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ARMP.2025.39

ARMP.2025.39

Neuenburg · 2025-04-16 · Français NE
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A.Le 14 février 2025, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________, ressortissante italienne née en 2000 (alias a.________, née en 2011), pour avoir, en compagnie de B.________, ressortissante croate née en 2003, et C.________, ressortissante italienne née en 2005, entre les mois de décembre 2024 et le 14 février 2025 à tout le moins, pris part à des cambriolages dans le canton de Neuchâtel, pour un butin devant encore être chiffré (infractions aux art. 139 ch.1 subs. 139 ch. 1 et 3 let. a, 144 al. 1 et 186 CP).

Cette ouverture d’instruction faisait suite à l’arrestation, le 14 février 2025, des trois femmes prénommées à bord du véhicule Kia Venga, immatriculé (F) [111], au niveau de la sortie «Neuchâtel-Ouest» de l’autoroute A5, après que ledit véhicule est venu percuter la voiture de police qui tentait de l’intercepter. Ce véhicule Kia Venga avait été repéré à proximité de plusieurs lieux de cambriolages dans les cantons de Fribourg et Neuchâtel entre le 5 février 2025 et le jour de l’arrestation. À l’intérieur du véhicule, les agents de police ont trouvé un téléphone portable, du numéraire, trois paires de tongs, six paires de chaussures neuves, dont trois identiques (les trois occupantes portaient au surplus trois autres paires de chaussures identiques, lors de leur arrestation), de même qu’une veste verte avec de la fourrure beige et une écharpe claire, ces deux pièces de vêtement correspondant à celles que portait l’auteur d’un cambriolage survenu le même jour dans une propriété à la rue [aaa] à Z.________. Un autocollant avait été apposé sur la plaque d’immatriculation du véhicule Kia Venga, afin d’en modifier le département de provenance, de 13 (Bouches-du-Rhône, région PACA) en 74 (Haute-Savoie).

La police neuchâteloise a pu déterminer que A.________, B.________ et C.________ avaient toutes trois déjà occupé les autorités suisses. En particulier avaient-elles été contrôlées le 1ernovembre 2024, à Y.________/GE, à bord d‘un véhicule Opel Meriva, immatriculé (F) [222], à l’intérieur duquel avaient été trouvés un pied-de-biche, deux paires de gants, deux cagoules et des tournevis, ainsi que le 5 octobre 2024, dans un quartier résidentiel de X.________/FR, à bord d’un véhicule Citroën DS4, immatriculé (F) [333], dont le comportement était décrit comme «suspect». De plus, trois jeunes femmes avaient été vues à deux reprises à bord, respectivement en train de quitter un véhicule Peugeot 307, immatriculé (F) [444], ledit véhicule ayant été aperçu à proximité de plusieurs lieux de cambriolages dans les cantons de Neuchâtel et Fribourg, avant d’être abandonné, vide, le 5 février 2025 à la station-service du centre commercial S.________ (BE).

Entendue le 14 février 2025 par la police neuchâteloise, A.________ a affirmé être venue ce jour-là à Neuchâtel, en provenance d’Avignon, pour rencontrer «deux copains pour la St-Valentin», n’être venue en Suisse qu’une seule fois auparavant et donc ne pas être liée aux autres passages du véhicule Kia Venga dans le canton de Neuchâtel (étant relevé que B.________ affirme que le groupe de trois est parti d’Annemasse et C.________ de Lyon). Ensuite, le 15 février 2025, lors de son audition d’arrestation devant le procureur, A.________ a nié avoir commis des cambriolages, dans le canton de Neuchâtel ou dans d’autres cantons.

B.Le 15 février 2025, le procureur a sollicité du TMC la mise en détention provisoire de A.________, en invoquant les risques de fuite, de collusion et de réitération. La prévenue a renoncé à une audience et son mandataire d’office a déposé des observations écrites le 17 février 2025.

Par décision du 17 février 2025, le TMC a ordonné la détention provisoire de A.________ avec effet au 14 février 2025, jusqu’au 28 mars 2025. Le TMC a également prononcé la mise en détention provisoire de B.________ et C.________, pour la même durée.

C.Le 24 février 2025, le mandataire d’office de A.________ a écrit au procureur en l’informant que sa cliente souhaitait «faire de (nouvelles) déclarations». Il lui demandait donc d’agender une audience.

Les trois prévenues ont été réauditionnées par la police neuchâteloise les 6 et 19 mars 2025. Un rapport a été établi à l’attention du Ministère public le 21 mars 2025. A.________ a reconnu sa participation à trois vols par effraction et une tentative de vol par effraction, respectivement à W.________ (le 26.01.2025 [où son ADN a été mis en évidence] et le 13.02.2025), à V.________ (le 13.02.2025) et à Z.________ (le 14.02.2025), chaque fois en compagnie de ses deux complices, B.________ et C.________. Cette dernière a également impliqué A.________ dans un cambriolage supplémentaire à W.________ (le 06.02.2025). B.________ a affirmé que A.________ avait participé, de même que C.________, à un cas à U.________ (le 30.01.2025) et un autre à W.________ (le même que celui précité du 06.02.2025). De plus, les trois prévenues ont admis être les personnes qui ont abandonné le véhicule Peugeot immatriculé (F) [444] à S.________ .

D.Le 24 mars 2025, le procureur a sollicité auprès du TMC la prolongation de la détention provisoire de A.________, invoquant les risques de fuite, de collusion et de réitération. Dans ses observations devant le TMC du 26 mars 2025, la prévenue a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de cette requête et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement assortie de mesures de substitution.

Par ordonnance du 27 mars 2025, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ jusqu’au 27 juin 2025 et arrêté les frais de la décision à 200 francs, devant suivre le sort de la cause. Après avoir retenu que la prévenue ne discutait pas les soupçons d’infractions à son encontre (le juge du TMC observant qu’elle avait admis plusieurs cambriolages, ce dont il fallait retenir qu’il existait de forts soupçons de culpabilité), le juge du TMC a relevé que le Ministère public ne démontrait pas, sous l’angle du risque de réitération, l’exigence d’avoir déjà commis des infractions du même genre. Le casier judiciaire suisse de la prévenue était vierge et ses casiers judiciaires étrangers n’avaient pas été produits. Ce risque devait ainsi être écarté. Sous l’angle du risque de collusion, le juge a énuméré différents éléments dont il déduisait qu’il était réalisé. Ainsi, la prévenue avait contesté toute participation dans un premier temps, reconnu ensuite un cambriolage, puis quatre autres infractions contre le patrimoine, B.________ la mettant encore en cause pour un autre cambriolage. Des prélèvements ADN étaient toujours en cours d’analyse. Plusieurs autres infractions contre le patrimoine pouvaient entrer en ligne de compte, en lien avec des véhicules utilisés par la prévenue et ses comparses, différents éléments permettant de penser qu’elles appartenaient à une organisation ayant pour but de commettre des cambriolages en Suisse. Un grand nombre de personnes avec des rôles plus ou moins importants pouvaient y être impliqués, ce qui avait un impact sur l’organisation des auditions et/ou confrontations en découlant. Le risque de collusion existait donc bien. S’y ajoutait le risque de fuite, fondé sur son absence d’attaches en Suisse et accrédité par l’emploi par la prévenue de plusieurs identités, démontrant l’existence de ce risque, que ce soit pour se rendre à l’étranger ou passer dans la clandestinité. L’engagement à participer à la procédure n’était évoqué que dès les observations du 26 mars 2025 et n’a pas été pris par la prévenue elle-même. Il ne serait de toute façon pas apte à pallier le risque de fuite. Finalement, aucune mesure de substitution n’était propre à juguler les risques de collusion et de fuite et la durée de la détention restait proportionnée à la peine encourue pour la participation aux cinq événements déjà démontrés, une prolongation de trois mois étant justifiée par les nombreux actes d’enquête à effectuer.

E.Le 10 avril 2025, A.________ recourt contre l’ordonnance précitée, en concluant, principalement, à son annulation et à sa libération immédiate et, subsidiairement, à ce que la prolongation n’excède pas un mois, le tout sous suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions en matière d’assistance judicaire. À l’appui, elle soutient que les infractions qui lui sont reprochées n’atteignent pas le seuil de gravité requis pour ordonner une détention provisoire. Le principe de proportionnalité a été violé sous cet angle. Elle l’a fait valoir dans ses observations devant le TMC, en se référant à deux jurisprudences cantonales, mais le juge n’en a rien dit et n’a fait que relever ses aveux, violant ainsi son obligation de motivation. Selon elle, «les quelques cas admis par [elle-même] et cités par la décision entreprise» ne permettent pas de légitimer une prolongation de la détention provisoire, sauf à violer le principe de proportionnalité. Elle souligne que la juge qui a prononcé sa mise en détention avait estimé qu’un mois et demi était nécessaire pour éclaircir les faits et rester proportionné à la peine encourue. Ni le Ministère public, ni le TMC n’indiquaient d’éléments concrets remettant cette appréciation en cause. Sa détention viole le principe de la bonne foi, par rapport à cette première ordonnance du TMC. Après deux mois d’instruction, le dossier est lacunaire, en ce sens qu’il ne contient pas l’identité des personnes lésées, ni de plaintes (cela exclut l’application des art. 144 al. 1 et 186 CP), ce qui soulève des difficultés au regard du «principe du contradictoire» et des droits de la défense. La recourante se plaint également de la manière dont elle a été interrogée par la police, celle-ci lui soumettant «une succession d’images disparates en espérant une réaction incriminante». Cela traduit «une forme d’incertitude manifeste quant à l’objet même de la prévention». Rien n’indique que les aveux de la recourante ne seraient pas exhaustifs. Les actes effectués – sans qu’une reprise de for ne figure au dossier – en lien avec des cambriolages commis dans le canton de Fribourg sont d’une régularité procédurale douteuse. La recourante se trouve dans une situation de fragilité psychologique et est confrontée pour la première fois à une telle privation de liberté. Elle n’a pas même pu informer ses parents de sa détention (ndr : le procureur lui a demandé, le 15.02.2025, si elle souhaitait qu’il informe les proches de sa détention et elle a répondu par la négative). Si l’Autorité de recours devait toutefois considérer que la détention provisoire pouvait être prolongée, elle ne saurait excéder un mois, à la lumière de la jurisprudence qu’il cite. Une telle durée permettrait de rester cohérent avec la première ordonnance, d’obtenir le résultat des examens d’ADN et d’y confronter les trois prévenues. S’agissant des risques spécifiques nécessaires pour prononcer la détention, celui de la récidive a été écarté et celui de fuite n’est expressément pas discuté, hormis pour dire que la prévenue ne l’admet pas et qu’elle n’a aucune intention de se soustraire à la procédure. Le risque de collusion n’est étayé par aucune indication, par le Ministère public, des actes d’instruction encore à accomplir, sachant qu’il est douteux que le TMC puisse suppléer l’absence de motivation comme il le fait. Au demeurant, il ne peut y avoir aucune influence sur les analyses ADN, puisque les examens sont en cours. Le Ministère public ne détaille pas les actes envisagés et «le fait qu’il ait fallu un peu de temps pour la prévenue pour admettre certains cas» n’enlève pas de crédit à ses déclarations subséquentes.

F.Le TMC et le Ministère public n’ont pas fait d’observations.

C O N S I DÉR A N T

1.Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, par la détenue, le recours est recevable (art. 222, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP).

2.L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, soit avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 CPP).

3.a) Selon l’article221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite ; let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (risque de collusion, let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de récidive, let. c).

b) Selon la jurisprudence, il doit exister contre le prévenu des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction.Il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (arrêts du TF du19.03.2020 [1B_90/2020]cons. 3.1 et du15.07.2020 [1B_321/2020]cons. 4.1 ;ATF 143 IV 330cons. 2.1).

c) S’il est vrai que le juge du TMC ne s’est pas prononcé expressément sur l’argument de la recourante, présenté dans ses observations du 28 mars 2025, selon lequel les infractions qui lui sont reprochées et qu’elle a admises n’atteindraient pas le seuil de gravité requis pour justifier une détention provisoire, il va de soi que ce seul fait ne pourrait entraîner une mise en liberté immédiate. Même à supposer que le droit d’être entendu de la recourante aurait été violé, sous la forme d’un défaut de motivation, une telle violation serait réparable au stade du recours, vu le pouvoir de cognition complet de l’Autorité de céans. La recourante l’admet du reste dans son recours. Il n’est donc pas nécessaire de se demander si le juge du TMC a retenu implicitement que le seuil de gravité était atteint ou s’il aurait dû, pour ce faire, se prononcer expressément sur tous les arguments de la recourante, sachant qu’il disposait d’un bref délai pour statuer. Quoi qu’il en soit, les comparaisons auxquelles se livre la recourante ne sont pas raison. En effet, si les affaires qu’elle cite ont également trait à des infractions contre le patrimoine, leur gravité est nettement moindre et, surtout, leur caractère structuré et organisé fait défaut. Dans la cause ARMP.2019.88-89 étaient en cause deux frères, requérants d’asile, auxquels il était reproché un vol par effraction qui avait conduit à la soustraction d’une tablette IPad, après qu’ils avaient déjà soustrait, sur une place de jeux pour enfants,deux téléphones portables, des bons REKA et du numéraire. L’Autorité de céans avait considéré que «les infractions ici en cause ne sont pas d’une gravité telle qu’une détention provisoire –fondée sur la crainte d’une récidive– se justifierait sous l’angle de la proportionnalité» (cons. 9 de l’arrêt du 31.07.2019 [ARMP.2019.88-89], c’est l’Autorité de céans qui souligne). C’est donc sous cet angle spécifique de la récidive (risque non retenu en l’occurrence) que l’Autorité de céans avait relativisé la gravité des infractions reprochées. La situation s’en distingue ici clairement puisqu’on est en présence d’un groupe de trois personnes (au moins) venues en Suisse avec au moins quatre véhicules différents (Kia Venga le 14.02.2025, Opel Meriva le 01.11.2024 – équipée du matériel traditionnel des cambrioleurs : pied de biche, gants, cagoules et tournevis –, Citroën DS4 le 05.10.2024 et Peugeot 307 abandonnée le 05.02.2025), bénéficiant sans doute en France d’une arrière base en appui, susceptible de fournir successivement les différents véhicules et soutenant l’activité délictueuse intense déployée à chaque passage (plusieurs cambriolages sur la même journée). Cela n’a absolument rien à voir avec la petite délinquance contre le patrimoine qui peut être – sans la justifier pour autant – le fait de requérants d’asile dénués de moyens (l’affaireARMP.2023.64du 26.05.2023 l’illustre bien puisqu’étaient en cause des vols dans un restaurant et la soustraction dans un centre d’accueil d’une carte bancaire au moyen de laquelle le prévenu avait «effectué six paiements pour un montant total de 60.60 francs, dont l’achat de deux paquets de cigarettes et d’un paquet de feuilles à rouler»). Quant à la cause ARMP.2020.165 du 19 novembre 2020, si elle concerne bien des vols répétés par effraction, de nuit, dans unfood truck– situation dans laquelle, à la différence des cambriolages reprochés à la prévenue, le risque de se trouver face au propriétaire ou occupant des lieux est moindre et moindres sont les risques de violence et de traumatisme qu’une telle confrontation peut induire, ainsi que le traumatisme de voir son lieu de vie violé par des inconnus malintentionnés, intrusion qui est de nature à causer angoisse et insécurité –, la recourante omet soigneusement de dire qu’avait alors été également pris en compte le fait que les cambriolages étaient connus de la police en octobre 2019 déjà et de la procureure à réception du rapport du 25 mars 2020 et que cette dernière n’avait ensuite pris des mesures concrètes que dès l’automne 2020, ce qui amenait à «s’interroger sur la question de savoir si les infractions en cause atteign[ai]ent le degré de gravité suffisant exigé par la clause générale de l’article221 al. 1 CPP, en lien avec l’article 197 al. 1 lit. d CPP», la détention étant au demeurant refusée faute pour les risques de récidive et de fuite d’être réalisés. La situation est ici tout autre : comme dit, le soupçon est grand que l’activité de la recourante et de ses comparses s’inscrive dans la cadre d’une organisation structurée, dont le but est la commission à large échelle de cambriolages en Suisse, à partir d’une base arrière en France, peu importe qu’elle se trouve à Avignon, Lyon ou Annemasse. On est très loin d’une petite délinquance «d’occasions». En tout état de cause, dès lors que le législateur érige tant le vol qualifié (art. 139 al. 3 CP) que le vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP) au rang de cas d’expulsion obligatoire, au sens de l’article 66a CP, la même situation ne peut pas être qualifiée d’insuffisamment grave pour justifier une détention provisoire, sauf situations très exceptionnelles, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. La recourante minimise à tort la gravité de ses actes et ne fait preuve d’aucun égard pour les personnes dont les habitations ont été violées et les traumatismes que cela induit. La condition des soupçons suffisants d’infractions graves est donc donnée, sur la base déjà des infractions admises, qui pourraient du reste n’être qu’une pointe de l’iceberg.

d) C’est le lieu de préciser que la gravité de l’infraction joue un rôle en lien avec la condition de base à la détention provisoire, soit le soupçon de commission d’un crime ou délit grave, mais également tout spécialement pour évaluer le risque de récidive relatif à des infractions contre le patrimoine. Certes, le TMC n’a pas retenu un tel risque ici, en s’appuyant sur le casier judiciaire vierge de la recourante et l’absence au dossier d’extraits de casiers judiciaires étrangers (on relèvera toutefois que lors de son audition par la police neuchâteloise le 19.03.2024, A.________ a évoqué une garde à vue en France en 2024 pour des cambriolages et deux arrestations précédentes en Suisse. Cela étant, pour retenir le risque de récidive, il faudrait encore examiner la question sous l’angle de savoir si l’atteinte au patrimoine des lésés est assimilable à une infraction de violence, au sens de l’ATF 146 IV 136(cons. 2).

e) Restent ainsi à examiner les risques de collusion et de fuite.

4.a) Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des co-prévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (arrêt du TF du24.03.2025 [7B_144/2025]cons. 4.2.2)

b) On ne voit tout d’abord pas sur quelle base légale ou jurisprudence la recourante se fonde pour considérer qu’il serait en quelque sorte interdit au TMC de retenir des éléments ressortant du dossier mais non spécifiquement invoqués par le Ministère public dans sa requête de prolongation de la détention. Cette position, si on la retenait, ferait sans doute aussi obstacle à la substitution de motifs, pourtant régulièrement employée pour justifier, d’une autre façon, une décision par ailleurs correcte sur le fond. Il est vrai que les motifs avancés par le procureur pour sous-tendre le risque de collusion sont plutôt génériques. Cela étant, on peut en comprendre qu’au vu des contradictions observées entre les versions des trois protagonistes (actuelles) et l’absence de concordance de leur implication, une confrontation pourrait être envisagée, en vue de laquelle il est important que les intéressées ne puissent pas accorder leurs versions. S’il est vrai aussi que le fait que des analyses ADN sont encore en cours ne saurait à lui seul justifier le risque de collusion, l’influence sur ces analyses elles-mêmes étant impossible, il n’en demeure pas moins qu’il est important d’entendre les intéressées sur le résultat qui en sortira, sans qu’elles puissent ici aussi accorder leurs explications. Par la mention laconique que «l’enquête se poursuit», on peut comprendre que des clarifications seront aussi effectuées en lien avec l’activité dans les cantons de Fribourg et éventuellement Berne, où les trois prévenues ont admis avoir abandonné un véhicule. Il sera aussi intéressant de déterminer comment et grâce à qui elles se sont procuré tout de suite après un nouveau véhicule, le quatrième employé. Le véhicule Peugeot a en effet été retrouvé à S.________ le 5 février 2025 et le même jour, le véhicule Kia Venga s’est fait remarquer à proximité de lieux de cambriolages. L’absence, à ce stade, de reprise de for ne fait pas obstacle à ce que les autorités neuchâteloises fassent à cet égard preuve de curiosité. Il n’est ainsi pas exclu que d’autres pans de l’organisation à laquelle paraissent appartenir les prévenues puissent être mis au grand jour. À ce titre, on relève que lors des auditions devant la police, la présence – dans les différents véhicules employés ou repérés dans le canton de Neuchâtel aux mêmes périodes que l’activité de la recourante – d’autres personnes est encore évoquée (spécialement les dénommées E.________, F.________, G.________ et H.________). Il est important que la recourante ne puisse pas nuire aux démarches d’investigation et de clarification, par exemple en faisant pression sur d’autres protagonistes. Enfin, l’investigation est aussi susceptible de mettre en lumière ce qu’il est advenu des butins des cambriolages et éventuellement de le récupérer en tout ou en partie, ce qui suppose aussi d’empêcher les auteurs de modifier la situation. Le risque de collusion pouvait donc être retenu et ce, même si la première juge du TMC semblait avoir, selon la recourante, considéré que l’enquête n’était l’affaire que de quelques clarifications, à effectuer en quelques semaines. Il y sera revenu ci-dessous sous l’angle de la proportionnalité (cons. 6).

5.a) Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (arrêt du TF du26.02.2025 [7B_62/2025]cons. 4.3.1).Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite (arrêts du TF du20.04.2021 [1B_158/2021]cons. 3.1 et du15.07.2020 [1B_321/2020]cons. 4.1).

b) Dans son recours, la prévenue indique expressément que «le risque de fuite ne sera pas débattu […] (sans que cela ne signifie qu’il soit expressément admis, la recourante n’ayant aucune intention de se soustraire à la présente procédure)». On peut se demander si la motivation pour contester le risque de fuite est suffisante. Peu importe : la prévenue n’a, comme l’a relevé le juge du TMC, aucune attache en Suisse ni aucun autre plan dans notre pays que d’y venir régulièrement pour commettre des infractions, probablement en étant un des maillons d’une organisation plus large qui lui fournit en particulier les véhicules nécessaires. Sa complice B.________ a expressément reconnu que, le 14 février 2025, le trio était «venu [en Suisse] pour voler», mais a refusé de dire qui leur avait réservé l’hôtel où elles avaient dormi la veille à Annemasse. Par ailleurs, la collaboration de la prévenue n’a pas été exemplaire : elle a d’abord insisté pour se présenter sous un alias et a refusé de répondre aux questions que les policiers voulaient lui poser, puis a nié toute implication. Il n’est pas possible de retenir qu’elle aurait bien l’intention de se mettre à disposition des autorités suisses pour la présente procédure, soit en demeurant légalement en Suisse et sans commettre d’infractions, soit en y revenant lorsqu’elle sera convoquée. Le risque existe bien plus qu’elle passe dans la clandestinité ou du moins qu’elle ne donne plus signe de vie aux autorités qui chercheraient à l’atteindre. La question de savoir où elles le pourraient est également épineuse puisque A.________ a indiqué n’avoir pas de domicile et vivre dans une caravane à proximité d’Avignon, si bien que même si des envois peuvent être faits à son mandataire, l’aspect volatile des attaches de la recourante risque bien de faire obstacle à ce que ce dernier puisse concrètement l’atteindre, étant encore précisé que l’élection de domicile n’est pas possible pour la convocation à une audience de jugement, puisquela notification du mandat de comparution au conseil de l'intéressé ne suffit pas (arrêts du TF des20.05.2021 [6B_328/2020]cons. 2.2.2 ;19.10.2016 [6B_673/2015]cons. 1.2 ;03.08.2016 [6B_552/2015]cons. 2.3 et les réf. cit.) et que l'article 87 al. 4 CPP prime à cet égard sur l'article 87 al. 3 CPP en tant quelex specialis, (ATF 148 IV 362cons. 1.5.2).

6.S’agissant de la proportionnalité sous l’angle de la durée de la détention provisoire (art. 212 al. 3 CPP) et du principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP), que la recourante considère être violés du fait que la décision de mise en détention du 17 février 2025 retenait qu’un mois et demi était suffisant pour clarifier ce qui devait l’être, alors que la décision querellée prononce désormais une détention pour trois nouveaux mois, la recourante se garde bien de mentionner que les choses se présentaient très différemment lors de la première décision. En effet, la prévenue niait alors toute implication ; depuis lors, après que son mandataire avait, le 24 février 2025, écrit au procureur que sa cliente demandait à être auditionnée à nouveau parce «qu’elle souhaitait faire de (nouvelles) déclaration», la recourante a admis plusieurs cambriolages et est par ailleurs mise en cause par ses complices. De plus, les aveux des trois prévenues permettent d’accréditer encore le soupçon d’une activité très structurée, pilotée depuis la France. En cela, il est pour le moins audacieux pour la recourante de soutenir qu’elle pouvait penser que sa détention se limiterait aux six premières semaines d’abord prononcées. Il n’y a aucune volte-face des autorités, mais bien plus une mise en lumière progressive de l’activité délictueuse. À cet égard, il est tout à fait correct de retenir, comme l’a fait le TMC, que la détention provisoire déjà subie reste proportionnée avec la durée de la peine encourue pour les infractions, à tout le moins de vol en bande et par métier, que l’on peut raisonnablement envisager à ce stade. Finalement, en lien avec les autres infractions qui entrent en ligne de compte, soit les violations de domicile et dommages à la propriété, le délai de plainte de trois mois n’est pas encore échu pour la plupart des cas énumérés et le Ministère public pourra encore compléter le dossier à cet égard. Aucune mesure de substitution n’entre en ligne de compte, la recourante ne s’y trompant pas puisqu’elle n’en propose même pas.

7.Vu ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté, aux frais de son auteure et sous réserve des règles de l’assistance judicaire dont la recourante bénéficie et dont on ne la privera pas pour la procédure de recours, non sans hésitations, eu égard aux chances de succès de la démarche. Son mandataire n’a pas présenté de note d’honoraires pour les opérations de recours. Son indemnité sera donc fixée sur la base du dossier (art. 25LAJ). Il n’y a pas lieu à dépens, puisque la recourante bénéficie del’assistance judiciaire (arrêt du TF du08.07.2013 [6B_234/2013], cons. 5.2) et au demeurant succombe (art. 436 et 429 al. 1 CPPa contrario).

Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale

1.Rejette le recours.

2.Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge de la recourante, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie.

3.N’alloue pas de dépens.

4.Fixe à 700 francs, frais et TVA inclus, l’indemnité d’avocat d’office de I.________ pour la procédure de recours, montant intégralement remboursable par la recourante, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me I.________, au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (TMC.2025.28/vf) et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.1007).

Neuchâtel, le 16 avril 2025