les documents figurant sous D.20 ss, desquels il ressort, en substance, que «deux témoins initialement désignés par B.________ dans la procédure de naturalisation facilitée se sont ultérieurement rétractés». Pour le recourant, ces rétractations des témoins G.________ et H.________ sont la preuve que leurs déclarations nétaient «pas spontanées ni fiables mais quelles résultaient dune influence extérieure »par son ex-épouse. Ces comportements tombent, selon lui, sous le coup des articles 303 et 307 CP.
bb) G.________ a effectivement sollicité, par lettre du 7 juillet 2025 adressée au SEM, le retrait de ses déclarations du dossier de naturalisation de B.________. Elle a justifié sa demande en déclarant que certains aspects étaient différents de ce quon lui avait présenté et que sa perception de la situation avait été incomplète. H.________ a fait la même demande, par courrier du 5 juillet 2025, en indiquant que suite à de nouveaux éléments et à une meilleure compréhension des faits, elle constatait que ses déclarations ne reflétaient pas correctement la réalité ou que certaines informations lui avaient été présentées de manière erronée.
bc) Le plaignant na pas produit les procès-verbaux daudition des deux personnes précitées. Il faut toutefois en déduire, sur la base du dossier, que ces deux personnes ont été entendues en qualité de témoins devant une autorité administrative fédérale, soit le SEM. Leur audition est intervenue en application des articles 14 ss de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA / RS 172.021). Sur le fond, le fait quun témoin demande à ce que ses déclarations soient retirées du dossier dune procédure ne signifie pas obligatoirement que celui-ci a, intentionnellement ou par dol éventuel, fait de fausses déclarations (devant une autorité) ou quil a procédé de la sorte à linstigation dun tiers. Dans le cas despèce, il est parfaitement envisageable que ces deux personnes aient demandé le retrait de leurs déclarations du dossier afin de pas sexposer personnellement dans une procédure manifestement tendue et qui, de surcroît, ne les concernait pas. Il est aussi possible, après lécoulement du temps, quelles se soient rendu compte que leurs déclarations ne correspondaient pas ou plus à la situation des parties. Dans tous les cas, le plaignant na fourni aucune information permettant de nourrir le soupçon que ces deux personnes auraient fait volontairement de fausses déclarations devant lautorité. Sur ce point également, la non-entrée en matière se justifie, notamment en lien avec larticle 307 CP.
ca) Dans un troisième grief, le recourant invoque «la fabrication et lusage dun faux courriel transmis par lavocat de B.________ en mars 2022 dans une procédure civile». Ce grief doita prioriêtre mis en relation avec les pièces figurant sous D. 213 ss. Le courriel litigieux figure sous D. 216. Pour le plaignant, ce comportement est constitutif de faux dans les titres (art. 251 CP).
cb) Selon larticle 251 CP, «quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits dautrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles dautrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage dun tel titre, est puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire». Il faut ainsi tout dabord définir si le courriel envoyé par F.________ à B.________ le 4 mars 2022 constitue un titre ou un simple écrit, étant précisé quun «simple écrit mensonger» nest pas punissable sous langle de larticle 251 CP. Pour revêtir la qualité de titre, le document doit avoir une valeur probante et «non seulement être propre à prouver lexistence de son auteur et le contenu de sa déclaration, mais également à convaincre, à tort, que son contenu est conforme à la réalité» (Petit commentaire CP, 2017, n. 34 ad art. 251 CP). Ainsi, de simples déclarations écrites concernant le financement de lachat dun appartement ont été considérées comme un simple mensonge écrit et non un faux intellectuel (Petit commentaire CP, 2017, n. 40 ad art. 251 CP citant ATF 125 IV 273). Dans le cas présent, les appréciations négatives concernant la personnalité du plaignant ne constituent à lévidence pas quel quen soit lauteur des déclarations jouissant dune valeur probante supérieure à celle dun simple écrit contenant des faits et des jugements de valeur. Elles ne contiennent aucune garantie particulière quant à leur exactitude, ne sont pas accompagnées dannexes pouvant renforcer leur valeur probante et elles figurent dans un simple courriel ne portant aucune signature. Le fait quelles aient ensuite été déposées en justice ny change rien. Un juge appelé à trancher cette question ne pourrait que conclure à labsence de titre, de sorte que, pour cette infraction également, la non-entrée en matière se justifiait.
cc) A.________ soutient encore que ce courriel était attentatoire à son honneur et que son auteur devait être sanctionné en application de larticle 174 CP (calomnie). Il est rappelé que cette prévention ne se poursuit que sur plainte. Le délai, pour y procéder, est de trois mois et court «du jour où layant-droit a connu lauteur de linfraction» (art. 31 CP). Ce courriel a été déposé, le 10 mars 2022, dans la procédure matrimoniale à laquelle le plaignant était partie, de sorte quil en a logiquement eu connaissance au cours des semaines ou mois qui ont suivi. Une plainte déposée plus de trois ans après pour ces faits est ainsi manifestement tardive.
d) Dans un quatrième grief, le plaignant reproche à B.________ davoir tenu à son égard des «accusations diffamatoires et calomnieuses visant à [le] discréditer». Il ne précise toutefois pas, dans sa plainte, à quel(s) fait(s) respectivement à quelle(s) pièce(s) se rapporte son grief. LAutorité de céans na pas à rechercher, dans le très grand nombre de documents annexés à la plainte, quels sont les propos visés par le recourant et pour quelles raisons ils pourraient porter atteinte à son honneur. Les indices factuels de la commission dune infraction, nécessaires à louverture dune enquête pénale, font ainsi défaut, étant rappelé que de simples présomptions ne sont pas suffisantes et quune enquête ne doit pas être engagée pour acquérir un soupçon (cf. ARMP.2018.120, cons. 3b et réf. cit.). Or il incombait au plaignant de fournir lesdits indices. Cest donc avec raison quune non-entrée en matière a été prononcée sur ce point.
e) Sagissant des autres griefs émis par le plaignant, soit les «tentative de dissuasion et promesses de paiement conditionnel pour [l]empêcher de poursuivre [ses] démarches, incohérences et omissions graves sur des faits essentiels (procréation, charges domestiques, diplômes, situation financière», ils ne sont pas suffisamment motivés et documentés pour quun soupçon dinfraction(s) pénale(s) puisse objectivement être retenu. Sur ce point également, une non-entrée en matière se justifiait.
f) Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800.- francs, sont mis à la charge du recourant.
g) En application de larticle 390 al.2 CPPa contrario, les parties visées par la plainte nont pas été invitées à se déterminer dans la procédure de recours. Par conséquent, aucun dépens nest alloué.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Arrête les frais du présent arrêt à 800.- francs et les met à la charge du recourant, le solde de son avance de 200.- francs lui étant restitué.
3.Nalloue pas de dépens.
4.Notifie le présent arrêt à A.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 28 novembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 04.02.2026 [7B_1404/2025]
A.a) A.________, domicilié à Z.________ (AG), a déposé, le 20 août 2025, auprès du Ministère public argovien, une plainte pénale contre B.________ et C.________, toutes deux domiciliées à Y.________ (NE), D.________, domiciliée à X.________ (NE), et E.________, domiciliée à W.________(BE). Quant à F.________, domicilié à V.________ (Algérie), il devait, selon lui, être considéré en tant «quautre personne potentiellement impliquée». Cette plainte contient un très grand nombre dannexes, en particulier «sept dossiers thématiques».
b) Plus précisément, A.________ a déposé plainte contre B.________, qui nest autre que son ex-épouse, ainsi que contre «les complices de celle-ci» soit D.________, E.________ et C.________, pour avoir« participé sciemment à la production ou lusage de fausses déclarations et de faux documents dans diverses procédures suisses», dites procédures ayant été conduites par des autorités tant administrative (Secrétariat dÉtat aux migrations, ci-après SEM) que judiciaires (Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, Tribunal administratif fédéral, ci-après TAF). Il a invoqué des «déclarations mensongères sous serment ( ), la manipulation de témoins choisis stratégiquement pour donner un vernis de légitimité à un mariage fictif, la fabrication et lusage dun faux courriel par lavocat de B.________ en mars 2022 dans une procédure civile, des accusations diffamatoires et calomnieuse visant à [le] discréditer, [la] tentative de dissuasion et promesses de paiement conditionnel pour [l]empêcher de poursuivre [ses] démarches et enfin des incohérences et omissions graves sur des faits essentiels (procréation, charges domestiques, diplômes, situation financière)». Il a visé les préventions de «faux témoignage (art. 306 CP), fausse déclaration dune partie en justice (art. 307 CP), faux dans les titres et usage de faux (art. 251 CP), escroquerie aux autorités (art. 146 CP), subornation/manipulation de témoins (art. 303 CP), calomnie et diffamation (art. 173-174 CP) ainsi que toute autre infraction que le Ministère public jugera applicable au vu de linstruction», en concluant à «louverture dune instruction pénale, complète incluant la réquisition des documents originaux du SEM et du TAF, laudition des personnes concernée, et expertise des pièces suspectes notamment le courriel de mars 2022».
B.a) Le 25 août 2025, le ministère public argovien a écrit au ministère public neuchâtelois (ci-après, le Ministère public) pour lui demander daccepter sa compétence en raison du lieu (for), dans la mesure où les faits sétaient déroulés dans ce canton.
b) Par décision du 8 septembre 2025, le Ministère public a accepté le for. Suite à la contestation formulée par le plaignant le 19 septembre 2025, une seconde décision, sujette à recours, a été rendue le 24 septembre 2025.
c) A.________ a recouru contre cette décision, le 2 octobre 2025, en saisissant le Tribunal pénal fédéral, qui a déclaré le recours irrecevable par décision du 28 octobre 2025.
C.a) Dans lintervalle et par décision du 8 septembre 2025 valant ordonnance de non-entrée en matière sans toutefois en porter le titre, le Ministère public a indiqué au plaignant quaucune suite nétait donnée à sa plainte du 20 août 2025. Il a retenu que les infractions visées par le plaignant protégeaient principalement ladministration de la justice, secondairement les intérêts de ce dernier en tant que partie à des procédures, de sorte que la plainte était irrecevable ; que le droit pénal était subsidiaire aux droits civil et administratif et quil navait pas pour vocation de corriger des décisions potentiellement défavorables au plaignant ; que les rétractations de certaines personnes auditionnées dans des procédures civiles ou administratives résultaient de leur volonté de ne pas sexposer devant les autorités sans que lon puisse en conclure quelles avaient fait de fausses déclarations ; que sagissant de la procédure matrimoniale, le plaignant se bornait à livrer sa propre version des faits sans démontrer que de fausses déclarations auraient été faites devant le tribunal et que limpression dun message électronique ne pouvait pas revêtir la qualité de titre, de sorte quaucune infraction navait été commise en lien avec ce document.
b) Le plaignant recourt, le 18 septembre 2025, contre lordonnance de non-entrée en matière susmentionnée en concluant que sa qualité de plaignant soit reconnue, la décision entreprise soit annulée, une instruction soit ouverte par le Ministère public, subsidiairement que le dossier soit confié à une autre autorité afin de garantir limpartialité de la procédure et quil soit tenu compte du fait quil avait été «délibérément exclu» dune procédure menée devant le TAF. Il invoque différents arguments qui seront repris, ci-après, dans la mesure utile.
c) Les personnes visées par la plainte nont pas été invitées à se déterminer dans la mesure où elles nétaient pas destinataires de la décision attaquée.
C O N S I DÉR A N T
1. Le recours a été déposé dans le délai légal, devant lAutorité de recours du canton au sein duquel le for est désormais fixé, et il est motivé. Certes, la motivation contient de nombreux griefs, pas toujours très clairs ni pertinents sous langle du droit pénal. Toutefois, en présence dune partie non représentée par un mandataire professionnel, on ne saurait se montrer trop exigeant en rapport avec la formulation des conclusions et des griefs. Ce qui est décisif à cet égard est que lon comprenne ce que le recourant demande, à savoir lannulation de la décision querellée, en tant quelle porte sur sa plainte du 20 août 2025, louverture dune instruction et les raisons pour lesquelles il estime que la décision querellée prête le flanc à la critique. Tel est le cas ici, à tout le moins dans les grandes lignes. Par conséquent, le recours est recevable (art. 396 al.1 CPP ; voir aussi cons. 3 ci-dessous), sauf en ce qui concerne déventuelles conclusions en lien avec la procédure devant le TAF car il sagit dune procédure extérieure aux autorités pénales neuchâteloises.
2.a) L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
b) Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
c) Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.2).Lanon-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de linfraction nest pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et quaucun acte denquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 6 ad art. 310).
3.a) Sagissant de sa qualité pour déposer plainte, le recourant soutient, dans un premier grief, que celle-ci doit lui être accordée, contrairement à lappréciation du Ministère public. Selon lui, les fausses déclarations dont il a fait lobjet lui ont causé un «préjudice direct», soit des pertes financières, une atteinte à son honneur et un impact sur sa santé.
b) Il découle de larticle 30 CP et sagissant des infractions poursuivies sur plainte que «toute personne lésée peut porter plainte contre lauteur». Le lésé est «celui dont le bien juridique est directement atteint par linfraction» et «seule linterprétation de linfraction en cause permet de déterminer quel est le titulaire» (Petit commentaire CP, 2017, n. 11 ad art. 30 CP).
c) La prévention de fausse déclaration dune partie en justice (art. 306 CP) protège principalement ladministration de la justice civile mais également, de façon indirecte, lintérêt privé de chaque partie à un procès civil, dans la mesure où de fausses déclarations pourraient avoir des conséquences préjudiciables à lhonneur ou aux intérêts patrimoniaux dune autre partie (Petit commentaire CP, 2017, n. 1 et 2, ad art. 306 CP). Il en va de même concernant le faux témoignage en justice (art. 307 CP). En ce qui concerne la prévention de faux dans les titres, elle protège principalement la confiance particulière placée dans un titre et la loyauté dans les relations commerciales mais également, selon une partie de la doctrine, les intérêts particuliers dans les relations daffaires. Les autres infractions visées par le plaignant, sous réserve de leur bien-fondé, protègent aussi ses intérêts privés.
d) Il résulte de ce qui précède que la qualité de partie plaignante doit être reconnue à A.________, tout comme sa qualité pour recourir.
4.a) Sur le fond, il ressort de la plainte du 20 août 2025 que les fausses déclarations, que le recourant impute à B.________ ainsi quà ses «complices», sont intervenues dans le cadre de trois affaires distinctes, soit : 1) la procédure de naturalisation facilitée de la précitée (procédure conduite par le SEM et le TAF), 2) la procédure de divorce portant référence MAT.2020.480 et 3) les démarches« liées aux procédures administratives fédérales» devant le TAF. Demblée, on relève que la plainte est intervenue dans un contexte conjugal manifestement très tendu et marqué par de nombreuses procédures. Dans son acte, A.________ a énuméré les comportements, selon lui répréhensibles, quil reproche aux précités et il a joint à sa plainte plusieurs «dossiers thématiques», dans lesquels il développe, très largement, ses divers griefs. À titre liminaire, lAutorité de céans souligne la difficulté autant à synthétiser les arguments du recourant, tant ils sont divers, quà les mettre en relation avec des pièces déterminées du dossier. Toutefois, il semble ressortir des explications du recourant que celui-ci se plaint essentiellement des déclarations faites par son ex-épouse dans le cadre des trois procédures susmentionnées, affirmations, selon lui, contraires à la vérité et attentatoires à ses intérêts. Ainsi, ce sont les préventions aux articles 306 CP (fausse déclaration dune partie en justice) et 307 CP (faux témoignage en justice) qui doivent dêtre examinées, en lien avec les articles 173 CP (diffamation) et 174 CP (calomnie).
b) Larticle 306 al.1 CP prévoit que «quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire». Toutefois, «lauteur est puni dune peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge» (art. 306 al. 3 CP). La déclaration doit porter sur les faits de la cause, ce qui exclut les opinions, les jugements de valeur, les suppositions et les pures appréciations concernant le for intérieur dautrui (Petit commentaire CP, 2017, n. 12-13, ad art. 306 CP). Une déclaration est fausse si elle nest pas conforme à la vérité ou incomplète. Linfraction doit être commise intentionnellement, le dol éventuel étant toutefois suffisant.
c) Selon larticle 307 al.1 CP, «quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire». Toutefois, «lauteur est puni dune peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge» (art. 307 al. 3 CP). Le statut de témoin se détermine selon le droit procédural applicable en la matière (p. ex. articles 168 ss CPC). En ce qui concerne la fausseté de la déclaration et lélément subjectif de linfraction, on se réfère à ce qui précède en lien avec larticle 306 CP.
5.a) Dans un premier grief, le plaignant invoque «des déclarations mensongères sous serment (procès-verbal du 28 juin 2022». Ce document contient les déclarations de son ex-épouse, laquelle a été auditionnée par le juge civil dans le cadre dune procédure matrimoniale, après avoir été exhortée à dire la vérité conformément à larticle. 191 al. 2 CPC. Il faut se référer au document intitulé «analyse du procès-verbal dinterrogatoire du 28 juin 2022» pour prendre connaissances des nombreuses critiques formulées par le recourant concernant les déclarations de B.________. Il commente, analyse et interprète, sur plusieurs pages, un nombre important de citations de son ex-épouse relatives à lorganisation et au fonctionnement du couple. Par exemple, il corrige des dates ou conteste des déclarations relevant du for intérieur de son ex-épouse, en lien avec ses tâches ménagères ou ses études universitaires. Or il y a lieu de rappeler que toute «inexactitude», «omission» ou «contradiction» (pour reprendre les termes du plaignant) ne constitue pas obligatoirement une fausse déclaration au sens de larticle 306 CP. De manière générale, le plaignant se borne à livrer sa propre appréciation ou interprétation des déclarations de B.________ sans en démontrer, de manière précise et convaincante, la fausseté. Par ailleurs, il na pas indiqué en quoi celles-ci porteraient atteinte à ses biens juridiques protégés par le droit pénal, en particulier lhonneur et le patrimoine. Il est rappelé que les indices factuels de la commission dune infraction nécessaires à louverture dune enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (cf. ARMP.2018.120, cons. 3b et réf. cit.). Cest donc à raison que ce grief a fait lobjet dune non-entrée en matière.
ba) Dans un second grief, A.________ reproche à son ex-épouse «la manipulation de témoins choisis stratégiquement pour donner un vernis de légitimé à un mariage fictif». Ce grief doita priori, la plainte ne contenant pas de références précises, être mis en relation avec les documents figurant sous D.20 ss, desquels il ressort, en substance, que «deux témoins initialement désignés par B.________ dans la procédure de naturalisation facilitée se sont ultérieurement rétractés». Pour le recourant, ces rétractations des témoins G.________ et H.________ sont la preuve que leurs déclarations nétaient «pas spontanées ni fiables mais quelles résultaient dune influence extérieure »par son ex-épouse. Ces comportements tombent, selon lui, sous le coup des articles 303 et 307 CP.
bb) G.________ a effectivement sollicité, par lettre du 7 juillet 2025 adressée au SEM, le retrait de ses déclarations du dossier de naturalisation de B.________. Elle a justifié sa demande en déclarant que certains aspects étaient différents de ce quon lui avait présenté et que sa perception de la situation avait été incomplète. H.________ a fait la même demande, par courrier du 5 juillet 2025, en indiquant que suite à de nouveaux éléments et à une meilleure compréhension des faits, elle constatait que ses déclarations ne reflétaient pas correctement la réalité ou que certaines informations lui avaient été présentées de manière erronée.
bc) Le plaignant na pas produit les procès-verbaux daudition des deux personnes précitées. Il faut toutefois en déduire, sur la base du dossier, que ces deux personnes ont été entendues en qualité de témoins devant une autorité administrative fédérale, soit le SEM. Leur audition est intervenue en application des articles 14 ss de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA / RS 172.021). Sur le fond, le fait quun témoin demande à ce que ses déclarations soient retirées du dossier dune procédure ne signifie pas obligatoirement que celui-ci a, intentionnellement ou par dol éventuel, fait de fausses déclarations (devant une autorité) ou quil a procédé de la sorte à linstigation dun tiers. Dans le cas despèce, il est parfaitement envisageable que ces deux personnes aient demandé le retrait de leurs déclarations du dossier afin de pas sexposer personnellement dans une procédure manifestement tendue et qui, de surcroît, ne les concernait pas. Il est aussi possible, après lécoulement du temps, quelles se soient rendu compte que leurs déclarations ne correspondaient pas ou plus à la situation des parties. Dans tous les cas, le plaignant na fourni aucune information permettant de nourrir le soupçon que ces deux personnes auraient fait volontairement de fausses déclarations devant lautorité. Sur ce point également, la non-entrée en matière se justifie, notamment en lien avec larticle 307 CP.
ca) Dans un troisième grief, le recourant invoque «la fabrication et lusage dun faux courriel transmis par lavocat de B.________ en mars 2022 dans une procédure civile». Ce grief doita prioriêtre mis en relation avec les pièces figurant sous D. 213 ss. Le courriel litigieux figure sous D. 216. Pour le plaignant, ce comportement est constitutif de faux dans les titres (art. 251 CP).
cb) Selon larticle 251 CP, «quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits dautrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles dautrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage dun tel titre, est puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire». Il faut ainsi tout dabord définir si le courriel envoyé par F.________ à B.________ le 4 mars 2022 constitue un titre ou un simple écrit, étant précisé quun «simple écrit mensonger» nest pas punissable sous langle de larticle 251 CP. Pour revêtir la qualité de titre, le document doit avoir une valeur probante et «non seulement être propre à prouver lexistence de son auteur et le contenu de sa déclaration, mais également à convaincre, à tort, que son contenu est conforme à la réalité» (Petit commentaire CP, 2017, n. 34 ad art. 251 CP). Ainsi, de simples déclarations écrites concernant le financement de lachat dun appartement ont été considérées comme un simple mensonge écrit et non un faux intellectuel (Petit commentaire CP, 2017, n. 40 ad art. 251 CP citant ATF 125 IV 273). Dans le cas présent, les appréciations négatives concernant la personnalité du plaignant ne constituent à lévidence pas quel quen soit lauteur des déclarations jouissant dune valeur probante supérieure à celle dun simple écrit contenant des faits et des jugements de valeur. Elles ne contiennent aucune garantie particulière quant à leur exactitude, ne sont pas accompagnées dannexes pouvant renforcer leur valeur probante et elles figurent dans un simple courriel ne portant aucune signature. Le fait quelles aient ensuite été déposées en justice ny change rien. Un juge appelé à trancher cette question ne pourrait que conclure à labsence de titre, de sorte que, pour cette infraction également, la non-entrée en matière se justifiait.
cc) A.________ soutient encore que ce courriel était attentatoire à son honneur et que son auteur devait être sanctionné en application de larticle 174 CP (calomnie). Il est rappelé que cette prévention ne se poursuit que sur plainte. Le délai, pour y procéder, est de trois mois et court «du jour où layant-droit a connu lauteur de linfraction» (art. 31 CP). Ce courriel a été déposé, le 10 mars 2022, dans la procédure matrimoniale à laquelle le plaignant était partie, de sorte quil en a logiquement eu connaissance au cours des semaines ou mois qui ont suivi. Une plainte déposée plus de trois ans après pour ces faits est ainsi manifestement tardive.
d) Dans un quatrième grief, le plaignant reproche à B.________ davoir tenu à son égard des «accusations diffamatoires et calomnieuses visant à [le] discréditer». Il ne précise toutefois pas, dans sa plainte, à quel(s) fait(s) respectivement à quelle(s) pièce(s) se rapporte son grief. LAutorité de céans na pas à rechercher, dans le très grand nombre de documents annexés à la plainte, quels sont les propos visés par le recourant et pour quelles raisons ils pourraient porter atteinte à son honneur. Les indices factuels de la commission dune infraction, nécessaires à louverture dune enquête pénale, font ainsi défaut, étant rappelé que de simples présomptions ne sont pas suffisantes et quune enquête ne doit pas être engagée pour acquérir un soupçon (cf. ARMP.2018.120, cons. 3b et réf. cit.). Or il incombait au plaignant de fournir lesdits indices. Cest donc avec raison quune non-entrée en matière a été prononcée sur ce point.
e) Sagissant des autres griefs émis par le plaignant, soit les «tentative de dissuasion et promesses de paiement conditionnel pour [l]empêcher de poursuivre [ses] démarches, incohérences et omissions graves sur des faits essentiels (procréation, charges domestiques, diplômes, situation financière», ils ne sont pas suffisamment motivés et documentés pour quun soupçon dinfraction(s) pénale(s) puisse objectivement être retenu. Sur ce point également, une non-entrée en matière se justifiait.
f) Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800.- francs, sont mis à la charge du recourant.
g) En application de larticle 390 al.2 CPPa contrario, les parties visées par la plainte nont pas été invitées à se déterminer dans la procédure de recours. Par conséquent, aucun dépens nest alloué.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Arrête les frais du présent arrêt à 800.- francs et les met à la charge du recourant, le solde de son avance de 200.- francs lui étant restitué.
3.Nalloue pas de dépens.
4.Notifie le présent arrêt à A.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 28 novembre 2025