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ARMP.2025.83

ARMP.2025.83

Neuenburg · 2025-08-06 · Français NE
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux. On comprend à sa lecture ce que la recourante demande, soit l’annulation de la décision d’expulsion. L'article 319 let. a CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. L’appel est notamment exclu contre les décisions du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC). La valeur litigieuse paraît de toute manière inférieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC ; cf. art. 91 et 92 CPC). Le recours est dès lors recevable.

E. 2 Les allégués nouveaux sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 CPC), ceci même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire ( Stauber , in : ZPO-Rechtsmittel,

n. 4 ad art. 326 CPC), à défaut de disposition légale contraire ; aucune disposition contraire ne s'applique en l'espèce (sur ces dispositions, cf. idem , op. cit., n. 9 ss ad art. 326 CPC, et Jeandin , in : CPC commenté,

n. 4 ad art. 326). Il ne peut donc pas être tenu compte des circonstances de fait alléguées dans le recours, celles-ci ne ressortant pas du dossier de première instance. La recourante aurait pu les faire valoir à l’audience du 9 janvier 2018, mais elle n’y a pas comparu, pour des motifs qu’elle n’expose pas.

E. 3 a) L'article 257d CO prévoit que lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai est, pour les baux d'habitations, de 30 jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d'habitations peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois (al. 2). b) En l'espèce, la recourante ne conteste ni le retard dans le paiement des loyers, ni la régularité de la mise en demeure, ni qu'elle ne s’est pas acquittée de son dû dans le délai péremptoire fixé par cette mise en demeure, ni qu'un délai de congé supérieur à 30 jours a été fixé. Ces éléments résultent d'ailleurs du dossier. c) Le bail a donc pris fin, de manière conforme aux articles 257d CO. La validité du congé et la fin du bail sont établis par des titres. La recourante ne le conteste pas et elle admet implicitement n’avoir pas libéré les locaux. d) Il résulte du dossier que les conditions formelles d'une expulsion sont réalisées (résiliation du contrat, requête d'expulsion). La recourante ne discute pas les modalités décidées par le tribunal civil en relation avec l'expulsion, qui sont usuelles et nécessaires. On notera qu’un état de santé déficient, des problèmes financiers et des difficultés pour trouver un autre logement ne constituent pas des motifs permettant de refuser l’exécution (cf. notamment Jeandin , in : CPC commenté, n. 12 ss ad art. 341). e) L’état de fait est immédiatement prouvé (cf. ci-dessus). La situation juridique est claire ( Bohnet , in : CPC commenté, n. 13 ad art. 257, mentionne comme exemple de situation juridique claire celle de l’expulsion quand un congé est donné pour cause de demeure avérée du locataire, si les règles formelles de résiliation ont été respectées ; cf. aussi Bohnet , CPC annoté, n. 7 ad art. 257). Dès lors, c’est bien la procédure sommaire qui était applicable (art. 257 CPC ). f) Vu ce qui précède, la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique.

E. 4 Le recours est dès lors manifestement mal fondé, ce qui dispense de le transmettre à l’adverse partie pour le dépôt d’une réponse (art. 322 al. 1 CPC). Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à procéder.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.a) A.________, né en 1992 et actuellement au chômage, et B.________, rentière AI née en 1997, ont fait ménage commun depuis 2016 et se sont mariés en 2018. Ils sont les parents de trois enfants, soit C.________, née en 2019, D.________, né en 2020, et E.________, né en 2023.

b) En décembre 2024, B.________ a informé son mari de son intention de se séparer de lui. Depuis lors, il arrivait que le mari dorme dans la chambre à coucher et l’épouse au salon. L’épouse avait consulté un avocat et des démarches pour la séparation étaient en cours.

c) Le 27 janvier 2025, l’épouse s’est présentée au poste de police en compagnie d’un tiers. Elle a indiqué qu’elle était en instance de séparation d’avec son mari, qu’ils s’étaient« engueulés »le même jour, que son mari l’avait alors conduite avec ses affaires chez le tiers en question, que les enfants étaient au domicile, mais pas en danger, et qu’il n’y avait jamais eu de violence physique dans le couple ; la police a conseillé à l’épouse de consulter un avocat le lendemain, à tête reposée (il était aussi question de coups que le mari aurait donnés aux enfants avec une chaussure, mais, apparemment, il avait en fait tapé avec cette chaussure sur un lit des enfants).

d) Les époux ont signé, le 23 février 2025, une« Charte de cohabitation »qui devait valoir jusqu’à la fin du bail de leur logement. Elle prévoyait notamment qu’ils étaient« colocataires et plus en couple », que l’épouse ne voulait plus de caresses, etc., qu’il n’y aurait« plus de libertinage ensemble », que chacun pourrait avoir une sortie par semaine et que le déménagement serait préparé (auparavant, les époux fréquentaient ensemble des clubs libertins, étaient tous deux inscrits sur un site de rencontres libertines et avaient parfois, séparément, des relations avec des tiers dans ce cadre).

B.a) Le lundi 31 mars 2025, B.________ a fait appel à la police, suite à des violences conjugales qu’elle disait avoir subies à son domicile. La police l’a prise en charge chez elle et l’a conduite au poste, où elle l’a entendue aux fins de renseignements. B.________ a notamment déclaré que, dans la soirée du 30 mars 2025, elle avait eu une dispute avec son mari. Celui-ci était parti du domicile pour se calmer. Un échange de messages avait suivi, au cours duquel elle avait injurié son mari. Le lendemain matin, alors que A.________ était de retour à la maison, il lui avait lancé une patte mouillée à la figure, après avoir essuyé un liquide renversé par l’un des enfants. Elle avait décidé de partir avec son fils cadet, pour se rendre chez sa mère. En passant, elle avait vu que la barrière de sécurité posée devant le haut de l’escalier intérieur était endommagée. Son mari l’avait suivie vers la porte, à l’étage inférieur de l’appartement. Il lui avait pris les clés de la voiture. Elle lui avait donné« un petit coup sur l’épaule »en lui demandant de lui redonner les clés. Il l’avait alors saisie d’une main sur la nuque et avait« serré très fort »(des marques rouges sur la nuque ont été constatées par la police). Il l’avait ensuite plaquée contre un mur. Elle avait essayé d’appeler le 117, mais il avait tapé sur le téléphone portable et fait tomber celui-ci. Il avait pris son fils cadet et était remonté à l’étage. Il lui criait qu’elle allait tout perdre si elle appelait la police. Elle avait quand même appelé. En attendant les agents, elle était restée à l’étage inférieur. Au cours de l’audition, B.________ a en outre fait état de trois épisodes, le premier en décembre 2024, le deuxième vers fin janvier ou début février 2025 et le troisième dans la nuit du 29 au 30 mars 2025, lors desquels son mari l’aurait contrainte à entretenir des rapports sexuels complets. Elle a aussi évoqué des violences psychologiques que son mari lui avait fait subir depuis l’annonce de la future séparation, en présence des enfants (lui crier dessus, la traiter de« mauvaise mère »), et le fait qu’il contrôlait son quotidien (l’isoler, la couper de son entourage, gérer l’administratif de la famille, ne pas lui laisser la gestion de son propre compte, lui retirer parfois les clés de la maison et de la voiture, l’obliger à lui demander de l’argent chaque fois qu’elle voulait acheter quelque chose).

b) B.________ a signé une formule de plainte contre son mari, pour voies de fait, contrainte, contrainte sexuelle et viol.

c) La police a ensuite, le même jour, interpellé A.________ à son domicile et l’a conduit au poste, où elle l’a interrogé en qualité de prévenu. Il a décrit une altercation survenue dans la soirée du 30 mars 2025, précisant qu’il avait alors quitté le domicile pour se calmer. Il avait ensuite reçu des messages d’injures de la part de son épouse. Il a admis qu’il y avait encore eu une dispute au matin du 31 mars 2025, au cours de laquelle il avait lancé une patte mouillée en direction de son épouse (selon lui, il n’avait pas eu l’intention de la lui lancer au visage). Après cela, son épouse avait voulu partir en emmenant leur fils cadet. Il avait donné un coup dans la barrière située au haut de l’escalier. Il avait pris à sa femme les clés de la voiture, car il ne savait pas quelles étaient ses intentions. Son épouse lui avait donné un coup dans le dos et il l’avait agrippée par les vêtements, au niveau du cou, et avait serré pendant une dizaine de secondes. Le prévenu a contesté vouloir gérer seul les finances du ménage et que son épouse aurait dû lui demander son consentement pour acheter quelque chose. Il contestait aussi toute violence sexuelle, affirmant que tous les rapports sexuels entre lui et son épouse avaient été consentis. Selon lui, son épouse déposait plainte contre lui dans le but de le mettre à terre et tout lui faire perdre.

d) Le prévenu a déposé plainte contre B.________, pour le coup qu’elle lui avait donné le matin même, les injures envoyées par message et les« fausses déclarations »qu’elle avait faites lors de son audition.

e) La police a informé les deux intéressés des possibilités offertes par le Service d’aide aux victimes d’infractions (SAVI) et le Service pour les auteurs de violence conjugale (SAVC). Ils ont accepté que ces institutions soient avisées. Chacun d’eux a signé un engagement à ne pas commettre d’infractions.

f) Les agents ont avisé la procureure de permanence. L’officier de police judiciaire a ordonné le placement en cellule du prévenu, en vue d’une audition par la procureure, prévue pour le lendemain.

g) La police a adressé son rapport au Ministère public, le 1eravril

2025. Une copie de ce rapport a été envoyée à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA).

C.a) Le 1eravril 2025, le Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction contre A.________ pour voies de fait répétées contre conjoint (art. 126 al. 2 CP), menaces répétées contre conjoint (art. 180 al. 2 CP), contrainte (art. 181 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 et 2 CP) et viol (art. 190 al. 1 et 2 CP), pour les faits évoqués par B.________.

b) Le même jour, il a ouvert une instruction contre B.________, pour voies de fait (art. 126 CP ; coup dans le dos de son mari le 31 mars 2025) et injures (art. 177 CP ; message injurieux du 30 mars 2025).

c) Interrogé par la procureure, dans l’après-midi du 1eravril 2025, en présence de sa mandataire et en qualité de prévenu, A.________ a confirmé ses déclarations à la police. Il a maintenu que toutes les relations sexuelles qu’il avait eues avec son épouse avaient été consenties. Selon lui, le couple traversait une phase difficile et il ne savait pas ce qui passait par la tête de son épouse. Questionné sur les raisons pour lesquelles son épouse aurait la volonté de lui nuire, il a répondu que c’était« [p]eut-être pour le futur, peut-être pour la garde des enfants ». Après la naissance du deuxième enfant, il avait eu une« période compliquée, [s]on licenciement et [s]a dépression ». Il avait alors bénéficié d’un suivi. Il lui avait été difficile de reprendre pied. Il n’était« pas contrôlant »et ne vérifiait pas l’emploi du temps de son épouse. Il essayait de gérer au mieux ses émotions. Lorsque quelque chose n’allait pas, il allait« prendre l’air ». Quand son épouse avait parlé de séparation, il se sentait mal à l’idée de perdre la femme qu’il aimait et de toutes les complications que cela allait engendrer. Il avait été question d’un divorce à l’amiable. Chacun des deux époux avait un compte sur un site de libertinage. Selon le prévenu, il ne se sentait pas concerné par la nécessité d’un suivi pour la gestion de ses émotions et celle de la violence physique et sexuelle, car il n’était« pas violent en général ». Au sujet de la marque sur le cou de son épouse, le prévenu a dit que cette marque, ce n’était pas lui : elle lui avait donné un coup dans le dos, il s’était retourné avec la main ouverte et il n’était pas question de faire du mal à son épouse. Pour lui, on pouvait mettre en place un suivi, même s’il n’en voyait pas la nécessité. La procureure l’a informé du fait qu’elle entendait requérir sa mise en détention, le temps de permettre à l’Office d’exécution des sanctions et de probation (OESP) me mettre en place un suivi, avec un mandat d’assistance de probation, un suivi ambulatoire et l’interdiction de contacter son épouse.

d) Le Ministère public a ordonné à la police de conduire le prévenu en prison à l’issue de l’interrogatoire. Le même jour et par la suite, il a décerné divers mandats à la police.

D.a) Le 2 avril 2025, le Ministère public a requis auprès du TMC que A.________ soit placé en détention« le temps pour l’office de probation d’organiser le suivi proposé […], en particulier de fixer le premier entretien ». Pour la suite, il demandait que soient prononcées les mesures de substitution évoquées à l’audience du jour précédent.

b) Le prévenu s’est déterminé le même 2 avril 2025, envers le TMC. Il contestait notamment avoir commis des violences physiques sur son épouse, relevant qu’il s’agissait d’un contexte tendu, où les reproches étaient réciproques, et non d’un schéma de violences qu’il aurait exercées.

c) Par ordonnance du 4 avril 2025, le TMC a décidé la détention provisoire du prévenu, jusqu’à ce que les mesures de substitution ordonnées en même temps (obligation de se constituer un domicile séparé ; interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit avec la plaignante [de manière directe, par téléphone, par sms, par courrier électronique, par courrier et par l’intermédiaire de tiers] ; interdiction d’approcher la plaignante, exception faite du cadre qui pourrait être fixé par l’autorité compétente pour l’exercice des relations personnelles avec les enfants ; obligation d’entreprendre un traitement thérapeutique s’agissant de la gestion de la violence physique et sexuelle [l’OESP étant chargé de mettre en place ce suivi] ; obligation d’informer l’OESP de tout changement de situation) soient mises en œuvre, mais au maximum pour une durée de trois semaines. Le TMC a retenu que les photographies qui se trouvaient au dossier montraient des marques sur la nuque de l’épouse ; il fallait retenir la première version du prévenu à ce sujet (attrapé l’épouse par les vêtements, au niveau du cou, et serré). Les propos de la plaignante paraissaient en outre crédibles, à ce stade de l’instruction, s’agissant des infractions à l’intégrité sexuelle (l’épouse avait admis avoir injurié son mari et frappé celui-ci à l’épaule ; elle distinguait clairement le comportement de l’époux avant et après l’annonce de la séparation ; les déclarations conservaient une certaine mesure). Il existait donc de forts soupçons contre le prévenu, pour la commission d’infractions graves. Un risque de réitération simple ne pouvait pas entrer en considération, faute de condamnation précédente pour des faits semblables. Par contre, les actes dont on craignait la récidive étaient graves et un pronostic défavorable devait être posé, car le comportement de l’époux le 31 mars 2025 montrait qu’il n’avait pas tout à fait réglé les problèmes de gestion de la colère qu’il avait évoqués.

d) L’ordonnance du TMC n’a pas fait l’objet d’un recours.

e) Le 16 avril 2025, l’OESP a avisé le Ministère public que le prévenu pourrait être logé temporairement chez sa sœur, qu’une rencontre avec lui à l’OESP était agendée au 28 avril 2025 et qu’un premier rendez-vous au SAVC était fixé au 5 mai 2025.

f) Par ordonnance du 17 avril 2025, le Ministère public a décidé la libération du prévenu pour le 21 du même mois. La plaignante en a été avisée. L’ordonnance de libération a bien été exécutée le 21 avril 2025.

E.a) Le 22 avril 2025, B.________ a écrit à l’OESP, qui en a avisé le Ministère public, que la sœur du prévenu était venue récupérer chez elle des affaires personnelles de son frère ; selon elle, cette démarche s’était effectuée« dans un climat d’hostilité inattendu », la sœur profitant de l’occasion pour« [l]’intimider verbalement et [lui] proférer des menaces, en présence de [s]es enfants ».

b) La procureure a entendu B.________, en qualité de plaignante, le 16 mai 2025. La plaignante a confirmé les déclarations qu’elle avait faites à la police. Elle a notamment déclaré ne pas comprendre pourquoi les déclarations de son mari différaient autant des siennes. Après le second viol, elle s’était confiée à une amie, qui en avait parlé au prévenu, lequel avait alors dit que tant qu’il n’y avait pas de« non »exprimé, ce n’était pas un viol. La plaignante a ensuite donné des détails sur les trois épisodes de violences sexuelles qu’elle alléguait. Elle a précisé n’avoir eu aucun contact avec son mari depuis la libération de celui-ci, sauf le vendredi 2 mai 2025 : elle s’était absentée avec les enfants pour un week-end du jeudi au dimanche ; elle était en fait rentrée le vendredi, en raison d’un imprévu, et avait trouvé son mari chez elle ; il lui avait dit qu’il était venu récupérer des affaires, notamment un lit et une armoire, et qu’il y était autorisé par le tribunal ; elle lui avait laissé cinq minutes avec les enfants et une heure pour prendre ses affaires ; elle avait ensuite quitté les lieux pour aller souper avec les enfants, puis avait appelé la police ; celle-ci avait envoyé une patrouille au moment où elle revenait chez elle ; à ce moment-là, le prévenu était sur le départ ; tout au long des échanges, le mari avait été très calme et il avait respecté ce qu’elle lui disait de faire. Après l’épisode du 21 avril 2025 avec la sœur du prévenu, elle était allée consulter le Centre d’urgences psychiatriques. Elle s’était préalablement déjà rendue au Centre de médecine des violences, le 3 avril 2025. Pendant la relation et jusqu’au jour de l’audition, elle visitait des sites de libertinage ; elle y était active et faisait des rencontres. Elle voyait son avenir avec ses trois enfants.

c) La plaignante a produit un rapport de constat du 5 mai 2025, établi par le Centre de médecine des violences du département des urgences du Réseau hospitalier neuchâtelois au sujet d’une consultation du 3 avril 2025.

d) À la demande de la procureure, l’OESP a indiqué que le prévenu l’avait contacté le vendredi 2 mai 2025 pour demander s’il était autorisé à récupérer des effets personnels chez la plaignante, Sachant que celle-ci était absente pour le week-end ; il lui avait été répondu qu’il n’avait pas l’interdiction de se rendre au domicile en l’absence de son épouse, mais qu’en raison de l’interdiction de contact, toute visite devait être organisée par l’intermédiaire des avocats ; il avait dit vouloir agir ainsi ; l’OESP ayant été informé des événements du 2 mai 2025, un entretien avec le prévenu avait eu lieu le 15 du même mois ; le prévenu avait alors dit qu’il attendait depuis des semaines de pouvoir récupérer des affaires et n’avait vu aucun inconvénient à le faire le jour en question, vu l’absence de son épouse dont il avait eu connaissance par une amie commune. L’OESP précisait qu’un premier entretien au SAVC avait eu lieu le 5 mai 2025.

e) Le Ministère public a demandé et obtenu une copie du dossier de l’APEA, ouvert le 10 avril 2025 au sujet des enfants des parties, suite au rapport de police du 1erdu même mois. Il en ressortait que l’APEA avait chargé l’Office de protection de l’enfant (OPE), le 10 avril 2025, d’une enquête sociale en relation avec les enfants. Le prévenu avait écrit à l’APEA le 30 avril 2025 pour lui faire part de craintes qu’il arrive quelque chose aux deux enfants cadets pendant que la plaignante les laissait seuls à la maison pour amener l’aînée à l’école et en rapport avec un désordre qui régnait dans le logement. Il avait cependant téléphoné au greffe de l’APEA le 5 mai 2025 pour dire qu’il ne fallait pas tenir compte de sa lettre. Une audience avait eu lieu le 5 juin 2025 devant le Tribunal civil, en présence des deux parents et de leurs mandataires respectifs, dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale requises par le mari ; après un bref interrogatoire des deux époux, un arrangement avait été passé : les parties s’autorisaient à vivre séparées ; le bail du logement conjugal avait été résilié pour le 30 juin 2025 ; l’épouse déménagerait au plus tard le 15 de ce mois ; l’époux déménagerait ensuite ses propres affaires ; des dates étaient convenues pour l’utilisation du véhicule appartenant aux époux ; la répartition des frais de loyer était réglée ; les parties admettaient la nomination d’un curateur aux relations personnelles ; le droit de visite serait proposé par le curateur, étant précisé qu’un Point rencontre était déjà en cours d’organisation ; l’époux s’engageait à reverser à l’épouse les allocations familiales qu’il touchait ; sa situation financière serait établie, entre les mandataires, dès qu’elle serait stabilisée, en vue d’une décision sur l’entretien des enfants ; aucune contribution d’entretien ne serait due entre époux ; le procès-verbal valait ordonnance de mesures protectrices et la procédure était ainsi classée (l’enquête sociale est apparemment encore en cours).

f) Le 25 juin 2025, l’OESP a adressé un rapport intermédiaire au Ministère public. Il faisait état du suivi, auquel le prévenu se soumettait, et indiquait que les rapports avec lui étaient souvent difficiles : dès que la discussion portait sur les mesures en cours, l’intéressé s’agitait, élevait la voix et interrompait son interlocutrice ; il justifiait cette attitude par le fait que les mesures qui lui étaient imposées étaient injustes ; il rejetait toute responsabilité pour les faits qui lui étaient reprochés, reconnaissait seulement certains gestes importuns et n’exprimait aucune remise en question de son comportement personnel et en couple.

g) L’OESP a remis au Ministère public un rapport du SAVC du 23 juin 2025, qui indiquait qu’il y avait déjà eu trois entretiens et que le prévenu respectait le cadre fixé. Jusque-là, on avait revisité le parcours de vie de l’intéressé, ce qui pouvait encore prendre deux ou trois séances. Ensuite, il lui serait proposé de signer un contrat thérapeutique, étape symbolisant son entrée dans le programme thérapeutique proprement dit, lequel impliquait au moins 21 séances, préférentiellement dans un mode groupal. Le suivi ne faisant que débuter, il était difficile de se situer quant à l’investissement du prévenu et son évolution possible.

h) Dans un rapport complémentaire du 26 juin 2025, la police a indiqué avoir, en exécution des mandats décernés par le Ministère public, entendu le 3 avril 2025 une amie proche de la plaignante, laquelle avait notamment déclaré que cette dernière lui avait confié avoir été victime de rapports sexuels non consentis, entendu le 17 avril 2025 la mère de la plaignante, interrogé A.________ le 16 mai 2025 au sujet des événements du 2 du même mois, entendu le 20 mai 2025 la sœur du prévenu, qui avait contesté avoir menacé la plaignante lorsqu’elle était allée récupérer des affaires chez elle, procédé le 23 mai 2025 à une visite domiciliaire chez la plaignante, en vue de constater l’état d’hygiène de l’appartement de la plaignante et les conditions dans lesquelles les enfants étaient gardés (le logement était en ordre, selon la police ; le logement est passablement encombré, mais n’a pas l’air sale) et procédé à quelques autres investigations.

F.a) Le 16 juillet 2025, le Ministère public a demandé au TMC de prolonger les mesures de substitution. Il revenait sur les déclarations du prévenu au cours de l’enquête, retenant que l’intéressé minimisait ses actes et éludait souvent les questions posées, rejetant toute faute sur la plaignante ; à l’inverse, l’épouse admettait les faits qui lui étaient reprochés. La procureure rappelait l’incident qui s’était produit le 2 mai 2025 et relevait que le prévenu avait contacté l’OESP avant de se rendre chez son épouse, puis n’avait pas suivi les instructions que celui-ci lui avait données. Ce comportement démontrait l’absence, chez le prévenu, de prise de conscience de l’impact de son comportement sur autrui. Les mesures restaient nécessaires, au vu du rapport de l’OESP. Le suivi au SAVC ne faisait que commencer. Le prévenu n’était pas encore entré dans le nécessaire processus de changement imposé par les mesures de substitution. Les« risques de collusion et de passage à l’acte demeur[aient] concrets », étant renvoyé à ce sujet à la requête du 2 avril 2025. Pour la prise en charge du prévenu, il fallait laisser du temps aux intervenants ; ce type de suivi ne pouvait que durer plusieurs mois. Une audition récapitulative du prévenu serait bientôt fixée, puis un avis de prochaine clôture serait adressé aux parties.

b) Dans ses observations du 18 juillet 2025, le prévenu a conclu au rejet de la requête et à la levée immédiate des mesures de substitution. Il exposait qu’il s’était, dès sa libération, conformé aux obligations qui lui étaient imposées et n’avait pas tenté de s’y soustraire, ni de les contourner. Tant l’OESP que le SAVC l’avaient attesté. Il avait exprimé son souhait de poursuivre un suivi thérapeutique, de sa propre initiative, en raison de l’impact personnel que la situation exerçait sur lui. Il n’y avait aucun besoin de maintenir une obligation à ce titre. Depuis l’épisode du 2 mai 2025, aucun manquement n’avait été constaté ; le prévenu s’était alors rendu chez son épouse pour récupérer des affaires, en pensant à tort qu’elle serait absente ; lorsqu’il avait constaté sa présence, il s’était conformé aux injonctions qui lui étaient faites, se montrant calme et coopératif. Il s’était toujours adressé à des tiers pour l’organisation et l’exécution de son déménagement, sans chercher à entrer en communication avec son épouse. Il n’avait jamais essayé de la contacter pour organiser son droit de visite sur les enfants, se tournant systématiquement vers l’OPE pour la mise en œuvre des rencontres. Ces dernières semaines, il avait pu renouer avec ses enfants, à un Point rencontre. Cela amenait une évolution positive dans la relation familiale. Le maintien d’un cadre rigide, par l’interdiction de contact, pourrait être contre-productif, y compris au regard de l’intérêt supérieur des enfants. Les époux résidaient désormais dans des immeubles contigus, à Z.________. Ils se croisaient et s’apercevaient à de nombreuses reprises, sans incident. Le prévenu n’avait aucun antécédent judiciaire. Il n’avait jamais menacé de commettre un crime grave. Il n’y avait pas de risque de collusion. Tant le prévenu que la plaignante avaient été entendus plusieurs fois et leurs positions étaient parfaitement connues. Aucun acte d’enquête complémentaire n’était envisagé et un avis de prochaine clôture serait bientôt adressé aux parties.

G.Par ordonnance du 21 juillet 2025, le TMC a prolongé les mesures de substitution qu’il avait ordonnées, ceci pour une durée de trois mois. Il a considéré que les forts soupçons d’infraction avaient déjà été retenus dans la décision précédente. Le risque de réitération était toujours présent. Selon l’OESP, la relation avec le prévenu était complexe et il n’exprimait pas de remise en question de son fonctionnement. Le suivi au SAVC n’en était qu’à ses débuts. Les mesures de substitution proposées paraissaient suffisantes pour pallier le risque de réitération.

H.a) Le 24 juillet 2025, A.________ recourt contre l’ordonnance du TMC. Il conclut à son annulation et, principalement, à la levée immédiate des mesures de substitution, subsidiairement au renvoi de la cause au TMC pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire. Il demande l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.

b) Par courrier du 29 juillet 2025, le Ministère public conclut au rejet du recours, en se référant à la décision entreprise et sans formuler d’observations ; il produit son dossier.

c) La juge du TMC dépose son dossier, le 29 juillet 2025, en indiquant qu’elle n’a pas d’observations à formuler et s’en remet quant au sort du recours.

C O N S I D É R A N T

1.Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée et motivé, le recours est recevable (art. 382, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP).

2.L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 CPP ; cf.Calame, in : CR CPP, 2eéd., n. 1-2 ad art. 391).

3.a) Le recourant reproche au TMC d’avoir violé son droit d’être entendu, en retenant un risque de réitération que le Ministère public n’invoquait pas, sans lui donner l’occasion de se déterminer à ce sujet ; en outre, le TMC ne pouvait juridiquement pas retenir un risque dont la procureure ne faisait pas état.

b) Le grief est manifestement mal fondé, pour ne pas dire téméraire. En effet, le Ministère public, dans sa requête du 16 juillet 2025, soutenait expressément que les« risques de collusion et de passage à l’acte demeur[aient] concrets », ce qui justifiait à ses yeux la prolongation des mesures de substitution ; au surplus, la motivation de cette requête portait essentiellement sur des éléments en rapport avec le risque de passage à l’acte que la procureure invoquait, ce qui ne pouvait pas échapper au recourant, d’autant moins qu’il était assisté d’une mandataire professionnelle.

4.a) Selon le recourant, la décision entreprise viole son droit d’être entendu car elle est insuffisamment motivée, en ce sens qu’elle ne dit pas en quoi le risque de récidive serait encore présent et ne fonde pas ses conclusions sur un réel examen des circonstances, ni ne discute les arguments présentés dans les observations que le prévenu avait déposées devant le TMC.

b) D’après l’article 226 al. 2 CPP, la décision du TMC doit être« brièvement motivée ». Au regard de cette disposition, la motivation de la décision doit permettre au prévenu de la comprendre et d’exercer ses droits de recours à bon escient​. Un simple renvoi aux pièces du dossier ne suffit pas​. Le tribunal doit mentionner au moins brièvement les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués ; il peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. La motivation doit être compréhensible pour son destinataire. Le tribunal doit ainsi exposer les motifs essentiels justifiant de soupçonner le prévenu d’avoir commis une infraction (indices sérieux de culpabilité) et ceux réalisant les conditions légales retenues (art.221 CPP), de manière à ce que l’on puisse |constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés (Logos, in CR CPP, 2eéd., n. 14 ad art. 226 ; cf. aussi arrêt du TF du15.10.2024 [7B_119/2023]cons. 2.1.1, sur les exigences de motivation en relation avec le droit d’être entendu).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218cons. 2.8.1).

c) En l’espèce, l’ordonnance entreprise est certes assez brièvement motivée, mais il s’agit d’une décision de prolongation des mesures de substitution et non du prononcé initial de telles mesures. L’ordonnance du 4 avril 2025, qui instituait les mesures, avait été largement motivée. Dans sa décision de prolongation, le TMC pouvait donc se référer, explicitement ou implicitement, à cette première ordonnance en se contentant, pour le surplus, de mentionner les éléments nouveaux relevants pour la levée ou le maintien des mesures. C’est ce qu’il a fait en mentionnant les rapports de l’OESP et du CSP. Il est vrai qu’il n’a pas discuté les arguments avancés par le recourant dans ses observations du 18 juillet 2025, mais, dans le cas particulier, ce n’était pas absolument indispensable.

Quoi qu’il en soit de ce qui précède, une éventuelle violation du droit d’être entendu pourrait ici être réparée en procédure de recours. L’Autorité de céans dispose d’un plein pouvoir de d’examen. Le recourant a pu présenter tous ses arguments, en fait et en droit, en procédure de recours. La cause est urgente, puisqu’elle se rapporte à des mesures qui restreignent la liberté du recourant. Un renvoi au TMC pour que celui-ci rende une nouvelle décision, plus largement motivée, allongerait inutilement la procédure.

5.a) Sur le fond, le recourant fait grief au TMC d’avoir écarté ou ignoré des éléments concrets et objectifs, figurant dans les rapports de l’OESP et du SAVC, qui sont de nature à infirmer l’existence du risque retenu. Les tensions constatées par l’OESP sont exclusivement liées à la charge émotionnelle relative au contexte de l’affaire ; elles ne peuvent pas permettre de conclure à un risque de récidive. Le SAVC a confirmé que le recourant s’est présenté à tous les rendez-vous et accepte de s’inscrire dans un contexte thérapeutique, en dépit des réserves qu’il nourrissait à l’égard du cadre imposé. L’épouse a déclaré que lorsque les époux s’étaient vus le 2 mai 2025, le prévenu était calme et avait scrupuleusement respecté les indications qu’elle lui avait données. D’après le recourant, aucun risque de réitération n’existe en l’espèce. Ni l’OESP, ni le SAVC ne posent un diagnostic alarmant.

b) Selon l’article237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. L’article237 al. 2 CPPdonne une liste de mesures de substitution qui peuvent être prises, mais cette liste est exemplative et le juge peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (arrêt du TF du23.01.2024 [7B_1025/2023]cons. 3.4). D’après l’article237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. Ce renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique (arrêt du TF du25.11.2022 [1B_555/2022]cons. 7.4).

L'article221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1erjanvier 2024, prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). Cette disposition prévoit un motif exceptionnel de détention, qui ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes et cumulatives qu’elle énumère. La notion de crime grave se rapporte aux biens juridiques protégés cités ; la notion de crime est définie à l'article 10 al. 2 CP et il s'agit donc des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans ; afin de distinguer les crimes graves des crimes moins graves, il convient en particulier de tenir compte de la peine menace. En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction, l'ajout du terme« imminent »permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies. La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (arrêt du TF du19.06.2025 [7B_428/2025]cons. 2.2.1 et 2.2.2, qui se réfère notamment àATF 150 IV 360)

c) En l’espèce, il existe contre le recourant des soupçons sérieux de culpabilité pour les infractions qui lui sont reprochées. Il ne le conteste d’ailleurs pas, dans son mémoire de recours. Les infractions en question sont graves, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, en ce sens que l’article 190 al. 2 CP sanctionne le viol d’une peine privative de liberté de dix ans au plus. Il existe un certain risque qu’à défaut d’un suivi adéquat, le recourant commette de nouvelles infractions. En effet, il peine à gérer ses émotions et sa colère et celles-ci peuvent l’amener à des comportements violents, comme, en particulier, les événements du 31 mars 2025 l’ont démontré (barrière cassée, coup sur le téléphone de la plaignante, violences physiques sur la même). Si le recourant, à l’en croire, a déjà effectué un certain travail thérapeutique dans les mois qui ont suivi son licenciement, ce travail n’a pas entièrement atteint ses objectifs. Son comportement ce 31 mars 2025, le fait que, le 2 mai 2025, il n’a pas suivi les instructions de l’OESP et s’est rendu au domicile de son épouse sans avoir obtenu un accord préalable, ainsi que les difficultés que l’OESP rencontre dans les contacts avec lui et qui sont bien décrites dans le rapport du 25 juin 2025 (agitation, éclats de voix, interruption de l’interlocutrice, rejet de toute responsabilité pour les faits, absence de remise en question ; ces difficultés ne peuvent pas s’expliquer uniquement par le fait que le recourant ressent comme injustes les mesures prononcées contre lui) n’incitent pas forcément à un grand optimisme. Il faut cependant admettre que si, le vendredi 2 mai 2025, le recourant est allé chez la plaignante, c‘était pour récupérer des affaires lui appartenant, à un moment où il savait qu’elle devait être absente, puisqu’elle était partie avec les enfants pour un week-end prolongé (jeudi au dimanche), et donc sans intention de se confronter à elle, et que son attitude lorsqu’elle est rentrée inopinément ne peut pas faire l’objet de critiques : il était calme et a suivi sans discuter les instructions que la plaignante lui a données. Les questions relatives à la séparation des époux, notamment au droit de visite du recourant sur ses enfants, ont pu être réglées à l’amiable à l’audience de mesures protectrices du Tribunal civil du 5 juin 2025, ceci apparemment sans grandes difficultés puisque l’audience n’a duré qu’une heure, alors que de nombreux points devaient être discutés, et il ne ressort pas du dossier que l’exercice du droit de visite, à un Point rencontre, ne se passerait pas bien. Les parties disposent maintenant de logements séparés. À lire le recourant, il habite près du domicile de la plaignante et, apparemment, cette proximité ne pose pas de problème (en tout cas, le dossier ne fait pas état de plaintes de la plaignante à ce sujet). Lorsqu’elle s’est présentée au poste de police le 27 janvier 2025, la plaignante avait indiqué que, le même jour, elle et son mari s’étaient« engueulés »et qu’il n’y avait jamais eu de violence physique dans le couple. Outre les accusations de viol qui pèsent sur le recourant, le dossier ne fait pas concrètement état d’autres violences envers la plaignante que celles du 31 mars

2025. Le casier judiciaire du recourant ne mentionne aucune condamnation. En l’absence aussi d’expertise relative à l’éventuelle dangerosité du recourant et au risque de passage à l’acte violent qu’il représenterait (expertise qui aurait pu être mise en œuvre depuis l’ouverture de l’instruction, qui remonte au 1eravril 2025), le risque de nouveaux débordements peut et doit être relativisé. Par ailleurs, il faut prendre en compte le fait que les trois cas de viol qui sont reprochés au recourant sont intervenus dans des circonstances particulières, d’après les explications données par la plaignante : dans les deux premiers, les faits se seraient produits alors que le recourant et son épouse se trouvaient ensemble au lit ; dans le troisième, ils se rendaient en voiture, conduits par la plaignante, dans un club libertin et le viol aurait été commis à un moment où, à la demande du recourant, la plaignante aurait arrêté la voiture, puis se serait masturbée avec un sextoy qu’il aurait amené ; il n’est donc pas question d’agressions dans des circonstances excluant d’emblée tout rapprochement. En raison de la séparation, apparemment maintenant acceptée par le recourant, de telles circonstances ne paraissent pas susceptibles de se reproduire et on ne peut pas considérer qu’il existerait un risque« imminent »de passage à l’acte pour des infractions du même genre. Si, donc, le risque ne paraît pas tout à fait exclu que, sans mesures adéquates, le recourant commette de nouvelles infractions, celui de crimes du même genre que les plus graves qui lui sont reprochés ne paraît pas suffisant pour justifier une détention, respectivement des mesures de substitution à la détention.

d) En conséquence, les conditions de mesures de substitution à la détention, au sens des articles237et221 al. 1bis CPP, ne sont pas réunies et l’ordonnance entreprise doit être annulée, ce qui entraîne la levée des mesures en question. Cela ne signifie pas que le recourant pourrait désormais se comporter comme bon lui semble. S’il devait s’en prendre à la plaignante ou l’importuner de quelque manière que ce soit, cela pourrait entraîner pour lui des conséquences sérieuses, sur le plan civil (par exemple, restriction ou suppression du droit de visite et/ou mesures civiles de protection de la personnalité) comme sur le plan pénal (éventuelle détention). Afin de mettre toutes les chances de son côté, le recourant serait probablement bien inspiré de poursuivre, à titre volontaire, la thérapie entreprise au SAVC, comme il en a d’ailleurs manifesté l’intention dans ses observations du 18 juillet 2025.

6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Les mesures de substitution seront levées. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. Le recourant plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, qu’il n’y a pas lieu de retirer pour la procédure de recours. Il n’a donc pas droit à des dépens pour cette procédure, mais une indemnité d’avocate d’office doit être accordée à sa mandataire. Cette indemnité sera fixée sur la base du dossier, à défaut de relevé d’activité (art. 25LAJ). On tiendra compte du fait qu’une partie significative du mémoire de recours est consacrée à des questions sans pertinence et un montant de 800 francs, frais et TVA inclus, paraît justifié. Compte tenu d sort du recours, le recourant ne peut être tenu à rembourser ce montant (art. 135 al. 4 CPPa contrario).

Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale

1.Admet le recours.

2.Annule l’ordonnance entreprise et ordonne la levée des mesures de substitution, avec effet immédiat.

3.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

4.Alloue à Me F.________ une indemnité d’avocate d’office de 800 francs, frais et TVA inclus, pour la procédure de recours.

5.Dit que l’indemnité fixée au chiffre 4 ci-dessus ne sera pas remboursable par le recourant.

6.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me F.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.1883-MPNE), et au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz, au même lieu (TMC.2025.53). Des copies en vont pour information à B.________, par Me G.________, et à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 6 août 2025