Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.De nombreux litiges ont opposé et opposent A.________ à son frère B.________ en rapport, de près ou de loin, avec la gestion de la société en nom collectif AB________(ci-après : la SNC), dont A.________ et B.________ sont les deux associés ; B.________ a notamment agi en justice pour demander que son frère soit exclu de la société ; voici quelques années déjà, un mandataire spécial a été désigné pour participer à la gestion, en raison des désaccords entre les associés. De nombreuses plaintes pénales ont été déposées, surtout par A.________, mais aussi contre lui. Des ordonnances de classement et de non-entrée en matière ont été rendues dans la plupart des cas. Des recours ont été déposés contre certaines de ces décisions et ils ont été rejetés par lAutorité de céans. Des procédures civiles sont aussi terminées ou encore en cours.
B.a) Dans le cadre de lune des procédures civiles, devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry, A.________ a déposé le 17 juin 2024 un mémoire tendant au prononcé de mesures provisionnelles. Il concluait à ce quil soit fait interdiction à son frère d'épandre ou de faire épandre du nitrate d'ammoniaque et tout autre produit phytosanitaire sur les terres exploitées par la SNC, jusquà enquête et nouvelles décisions des services cantonaux concernés. Il alléguait en substance que lors de la consultation des factures à valider de la SNC, son attention avait été attirée par une facture pour lachat dune importante quantité dengrais chimiques ; il avait contacté C.________ AG, entreprise chargée de létablissement des bilans annuels de fumure de la SNC, pour lui demander le rapport de lannée 2023 et avait alors constaté que les quantités indiquées par la SNC à C.________ AG étaient erronées ; il avait ainsi communiqué à cette entreprise les pièces justificatives permettant de cerner les données réglementaires propres à létablissement dun bilan ; sur la base de ces données, C.________ AG avait établi un nouveau rapport qui retenait que le bilan présentait un« taux azote »de 152 %, donc excessif ; lépandage du nitrate dammoniaque acheté par la SNC au printemps 2024 risquait dentraîner une aggravation importante de la situation née du surplus de 52 % dazote déversé illégalement dans la nature en 2023 (les faits de la lettre B sont tirés de larrêt rendu le 15.01.2025 par la Cour dappel civile dans la cause CACIV.2024.65, dont une copie se trouve au dossier de la présente cause).
b) Un accord a été passé entre les parties lors dune audience tenue le 21 juin 2024 devant le Tribunal civil. Il prévoyait en particulier que sans reconnaissance de droit, B.________ sengageait à ne pas procéder à des épandages dengrais chimiques jusquau contrôle pour lannée 2023, qui serait mené durant lété 2024 par lassociation D.________ (qui est une organisation de contrôles agricoles) ; des dispositions étaient prévues sur les mesures à prendre en fonction du résultat de ce contrôle. Le mandataire de A.________ devait écrire à D.________ afin de lui faire part des problèmes mis en évidence par son client ; il la fait.
c) Le 24 juillet 2024, D.________ a procédé au contrôle PER (prestations écologiques requises) de la SNC ; les taux dazote et de phosphore ont été tenus pour conformes à larticle 13 de lordonnance sur les paiements directs.
d) A.________ sest déterminé le 23 septembre
2024. Il a indiqué quil avait adressé le 26 juin 2024 à D.________, au Service de lagriculture et au Service de lenvironnement une plainte et dénonciation administrative, détaillant le bilan de fumure tronqué par lannonce faite par B.________ dune quantité daliments largement inférieure à la réalité ; malgré cela, D.________ avait rendu son rapport de contrôle en faisant totalement abstraction de sa dénonciation et en reprenant le premier bilan erroné de C.________ AG ; B.________ avait vraisemblablement commis un dol ; laccord passé en procédure le 21 juin 2024 était invalidé ; des titres modifiés vraisemblablement pour les besoins de la défense de B.________ avaient été déposés ; le rapport de contrôle de D.________ nétait manifestement pas valide.
e) Par décision de mesures provisionnelles du 26 septembre 2024, le Tribunal civil a notamment déclaré manifestement infondée la requête du 17 juin 2024. Il a en particulier retenu que A.________ reprochait à B.________ davoir indiqué à C.________ AG des quantités daliments inférieures à la réalité et davoir obtenu un bilan de fumure tronqué, puis davoir, lors du contrôle de D.________, transmis ce rapport tronqué et fait usage de huit factures établies pour les besoins de la cause, obtenant ainsi un rapport de contrôle qui tenait les taux dazote et de phosphore pour conformes à la législation. En fait, A.________ avait lui-même constaté que les données fournies à C.________ AG par B.________ étaient erronées ; il avait alors transmis à cette société diverses pièces sur lesquelles cette dernière avait établi un second rapport, qui retenait quun surplus de 52 % dazote avait été épandu. Toutefois, ce second rapport reposait sur des données fournies par A.________ et était destiné à lavocat de ce dernier. Il ne pouvait être accordé de crédit aux seules déclarations de A.________ et aux données quil avait fournies à C.________ AG, en raison de lanimosité et de linimitié entre les parties, lesquelles avaient généré une activité judiciaire et extrajudiciaire peu commune depuis plusieurs années. Les allégations de A.________ pouvaient ne pas être empreintes de modération et dobjectivité. Par ailleurs, les données quil avait fournies à C.________ AG avaient permis dobtenir un nouveau bilan de fumure défavorable à B.________. Quand, le 26 juin 2024, A.________ avait adressé une plainte/dénonciation à D.________, au Service de lagriculture et au Service de lénergie et de lenvironnement en décrivant tous les reproches formulés à lencontre de B.________, il avait fait état du second bilan de C.________ AG. Tant D.________ que les autorités compétentes avaient été dûment renseignées. D.________ était accréditée. Elle était une association sérieuse, investie dune mission étatique et dont la qualité du travail était contrôlée. Le 24 juillet 2024, cette association avait procédé au contrôle PER de la SNC et indiqué dans son rapport que les taux dazote et de phosphore étaient conformes à larticle 13 de lordonnance sur les paiements directs. Aucun élément au dossier ne permettait de rendre vraisemblable que le contrôle navait pas été mené dans les règles de lart et que le rapport serait dénué de valeur. A.________ ne disposait ainsi daucun acte officiel permettant dapporter une confirmation à ses reproches contre B.________. Dès lors, il navait pas rendu vraisemblable que le bilan de fumure 2023 de la SNC ne serait pas conforme à la législation et quil faudrait interdire à B.________ dépandre du nitrate dammoniaque ou tout autre produit phytosanitaire.
f) Un appel déposé le 7 octobre 2024 par A.________, essentiellement pour de prétendues violations de son droit dêtre entendu, a été rejeté par la Cour dappel civile, par arrêt du 15 janvier 2025. Cette cour a notamment considéré que cétait avec raison que le premier juge avait retenu un manque de crédibilité des allégations de lappelant et des informations fournies à C.________ AG par ce dernier. La question centrale était cependant, pour juger de léventuelle interdiction dépandage, celle du crédit quil fallait accorder au rapport de D.________, plus que celle de la portée des rapports de C.________ AG. Sous cet angle, la décision du juge civil ne prêtait pas le flanc à la critique. Lappelant faisait en effet fausse route en alléguant que le deuxième rapport de C.________ AG avait été éludé comme moyen de preuve, malgré le fait que cette société était accréditée et ainsi fiable et présumée probe. Le travail et le rapport de C.________ AG nétaient en fait pas remis en cause. Seules les informations fournies à cette société létaient, sachant que le premier rapport était basé sur les données fournies par B.________ et le second sur celles fournies par A.________. Le fait que les deux rapports soient contradictoires nimpliquait pas pour le premier juge une obligation dadministrer dautres preuves. En effet, suite aux divergences de vues, les parties sétaient mises daccord, lors de laudience du 21 juin 2024, sur un nouveau contrôle effectué par D.________. Il était également précisé, dans cet accord, que le mandataire de A.________ écrirait à cette association pour lui faire part des problèmes mis en évidence par ce dernier. D.________, dont le sérieux nétait pas remis en cause par lappelant, avait rendu son rapport le 5 septembre 2024, soit postérieurement aux deux rapports de C.________ AG, en précisant que le contrôle avait été mené selon ses procédures habituelles. Dans la mesure où lappelant avait transmis à D.________ tous les documents quil jugeait utiles pour sa dénonciation, notamment le deuxième rapport de C.________ AG, ainsi que des factures selon lui tronquées, D.________ avait eu une connaissance complète de la situation litigieuse et ainsi pu se déterminer en toute connaissance de cause. Il ne ressortait pas du dossier des éléments permettant de remettre en cause le travail et le rapport de D.________. Dans tous les cas, lappelant ne le rendait pas vraisemblable. On devait en déduire que les épandages restaient dans les limites réglementaires et quune interdiction à titre provisionnel ne se justifiait pas.
C.a) Le 6 avril 2025, A.________ a adressé au Ministère public une plainte pénale contre E.________, gérante de D.________, et contre« F.________, contrôleur au sein de D.________ »(en fait sans doute G.________, cf. le rapport de contrôle 2024 déposé en annexe à la plainte et la liste des contrôleurs agricoles). Il leur reprochait davoir établi un faux rapport de contrôle agricole et, pour la première, une fausse attestation envers la justice. Il déposait aussi« plainte pénale contre H.________ SA pour avoir établi une fausse facture de bouchons de maïs au lieu de maïs grains ». Il exposait, en résumé, quun faux rapport de contrôle devrait normalement faire lobjet dune dénonciation pénale de la part des services concernés, mais que,« [d]ans le canton de Neuchâtel, tout fonctionnaire [pouvait] faire ce quil [voulait], y compris de fausses attestations (de faux rapports de contrôle, notamment agricoles) sans être jamais inquiété, car il sagi[ssait] dune stratégie cantonale ». Selon le plaignant, son avocat lui avait dit quil lui était interdit de déposer plainte,« vu que le ministère public neuchâtelois de manière systématique ne v[oulait] pas entrer en matière sur [s]es plaintes (même celles écrites par [s]on avocat) et ce même MP entend[ait] soutenir tous les actes criminels à [s]on encontre », la présente cause nétant« quune démonstration supplémentaire de la persécution étatique dont [le plaignant faisait] lobjet depuis maintenant plus de 45 ans ». Plus concrètement, le plaignant écrivait avoir identifié que son frère B.________ ne mentionnait pas tous les achats daliments concentrés pour létablissement du bilan de fumure de lexploitation agricole ; le plaignant avait dabord demandé des explications à lauteur du bilan de fumure, soit I.________, de C.________ AG ; ensemble, ils avaient établi quune entreprise avait établi de fausses factures pour induire I.________ en erreur ; le juge du Tribunal civil en avait été informé ; C.________ AG avait ensuite pu établir que le bilan de fumure dépassait la norme de plus de 50 % par année ; à laudience du 21 juin 2024, il avait été convenu que D.________ contrôle ce point ; lavocat du plaignant avait informé D.________ et les services concernés du problème relatif au bilan de fumure.« Bien consciente du problème, E.________ a[vait] (visiblement sur la base dun accord avec B.________) tout de même fait entière abstraction de tous les justificatifs transmis, y compris de la rétractation de I.________ pour valider le faux bilan de fumure lors de son contrôle », qui avait eu lieu au tout début de juillet 2024, le rapport étant signé du 24 juillet 2024,« ce qui laiss[ait] du temps pour diverses tractations (doù [le] soupçon de corruption dun agent étatique) ». Dans le courrier quelle avait ensuite adressé au Tribunal civil, E.________« ne relat[ait] pas avoir falsifié le rapport de contrôle. Par conséquent, elle [était] tout à fait consciente dêtre en train dinduire la justice en erreur, ce qui [était] particulièrement grave ». Par la suite, tant le Tribunal civil que le Tribunal cantonal sétaient« contentés de suivre le faux intellectuel de D.________, sans se soucier dun éventuel cas de corruption, ni de léventuel établissement de deux faux par E.________, respectivement D.________ ». Le bilan de fumure 2022 était également faux, comme lavait attesté le dernier contrôle de C.________ AG. À titre de preuves, le plaignant déposait un lot de pièces et indiquait que le Ministère public trouverait en suivant un lien Nextcloud quil mentionnait tous les documents du dossier, notamment les justificatifs transmis à I.________. Le plaignant demandait« une audience contradictoire »avec E.________, ainsi que laudition de I.________ et de J.________, secrétaire de la SNC (laquelle avait, selon lui, démissionné pour le 30 avril 2025).
b) Le Ministère public a demandé et obtenu des copies de la décision du Tribunal civil du 26 septembre 2024 et de larrêt de la Cour dappel civile du 15 janvier 2025.
D.Le 29 avril 2025, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte et mis les frais, arrêtés à 200 francs, à la charge du plaignant. Il a considéré quaucun élément sérieux à lappui des allégués de ce dernier ne permettait de faire penser quune infraction aurait été commise en lien avec le rapport établi par D.________. Ni les éléments apportés par le plaignant, ni le fait que les conclusions du rapport de contrôle de D.________ divergeaient dun bilan établi par C.________ AG à la demande du plaignant et sur la base des seuls éléments quil lui avait transmis ne permettaient de retenir une infraction à larticle 251 ou 307 CP, ni toute autre infraction. De simples rumeurs ou suppositions nétaient pas suffisantes pour justifier louverture dune enquête pénale. Il nappartenait pas au Ministère public de rechercher des infractions ou des éléments, sans le moindre élément factuel en ce sens. Les mêmes considérations valaient pour la plainte contre H.________ AG. La procédure pénale navait pas pour vocation de détourner les décisions rendues dans le cadre de procédures civiles régulièrement menées. La plainte ne reposait sur aucun élément sérieux. Elle était téméraire.
E.a) Le 12 mai 2025, A.________ recourt contre lordonnance de non-entrée en matière. Il conclut à lannulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour quil ouvre une enquête, demandant en outre lextension de sa plainte« à la violation très grave des normes environnementales applicables, donc pollution ». Il expose que la question est de savoir si son exploitation respecte les règles de fumure, soit annonce la totalité des achats daliments (le recourant affirme que son frère nannonce quenviron 2/3 des achats daliments concentrés, ce qui fait une différence de 500 tonnes par an et induit un dépassement denviron 50 % des normes de fumure). De manière à« couvrir les méfaits »de B.________, E.________ et D.________ ont établi un faux rapport de contrôle et un faux courrier au Tribunal civil ; si E.________ a agi ainsi, cest soit pour« couvrir également lexploitation agricole K.________ (qui agit de manière similaire) », soit« [s]ur la base de la corruption (B.________ est tout à fait apte à verser des pots de vin spécialement au vu de la procédure civile) », soit sur celle« du népotisme ». Il est« embêtant pour le canton de Neuchâtel de devoir reconnaître que ses propres organes, spécialement au niveau de la fumure, ont fauté de manière particulièrement grave ». En procédure civile, B.________ a prétendu avoir vendu 500 tonnes daliments concentrés par année, mais la SNC na jamais encaissé le profit correspondant. E.________ na jamais demandé de contrôle de la véracité des dires de lintéressé, par exemple au sujet des factures de revente, de la comptabilité ou des relevés bancaires. Pour voir sil y avait un problème ou pas, le recourant a« mis en vrac tous les documents à [s]a disposition »sur un lien Nextcloud et la transmis à diverses personnes. I.________, de C.________ AG, a fait des rapports pour les années 2022 et 2023 et évoqué une tricherie massive. À lOffice fédéral de lagriculture (OFAG) et à lInstitut agricole de Y.________, on a dit au recourant quil y avait évidemment tricherie, mais que cétait de la compétence du canton de Neuchâtel. Un responsable de lorganisation de protection de la nature *** a confirmé quil y avait tricherie et conseillé de déposer un recours. L.________ est davis quil y a tricherie,« mais ce nest pas son département ». Selon le recourant, on ne peut pas soutenir que tous ces spécialistes seraient des menteurs. Le recourant demande laudition de I.________ (C.________ AG), M.________ (N.________ SA), O.________ (OFAG), P.________ (Institut agricole de Y.________), Q.________ (Organisation de protection de la nature ***) et L.________ (Conseillère dÉtat) ; il faudra leur demander si toutes les quantités daliments concentrés doivent être annoncées ou pas pour le bilan de fumure, respectivement si le bilan de fumure contrôlé par E.________ contient, selon la documentation, toutes les quantités daliments concentrés, si, en cas de revente, la SNC est enregistrée à la TVA pour ce chiffre daffaires, sil y aurait une preuve de revente et si le produit de la revente arrive bien sur le compte de la SNC.
b) Le 19 mai 2025, le Ministère public conclut au rejet du recours, en se référant à lordonnance entreprise et sans formuler dobservations.
c) Par courrier du 1erjuin 2025, A.________ expose encore quil avait digitalisé le dossier sur Nextcloud. Il a constaté que le Ministère public na pas pris le soin de consulter une seule fois le dossier digitalisé. Pour lui, cest la preuve que la plainte pénale na même pas été lue, ou en tout cas que le dossier digital na même pas été ouvert. Il dit avoir lintention de compléter ses écritures précédentes en fournissant un exemplaire papier,« dans un bon vieux classeur fédéral », avec limpression de tous les documents du lien Nextcloud. Pour cela, il demande un délai au 16 juin 2025.
C O N S I D É R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 393 et 396 CPP).
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.Il ny a pas lieu de fixer un délai au recourant pour le dépôt de tirages sur papier du dossier quil avait établi sous forme électronique et pour lequel il avait remis un lien daccès au Ministère public. Le recourant dit lui-même que les documents qui sy trouvent ont été mis« en vrac »dans ce dossier. Il ne peut pas attendre de lAutorité de céans comme il ne pouvait pas attendre du Ministère public quelle tente de rechercher, dans un volume conséquent (un classeur fédéral) de pièces« en vrac », ce quil en serait dachats et de ventes daliments pour animaux, pour autant dailleurs que ce soit matériellement possible puisquà lire le recourant, il est précisément question de ventes éventuelles qui ne seraient pas documentées. De plus, on peut présumer que ce quil pouvait y avoir de pertinent à cet égard a déjà été exposé par le mandataire du recourant dans la dénonciation administrative quil a adressée en juin 2024 à D.________ et aux services étatiques compétents. Il ne tenait dailleurs quau recourant de déposer, dans le délai de recours qui venait à échéance le lundi 12 mai 2025, puisque la décision entreprise avait été notifiée le 30 avril 2025 , les pièces dont il estimait quelles pouvaient appuyer ses dires, ceci dans une présentation structurée et compréhensible.
4.a) Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du21.02.2023 [6B_1177/2022]cons. 2.1). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principein dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable.Lappréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base dun état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du17.04.2023 [6B_764/2022]cons. 5.3). Lanon-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de linfraction nest pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et quaucun acte denquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 6 ad art. 310).
c) Une ordonnance de non-entrée en matière peut être rendue en cas dabsence de soupçon suffisant. On peut admettre que les éléments constitutifs de linfraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien naurait jamais permis déveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas dune dénonciation peu crédible lorsquaucun indice ne laisse présumer lexistence dun délit. Les indices factuels de la commission dune infraction nécessaires à louverture dune enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt de lAutorité de céans du 25.03.2019 [ARMP.2018.120] cons. 3b, qui se réfère à un arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois du 07.02.2019 [502 2018 307] cons. 2, avec des références).
d) En lespèce, le recourant, dans son mémoire de recours, ne dit pas mot des infractions quil reproche à H.________ SA, après sêtre déjà contenté, dans le titre de sa plainte, décrire quil faisait grief à cette dernière i.e. à ses responsables davoir« établi une fausse facture de bouchons de maïs au lieu de maïs grains ». Outre le fait quon ne voit pas quel intérêt les responsables en question auraient eu à établir un tel faux, ou un tiers à lutiliser, la simple allégation du plaignant ne peut pas suffire à fonder un soupçon quune infraction aurait été commise, soupçon qui serait suffisant pour justifier louverture dune enquête.
e) Sagissant des faits que le recourant reproche à E.________ et à lun des collaborateurs de celle-ci, les soupçons dinfraction ne sont pas non plus suffisants pour justifier quil soit donné à la plainte une autre suite quune non-entrée en matière. En effet, il ne peut pas suffire, pour poursuivre une personne chargée dune mission officielle, que quelquun émette envers elle nimporte quel soupçon de corruption ou dautres malversations. Dans le cas particulier, les soupçons portés par le recourant contre E.________ ne se fondent que sur le fait que les vérifications effectuées par D.________ sur la base dinformations fournies tant par A.________ que par son frère nont pas abouti au même résultat que celui auquel I.________, de C.________ AG, était arrivé en se fondant sur les renseignements que lui avait transmis le seul recourant. Que, dans ces circonstances, les résultats ne soient pas les mêmes ne peut pas surprendre et ne peut fonder aucun soupçon dinfraction. Si D.________, comme le recourant semble le dire, navait pas procédé à des recherches suffisantes ou avait mal interprété les éléments fournis, ce qui nest dailleurs pas établi, cela ne suffirait à lévidence pas pour fonder une responsabilité pénale : les infractions aux articles251et307 CPne sont punissables que si lauteur a agi intentionnellement et ne sanctionnent donc pas déventuelles négligences (la question dune éventuelle responsabilité civile se poserait en dautres termes, mais il ny a pas lieu de sy arrêter ici, où seule la question pénale doit être examinée). Il paraît utile de relever encore que D.________ est manifestement un organisme sérieux, qui fait lui-même lobjet de contrôles. Sur son site internet, la Chambre neuchâteloise dagriculture et de viticulture, sous limpulsion de laquelle D.________ a été créée, la présente notamment comme suit :« Sous mandat cantonal, D.________ est en charge des contrôles liés à l'application des exigences écologiques et éthologiques définies dans l'OPD (Ordonnance sur les paiements directs), notamment les exigences PER (agriculture et cultures spéciales) ainsi que les programmes SST et SRPA. Depuis 2015, le vétérinaire cantonal mandate D.________ pour les contrôles vétérinaires de base (protection des animaux, hygiène dans la production primaire animale, hygiène du lait, médicaments vétérinaires, trafic des animaux et santé animale) ». On ne verrait pas lintérêt ni même lopportunité, pour ses responsables et contrôleurs, de« couvrir également lexploitation agricole K.________ », selon lune des hypothèses avancées par le recourant, dans la mesure où ce qua fait ou pas B.________ ne pourrait de toute façon pas être imputé aux responsables de lexploitation en question, ni fournir darguments à leur avantage. On ne voit pas de quel« népotisme », autre hypothèse avancée par le recourant, ce dernier veut parler. Quant au soupçon de corruption de E.________ par des pots-de-vin payés par B.________, dernière hypothèse, il ne repose que sur des réflexions purement spéculatives du recourant, de sorte quil ny a pas lieu denvisager cette éventualité.
f) Laudition des personnes mentionnées par le recourant dans son mémoire de recours ne pourrait rien changer à ce qui précède. Le recourant sest prudemment abstenu de déposer les demandes quil devrait leur avoir adressées pour quelles lui fassent part dun avis sur une prétendue« tricherie ». Il serait surprenant que les personnes contactées aient recherché, dans un épais dossier qui ne les concernait pas directement, les éléments qui leur auraient permis de se faire une idée fondée. Il le serait tout autant quaucune de ces personnes nait adressé un écrit quelconque, par exemple un courriel, au recourant pour lui faire part dun avis, si des avis ont effectivement été donnés. Aucun écrit na été déposé au sujet des échanges allégués. Rien ne permet de penser que les personnes mentionnées pourraient, si elles étaient entendues, faire part de constatations objectives ou davis qui pourraient influencer le sort de la cause. En conséquence, il ny avait et ny a pas lieu dadministrer dautres preuves.
5.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), qui na pas droit à des dépens. Les personnes visées par la plainte nont pas été appelées à procéder et elles nont dès lors pas non plus droit à des dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme lordonnance entreprise.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1000 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.
3.Dit quil ny a pas lieu à allocation de dépens.
4.Notifie le présent arrêt à A.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.1757).
Neuchâtel, le 10 juin 2025