Sachverhalt
pourraient constituer un abus de pouvoir. On retiendra que le recourant entend, en fait, demander une poursuite pénale du procureur visé pour abus dautorité, au sens de larticle 312 CP.
4.2.a) Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du20.11.2024 [7B_107/2023]cons. 2.1.2).
4.3.a) Larticle312 CP, relatif à labus dautorité, sanctionne les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge.
b) Le Tribunal fédéral interprète restrictivement la formule très générale de larticle312 CP, qui définit le comportement typique. Cette disposition ne réprime pas tous les actes illicites accomplis lors de lexercice des fonctions : seul labus de pouvoir est visé. Il y a un abus de pouvoir lorsque lauteur accomplit un acte de puissance publique et quil en abuse, soit quil use dune façon non permise de ses pouvoirs officiels, cest-à-dire quen vertu de sa charge, il en dispose avec effet obligatoire en dépassant les limites de ce que ses pouvoirs lui permettent. La simple violation de devoirs de service, même sanctionnée par lautorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour obtenir lexistence dun abus. Sagissant dun crime intentionnel, lintention de lauteur doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2eéd., n. 8 ss ad art. 312).
4.4.En lespèce, le procureur C.________ ne peut manifestement pas sêtre rendu coupable dune infraction à larticle312 CP. En effet, sil na pas traité comme cela aurait dû être le cas la plainte de mai 2020 (seul grief quon pourrait lui faire, avec toutefois les nuances exposées au cons. 3.2c ci-dessus), on ne peut lui reprocher quune inaction, ce qui nentre pas dans le cadre de la disposition visée. Au surplus, le procureur visé ne pourrait avoir agi ou, plus exactement, omis dagir que par négligence, ce qui exclut aussi une poursuite pour cette infraction, lélément subjectif de linfraction nétant pas réalisé. La non-entrée en matière est parfaitement justifiée.
4.5.Le recours est ainsi mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité. Des frais devront être mis à la charge du recourant pour ce volet de la cause.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours pour déni de justice ou retard injustifié est devenu sans objet. La demande de récusation doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, comme le recours contre la décision de non-entrée en matière. Les frais de la procédure devant lAutorité de céans seront pour lessentiel laissés à la charge de lÉtat, mais mis pour 200 francs à celle de A.________, sagissant du dernier volet traité ci-dessus. Il ny a pas lieu à octroi dindemnités, vu notamment que le recourant a agi sans avoir recours à un mandataire professionnel.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Constate que le recours pour déni de justice ou retard injustifié est devenu sans objet.
2.Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation du procureur C.________ dans la procédure MP.2025.2544.
3.Rejette le recours contre lordonnance de non-entrée en matière du 30 juin 2025, dans la mesure de sa recevabilité.
4.Met une part des frais de la procédure devant lAutorité de céans, arrêtée à 200 francs, à la charge de A.________, le solde des frais étant laissé à la charge de lÉtat.
5.Dit quil ny a pas lieu à octroi dindemnités.
6.Notifie le présent arrêt à A.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.2544), et au procureur C.________, au même lieu.
Neuchâtel, le 31 juillet 2025
Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours pour déni de justice ou retard injustifié est devenu sans objet. La demande de récusation doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, comme le recours contre la décision de non-entrée en matière. Les frais de la procédure devant l’Autorité de céans seront pour l’essentiel laissés à la charge de l’État, mais mis pour 200 francs à celle de A.________, s’agissant du dernier volet traité ci-dessus. Il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités, vu notamment que le recourant a agi sans avoir recours à un mandataire professionnel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Une procédure pénale a été initiée en 2018 contre A.________, pour des infractions de nature économique. Une instruction a été ouverte contre lui le 12 février 2019. Lun des plaignants était B.________, actuellement domicilié au Maroc. La cause a été instruite par le procureur C.________.
b) Au cours de linstruction, diverses plaintes et contre-plaintes ont été déposées. Certaines ont fait lobjet de décisions de non-entrée en matière. Seul A.________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers.
c) Par jugement du 14 février 2024, le Tribunal criminel a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 28 mois, sans sursis. Le prévenu a déposé un appel contre ce jugement.
B.a) Le 22 octobre 2024, A.________ a écrit au Ministère public, à lattention du procureur C.________. Il disait vouloir senquérir des suites qui avaient été données à« [s]es deux plaintes pénales daoût 2019 contre B.________, pour vol et abus de confiance », plaintes dont il disait navoir pas trouvé trace dans le dossier de la cause jugée par le Tribunal criminel, quil avait« attentivement compulsé ». Il mentionnait avoir envoyé au Ministère public, le 19 juin 2021,« les documents attestant et justifiant [s]es accusations ». Il était question dune voiture de sport [***] que A.________ aurait confiée à B.________ et dont ce dernier aurait disposé à son profit, ainsi que dun tableau à lhuile de lartiste D.________ (ci-après : le tableau [dd]), que A.________ disait avoir déposé dans un local à Z.________ et que B.________ aurait alors soustrait. A.________ précisait que B.________ avait menti lors dune confrontation quil avait eue avec lui, en disant que la voiture de sport [***] lui avait été remise par le père de A.________ en raison dune dette que ledit père avait envers lui (B.________ admettant quil avait vendu la voiture et conservé le prix), et prétendant faussement ne pas avoir pris le tableau. A.________ disait attendre la détermination du procureur ou une autre suite à linstruction de ses plaintes.
b) Par courriel du 29 octobre 2024, une secrétaire du Ministère public a accusé réception du courrier du 22 du même mois ; elle indiquait que le Ministère public ne disposait pas du dossier physique (NB : il se trouvait à la Cour pénale, suite à lappel contre le jugement du Tribunal criminel) et demandait à A.________ de transmettre par courriel les plaintes quil mentionnait, sil disposait de copies de celles-ci.
c) A.________ na pas répondu. Un rappel lui a été adressé le 8 novembre 2023, par courriel. Il na pas réagi.
C.a) A.________ a écrit au procureur général le 29 avril 2025, demandant quon prenne acte« de [s]a plainte contre le Ministère public pour déni de justice dans ce dossier ». Il soutenait que son courrier du 22 octobre 2024 navait pas reçu de réponse. Selon lui, il avait été confronté avec B.________ le 3 juin 2020 et avait déposé en juin 2021 des pièces démontrant que lintéressé avait menti. Il se disait surpris quà ce jour, les infractions pénales naient pas été poursuivies et que ce volet du dossier ait été occulté, sans même une décision. Il demandait que sa plainte soit traitée.
Il produisait une copie dune lettre quil avait adressée au Ministère public le 28 mai 2020. Dans cette lettre, il disait quil souhaitait être entendu au sujet de lappropriation illégitime de la voiture de sport [***] et du tableau de D.________. Il expliquait avoir confié la voiture de sport [***] dont il avait hérité de son père à B.________, quelques années plus tôt, pour quil lexpose et tente de la vendre ; pendant des années, le dépositaire lui avait dit quelle était exposée en France, chez un collectionneur célèbre, ce qui sétait révélé faux ; plus tard, A.________ avait appris que la voiture avait été vendue ; en avril 2018, B.________ avait admis avoir vendu la voiture pour se venger du père de A.________, lequel lavait licencié en 1987. Toujours selon A.________, le tableau de D.________ lui avait été offert par son père et déposé dans des locaux à Z.________, où il avait été enlevé et jamais restitué par B.________. La lettre se terminait ainsi :« Ces actes sont constitutifs dabus de confiance, infractions pour lesquelles je vous prie de prendre acte de mon dépôt de plainte contre B.________ ».
A.________ produisait en outre une copie partielle dune lettre quil avait adressée au procureur le 19 juin 2021, suite à lavis de prochaine clôture dans la procédure dirigée contre lui. Dans cette lettre, il disait déposer des pièces, dont une qui pouvait concerner le tableau litigieux.
Il déposait enfin une copie de sa lettre du 22 octobre 2024 au Ministère, public, copie dans laquelle la mention de« [s]es deux plaintes pénales daoût 2019 »avait été remplacée par« [s]es deux plaintes pénales de mai 2020 ».
b) Dans un nouveau courrier au procureur général, du 2 mai 2025, A.________ a demandé à celui-ci de prendre acte de sa« plainte contre le Ministère public, par le Procureur C.________, pour déni de justice en rapport à [s]es plaintes pour effraction et vol dans les locaux de E.________ SA en juin 2018 & lordonnance de classement de juillet 2020 ». Il exposait des faits relatifs à B.________, mais ne concernant pas la voiture de sport [***], ni le tableau [dd].
c) Par jugement rendu à laudience du 7 mai 2025, la Cour pénale a partiellement admis lappel de A.________ et réduit à 13 mois la peine privative de liberté sans sursis qui lui avait été infligée (le jugement motivé a été adressé aux parties le 11 juillet 2025).
d) Le 20 mai 2025, le procureur C.________ a accusé réception des courriers des 22 octobre 2024, 29 avril et 2 mai 2025. Il se disait étonné que A.________ ne se plaigne quen octobre 2024 du fait que deux de ses plaintes nauraient pas été traitées. Ces plaintes navaient pas été retrouvées dans le dossier numérisé. Le 29 octobre 2024, le Ministère public avait demandé à A.________ de transmettre les plaintes et il navait pas réagi. Si le procureur comprenait bien, les lettres des 28 mai 2020 et 19 juin 2021 équivalaient à des plaintes. A.________ était invité à déposer une copie complète de sa lettre du 19 juin 2021, ainsi que des annexes à celle-ci. Le procureur précisait quil allait examiner, dans le dossier, si B.________ sétait déjà exprimé au sujet de la voiture de sport [***] ; si ce nétait pas le cas, il linterpellerait par écrit, vu sa domiciliation à létranger. Quant à la question du tableau [dd], le procureur relevait que A.________ avait déposé les 5 et 17 juin 2018 des plaintes contre B.________, en rapport avec un vol qui aurait été commis dans les locaux où le tableau aurait été entreposé (le tableau ne figurant cependant pas dans la liste des objets soustraits), mais que ces plaintes avaient fait lobjet dune décision de non-entrée en matière le 7 juillet 2021, laquelle navait pas été entreprise par un recours, de sorte quil ny avait pas lieu dy revenir. Comme B.________ allait être interpellé au sujet de la voiture de sport [***], la question du tableau lui serait toutefois aussi posée.
e) Par courriel du 13 juin 2025, le procureur C.________ a adressé à B.________, au Maroc, des copies des courriers de A.________ des 28 mai 2020 et 19 juin
2021. Il linvitait à se déterminer sur les allégations de vol (tableau) et dabus de confiance (voiture de sport [***]). Un délai au 27 juin 2025 était fixé pour la réponse.
D.a) A.________ a écrit au procureur général le 25 juin 2025. Il disait navoir reçu, suite à ses deux plaintes,« comme acquit de réception quun courrier surprenant du Procureur C.________ ». Ce courrier lui paraissait« peu pertinent »car il ne saisissait pas la compétence de ce procureur« à instruire [s]es plaintes par lesquelles il [était] lui-même mis en cause ». Il semblait« peu probant de ré-ouvrir linstruction contre B.________, plus de 7 ans après ses infractions et alors quil ne résid[ait] plus sur le continent européen », ceci dautant moins quil y aurait« peu despoir de voir B.________ procéder à un mea culpa par retour du courrier alors quil avait délibérément menti aux autorités judiciaires »lors de la confrontation. Dans son courrier du 20 mai 2025, le procureur C.________ faisait un« amalgame erroné »au sujet du tableau [dd] : celui-ci navait pas été volé lors de leffraction survenue le 1erjuin 2018, au sujet de laquelle une non-entrée en matière avait été décidée, mais avait été emporté par B.________ un an et demi auparavant. Selon A.________, il ne pouvait plus fournir de copies des pièces quil avait déposées en 2020 et 2021, car son mandataire qui détenait le dossier nassumait que la défense obligatoire ; peut-être le mandataire pourrait-il produire les pièces si le Ministère public lenjoignait de le faire. Le fait quil ny aurait pas trace des plaintes déposées en 2019 dans le dossier numérique ne pouvait que conforter A.________ dans sa conclusion que le procureur C.________ avait« systématiquement écarté [s]es plaintes dans cette affaire, préservant ainsi B.________ et [un tiers] de toute prévention ». A.________ priait le procureur général de transmettre le dossier au Tribunal cantonal, sil ne relevait pas de la compétence du Ministère public« de traiter [s]es plaintes pour Déni de Justice ».
b) Le 30 juin 2025, le procureur général a répondu à A.________ quà réception du courrier du 29 avril 2025, le procureur C.________ avait considéré quil souhaitait la reprise de la procédure sur divers points qui, apparemment, avaient été omis ou mal compris dans le cadre de la procédure ouverte en 2018. Même si le courrier était intitulé« plainte pour déni de justice », il ne justifiait pas louverture dune poursuite pénale contre un membre du Ministère public, un éventuel déni de justice nétant pas une infraction pénale, mais une erreur de procédure qui pouvait être corrigée par la reprise de la procédure. Il appartenait bien au procureur C.________ de reprendre la cause, puisque cétait lui qui avait instruit la procédure initiée en 2018. Le procureur général disait ne pas saisir le but de la démarche de A.________, dans la mesure où celui-ci indiquait quil lui paraissait peu probant de rouvrir linstruction contre B.________. En écrivant à ce dernier, le procureur C.________ avait sans doute fait ce qui était le plus efficace dans ce contexte. Si ce nétait pas le but de la démarche de A.________, cette procédure pourrait être abandonnée. Il nétait pas question douvrir une procédure pénale contre le procureur visé et le procureur général décidait formellement de ne pas entrer en matière sur ce qui pouvait être une plainte pénale contre ce procureur (voies de recours rappelées). Le dossier serait transmis au Tribunal cantonal par courrier séparé, car le procureur C.________ avait considéré que la lettre de A.________ du 25 juin 2025 pouvait aussi être interprétée comme un recours pour déni de justice et une demande de récusation, questions qui relevaient de la compétence de lAutorité de recours en matière pénale.
c) Par courrier du 2 juillet 2025, le procureur C.________ a transmis le dossier de la procédure MP.2025.2544 (cf. ci-dessous) à lAutorité de céans, renvoyant celle-ci à consulter, au besoin, le dossier se trouvant à la Cour pénale. Il rappelait les divers courriers échangés avec A.________ depuis le 22 octobre
2024. Il précisait navoir encore reçu aucune réponse de la part de B.________ au courriel quil lui avait adressé le 13 juin 2025. Lexamen des questions posées par A.________ était donc toujours en cours, dans le cadre dune nouvelle procédure (MP.2025.2544). Le procureur concluait au rejet du recours pour déni de justice : non seulement A.________ ne sétait pas manifesté plus tôt dans la procédure de base (MP.2018.2782),« pour faire valoir ses griefs dans une procédure déjà passablement nébuleuse », mais il navait pas répondu aux courriels que le Ministère public, qui était disposé à examiner ces griefs, lui avait adressés le 29 octobre et 8 novembre 2024. Si le courrier de A.________ devait aussi être considéré comme une demande de récusation, le procureur concluait au rejet de celle-ci, car on ne voyait pas en quoi les conditions relativement strictes dune récusation seraient réalisées.
d) Le 10 juillet 2025, A.________ a adressé un courrier à lAutorité de céans, se référant à celui, valant décision de non-entrée en matière, que le procureur général lui avait adressé le 30 juin 2025. Il disait ne pas requérir que le procureur C.________ soit mis en prévention, mais demandait« des justifications ou des explications au fait que [s]es plaintes pénales naient pas été traitées dans les règles de procédure ». Sa plainte pour vol de juin 2018 avait fait lobjet dune ordonnance de classement en juillet 2018,« contre lévidence et le bon sens », car une effraction avait été constatée et le vol au moins de clés navait pas été contesté. Les plaintes de mai 2020 navaient fait lobjet daucune ordonnance pendant cinq ans. La lettre du procureur général du 30 juin 2025 napportait pas de réponses à certaines questions. Le déni de justice nétait pas une infraction spécifique, mais« léventuel abus de pouvoir qui pourrait découler des explications données pour linstruction partiale du procureur C.________ en serait une ». Selon A.________, il avait« subi dimportants préjudices financiers »et avait été« lourdement incriminé dans cette procédure ». Il priait lAutorité de céans« de prononcer lannulation de lordonnance de non-entrée en matière [du 30 juin 2025] et dordonner le traitement de [s]es plaintes pour déni de justice ».
e) Une copie du courrier du procureur C.________ du 2 juillet 2025 avait été adressée le 7 du même mois à A.________, auquel un délai de dix jours était fixé pour le dépôt déventuelles observations. A.________ a retiré le pli le 16 juillet 2025, mais ne sest pas déterminé dans le délai fixé.
f) Le dossier de la Cour pénale concernant la procédure contre A.________ a été requis et obtenu en consultation.
C O N S I D É R A N T
1.a) On peut considérér le courrier de A.________ du 25 juin 2025 comme un recours pour déni de justice ou retard injustifié, dans la mesure où lintéressé se plaint du fait quil na pas été donné suite à des plaintes quil aurait déposées en août 2019, respectivement mai 2020.