Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux. On comprend à sa lecture ce que la recourante demande, soit l’annulation de la décision d’expulsion. L'article 319 let. a CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. L’appel est notamment exclu contre les décisions du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC). La valeur litigieuse paraît de toute manière inférieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC ; cf. art. 91 et 92 CPC). Le recours est dès lors recevable.
E. 2 Les allégués nouveaux sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 CPC), ceci même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire ( Stauber , in : ZPO-Rechtsmittel,
n. 4 ad art. 326 CPC), à défaut de disposition légale contraire ; aucune disposition contraire ne s'applique en l'espèce (sur ces dispositions, cf. idem , op. cit., n. 9 ss ad art. 326 CPC, et Jeandin , in : CPC commenté,
n. 4 ad art. 326). Il ne peut donc pas être tenu compte des circonstances de fait alléguées dans le recours, celles-ci ne ressortant pas du dossier de première instance. La recourante aurait pu les faire valoir à l’audience du 9 janvier 2018, mais elle n’y a pas comparu, pour des motifs qu’elle n’expose pas.
E. 3 a) L'article 257d CO prévoit que lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai est, pour les baux d'habitations, de 30 jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d'habitations peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois (al. 2). b) En l'espèce, la recourante ne conteste ni le retard dans le paiement des loyers, ni la régularité de la mise en demeure, ni qu'elle ne s’est pas acquittée de son dû dans le délai péremptoire fixé par cette mise en demeure, ni qu'un délai de congé supérieur à 30 jours a été fixé. Ces éléments résultent d'ailleurs du dossier. c) Le bail a donc pris fin, de manière conforme aux articles 257d CO. La validité du congé et la fin du bail sont établis par des titres. La recourante ne le conteste pas et elle admet implicitement n’avoir pas libéré les locaux. d) Il résulte du dossier que les conditions formelles d'une expulsion sont réalisées (résiliation du contrat, requête d'expulsion). La recourante ne discute pas les modalités décidées par le tribunal civil en relation avec l'expulsion, qui sont usuelles et nécessaires. On notera qu’un état de santé déficient, des problèmes financiers et des difficultés pour trouver un autre logement ne constituent pas des motifs permettant de refuser l’exécution (cf. notamment Jeandin , in : CPC commenté, n. 12 ss ad art. 341). e) L’état de fait est immédiatement prouvé (cf. ci-dessus). La situation juridique est claire ( Bohnet , in : CPC commenté, n. 13 ad art. 257, mentionne comme exemple de situation juridique claire celle de l’expulsion quand un congé est donné pour cause de demeure avérée du locataire, si les règles formelles de résiliation ont été respectées ; cf. aussi Bohnet , CPC annoté, n. 7 ad art. 257). Dès lors, c’est bien la procédure sommaire qui était applicable (art. 257 CPC ). f) Vu ce qui précède, la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique.
E. 4 Le recours est dès lors manifestement mal fondé, ce qui dispense de le transmettre à l’adverse partie pour le dépôt d’une réponse (art. 322 al. 1 CPC). Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à procéder.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) A.________, né en 1992 et actuellement au chômage, et B.________, rentière AI née en 1997, ont fait ménage commun depuis 2016 et se sont mariés en 2018. Ils sont les parents de trois enfants, soit C.________, née en 2019, D.________, né en 2020, et E.________, né en 2023.
b) En décembre 2024, B.________ a informé son mari de son intention de se séparer de lui. Depuis lors, il arrivait que le mari dorme dans la chambre à coucher et lépouse au salon. Lépouse avait consulté un avocat et des démarches pour la séparation étaient en cours.
c) Le 27 janvier 2025, lépouse sest présentée au poste de police en compagnie dun tiers. Elle a indiqué quelle était en instance de séparation davec son mari, quils sétaient« engueulés »le même jour, que son mari lavait alors conduite avec ses affaires chez le tiers en question, que les enfants étaient au domicile, mais pas en danger, et quil ny avait jamais eu de violence physique dans le couple ; la police a conseillé à lépouse de consulter un avocat le lendemain, à tête reposée (il était aussi question de coups que le mari aurait donnés aux enfants avec une chaussure, mais, apparemment, il avait en fait tapé avec cette chaussure sur un lit des enfants).
d) Les époux ont signé, le 23 février 2025, une« Charte de cohabitation »qui devait valoir jusquà la fin du bail de leur logement. Elle prévoyait notamment quils étaient« colocataires et plus en couple », que lépouse ne voulait plus de caresses, etc., quil ny aurait« plus de libertinage ensemble », que chacun pourrait avoir une sortie par semaine et que le déménagement serait préparé (auparavant, les époux fréquentaient ensemble des clubs libertins, étaient tous deux inscrits sur un site de rencontres libertines et avaient parfois, séparément, des relations avec des tiers dans ce cadre).
B.a) Le lundi 31 mars 2025, B.________ a fait appel à la police, suite à des violences conjugales quelle disait avoir subies à son domicile. La police la prise en charge chez elle et la conduite au poste, où elle la entendue aux fins de renseignements. B.________ a notamment déclaré que, dans la soirée du 30 mars 2025, elle avait eu une dispute avec son mari. Celui-ci était parti du domicile pour se calmer. Un échange de messages avait suivi, au cours duquel elle avait injurié son mari. Le lendemain matin, alors que A.________ était de retour à la maison, il lui avait lancé une patte mouillée à la figure, après avoir essuyé un liquide renversé par lun des enfants. Elle avait décidé de partir avec son fils cadet, pour se rendre chez sa mère. En passant, elle avait vu que la barrière de sécurité posée devant le haut de lescalier intérieur était endommagée. Son mari lavait suivie vers la porte, à létage inférieur de lappartement. Il lui avait pris les clés de la voiture. Elle lui avait donné« un petit coup sur lépaule »en lui demandant de lui redonner les clés. Il lavait alors saisie dune main sur la nuque et avait« serré très fort »(des marques rouges sur la nuque ont été constatées par la police). Il lavait ensuite plaquée contre un mur. Elle avait essayé dappeler le 117, mais il avait tapé sur le téléphone portable et fait tomber celui-ci. Il avait pris son fils cadet et était remonté à létage. Il lui criait quelle allait tout perdre si elle appelait la police. Elle avait quand même appelé. En attendant les agents, elle était restée à létage inférieur. Au cours de laudition, B.________ a en outre fait état de trois épisodes, le premier en décembre 2024, le deuxième vers fin janvier ou début février 2025 et le troisième dans la nuit du 29 au 30 mars 2025, lors desquels son mari laurait contrainte à entretenir des rapports sexuels complets. Elle a aussi évoqué des violences psychologiques que son mari lui avait fait subir depuis lannonce de la future séparation, en présence des enfants (lui crier dessus, la traiter de« mauvaise mère »), et le fait quil contrôlait son quotidien (lisoler, la couper de son entourage, gérer ladministratif de la famille, ne pas lui laisser la gestion de son propre compte, lui retirer parfois les clés de la maison et de la voiture, lobliger à lui demander de largent chaque fois quelle voulait acheter quelque chose).
b) B.________ a signé une formule de plainte contre son mari, pour voies de fait, contrainte, contrainte sexuelle et viol.
c) La police a ensuite, le même jour, interpellé A.________ à son domicile et la conduit au poste, où elle la interrogé en qualité de prévenu. Il a décrit une altercation survenue dans la soirée du 30 mars 2025, précisant quil avait alors quitté le domicile pour se calmer. Il avait ensuite reçu des messages dinjures de la part de son épouse. Il a admis quil y avait encore eu une dispute au matin du 31 mars 2025, au cours de laquelle il avait lancé une patte mouillée en direction de son épouse (selon lui, il navait pas eu lintention de la lui lancer au visage). Après cela, son épouse avait voulu partir en emmenant leur fils cadet. Il avait donné un coup dans la barrière située au haut de lescalier. Il avait pris à sa femme les clés de la voiture, car il ne savait pas quelles étaient ses intentions. Son épouse lui avait donné un coup dans le dos et il lavait agrippée par les vêtements, au niveau du cou, et avait serré pendant une dizaine de secondes. Le prévenu a contesté vouloir gérer seul les finances du ménage et que son épouse aurait dû lui demander son consentement pour acheter quelque chose. Il contestait aussi toute violence sexuelle, affirmant que tous les rapports sexuels entre lui et son épouse avaient été consentis. Selon lui, son épouse déposait plainte contre lui dans le but de le mettre à terre et tout lui faire perdre.
d) Le prévenu a déposé plainte contre B.________, pour le coup quelle lui avait donné le matin même, les injures envoyées par message et les« fausses déclarations »quelle avait faites lors de son audition.
e) La police a informé les deux intéressés des possibilités offertes par le Service daide aux victimes dinfractions (SAVI) et le Service pour les auteurs de violence conjugale (SAVC). Ils ont accepté que ces institutions soient avisées. Chacun deux a signé un engagement à ne pas commettre dinfractions.
f) Les agents ont avisé la procureure de permanence. Lofficier de police judiciaire a ordonné le placement en cellule du prévenu, en vue dune audition par la procureure, prévue pour le lendemain.
g) La police a adressé son rapport au Ministère public, le 1eravril
2025. Une copie de ce rapport a été envoyée à lAutorité de protection de lenfant et de ladulte (APEA).
C.a) Le 1eravril 2025, le Ministère public a décidé louverture dune instruction contre A.________ pour voies de fait répétées contre conjoint (art. 126 al. 2 CP), menaces répétées contre conjoint (art. 180 al. 2 CP), contrainte (art. 181 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 et 2 CP) et viol (art. 190 al. 1 et 2 CP), pour les faits évoqués par B.________.
b) Le même jour, il a ouvert une instruction contre B.________, pour voies de fait (art. 126 CP ; coup dans le dos de son mari le 31 mars 2025) et injures (art. 177 CP ; message injurieux du 30 mars 2025).
c) Interrogé par la procureure, dans laprès-midi du 1eravril 2025, en présence de sa mandataire et en qualité de prévenu, A.________ a confirmé ses déclarations à la police. Il a maintenu que toutes les relations sexuelles quil avait eues avec son épouse avaient été consenties. Selon lui, le couple traversait une phase difficile et il ne savait pas ce qui passait par la tête de son épouse. Questionné sur les raisons pour lesquelles son épouse aurait la volonté de lui nuire, il a répondu que cétait« [p]eut-être pour le futur, peut-être pour la garde des enfants ». Après la naissance du deuxième enfant, il avait eu une« période compliquée, [s]on licenciement et [s]a dépression ». Il avait alors bénéficié dun suivi. Il lui avait été difficile de reprendre pied. Il nétait« pas contrôlant »et ne vérifiait pas lemploi du temps de son épouse. Il essayait de gérer au mieux ses émotions. Lorsque quelque chose nallait pas, il allait« prendre lair ». Quand son épouse avait parlé de séparation, il se sentait mal à lidée de perdre la femme quil aimait et de toutes les complications que cela allait engendrer. Il avait été question dun divorce à lamiable. Chacun des deux époux avait un compte sur un site de libertinage. Selon le prévenu, il ne se sentait pas concerné par la nécessité dun suivi pour la gestion de ses émotions et celle de la violence physique et sexuelle, car il nétait« pas violent en général ». Au sujet de la marque sur le cou de son épouse, le prévenu a dit que cette marque, ce nétait pas lui : elle lui avait donné un coup dans le dos, il sétait retourné avec la main ouverte et il nétait pas question de faire du mal à son épouse. Pour lui, on pouvait mettre en place un suivi, même sil nen voyait pas la nécessité. La procureure la informé du fait quelle entendait requérir sa mise en détention, le temps de permettre à lOffice dexécution des sanctions et de probation (OESP) me mettre en place un suivi, avec un mandat dassistance de probation, un suivi ambulatoire et linterdiction de contacter son épouse.
d) Le Ministère public a ordonné à la police de conduire le prévenu en prison à lissue de linterrogatoire. Le même jour et par la suite, il a décerné divers mandats à la police.
D.a) Le 2 avril 2025, le Ministère public a requis auprès du TMC que A.________ soit placé en détention« le temps pour loffice de probation dorganiser le suivi proposé [ ], en particulier de fixer le premier entretien ». Pour la suite, il demandait que soient prononcées les mesures de substitution évoquées à laudience du jour précédent.
b) Le prévenu sest déterminé le même 2 avril 2025, envers le TMC. Il contestait notamment avoir commis des violences physiques sur son épouse, relevant quil sagissait dun contexte tendu, où les reproches étaient réciproques, et non dun schéma de violences quil aurait exercées.
c) Par ordonnance du 4 avril 2025, le TMC a décidé la détention provisoire du prévenu, jusquà ce que les mesures de substitution ordonnées en même temps (obligation de se constituer un domicile séparé ; interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit avec la plaignante [de manière directe, par téléphone, par sms, par courrier électronique, par courrier et par lintermédiaire de tiers] ; interdiction dapprocher la plaignante, exception faite du cadre qui pourrait être fixé par lautorité compétente pour lexercice des relations personnelles avec les enfants ; obligation dentreprendre un traitement thérapeutique sagissant de la gestion de la violence physique et sexuelle [lOESP étant chargé de mettre en place ce suivi] ; obligation dinformer lOESP de tout changement de situation) soient mises en uvre, mais au maximum pour une durée de trois semaines. Le TMC a retenu que les photographies qui se trouvaient au dossier montraient des marques sur la nuque de lépouse ; il fallait retenir la première version du prévenu à ce sujet (attrapé lépouse par les vêtements, au niveau du cou, et serré). Les propos de la plaignante paraissaient en outre crédibles, à ce stade de linstruction, sagissant des infractions à lintégrité sexuelle (lépouse avait admis avoir injurié son mari et frappé celui-ci à lépaule ; elle distinguait clairement le comportement de lépoux avant et après lannonce de la séparation ; les déclarations conservaient une certaine mesure). Il existait donc de forts soupçons contre le prévenu, pour la commission dinfractions graves. Un risque de réitération simple ne pouvait pas entrer en considération, faute de condamnation précédente pour des faits semblables. Par contre, les actes dont on craignait la récidive étaient graves et un pronostic défavorable devait être posé, car le comportement de lépoux le 31 mars 2025 montrait quil navait pas tout à fait réglé les problèmes de gestion de la colère quil avait évoqués.
d) Lordonnance du TMC na pas fait lobjet dun recours.
e) Le 16 avril 2025, lOESP a avisé le Ministère public que le prévenu pourrait être logé temporairement chez sa sur, quune rencontre avec lui à lOESP était agendée au 28 avril 2025 et quun premier rendez-vous au SAVC était fixé au 5 mai 2025.
f) Par ordonnance du 17 avril 2025, le Ministère public a décidé la libération du prévenu pour le 21 du même mois. La plaignante en a été avisée. Lordonnance de libération a bien été exécutée le 21 avril 2025.
E.a) Le 22 avril 2025, B.________ a écrit à lOESP, qui en a avisé le Ministère public, que la sur du prévenu était venue récupérer chez elle des affaires personnelles de son frère ; selon elle, cette démarche sétait effectuée« dans un climat dhostilité inattendu », la sur profitant de loccasion pour« [l]intimider verbalement et [lui] proférer des menaces, en présence de [s]es enfants ».
b) La procureure a entendu B.________, en qualité de plaignante, le 16 mai 2025. La plaignante a confirmé les déclarations quelle avait faites à la police. Elle a notamment déclaré ne pas comprendre pourquoi les déclarations de son mari différaient autant des siennes. Après le second viol, elle sétait confiée à une amie, qui en avait parlé au prévenu, lequel avait alors dit que tant quil ny avait pas de« non »exprimé, ce nétait pas un viol. La plaignante a ensuite donné des détails sur les trois épisodes de violences sexuelles quelle alléguait. Elle a précisé navoir eu aucun contact avec son mari depuis la libération de celui-ci, sauf le vendredi 2 mai 2025 : elle sétait absentée avec les enfants pour un week-end du jeudi au dimanche ; elle était en fait rentrée le vendredi, en raison dun imprévu, et avait trouvé son mari chez elle ; il lui avait dit quil était venu récupérer des affaires, notamment un lit et une armoire, et quil y était autorisé par le tribunal ; elle lui avait laissé cinq minutes avec les enfants et une heure pour prendre ses affaires ; elle avait ensuite quitté les lieux pour aller souper avec les enfants, puis avait appelé la police ; celle-ci avait envoyé une patrouille au moment où elle revenait chez elle ; à ce moment-là, le prévenu était sur le départ ; tout au long des échanges, le mari avait été très calme et il avait respecté ce quelle lui disait de faire. Après lépisode du 21 avril 2025 avec la sur du prévenu, elle était allée consulter le Centre durgences psychiatriques. Elle sétait préalablement déjà rendue au Centre de médecine des violences, le 3 avril 2025. Pendant la relation et jusquau jour de laudition, elle visitait des sites de libertinage ; elle y était active et faisait des rencontres. Elle voyait son avenir avec ses trois enfants.
c) La plaignante a produit un rapport de constat du 5 mai 2025, établi par le Centre de médecine des violences du département des urgences du Réseau hospitalier neuchâtelois au sujet dune consultation du 3 avril 2025.
d) À la demande de la procureure, lOESP a indiqué que le prévenu lavait contacté le vendredi 2 mai 2025 pour demander sil était autorisé à récupérer des effets personnels chez la plaignante, Sachant que celle-ci était absente pour le week-end ; il lui avait été répondu quil navait pas linterdiction de se rendre au domicile en labsence de son épouse, mais quen raison de linterdiction de contact, toute visite devait être organisée par lintermédiaire des avocats ; il avait dit vouloir agir ainsi ; lOESP ayant été informé des événements du 2 mai 2025, un entretien avec le prévenu avait eu lieu le 15 du même mois ; le prévenu avait alors dit quil attendait depuis des semaines de pouvoir récupérer des affaires et navait vu aucun inconvénient à le faire le jour en question, vu labsence de son épouse dont il avait eu connaissance par une amie commune. LOESP précisait quun premier entretien au SAVC avait eu lieu le 5 mai 2025.
e) Le Ministère public a demandé et obtenu une copie du dossier de lAPEA, ouvert le 10 avril 2025 au sujet des enfants des parties, suite au rapport de police du 1erdu même mois. Il en ressortait que lAPEA avait chargé lOffice de protection de lenfant (OPE), le 10 avril 2025, dune enquête sociale en relation avec les enfants. Le prévenu avait écrit à lAPEA le 30 avril 2025 pour lui faire part de craintes quil arrive quelque chose aux deux enfants cadets pendant que la plaignante les laissait seuls à la maison pour amener laînée à lécole et en rapport avec un désordre qui régnait dans le logement. Il avait cependant téléphoné au greffe de lAPEA le 5 mai 2025 pour dire quil ne fallait pas tenir compte de sa lettre. Une audience avait eu lieu le 5 juin 2025 devant le Tribunal civil, en présence des deux parents et de leurs mandataires respectifs, dans le cadre de mesures protectrices de lunion conjugale requises par le mari ; après un bref interrogatoire des deux époux, un arrangement avait été passé : les parties sautorisaient à vivre séparées ; le bail du logement conjugal avait été résilié pour le 30 juin 2025 ; lépouse déménagerait au plus tard le 15 de ce mois ; lépoux déménagerait ensuite ses propres affaires ; des dates étaient convenues pour lutilisation du véhicule appartenant aux époux ; la répartition des frais de loyer était réglée ; les parties admettaient la nomination dun curateur aux relations personnelles ; le droit de visite serait proposé par le curateur, étant précisé quun Point rencontre était déjà en cours dorganisation ; lépoux sengageait à reverser à lépouse les allocations familiales quil touchait ; sa situation financière serait établie, entre les mandataires, dès quelle serait stabilisée, en vue dune décision sur lentretien des enfants ; aucune contribution dentretien ne serait due entre époux ; le procès-verbal valait ordonnance de mesures protectrices et la procédure était ainsi classée (lenquête sociale est apparemment encore en cours).
f) Le 25 juin 2025, lOESP a adressé un rapport intermédiaire au Ministère public. Il faisait état du suivi, auquel le prévenu se soumettait, et indiquait que les rapports avec lui étaient souvent difficiles : dès que la discussion portait sur les mesures en cours, lintéressé sagitait, élevait la voix et interrompait son interlocutrice ; il justifiait cette attitude par le fait que les mesures qui lui étaient imposées étaient injustes ; il rejetait toute responsabilité pour les faits qui lui étaient reprochés, reconnaissait seulement certains gestes importuns et nexprimait aucune remise en question de son comportement personnel et en couple.
g) LOESP a remis au Ministère public un rapport du SAVC du 23 juin 2025, qui indiquait quil y avait déjà eu trois entretiens et que le prévenu respectait le cadre fixé. Jusque-là, on avait revisité le parcours de vie de lintéressé, ce qui pouvait encore prendre deux ou trois séances. Ensuite, il lui serait proposé de signer un contrat thérapeutique, étape symbolisant son entrée dans le programme thérapeutique proprement dit, lequel impliquait au moins 21 séances, préférentiellement dans un mode groupal. Le suivi ne faisant que débuter, il était difficile de se situer quant à linvestissement du prévenu et son évolution possible.
h) Dans un rapport complémentaire du 26 juin 2025, la police a indiqué avoir, en exécution des mandats décernés par le Ministère public, entendu le 3 avril 2025 une amie proche de la plaignante, laquelle avait notamment déclaré que cette dernière lui avait confié avoir été victime de rapports sexuels non consentis, entendu le 17 avril 2025 la mère de la plaignante, interrogé A.________ le 16 mai 2025 au sujet des événements du 2 du même mois, entendu le 20 mai 2025 la sur du prévenu, qui avait contesté avoir menacé la plaignante lorsquelle était allée récupérer des affaires chez elle, procédé le 23 mai 2025 à une visite domiciliaire chez la plaignante, en vue de constater létat dhygiène de lappartement de la plaignante et les conditions dans lesquelles les enfants étaient gardés (le logement était en ordre, selon la police ; le logement est passablement encombré, mais na pas lair sale) et procédé à quelques autres investigations.
F.a) Le 16 juillet 2025, le Ministère public a demandé au TMC de prolonger les mesures de substitution. Il revenait sur les déclarations du prévenu au cours de lenquête, retenant que lintéressé minimisait ses actes et éludait souvent les questions posées, rejetant toute faute sur la plaignante ; à linverse, lépouse admettait les faits qui lui étaient reprochés. La procureure rappelait lincident qui sétait produit le 2 mai 2025 et relevait que le prévenu avait contacté lOESP avant de se rendre chez son épouse, puis navait pas suivi les instructions que celui-ci lui avait données. Ce comportement démontrait labsence, chez le prévenu, de prise de conscience de limpact de son comportement sur autrui. Les mesures restaient nécessaires, au vu du rapport de lOESP. Le suivi au SAVC ne faisait que commencer. Le prévenu nétait pas encore entré dans le nécessaire processus de changement imposé par les mesures de substitution. Les« risques de collusion et de passage à lacte demeur[aient] concrets », étant renvoyé à ce sujet à la requête du 2 avril 2025. Pour la prise en charge du prévenu, il fallait laisser du temps aux intervenants ; ce type de suivi ne pouvait que durer plusieurs mois. Une audition récapitulative du prévenu serait bientôt fixée, puis un avis de prochaine clôture serait adressé aux parties.
b) Dans ses observations du 18 juillet 2025, le prévenu a conclu au rejet de la requête et à la levée immédiate des mesures de substitution. Il exposait quil sétait, dès sa libération, conformé aux obligations qui lui étaient imposées et navait pas tenté de sy soustraire, ni de les contourner. Tant lOESP que le SAVC lavaient attesté. Il avait exprimé son souhait de poursuivre un suivi thérapeutique, de sa propre initiative, en raison de limpact personnel que la situation exerçait sur lui. Il ny avait aucun besoin de maintenir une obligation à ce titre. Depuis lépisode du 2 mai 2025, aucun manquement navait été constaté ; le prévenu sétait alors rendu chez son épouse pour récupérer des affaires, en pensant à tort quelle serait absente ; lorsquil avait constaté sa présence, il sétait conformé aux injonctions qui lui étaient faites, se montrant calme et coopératif. Il sétait toujours adressé à des tiers pour lorganisation et lexécution de son déménagement, sans chercher à entrer en communication avec son épouse. Il navait jamais essayé de la contacter pour organiser son droit de visite sur les enfants, se tournant systématiquement vers lOPE pour la mise en uvre des rencontres. Ces dernières semaines, il avait pu renouer avec ses enfants, à un Point rencontre. Cela amenait une évolution positive dans la relation familiale. Le maintien dun cadre rigide, par linterdiction de contact, pourrait être contre-productif, y compris au regard de lintérêt supérieur des enfants. Les époux résidaient désormais dans des immeubles contigus, à Z.________. Ils se croisaient et sapercevaient à de nombreuses reprises, sans incident. Le prévenu navait aucun antécédent judiciaire. Il navait jamais menacé de commettre un crime grave. Il ny avait pas de risque de collusion. Tant le prévenu que la plaignante avaient été entendus plusieurs fois et leurs positions étaient parfaitement connues. Aucun acte denquête complémentaire nétait envisagé et un avis de prochaine clôture serait bientôt adressé aux parties.
G.Par ordonnance du 21 juillet 2025, le TMC a prolongé les mesures de substitution quil avait ordonnées, ceci pour une durée de trois mois. Il a considéré que les forts soupçons dinfraction avaient déjà été retenus dans la décision précédente. Le risque de réitération était toujours présent. Selon lOESP, la relation avec le prévenu était complexe et il nexprimait pas de remise en question de son fonctionnement. Le suivi au SAVC nen était quà ses débuts. Les mesures de substitution proposées paraissaient suffisantes pour pallier le risque de réitération.
H.a) Le 24 juillet 2025, A.________ recourt contre lordonnance du TMC. Il conclut à son annulation et, principalement, à la levée immédiate des mesures de substitution, subsidiairement au renvoi de la cause au TMC pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire. Il demande lassistance judiciaire pour la procédure de recours. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.
b) Par courrier du 29 juillet 2025, le Ministère public conclut au rejet du recours, en se référant à la décision entreprise et sans formuler dobservations ; il produit son dossier.
c) La juge du TMC dépose son dossier, le 29 juillet 2025, en indiquant quelle na pas dobservations à formuler et sen remet quant au sort du recours.
C O N S I D É R A N T
1.Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement dun intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée et motivé, le recours est recevable (art. 382, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP).
2.LAutorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir dexamen (art. 391 CPP ; cf.Calame, in : CR CPP, 2eéd., n. 1-2 ad art. 391).
3.a) Le recourant reproche au TMC davoir violé son droit dêtre entendu, en retenant un risque de réitération que le Ministère public ninvoquait pas, sans lui donner loccasion de se déterminer à ce sujet ; en outre, le TMC ne pouvait juridiquement pas retenir un risque dont la procureure ne faisait pas état.
b) Le grief est manifestement mal fondé, pour ne pas dire téméraire. En effet, le Ministère public, dans sa requête du 16 juillet 2025, soutenait expressément que les« risques de collusion et de passage à lacte demeur[aient] concrets », ce qui justifiait à ses yeux la prolongation des mesures de substitution ; au surplus, la motivation de cette requête portait essentiellement sur des éléments en rapport avec le risque de passage à lacte que la procureure invoquait, ce qui ne pouvait pas échapper au recourant, dautant moins quil était assisté dune mandataire professionnelle.
4.a) Selon le recourant, la décision entreprise viole son droit dêtre entendu car elle est insuffisamment motivée, en ce sens quelle ne dit pas en quoi le risque de récidive serait encore présent et ne fonde pas ses conclusions sur un réel examen des circonstances, ni ne discute les arguments présentés dans les observations que le prévenu avait déposées devant le TMC.
b) Daprès larticle 226 al. 2 CPP, la décision du TMC doit être« brièvement motivée ». Au regard de cette disposition, la motivation de la décision doit permettre au prévenu de la comprendre et dexercer ses droits de recours à bon escient. Un simple renvoi aux pièces du dossier ne suffit pas. Le tribunal doit mentionner au moins brièvement les motifs qui lont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il na pas lobligation dexposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués ; il peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. La motivation doit être compréhensible pour son destinataire. Le tribunal doit ainsi exposer les motifs essentiels justifiant de soupçonner le prévenu davoir commis une infraction (indices sérieux de culpabilité) et ceux réalisant les conditions légales retenues (art.221 CPP), de manière à ce que lon puisse |constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés (Logos, in CR CPP, 2eéd., n. 14 ad art. 226 ; cf. aussi arrêt du TF du15.10.2024 [7B_119/2023]cons. 2.1.1, sur les exigences de motivation en relation avec le droit dêtre entendu).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218cons. 2.8.1).
c) En lespèce, lordonnance entreprise est certes assez brièvement motivée, mais il sagit dune décision de prolongation des mesures de substitution et non du prononcé initial de telles mesures. Lordonnance du 4 avril 2025, qui instituait les mesures, avait été largement motivée. Dans sa décision de prolongation, le TMC pouvait donc se référer, explicitement ou implicitement, à cette première ordonnance en se contentant, pour le surplus, de mentionner les éléments nouveaux relevants pour la levée ou le maintien des mesures. Cest ce quil a fait en mentionnant les rapports de lOESP et du CSP. Il est vrai quil na pas discuté les arguments avancés par le recourant dans ses observations du 18 juillet 2025, mais, dans le cas particulier, ce nétait pas absolument indispensable.
Quoi quil en soit de ce qui précède, une éventuelle violation du droit dêtre entendu pourrait ici être réparée en procédure de recours. LAutorité de céans dispose dun plein pouvoir de dexamen. Le recourant a pu présenter tous ses arguments, en fait et en droit, en procédure de recours. La cause est urgente, puisquelle se rapporte à des mesures qui restreignent la liberté du recourant. Un renvoi au TMC pour que celui-ci rende une nouvelle décision, plus largement motivée, allongerait inutilement la procédure.
5.a) Sur le fond, le recourant fait grief au TMC davoir écarté ou ignoré des éléments concrets et objectifs, figurant dans les rapports de lOESP et du SAVC, qui sont de nature à infirmer lexistence du risque retenu. Les tensions constatées par lOESP sont exclusivement liées à la charge émotionnelle relative au contexte de laffaire ; elles ne peuvent pas permettre de conclure à un risque de récidive. Le SAVC a confirmé que le recourant sest présenté à tous les rendez-vous et accepte de sinscrire dans un contexte thérapeutique, en dépit des réserves quil nourrissait à légard du cadre imposé. Lépouse a déclaré que lorsque les époux sétaient vus le 2 mai 2025, le prévenu était calme et avait scrupuleusement respecté les indications quelle lui avait données. Daprès le recourant, aucun risque de réitération nexiste en lespèce. Ni lOESP, ni le SAVC ne posent un diagnostic alarmant.
b) Selon larticle237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Larticle237 al. 2 CPPdonne une liste de mesures de substitution qui peuvent être prises, mais cette liste est exemplative et le juge peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (arrêt du TF du23.01.2024 [7B_1025/2023]cons. 3.4). Daprès larticle237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. Ce renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique (arrêt du TF du25.11.2022 [1B_555/2022]cons. 7.4).
L'article221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1erjanvier 2024, prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). Cette disposition prévoit un motif exceptionnel de détention, qui ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes et cumulatives quelle énumère. La notion de crime grave se rapporte aux biens juridiques protégés cités ; la notion de crime est définie à l'article 10 al. 2 CP et il s'agit donc des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans ; afin de distinguer les crimes graves des crimes moins graves, il convient en particulier de tenir compte de la peine menace. En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction, l'ajout du terme« imminent »permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies. La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (arrêt du TF du19.06.2025 [7B_428/2025]cons. 2.2.1 et 2.2.2, qui se réfère notamment àATF 150 IV 360)
c) En lespèce, il existe contre le recourant des soupçons sérieux de culpabilité pour les infractions qui lui sont reprochées. Il ne le conteste dailleurs pas, dans son mémoire de recours. Les infractions en question sont graves, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, en ce sens que larticle 190 al. 2 CP sanctionne le viol dune peine privative de liberté de dix ans au plus. Il existe un certain risque quà défaut dun suivi adéquat, le recourant commette de nouvelles infractions. En effet, il peine à gérer ses émotions et sa colère et celles-ci peuvent lamener à des comportements violents, comme, en particulier, les événements du 31 mars 2025 lont démontré (barrière cassée, coup sur le téléphone de la plaignante, violences physiques sur la même). Si le recourant, à len croire, a déjà effectué un certain travail thérapeutique dans les mois qui ont suivi son licenciement, ce travail na pas entièrement atteint ses objectifs. Son comportement ce 31 mars 2025, le fait que, le 2 mai 2025, il na pas suivi les instructions de lOESP et sest rendu au domicile de son épouse sans avoir obtenu un accord préalable, ainsi que les difficultés que lOESP rencontre dans les contacts avec lui et qui sont bien décrites dans le rapport du 25 juin 2025 (agitation, éclats de voix, interruption de linterlocutrice, rejet de toute responsabilité pour les faits, absence de remise en question ; ces difficultés ne peuvent pas sexpliquer uniquement par le fait que le recourant ressent comme injustes les mesures prononcées contre lui) nincitent pas forcément à un grand optimisme. Il faut cependant admettre que si, le vendredi 2 mai 2025, le recourant est allé chez la plaignante, cétait pour récupérer des affaires lui appartenant, à un moment où il savait quelle devait être absente, puisquelle était partie avec les enfants pour un week-end prolongé (jeudi au dimanche), et donc sans intention de se confronter à elle, et que son attitude lorsquelle est rentrée inopinément ne peut pas faire lobjet de critiques : il était calme et a suivi sans discuter les instructions que la plaignante lui a données. Les questions relatives à la séparation des époux, notamment au droit de visite du recourant sur ses enfants, ont pu être réglées à lamiable à laudience de mesures protectrices du Tribunal civil du 5 juin 2025, ceci apparemment sans grandes difficultés puisque laudience na duré quune heure, alors que de nombreux points devaient être discutés, et il ne ressort pas du dossier que lexercice du droit de visite, à un Point rencontre, ne se passerait pas bien. Les parties disposent maintenant de logements séparés. À lire le recourant, il habite près du domicile de la plaignante et, apparemment, cette proximité ne pose pas de problème (en tout cas, le dossier ne fait pas état de plaintes de la plaignante à ce sujet). Lorsquelle sest présentée au poste de police le 27 janvier 2025, la plaignante avait indiqué que, le même jour, elle et son mari sétaient« engueulés »et quil ny avait jamais eu de violence physique dans le couple. Outre les accusations de viol qui pèsent sur le recourant, le dossier ne fait pas concrètement état dautres violences envers la plaignante que celles du 31 mars
2025. Le casier judiciaire du recourant ne mentionne aucune condamnation. En labsence aussi dexpertise relative à léventuelle dangerosité du recourant et au risque de passage à lacte violent quil représenterait (expertise qui aurait pu être mise en uvre depuis louverture de linstruction, qui remonte au 1eravril 2025), le risque de nouveaux débordements peut et doit être relativisé. Par ailleurs, il faut prendre en compte le fait que les trois cas de viol qui sont reprochés au recourant sont intervenus dans des circonstances particulières, daprès les explications données par la plaignante : dans les deux premiers, les faits se seraient produits alors que le recourant et son épouse se trouvaient ensemble au lit ; dans le troisième, ils se rendaient en voiture, conduits par la plaignante, dans un club libertin et le viol aurait été commis à un moment où, à la demande du recourant, la plaignante aurait arrêté la voiture, puis se serait masturbée avec un sextoy quil aurait amené ; il nest donc pas question dagressions dans des circonstances excluant demblée tout rapprochement. En raison de la séparation, apparemment maintenant acceptée par le recourant, de telles circonstances ne paraissent pas susceptibles de se reproduire et on ne peut pas considérer quil existerait un risque« imminent »de passage à lacte pour des infractions du même genre. Si, donc, le risque ne paraît pas tout à fait exclu que, sans mesures adéquates, le recourant commette de nouvelles infractions, celui de crimes du même genre que les plus graves qui lui sont reprochés ne paraît pas suffisant pour justifier une détention, respectivement des mesures de substitution à la détention.
d) En conséquence, les conditions de mesures de substitution à la détention, au sens des articles237et221 al. 1bis CPP, ne sont pas réunies et lordonnance entreprise doit être annulée, ce qui entraîne la levée des mesures en question. Cela ne signifie pas que le recourant pourrait désormais se comporter comme bon lui semble. Sil devait sen prendre à la plaignante ou limportuner de quelque manière que ce soit, cela pourrait entraîner pour lui des conséquences sérieuses, sur le plan civil (par exemple, restriction ou suppression du droit de visite et/ou mesures civiles de protection de la personnalité) comme sur le plan pénal (éventuelle détention). Afin de mettre toutes les chances de son côté, le recourant serait probablement bien inspiré de poursuivre, à titre volontaire, la thérapie entreprise au SAVC, comme il en a dailleurs manifesté lintention dans ses observations du 18 juillet 2025.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et lordonnance entreprise annulée. Les mesures de substitution seront levées. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de lÉtat. Le recourant plaide au bénéfice de lassistance judiciaire, quil ny a pas lieu de retirer pour la procédure de recours. Il na donc pas droit à des dépens pour cette procédure, mais une indemnité davocate doffice doit être accordée à sa mandataire. Cette indemnité sera fixée sur la base du dossier, à défaut de relevé dactivité (art. 25LAJ). On tiendra compte du fait quune partie significative du mémoire de recours est consacrée à des questions sans pertinence et un montant de 800 francs, frais et TVA inclus, paraît justifié. Compte tenu d sort du recours, le recourant ne peut être tenu à rembourser ce montant (art. 135 al. 4 CPPa contrario).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours.
2.Annule lordonnance entreprise et ordonne la levée des mesures de substitution, avec effet immédiat.
3.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lÉtat.
4.Alloue à Me F.________ une indemnité davocate doffice de 800 francs, frais et TVA inclus, pour la procédure de recours.
5.Dit que lindemnité fixée au chiffre 4 ci-dessus ne sera pas remboursable par le recourant.
6.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me F.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.1883-MPNE), et au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz, au même lieu (TMC.2025.53). Des copies en vont pour information à B.________, par Me G.________, et à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 6 août 2025