Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, également connu sous six autres identités, serait né en 1981 et ressortissant tunisien. Il vit depuis plusieurs années en Suisse, sans titre de séjour et malgré le prononcé dune expulsion judiciaire. Il a déjà été condamné à une dizaine de reprises, a subi certaines des peines prononcées, pendant environ deux ans, et a été libéré le 7 février 2023. Il a fait lobjet dune nouvelle arrestation, le 2 décembre 2023, notamment pour des lésions corporelles simples, injures, menaces et actes de contrainte envers sa compagne, respectivement ex-compagne, ainsi que du trafic de stupéfiants. Dabord détenu à Z.________, il a été transféré le 26 juin 2024, en exécution anticipée de peine, à létablissement de détention E.________, à Y.________ (sur ces faits, cf. arrêt de lAutorité de céans du 21.06.2024 [ARMP.2024.88], rendu en relation avec une détention).
B.a) Le 7 octobre 2024, le détenu a été placé en cellule dite de réflexion (soit en fait une cellule forte) car il refusait dintégrer une cellule dattente, son placement en cellule dattente ayant été décidé, daprès les règles en vigueur à létablissement de détention E.________, parce quil sétait présenté en retard à un atelier. En cellule de réflexion, les détenus sont seuls et doivent porter une tenue spéciale, destinée à prévenir les risques de suicide ; pour la promenade, ils sont cependant autorisés à prendre une veste personnelle, qui leur est alors remise.
b) Le 10 octobre 2024, vers 13h45, la directrice de létablissement de détention E.________ et le surveillant-chef adjoint se sont rendus à la cellule de A.________ pour lui remettre une décision disciplinaire. Le détenu a injurié ladjoint. Vers 15h30, un incident a encore opposé le détenu à un centraliste de létablissement, quil avait appelé par linterphone (idem).
c) Le même jour, vers 16h00, des agents de détention se sont rendus à la cellule du détenu. À la suite dune discussion au sujet dune veste de training, interdite en cellule de réflexion, que le détenu voulait conserver avec lui, le détenu a selon les agents craché au visage de lun dentre eux et lui a fouetté le visage avec son pantalon de survêtement, le blessant légèrement à un il. Les agents ont quitté les lieux et avisé un supérieur.
d) Il a été décidé dune intervention dans la cellule, pour retirer au détenu sa veste de training. Avec laccord de la direction de la prison, la caméra de surveillance filmant lintérieur de la cellule a été enclenchée, pour le cas où les choses tourneraient mal. Huit agents de détention sont ensuite entrés dans la cellule ; ils ont maîtrisé le détenu et, avec bien des difficultés, lui ont enlevé sa veste ; une fois que cela a été fait, ils ont commencé à quitter la cellule ; suite à des gestes du détenu, il a à nouveau été maîtrisé et on lui a passé des menottes ; après un moment, les menottes lui ont été enlevées et il a été laissé seul en cellule.
C.a) Le 11 octobre 2024, A.________ a adressé au Ministère public une plainte pénale contre« les agents de la prison E.________ »(NB : lorthographe et la syntaxe des écrits de lintéressé sont rectifiées, dans la mesure du possible, dans le présent arrêt). Il exposait que, le 10 octobre 2024 à 16h00-16h30, des agents étaient entrés dans la cellule forte avec des gants et avaient commencé à le taper fort, agressivement, avec des coups de poing au visage, dans le dos et à lépaule droite. Après cela, il avait demandé à voir un médecin et il lui avait été répondu quil ny avait pas de médecin« pour vous les Arabes ». Le lendemain, il avait reçu la visite de deux infirmières, qui avaient constaté des blessures et pris des photographies. Le plaignant demandait à être entendu le plus vite possible, en présence de son mandataire, afin de« déposer une plainte pour lésion corporelle grave, menace, injure et discrimination raciale et comportement cruel ».
b) Le même a adressé un nouveau courrier au Ministère public, le 15 octobre 2024, reprenant en substance les faits déjà exposés précédemment, mais indiquant cette fois avoir reçu« des coups de poing et de pied au visage, au dos et sur les côtes ». Il précisait quaprès lagression, les agents étaient sortis en rigolant et en disant« les Arabes de merde ». Il avait demandé des soins et on lui avait répondu quil ny avait« pas de médecin ici ». Il avait cependant été examiné et photographié par deux infirmières, le lendemain. Le plaignant demandait à être entendu par la police, en présence de son avocat.
D.a) Le 18 octobre 2024, le procureur général a adressé une lettre à la directrice de létablissement de détention E.________. Il demandait que le service médical de létablissement lui fasse parvenir un rapport au sujet des blessures qui auraient pu être constatées et des déclarations que le plaignant aurait pu faire à leur sujet, ceci après que le plaignant aurait délié le personnel soignant du secret. Il invitait la directrice à se faire délier du secret de fonction et lui signalait que si elle demandait un rapport écrit aux agents de détention qui seraient entrés dans la cellule du plaignant, il faudrait leur rappeler quils navaient pas lobligation de répondre mais que, sils acceptaient de le faire, le rapport serait considéré comme une déposition écrite de personne appelée à donner des renseignements.
b) Le Conseiller dÉtat en charge de la sécurité a, par décisions du 22 octobre 2024, délié douze collaborateurs de létablissement de détention E.________ du secret de fonction.
c) Le 21 octobre 2024, le plaignant a transmis au Ministère public un certificat médical établi par le CNP le 15 octobre 2024. Ce rapport atteste que le médecin a vu le plaignant le même 15 octobre 2024, à sa demande ; le patient se plaignait de douleurs au niveau de lomoplate droite, de locciput droit, de la tempe droite et du bras gauche ; le médecin a constaté des ecchymoses et autres lésions cutanées au bras droit, au visage, au bras gauche et à la main gauche ; le patient a bénéficié dun traitement par paracétamol et ibuprofen en comprimés, et par une crème Hepagel ; des photographies intégrées au rapport montrent les lésions cutanées.
d) Par courrier du 24 octobre 2024, la directrice de létablissement de détention E.________ a transmis au procureur général une décision disciplinaire rendue le 17 octobre 2024, qui sanctionnait le détenu darrêts disciplinaires pour sept jours, puis dune consignation en cellule de huit jours (la décision indique quil sagit de la troisième sanction disciplinaire prononcée depuis larrivée du détenu dans létablissement en juin 2024).
La décision disciplinaire mentionne les faits reprochés au détenu :
- le 10 octobre 2024, à 13h45, alors que la directrice et le surveillant-chef adjoint étaient allés trouver le détenu en cellule de réflexion pour lui notifier une sanction disciplinaire, le plaignant avait injurié ladjoint en le traitant de« chien », de« gros »et de« chiard de gros lard », lui disant en outre que si lui, A.________, demandait à ladjoint de« ramasser sa merde », il devrait le faire et ajoutant quil navait peur de personne ;
- le même jour à 15h30, le détenu avait demandé par linterphone au centraliste sil avait prévenu le chef quil voulait le voir tout de suite ; le centraliste lui avait répondu que ses collègues allaient passer sous peu ; le détenu avait répondu :« fils de pute, va te faire enculer ! Je suis raciste des Suisses, je vais tenculer et niquer ta mère »; le centraliste lui avait fait remarquer que ce nétait pas poli et lui avait souhaité un bon après-midi, puis avait coupé linterphone ;
- le même jour à 16h00, alors que des agents de détention lui proposaient la promenade, le détenu sétait montré contrarié, avait demandé à lun deux pourquoi il le regardait et lavait traité de« fils de pute »; le collaborateur avait demandé au détenu de prendre ses affaires pour sortir, le détenu les avait prises et avait commencé à se changer sur son lit ; lagent lui avait dit quil navait le droit de prendre que sa veste et devait rester dans la tenue de la cellule de réflexion ; le détenu avait répondu que, le jour précédent, ça navait pas posé de problème ; un deuxième agent de détention sétait dirigé vers le détenu ; celui-ci lavait fouetté au visage avec son pantalon de survêtement, puis lui avait craché au visage ; les collaborateurs étaient sortis de la cellule et avaient avisé le surveillant-chef adjoint ;
- ensuite, afin que le détenu obtempère, ladjoint et plusieurs collaborateurs uniformés avaient dû intervenir ; le rapport relate ensuite les faits de la manière suivante :« Durant lintervention, lintéressé a essayé, à plusieurs reprises, de mordre et de cracher sur les collaborateurs présents tout en les insultant « fils de pute, bande de chacals, je vous niquerai les uns après les autres, je vous choperai dehors » etc. À la fin de lintervention, A.________ a agressé un maître datelier en lagrippant violemment pour le frapper. Les collaborateurs lont alors saisi avant quil ne passe à lacte et lont menotté. Lors du démenottage, [le détenu] a menacé un maître datelier en lui disant quil allait le trouver sur les réseaux sociaux pour savoir où il habite, quil allait sen prendre physiquement à lui et à sa famille « je vais te tailler le visage et tu devras porter un masque. Je vous niquerai et va crever, je te trouverai sur ( )» »(il était relevé que le collaborateur fouetté au visage avec un pantalon avait dû se rendre à lhôpital et avait fait lobjet dun arrêt de travail« suite à des douleurs à lil gauche ») ;
- encore le même jour, à 19h05, le détenu avait traité lagent qui lui apportait son repas de« juif »,« fils de pute »et« sale pédé », menaçant de lattendre à sa sortie pour lui« régler son compte »;
- le 12 octobre 2024, à 18h05, le détenu avait menacé un agent de détention en lui disant :« tu as participé, quand on se verra face à face, je te montrerai un 98, cest la loi du talion, il pour il, dent pour dent ».
La décision disciplinaire mentionne aussi la prise de position du détenu au sujet des faits qui lui étaient reprochés, détermination recueillie les 11 et 16 octobre 2024. En résumé, au sujet des événements du 10 octobre 2024, le détenu disait que les agents étaient venus lui proposer la promenade ; il avait voulu prendre ses habits civils, mais on lui avait dit quil ne pouvait pas sortir avec ses propres habits ; il sétait énervé car jusque-là, il était sorti avec ses habits ; il avait craché, mais cétait contre le mur, et avait secoué son pantalon, mais pas en agressant lagent ; il avait insulté les agents parce quil avait sonné et personne nétait venu ; les agents savaient quil était tendu et ils le faisaient attendre intentionnellement, ce qui avait tendance à lénerver davantage ; il sétait fait agresser par les agents et allait porter plainte, car il y avait« de la discrimination et du racisme ». En rapport avec les faits du 12 octobre 2024, il a dit assumer ses propos et ne plus être énervé.
e) Avec le même courrier, la directrice de létablissement de détention E.________ a transmis au Ministère public un« Contrôle de cellule de réflexion », mentionnant pour chaque jour si le détenu a eu une promenade, une douche, des repas, des cigarettes et des visites médicales, de la direction et/ou de laumônier (NB : visites médicales mentionnées pour les 8, 9, 10, 11, 14 et 15 octobre 2024, mais pas pour le samedi 12 et le dimanche 13).
f) Toujours avec le même courrier, la directrice a produit une lettre que A.________ avait adressée à la direction de létablissement de détention E.________ le 21 octobre 2024, lettre dans laquelle il écrivait :« Je vous adresse mon courrier pour demander excuse à tous les agents de létablissement, en particulier [ceux envers] qui jai eu un comportement inacceptable de ma part. [ ] Je nai jamais eu lintention de passer à lacte [ ] Seulement quand je suis énervé, je peux dire tout et jarrive pas à me contrôler. [Cest] mon point faible, mais jai toujours été correct avec tous et je suis désolé pour mon comportement et jaccepte la sanction qui a été rendue le 10.10.2024 et le 17.10.2024 et jaccepté dêtre transféré à ma demande. [ ] Je ne me permettrais jamais de mettre ma main ou de menacer un agent avec un objet. Jai 45 ans. Jai une famille qui mattend dehors. Je vous promets que je nai rien contre personne et contre messieurs les collaborateurs et je souhaite que mes excuses soient acceptées. Merci ».
g) Dans la lettre daccompagnement, la directrice de létablissement de détention E.________ exposait quavant dintervenir dans la cellule du plaignant, les agents de détention sétaient concertés avec leur supérieur hiérarchique, qui avait demandé que la caméra de la cellule soit allumée avant lintervention, dans léventualité où cela se passerait mal (demande validée par la directrice ; en général, la caméra nest allumée que si le détenu présente des tendances suicidaires ou une agitation particulière) ; si le Ministère public le souhaitait, lenregistrement pouvait lui être transmis. Selon la directrice, aucune mauvaise procédure de la part des agents nétait mise en évidence par lenregistrement. Par ailleurs, le plaignant avait été vu quotidiennement par le service médical, selon la procédure interne ; il avait donc vu le service médical les 10, 11 et 14 octobre 2024, sans manifester, à la connaissance de la directrice, de plaintes pour des blessures ou douleurs ; ce nétait que lors de la visite médicale du 15 octobre 2024 quil avait demandé un constat de blessures ; comme la caméra de la cellule navait pas été allumée hors le moment de lintervention du 10 octobre 2024, on ne pouvait pas exclure que le plaignant se soit lui-même causé des blessures après cette intervention.
h) Le plaignant a été transféré le 23 octobre 2024 dans les locaux de la police neuchâteloise, puis le 25 du même mois à létablissement de détention F.________.
i) À la demande du Ministère public, du 29 octobre 2024, la direction de létablissement de détention E.________ lui a transmis, le 30 du même mois, lenregistrement vidéo concernant les faits faisant lobjet de la plainte.
Sur la vidéo, on voit dabord le plaignant, vêtu de la veste de training, assis sur son lit en train de lire un livre. À 0mn20, le détenu tourne la tête vers la porte et un agent de détention entre dans la cellule, immédiatement suivi par dautres. Lagent de détention dit quelque chose au détenu. Le détenu se lève. Le premier agent lempoigne et le fait asseoir. Dans le même temps, plusieurs autres agents entourent le détenu et le tiennent (tous les agents qui sont intervenus portaient des gants). À 0mn26, le détenu est plaqué au sol, maîtrisé par huit agents. Ceux-ci sactivent ensuite autour du détenu, apparemment pour lui enlever sa veste, tout en le maintenant au sol. Par moments, le détenu tente de se débattre, sans succès. Vers 3mn05, lun des agents quitte la cellule et un autre se place près de la porte. Il reste ainsi six agents pour maîtriser le détenu. Vers 3mn50, la veste a été enlevée et un agent la jette hors de la cellule, par la porte. Vers 4mn05, un agent fait un signe aux autres et ils quittent rapidement la cellule. À 4mn08, alors quil ne reste quun agent à proximité immédiate, le détenu, alors couché sur le flanc, donne des coups de pied dans les jambes de celui-ci. Dautres agents se précipitent alors à nouveau vers lui et il est maîtrisé au sol par quatre agents, couché face contre terre. Le détenu est menotté dans le dos et relevé à 6mn05, puis conduit vers lun des murs de la cellule. Pendant ce temps, il paraît sadresser de manière assez vive à une personne qui se trouve hors de la cellule. Il continue à le faire alors que trois agents le tiennent debout, face au mur, en lui parlant, apparemment pour le calmer. Les agents lui enlèvent ensuite les menottes. À 7mn24, le détenu agite le bras gauche en lair, dans un geste qui semble être un geste dénervement, destiné à une personne ne se trouvant pas immédiatement près de lui. Deux agents sortent de la cellule à 7mn53. Les deux autres lâchent le détenu et sortent aussi, en se dépêchant, à 7mn55. Le détenu se dirige ensuite vers la porte fermée, lair fâché, et dit quelque chose. Ensuite, il tape du poing contre la porte vers 8mn06, puis dit des choses (probablement par linterphone ou une ouverture dans la porte), puis marche de long en large dans la cellule. Vers 08mn24, il parle assez vivement à linterphone ou une ouverture de la porte, jusque vers 8mn41. Ensuite, il marche de long en large dans la cellule. À 8mn56, il sarrête vers la fenêtre ouverte en imposte, semble écouter, puis paraît crier quelque chose par la fenêtre, en levant les bras comme dans un signe de victoire. Vers 9mn05, il boit un peu deau dans un verre qui était posé sur la table, puis se rend à nouveau vers la fenêtre, où il semble dire quelque chose. Vers 9mn23, il va donner deux petits coups de pied dans la porte de la cellule, puis marche de long en large. Lenregistrement se termine à 9mn48. À aucun moment, on ne voit de coup de poing ou de pied qui serait porté au détenu. Dans les mouvements que fait celui-ci après que les menottes lui ont été enlevées, on ne constate rien qui indiquerait quil serait blessé.
E.Le 24 octobre 2024, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a transmis au Ministère public, comme objet de sa compétence une plainte concernant les mêmes faits que le plaignant lui avait adressée le 15 octobre 2024. Le procureur général a informé le plaignant, par lettre du 28 octobre 2024, que le MPC nétait pas compétent pour instruire ce genre de cause. Le 29 octobre 2024, le MPC a encore transmis au Ministère public une autre plainte, que le plaignant lui avait adressée le 21 du même mois.
F.a) Le 1ernovembre 2024, le Ministère public a ordonné louverture dune instruction aux fins de déterminer si le plaignant avait été victime dun abus dautorité ou dautres infractions, le 10 octobre 2024, à létablissement de détention E.________.
b) Le même jour, le procureur général a informé la directrice de létablissement de détention E.________ de louverture de linstruction et lui a demandé de lui indiquer quel collaborateur était entré en premier dans la cellule du plaignant au moment des faits. La directrice a répondu le 6 novembre 2024 que le collaborateur concerné était C.________, agent de détention occupant une fonction de maître datelier.
c) Le procureur général a entendu C.________, aux fins de renseignements, le 3 décembre 2024. Lintéressé a déclaré, en résumé, que, quelques jours avant le 10 octobre 2024, le plaignant était arrivé en retard au travail, comportement qui était sanctionné par un placement en cellule dattente (cellule individuelle, dans un autre secteur que les autres) ; le détenu avait refusé daller en cellule dattente et il avait été puni par un placement en cellule de réflexion ; dans une telle cellule, les détenus devaient porter une tenue particulière, destinée à prévenir les risques de suicide, mais on les laissait prendre, par exemple, une veste de training personnelle pour la promenade. Le 10 octobre 2024, après la promenade, le détenu avait refusé de remettre sa veste de training aux gardiens ; il sétait montré menaçant et avait craché sur un gardien, lui fouettant en outre le visage avec sa veste ; il avait persisté dans son refus, malgré de longues discussions, aussi avec le personnel médical. Un supérieur de lagent C.________ avait alors« décidé dune intervention pour récupérer cet habit de force », le but étant de prendre le détenu par surprise pour quil nait pas le temps de réagir et de se montrer violent. C.________ était entré le premier dans la cellule (il avait plutôt de bons contacts avec le détenu lors des pauses à latelier et avait un physique imposant ; il sétait donc proposé pour prendre la tête du groupe). En entrant, il avait prévenu le détenu quils étaient nombreux et quil fallait quil se laisse faire, mais cela navait pas été suivi deffet. Le détenu sétait« montré oppositionnel physiquement et verbalement ». Lopération avait pris passablement de temps,« car il est difficile de retirer un vêtement à une personne qui ne cesse pas de se débattre ». Lui-même ne sétait pas fait frapper, mais un collègue avait reçu un coup dans la jambe et avait manqué de se faire mordre, tant le détenu était agressif. Après quon avait retiré lhabit au détenu, lagent C.________ et ses collègues étaient sortis, mais le détenu en avait profité pour agripper celui qui partait en dernier. Le chef avait alors ordonné quon passe les menottes au détenu, afin quil se calme. Lagent C.________ était donc retourné au contact avec le détenu et lui avait recommandé en criant, car la situation devenait tendue de se laisser faire, car ils étaient« en force ». Cétait probablement la raison pour laquelle le détenu, vers la fin de lintervention, avait tenu des propos insultants et menaçants à légard de lagent C.________ et de sa famille, ce qui était inhabituel. Lagent avait donc préféré rester en retrait pour la fin de lintervention. Le détenu avait fini par se calmer et ses collègues avaient pu lui mettre les menottes. Lagent C.________ avait depuis lors évité les contacts avec le détenu, jusquà son transfert. Il a précisé que, quelques jours avant les faits, le détenu avait demandé à être transféré dans un autre établissement, ce qui lavait surpris car lintéressé sentendait bien avec son maître datelier.
d) À loccasion de son audition, lagent C.________ a déposé un rapport disciplinaire établi le 10 octobre 2024 par un agent de détention au sujet des faits survenus quand, le même jour, on avait proposé la promenade au plaignant. Selon le rapport, le détenu avait commencé à être contrarié et avait insulté un agent en le traitant de« fils de pute ». Lagent lui avait demandé de prendre ses affaires. Le détenu avait commencé à se changer sur son lit, mais il avait pris un pantalon en même temps que sa veste. Lagent était intervenu en lui disant quil devait rester en pantalon de cellule forte. Le détenu avait répondu que, le jour précédent, cela navait pas posé de problème aux autres agents et il avait alors fouetté le visage de lagent avec son pantalon de survêtement et lui avait craché au visage. Les agents étaient sortis de la cellule forte et avaient informé le surveillant-chef adjoint.
e) Le 5 décembre 2024, le procureur général a avisé le plaignant des démarches effectuées pour lenquête. Il a en outre indiqué quil ressortait de cette enquête quen raison dun retard à latelier, le plaignant aurait dû être placé en cellule dattente, conformément aux règles en vigueur, ce à quoi il sétait opposé, ce qui lui avait valu un placement en cellule de réflexion, qui impliquait le port dun habit particulier pour des raisons de sécurité. Le 10 octobre 2024, le plaignant avait refusé de rendre des vêtements personnels qui lui avaient été remis pour la promenade et sétait livré à des voies de fait sur un gardien qui était venu les rechercher. Cela avait nécessité lintervention faisant lobjet de la procédure, lors de laquelle les gardiens étaient chargés de récupérer les vêtements que le plaignant nétait pas autorisé à porter en cellule de réflexion. Des images que lon pouvait voir sur la vidéo, il apparaissait que les gardiens avaient agi fermement, mais sans violence, alors que le plaignant sétait débattu pendant toute lopération, la rendant plus compliquée, essayant encore de frapper un gardien alors que ses collègues étaient partis une fois lopération effectuée. Cela avait nécessité une nouvelle intervention afin de menotter le plaignant, jusquà ce quil soit calmé. Le plaignant était seul responsable des événements qui sétaient produits et le Ministère public navait aucun motif de poursuivre les gardiens que le plaignant mettait en cause. Le Ministère public envisageait donc de rendre une décision de classement. Un délai était fixé au plaignant pour se déterminer.
f) Le plaignant na pas présenté dobservations.
G.Le 20 novembre 2024, A.________ avait adressé au Ministère public une nouvelle plainte contre« la prison et les dirigeants »de létablissement de détention E.________ ; il se plaignait du fait quun courrier de sa« copine », envoyé à létablissement de détention E.________, avait été retourné avec la mention quil nétait plus à cette adresse ; en outre, il ne comprenait pas un relevé du compte de son pécule qui lui avait été adressé et il avait subi un accident de travail. Par ordonnance du 27 novembre 2024, le procureur général a décidé de ne pas entrer en matière sur cette plainte, pour des motifs quil nest pas nécessaire de reprendre ici. Cette décision na pas fait lobjet dun recours.
H.Par ordonnance du 28 mars 2025, le Ministère public a classé la plainte du 11 octobre 2025, statuant sans frais, pour les motifs ressortant du courrier du 5 décembre 2024, qui étaient intégralement confirmés.
I.a) Le 4 avril 2025, A.________ recourt contre la décision de classement, quil qualifie dinacceptable. Il expose si on le comprend bien que sa plainte a été déposée correctement. Il a été victime de discrimination raciale, dabus de pouvoir, dinjures et de menaces de mort.« Cette décision par la loi suisse protection de une système mafieux et racial ». Avec toutes les preuves que le recourant a montrées (certificat médical et images de vidéosurveillance), les faits sont établis. La loi doit être appliquée. Le recourant na pas été entendu. La décision a été rendue sans quune enquête soit faite. Il faut entrer en matière sur les faits graves dont le recourant sest plaint. Le recourant demande une enquête approfondie et dêtre assisté par un avocat.
b) Par lettre du 10 avril 2024, le président de lAutorité de céans a indiqué au recourant quil ne se justifiait pas de lui désigner un avocat pour la procédure de recours, car la défense de ses intérêts ne lexigeait pas : on comprenait ce que le recourant demandait et pourquoi.
c) Dans un courrier du 16 avril 2024, le recourant soutient encore que le procureur a pris sa décision« pour protéger son administration ainsi encourageant les fausses déclarations de [lagent C.________], le seul qui a été entendu dans cette affaire ». Il conteste cette façon de procéder et demande que tous les protagonistes soient entendus (lui-même, le médecin qui la ausculté et tous les gardiens), ainsi que lui soient reconnus ses droits de victime dagression morale et physique. Il est encore traumatisé par ce qui lui est arrivé. Il a un intérêt à ce que lenquête soit menée à son terme de la manière la plus juste et approfondie qui soit. Sil doit faire appel à un avocat, il adressera une demande à son ambassade ou à la Ligue suisse des droits de lhomme, afin dêtre défendu le mieux possible.
d) Le président de lAutorité de céans a répondu le 22 avril 2025 que le recours faisait lobjet dune procédure écrite, quun délai avait été fixé au Ministère public pour quil dépose le dossier et ses observations éventuelles et que le recourant serait informé par écrit des suites de la procédure.
e) Le 22 avril 2025, le Ministère public produit son dossier et conclut au rejet du recours, sans formuler dobservations.
f) Les personnes visées par la plainte nont pas été invitées à se déterminer sur le recours.
C O N S I D É R A N T
1.Le recours a été déposé dans le délai légal, par une personne directement touchée par la décision entreprise et qui a un intérêt à sa modification. Il est motivé de manière suffisante, en ce sens que lon comprend que le recourant demande lannulation de lordonnance entreprise et le renvoi de la cause au Ministère public pour instruction complémentaire, et pourquoi le recourant demande cela. Le recours est ainsi recevable (art. 382, 385 et 396 CPP).
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.Le recourant conteste le classement.
3.1.a) Selon l'article319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
b) Cette disposition doit être appliquée conformément au principein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de l'exercice de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du20.02.2025 [7B_889/2023]cons. 4.2.1).
3.2.a) L'article312 CPréprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui.
b) L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire ; il lest également lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés. L'abus d'autorité réside ainsi, par exemple, dans le fait d'utiliser la force de manière licite, mais en dépassant la mesure autorisée. Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit d'une part le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, et d'autre part le dessein de nuire à autrui. Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est sans pertinence sur l'intention (arrêt du TF du06.01.2025 [7B_118/2023]cons. 4.2).
3.3.Il convient dabord de constater que lattitude du recourant est contradictoire. Il a déposé plainte le 11 octobre 2024 contre les collaborateurs de létablissement de détention E.________ concernés par les événements du jour précédent, mais a aussi, le 21 du même mois, adressé une lettre dexcuses à la direction de létablissement, lettre dans laquelle il reconnaissait expressément que son comportement, le 10 octobre 2024, avait été «inacceptable »et disait navoir« jamais eu lintention de passer à lacte »(ce qui revenait à admettre quil avait proféré des menaces), quil narrivait pas à se contrôler quand il était énervé et quil acceptait les sanctions disciplinaires rendues contre lui les 10 et 17 octobre 2024.
3.4.a) Cela étant, on retiendra que, le 10 octobre 2024, le recourant était détenu en cellule de réflexion, en raison décarts disciplinaires. Dans cette cellule, il ne devait porter que des vêtements spécifiques, destinés à prévenir le risque de suicide (risque forcément plus élevé quand un détenu est seul en cellule forte, pour des raisons disciplinaires, que quand il est dans une cellule normale avec un autre détenu).
b) À 13h45, il a tenu des propos grossiers et injurieux envers le surveillant-chef adjoint qui, en compagnie de la directrice, était venu lui notifier une sanction disciplinaire (cela ressort de la décision disciplinaire, que le recourant na pas contestée et quil ny a pas lieu de mettre en doute pour dautres raisons).
c) À 15h30, il a injurié le centraliste de la prison, quil avait appelé par linterphone (idem ;« fils de pute, va te faire enculer ! Je suis raciste des Suisses, je vais tenculer et niquer ta mère »).
d) À 16h00, alors que deux agents de détention parlaient avec lui des vêtements quil pouvait porter pour la promenade, respectivement en cellule, il a traité un agent de« fils de pute », puis a fouetté lautre collaborateur au visage avec un vêtement (veste de training, comme indiqué par lagent C.________, ou pantalon, comme mentionné dans la décision disciplinaire, peu importe), puis lui a craché au visage (dans le cadre de la procédure disciplinaire, le recourant a prétendu quil avait secoué son pantalon, mais pas en agressant lagent, et craché contre le mur et pas contre lagent, mais cette version nest pas crédible ; lagent fouetté au visage a dû se rendre à lhôpital pour faire examiner un il et on ne voit pas pourquoi cela aurait été nécessaire si le détenu ne lavait pas atteint avec un vêtement ; en outre, la version du plaignant au sujet du crachat nest pas crédible, car on peine à comprendre en quoi il aurait pu être utile au recourant, dans son esprit énervé, de cracher contre un mur à ce moment-là). Les agents de détention ont quitté les lieux et en ont référé à un supérieur.
e) Les explications des représentants de létablissement de détention E.________ ne sont pas très claires sur la question de savoir si les faits de 16h00 et lintervention dans la cellule du recourant ont eu lieu avant une éventuelle promenade ou après. Avec le procureur général, on retiendra que cette intervention doit avoir eu lieu après une promenade : il sagissait de retirer au détenu une veste de training quil portait dans sa cellule de réflexion ; sil la portait, cétait quelle avait dû lui être remise (puisquil ne pouvait pas en disposer dans sa cellule) ; si elle lui avait été remise, cela ne pouvait être quen vue dune promenade (en promenade, un détenu pouvait porter certains effets personnels) ; si, au moment de la discussion de 16h00, il était question de lui retirer sa veste de training, cela ne pouvait pas être en vue dune promenade à laquelle le détenu était sur le point de se rendre, puisque, précisément, le détenu avait le droit de porter cette veste à lextérieur de sa cellule de réflexion ; on déduit de tout cela que le recourant avait reçu sa veste de training pour la promenade, quil était sorti et quau retour, il avait refusé de remettre cette veste aux agents de détention qui la lui réclamaient, ce qui avait donné lieu à léchange de 16h00 décrit plus haut.
f) En raison du refus du recourant de remettre sa veste de training aux agents à son retour de promenade et du fait que des règles de sécurité interdisaient le port de cette veste en cellule de réflexion, il fallait trouver une solution. Il ne sagissait pas seulement de faire respecter pour elles-mêmes les règles de la prison, soit lobligation de ne porter, en cellule de réflexion, que les vêtements prévus pour cette situation, mais aussi dune mesure de sécurité, car les obligations vestimentaires liées au placement dans une telle cellule visent précisément à garantir la sécurité de la personne qui y est placée (risque de suicide plus élevé en cellule forte et vêtements spéciaux conçus sans doute en raison de la fragilité du tissu utilisé pour quun suicide par pendaison au moyen de ces vêtements soit impossible).
g) Comme lagent de détention C.________ la expliqué, dans des déclarations dont rien ne permet de mettre en doute la crédibilité, il a été essayé par des collaborateurs de la prison, puis encore par le service médical de parlementer avec le détenu pour quil rende la veste, sans succès. Il fallait donc prévoir une intervention en cellule pour retirer la veste au recourant. Du fait de lattitude du détenu le jour en question (incidents de 13h45, 15h30 et 16h00, refus de remettre la veste malgré des discussions ultérieures), une résistance de sa part était à prévoir et on devait envisager que les choses ne se passeraient pas forcément bien. Il fallait que lintervention soit exécutée dune manière qui amène peut-être le détenu à remettre la veste, ou en tout cas le dissuade de résister, ou permette de lui retirer la veste de force sans trop de risques pour lui-même et les intervenants. La solution choisie a été une intervention par dabord un maître datelier au physique imposant et avec lequel le détenu sentendait en principe bien, puis immédiatement si le détenu donnait le moindre signe de résistance par un nombre de collaborateurs suffisant, soit en tout huit personnes, pour limiter le potentiel dune résistance et les risques inhérents à une telle opération, les intervenants devant en outre porter des gants (selon lagent C.________, il sagissait dexploiter un effet de surprise, avec une intervention rapide et en nombre, dissuadant le détenu dopposer une résistance). Cette organisation ne prête pas le flanc à la critique, car elle était apte à atteindre le résultat visé retirer la veste de training au recourant et proportionnée à ce but, en ce sens quelle permettait effectivement de, si nécessaire, maîtriser le détenu par le nombre, ce qui rendait possible des actions individuelles moins violentes que si, par exemple, seuls deux agents avaient reçu la mission de procéder, le risque, par exemple, de coups portés par le détenu, et donc dune nécessité de se défendre par dautres coups ou dautres méthodes spécialement violentes étant très significativement réduit. En dautres termes, faire intervenir huit agents peut paraître disproportionné dans labsolu, mais dans le contexte, le nombre faisait que les risques étaient ainsi réduits que le détenu, mal maîtrisé par un nombre de personnes insuffisant, soit en mesure de résister et de mettre en danger lintégrité des agents, comme la sienne propre. Ainsi quon peut le voir sur les images de surveillance, les huit collaborateurs engagés nont pas été de trop pour maîtriser le recourant au début de lintervention.
h) Avec laccord de la direction, il a été décidé de mettre en service la caméra placée à lintérieur de la cellule, pour la durée de lintervention, ce dont les agents qui allaient intervenir ont été avisés au préalable (cf. laudition C.________). Cela paraît démontrer quil ny avait aucune intention,a priori, dagir de manière contraire au droit, par exemple avec des violences inutiles (coups, etc.), puisque les agents de détention qui allaient intervenir savaient que leurs faits et gestes seraient filmés et que des abus pourraient donc être documentés, puis sanctionnés.
i) Lintervention elle-même a été exécutée dune manière qui ne prête pas le flanc à la critique, ce quon voit bien sur les images de surveillance qui figurent au dossier. Quand le premier agent est entré dans la cellule et sest approché du recourant en lui parlant, lintéressé a immédiatement adopté une attitude oppositionnelle, se levant et parlant vivement à lagent. Il fallait le maîtriser, ce qui a été fait par le premier agent, qui a repoussé le détenu en le forçant à sasseoir sur son lit, puis par cet agent et les sept autres qui se sont immédiatement rués dans la cellule, ont saisi le recourant et lont mis au sol, face contre terre. Cela na pas calmé le recourant, qui a tenté de se débattre (voire de mordre les intervenants, si on suit ce quen a dit lagent C.________) et a dû être maintenu par la force. Comme lagent C.________ la relevé avec pertinence, il nest pas simple denlever une veste de training à une personne qui sy oppose et tente de se débattre. La soustraction de la veste a donc pris quelques minutes, pendant lesquelles le détenu est resté immobilisé par plusieurs gardiens à la fois. La veste a finalement été enlevée et la plupart des agents se sont alors éloignés du recourant. Dans cette phase de lopération, les images ne révèlent aucune violence inutile et établissent un usage proportionné de la force.
j) Dès que le recourant, encore couché au sol, na plus été maîtrisé que par deux agents, il sest vivement débattu et a donné des coups de pied à lun deux. Des autres agents sont alors revenus vers lui et lont à nouveau maîtrisé de manière plus serrée. Cétait forcément adéquat. Il ny a rien à redire au fait quensuite, le détenu a été maintenu au sol, face contre terre, puis, toujours dans cette position, menotté dans le dos : il sagissait dune action proportionnée, permettant de prévenir des actes de violence de la part du détenu et peut-être de lamener à se calmer un peu. Faire ensuite se lever le détenu et le maintenir, dans un premier temps, debout contre un mur de la cellule était approprié, ceci dautant plus que, visiblement, le recourant, pendant ce temps, apostrophait les agents (à lire les déclarations de lagent C.________, cest lui qui était alors visé par des insultes et menaces de la part du recourant et, dans le contexte, cela paraît tout à fait vraisemblable). Le recourant a ensuite été libéré de ses entraves dès que les agents ont pu penser quils pourraient quitter la cellule sans sexposer à des coups de sa part. Pour cette phase également, les images ne révèlent aucune violence inutile et montrent un usage proportionné de la force.
k) En fonction des images vidéo, on doit retenir quà aucun moment, le recourant na été frappé à coups de poing ou de pied, contrairement à ce quil a affirmé dans sa plainte. La version du recourant dans sa lettre au Ministère public du 15 octobre 2024, soit quil a reçu« des coups de poing et de pied au visage, au dos et sur les côtes », est contraire à la vérité.
l) Les lésions constatées sur le recourant lors de lexamen médical effectué, à sa demande, le 15 octobre 2024, soit cinq jours après les faits litigieux, laissent un peu sceptique. Le comportement de lintéressé après que les agents avaient quitté sa cellule, à la fin de lintervention, névoque pas de lésions quil aurait subies ; en particulier, sur les images, on ne voit pas que le recourant aurait de la peine à bouger lune ou lautre partie de son corps, ni quil se tiendrait dune manière qui évoquerait des douleurs, ni que, par exemple, il frotterait ou regarderait telle ou telle partie de son anatomie. Comme la relevé la directrice de létablissement de détention E.________, ce nest que le 15 octobre 2024 que le recourant a demandé à être examiné par un médecin et les lésions alors objectivées peuvent avoir eu une autre cause que lintervention du 10 du même mois. Cela étant, il est possible que lintervention ait causé lune ou lautre ecchymose et des douleurs à des endroits où la force était exercée sur le corps du recourant pour le maintenir, mais cela relève du risque inhérent que lintéressé a choisi de courir en résistant à lintervention et pas dun usage excessif de la force par les agents de détention. On notera en outre que le mécanisme de laction exercée par les agents de détention pouvait provoquer certaines des lésions constatées par le médecin, mais pas forcément toutes (en particulier, on peut sinterroger sur lorigine réelle dune dermabrasion à la main gauche). En tout cas, aucune des lésions constatées ne permet de retenir que lusage de la force par les agents de détention aurait été disproportionné. On ne peut pas considérer non plus que lune ou lautre de ces lésions aurait été causée délibérément par lun quelconque des agents.
m) En fonction de ce qui précède, les éléments constitutifs de larticle312 CPne sont réalisés pour aucun des collaborateurs de létablissement de détention E.________ concernés. Ce constat vaut pour toutes les phases de lintervention du 10 octobre 2024, soit la définition des moyens à engager et de la méthode à utiliser, ainsi que de la manière dont lintervention a été exécutée (mise au sol, enlèvement de la veste, menottage, etc.). Le recours est mal fondé à cet égard.
3.5.a) La plainte du 11 octobre 2024 porte aussi sur« menace, injure et discrimination raciale », le recourant ayant précisé, dans son mémoire de recours, que les menaces étaient des menaces« de mort », ceci en rapport avec lintervention du 10 octobre 2024 et le fait quon lui aurait refusé, après celle-ci, des soins quil réclamait.
b) Lenregistrement vidéo de lintervention nest pas sonorisé. Sur cette base, il nest donc pas possible de déterminer ce qui a été dit ou pas. Cependant, les images ne révèlent pas que lun ou lautre des agents se serait adressé au recourant de manière virulente. Cest au contraire le recourant qui, selon les images, a tenu des propos sans doute peu amènes envers un ou des agents (vraisemblablement au moins lagent C.________). Au dossier figurent divers éléments qui démontrent que le recourant ne se gênait pas dinjurier le personnel de la prison et même le surveillant-chef adjoint en présence de la directrice. Il a implicitement admis avoir en outre menacé quelquun, soit en fait au moins lagent C.________ (cf. sa lettre dexcuses, dans laquelle il précisait quil navait en fait pas lintention de passer à lacte). Sa crédibilité est très réduite. On a vu plus haut que ses allégués au sujet de coups de poing et de pied qui lui auraient été donnés le 10 octobre 2024 sont contraires à la réalité. En outre, il est très peu vraisemblable quaprès lagression, les agents soient, comme le recourant la prétendu, sortis de la cellule en rigolant et en disant« les Arabes de merde »: dune part, on ne voit aucun agent rire, au moment de la sortie de la cellule ou à un autre moment, et, dautre part, lun des agents de détention concernés sappelle D.________, ce dont on peut déduire quil doit avoir des origines arabes et qui fait quil serait surprenant que des agents aient utilisé, en sa présence, le langage que le recourant leur prête. Sur la base du dossier, aucun tribunal ne pourrait arriver à la conclusion que lun ou lautre des collaborateurs de létablissement de détention E.________ aurait tenu, envers le recourant, des propos constitutifs de menaces, dinjures ou de discrimination raciale lors de lintervention du 10 octobre 2024.
c) Le dossier ne permet en outre pas de considérer comme vraisemblable que des soins médicaux réclamés par le recourant après lintervention lui auraient été refusés, et encore moins quun refus aurait été motivé par lorigine de lintéressé. Au contraire, le dossier documente que le recourant a été vu par le service médical le jeudi 10 octobre 2024, le vendredi 11 du même mois et le lundi 14 du même mois, avant lexamen par le médecin, à la demande du détenu, le 15 octobre 2024. Selon le certificat du médecin, le recourant« a bénéficié dun traitement par paracétamol et ibuprofen en comprimés, et une crème Hepagel »; on ne sait pas si ce traitement avait déjà été mis en place avant lexamen par le médecin ; en tout cas, il était dun type courant, pour les cas où un patient se plaint de quelques douleurs et de petites lésions.
d) Le recours est mal fondé sur ces aspects également.
3.6.a) Le recourant demande laudition du médecin qui la ausculté le 15 octobre 2024. Cette audition est inutile, dans la mesure où le médecin a déjà fait part de ses constatations par un écrit circonstancié, comprenant des photographies, et on ne voit pas ce quune audition par le procureur ou la police pourrait amener de plus. Le recourant ne dit dailleurs pas ce que cette audition serait susceptible de prouver, qui pourrait être relevant.
b) Selon le recourant, il devrait lui-même être entendu formellement. Une telle audition nest pas nécessaire, car les images vidéo sont suffisamment explicites pour que le déroulement de lintervention du 10 octobre 2024 soit établi (une audition ne pourrait rien changer à ce sujet) et, comme on la vu, la crédibilité générale du recourant est très limitée (ce qui fait que des déclarations quil pourrait faire à loccasion dune audition ne pourraient pas être décisives).
c) Enfin, le recourant demande laudition de tous les collaborateurs de létablissement de détention E.________ impliqués dans lintervention du 10 octobre 2024. En fait, ces actes denquête ne seraient pas susceptibles de changer quelque chose à ce qui a été retenu plus haut, dans la mesure où, comme déjà relevé, les images vidéo sont suffisantes pour établir la manière dont lintervention a été effectuée et où les allégations du recourant au sujet de ce qui aurait été dit ne sont pas crédiblesa priori. Il serait disproportionné de mettre en uvre les auditions demandées.
d) En conséquence, il ny a pas lieu dadministrer les preuves proposées par le recourant, respectivement de renvoyer la cause au Ministère public pour quil les administre. Aucun autre dacte denquête ne paraît pouvoir modifier les conclusions figurant aux considérants 3.4 et 3.5 ci-dessus.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, mais réduits pour tenir compte de sa situation actuelle. Pour la procédure de recours, le recourant na droit à aucune indemnité. Il ny a pas lieu doctroyer des dépens aux personnes visées par le recourant, qui nont pas été appelées à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme la décision entreprise.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge du recourant.
3.Statue sans indemnités.
4.Notifie le présent arrêt à A.________, à lEtablissement de détention G.________, à Z.________, au Ministère public, au même lieu (MP.2024.5953-MPNE), et à la Direction de létablissement de détention E.________, à Y.________.
Neuchâtel, le 6 mai 2025