Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 17 juin 2022, B.________, née en 1985, a contacté la police suite à une altercation survenue à son domicile entre elle-même et son ex-mari A.________, né en 1986. Le 20 du même mois elle sest présentée au poste de police et a déposé plainte contre A.________.
Le 19 septembre 2022, le Ministère public a ordonné louverture dune instruction pénale contre A.________ pour diverses infractions (lésions corporelles simples, voies de fait, utilisation abusive dune installation de télécommunication et violation de domicile) que le prénommé était soupçonné davoir commises au préjudice de B.________, entre mars et juin 2022.
Le 22 septembre 2022, A.________ a avisé le Ministère public quil avait mandaté un avocat, en la personne de Me C.________.
B.Par la suite, A.________ a encore fait lobjet de plusieurs plaintes et dénonciations pénales, qui ont entraîné plusieurs décisions dextension de linstruction, puis finalement abouti à un acte daccusation du 10 avril 2025, dans lequel il est notamment reproché à A.________ :
-lutilisation abusive d'une installation de télécommunication (179septiesCP) pour avoir, entre mars et juillet 2022 à tout le moins, envoyé de très nombreux messages à B.________, tentant de manière insistante d'entrer en contact avec cette dernière contre sa volonté ;
-des lésions corporelles simples (art. 123 CP) et une violation de domicile (art. 186 CP) pour avoir, le vendredi 17 juin 2022 au domicile de B.________, alors que cette dernière avait exigé de lui quil quitte les lieux, poussé son ex-épouse et asséné à la même deux coups au niveau du bras, lui occasionnant ainsi deux hématomes ;
-des menaces (art. 180 CP) pour avoir, le 6 juillet 2022, alarmé B.________ en lui disant que ni une plainte ni la justice ne pourraient l'empêcher de retourner chez elle pour l'agresser physiquement à nouveau ;
-des dommages à la propriété (art. 144 CP) et des insoumissions à une décision de l'autorité (art. 292 CP) pour avoir crevé à de multiples reprises un ou des pneus du véhicule de B.________, dont à trois reprises en violant une interdiction de périmètre prononcée par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal civil) ;
-des insoumissions à une décision de l'autorité (art. 292 CP) pour avoir violé à diverses reprises des interdictions de contact et de périmètre prononcées par le Tribunal civil ;
-des infractions contre lhonneur (art. 174, subsidiairement 173 CP), à raison du contenu dune lettre anonyme quil est soupçonné davoir rédigée et diffusée dans le cercle professionnel de B.________ ;
-des voies de fait (art. 126 CP) et une insoumission à une décision de l'autorité pour, le29 septembre 2024, sêtre volontairement approché de B.________ en violation dune injonction du Tribunal civil et avoir poussé la même ;
-desdommages à la propriété, une tentative de violation de domicile et une insoumission à une décision de l'autorité pour, le 2 novembre 2024 entre 00h00 et 00h20 : sêtre rendu sans droit au domicile de B.________ ; y avoir volontairement cassé la vitre du garage, puis s'être rendu devant la porte d'entrée de l'appartement de B.________ et avoir tenté d'y pénétrer sans droit ; avoir sonné à plusieurs reprises et frappé violemment contre la porte de B.________, puis sêtre caché en face de son immeuble, malgré des décisions du Tribunal civil lui interdisant d'approcher son ex-épouse et le domicile de celle-ci ;
-de la contrainte (art. 181 CP) pour avoir, entre 2021 et 2024, empêché B.________ de mener une existence normale, par des comportements harcelants divers et nombreux ;
-des menaces (art. 180 CP) pour avoir créé sur Linkedln un profil intitulé «ton_pire_cauchemar_2014» et publié des propos menaçants («t'aurais jamais du réveiller la bête maintenant mon seul objectif est de te détruire ... ça peut prendre 1 semaine ou 5 ans mais tu vas payer pour tout ce que tu m'a fait subir») illustrés par un pistolet et des cartouches ;
-des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (conduite, le 25 janvier 2023, de son véhicule Mercedes-Benz alors qu'il se trouvait sous le coup d'une mesure administrative de retrait de son permis de conduire ; tentative [avortée par lintervention de la police] de conduire son fils à lécole le 9 février 2023 au volant dun véhicule Audi, alors qu'il se trouvait sous le coup d'une mesure administrative de retrait de son permis de conduire ; manipulation de son téléphone portable [not. prise de photographies et consultation de messages] alors quil circulait au volant dun véhicule automobile le 10 mars 2023 et non-respect des distances de sécurité avec le véhicule qui le précédait).
Dans cet acte daccusation, le Ministère public concluait notamment à la prolongation pour 18 mois dun sursis prononcé le 9 mai 2022 et à la condamnation du prévenu à une peine privative de liberté dune année avec sursis pendant trois ans, le maintien du sursis étant subordonné au respect de règles de conduite.
C.a) Le 19 février 2025, A.________ avait écrit au Ministère public quil nétait plus en mesure de faire face aux charges quimpliquaient la procédure en cours et sollicitait loctroi de lassistance judiciaire totale et la désignation en qualité de mandataire doffice de Me C.________ à compter du 10 janvier 2025,«date depuis laquelle son salaire fai[sai]t lobjet dun séquestre». Il précisait que «la part saisissable de [s]on salaire [était] désormais dévolue à acquitter des arriérés de contribution d'entretien» et déposait un formulaire dassistance judiciaire et des annexes.
b) Le 10 avril 2025, le Ministère public a rejeté cette requête, considérant quil résultait des pièces déposées que les arriérés de contribution d'entretien dues et faisant l'objet d'une saisie de salaire s'élevaient à 9'970 francs le 6 janvier 2025 et que la saisie sur salaire de janvier 2025 s'élevait déjà à 4'981.75 francs, si bien qu'une saisie supplémentaire de 4'988.25 francs, soit manifestement sur une courte période, couvrirait les arriérés du requérant, de sorte que sa situation ne s'était pas durablement péjorée.
D.a) A.________ recourt contre cette décision le 24 avril 2025, en concluant à son annulation et à loctroi de lassistance judicaire avec effet au 10 janvier 2025 et à la désignation de Me C.________ en qualité de mandataire doffice. Lassistance judiciaire est aussi demandée pour la procédure de recours. Les griefs du recourant seront exposés plus loin.
b) Le 30 avril 2025, le Ministère public a déposé de brèves observations, sans formuler de conclusions.
c) Le recourant na pas réagi à ces observations dans le délai imparti.
C O N S I DÉ R A N T
1.Le recours est recevable contre les décisions du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il doit être motivé et adressé par écrit à lautorité compétente dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP). En lespèce, le recours respecte les formes prescrites par la loi. Formé par une personne ayant unintérêt juridiquement protégé à lannulation ou à la modification de la décision quil conteste (art. 382 al. 1 CPP) et dans le délai légal (la décision querellée a été notifiée au recourant le 14 avril 2025), il est recevable.
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3.Dans toutes les procédures pénales et à nimporte quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de larticle 127 al. 5 CPP (défense privée) (art. 129 al. 1 CPP). La direction de la procédure ordonne une défense doffice si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que lassistance dun défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art.132 al. 1 let. b CPP).
3.1.En lespèce, il nest pas contesté que lassistance dun défenseur est justifiée pour la sauvegarde des intérêts de A.________, au sens de larticle132 al. 1 let. b CPP, vu la quotité de la peine requise contre lui par le Ministère public (v. art. 132 al. 2 et 3 CPP, ainsi que lart. 130 let. b CPP, en lien avec le fait que le tribunal de première instance nest pas lié par les conclusions du Ministère public relatives à la quotité de la peine).Il faut donc examiner si le recourant«ne dispose pas de ressources suffisantes», au sens de larticle29 al. 3 Cst. féd.
3.2.Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531cons. 4.1 ;141 III 369cons. 4.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221cons. 5.1).
Le requérant est soumis dans ce cadre à une obligation de collaborer étendue ; il lui incombe de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants, avec pièces à l'appui, pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161cons. 4a ; arrêt du TF du14.05.2024 [7B_170/2024]cons. 2.2.2). Lorsque le requérant est assisté dun avocat, sa demande dassistance judiciaire doit être complète au moment de son dépôt ; le juge na pas lobligation de linterpeler et de lui accorder un délai supplémentaire pour parfaire sa requête (ATF 120 Ia 179cons. 3 [trad. JdT 1995 I 283] ; arrêts du TF du18.07.2019 [1C_232/2019]cons. 2.1 ; du23.11.2017 [1B_383/2017]cons. 3). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (arrêt du TF du18.07.2019 [1C_232/2019]cons. 2.1).
La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée ; le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369cons. 4.1 ;135 I 221cons. 5.1 ; arrêt du TF du02.08.2022 [6B_1297/2021]cons. 5.1). Il y a lieu de tenir compte des ressources effectives de la partie requérante et de sa fortune, mobilière et immobilière, pour autant que celle-ci soit disponible (ATF 124 I 1cons. 2a ; 97 cons. 3b ; arrêt du TF du19.03.2014 [9C_112/2014]). Au besoin, le patrimoine du requérant doit être mis à contribution, notamment par l'obtention d'un crédit garanti par un immeuble, avant d'exiger de l'Etat l'assistance judiciaire (ATF 119 Ia 11cons. 5a et les réf. cit. ; arrêts du TF du12.11.2018 [1B_436/2018]cons. 3.3 ; du14.05.2018 [8C_310/2017]cons. 11.2). L'État ne peut toutefois pas exiger que le requérant utilise ses économies si elles constituent sa «réserve de secours» (Notgroschen), soit la limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance judiciaire. Le montant de cette réserve doit être apprécié en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, telles que les perspectives de gain, l'âge, l'état de santé et les obligations familiales de l'intéressé. Dans la mesure où la fortune dépasse cette «réserve de secours», on peut raisonnablement attendre du requérant, quelle que soit la nature du placement de la fortune, qu'il l'utilise pour financer le procès (ATF 144 III 531cons. 4.1 ; arrêt du TF du08.05.2024 [7B_356/2024]cons. 2.2.3 et les réf. cit.).
Pour déterminer les charges d'entretien du requérant, l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées. Il est par exemple possible de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 %, auquel il convient d'ajouter le loyer, la cotisation d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu qui sont établis par pièces (ATF 135 I 221cons. 5.1 ;124 I 1cons. 2c ; arrêt du TF du22.05.2017 [2C_420/2017]cons. 3.1).
3.3.En lespèce, la demande dassistance judiciaire a été déposée au moyen dun formulaire dans lequel A.________ a allégué une fortune inexistante, des dettes totalisant 20'000 francs, un salaire net de 6'181.75 francs et des charges totalisant 4'773.10 francs (loyer de 800 francs + prime dassurance-maladie de 447.10 francs + contributions dentretien de 2'225 francs + charge fiscale de 500 francs). Y étaient annexés comme pièces justificatives les extraits du compte bancaire privé du recourant [111] ouvert dans les livres de la banque, pour la période du 1erfévrier au 14 août 2024 ; la fiche de salaire du mois de janvier 2025 ; un écrit de la sur du recourant, soit D.________, attestant que A.________ vit temporairement chez elle et quil lui verse 800 francs par mois dès février 2025 ; des documents de lassureur-maladie du recourant ; une lettre de lOffice de recouvrement et davances des contributions dentretien (ci-après : ORACE).
Sur la base dune telle requête, formulée par lintermédiaire dun avocat, le Ministère public ne pouvait que rejeter la demande dassistance judiciaire.
3.3.1.Dabord, le requérant na déposé aucun document fiscal. Il na notamment pas déposé la dernière décision de taxation détaillée le concernant, ni sa dernière déclaration fiscale complète avec les annexes (incluant létat des titres), documents pourtant mentionnés dans le formulaire dassistance judiciaire quil a déposé et nécessaires pour que lautorité puisse examiner sil existe des éléments de fortune (mobilière ou immobilière) connus de lautorité fiscale ou déclarés à lautorité fiscale. En négligeant de le faire, le recourant, qui non seulement était représenté par un avocat mais employé du service [aaa] de I.________, na pas suffisamment collaboré à la mise en lumière de sa situation financière complète. Cet élément justifiait à lui seul le refus de lassistance judiciaire.
3.3.2.Ensuite, même à supposer que A.________ nait effectivement aucune fortune, lintéressé na pas apporté les éléments (informations et moyens de preuve) propres à démontrer que ses seuls revenus ne lui permettraient pas de faire face aux frais de la procédure, compte tenu de ses charges.
3.3.2.1.Sur la base du dossier, on constate en premier lieu que les revenus effectifs de A.________ sont largement supérieurs à ceux quil allègue.
a) Dabord, le salaire allégué est selon toute vraisemblance largement sous-estimé, puisque le salaire net ressortant du décompte de janvier 2025 est de 6'181.75 francs, ce qui correspond au montant du revenu mensuel net allégué. Or larticle 3 du règlement du 9 mars 2005 concernant les traitements de la fonction publique (RTFP, RSN 152.511.10) prévoit que le traitement annuel est divisé en treize parts égales (al. 1) et que la treizième part est versée en décembre ou, en cas de cessation de fonction en cours d'année, avec le dernier traitement (al. 3). La mention «Ec. 13» sur le décompte de salaire déposé signifie dailleurs selon toute vraisemblance que le salaire est versé en treize échéances. On retiendra donc que le recourant perçoit de son employeur un salaire net effectif de 6'696 francs par mois (6'181.75 x 13 / 12 = 6'696.89) et non de 6'181.75 francs.
b)àcela sajoute que lexamen des relevés bancaires révèle que A.________ reçoit chaque mois des versements importants de la part dune nommée G.________, à savoir 994 francs en février 2024, 1'523 francs en mars, 1'060.50 francs en avril, 2'353 francs en mai, 109.50 francs en juin et 1'957.50 francs en juillet, soit en moyenne 1'332.90 francs par mois (7'997.5 / 6). En se dispensant de fournir la moindre explication au sujet de ces entrées dargent aussi régulières que conséquentes, A.________ ne sest, une fois de plus, pas conformé à son obligation de collaborer à la mise en lumière de sa situation financière. En tout état de cause, il paraît ressortir des pièces déposées que A.________ perçoit, en sus des revenus de son activité lucrative, un revenu régulier versé par G.________.
c) La documentation bancaire montre que dautres montants supérieurs à 100 francs (voire importants) sont en outre régulièrement crédités sur le compte IBAN CH[111] :
DateLibelléMontant (CHF)14.02.2024Transfert du compte bancaire [222]1'000.--19.02.2024Versement par bancomat150.--24.02.2024Crédit TWINT de Créditeur_1250.--08.03.2024Crédit TWINT de Créditeur_2110.--11.03.2024Crédit TWINT de Créditeurs_3250.--13.03.2024Crédit TWINT de Créditeur_4110.--18.03.2024Crédit TWINT de Créditeur_5250.--20.03.2024Crédit TWINT de Créditeur_6250.--25.03.2024Crédit TWINT de Créditeur_7250.--22.04.2024Crédit TWINT de Créditeur_8250.--27.05.2024Paiement de Créditeur_9250.--14.06.2024Crédit TWINT de Créditeur_10140.--01.07.2024Transfert du compte bancaire [222]1'500.--15.07.2024Transfert du compte bancaire [222]2'000.--26.07.2024Crédit TWINT de Créditeur_11130.--29.07.2024Crédit TWINT de Créditeur_12110.--
Date
Libellé
Montant (CHF)
14.02.2024
Transfert du compte bancaire [222]
1'000.--
19.02.2024
Versement par bancomat
150.--
24.02.2024
Crédit TWINT de Créditeur_1
250.--
08.03.2024
Crédit TWINT de Créditeur_2
110.--
11.03.2024
Crédit TWINT de Créditeurs_3
250.--
13.03.2024
Crédit TWINT de Créditeur_4
110.--
18.03.2024
Crédit TWINT de Créditeur_5
250.--
20.03.2024
Crédit TWINT de Créditeur_6
250.--
25.03.2024
Crédit TWINT de Créditeur_7
250.--
22.04.2024
Crédit TWINT de Créditeur_8
250.--
27.05.2024
Paiement de Créditeur_9
250.--
14.06.2024
Crédit TWINT de Créditeur_10
140.--
01.07.2024
Transfert du compte bancaire [222]
1'500.--
15.07.2024
Transfert du compte bancaire [222]
2'000.--
26.07.2024
Crédit TWINT de Créditeur_11
130.--
29.07.2024
Crédit TWINT de Créditeur_12
110.--
Ces versements totalisent 7'000 francs sur une période de cinq mois et demi ; cela représente en moyenne 1'272.70 francs par mois. En se dispensant de fournir la moindre explication au sujet de ces entrées dargent aussi régulières que conséquentes, A.________ ne sest, une fois de plus, pas conformé à son obligation de collaborer à la mise en lumière de sa situation financière. Vu la régularité de ces entrées et le fait que ce soit souvent le même montant qui est versé par des tiers, on peut se demander si A.________ ne réalise pas des revenus accessoires.
d) Vu ce qui précède, A.________ bénéficie dentrées financières effectives de 9'302.50 francs par mois (6'696.90 + 1'332.90 + 1'272.70).
3.3.2.2.On constate en second lieu que A.________ ne prouve pas quil sacquitte effectivement des charges quil allègue.
a) Concernant le prétendu montant de 800 francs versé par A.________ à sa sur D.________, les pièces déposées, notamment la documentation bancaire, ne font état daucun versement de ce type de A.________ en faveur de D.________. On constate ensuite que le fait que A.________ vive chez D.________ nest pas si temporaire, contrairement à ce que cette dernière prétend, puisque A.________ indiquait déjà à la procureure quil «habit[ait] avec [s]a sur» lors de son interrogatoire du 22 janvier 2024.
b) Concernant les primes dassurance-maladie alléguées par 447.10 francs, les pièces déposées prouvent que les primes dues par A.________ à son assurance sont de 392.55 francs pour lassurance de base et 54.55 francs pour lassurance complémentaire, mais pas que A.________ paie effectivement et régulièrement de telles primes.
c) Concernant les «Frais de travail» allégués par 801 francs, les informations données et les pièces déposées ne permettent pas de comprendre en quoi ils consistent, et encore moins de se convaincre de leur paiement effectif et régulier par A.________.
d) Concernant les «Contributions dentretien» alléguées par 2225 francs, on déduit de lunique pièce y relative déposée que A.________ doit actuellement payer (allocations familiales comprises) 1'100 francs par mois en faveur de sa fille E.________ et 1'085 francs pour son fils F.________ ; que jusquà juin 2024, les montants dus étaient respectivement de 1'020 et 1'050 francs ; quau 6 janvier 2025, A.________ devait à lORACE un solde de 9'970.45 francs à ce titre.
e) Concernant la charge fiscale de 500 francs par mois alléguée par A.________, les informations données et les pièces déposées nattestent en rien sa réalité, ni que A.________ sacquitterait effectivement et régulièrement de sa charge fiscale.
f) Enfin, il ressort de la fiche de salaire de janvier 2025 que ce mois-là, une retenue de 4'981.75 francs a été effectuée sur le salaire de A.________.
3.3.2.3.Dans ces conditions et en fonction de la jurisprudence citée plus haut, il faut retenir que A.________ réalise apparemment un revenu mensuel net de 9'302.50 francs et quaprès couverture de ses charges effectives, soit le montant de base mensuel pour un débiteur vivant seul selon les normes dinsaisissabilité en vigueur dès le 1erjanvier 2025 augmenté de 25 % (1'500 francs, montant devant toutefois être réduit pour tenir compte du fait que le recourant ne vit pas seul, mais avec sa sur) et les contributions dentretien dues à ses enfants E.________ (1'100 francs) et F.________ (1'085 francs), il lui reste un disponible de 5'617.50 francs. Un tel montant lui permet largement de payer les charges alléguées mais non établies (loyer de 800 francs + primes dassurance-maladie de 447.10 francs + frais dacquisition du revenu de 801 francs + charge fiscale de 500 francs), puisque cela lui laisserait un disponible de 3'069.40 francs par mois. Un tel disponible, qui représente 36'832 francs par année, permettrait à lévidenced'amortir en une année, dune part, le solde de la dette envers lORACE et, dautre part, les frais judiciaires et les frais raisonnables d'avocat encourus parA.________ à compter du jour du dépôt de sa demande dassistance judiciaire, vu la nature et lampleur de la cause qui est en jeu ici. Cest dire quau vu du dossier sur la base duquel le Ministère public a statué, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique.
4.Dès lors que les allégués nouveaux et les moyens de preuve nouveaux sont recevables dans la procédure de recours(arrêts du TF du17.11.2022 [1B_550/2022]cons. 2.1 et du05.02.2015 [1B_368/2014]cons. 3.2 et les réf. cit.), il convient dexaminer si ceux qui sont fournis par A.________ à lappui de son recours conduisent à admettre que le recourant est indigent, au sens de la jurisprudence citée plus haut.
4.1.Devant lAutorité de céans, le recourant allègue des faits nouveaux sur 5 pages et il dépose des pièces nouvelles totalisant 41 pages, sans compter la décision querellée, le suivi des envois postal y relatif et une procuration. Cest le lieu de préciser queA.________ est malvenu dereprocher au Ministère public davoir constaté les faits «de manière incomplète ou erronée» en ne tenant pas compte des explications et des pièces fournies par le recourant au stade du recours seulement, et dont la procureure ne disposait donc pas au moment de prendre sa décision.