Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.B.________ sest marié en 2018 avec A.________ . Ils ont vécu avec un fils de lépouse et un fils de lépoux, nés de précédentes unions. Les époux se sont séparés le 1ermai 2023 et leur divorce a été prononcé le 8 janvier 2024.
B.a) Le 25 octobre 2024, A.________ s'est présentée à la police; elle a été entendue le même jour, aux fins de renseignements, et a déposé plainte contre B.________, pour des violences domestiques.
b) B.________ a été interpellé à son domicile, le 31 octobre 2024. Entendu en qualité de prévenu, il a contesté les infractions que son ex-épouse lui reprochait. Il a lui-même déposé plainte contre son ex-épouse, laccusant de malversations dans la gestion du salon de barbier quil avait exploité.
c) A.________ a été réentendue, en qualité de prévenue cette fois, le 21 novembre 2024. Elle a contesté toute infraction.
d) La police a encore entendu le fils de A.________.
e) Suite à une invitation de la procureure, du 8 avril 2025, B.________ a présenté des observations écrites, non datées, reçues au Ministère public le 25 avril 2025, dans lesquelles il contestait avoir levé la main sur son ex-épouse; il disait ne pas être agressif, ne pas sortir, ne pas boire dalcool et passer son temps à travailler et à essayer de se reconstruire. A.________ a fait valoir des prétentions civiles, par courrier de son mandataire du 25 avril 2025. Invité par le Ministère public à se déterminer sur les prétentions civiles, B.________ a répondu le 14 mai 2025, exposant sa version des faits et disant avoir été très affecté quand il avait appris que son ex-épouse ne payait pas les factures de son salon de barbier, car elle utilisait largent pour financer sa consommation de cannabis et de cocaïne.
C.a) Le 10 juin 2025, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale contre B.________, le condamnant à une peine privative de liberté de 120 jours, avec sursis pendant 2 ans, pour lésions corporelles simples, injures, menaces et contrainte au préjudice de A.________ Lordonnance pénale a été notifiée au prévenu le 11 juin 2025 (ce qui a été vérifié au cours de la procédure de recours).
b) Le même 10 juin 2025, la procureure a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de B.________ contre son ex-épouse, laissant les frais à la charge de lÉtat.
D.a) Le 12 juin 2025, une avocate a fait part dun mandat reçu de B.________« dans le cadre de la procédure qui loppos[ait] à A.________ »; elle demandait la consultation du dossier.
b) Le dossier a été transmis à la mandataire, par voie électronique, le 16 juin 2025.
c) Par lettre du 17 juin 2025 envoyée par courriel et courrier A à la mandataire de B.________, la procureure a pris note du mandat, indiqué que le dossier était transmis par le greffe et fixé à la mandataire un délai au 23 juin 2025 pour lui faire savoir si B.________ souhaitait faire opposition à lordonnance pénale du 10 du même mois et fournir déventuelles observations à ce sujet. Ni B.________, ni sa mandataire nont répondu à ce courrier.
d) Le 23 juin 2025, B.________, agissant désormais par sa mandataire, a déposé un recours contre lordonnance de non-entrée en matière rendue en faveur de A.________.
e) Le 1erjuillet 2025, la procureure a écrit à la mandataire de B.________. Elle disait prendre acte du recours déposé contre lordonnance de non-entrée en matière. Par ailleurs, elle constatait navoir pas reçu de réponse à son courrier du 17 juin 2025 et que le délai pour faire opposition à lordonnance pénale était échu. La procureure écrivait ensuite ceci :« Toutefois, un dernier délai au 7 juillet 2025 vous est imparti pour me confirmer que votre mandant ne souhaite pas faire opposition à ladite ordonnance. Passé ce délai, et sans nouvelles de votre part, lordonnance entrera en force ».
f) La mandataire de B.________ a écrit au Ministère public, le 3 juillet 2025 :« Je vous confirme que mon mandant soppose à lordonnance pénale du 10 juin 2025 notifiée à son encontre. Cependant, je peux vous informer dores et déjà que celui-ci ne sopposerait pas à une conciliation entre les parties qui viserait notamment à un retrait des plaintes réciproques ».
g) Par courrier aux parties du 9 juillet 2025, la procureure a pris acte de lopposition à lordonnance pénale; un délai était fixé au mandataire de A.________ pour indiquer si sa cliente souhaitait une tentative de conciliation.
h) Le mandataire de A.________ a répondu le 10 juillet 2025 que sa cliente sopposait à toute tentative de conciliation. Il prenait acte de lopposition formée le 3 juillet 2025 contre lordonnance pénale, mais relevait que le délai de dix jours était largement échu et que lopposition était ainsi irrecevable.
i) Par arrêt du 15 juillet 2025, lAutorité de céans a admis le recours de B.________ contre lordonnance de non-entrée en matière rendue en faveur de A.________, annulé cette ordonnance et renvoyé la cause au Ministère public pour quil suive à la procédure.
j) Invitée par le Ministère public, le 15 juillet 2025, à se déterminer sur la recevabilité de lopposition à lordonnance pénale, la mandataire de B.________ a répondu le 6 août 2025 quelle avait été mandatée le 12 juin 2025; son client nétait pas parvenu à lui expliquer précisément la situation à laquelle il devait faire face; la seule chose quil avait pu dire était quil avait déposé plainte contre son ex-épouse et quil ne comprenait pas pourquoi une procédure était ouverte, alors que tout avait été réglé dans le cadre du divorce; pour cette raison, la mandataire avait demandé à consulter le dossier; par courrier du 1erjuillet 2025, la procureure lui avait transmis le dossier et imparti un délai pour faire opposition; selon la mandataire, elle avait donc exercé le droit dopposition, conformément à ce courrier, ceci dans le délai imparti; lopposition ne pouvait dès lors pas être considérée comme tardive; préalablement, B.________ se trouvait dans un état de confusion et dans lincapacité de fournir les informations nécessaires à la formulation de lopposition; compte tenu de ces circonstances, le nouveau délai imparti par la procureure paraissait pleinement justifié, car il permettait au prévenu de faire valoir ses droits de manière effective.
k) Le 29 août 2025, le Ministère public a décidé louverture dinstructions contre B.________ et A.________, pour les faits déjà évoqués dans la procédure (sagissant de B.________, les faits étaient ceux qui étaient reprochés au prévenu dans lordonnance pénale).
l) Le même jour, la procureure a écrit aux mandataires des parties. Elle se référait à larrêt rendu le 15 juillet 2025 par lAutorité de céans et indiquait ceci :« Suite à cet arrêt, je vous informe avoir ouvert linstruction contre vos deux mandants et délégué divers actes denquête à la police [ ]. Il vous est également précisé que, au vu de la réouverture de lenquête, lordonnance pénale du 10 juin 2025, frappée dopposition, est annulée. Des nouvelles décisions seront rendues après lenquête policière, qui devra apporter des précisions sur laffaire ».
E.a) Le 11 septembre 2025, A.________ recourt contre la décision annulant lordonnance pénale du 10 juin 2025. Elle conclut à lannulation de cette décision et à ce quil soit dit et constaté que lordonnance pénale est entrée en force, avec suite de frais et dépens. Après un rappel des faits, elle relève que lordonnance pénale a vraisemblablement été notifiée le 11 juin 2025 à B.________, sachant que la mandataire de celui-ci a annoncé son mandat le lendemain. Aucune opposition na été déposée dans le délai au 23 juin 2025 fixé par la lettre de la procureure du 17 du même mois. B.________ a admis que lopposition a été déposée dans le second délai fixé par la procureure, au sens de la lettre de celle-ci du 1erjuillet 2025. Les courriers du Ministère public des 17 juin et 1erjuillet 2025 sont dépourvus de toute portée, le délai pour faire opposition étant fixé par la loi (art. 354 al. 1 CPP) et ne pouvant dès lors pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP). Lopposition déposée le 3 juillet 2025 est tardive. Puisque la mandataire de B.________ a pu déposer un recours le 23 juin 2025 (contre la non-entrée en matière), elle aurait pu, en même temps, former opposition à lordonnance pénale. Cette ordonnance est donc entrée en force. Le CPP ne permet lannulation dune décision entrée en force quaux conditions strictes de la révision (art. 410 ss CPP), qui ne sont pas remplies en lespèce.
b) Par courrier du 16 septembre 2025, le Ministère public conclut au rejet du recours.
c) Invité à se déterminer, B.________ a présenté, par sa mandataire, des observations le 25 septembre 2025. Il expose quil disposait dun délai de dix jours pour faire opposition à lordonnance pénale. Toutefois,« en raison de la situation exceptionnelle dans laquelle il se trouvait ainsi que de la reprise du dossier par [sa mandataire], le Ministère public lui a octroyé un ultime délai, fixé au 7 juillet 2025, pour sopposer à lordonnance pénale [ ], ce quil a fait dans le délai imparti ». Lacte du Ministère public ne peut pas être interprété comme une prolongation irrégulière dun délai légal, mais comme une restitution de délai au sens de larticle 94 CPP. Une telle restitution peut être accordée doffice par lautorité lorsquelle constate que les conditions sont manifestement remplies. En lespèce, ces conditions étaient réalisées. Le délai na pas été manqué en raison dune faute du prévenu ou de sa mandataire : le prévenu ne maîtrise pas correctement le français; cest pour cela que son épouse prenait en charge toutes les démarches administratives durant la vie commune. En outre, le prévenu se trouvait dans un état de choc émotionnel au moment où il a reçu lordonnance pénale, ne comprenant pas les faits qui lui étaient reprochés. Il na pas été en mesure de transmettre à sa mandataire les informations nécessaires pour sopposer à lordonnance pénale. Le préjudice quentraînerait lirrecevabilité de lopposition serait important et irréparable. En fonction du principe de la bonne foi, le prévenu et sa mandataire étaient légitimement fondés à se fier à la décision du Ministère public accordant un nouveau délai pour former opposition. Lopposition constitue le seul moyen pour le prévenu de faire valoir ses droits de manière effective. Il est vrai que larticle 94 al. 2 CPP exige que la restitution du délai soit demandée par écrit et que lacte soit accompli, et quaucune requête de restitution na été présentée. Cependant,« il ressort du déroulement de la procédure que le Ministère public a interprété, de manière implicite mais claire, la volonté [du prévenu] dobtenir une restitution ». Le recours déposé contre lordonnance de non-entrée en matière rendue en faveur de A.________« traduisait sans ambiguïté la volonté du prévenu de faire valoir ses droits procéduraux et de contester les décisions du Ministère public. Dès lors, il était évident quune opposition allait être formée également contre lordonnance pénale [ ]. Dans ce contexte, loctroi par le Ministère public dun ultime délai doit être compris comme la réponse à une demande implicite de restitution. Le comportement procédural [du prévenu] révélait clairement sa volonté de sopposer à toute décision défavorable, ce qui incluait nécessairement lordonnance pénale litigieuse ». La condition de forme de larticle 94 al. 2 CPP doit être considérée comme remplie et la recevabilité de lopposition doit ainsi être admise.
C O N S I D É R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (cf. aussi, sur un point particulier, le considérant 4g ci-dessous), par une partie qui a un intérêt à lannulation ou la modification de la décision entreprise, décision contre laquelle le recours nest pas exclu (que lon considère la décision dannulation de lordonnance pénale comme rendue après une prolongation ou une restitution de délai), le recours est recevable (art. 393 et 396 CPP).
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.a) Le délai pour faire opposition à une ordonnance pénale est fixé à dix jours par larticle 354 al. 1 CPP.
b) Selon larticle 89 al. 1 CPP, les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés. La prolongation des délais fixés par la loi nest possible ni par le juge, fédéral ou cantonal, ni par une autre direction de la procédure, ni par un moyen extraordinaire de droit cantonal, ni par accord des parties, le cas dune restitution de délai étant réservé (cf.Stoll, in CR CPP, 2eéd., n. 2 ad art. 89, etMoreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 3 ad art. 89).
c) Daprès larticle 94 CPP, une partie peut demander la restitution dun délai si elle a été empêchée de lobserver et quelle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut nest imputable à aucune faute de sa part (al. 1); la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où lempêchement a cessé, à lautorité auprès de laquelle lacte de procédure aurait dû être accompli, et lacte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). Par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie respectivement son mandataire consciencieuse dagir dans le délai fixé. Il sagit non seulement de limpossibilité objective, comme la force majeure, mais également limpossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à lerreur. Peu importe que la faute ait été commise intentionnellement ou par négligence. Un manquement de lavocat ne justifie pas un empêchement non fautif permettant une restitution du délai, car le manquement de lavocat est imputable à son client, sauf dans le cadre de la défense obligatoire, où des circonstances exceptionnelles peuvent faire obstacle à limputation de la faute commise par le défenseur (Stoll, op. cit., n. 10 et 10a ad art. 94, avec la jurisprudence à laquelle il se réfère).
4.a) En lespèce, il nest pas contesté, ni dailleurs contestable que lopposition, déposée le 3 juillet 2025, est intervenue largement après lexpiration du délai légal dopposition à lordonnance pénale du 10 juin 2025 (ordonnance notifiée le 11 juin 2025; le délai expirait le 23 juin 2025, car le 21 de ce mois était un samedi).
b) Contrairement à ce que la mandataire du prévenu a prétendu dans sa lettre à la procureure du 6 août 2025, ce nest pas le 1erjuillet 2025 que la consultation du dossier lui a été accordée, suite à sa lettre du 12 juin 2025 annonçant son mandat. En effet, le dossier a été transmis à son étude, sous forme électronique, le 16 juin 2025 déjà. Le lendemain, la procureure lui a écrit pour confirmer que le greffe envoyait le dossier et lui fixer un délai au 23 juin 2025 en fait, lui rappeler le délai à cette date pour indiquer si son client faisait opposition à lordonnance pénale. Il nest pas prétendu que la mandataire naurait pas reçu le dossier électronique, avec un lien expédié par courriel, et/ou la lettre du Ministère public du 17 juin 2025, envoyée par courriel et courrier A. Quel quait été létat du prévenu à ce moment-là, sa mandataire a ainsi eu connaissance, avant lexpiration du délai légal dopposition, de lexistence de lordonnance pénale. On peut dailleurs présumer que si le prévenu a consulté une mandataire juste avant ou précisément le 12 juin 2025, cétait parce quil avait reçu le 11 juin 2025 lordonnance pénale décernée contre lui, et sans doute aussi lordonnance de non-entrée en matière rendue au sujet de sa propre plainte. Rien nempêchait que la mandataire adresse dès le 12 juin 2025 ou, au plus tard, dès la prise de connaissance du dossier et de la lettre de la procureure du 17 juin 2025 une opposition au Ministère public, en respectant le délai légal, ne serait-ce quà titre conservatoire avant une discussion du dossier avec le client, étant rappelé que lopposition du prévenu à une ordonnance pénale est une démarche particulièrement simple, puisquelle ne nécessite aucune motivation (art. 354 CPP), et quil est toujours possible, si lon veut éviter des frais inutiles, de préciser que lopposition est formée dans lattente dune information complète et quelle pourrait, le cas échéant, être retirée.
c) Le Ministère public ne pouvait pas, doffice, prolonger le délai dopposition. Il naurait pas non plus pu le faire sur requête de lune des parties. Sa lettre du 17 juin 2025, fixant un délai au 23 du même mois pour manifester une éventuelle opposition, ne faisait dailleurs que mentionner le délai qui résultait de la date de notification de lordonnance pénale.
d) Le prévenu na pas agi dans le délai légal dopposition.
e) Il ne peut pas être question dun état du prévenu qui laurait empêché dagir avant le 3 juillet 2025. En effet, le prévenu a lui-même déposé le 23 juin 2025 un recours dûment motivé et dailleurs couronné de succès contre lordonnance de non-entrée en matière rendue en faveur de la recourante. Cela signifie que les capacités du prévenu devaient alors être suffisantes pour demander à sa mandataire de préparer et déposer ce recours. Rien nindique que le prévenu naurait alors pas été capable dinstruire aussi sa mandataire pour le dépôt simultané et donc dans le délai légal, venant à échéance le même 23 juin 2025 dune opposition à lordonnance pénale décernée contre lui, acte au demeurant plus simple quun recours. Dans sa lettre au Ministère public du 6 août 2025, la mandataire du prévenu a certes expliqué, en substance, que son client ne comprenait pas la situation, mais elle a précisé que cétait pour cette raison quelle avait demandé la consultation du dossier. Une fois le dossier consulté, un recours a été déposé; une opposition aurait pu lêtre aussi. Il ressort certes du dossier que le prévenu doit avoir connu quelques problèmes, apparemment liés à sa consommation danabolisants, mais il a pu être interrogé sans problèmes le 31 octobre 2024 et les écrits quil a personnellement adressés au Ministère public pour expliquer sa position, les 25 avril et 14 mai 2025, ne trahissent pas un état confusionnel : ces écrits montrent au contraire que le prévenu était tout à fait capable de comprendre ce qui arrivait, dexpliquer sa position au sujet des faits qui lui étaient reprochés et de ceux quil reprochait à son ex-épouse et de fournir diverses indications sur sa situation personnelle. Le dossier ne permet pas de considérer comme vraisemblable que le recourant, à réception de lordonnance pénale le 11 juin 2025, aurait été dans un état autre que celui qui était le sien un mois plus tôt. Il a dailleurs été capable daller consulter une avocate, preuve quil exprimait le besoin de se défendre, ce qui suppose un état de clairvoyance suffisant pour former aussi une opposition à une ordonnance pénale (qui aurait du reste pu être, comme on la vu ci-dessus, formée par lavocate elle-même). Une restitution de délai au sens de larticle 94 CPP était et est encore exclue. Le prévenu ne la dailleurs pas demandée. Son recours contre lordonnance de non-entrée en matière ne peut pas être interprété comme une opposition implicite, ni comme une déclaration de volonté de faire opposition ultérieurement, respectivement de demander une restitution du délai dopposition (demande de restitution qui naurait dailleurs pas eu de sens à ce moment-là, puisque le délai dopposition nétait pas échu quand le recours a été déposé).
f) Lordonnance pénale était donc largement entrée en force, valant ainsi jugement exécutoire (art. 354 al. 3 CPP), au moment où la procureure a adressé à la mandataire du prévenu la lettre du 1erjuillet 2025, lui fixant un nouveau délai pour manifester une éventuelle opposition à cette ordonnance. Cette lettre ne pouvait produire aucun effet juridique, sagissant du délai dopposition. Assisté par une avocate, le prévenu devait sen rendre compte. La mandataire a essayé de saisir cette occasion inespérée en faisant opposition le 3 juillet 2025, mais cétait trop tard, lordonnance pénale étant alors déjà entrée en force. La protection de la bonne foi ne peut être daucun secours pour le prévenu, dans de telles circonstances. Admettre le contraire reviendrait à considérer que tout procureur pourrait, après quune ordonnance pénale est entrée en force de chose jugée et en tout temps permettre au prévenu ou à une partie plaignante de rattraper lomission davoir agi en temps utile, simplement en fixant un nouveau délai pour faire opposition, au mépris des règles légales; la sécurité du droit ne peut pas permettre ce genre daccommodements.
g) Même si la lettre de la procureure du 1erjuillet 2025 devait valoir décision de restituer doffice le délai dopposition, il faudrait considérer que la recourante ne pouvait pas la comprendre ainsi, vu son texte, quand elle la reçue. Elle a contesté dès le 10 juillet 2025, soit encore avant que la procureure décide dadmettre lopposition, que cette opposition avait été déposée en temps utile. Elle pouvait alors sattendre à ce que la procureure statue formellement sur cette question. Le principe de la bonne foi commande de considérer que la recourante a agi en temps utile en déposant un recours quand elle a reçu la décision annulant lordonnance pénale.
h) Dans la décision entreprise, la procureure nexplique pas ce qui justifierait ou permettrait lannulation de lordonnance pénale, sinon si on comprend bien le fait quelle avait ouvert une instruction. Sil est possible, à certaines conditions, de revenir sur une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement et douvrir une instruction en raison des mêmes faits, au sens de larticle 323 CPP, une telle possibilité nexiste pas quand il est question dune ordonnance pénale entrée en force (le cas dune révision, au sens des articles 410 ss CPP, étant réservé, mais il nest pas question de cela ici).
i) Lannulation de lordonnance pénale du 10 juin 2025 est contraire au droit.
5.Vu ce qui précède, le recours doit être admis. Les frais de la procédure de recours doivent être laissés à la charge de lÉtat. Pour la procédure de recours, le mandataire de la recourante aurait pu avoir droit à une indemnité de dépens, au sens de larticle 433 CPP, mais il na pas chiffré et justifié ses prétentions, de sorte quil ne peut pas être entré en matière sur sa conclusion relative aux dépens (art. 433 al. 2 CPP). B.________, qui nobtient pas gain de cause, na pas droit à une indemnité pour la procédure de recours.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours.
2.Annule la décision entreprise et constate que lordonnance pénale du 10 juin 2025 vaut jugement entré en force.
3.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lÉtat.
4.Dit quil ny a pas lieu à octroi dindemnités.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me C.________, à B.________, par Me D.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.6906).
Neuchâtel, le 13 octobre 2025