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ARMP.2025.65

ARMP.2025.65

Neuenburg · 2025-07-04 · Français NE
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Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 30.01.2026 [7B_786/2025]

A.a) Le 27 janvier 2025, la société A.________ Sàrl a déposé plainte pénale contre B.________, soit une ancienne employée en charge du système de timbrage, qu’elle avait licenciée par courrier du 20 juin 2024. La société plaignante reprochait à son ancienne employée d’avoir volontairement omis de «badger» certaines de ses absences au travail et d’avoir saisi manuellement dans le système informatique des heures de présence inexistantes, pour un total d’au moins 211 heures de «timbrages frauduleux», correspondant à un préjudice de 7'511.60 francs, «montant auquel il convient d’ajouter les frais liés à l’enquête interne qui a dû être mise en place pour découvrir et analyser la systématique frauduleuse mise en place par [B.________]».

b) Le 5 février 2025, le Ministère public a invité la police à établir les faits et à interroger la prévenue.

c) Le 24 mars 2025, la police a procédé à l’interrogatoire de B.________, en qualité de prévenue. Cette dernière, après avoir renoncé à l’assistance d’un mandataire, a contesté avoir «volé des heures ou triché». En particulier, si elle avait demandé à son patron A.________ s’il était possible pour elle de venir au travail plus tard (à 08h30) les lundis pour amener sa fille à l’école, respectivement de quitter le travail un moment les mardis après-midi pour amener sa fille à la gymnastique, elle n’avait pas souvent dû avoir recours à ces permissions, et elle avait introduit ses heures de travail manuellement dans le système (et non en utilisant son badge à la timbreuse) en cas de télétravail ou d’interruption de ses pauses. Au terme de son interrogatoire, elle a déclaré que le montant de 7'511.60 francs mentionné par A.________ Sàrl s’approchait de celui qu’elle-même réclamait à son ancienne employeuse par voie de poursuite au titre de salaire impayé, et qu’elle souhaitait discuter avec son mandataire du dépôt d’une plainte pour dénonciation calomnieuse.

d) Le 25 mars 2025, la police a transmis son rapport au Ministère public.

e) Le 8 avril 2025, le procureur s’est renseigné sur la question de l’existence d’éventuelles procédures civiles entre A.________ Sàrl et B.________. Il est apparu que B.________ avait fait notifier à A.________ Sàrl un commandement de payer pour 7'543.95 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1eroctobre 2024 pour «solde de salaire net indûment compensé» ; que A.________ Sàrl y avait fait opposition totale en date du 28 janvier 2025 ; que le 6 mai 2025, B.________ avait saisi le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers d’une requête en mainlevée provisoire de l’opposition dirigée contre A.________ Sàrl.

f) Le 26 mai 2025, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________ pour escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP), pour avoir «modifié postérieurement et manuellement ses heures de travail effectives pour un total d’environ 211 heures à son profit, représentant des prestations salariales indues pour CHF 7'511.60 et des frais d’analyses et autres pour CHF 4'892.40», alors que «ces modifications étaient fausses et comptant sur le fait que A.________ ne procèderait pas à des vérifications». Le même 26 mai 2025, le procureur a ordonné la suspension de la procédure, au motif que le décompte des heures de B.________ au service de A.________ Sàrl paraissait contesté par A.________ Sàrl dans le cadre de la procédure civile opposant les parties, que l’affaire paraissait «être a priori, et dans son règlement au fond, de nature civile» et que «de la question de la reconnaissance judiciaire du droit ou non aux heures de travail inscrites par B.________ dépendra évidemment la suite à donner à la plainte du 27 janvier 2025».

B.a) Le 6 juin 2025 (moment du dépôt de l’envoi à la poste), A.________ Sàrl recourt contre la décision de suspension, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier à Ministère public pour qu’il procède à l’instruction de la cause. Ses griefs seront exposés plus loin.

b) Le Ministère public s’en tient à la décision querellée et renonce à formuler des observations.

c) B.________ s’en remet à la décision de l’Autorité de céans, sans formuler d’observations, sauf à dire que la gérance de la société recourante a été modifiée le 14 avril 2025, soit à une date antérieure à la signature de la procuration en faveur de Me C.________.

C O N S I DÉR A N T

1.Le recours est recevable contre les décisions du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) ; il doit être motivé et adressé par écrit dans les dix jours à l’Autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).

En l’espèce, la société recourante a qualité pour recourir contre la décision de suspension de la procédure pénale dans le cadre de laquelle elle est partie plaignante. La décision querellée lui ayant été notifiée le 27 mai 2025, le recours a été formé en temps utile. Il respecte par ailleurs les exigences de motivation prévues par la loi et est, partant, recevable. Le fait que les pouvoirs de représentation au sein de la société recourante aient pu changer après la conclusion du contrat de mandat en faveur de Me C.________ (question qui peut rester ouverte) n’a aucun effet sur la validité dudit mandat, ni sur l’ensemble des contrats en cours de la société.

2.L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).

3.Selon l’article314 CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment, lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin (al. 1, let. b) ; avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent ; lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (al. 3) ; il communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu, à la partie plaignante et à la victime (al. 4). Le ministère public dispose d’un certain pouvoir d’appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune ; la suspension de la procédure pénale au motif qu’un autre procès est pendant ne se justifie toutefois que si le résultat de l’autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et que s’il simplifiera de manière significative l’administration des preuves dans cette même procédure (arrêt du TF du19.06.2013 [1B_421/2012]cons. 2.1 et les réf. cit.). Le principe de la célérité qui découle de l’article 29 al. 1 Cst. féd. pose des limites à la suspension d’une procédure ; ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale, garantit en effet aux parties le droit d’obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable ; il est notamment violé lorsque l’autorité ordonne la suspension d’une procédure sans motifs objectifs ; pareille mesure dépend d’une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu’avec retenue, en particulier s’il convient d’attendre le prononcé d’une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (arrêt du TF du07.03.2012 [1B_721/2011]cons. 3.2 et les réf. cit.).

3.1.La recourante fait valoir que la procédure de mainlevée dont se prévaut le Ministère public est une procédure sommaire, dans laquelle la preuve n'est possible que par titres, à l’issue de laquelle il peut uniquement être décidé soit «que l'employeur ne parvient pas à prouver, par titres, la compensation invoquée à raison des timbrages frauduleux», soit «que la compensation serait rendue vraisemblable» ; que cette procédure civile n’aboutira pas à un jugement au fond ayant pour objet de trancher de manière définitive la prétention de l'employeur, mais vise uniquement à déterminer si l'employée dispose d'un titre de mainlevée ; que le principe de célérité impose une intervention rapide des autorités de poursuite pénale, notamment pour préserver les preuves et, partant, établir le caractère pénal des timbrages dénoncés.

3.2.La plainte déposée par A.________ Sàrl contre B.________ soulève la question de savoir si les heures de travail de l’employée telles qu’enregistrées (par timbrage ou manuellement) dans le système de l’employeuse correspondent au temps de travail effectif de la travailleuse. Cette question est évidemment pertinente sous l’angle des droits et obligations des parties découlant du contrat de travail qui les liait.

Certes, il faut admettre, avec la recourante, que la procédure initiée par la requête en mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ Sàrl au commandement de payer notifié le 16 janvier 2025 dans la poursuite n° [111] ne vise pas à résoudre cette question de fait, ni le «règlement au fond» des prétentions soulevées par A.________ Sàrl contre B.________, en ce sens que le juge civil ne sera pas appelé dans ce cadre-là à statuer au fond sur le bien-fondé de ces prétentions.

Cela étant, la procédure de mainlevée n’est souvent qu’une étape dans le processus de règlement de la question civile sur le fond. Or en l’espèce et à lire la décision entreprise, le procureur entendait suspendre l’instruction jusqu’à droit connu au civil sur le fond, et pas jusqu’à la décision sur mainlevée («de la question de Ia reconnaissance judiciaire du droit ou non aux heures de travail inscrites par B.________ dépendra évidemment la suite à donner à la plainte du 27 janvier 2025»).

Cette décision ne prête pas le flanc à la critique, dans les circonstances du cas d’espèce, en ce sens qu’à relativement court terme (la procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire et elle se veut simple et rapide [v. art. 82 à 84 LP, art. 248 ss CPC etBohnet/Christinat,in: Actions civiles, Vol. I, 2eéd., § 65, n. 1 à 7 et 29 s., avec les réf. cit.]), la saisine d’un tribunal civil en vue de trancher au fond les prétentions respectives des parties (droit de B.________ au paiement d’éléments de salaire ; créance de A.________ Sàrl envers B.________ en raison de «timbrages frauduleux» de cette dernière) est probable, soit à l’initiative de A.________ Sàrl par une demande en libération de dette, en cas de mainlevée de l’opposition (art. 83 al. 3 LP), soit à l’initiative de B.________, par une action en paiement fondée sur le droit du travail, en cas de refus de la mainlevée de l’opposition (art. 79 LP). Dès lors que, indépendamment du résultat de la procédure de mainlevée, le résultat de la probable future procédure civile au fond jouera un rôle déterminant pour le résultat de la procédure pénale suspendue, la suspension de l’instruction pénale dans l’attente du résultat de cette procédure a tout son sens en l’état. Le Ministère public pourrait inviter les parties à l’aviser, le moment venu, du sort de la procédure de mainlevée (y compris des recours éventuels), ainsi que de leurs intentions pour la suite. Si la mainlevée était refusée et si B.________ renonçait alors à agir au fond en reconnaissance de dette, le Ministère public pourrait considérer que sa créance n’est pas et ne sera pas établie, et en tirer les conséquences utiles pour la procédure pénale. Si la mainlevée était prononcée et si A.________ Sàrl renonçait alors à agir en libération de dette, le Ministère public pourrait considérer la créance comme établie et là aussi en tirer les conséquences pour la procédure pénale. Dans les deux cas, la suspension pourrait être levée. Elle devrait en tout cas être maintenue si l’une des actions au fond mentionnées plus haut était introduite.

4.Vu ce qui précède, la décision de suspension querellée doit être confirmée. Les frais de la présente cause sont arrêtés à 600 francs (art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]) et mis à la charge de la société recourante (art. 428 al. 1 CPP).

B.________, qui n’a pas eu recours à un mandataire professionnel, n’a droit à aucune indemnité ; elle n’en réclame d’ailleurs pas.

Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale

1.Rejette le recours et confirme la décision querellée.

2.Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge de A.________ Sàrl.

3.Statue sans indemnités.

4.Notifie le présent arrêt à A.________ Sàrl, par Me C.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.625-MPNE/JPR/lmgf), et à B.________.

Neuchâtel, le 4 juillet 2025